Tribunal judiciaire d'Annecy, CTX PROTECTION SOCIALE, 2 juillet 2026, n° 24/00802
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par courrier du 23 août 2024, la CPAM a notifié à Madame [E] [Z] une pénalité financière suite à des manœuvres frauduleuses. Madame [E] [Z] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy, selon requête parvenue en date du 06 novembre 2024, aux fins de contester cette pénalité. L’affaire a été fixée à l’audience du 28 mai 2026. A cette audience, Madame [E] [Z] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. En défense, la CPAM a soulevé l’incompétence territoriale du Pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy pour connaître de ce litige, la requérante habitant au MANS. La décision a été mise en délibéré au 02 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes des dispositions de l’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. Lorsque le demandeur demeure à l'étranger, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de l'organisme de sécurité sociale, de l'autorité administrative ou de la maison départementale des personnes handicapées qui a pris la décision. Il ressort en l’espèce du dossier que Madame [E] [Z] demeure au Mans, commune située dans le ressort du pôle social du Tribunal judiciaire du Mans, de sorte que le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy est incompétent pour connaître de ce litige. Il convient dès lors de renvoyer l’examen de l’affaire devant le Pôle social du Tribunal judiciaire du Mans et de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction : CONSTATE l’incompétence territoriale du pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy au profit du pôle social du Tribunal judiciaire du Mans ; SURSEOIT à statuer sur l’ensemble des demandes ; ORDONNE la transmission immédiate du dossier de l’affaire au pôle social du Tribunal judiciaire du Mans ; DIT qu’à défaut d’appel dans les délais légaux, le dossier sera transmis à la juridiction susvisée dans les conditions prévues par l’article 82 du code de procédure civile ; DIT qu’il sera statué sur les dépens par la juridiction de renvoi. En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d'Annecy le deux juillet deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY PÔLE SOCIAL Annexe du Palais de Justice [Adresse 1] [Localité 1] N° RG 24/00802 - N° Portalis DB2Q-W-B7I-FYER Minute : 26/ [E] [Z] C/ CPAM DE HAUTE SAVOIE Notification par LRAR le : à : - Mme [Z] - CPAM 74 Retour AR demandeur : Retour AR défendeur : Titre exécutoire délivré le : à : JUGEMENT 02 Juillet 2026 ________________________________________________________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Composition du Tribunal lors des débats : Présidente : Madame Carole MERCIER Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Jean-Jacques LACROIX Assesseur représentant des salariés : Monsieur Martial DURAND Greffière : Madame Caroline BERRELHA A l’audience publique du 28 Mai 2026, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2026. ENTRE : DEMANDEUR : Madame [E] [Z] [Adresse 2] [Localité 2] non comparante, ni représentée ET : DÉFENDEUR : CPAM DE HAUTE SAVOIE Service Contentieux [Adresse 3] [Localité 3] représentée par M. [U] [V], muni d’un pouvoir spécial, EXPOSE DU LITIGE Par courrier du 23 août 2024, la CPAM a notifié à Madame [E] [Z] une pénalité financière suite à des manœuvres frauduleuses. Madame [E] [Z] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy, selon requête parvenue en date du 06 novembre 2024, aux fins de contester cette pénalité. L’affaire a été fixée à l’audience du 28 mai 2026. A cette audience, Madame [E] [Z] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. En défense, la CPAM a soulevé l’incompétence territoriale du Pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy pour connaître de ce litige, la requérante habitant au MANS. La décision a été mise en délibéré au 02 juillet 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes des dispositions de l’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. Lorsque le demandeur demeure à l'étranger, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de l'organisme de sécurité sociale, de l'autorité administrative ou de la maison départementale des personnes handicapées qui a pris la décision. Il ressort en l’espèce du dossier que Madame [E] [Z] demeure au Mans, commune située dans le ressort du pôle social du Tribunal judiciaire du Mans, de sorte que le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy est incompétent pour connaître de ce litige. Il convient dès lors de renvoyer l’examen de l’affaire devant le Pôle social du Tribunal judiciaire du Mans et de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction : CONSTATE l’incompétence territoriale du pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy au profit du pôle social du Tribunal judiciaire du Mans ; SURSEOIT à statuer sur l’ensemble des demandes ; ORDONNE la transmission immédiate du dossier de l’affaire au pôle social du Tribunal judiciaire du Mans ; DIT qu’à défaut d’appel dans les délais légaux, le dossier sera transmis à la juridiction susvisée dans les conditions prévues par l’article 82 du code de procédure civile ; DIT qu’il sera statué sur les dépens par la juridiction de renvoi. En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d'Annecy le deux juillet deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Mise à jour de la source le 2026-07-03T18:22:59.821Z.