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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Versailles, CTX PROTECTION SOCIALE, 29 juillet 2026, n° 25/00678

Se déclare incompétentRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 31 mai 2024, la société [2] a établi une déclaration d’accident du travail faisant état d’un accident survenu à Mme [I] [H] le 29 mai 2024 à 16h30 dans les circonstances suivantes : « situation similaire au 07/05/2024 : tombée de sa chaise subitement au sol puis hurlements violents, en se tapant le visage et la tête contre le sol et les murs ».

Le certificat médical initial, établi le 30 mai 2024 par le Dr [A], fait état au titre des « constatations détaillées » d’un « crise d’angoisse réactionnelle avec chute et trauma crânien (hématome cuir chevelu) – perte de connaissance ».

Le 8 octobre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts de Seine (la caisse) a notifié à la société [2] sa décision de prise en charge de l’accident survenu à sa salariée au titre de la législation sur les risques professionnels.

Contestant cette décision, la société [2] a saisi la commission de recours amiable (CRA) qui, dans sa séance du 13 février 2025, a rejeté son recours.

Par requête reçue au greffe le 14 avril 2025, la société [3] venant aux droits de la société [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident survenu à la salariée.

L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 10 juillet 2026.

A cette audience, la caisse, représentée par son conseil, demande au tribunal, en application des dispositions de l’article R.142-10 du code de la sécurité sociale, de se déclarer incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon compte tenu de la domiciliation du siège social de la société requérante à Carpentras (84).

La société [3], dispensée de comparution, ne s’oppose pas à cette exception d’incompétence et demande ainsi au tribunal de se déclarer incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon.

Motifs

MOTIFS

Sur la compétence territoriale
Sauf exception, en matière de sécurité sociale et ce conformément aux dispositions de l’article R.142-10 du code de la sécurité sociale, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur.

Il résulte de ce texte que l’employeur qui engage contre un organisme de sécurité sociale une action tendant à faire déclarer inopposable à son égard une décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle d’une maladie ou d’un accident déclarés par un salarié doit saisir le tribunal de son domicile, qui, pour une société commerciale, est le siège fixé par ses statuts (Cass. 2e civ., 26 novembre 2015, n°14-24.303).

En l’espèce, la société [3], qui se trouve demanderesse à la présente action en inopposabilité de la décision de la caisse de prise en charge de l’accident du travail de Mme [I] [H], est une société par actions simplifiée dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 3].

Il en résulte que le tribunal territorialement compétent pour connaitre du présent litige est le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon.

Dès lors, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles se déclare incompétent pour connaître de la présente cause au profit du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon.


Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue publiquement et susceptible de recours dans les conditions prévues à l’article 795 du code de procédure civile :

DECLARE le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles incompétent pour connaitre des demandes de la société [3] venant aux droits de la société de la société [2] formées à l’encontre de la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts de Seine aux fins d’inopposabilité de sa décision du 8 octobre 2024 portant sur la prise en charge de l’accident allégué par Mme [I] [H] et ce au profit du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon,

DIT que la présente affaire sera transmise par le greffe selon les modalités de l’article 82 du code de procédure civile, au greffe compétent à l’issue du délai de recours

DIT que chacune des parties conserve la charge de ses dépens engagés.

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge de la mise en état et le greffier


La Greffière Le Juge de la mise en état



Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Béatrice THELLIER
Texte intégral
Pôle social - N° RG 25/00678 - N° Portalis DB22-W-B7J-S7ZP

Copies certifiées conformes délivrées,
le :

à :

- S.A.S. [1] venant aux droits de la société [2]
- CPAM DES HAUTS DE SEINE
- Me Cyril JUILLARD
- Me Sarah AMCHI DIT YAKOUBAT
- Pôle social du Tribunal judiciaire d’Avignon
N° de minute : 



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

 

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
RENDUE LE MERCREDI 29 JUILLET 2026

 

N° RG 25/00678 - N° Portalis DB22-W-B7J-S7ZP

Code NAC : 89E

DEMANDEUR :

S.A.S. [1] venant aux droits de la société [2]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

représentée par Me Cyril JUILLARD, avocat au barreau de LYON, 
dispensé de comparution




DÉFENDEUR :

CPAM DES HAUTS DE SEINE
Service contentieux
[Adresse 3]
[Localité 2]

représentée par Me Sarah AMCHI DIT YAKOUBAT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant







Nous, Madame Béatrice THELLIER, Juge, au pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles, agissant en qualité de juge de la mise en état, assistée de Madame Valentine SOUCHON, Greffière lors de l’audience de mise en état et de Marie-Bernadette MELOT, Greffière lors des délibérés

 Pôle social - N° RG 25/00678 - N° Portalis DB22-W-B7J-S7ZP

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 31 mai 2024, la société [2] a établi une déclaration d’accident du travail faisant état d’un accident survenu à Mme [I] [H] le 29 mai 2024 à 16h30 dans les circonstances suivantes : « situation similaire au 07/05/2024 : tombée de sa chaise subitement au sol puis hurlements violents, en se tapant le visage et la tête contre le sol et les murs ».

Le certificat médical initial, établi le 30 mai 2024 par le Dr [A], fait état au titre des « constatations détaillées » d’un « crise d’angoisse réactionnelle avec chute et trauma crânien (hématome cuir chevelu) – perte de connaissance ».

Le 8 octobre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts de Seine (la caisse) a notifié à la société [2] sa décision de prise en charge de l’accident survenu à sa salariée au titre de la législation sur les risques professionnels.

Contestant cette décision, la société [2] a saisi la commission de recours amiable (CRA) qui, dans sa séance du 13 février 2025, a rejeté son recours.

Par requête reçue au greffe le 14 avril 2025, la société [3] venant aux droits de la société [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident survenu à la salariée.

L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 10 juillet 2026.

A cette audience, la caisse, représentée par son conseil, demande au tribunal, en application des dispositions de l’article R.142-10 du code de la sécurité sociale, de se déclarer incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon compte tenu de la domiciliation du siège social de la société requérante à Carpentras (84).

La société [3], dispensée de comparution, ne s’oppose pas à cette exception d’incompétence et demande ainsi au tribunal de se déclarer incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon.

MOTIFS

Sur la compétence territoriale
Sauf exception, en matière de sécurité sociale et ce conformément aux dispositions de l’article R.142-10 du code de la sécurité sociale, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur.

Il résulte de ce texte que l’employeur qui engage contre un organisme de sécurité sociale une action tendant à faire déclarer inopposable à son égard une décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle d’une maladie ou d’un accident déclarés par un salarié doit saisir le tribunal de son domicile, qui, pour une société commerciale, est le siège fixé par ses statuts (Cass. 2e civ., 26 novembre 2015, n°14-24.303).

En l’espèce, la société [3], qui se trouve demanderesse à la présente action en inopposabilité de la décision de la caisse de prise en charge de l’accident du travail de Mme [I] [H], est une société par actions simplifiée dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 3].

Il en résulte que le tribunal territorialement compétent pour connaitre du présent litige est le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon.

Dès lors, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles se déclare incompétent pour connaître de la présente cause au profit du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon.


Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue publiquement et susceptible de recours dans les conditions prévues à l’article 795 du code de procédure civile :

DECLARE le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles incompétent pour connaitre des demandes de la société [3] venant aux droits de la société de la société [2] formées à l’encontre de la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts de Seine aux fins d’inopposabilité de sa décision du 8 octobre 2024 portant sur la prise en charge de l’accident allégué par Mme [I] [H] et ce au profit du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon,

DIT que la présente affaire sera transmise par le greffe selon les modalités de l’article 82 du code de procédure civile, au greffe compétent à l’issue du délai de recours

DIT que chacune des parties conserve la charge de ses dépens engagés.

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge de la mise en état et le greffier


La Greffière Le Juge de la mise en état



Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Béatrice THELLIER

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Mise à jour de la source le 2026-07-30T22:23:49.313Z.