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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Versailles, CTX PROTECTION SOCIALE, 29 juillet 2026, n° 26/00775

Se déclare incompétentRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 25 juillet 2025, M. [O] [L], salarié de la société [1], a transmis à la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle pour un « mésothéliome de la plèvre gauche ».

La caisse a pris en charge la pathologie de ce salarié au titre de la législation sur les risques professionnels.

Après rejet implicite de son recours par la commission de recours amiable (CRA), la société [1] a, par requête reçue au greffe le 1er juin 2026, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins d’inopposabilité de cette décision de prise en charge.

L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 10 juillet 2026.

A cette audience, la société [1], représentée par son conseil, demande au tribunal, en application des dispositions de l’article R.142-10 du code de la sécurité sociale, de se déclarer incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise compte tenu de la nouvelle domiciliation de son siège social à Cergy (95).

La caisse, représentée par son conseil à l’audience, a indiqué ne pas s’opposer à la transmission du dossier au pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise.

Motifs

MOTIFS

Sur la compétence territoriale
Sauf exception, en matière de sécurité sociale et ce conformément aux dispositions de l’article R.142-10 du code de la sécurité sociale, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur.

Il résulte de ce texte que l’employeur qui engage contre un organisme de sécurité sociale une action tendant à faire déclarer inopposable à son égard une décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle d’une maladie ou d’un accident déclarés par un salarié doit saisir le tribunal de son domicile, qui, pour une société commerciale, est le siège fixé par ses statuts (Cass. 2e civ., 26 novembre 2015, n°14-24.303).

En l’espèce, la société [1], qui se trouve demanderesse à la présente action en inopposabilité de la décision de la caisse de prise en charge de la maladie de M. [O] [L], est une société par actions simplifiée dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 3].

Il en résulte que le tribunal territorialement compétent pour connaitre du présent litige est le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise.

Dès lors, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles se déclare incompétent pour connaître de la présente cause au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise.

Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue publiquement et susceptible de recours dans les conditions prévues à l’article 795 du code de procédure civile :

DECLARE le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles incompétent pour connaitre des demandes de la société [1] formées à l’encontre de la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe aux fins d’inopposabilité de sa décision portant sur la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie de M. [O] [L] et ce au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise,

DIT que la présente affaire sera transmise par le greffe selon les modalités de l’article 82 du code de procédure civile, au greffe compétent à l’issue du délai de recours

DIT que chacune des parties conserve la charge de ses dépens engagés.

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge de la mise en état et le greffier


La Greffière Le Juge de la mise en état




Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Béatrice THELLIER
Texte intégral
Pôle social - N° RG 26/00775 - N° Portalis DB22-W-B7K-UAM6

Copies certifiées conformes délivrées,
le :

à :

- S.A.S. [1]
- CPAM DE LA SARTHE
- Me Camille-Fréderic PRADEL
- Me Sarah AMCHI DIT YAKOUBAT
- Pôle social du Tribunal judiciaire de PONTOISE
N° de minute : 



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

 

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
RENDUE LE MERCREDI 29 JUILLET 2026

 

N° RG 26/00775 - N° Portalis DB22-W-B7K-UAM6

Code NAC : 89E

DEMANDEUR :

S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Me Camille-Fréderic PRADEL, avocat au barreau de PARIS, 
substitué par Me Nadia CHEHAT, avocat au barreau de VERSAILLES





DÉFENDEUR :

CPAM DE LA SARTHE
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Me Sarah AMCHI DIT YAKOUBAT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant








Nous, Madame Béatrice THELLIER, Juge, au pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles, agissant en qualité de juge de la mise en état, assistée de Madame Valentine SOUCHON, Greffière lors de l’audience de mise en état et de Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière lors des délibérés

 Pôle social - N° RG 26/00775 - N° Portalis DB22-W-B7K-UAM6

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 25 juillet 2025, M. [O] [L], salarié de la société [1], a transmis à la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle pour un « mésothéliome de la plèvre gauche ».

La caisse a pris en charge la pathologie de ce salarié au titre de la législation sur les risques professionnels.

Après rejet implicite de son recours par la commission de recours amiable (CRA), la société [1] a, par requête reçue au greffe le 1er juin 2026, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins d’inopposabilité de cette décision de prise en charge.

L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 10 juillet 2026.

A cette audience, la société [1], représentée par son conseil, demande au tribunal, en application des dispositions de l’article R.142-10 du code de la sécurité sociale, de se déclarer incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise compte tenu de la nouvelle domiciliation de son siège social à Cergy (95).

La caisse, représentée par son conseil à l’audience, a indiqué ne pas s’opposer à la transmission du dossier au pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise.

MOTIFS

Sur la compétence territoriale
Sauf exception, en matière de sécurité sociale et ce conformément aux dispositions de l’article R.142-10 du code de la sécurité sociale, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur.

Il résulte de ce texte que l’employeur qui engage contre un organisme de sécurité sociale une action tendant à faire déclarer inopposable à son égard une décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle d’une maladie ou d’un accident déclarés par un salarié doit saisir le tribunal de son domicile, qui, pour une société commerciale, est le siège fixé par ses statuts (Cass. 2e civ., 26 novembre 2015, n°14-24.303).

En l’espèce, la société [1], qui se trouve demanderesse à la présente action en inopposabilité de la décision de la caisse de prise en charge de la maladie de M. [O] [L], est une société par actions simplifiée dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 3].

Il en résulte que le tribunal territorialement compétent pour connaitre du présent litige est le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise.

Dès lors, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles se déclare incompétent pour connaître de la présente cause au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise.

Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.







PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue publiquement et susceptible de recours dans les conditions prévues à l’article 795 du code de procédure civile :

DECLARE le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles incompétent pour connaitre des demandes de la société [1] formées à l’encontre de la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe aux fins d’inopposabilité de sa décision portant sur la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie de M. [O] [L] et ce au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise,

DIT que la présente affaire sera transmise par le greffe selon les modalités de l’article 82 du code de procédure civile, au greffe compétent à l’issue du délai de recours

DIT que chacune des parties conserve la charge de ses dépens engagés.

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge de la mise en état et le greffier


La Greffière Le Juge de la mise en état




Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Béatrice THELLIER

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Mise à jour de la source le 2026-07-30T22:24:47.368Z.