notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Dax, 1ère CHAMBRE, 1 juillet 2026, n° 24/00100

Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partageDroit de la famillePartage, indivision, succession
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [M] [Q] [G] et Madame [E] [T] se sont mariés sans contrat de mariage le [Date mariage 1] 1939. 
De leur union sont nés deux enfants :
– Madame [N] [G] épouse [S]
– Monsieur [J] [G]

Sur le décès de Monsieur [M] [Q] [G]
Monsieur [M] [Q] [G] est décédé le [Date décès 1] 2007, laissant pour lui succéder : 
– Son conjoint survivant, Madame [E] [T] épouse [G], qui a opté pour la totalité en usufruit des biens dépendant de la succession de son mari, 
– Ses deux enfants susnommés.

La communauté de biens existant entre les époux [G] se composait, notamment, alors comme suit :
- De liqudités,
– Un fonds de commerce de bar exploité à [Adresse 5],
– Sur la commune de [Localité 4], [Adresse 6], une maison sur la parcelle cadastrée section AV n°[Cadastre 1],
– Sur la commune de [Localité 4], [Adresse 7], sur les parcelles cadastrée section BK n° [Cadastre 2] (aujourd’hui divisée en deux parcelles cadastrée section BK n° [Cadastre 3] et [Cadastre 4]) et section BK n° [Cadastre 5] (aujourd’hui divisée en deux parcelles cadastrées section BK n° [Cadastre 6] et [Cadastre 7]) un ensemble immobilier de locaux commerciaux de supérette, bar, tabac et diverses parcelles de terres.
– Sur la commune de [Localité 5], plusieurs parcelles de terres,
– Sur la commune de [Localité 6], plusieurs parcelles de terres.

La patrimoine propre de Monsieur [M] [Q] [G] se composait à son décès de : 
– La moitié du boni de communauté désignée ci-dessus,
– Sur la commune de [Localité 4], un ensemble immobilier à usage d’habitation composé de deux maisons et un garage sur la parcelle cadastrée section AV n° [Cadastre 8].

Sur le décès de Madame [E] [G]
Madame [E] [G] est décédée le [Date décès 2] 2013 laissant pour lui succéder : 
– Monsieur [J] [G], son fils, héritier réservataire,
– Madame [N] [G] épouse [S], sa fille, héritière réservataire,
– Monsieur [I] [S], fils de Madame [N] [S] et petit-fils de la défunte,
– Monsieur [O] [G], fils de Monsieur [J] [G] et Madame [H] [R] épouse [G], et petit-fils de la défunte.
Ses petits-fils ont été institués légataires, chacun à concurrence de la moitié de la quotité disponible de la succession de leur grand-mère, aux termes d’un testament olographe en date du 27 février 2009 déposé au rang des minutes de Maître [Z] [D] le 21 mai 2013.
L’actif de sa succession se composait à son décès, notamment, de :

– La moitié indivise des biens suivants :
- Le fonds de commerce de bar exploité à [Adresse 5],
* Sur la commune de [Localité 4], [Adresse 6], une maison sur la parcelle cadastrée section AV n°[Cadastre 1],
* Sur la commune de [Localité 4], [Adresse 7], un ensemble immobilier de locaux commerciaux de supérette, bar, tabac sur les parcelles cadastrées section BK n° [Cadastre 2] (aujourd’hui divisée en deux parcelles cadastrée section BK n° [Cadastre 3] et [Cadastre 4]) et des parcelles de terre section BK n° [Cadastre 5] (aujourd’hui divisée en deux parcelles cadastrées section BK n° [Cadastre 6] et [Cadastre 7]),
* Sur la commune de [Localité 5], les parcelles de terres cadastrées section A numéros [Cadastre 9], [Cadastre 10], section B numéro [Cadastre 11], section WB numéro [Cadastre 12], section ZC numéro [Cadastre 13], section ZD numéro [Cadastre 14],
* Sur la commune de [Localité 6], les parcelles de terres cadastrées section C numéros [Cadastre 15], [Cadastre 16] et section D numéro [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19] et [Cadastre 8].

Sur le décès de Monsieur [J] [G]
Monsieur [J] [G] est décédé le [Date décès 3] 2021, laissant pour lui succéder : 
– Madame [H] [R] épouse [G], son conjoint survivant, 
– Monsieur [O] [G], leur fils commun.

Sur les exploitations des locaux commerciaux
Entre 1982 et 2007, Monsieur [M] [Q] [G] et Madame [E] [G] ont consenti à Madame [N] [S] un contrat de location-gérance sur le fonds de commerce de bar/restaurant contre une redevance de 10 000 francs par an. Elle a sous-loué le fonds avec l’accord des bailleurs pendant quelques années.

Elle a également exploité un fonds de commerce de croissanterie lui appartenant, entre 1993 et 2007, dans des locaux mis à disposition par ses parents. Les locaux étaient situés au sein de l’ensemble immobilier à usage commercial sis à [Localité 4].

Le 12 décembre 2008, Madame [E] [G] et ses enfants ont conclu un bail à construction de 32 ans avec la SE LABAGNERE devenue la COMPAGNIE DES FOURMIS sur les parcelles cadastrées section BK n° [Cadastre 3] et [Cadastre 7]. Dans le cadre de ce projet, le local de croissanterie exploitée par Madame [N] [S] a été supprimé et intégré à l’établissement d’alimentation.

Sur les tentatives de partage amiable
Des tentatives de partage amiable ont eu lieu depuis le décès de Madame [E] [G], sans succès.

Par actes de commissaire de justice en date du 2 janvier 2024, Madame [N] [G] épouse [S] et Monsieur [I] [S] ont assigné Monsieur [O] [G] et Madame [H] [R] veuve [G] devant le tribunal judiciaire de Dax, aux fins d'obtenir notamment, sur le fondement des articles 1360 et 1361 du code de procédure civile, le partage des biens des successions de Monsieur [M] [G] et Madame [E] [T] veuve [G].

Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 juin 2025, Madame [N] [S] et Monsieur [I] [S] demandent au tribunal, sur le fondement des articles 1360 et 1361 du code de procédure civile, de :

– Les recevoir en leur demande de liquidation et de partage des biens ayant dépendu de la communauté entre [Q] et [E] [G],
– Débouter les défendeurs de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,


– Ordonner le partage des biens dépendant des successions respectives de Monsieur [M] [G] et Madame [E] [G] sur la base du rapport d'expertise établi par le cabinet [1] du 22 mars 2023 et des éléments comptables de la saison 2023,

* S'agissant des biens ayant dépendu de la communauté entre [Q] et [E] [G]
– Attribuer aux consorts [S] le lot n° 1 pour une valeur de 808 646,025 euros, savoir : 
Murs supérette [Localité 4] : 716 000 euros
Forêt de pins à [Localité 6] : 28 944,40 euros
Forêt de pins à [Localité 5] : 15 094,60 euros
Terrain agricole à [Localité 5] : 24 000 euros
Moitié du compte bancaire indivis ouvert au [2] : 24 607 euros
– Attribuer aux consorts [G] le lot n° 2 pour une valeur de 808 646,025 euros, savoir : 
Murs bar/ restaurant à [Localité 4] : 295 000 euros
Fonds de commerce bar/ restaurant à [Localité 4] : 315 039 euros
Murs tabac/ presse : 174 000 euros
Moitié du compte bancaire indivis ouvert au [2] : 24 607,025 euros

* S'agissant des biens ayant dépendu de la succession de [Q] [G] (bien propre)
– Autoriser la mise en vente de la maison [Adresse 8] à [Localité 4] sur la base de l'évaluation établie par [3] le 21 avril 2021, 
– Commettre Maître [A] [W], notaire à [Localité 7] afin qu'il soit constaté la liquidation et le partage des successions,
– Juger compatible avec la nature de l'affaire le prononcé de l'exécution provisoire de droit,
– Condamner solidairement Madame [H] [G] et Monsieur [O] [G] au paiement d'une somme de 2 820 euros correspondant à la moitié du coût de l'ensemble des estimations et expertises réalisées,
– Condamner solidairement Madame [H] [G] et Monsieur [O] [G] au paiement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 
– Les condamner aux entiers dépens de l'instance.

Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 novembre 2024, Monsieur [O] [G], agissant en son nom propre et en qualité d’ayant-droit de Monsieur [J] [G], et Madame [H] [G], agissant en qualité d’ayant-droit de Monsieur [J] [G], demandent au tribunal de :

– Ordonner le partage de la communauté ayant existé entre Monsieur [Q] [G] et Madame [E] [G] ainsi que leur succession,
– Débouter les demandeurs de leurs plus amples demandes, fins et conclusions,
– Dire que, dans ses rapports avec les concluants, Madame [N] [S] doit rapporter 780 000 euros à la succession de Monsieur [Q] [G] ainsi qu'à la succession de Madame [E] [G],
– Donner acte aux demandeurs qu'ils se réservent de solliciter contre Madame [G] l'application des règles du recel successoral,
– Dire que Messieurs [O] [G] et [I] [S] sont les légataires universels, chacun pour moitié, de la succession de Madame [E] [G],
– Dire que dans la succession de Madame [E] [G], Madame [S] et les héritiers de Monsieur [J] [G] sont simplement créanciers à l'égard de Messieurs [O] [G] et [I] [S], chacun à hauteur de ce qui le concerne, d'une créance égale à leurs droits héréditaires,
– Constater que toutes causes confondues, les droits des concluants dans les successions de Monsieur [Q] [G] et de Madame [E] [G], représentent 79,50 % de la masse à partager desdites successions,
– Donner acte aux concluants de leur proposition de se voir attribuer tous les biens et droits dépendant desdites successions aux concluants, à charge pour eux de payer le passif desdites successions et de verser aux demandeurs, dans les proportions qui leur conviendront, une soulte de 453 793,80 euros,
– Nommer tel notaire qu'il plaira pour formaliser les actes de partage,
– Partager les dépens à parts égales entre les parties et les admettre en frais privilégiés de partage.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 18 décembre 2025 et l'affaire fixée pour être plaidée à l'audience du 4 mars 2026. La date de délibéré, par mise à disposition au greffe, a été fixée au 6 mai 2026.
Le délibéré a été prorogé au 01 juillet 2026 en raison d’un surcroit de la charge de travail du magistrat.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

I Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté et des successions de [M] [Q] [G] et [E] [T] veuve [G]

En droit, l’article 815 du code civil prévoit que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.

L’article 924 du code civil prévoit que lorsque la libéralité excède la quotité disponible, le gratifié, successible ou non successible, doit indemniser les héritiers réservataires à concurrence de la portion excessive de la libéralité, quel que soit cet excédent.
Le paiement de l'indemnité par l'héritier réservataire se fait en moins prenant et en priorité par voie d'imputation sur ses droits dans la réserve.

En l’espèce, les parties sollicitent l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions.

Les défendeurs font tout de même valoir que le partage de la succession de [E] [G] ne pourrait pas être ordonné compte tenu de l’existence du legs universel qui a pour conséquence de n’ouvrir qu’un droit à créance à l’égard des héritiers réservataires. 
Ils sollicitent donc du tribunal qu’il constate la qualité de légataires universels de Monsieur [O] [G] et Monsieur [I] [S], ainsi que l’existence du droit à créance des héritiers réservataires de Madame [E] [G].

A la lecture du testament olographe du 27 février 2009 de la défunte, il apparaît que cette dernière a légué à ses petits-enfants la quotité disponible de sa succession.
Il est constant que le legs de la quotité disponible est un legs universel, ce qui n’est contesté en l’espèce par aucune des parties. Il en résulte, dans le cadre du règlement de la succession de [E] [G], qu’il n’existe pas d’indivision mais seulement un droit à créance au profit des héritiers réservataires.
Madame [N] [S], et la succession de Monsieur [J] [G], sont donc créanciers de Monsieur [O] [G] et Monsieur [I] [S].

Toutefois, il n’est pas contesté et contestable qu’il existe bien une indivision entre les parties suite aux décès de [M] [Q] [G] et [E] [T] veuve [G], compte-tenu de l’absence de règlement et de partage de leurs successions respectives et de la communauté de biens.

Il résulte notamment du procès-verbal reprenant les dires de Madame [N] [S] et Monsieur [I] [S] établi par Maître [A] [W] le 28 juin 2023 que les biens actuellement en indivision entre les parties sont les suivants :

"1- COMMERCE ([4] ET FONDS) :
- [5] ; 716 000 euros
- [Localité 8] [Localité 9]/RESTAURANT : 295 000 euros
- FONDS DE COMMERCE [Localité 9]/RESTAURANT : 365 000 euros
- [6]/PRESSE : 174 000 euros
Selon valeurs proposées aux termes de l’estimation en date du 22.03.2023

2- TERRAINS AGRICOLES ET FORESTIERS :
- PINS à [Localité 10] : 38 944,40 euros
- PINS à [Localité 5] : 15 094,60 euros
- TERRAIN AGRICOLE à [Localité 5] : 24 000 euros
Selon valeurs proposées aux termes des estimations en date respectivement 2021, 2021 et 03.05.2021 demeurées ci-annexées après mention.

3- PROPRIÉTÉ [Adresse 8] ([Localité 4] ) : 1 030 650 euros
Selon valeurs proposées aux termes de l'estimation en date du 08.06.2021 demeurée ci-annexée après mention.

COMPTE INDIVIS OUVERT AU [2] au 28.06.2023 : 48 702,12 euros”.

Les parties sont en désaccord sur plusieurs éléments soulevés dans leurs prétentions notamment sur l’existence d’un rapport successoral et des modalités ultérieures du partage tendant à l’attribution des biens.

La complexité des opérations, tenant notamment à la présence de plusieurs biens immobiliers, fonds de commerce, d’une créance suite au legs et aux demandes relatives au rapport, nécessite la désignation en qualité de notaire commis, de Maître [A] [W], notaire associé à [Localité 7], conformément à la demande de Monsieur [I] [S] et Madame [N] [S] et en l'absence de contestation par les défendeurs.

Il appartiendra au notaire de déterminer la consistance des masses à partager, de fixer les droits des parties et d’établir l’état liquidatif conformément aux dispositions légales et au dispositif du présent jugement.
La mission du notaire et la désignation du juge commis seront précisées au dispositif.


II Préalablement aux opérations de partage, sur la demande de licitation du bien immobilier situé à [Adresse 9], [Adresse 8]

L’article 1377 du code de procédure civile prévoit que le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.

L’article 6 du code de procédure civile prévoit qu’à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.

En l’espèce, Madame [N] [S] et Monsieur [I] [S] demandent au tribunal d’ “Autoriser la mise en vente de la maison [Adresse 8] à MOLIETS-ET-MAPS sur la base de l'évaluation établie par [3] le 21 avril 2021".

Toutefois, ils ne développent aucun moyen à l’appui de leur prétention. En outre, ils ne précisent ni les modalités de cette vente (vente à la barre du tribunal ou l’autorisation qui leur serait donné de procéder seuls, sans leurs co-indivisaires à la vente du bien), ni la mise à prix envisagée, ni les faits qui feraient obstacle à une vente amiable ou une attribution dans le cadre des opérations de partage. Les défendeurs ne se prononcent pas non plus sur cette autorisation de mise en vente.

Compte tenu de l’imprécision de la demande, de l’absence de moyens développés et de l’absence de démonstration de l’impossibilité de vente à l’amiable, cette demande sera rejetée.


III Sur les modalités des opérations de compte, liquidation et partage des successions de [M] [Q] [G] et [E] [T] veuve [G]

– Sur la demande de rapport

L’article 843 du code civil prévoit que tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n'ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu'en moins prenant.

La charge de la preuve de la donation indirecte incombe à celui qui en demande le rapport.

Monsieur [O] [G] et Madame [H] [G] soutiennent que Madame [N] [S] aurait bénéficié pendant de nombreuses années d’une mise à disposition gratuite du fonds de commerce de bar/restaurant situé à [Localité 4] ainsi que des locaux situés sur la même commune utilisés pour l’exploitation d’une activité de croissanterie. Ils affirment donc qu’elle doit rapporter à la succession la somme totale de 780 000 euros sur la base de la valeur locative du bar/restaurant figurant dans le rapport d’expertise [7].

* En ce qui concerne la mise à disposition du fonds de commerce de bar/restaurant au profit de Madame [N] [S]

Les consorts [G] font valoir que Madame [N] [S] a eu la jouissance du fonds de commerce de bar/restaurant pendant 25 ans contre une redevance modique ce qui reviendrait à une mise à disposition à titre gratuit dudit fonds. Ils exposent par ailleurs qu’elle ne démontre pas avoir acquitté ladite redevance.

Madame [N] [S] ne conteste pas avoir eu la jouissance du fonds de commerce pendant 25 ans au titre d’un contrat de location-gérance pour laquelle elle acquittait une redevance de 10 000 francs par saison. Elle exploitait le bien du 1er mai au 30 septembre. Elle expose que cette somme n’est pas modique et que si elle a sous-loué le bien sur certaines périodes, c’était avec l’accord de ses parents et qu’elle a continué à leur verser les redevances sur lesdites périodes.

En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que Madame [N] [S] avait la jouissance du fonds de commerce en question suite à un contrat de location-gérance en date du 11 mai 1982, pour une durée d’une année renouvelable par tacite reconduction, prévoyant une redevance d’un montant de 10 000 francs par saison, soit environ 3 500 euros actuels. L’arrêt de la location-gérance en 2007 ne fait pas l’objet de contestation.

Il résulte du contrat de bail des 13 et 27 janvier 2004 que la parcelle cadastrée section BK n° [Cadastre 2] (local du bar/tabac sur le même ensemble commercial) a été louée pour un montant de 300 euros par mois, soit 3 600 euros l’année. Il résulte ensuite du contrat de renouvellement de bail commercial du 17 juillet 2009 que les parcelles du camping situées sur la même commune et appartenant aux époux [G], pour une surface totale de 23ha 99a 51ca étaient louées à 12 014 euros par an. Le contrat de location de 1967 prévoyait une redevance de 5 000 francs par an pour les mêmes terrains (location des terrains à usage de camping avec possibilité de clore le terrain et de faire des aménagements avec des matériaux légers).

A titre de comparaison, si les contrats considérés ne portent pas sur le même objet, l’un concernant la location d’un fonds de commerce et l’autre la location de locaux ou parcelles, aucun élément complémentaire ne permet de retenir que la somme de 10 000 francs par saison prévue en 1982 serait dérisoire et de nature à requalifier cette mise à disposition en donation indirecte. Les défendeurs qui indiquent que Madame [N] [S] n’aurait pas acquitté les redevances n’apportent aucun élément à l’appui de cette allégation.

Monsieur [O] [G] et Madame [H] [G] ne démontrent pas que Madame [N] [S] aurait bénéficié d’une donation indirecte résultant d’une mise à disposition à titre gratuit dudit fonds de commerce et leur demande de rapport de ce chef sera rejetée.

* En ce qui concerne les allégations de mise à disposition à titre gratuit du local pour l’exploitation de la croissanterie

Madame [N] [S] ne conteste pas avoir bénéficié de cette mise à disposition et ne pas avoir versé de loyer en contrepartie. Elle rappelle cependant que le fonds de commerce en question n’appartenait pas à ses parents, ce que ne contestent pas les consorts [G]. Elle explique qu’elle a acheté elle-même le matériel pour exploiter son fonds de commerce, qu’elle a d’abord exploité le bien à ciel ouvert et que son père a par la suite construit un petit local adossé à la supérette en matériaux légers, d’une surface de 20 m². Elle rappelle qu’elle a du cesser l’exploitation, compte tenu de la vétusté des locaux, afin de signer le bail à construction. Elle indique qu’elle n’a pas demandé d’indemnité d’éviction et qu’elle a perdu également son matériel.

Il ressort toutefois des conclusions des parties que la mise à disposition gratuite de la parcelle et du local au profit de Madame [N] [S] pour l’exercice de son activité lui a procuré un avantage indirect rapportable à la succession. En effet, cette mise à disposition à entraîné un appauvrissement de ses parents, lesquels n’ont perçu aucun loyer. Elle relève par ailleurs l’intention libérale dès lors qu’il n’en a résulté aucune contrepartie économique réelle au bénéfice des parents, alors qu’ils auraient pu donner le bien à bail, comme ils l’ont d’ailleurs fait en consentant à leur fille une location-gérance sur le fonds de commerce de bar/restaurant.

Madame [H] [G] et Monsieur [O] [G] estiment la valeur de cette donation indirecte à la somme de 40 000 euros HT par an, soit un total de 560 000 euros à rapporter à la succession.

Cependant, il ressort de l’expertise réalisée par la SARL [8] qu’il s’agit du montant du loyer annuel que devrait supporter le locataire-gérant du fonds de commerce de bar/restaurant pour l’année 2023. Ce montant ne correspond pas aux caractéristiques économique ou locative de la mise à disposition d’un local en matériaux légers entre 1993 et 2007 pour exercer une activité de croissanterie.

Compte tenu des éléments versés aux débats qui permettent d’évaluer le montant de l’avantage indirect en question, il apparaît que la location se rapprochant le plus des caractéristiques économiques et matérielles de la mise à disposition à titre gratuit dont a bénéficié Madame [N] [S] correspond au contrat de bail des 13 et 27 janvier 2004 du local du bar/tabac loué pour un montant de 300 euros par mois, soit 3 600 euros l’année.

Madame [N] [S] a exercé de façon saisonnière l’exploitation du bar/restaurant. Rien n’est précisé concernant l’exploitation de la croissanterie, ni par les défendeurs, ni par les demandeurs. Cependant, il n’est pas indiqué que le local en question servait à une autre activité que la croisssanterie. Par conséquent, il convient de considérer que Madame [N] [S] l’avait à disposition toute l’année, qu’elle exerce ou non sur une période saisonnière, et de retenir ainsi une valeur pour l’avantage indirect de 3 600 euros x 14 ans, soit 50 400 euros à rapporter à la succession. 

Madame [N] [S] devra rapporter la somme de 25 200 euros à la succession de Monsieur [M] [Q] [G] et la somme de 25 200 euros à la succession de Madame [E] [T] veuve [G].

– Sur la demande relative au recel successoral

Il résulte de l’article 778 du code civil que, sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.

Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.

L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession.

Monsieur [O] [G] et Madame [H] [G] demandent qu’il leur soit donné acte qu’ils se réservent la possibilité de solliciter ultérieurement l’application des règles du recel successoral à l’encontre de Madame [N] [S].

Toutefois, outre le fait qu’il n’est à aucun moment rapporté la volonté de dissimulation ou la simple dissimulation d’une mise à disposition à titre gratuit, une telle demande ne constitue pas une prétention au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile. 

Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande.

– Sur les demandes d’attribution des lots et de fixation des droits effectifs des parties dans la masse successorale

L’article 1368 du code de procédure civile prévoit que dans le délai d'un an suivant sa désignation, le notaire, nommé sur le fondement de l’article 1364 du même code, dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir.

L’article 1375 du code de procédure civile prévoit que le tribunal statue sur les points de désaccord.
Il homologue l'état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l'acte constatant le partage.
En cas d'homologation, il ordonne s'il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis.

Madame [N] [S] et Monsieur [I] [S] sollicitent l’attribution des lots n° 1 et 2 tels qu’ils les ont constitués dans leurs écritures.

Monsieur [O] [G] et Madame [H] [G] demandent, quant à eux, que leurs droits dans la masse successorale à partager soient fixés à 79,50% et sollicitent l’attribution de l’ensemble des biens dépendant des successions moyennant le versement d’une soulte de 453 793,80 euros.

En l’espèce, les opérations de comptes et liquidation n’ont pas encore été réalisées. Les pièces versées par les parties et la complexité des opérations ne permettent pas au tribunal de fixer en l’état actuel des choses la masse à partager et les droits des parties, cette compétence revenant au notaire commis.

Le tribunal a notamment rejeté la demande de rapport de mise à disposition du fonds de commerce formée à l’encontre de Madame [N] [S] et qui était pris en compte dans les calculs des droits et attributions proposés par les défendeurs.

En tout état de cause, le tribunal n’a pas la compétence pour attribuer des lots, cette compétence revenant au notaire commis ou au juge commis.

Les demandes relatives à la fixation des droits et aux attributions de lots ou de biens de la succession seront rejetées. 

IV Sur les autres demandes

- Sur la demande de condamnation de Monsieur [O] [G] et Madame [H] [G] à payer solidairement aux demandeurs la moitié des frais d’expertise et estimations réalisées


Les demandeurs indiquent avoir fait réaliser des expertises et avis de valeur pour évaluer l’ensemble des biens immobiliers qui sera à partager. Ils versent aux débats :
- la facture du [Localité 11] DE GASCOGNE pour l’estimation du terrain de [Localité 6] en date du 31 mars 2021 d’un montant de 180 euros,
- la facture de la SARL [8] pour l’estimation du terrain de [Localité 5] en date du 30 avril 2021 d’un montant de 480 euros,
- la facture de la SARL [8] pour l’estimation des commerces du 13 mai 2021 d’un montant de 2 520 euros, 
- la facture du géomètre pour l’estimation de la maison [Adresse 8] à [Localité 4] d’un motant de 600 euros,
- la facture de la SARL [8] pour la médiation pour “prestation d’accompagnement d’un état liquidatif et partage d’un statut d’indivision” d’un montant de 1 020 euros,
- la facture de la SARL [8] pour l’évaluation des fonds de commerce en date du 16 mars 2023 d’un montant de 840 euros,
Soit un total de 5 640 euros supporté par les consorts [S]. 

Il apparait que ces expertises sont faites dans l’intérêt de l’indivision existant entre toutes les parties, dans la mesure où elles demandent toutes à sortir de cette indivision. Il résulte aussi des demandes des consorts [G] qu’ils fondent leurs prétentions de l’instance en cours sur les estimations figurant dans les expertises versées par le demandeur. En outre, ils ne contestent ni la valeur de ces expertises, ni leur principe et ne présentent aucun moyen pour ne pas prendre en charge la somme demandée. 

Il convient donc de condamner solidairement Madame [H] [G] et Monsieur [O] [G] à verser à Madame [N] [S] et Monsieur [I] [S], dans les proportions convenues entre eux, la somme de 2 820 euros au titre de la moitié des sommes engagées pour l’ensemble des estimations et expertises.

- Sur les dépens et les frais de l'article 700 du code de procédure civile

Compte tenu de la nature du litige, les dépens seront traités en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leurs droits dans l'indivision successorale et chacune des parties conservera la charge de ses propres frais engagés au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

- Sur l'exécution provisoire

Conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit et il n'y a pas lieu de la rappeler.


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

Dit que Monsieur [O] [G] et Monsieur [I] [S] sont légataires universels de la succession de Madame [E] [T] veuve [G],

Dit que Monsieur [J] [G] et Madame [N] [G] épouse [S] sont créanciers des légataires universels susnommés dans le cadre de la succession de Madame [E] [T] veuve [G] et que la créance sera fixée par le notaire commis dans les conditions précisées ci-après,

Sur le partage,

Ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de Madame [E] [T] veuve [G] et de Monsieur [M] [Q] [G],

Désigne Maître [A] [W], notaire associé au sein de la SCP DUCOURAU, DURON, [W], MOREAU-LESPINARD & Associés, [Adresse 10], à l’effet de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage sur la base de la présente décision.

Dit que le notaire devra convoquer les parties pour l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage,

Dit que le notaire dressera un projet d'état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, dans le délai d’un an suivant sa désignation, ce délai pouvant être suspendu ou prorogé dans les conditions prévues aux articles 1369 et 1370 du Code de procédure civile.
Dit qu’à cette fin, le notaire :
* Convoquera les parties et demandera la production de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
* Pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé,
* Pourra s’adjoindre les services d’un expert dans les conditions prévues par l’article 1365 du Code de procédure civile, aux frais préalablement avancés par les parties dans le délai d’un mois à compter de la demande qu’il en sera adressé par le notaire,
* Rendra compte au juge commis des difficultés éventuellement rencontrées et pourra solliciter de lui toutes mesures propres à en faciliter le déroulement,

Dit que le notaire pourra, le cas échéant et au besoin, fixer et liquider la créance des héritiers réservataires à l’encontre des légataires universels dans le cadre du règlement de la succession de Madame [E] [T] épouse [G].

Commet pour suivre les opérations de liquidation et partage le magistrat désigné à cet effet par le Président du tribunal, lequel devra faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu, veiller au respect du délai prévu à l’article 1369 du code de procédure, et statuer sur les demandes relatives au partage,

Dit que le notaire devra convoquer les parties pour la signature dudit projet d'état liquidatif qu'il aura établi avec les éléments que les parties lui ont donnés,
Dit qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’acte liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties lors du rendez-vous, ou l'absence d'une des parties au rendez-vous ainsi que le projet d’état liquidatif ; le cas échéant, le greffe invitera les parties non représentées à constituer avocat, et le juge commis pourra entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation, où il fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, en qualité de juge de la mise en état,

Dit que le notaire pourra adresser au juge commis toute demande ou requête aux fins de lui faciliter l'accomplissement de sa mission,

Dit qu’en cas d’empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente.

Sur les modalités du partage,

Dit que Madame [N] [G] épouse [S] devra rapporter la somme de 25 200 euros à la succession de Monsieur [M] [Q] [G] au titre de la mise à disposition à titre gratuit de l’emplacement et du local appartenant à la communauté des époux [G] pour l’exploitation de son fonds de commerce de croissanterie,

Dit que Madame [N] [G] épouse [S] devra rapporter la somme de 25 200 euros à la succession de Madame [E] [T] veuve [G] au titre de la mise à disposition à titre gratuit de l’emplacement et du local appartenant à la communauté des époux [G] pour l’exploitation de son fonds de commerce de croissanterie,

Dit que les dépens seront traités en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leurs droits dans l’indivision successorale,

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais engagés au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes.


Le présent jugement a été signé par Elodie DARRIBÈRE, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de DAX, et par Sandra SEGAS, Greffier, et porté à la connaissance des parties par remise au greffe.

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.











LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

JUGEMENT DU 01 Juillet 2026


N° RG 24/00100 - N° Portalis DBYL-W-B7I-DAHC


DEMANDEURS

Madame [N] [G] épouse [S]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Cécile BADENIER de la SELARL MAGELLAN AVOCATS, avocat au barreau de DAX
Rep/assistant : Maître Julien PRAMIL-MARRONCLE de la SELARL PIERRE NATALIS ET JULIEN PRAMIL-MARRONCLE, avocat au barreau de BORDEAUX

Monsieur [I] [S]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Cécile BADENIER de la SELARL MAGELLAN AVOCATS, avocat au barreau de DAX
Rep/assistant : Maître Julien PRAMIL-MARRONCLE de la SELARL PIERRE NATALIS ET JULIEN PRAMIL-MARRONCLE, avocat au barreau de BORDEAUX


DEFENDEURS

Monsieur [O] [G], agissant en son nom propre et en qualité d’ayant-droit de Monsieur [J] [G]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Cédric REMBLIERE de la SELAS LEGILAND, avocat au barreau de DAX

Madame [H] [R] veuve [G], agissant en qualité d’ayant-droit de Monsieur [J] [G]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Cédric REMBLIERE de la SELAS LEGILAND, avocat au barreau de DAX



COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE


PRÉSIDENT : Elodie DARRIBÈRE, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de DAX, siégeant en qualité de juge unique,

GREFFIER : Sandra SEGAS, Greffier.


DÉBATS

L'affaire a été appelée à l'audience publique du 04 Mars 2026, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,

Puis elle a été mise en délibéré au SIX MAI DEUX MIL VINGT SIX, délibéré prorogé au UN JUILLET DEUX MIL VINGT SIX pour la décision être rendue par mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.



EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [M] [Q] [G] et Madame [E] [T] se sont mariés sans contrat de mariage le [Date mariage 1] 1939. 
De leur union sont nés deux enfants :
– Madame [N] [G] épouse [S]
– Monsieur [J] [G]

Sur le décès de Monsieur [M] [Q] [G]
Monsieur [M] [Q] [G] est décédé le [Date décès 1] 2007, laissant pour lui succéder : 
– Son conjoint survivant, Madame [E] [T] épouse [G], qui a opté pour la totalité en usufruit des biens dépendant de la succession de son mari, 
– Ses deux enfants susnommés.

La communauté de biens existant entre les époux [G] se composait, notamment, alors comme suit :
- De liqudités,
– Un fonds de commerce de bar exploité à [Adresse 5],
– Sur la commune de [Localité 4], [Adresse 6], une maison sur la parcelle cadastrée section AV n°[Cadastre 1],
– Sur la commune de [Localité 4], [Adresse 7], sur les parcelles cadastrée section BK n° [Cadastre 2] (aujourd’hui divisée en deux parcelles cadastrée section BK n° [Cadastre 3] et [Cadastre 4]) et section BK n° [Cadastre 5] (aujourd’hui divisée en deux parcelles cadastrées section BK n° [Cadastre 6] et [Cadastre 7]) un ensemble immobilier de locaux commerciaux de supérette, bar, tabac et diverses parcelles de terres.
– Sur la commune de [Localité 5], plusieurs parcelles de terres,
– Sur la commune de [Localité 6], plusieurs parcelles de terres.

La patrimoine propre de Monsieur [M] [Q] [G] se composait à son décès de : 
– La moitié du boni de communauté désignée ci-dessus,
– Sur la commune de [Localité 4], un ensemble immobilier à usage d’habitation composé de deux maisons et un garage sur la parcelle cadastrée section AV n° [Cadastre 8].

Sur le décès de Madame [E] [G]
Madame [E] [G] est décédée le [Date décès 2] 2013 laissant pour lui succéder : 
– Monsieur [J] [G], son fils, héritier réservataire,
– Madame [N] [G] épouse [S], sa fille, héritière réservataire,
– Monsieur [I] [S], fils de Madame [N] [S] et petit-fils de la défunte,
– Monsieur [O] [G], fils de Monsieur [J] [G] et Madame [H] [R] épouse [G], et petit-fils de la défunte.
Ses petits-fils ont été institués légataires, chacun à concurrence de la moitié de la quotité disponible de la succession de leur grand-mère, aux termes d’un testament olographe en date du 27 février 2009 déposé au rang des minutes de Maître [Z] [D] le 21 mai 2013.
L’actif de sa succession se composait à son décès, notamment, de :

– La moitié indivise des biens suivants :
- Le fonds de commerce de bar exploité à [Adresse 5],
* Sur la commune de [Localité 4], [Adresse 6], une maison sur la parcelle cadastrée section AV n°[Cadastre 1],
* Sur la commune de [Localité 4], [Adresse 7], un ensemble immobilier de locaux commerciaux de supérette, bar, tabac sur les parcelles cadastrées section BK n° [Cadastre 2] (aujourd’hui divisée en deux parcelles cadastrée section BK n° [Cadastre 3] et [Cadastre 4]) et des parcelles de terre section BK n° [Cadastre 5] (aujourd’hui divisée en deux parcelles cadastrées section BK n° [Cadastre 6] et [Cadastre 7]),
* Sur la commune de [Localité 5], les parcelles de terres cadastrées section A numéros [Cadastre 9], [Cadastre 10], section B numéro [Cadastre 11], section WB numéro [Cadastre 12], section ZC numéro [Cadastre 13], section ZD numéro [Cadastre 14],
* Sur la commune de [Localité 6], les parcelles de terres cadastrées section C numéros [Cadastre 15], [Cadastre 16] et section D numéro [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19] et [Cadastre 8].

Sur le décès de Monsieur [J] [G]
Monsieur [J] [G] est décédé le [Date décès 3] 2021, laissant pour lui succéder : 
– Madame [H] [R] épouse [G], son conjoint survivant, 
– Monsieur [O] [G], leur fils commun.

Sur les exploitations des locaux commerciaux
Entre 1982 et 2007, Monsieur [M] [Q] [G] et Madame [E] [G] ont consenti à Madame [N] [S] un contrat de location-gérance sur le fonds de commerce de bar/restaurant contre une redevance de 10 000 francs par an. Elle a sous-loué le fonds avec l’accord des bailleurs pendant quelques années.

Elle a également exploité un fonds de commerce de croissanterie lui appartenant, entre 1993 et 2007, dans des locaux mis à disposition par ses parents. Les locaux étaient situés au sein de l’ensemble immobilier à usage commercial sis à [Localité 4].

Le 12 décembre 2008, Madame [E] [G] et ses enfants ont conclu un bail à construction de 32 ans avec la SE LABAGNERE devenue la COMPAGNIE DES FOURMIS sur les parcelles cadastrées section BK n° [Cadastre 3] et [Cadastre 7]. Dans le cadre de ce projet, le local de croissanterie exploitée par Madame [N] [S] a été supprimé et intégré à l’établissement d’alimentation.

Sur les tentatives de partage amiable
Des tentatives de partage amiable ont eu lieu depuis le décès de Madame [E] [G], sans succès.

Par actes de commissaire de justice en date du 2 janvier 2024, Madame [N] [G] épouse [S] et Monsieur [I] [S] ont assigné Monsieur [O] [G] et Madame [H] [R] veuve [G] devant le tribunal judiciaire de Dax, aux fins d'obtenir notamment, sur le fondement des articles 1360 et 1361 du code de procédure civile, le partage des biens des successions de Monsieur [M] [G] et Madame [E] [T] veuve [G].

Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 juin 2025, Madame [N] [S] et Monsieur [I] [S] demandent au tribunal, sur le fondement des articles 1360 et 1361 du code de procédure civile, de :

– Les recevoir en leur demande de liquidation et de partage des biens ayant dépendu de la communauté entre [Q] et [E] [G],
– Débouter les défendeurs de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,


– Ordonner le partage des biens dépendant des successions respectives de Monsieur [M] [G] et Madame [E] [G] sur la base du rapport d'expertise établi par le cabinet [1] du 22 mars 2023 et des éléments comptables de la saison 2023,

* S'agissant des biens ayant dépendu de la communauté entre [Q] et [E] [G]
– Attribuer aux consorts [S] le lot n° 1 pour une valeur de 808 646,025 euros, savoir : 
Murs supérette [Localité 4] : 716 000 euros
Forêt de pins à [Localité 6] : 28 944,40 euros
Forêt de pins à [Localité 5] : 15 094,60 euros
Terrain agricole à [Localité 5] : 24 000 euros
Moitié du compte bancaire indivis ouvert au [2] : 24 607 euros
– Attribuer aux consorts [G] le lot n° 2 pour une valeur de 808 646,025 euros, savoir : 
Murs bar/ restaurant à [Localité 4] : 295 000 euros
Fonds de commerce bar/ restaurant à [Localité 4] : 315 039 euros
Murs tabac/ presse : 174 000 euros
Moitié du compte bancaire indivis ouvert au [2] : 24 607,025 euros

* S'agissant des biens ayant dépendu de la succession de [Q] [G] (bien propre)
– Autoriser la mise en vente de la maison [Adresse 8] à [Localité 4] sur la base de l'évaluation établie par [3] le 21 avril 2021, 
– Commettre Maître [A] [W], notaire à [Localité 7] afin qu'il soit constaté la liquidation et le partage des successions,
– Juger compatible avec la nature de l'affaire le prononcé de l'exécution provisoire de droit,
– Condamner solidairement Madame [H] [G] et Monsieur [O] [G] au paiement d'une somme de 2 820 euros correspondant à la moitié du coût de l'ensemble des estimations et expertises réalisées,
– Condamner solidairement Madame [H] [G] et Monsieur [O] [G] au paiement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 
– Les condamner aux entiers dépens de l'instance.

Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 novembre 2024, Monsieur [O] [G], agissant en son nom propre et en qualité d’ayant-droit de Monsieur [J] [G], et Madame [H] [G], agissant en qualité d’ayant-droit de Monsieur [J] [G], demandent au tribunal de :

– Ordonner le partage de la communauté ayant existé entre Monsieur [Q] [G] et Madame [E] [G] ainsi que leur succession,
– Débouter les demandeurs de leurs plus amples demandes, fins et conclusions,
– Dire que, dans ses rapports avec les concluants, Madame [N] [S] doit rapporter 780 000 euros à la succession de Monsieur [Q] [G] ainsi qu'à la succession de Madame [E] [G],
– Donner acte aux demandeurs qu'ils se réservent de solliciter contre Madame [G] l'application des règles du recel successoral,
– Dire que Messieurs [O] [G] et [I] [S] sont les légataires universels, chacun pour moitié, de la succession de Madame [E] [G],
– Dire que dans la succession de Madame [E] [G], Madame [S] et les héritiers de Monsieur [J] [G] sont simplement créanciers à l'égard de Messieurs [O] [G] et [I] [S], chacun à hauteur de ce qui le concerne, d'une créance égale à leurs droits héréditaires,
– Constater que toutes causes confondues, les droits des concluants dans les successions de Monsieur [Q] [G] et de Madame [E] [G], représentent 79,50 % de la masse à partager desdites successions,
– Donner acte aux concluants de leur proposition de se voir attribuer tous les biens et droits dépendant desdites successions aux concluants, à charge pour eux de payer le passif desdites successions et de verser aux demandeurs, dans les proportions qui leur conviendront, une soulte de 453 793,80 euros,
– Nommer tel notaire qu'il plaira pour formaliser les actes de partage,
– Partager les dépens à parts égales entre les parties et les admettre en frais privilégiés de partage.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 18 décembre 2025 et l'affaire fixée pour être plaidée à l'audience du 4 mars 2026. La date de délibéré, par mise à disposition au greffe, a été fixée au 6 mai 2026.
Le délibéré a été prorogé au 01 juillet 2026 en raison d’un surcroit de la charge de travail du magistrat.


MOTIFS DE LA DÉCISION

I Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté et des successions de [M] [Q] [G] et [E] [T] veuve [G]

En droit, l’article 815 du code civil prévoit que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.

L’article 924 du code civil prévoit que lorsque la libéralité excède la quotité disponible, le gratifié, successible ou non successible, doit indemniser les héritiers réservataires à concurrence de la portion excessive de la libéralité, quel que soit cet excédent.
Le paiement de l'indemnité par l'héritier réservataire se fait en moins prenant et en priorité par voie d'imputation sur ses droits dans la réserve.

En l’espèce, les parties sollicitent l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions.

Les défendeurs font tout de même valoir que le partage de la succession de [E] [G] ne pourrait pas être ordonné compte tenu de l’existence du legs universel qui a pour conséquence de n’ouvrir qu’un droit à créance à l’égard des héritiers réservataires. 
Ils sollicitent donc du tribunal qu’il constate la qualité de légataires universels de Monsieur [O] [G] et Monsieur [I] [S], ainsi que l’existence du droit à créance des héritiers réservataires de Madame [E] [G].

A la lecture du testament olographe du 27 février 2009 de la défunte, il apparaît que cette dernière a légué à ses petits-enfants la quotité disponible de sa succession.
Il est constant que le legs de la quotité disponible est un legs universel, ce qui n’est contesté en l’espèce par aucune des parties. Il en résulte, dans le cadre du règlement de la succession de [E] [G], qu’il n’existe pas d’indivision mais seulement un droit à créance au profit des héritiers réservataires.
Madame [N] [S], et la succession de Monsieur [J] [G], sont donc créanciers de Monsieur [O] [G] et Monsieur [I] [S].

Toutefois, il n’est pas contesté et contestable qu’il existe bien une indivision entre les parties suite aux décès de [M] [Q] [G] et [E] [T] veuve [G], compte-tenu de l’absence de règlement et de partage de leurs successions respectives et de la communauté de biens.

Il résulte notamment du procès-verbal reprenant les dires de Madame [N] [S] et Monsieur [I] [S] établi par Maître [A] [W] le 28 juin 2023 que les biens actuellement en indivision entre les parties sont les suivants :

"1- COMMERCE ([4] ET FONDS) :
- [5] ; 716 000 euros
- [Localité 8] [Localité 9]/RESTAURANT : 295 000 euros
- FONDS DE COMMERCE [Localité 9]/RESTAURANT : 365 000 euros
- [6]/PRESSE : 174 000 euros
Selon valeurs proposées aux termes de l’estimation en date du 22.03.2023

2- TERRAINS AGRICOLES ET FORESTIERS :
- PINS à [Localité 10] : 38 944,40 euros
- PINS à [Localité 5] : 15 094,60 euros
- TERRAIN AGRICOLE à [Localité 5] : 24 000 euros
Selon valeurs proposées aux termes des estimations en date respectivement 2021, 2021 et 03.05.2021 demeurées ci-annexées après mention.

3- PROPRIÉTÉ [Adresse 8] ([Localité 4] ) : 1 030 650 euros
Selon valeurs proposées aux termes de l'estimation en date du 08.06.2021 demeurée ci-annexée après mention.

COMPTE INDIVIS OUVERT AU [2] au 28.06.2023 : 48 702,12 euros”.

Les parties sont en désaccord sur plusieurs éléments soulevés dans leurs prétentions notamment sur l’existence d’un rapport successoral et des modalités ultérieures du partage tendant à l’attribution des biens.

La complexité des opérations, tenant notamment à la présence de plusieurs biens immobiliers, fonds de commerce, d’une créance suite au legs et aux demandes relatives au rapport, nécessite la désignation en qualité de notaire commis, de Maître [A] [W], notaire associé à [Localité 7], conformément à la demande de Monsieur [I] [S] et Madame [N] [S] et en l'absence de contestation par les défendeurs.

Il appartiendra au notaire de déterminer la consistance des masses à partager, de fixer les droits des parties et d’établir l’état liquidatif conformément aux dispositions légales et au dispositif du présent jugement.
La mission du notaire et la désignation du juge commis seront précisées au dispositif.


II Préalablement aux opérations de partage, sur la demande de licitation du bien immobilier situé à [Adresse 9], [Adresse 8]

L’article 1377 du code de procédure civile prévoit que le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.

L’article 6 du code de procédure civile prévoit qu’à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.

En l’espèce, Madame [N] [S] et Monsieur [I] [S] demandent au tribunal d’ “Autoriser la mise en vente de la maison [Adresse 8] à MOLIETS-ET-MAPS sur la base de l'évaluation établie par [3] le 21 avril 2021".

Toutefois, ils ne développent aucun moyen à l’appui de leur prétention. En outre, ils ne précisent ni les modalités de cette vente (vente à la barre du tribunal ou l’autorisation qui leur serait donné de procéder seuls, sans leurs co-indivisaires à la vente du bien), ni la mise à prix envisagée, ni les faits qui feraient obstacle à une vente amiable ou une attribution dans le cadre des opérations de partage. Les défendeurs ne se prononcent pas non plus sur cette autorisation de mise en vente.

Compte tenu de l’imprécision de la demande, de l’absence de moyens développés et de l’absence de démonstration de l’impossibilité de vente à l’amiable, cette demande sera rejetée.


III Sur les modalités des opérations de compte, liquidation et partage des successions de [M] [Q] [G] et [E] [T] veuve [G]

– Sur la demande de rapport

L’article 843 du code civil prévoit que tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n'ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu'en moins prenant.

La charge de la preuve de la donation indirecte incombe à celui qui en demande le rapport.

Monsieur [O] [G] et Madame [H] [G] soutiennent que Madame [N] [S] aurait bénéficié pendant de nombreuses années d’une mise à disposition gratuite du fonds de commerce de bar/restaurant situé à [Localité 4] ainsi que des locaux situés sur la même commune utilisés pour l’exploitation d’une activité de croissanterie. Ils affirment donc qu’elle doit rapporter à la succession la somme totale de 780 000 euros sur la base de la valeur locative du bar/restaurant figurant dans le rapport d’expertise [7].

* En ce qui concerne la mise à disposition du fonds de commerce de bar/restaurant au profit de Madame [N] [S]

Les consorts [G] font valoir que Madame [N] [S] a eu la jouissance du fonds de commerce de bar/restaurant pendant 25 ans contre une redevance modique ce qui reviendrait à une mise à disposition à titre gratuit dudit fonds. Ils exposent par ailleurs qu’elle ne démontre pas avoir acquitté ladite redevance.

Madame [N] [S] ne conteste pas avoir eu la jouissance du fonds de commerce pendant 25 ans au titre d’un contrat de location-gérance pour laquelle elle acquittait une redevance de 10 000 francs par saison. Elle exploitait le bien du 1er mai au 30 septembre. Elle expose que cette somme n’est pas modique et que si elle a sous-loué le bien sur certaines périodes, c’était avec l’accord de ses parents et qu’elle a continué à leur verser les redevances sur lesdites périodes.

En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que Madame [N] [S] avait la jouissance du fonds de commerce en question suite à un contrat de location-gérance en date du 11 mai 1982, pour une durée d’une année renouvelable par tacite reconduction, prévoyant une redevance d’un montant de 10 000 francs par saison, soit environ 3 500 euros actuels. L’arrêt de la location-gérance en 2007 ne fait pas l’objet de contestation.

Il résulte du contrat de bail des 13 et 27 janvier 2004 que la parcelle cadastrée section BK n° [Cadastre 2] (local du bar/tabac sur le même ensemble commercial) a été louée pour un montant de 300 euros par mois, soit 3 600 euros l’année. Il résulte ensuite du contrat de renouvellement de bail commercial du 17 juillet 2009 que les parcelles du camping situées sur la même commune et appartenant aux époux [G], pour une surface totale de 23ha 99a 51ca étaient louées à 12 014 euros par an. Le contrat de location de 1967 prévoyait une redevance de 5 000 francs par an pour les mêmes terrains (location des terrains à usage de camping avec possibilité de clore le terrain et de faire des aménagements avec des matériaux légers).

A titre de comparaison, si les contrats considérés ne portent pas sur le même objet, l’un concernant la location d’un fonds de commerce et l’autre la location de locaux ou parcelles, aucun élément complémentaire ne permet de retenir que la somme de 10 000 francs par saison prévue en 1982 serait dérisoire et de nature à requalifier cette mise à disposition en donation indirecte. Les défendeurs qui indiquent que Madame [N] [S] n’aurait pas acquitté les redevances n’apportent aucun élément à l’appui de cette allégation.

Monsieur [O] [G] et Madame [H] [G] ne démontrent pas que Madame [N] [S] aurait bénéficié d’une donation indirecte résultant d’une mise à disposition à titre gratuit dudit fonds de commerce et leur demande de rapport de ce chef sera rejetée.

* En ce qui concerne les allégations de mise à disposition à titre gratuit du local pour l’exploitation de la croissanterie

Madame [N] [S] ne conteste pas avoir bénéficié de cette mise à disposition et ne pas avoir versé de loyer en contrepartie. Elle rappelle cependant que le fonds de commerce en question n’appartenait pas à ses parents, ce que ne contestent pas les consorts [G]. Elle explique qu’elle a acheté elle-même le matériel pour exploiter son fonds de commerce, qu’elle a d’abord exploité le bien à ciel ouvert et que son père a par la suite construit un petit local adossé à la supérette en matériaux légers, d’une surface de 20 m². Elle rappelle qu’elle a du cesser l’exploitation, compte tenu de la vétusté des locaux, afin de signer le bail à construction. Elle indique qu’elle n’a pas demandé d’indemnité d’éviction et qu’elle a perdu également son matériel.

Il ressort toutefois des conclusions des parties que la mise à disposition gratuite de la parcelle et du local au profit de Madame [N] [S] pour l’exercice de son activité lui a procuré un avantage indirect rapportable à la succession. En effet, cette mise à disposition à entraîné un appauvrissement de ses parents, lesquels n’ont perçu aucun loyer. Elle relève par ailleurs l’intention libérale dès lors qu’il n’en a résulté aucune contrepartie économique réelle au bénéfice des parents, alors qu’ils auraient pu donner le bien à bail, comme ils l’ont d’ailleurs fait en consentant à leur fille une location-gérance sur le fonds de commerce de bar/restaurant.

Madame [H] [G] et Monsieur [O] [G] estiment la valeur de cette donation indirecte à la somme de 40 000 euros HT par an, soit un total de 560 000 euros à rapporter à la succession.

Cependant, il ressort de l’expertise réalisée par la SARL [8] qu’il s’agit du montant du loyer annuel que devrait supporter le locataire-gérant du fonds de commerce de bar/restaurant pour l’année 2023. Ce montant ne correspond pas aux caractéristiques économique ou locative de la mise à disposition d’un local en matériaux légers entre 1993 et 2007 pour exercer une activité de croissanterie.

Compte tenu des éléments versés aux débats qui permettent d’évaluer le montant de l’avantage indirect en question, il apparaît que la location se rapprochant le plus des caractéristiques économiques et matérielles de la mise à disposition à titre gratuit dont a bénéficié Madame [N] [S] correspond au contrat de bail des 13 et 27 janvier 2004 du local du bar/tabac loué pour un montant de 300 euros par mois, soit 3 600 euros l’année.

Madame [N] [S] a exercé de façon saisonnière l’exploitation du bar/restaurant. Rien n’est précisé concernant l’exploitation de la croissanterie, ni par les défendeurs, ni par les demandeurs. Cependant, il n’est pas indiqué que le local en question servait à une autre activité que la croisssanterie. Par conséquent, il convient de considérer que Madame [N] [S] l’avait à disposition toute l’année, qu’elle exerce ou non sur une période saisonnière, et de retenir ainsi une valeur pour l’avantage indirect de 3 600 euros x 14 ans, soit 50 400 euros à rapporter à la succession. 

Madame [N] [S] devra rapporter la somme de 25 200 euros à la succession de Monsieur [M] [Q] [G] et la somme de 25 200 euros à la succession de Madame [E] [T] veuve [G].

– Sur la demande relative au recel successoral

Il résulte de l’article 778 du code civil que, sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.

Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.

L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession.

Monsieur [O] [G] et Madame [H] [G] demandent qu’il leur soit donné acte qu’ils se réservent la possibilité de solliciter ultérieurement l’application des règles du recel successoral à l’encontre de Madame [N] [S].

Toutefois, outre le fait qu’il n’est à aucun moment rapporté la volonté de dissimulation ou la simple dissimulation d’une mise à disposition à titre gratuit, une telle demande ne constitue pas une prétention au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile. 

Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande.

– Sur les demandes d’attribution des lots et de fixation des droits effectifs des parties dans la masse successorale

L’article 1368 du code de procédure civile prévoit que dans le délai d'un an suivant sa désignation, le notaire, nommé sur le fondement de l’article 1364 du même code, dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir.

L’article 1375 du code de procédure civile prévoit que le tribunal statue sur les points de désaccord.
Il homologue l'état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l'acte constatant le partage.
En cas d'homologation, il ordonne s'il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis.

Madame [N] [S] et Monsieur [I] [S] sollicitent l’attribution des lots n° 1 et 2 tels qu’ils les ont constitués dans leurs écritures.

Monsieur [O] [G] et Madame [H] [G] demandent, quant à eux, que leurs droits dans la masse successorale à partager soient fixés à 79,50% et sollicitent l’attribution de l’ensemble des biens dépendant des successions moyennant le versement d’une soulte de 453 793,80 euros.

En l’espèce, les opérations de comptes et liquidation n’ont pas encore été réalisées. Les pièces versées par les parties et la complexité des opérations ne permettent pas au tribunal de fixer en l’état actuel des choses la masse à partager et les droits des parties, cette compétence revenant au notaire commis.

Le tribunal a notamment rejeté la demande de rapport de mise à disposition du fonds de commerce formée à l’encontre de Madame [N] [S] et qui était pris en compte dans les calculs des droits et attributions proposés par les défendeurs.

En tout état de cause, le tribunal n’a pas la compétence pour attribuer des lots, cette compétence revenant au notaire commis ou au juge commis.

Les demandes relatives à la fixation des droits et aux attributions de lots ou de biens de la succession seront rejetées. 

IV Sur les autres demandes

- Sur la demande de condamnation de Monsieur [O] [G] et Madame [H] [G] à payer solidairement aux demandeurs la moitié des frais d’expertise et estimations réalisées


Les demandeurs indiquent avoir fait réaliser des expertises et avis de valeur pour évaluer l’ensemble des biens immobiliers qui sera à partager. Ils versent aux débats :
- la facture du [Localité 11] DE GASCOGNE pour l’estimation du terrain de [Localité 6] en date du 31 mars 2021 d’un montant de 180 euros,
- la facture de la SARL [8] pour l’estimation du terrain de [Localité 5] en date du 30 avril 2021 d’un montant de 480 euros,
- la facture de la SARL [8] pour l’estimation des commerces du 13 mai 2021 d’un montant de 2 520 euros, 
- la facture du géomètre pour l’estimation de la maison [Adresse 8] à [Localité 4] d’un motant de 600 euros,
- la facture de la SARL [8] pour la médiation pour “prestation d’accompagnement d’un état liquidatif et partage d’un statut d’indivision” d’un montant de 1 020 euros,
- la facture de la SARL [8] pour l’évaluation des fonds de commerce en date du 16 mars 2023 d’un montant de 840 euros,
Soit un total de 5 640 euros supporté par les consorts [S]. 

Il apparait que ces expertises sont faites dans l’intérêt de l’indivision existant entre toutes les parties, dans la mesure où elles demandent toutes à sortir de cette indivision. Il résulte aussi des demandes des consorts [G] qu’ils fondent leurs prétentions de l’instance en cours sur les estimations figurant dans les expertises versées par le demandeur. En outre, ils ne contestent ni la valeur de ces expertises, ni leur principe et ne présentent aucun moyen pour ne pas prendre en charge la somme demandée. 

Il convient donc de condamner solidairement Madame [H] [G] et Monsieur [O] [G] à verser à Madame [N] [S] et Monsieur [I] [S], dans les proportions convenues entre eux, la somme de 2 820 euros au titre de la moitié des sommes engagées pour l’ensemble des estimations et expertises.

- Sur les dépens et les frais de l'article 700 du code de procédure civile

Compte tenu de la nature du litige, les dépens seront traités en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leurs droits dans l'indivision successorale et chacune des parties conservera la charge de ses propres frais engagés au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

- Sur l'exécution provisoire

Conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit et il n'y a pas lieu de la rappeler.


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

Dit que Monsieur [O] [G] et Monsieur [I] [S] sont légataires universels de la succession de Madame [E] [T] veuve [G],

Dit que Monsieur [J] [G] et Madame [N] [G] épouse [S] sont créanciers des légataires universels susnommés dans le cadre de la succession de Madame [E] [T] veuve [G] et que la créance sera fixée par le notaire commis dans les conditions précisées ci-après,

Sur le partage,

Ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de Madame [E] [T] veuve [G] et de Monsieur [M] [Q] [G],

Désigne Maître [A] [W], notaire associé au sein de la SCP DUCOURAU, DURON, [W], MOREAU-LESPINARD & Associés, [Adresse 10], à l’effet de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage sur la base de la présente décision.

Dit que le notaire devra convoquer les parties pour l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage,

Dit que le notaire dressera un projet d'état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, dans le délai d’un an suivant sa désignation, ce délai pouvant être suspendu ou prorogé dans les conditions prévues aux articles 1369 et 1370 du Code de procédure civile.
Dit qu’à cette fin, le notaire :
* Convoquera les parties et demandera la production de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
* Pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé,
* Pourra s’adjoindre les services d’un expert dans les conditions prévues par l’article 1365 du Code de procédure civile, aux frais préalablement avancés par les parties dans le délai d’un mois à compter de la demande qu’il en sera adressé par le notaire,
* Rendra compte au juge commis des difficultés éventuellement rencontrées et pourra solliciter de lui toutes mesures propres à en faciliter le déroulement,

Dit que le notaire pourra, le cas échéant et au besoin, fixer et liquider la créance des héritiers réservataires à l’encontre des légataires universels dans le cadre du règlement de la succession de Madame [E] [T] épouse [G].

Commet pour suivre les opérations de liquidation et partage le magistrat désigné à cet effet par le Président du tribunal, lequel devra faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu, veiller au respect du délai prévu à l’article 1369 du code de procédure, et statuer sur les demandes relatives au partage,

Dit que le notaire devra convoquer les parties pour la signature dudit projet d'état liquidatif qu'il aura établi avec les éléments que les parties lui ont donnés,
Dit qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’acte liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties lors du rendez-vous, ou l'absence d'une des parties au rendez-vous ainsi que le projet d’état liquidatif ; le cas échéant, le greffe invitera les parties non représentées à constituer avocat, et le juge commis pourra entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation, où il fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, en qualité de juge de la mise en état,

Dit que le notaire pourra adresser au juge commis toute demande ou requête aux fins de lui faciliter l'accomplissement de sa mission,

Dit qu’en cas d’empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente.

Sur les modalités du partage,

Dit que Madame [N] [G] épouse [S] devra rapporter la somme de 25 200 euros à la succession de Monsieur [M] [Q] [G] au titre de la mise à disposition à titre gratuit de l’emplacement et du local appartenant à la communauté des époux [G] pour l’exploitation de son fonds de commerce de croissanterie,

Dit que Madame [N] [G] épouse [S] devra rapporter la somme de 25 200 euros à la succession de Madame [E] [T] veuve [G] au titre de la mise à disposition à titre gratuit de l’emplacement et du local appartenant à la communauté des époux [G] pour l’exploitation de son fonds de commerce de croissanterie,

Dit que les dépens seront traités en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leurs droits dans l’indivision successorale,

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais engagés au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes.


Le présent jugement a été signé par Elodie DARRIBÈRE, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de DAX, et par Sandra SEGAS, Greffier, et porté à la connaissance des parties par remise au greffe.



En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.











LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure penale 1369, code civil 843, code de procedure civile 1368, code de procedure civile 1365, code de procedure civile 1370, code de procedure civile 1377, code de procedure civile 1364, code de procedure civile 1369, code civil 924, code civil 778, code de procedure civile 1375). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-03T19:36:29.258Z.