Cour d'appel de Rennes, 9ème Ch Sécurité Sociale, 1 juillet 2026, n° 24/03085
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Le 10 mars 2022, Mme [P] [S] a déposé un formulaire de demande de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) auprès de la maison départementale des personnes handicapées du Finistère (la MDPH). Par décision du 9 juin 2022, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (la CDAPH) a rejeté la demande de Mme [S]. Par courrier du 12 août 2022, Mme [S] a formé un recours administratif préalable obligatoire auprès de la CDAPH, laquelle a confirmé sa décision initiale par décision du 10 janvier 2023. Elle a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Brest le 20 juillet 2023. Par jugement du 18 avril 2024, ce tribunal a : - débouté Mme [S] de sa demande d'AAH ; - confirmé la décision de la CDAPH du 10 janvier 2023 rejetant la demande d'AAH présentée par Mme [S] le 10 mars 2022 ; - condamné Mme [S] aux dépens de l'instance ; - dit que les frais de consultation médicale resteront à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires. Par déclaration adressée le 27 mai 2024 par communication électronique, Mme [S] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 31 mai 2024. Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 24 octobre 2024, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, Mme [S] demande à la cour : - d'infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a dit que les frais de consultation médicale resteront à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ; Statuant à nouveau, A titre principal, - de lui accorder le bénéfice de l'AAH à compter du 10 mars 2022, date de sa demande ; - d'infirmer la décision de la CDAPH du 10 janvier 2023 rejetant sa demande d'AAH du 10 mars 2022 ; A titre subsidiaire, - d'ordonner la réalisation d'une mesure d'instruction, expertise ou consultation médicale et commettre tel médecin qu'il lui plaira pour y procéder avec pour missions celles figurant dans son dispositif ; En tout état de cause, - de condamner la MDPH aux entiers dépens ; - de condamner la MDPH à payer à son conseil 1 800 euros au titre des articles 700 du code de procédure civile et 37 de loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par ses écritures parvenues au greffe le 10 mars 2026, auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la MDPH demande à la cour : - dire que Mme [S] présentait un taux d'incapacité inférieur à 50% au moment de la demande de la MDPH, A titre subsidiaire, si le taux d'incapacité entre 50 et 79% est reconnu de dire que Mme [S] ne présentait pas de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi au moment du dépôt de la demande et qu'elle ne peut donc prétendre à l'AAH, - de confirmer la décision de la CDAPH du Finistère du 10 janvier 2023 ; - confirmer le jugement du 18 avril 2024 la déboutant de l'ensemble de ses demandes ; - rejeter l'ensemble de ses demandes ; - condamner Mme [S] aux dépens de l'instance. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION 1 - Sur l'attribution de l'AAH Mme [S] expose qu'elle a été traitée d'un cancer du sein à partir de 2010 ; qu'elle a subi une ablation des seins et plusieurs opérations de chirurgie réparatrice ; qu'elle est porteuse d'un gène favorisant le développement de cancer et que de nombreux membres de sa famille proche sont décédés de cancer ; qu'elle a subi un isolement du fait de son état de santé ; qu'elle souffre de séquelles depuis les traitements de son cancer ; qu'elle a un lymph'dème secondaire du membre supérieur droit qui touche le bras, l'avant-bras et la main ; qu'elle a des douleurs invalidantes au niveau dorsal et au niveau des jambes et qu'elle souffre d'arthrose généralisée. Elle indique présenter des difficultés pour la gestion des tâches ménagères basiques (préparation des repas, habillage, courses, etc), pour rester debout et pour se déplacer dans un rayon de marche supérieur à 500 mètres. Enfin, elle ajoute être obligée d'avoir de l'aide pour faire ses courses ou pour préparer ses repas. La MDPH soutient qu'au moment de la demande, le taux d'incapacité était inférieur à 50%. Elle considère qu'il n'existe pas d'entrave notable dans la vie quotidienne et que sur le plan professionnel Mme [S] pourrait travailler sur un poste adapté à son handicap et sans le port de charges. L'article L.821-1 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 1er janvier 2017 au 19 juin 2020 applicable à l'espèce dispose en son alinéa 1er : 'Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 ou à [Localité 4] ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L.541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés'. Ce taux d'incapacité est fixé à 80 % par l'article D. 821-1 du même code. L'article L. 821-2 du même code énonce : 'L'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes : 1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ; 2° La commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret.(...)' Ce taux est fixé à 50 % par l'article l'article D. 821-1 du code de la sécurité sociale. Le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées codifié à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles a pour objet de permettre la détermination d'un taux d'incapacité, pour l'application de la législation applicable en matière d'avantages sociaux aux personnes atteintes d'un handicap, tel que défini à l'article L.114-1 du code de l'action sociale et des familles. Il ne fixe pas de taux d'incapacité précis. En revanche, le guide-barème indique des fourchettes de taux d'incapacité, identifiant suivant les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité (en général 4) : - forme légère : taux de 1 à 15 % ; - forme modérée : taux de 20 à 45 % ; - forme importante : taux de 50 à 75 % ; - forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %. Il convient de rappeler que les seuils de 50 % et de 80 %, s'ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations. Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction. Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d'élémentaires ou d'essentiels, sont mentionnés dans les différents chapitres et portent notamment sur les activités suivantes : - se comporter de façon logique et sensée ; - se repérer dans le temps et les lieux ; - assurer son hygiène corporelle ; - s'habiller et se déshabiller de façon adaptée ; - manger des aliments préparés ; - assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale ; - effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement). Le taux de 100 % est réservé aux incapacités totales comme par exemple dans le cas d'un état végétatif ou d'un coma. L'approche évaluative en vue de la détermination du taux d'incapacité doit être : - individualisée : en effet, certaines déficiences graves entraînent des incapacités modérées. A l'inverse, des déficiences modérées peuvent du fait de l'existence d'autres troubles, par exemple d'une vulnérabilité psychique notable, avoir des conséquences lourdes. De même, des déficiences bien compensées par un traitement (de quelque nature qu'il soit) peuvent entraîner des désavantages majeurs dans l'insertion sociale, scolaire ou professionnelle de la personne, notamment du fait des contraintes liées à ce traitement ; - globale : même si le repérage des différentes déficiences est nécessaire, en revanche pour la détermination du taux d'incapacité, les taux mentionnés dans les différents chapitres ne s'ajoutent pas de façon arithmétique sauf précision contraire indiquée dans le chapitre correspondant. Il n'est pas nécessaire que la situation médicale de la personne soit stabilisée pour déterminer un taux d'incapacité. La durée prévisible des conséquences doit cependant être au moins égale à un an pour déterminer le taux. La restriction pour l'accès à l'emploi est substantielle lorsque la personne rencontre des difficultés importantes d'accès à l'emploi liées au handicap et ne pouvant pas être compensées. Il convient tout d'abord de relever que Mme [S] a transmis pour l'essentiel des documents médicaux à la cour qui sont postérieurs à sa demande d'AAH. La MDPH a retenu que Mme [S] est autonome pour la communication, pour son entretien personnel, pour les actes de la vie quotidienne et qu'elle ne présente aucune difficulté sur le plan cognitif. Elle se réfère à l'avis de l'équipe pluridisciplinaire comprenant le Professeur [I] qui a pris en compte l'intégralité des éléments du dossier et à une visite médicale organisée en 2022 pour retenir un taux d'incapacité inférieur à 50 %. Le médecin consultant désigné par le tribunal, le docteur [C], indique qu'à la date de la demande, Mme [S] présentait un syndrome douloureux diffus, à prédominance axiale, survenu dans un contexte d'antécédent de cancer du sein (lymph'deme secondaire du membre supérieur droit à partir de janvier 2012), d'une douleur permanente et fluctuante, d'une difficulté à maintenir la position debout et des douleurs anciennes. Suite à l'examen médical qu'il a pratiqué, il retient que Mme [S] est autonome pour les déplacements et les actes de la vie quotidienne et qu'elle présente une difficulté pour le port de charges. Il conclut que les déficiences sont modérées entraînant quelques signes objectivables d'incapacité fonctionnelle permettant cependant le maintien de l'autonomie individuelle et de l'insertion dans une vie sociale, professionnelle dans les limites de la normale de sorte qu'il estime que taux d'incapacité se situe entre 20% et 40%. Mme [S] ne verse aux débats aucun élément, contemporain de la date de sa demande, permettant de remettre en cause ce taux. Le taux d'incapacité retenu étant inférieur à 50%, il n'y a pas lieu de se prononcer sur la restriction substantielle et durable à l'emploi qui n'est une condition pour bénéficier de l'AAH que lorsque le taux d'incapacité est compris entre 50% et 79%. L'organisation d'une nouvelle expertise apparaît inutile dans la mesure où le médecin expert ne pourra pas prendre en compte l'évolution de l'état de santé de Mme [S] depuis sa demande et que la cour dispose déjà de l'ensemble des documents médicaux utiles. Au vu de l'ensemble de ces éléments, le jugement sera confirmé. 2 - Sur les frais irrépétibles et les dépens Les dépens de la présente procédure d'appel seront laissés à la charge de Mme [S] qui succombe à l'instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l'application des dispositions l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, CONFIRME le jugement rendu le 18 avril 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Brest (n° RG 23/00209) dans toutes ses dispositions; Y ajoutant : DEBOUTE Mme [P] [S] de sa demande d'expertise ; DEBOUTE Mme [P] [S] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [P] [S] aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 24/03085 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UZ7Q [P] [S] C/ MDPH DU FINISTÈRE Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 01 JUILLET 2026 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller GREFFIER : Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 31 Mars 2026 devant Madame Clotilde RIBET, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 01 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 18 Avril 2024 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Pole social du Tribunal Judiciaire de Brest Références : 23/00209 **** APPELANTE : Madame [P] [S] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Héloïse HADEN, avocat au barreau de RENNES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro [Numéro identifiant 1] du 21/06/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2]) INTIMÉE : LA MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DU FINISTÈRE [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Madame [X] [F] en vertu d'un pouvoir spécial EXPOSÉ DU LITIGE Le 10 mars 2022, Mme [P] [S] a déposé un formulaire de demande de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) auprès de la maison départementale des personnes handicapées du Finistère (la MDPH). Par décision du 9 juin 2022, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (la CDAPH) a rejeté la demande de Mme [S]. Par courrier du 12 août 2022, Mme [S] a formé un recours administratif préalable obligatoire auprès de la CDAPH, laquelle a confirmé sa décision initiale par décision du 10 janvier 2023. Elle a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Brest le 20 juillet 2023. Par jugement du 18 avril 2024, ce tribunal a : - débouté Mme [S] de sa demande d'AAH ; - confirmé la décision de la CDAPH du 10 janvier 2023 rejetant la demande d'AAH présentée par Mme [S] le 10 mars 2022 ; - condamné Mme [S] aux dépens de l'instance ; - dit que les frais de consultation médicale resteront à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires. Par déclaration adressée le 27 mai 2024 par communication électronique, Mme [S] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 31 mai 2024. Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 24 octobre 2024, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, Mme [S] demande à la cour : - d'infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a dit que les frais de consultation médicale resteront à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ; Statuant à nouveau, A titre principal, - de lui accorder le bénéfice de l'AAH à compter du 10 mars 2022, date de sa demande ; - d'infirmer la décision de la CDAPH du 10 janvier 2023 rejetant sa demande d'AAH du 10 mars 2022 ; A titre subsidiaire, - d'ordonner la réalisation d'une mesure d'instruction, expertise ou consultation médicale et commettre tel médecin qu'il lui plaira pour y procéder avec pour missions celles figurant dans son dispositif ; En tout état de cause, - de condamner la MDPH aux entiers dépens ; - de condamner la MDPH à payer à son conseil 1 800 euros au titre des articles 700 du code de procédure civile et 37 de loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par ses écritures parvenues au greffe le 10 mars 2026, auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la MDPH demande à la cour : - dire que Mme [S] présentait un taux d'incapacité inférieur à 50% au moment de la demande de la MDPH, A titre subsidiaire, si le taux d'incapacité entre 50 et 79% est reconnu de dire que Mme [S] ne présentait pas de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi au moment du dépôt de la demande et qu'elle ne peut donc prétendre à l'AAH, - de confirmer la décision de la CDAPH du Finistère du 10 janvier 2023 ; - confirmer le jugement du 18 avril 2024 la déboutant de l'ensemble de ses demandes ; - rejeter l'ensemble de ses demandes ; - condamner Mme [S] aux dépens de l'instance. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION 1 - Sur l'attribution de l'AAH Mme [S] expose qu'elle a été traitée d'un cancer du sein à partir de 2010 ; qu'elle a subi une ablation des seins et plusieurs opérations de chirurgie réparatrice ; qu'elle est porteuse d'un gène favorisant le développement de cancer et que de nombreux membres de sa famille proche sont décédés de cancer ; qu'elle a subi un isolement du fait de son état de santé ; qu'elle souffre de séquelles depuis les traitements de son cancer ; qu'elle a un lymph'dème secondaire du membre supérieur droit qui touche le bras, l'avant-bras et la main ; qu'elle a des douleurs invalidantes au niveau dorsal et au niveau des jambes et qu'elle souffre d'arthrose généralisée. Elle indique présenter des difficultés pour la gestion des tâches ménagères basiques (préparation des repas, habillage, courses, etc), pour rester debout et pour se déplacer dans un rayon de marche supérieur à 500 mètres. Enfin, elle ajoute être obligée d'avoir de l'aide pour faire ses courses ou pour préparer ses repas. La MDPH soutient qu'au moment de la demande, le taux d'incapacité était inférieur à 50%. Elle considère qu'il n'existe pas d'entrave notable dans la vie quotidienne et que sur le plan professionnel Mme [S] pourrait travailler sur un poste adapté à son handicap et sans le port de charges. L'article L.821-1 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 1er janvier 2017 au 19 juin 2020 applicable à l'espèce dispose en son alinéa 1er : 'Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 ou à [Localité 4] ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L.541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés'. Ce taux d'incapacité est fixé à 80 % par l'article D. 821-1 du même code. L'article L. 821-2 du même code énonce : 'L'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes : 1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ; 2° La commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret.(...)' Ce taux est fixé à 50 % par l'article l'article D. 821-1 du code de la sécurité sociale. Le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées codifié à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles a pour objet de permettre la détermination d'un taux d'incapacité, pour l'application de la législation applicable en matière d'avantages sociaux aux personnes atteintes d'un handicap, tel que défini à l'article L.114-1 du code de l'action sociale et des familles. Il ne fixe pas de taux d'incapacité précis. En revanche, le guide-barème indique des fourchettes de taux d'incapacité, identifiant suivant les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité (en général 4) : - forme légère : taux de 1 à 15 % ; - forme modérée : taux de 20 à 45 % ; - forme importante : taux de 50 à 75 % ; - forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %. Il convient de rappeler que les seuils de 50 % et de 80 %, s'ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations. Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction. Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d'élémentaires ou d'essentiels, sont mentionnés dans les différents chapitres et portent notamment sur les activités suivantes : - se comporter de façon logique et sensée ; - se repérer dans le temps et les lieux ; - assurer son hygiène corporelle ; - s'habiller et se déshabiller de façon adaptée ; - manger des aliments préparés ; - assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale ; - effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement). Le taux de 100 % est réservé aux incapacités totales comme par exemple dans le cas d'un état végétatif ou d'un coma. L'approche évaluative en vue de la détermination du taux d'incapacité doit être : - individualisée : en effet, certaines déficiences graves entraînent des incapacités modérées. A l'inverse, des déficiences modérées peuvent du fait de l'existence d'autres troubles, par exemple d'une vulnérabilité psychique notable, avoir des conséquences lourdes. De même, des déficiences bien compensées par un traitement (de quelque nature qu'il soit) peuvent entraîner des désavantages majeurs dans l'insertion sociale, scolaire ou professionnelle de la personne, notamment du fait des contraintes liées à ce traitement ; - globale : même si le repérage des différentes déficiences est nécessaire, en revanche pour la détermination du taux d'incapacité, les taux mentionnés dans les différents chapitres ne s'ajoutent pas de façon arithmétique sauf précision contraire indiquée dans le chapitre correspondant. Il n'est pas nécessaire que la situation médicale de la personne soit stabilisée pour déterminer un taux d'incapacité. La durée prévisible des conséquences doit cependant être au moins égale à un an pour déterminer le taux. La restriction pour l'accès à l'emploi est substantielle lorsque la personne rencontre des difficultés importantes d'accès à l'emploi liées au handicap et ne pouvant pas être compensées. Il convient tout d'abord de relever que Mme [S] a transmis pour l'essentiel des documents médicaux à la cour qui sont postérieurs à sa demande d'AAH. La MDPH a retenu que Mme [S] est autonome pour la communication, pour son entretien personnel, pour les actes de la vie quotidienne et qu'elle ne présente aucune difficulté sur le plan cognitif. Elle se réfère à l'avis de l'équipe pluridisciplinaire comprenant le Professeur [I] qui a pris en compte l'intégralité des éléments du dossier et à une visite médicale organisée en 2022 pour retenir un taux d'incapacité inférieur à 50 %. Le médecin consultant désigné par le tribunal, le docteur [C], indique qu'à la date de la demande, Mme [S] présentait un syndrome douloureux diffus, à prédominance axiale, survenu dans un contexte d'antécédent de cancer du sein (lymph'deme secondaire du membre supérieur droit à partir de janvier 2012), d'une douleur permanente et fluctuante, d'une difficulté à maintenir la position debout et des douleurs anciennes. Suite à l'examen médical qu'il a pratiqué, il retient que Mme [S] est autonome pour les déplacements et les actes de la vie quotidienne et qu'elle présente une difficulté pour le port de charges. Il conclut que les déficiences sont modérées entraînant quelques signes objectivables d'incapacité fonctionnelle permettant cependant le maintien de l'autonomie individuelle et de l'insertion dans une vie sociale, professionnelle dans les limites de la normale de sorte qu'il estime que taux d'incapacité se situe entre 20% et 40%. Mme [S] ne verse aux débats aucun élément, contemporain de la date de sa demande, permettant de remettre en cause ce taux. Le taux d'incapacité retenu étant inférieur à 50%, il n'y a pas lieu de se prononcer sur la restriction substantielle et durable à l'emploi qui n'est une condition pour bénéficier de l'AAH que lorsque le taux d'incapacité est compris entre 50% et 79%. L'organisation d'une nouvelle expertise apparaît inutile dans la mesure où le médecin expert ne pourra pas prendre en compte l'évolution de l'état de santé de Mme [S] depuis sa demande et que la cour dispose déjà de l'ensemble des documents médicaux utiles. Au vu de l'ensemble de ces éléments, le jugement sera confirmé. 2 - Sur les frais irrépétibles et les dépens Les dépens de la présente procédure d'appel seront laissés à la charge de Mme [S] qui succombe à l'instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l'application des dispositions l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, CONFIRME le jugement rendu le 18 avril 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Brest (n° RG 23/00209) dans toutes ses dispositions; Y ajoutant : DEBOUTE Mme [P] [S] de sa demande d'expertise ; DEBOUTE Mme [P] [S] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [P] [S] aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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