Tribunal judiciaire d'Amiens, CTX PROTECTION SOCIALE, 22 juin 2026, n° 25/00165
Exposé du litige
***** EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Mme [P] [I] a demandé à la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Somme le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH). Par décision du 20 novembre 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté cette demande, puis par décision du 19 février 2025, cette commission lui a attribué l’AAH au titre de l’article L.821-2 du code de la sécurité sociale (taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % et existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi), du 1er juin 2024 au 30 novembre 2027. Saisie du recours administratif préalable formé par Mme [I], la CDAPH a confirmé la décision du 19 février 2025 lui attribuant l’AAH au titre de l’article L.821-2 du code de la sécurité sociale. Suivant requête déposée au greffe le 13 mai 2025, Mme [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une demande tendant à l’attribution de l’AAH au titre de l’article L.821-1 du code de la sécurité sociale (taux d’incapacité au moins égal à 80 %). Suivant ordonnance du 17 juin 2025, le président de la formation de jugement a ordonné une consultation médicale du dossier de Mme [I], assortie d’un examen clinique si le consultant l’estimait nécessaire, et désigné pour y procéder le docteur [D] [V], avec pour mission de fixer, à la date du certificat médical joint à la demande administrative ou, à défaut, à la date de cette dernière, le taux ou le niveau d'incapacité permanente présenté par la requérante et apprécié d'après le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles. Aux termes de son rapport reçu au greffe le 15 octobre 2025, le praticien ainsi désigné a estimé que la requérante présentait un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50 % et inférieur à 80 % ainsi qu’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. L’affaire a été évoquée à l’audience du 4 mai 2026, à l’issue de laquelle la présidente a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 22 juin 2026 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Mme [I], représentée par son conseil, développe ses conclusions remises à l’audience, aux termes desquelles elle demande au tribunal de lui octroyer le bénéfice de l’AAH sur le fondement des dispositions de l’article L.821-1 du code de la sécurité sociale, de rejeter les demandes de la MDPH, de condamner la MDPH aux dépens ainsi qu’à lui payer une indemnité de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Au soutien de ses prétentions, elle expose souffrir notamment de fibromyalgie, du syndrome d’Ehlers-Danlos et d’une dépression sévère, qui génèrent de nombreux troubles tels des douleurs constantes, une fatigue chronique extrême, des troubles de la proprioception, des problèmes respiratoires et cardiaques ainsi que des troubles cognitifs. Elle ajoute que son état de santé s’aggrave, qu’elle est contrainte d’utiliser des béquilles ou un fauteuil roulant pour se déplacer et de porter des vêtements compressifs pour tenter de réduire ses douleurs. Elle fait état d’un traitement médical particulièrement lourd et responsable de nombreux effets secondaires. Elle précise qu’en période de crise, les actes de la vie courante ne peuvent être réalisés qu’au prix d’une aide, voire plus du tout, ce qui caractérise selon elle une atteinte majeure à l’autonomie. Elle fait valoir plusieurs pièces médicales décrivant son état de santé et les troubles qu’elle présente et estime que son taux d’incapacité est sous-évalué par la MDPH. La MDPH de la Somme, régulièrement représentée, développe ses conclusions transmises par voie dématérialisée le 5 décembre 2025, aux termes desquelles elle demande au tribunal, à titre principal de rejeter la demande de la requérante visant à lui attribuer l’AAH au titre de l’article L.821-1 du code de la sécurité sociale, et à titre subsidiaire, si le tribunal accordait à Mme [I] l’AAH au titre de l’article L.821-1 du code de la sécurité sociale, que le tribunal mentionne dans son jugement la date d’ouverture des droits, et la durée d’attribution de la prestation. L’organisme soutient que la requérante peut réaliser de nombreux actes élémentaires de la vie quotidienne sans difficultés ou sans aide humaine ; qu’elle présente une difficulté grave s’agissant des déplacements extérieurs, ce qui explique que lui a été attribuée une carte mobilité inclusion mention stationnement ; qu’elle ne présente pas de déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Motifs
MOTIVATION 1. Sur la demande d’octroi de l’AAH au titre de l’article L.821-1 du code de la sécurité sociale Aux termes de l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. Au regard des dispositions combinées des articles L.821-1 et D.821-1 du code de la sécurité sociale, pour prétendre au bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (AAH), la personne handicapée doit justifier d'un taux d'incapacité permanente d'au moins 80 %. Toutefois, en application des dispositions de l'article L.821-2 du même code, l'AAH est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes : 1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L.821-1 [80 %], est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret [50 %] ; 2° La commission mentionnée à l'article L.146-9 du code de l'action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, ne fixe pas de taux d’incapacité précis ; il indique des fourchettes de taux d’incapacité se référant aux différents degrés de sévérité suivants : - forme légère : taux de 1 à 15 % ; - forme modérée : taux de 20 à 45 % ; - forme importante : taux de 50 à 75 % ; - forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %. Lorsqu’ils sont atteints, les seuils susvisés de 80 % et de 50% peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations, étant souligné que : - un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne, avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Ce taux est atteint dès lors que la personne doit être aidée totalement ou partiellement pour ces actions, ou surveillée dans leur accomplissement, ou qu’elle ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, ou encore en cas de déficience sévère avec abolition d'une fonction ; - un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin de préserver cette vie sociale au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. L'autonomie est toutefois conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Le guide barème susvisé détermine les actes de la vie quotidienne comme portant notamment sur les activités suivantes : - se comporter de façon logique et sensée ; - se repérer dans le temps et les lieux ; - assurer son hygiène corporelle ; - s'habiller et se déshabiller de façon adaptée ; - manger des aliments préparés ; - assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale ; - effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement). En l’espèce, dans le cadre de l’évaluation sur recours administratif préalable, il a été retenu par la CDAPH que la requérante conservait son autonomie pour les actes essentiels de la vie courante, de sorte qu’elle ne présentait pas de taux d’incapacité supérieur à 80 %. Il résulte des allégations et des pièces produites par la requérante que celle-ci présente d’importants troubles en lien avec les pathologies dont elle souffre. Il ne ressort toutefois pas des éléments qu’elle produit qu’elle serait dans l’incapacité de réaliser les actes élémentaires de la vie quotidienne. Il convient de préciser que la réalisation des courses, la préparation des repas, l’entretien du logement ou encore l’accomplissement des démarches administratives ne sont pas considérés comme faisant partie des actes essentiels de la vie quotidienne, au vu des dispositions susmentionnées. Aux termes de son rapport, le praticien désigné par le tribunal a analysé le dossier médical de la requérante et a procédé à l’examen clinique de celle-ci. Le praticien a retenu que Mme [I] présentait de multiples pathologies dont les principales sont un syndrome anxio-dépressif en lien notamment avec un syndrome douloureux chronique (fibromyalgie) et une maladie du tissu conjonctif de type HSD ; que ces différentes pathologies ont un impact sur la vie sociale de la requérante et son insertion professionnelle ; et que celle-ci conserve une autonomie pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Le praticien précise qu’au jour de la consultation, la requérante vivait dans un appartement au quatrième étage sans ascenseur et qu’elle recevait une aide ponctuelle une fois tous les deux mois par sa famille et ses amis. Les pièces du dossier sont concordantes quant au fait que la requérante demeure autonome dans les actes essentiels de la vie quotidienne, au sens des dispositions légales et règlementaires, et qu’elle présente un taux d’incapacité inférieur à 80 %, ce qui justifie le rejet de sa demande. 2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Partie perdante au sens où l’entend ce texte, Mme [I] supportera les éventuels dépens de l’instance, étant rappelé que le coût de la consultation médicale ordonnée par le tribunal demeure quant à lui à la charge de la caisse nationale de l’assurance maladie par application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale. Décision du 22/06/2026 RG 25/00165 Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre de ses frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. La demande de Mme [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée. Au vu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire, en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe de la juridiction, Rejette les demandes de Mme [P] [I], Dit que les éventuels dépens de l’instance seront supportés par Mme [P] [I], étant rappelé que le coût de la mesure d’instruction demeure quant à lui à la charge de la caisse nationale de l’assurance maladie, Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire. Le greffier La présidente David Créquit Bénédicte Jeanson
Texte intégral
DU VINGT DEUX JUIN DEUX MIL VINGT SIX __________________ POLE SOCIAL __________________ [P] [I] C/ MDPH DE LA SOMME __________________ N° RG 25/00165 N° Portalis DB26-W-B7J-ILLG BJ/OC Minute n° Grosse le à : à : Expédition le : à : à : Expert RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS POLE SOCIAL _ J U G E M E N T COMPOSITION DU TRIBUNAL Mme Bénédicte JEANSON, juge au tribunal judiciaire d’Amiens chargée du pôle social, M. Jérôme CHOQUET, assesseur représentant les travailleurs salariés M. David SALOMEZ, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants et assistés de M. David CREQUIT, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe. DÉBATS L’affaire a été examinée à l’audience publique du 4 mai 2025 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par Mme Bénédicte JEANSON, présidente de la formation de jugement, M. Jérôme CHOQUET et M. David SALOMEZ, assesseurs, assistés de M. David CREQUIT, greffier. ENTRE : PARTIE DEMANDERESSE : Madame [P] [I] 484 avenue d’Annecy App. 175 73000 CHAMBERY Représentant : Maître Jean-Charles HOMEHR de l’AARPI AMIRAL AVOCATS, avocats au barreau d’AMIENS, substitué par Maître Clément BRETON, avocat au barreau d’AMIENS ET : PARTIE DEFENDERESSE : MDPH DE LA SOMME Centre administratif départemental Simone Veil 49 boulevard Châteaudun 80000 AMIENS Représentée par M. [G] [K], muni d’un pouvoir en date du 22/04/2026 A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 22 Juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction. Jugement contradictoire et en premier ressort ***** EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Mme [P] [I] a demandé à la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Somme le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH). Par décision du 20 novembre 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté cette demande, puis par décision du 19 février 2025, cette commission lui a attribué l’AAH au titre de l’article L.821-2 du code de la sécurité sociale (taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % et existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi), du 1er juin 2024 au 30 novembre 2027. Saisie du recours administratif préalable formé par Mme [I], la CDAPH a confirmé la décision du 19 février 2025 lui attribuant l’AAH au titre de l’article L.821-2 du code de la sécurité sociale. Suivant requête déposée au greffe le 13 mai 2025, Mme [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une demande tendant à l’attribution de l’AAH au titre de l’article L.821-1 du code de la sécurité sociale (taux d’incapacité au moins égal à 80 %). Suivant ordonnance du 17 juin 2025, le président de la formation de jugement a ordonné une consultation médicale du dossier de Mme [I], assortie d’un examen clinique si le consultant l’estimait nécessaire, et désigné pour y procéder le docteur [D] [V], avec pour mission de fixer, à la date du certificat médical joint à la demande administrative ou, à défaut, à la date de cette dernière, le taux ou le niveau d'incapacité permanente présenté par la requérante et apprécié d'après le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles. Aux termes de son rapport reçu au greffe le 15 octobre 2025, le praticien ainsi désigné a estimé que la requérante présentait un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50 % et inférieur à 80 % ainsi qu’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. L’affaire a été évoquée à l’audience du 4 mai 2026, à l’issue de laquelle la présidente a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 22 juin 2026 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Mme [I], représentée par son conseil, développe ses conclusions remises à l’audience, aux termes desquelles elle demande au tribunal de lui octroyer le bénéfice de l’AAH sur le fondement des dispositions de l’article L.821-1 du code de la sécurité sociale, de rejeter les demandes de la MDPH, de condamner la MDPH aux dépens ainsi qu’à lui payer une indemnité de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Au soutien de ses prétentions, elle expose souffrir notamment de fibromyalgie, du syndrome d’Ehlers-Danlos et d’une dépression sévère, qui génèrent de nombreux troubles tels des douleurs constantes, une fatigue chronique extrême, des troubles de la proprioception, des problèmes respiratoires et cardiaques ainsi que des troubles cognitifs. Elle ajoute que son état de santé s’aggrave, qu’elle est contrainte d’utiliser des béquilles ou un fauteuil roulant pour se déplacer et de porter des vêtements compressifs pour tenter de réduire ses douleurs. Elle fait état d’un traitement médical particulièrement lourd et responsable de nombreux effets secondaires. Elle précise qu’en période de crise, les actes de la vie courante ne peuvent être réalisés qu’au prix d’une aide, voire plus du tout, ce qui caractérise selon elle une atteinte majeure à l’autonomie. Elle fait valoir plusieurs pièces médicales décrivant son état de santé et les troubles qu’elle présente et estime que son taux d’incapacité est sous-évalué par la MDPH. La MDPH de la Somme, régulièrement représentée, développe ses conclusions transmises par voie dématérialisée le 5 décembre 2025, aux termes desquelles elle demande au tribunal, à titre principal de rejeter la demande de la requérante visant à lui attribuer l’AAH au titre de l’article L.821-1 du code de la sécurité sociale, et à titre subsidiaire, si le tribunal accordait à Mme [I] l’AAH au titre de l’article L.821-1 du code de la sécurité sociale, que le tribunal mentionne dans son jugement la date d’ouverture des droits, et la durée d’attribution de la prestation. L’organisme soutient que la requérante peut réaliser de nombreux actes élémentaires de la vie quotidienne sans difficultés ou sans aide humaine ; qu’elle présente une difficulté grave s’agissant des déplacements extérieurs, ce qui explique que lui a été attribuée une carte mobilité inclusion mention stationnement ; qu’elle ne présente pas de déficience sévère avec abolition d’une fonction. MOTIVATION 1. Sur la demande d’octroi de l’AAH au titre de l’article L.821-1 du code de la sécurité sociale Aux termes de l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. Au regard des dispositions combinées des articles L.821-1 et D.821-1 du code de la sécurité sociale, pour prétendre au bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (AAH), la personne handicapée doit justifier d'un taux d'incapacité permanente d'au moins 80 %. Toutefois, en application des dispositions de l'article L.821-2 du même code, l'AAH est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes : 1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L.821-1 [80 %], est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret [50 %] ; 2° La commission mentionnée à l'article L.146-9 du code de l'action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, ne fixe pas de taux d’incapacité précis ; il indique des fourchettes de taux d’incapacité se référant aux différents degrés de sévérité suivants : - forme légère : taux de 1 à 15 % ; - forme modérée : taux de 20 à 45 % ; - forme importante : taux de 50 à 75 % ; - forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %. Lorsqu’ils sont atteints, les seuils susvisés de 80 % et de 50% peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations, étant souligné que : - un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne, avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Ce taux est atteint dès lors que la personne doit être aidée totalement ou partiellement pour ces actions, ou surveillée dans leur accomplissement, ou qu’elle ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, ou encore en cas de déficience sévère avec abolition d'une fonction ; - un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin de préserver cette vie sociale au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. L'autonomie est toutefois conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Le guide barème susvisé détermine les actes de la vie quotidienne comme portant notamment sur les activités suivantes : - se comporter de façon logique et sensée ; - se repérer dans le temps et les lieux ; - assurer son hygiène corporelle ; - s'habiller et se déshabiller de façon adaptée ; - manger des aliments préparés ; - assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale ; - effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement). En l’espèce, dans le cadre de l’évaluation sur recours administratif préalable, il a été retenu par la CDAPH que la requérante conservait son autonomie pour les actes essentiels de la vie courante, de sorte qu’elle ne présentait pas de taux d’incapacité supérieur à 80 %. Il résulte des allégations et des pièces produites par la requérante que celle-ci présente d’importants troubles en lien avec les pathologies dont elle souffre. Il ne ressort toutefois pas des éléments qu’elle produit qu’elle serait dans l’incapacité de réaliser les actes élémentaires de la vie quotidienne. Il convient de préciser que la réalisation des courses, la préparation des repas, l’entretien du logement ou encore l’accomplissement des démarches administratives ne sont pas considérés comme faisant partie des actes essentiels de la vie quotidienne, au vu des dispositions susmentionnées. Aux termes de son rapport, le praticien désigné par le tribunal a analysé le dossier médical de la requérante et a procédé à l’examen clinique de celle-ci. Le praticien a retenu que Mme [I] présentait de multiples pathologies dont les principales sont un syndrome anxio-dépressif en lien notamment avec un syndrome douloureux chronique (fibromyalgie) et une maladie du tissu conjonctif de type HSD ; que ces différentes pathologies ont un impact sur la vie sociale de la requérante et son insertion professionnelle ; et que celle-ci conserve une autonomie pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Le praticien précise qu’au jour de la consultation, la requérante vivait dans un appartement au quatrième étage sans ascenseur et qu’elle recevait une aide ponctuelle une fois tous les deux mois par sa famille et ses amis. Les pièces du dossier sont concordantes quant au fait que la requérante demeure autonome dans les actes essentiels de la vie quotidienne, au sens des dispositions légales et règlementaires, et qu’elle présente un taux d’incapacité inférieur à 80 %, ce qui justifie le rejet de sa demande. 2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Partie perdante au sens où l’entend ce texte, Mme [I] supportera les éventuels dépens de l’instance, étant rappelé que le coût de la consultation médicale ordonnée par le tribunal demeure quant à lui à la charge de la caisse nationale de l’assurance maladie par application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale. Décision du 22/06/2026 RG 25/00165 Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre de ses frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. La demande de Mme [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée. Au vu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire, en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe de la juridiction, Rejette les demandes de Mme [P] [I], Dit que les éventuels dépens de l’instance seront supportés par Mme [P] [I], étant rappelé que le coût de la mesure d’instruction demeure quant à lui à la charge de la caisse nationale de l’assurance maladie, Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire. Le greffier La présidente David Créquit Bénédicte Jeanson
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'action sociale et des familles L114, code de la securite sociale L821-2, code de la securite sociale D821-1, code de l'action sociale et des familles L146-9). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 22 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Amiens · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00385
en commun : code de l'action sociale et des familles L114, code de la securite sociale L821-2, code de la securite sociale D821-1, code de l'action sociale et des familles L146-9
- 22 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Amiens · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00399
en commun : code de l'action sociale et des familles L114, code de la securite sociale L821-2, code de la securite sociale D821-1, code de l'action sociale et des familles L146-9
- 7 septembre 2026 · Tribunal judiciaire d'Amiens · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00019
en commun : code de l'action sociale et des familles L114, code de la securite sociale L821-2, code de la securite sociale D821-1, code de l'action sociale et des familles L146-9
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en commun : code de l'action sociale et des familles L114, code de la securite sociale L821-2, code de la securite sociale D821-1, code de l'action sociale et des familles L146-9
- 7 septembre 2026 · Tribunal judiciaire d'Amiens · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00416
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- 7 septembre 2026 · Tribunal judiciaire d'Amiens · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00016
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- 25 juin 2026 · Cour d'appel de Grenoble · Autre · n° 25/03125
en commun : code de l'action sociale et des familles L114, code de la securite sociale D821-1, code de l'action sociale et des familles L146-9
- 25 juin 2026 · Cour d'appel de Grenoble · Autre · n° 25/02894
en commun : code de l'action sociale et des familles L114, code de la securite sociale D821-1, code de l'action sociale et des familles L146-9
Mise à jour de la source le 2026-06-22T20:06:45.486Z.