Tribunal judiciaire de Nice, Service de proximité, 2 juillet 2026, n° 25/04165
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par déclaration déposée le 18 avril 2024, Madame [W] [D] a sollicité de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes l’ouverture d’une procédure de surendettement. Suivant décision du 30 mai 2024, la commission de surendettement a déclaré recevable cette demande. Par jugement du 22 avril 2025, le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Nice en charge du service du surendettement a déclaré la demande de vérification de créances de Madame [W] [D] recevable , fixé le montant de la créance de la société ESI MOBILITY à la somme de 2694,60 euros, fixé le montant de la créance de la société ENGIE à la somme de 2298 euros. La commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes a proposé le 24 juillet 2025, des mesures imposées de rééchelonnement de tout ou partie des créances sur la durée maximum 55 mois au taux maximum de 2,76 % selon les modalités décrites dans un document joint et la précision que les mensualités d’assurance doivent être réglées en plus des mesures. Consécutivement à la notification des mesures imposées, la société ESI MOBILITY a formé un recours, en exposant que la dette future s’élèvera à 7393,80 euros et sollicite d’en tenir compte. A l’audience du 28 avril 2026, La société ESI MOBILITY, a par courrier adressé en copie à la débitrice, confirmé son recours indiquant que la dette s’élevait à la somme de 3762,60 euros. Madame [W] [D] quoique régulièrement avisée de l’audience n’a pas comparu. Les créanciers Action Logement Service, SA CREDIT LYONNAIS et France Travail ont par courrier, adressé les caractéristiques de leur créance ou déclaré s’excuser, sans justifier du caractère contradictoire de leurs observations. Les autres créanciers n’ont pas comparu ni n’ont fait d’observation.
Motifs
MOTIFS La décision susceptible d’appel selon l’article R. 733-17 du code de la consommation, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile en l’état de l’absence de comparution de la débitrice et des créanciers non demandeurs. Selon les dispositions des articles 761 et 817 du code de procédure civile, la procédure est orale devant le juge des contentieux de la protection, ce qui implique en application de l'article 446-1 du même code, que les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien, sauf possibilité prévue par l’article R. 713-4 du code de la consommation, de présenter ses moyens par écrit par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception. Toutes les observations écrites non adressées au contradictoire des autres parties, par des parties non comparantes, sont donc irrecevables et en tout état de cause, il ne pourra en être tiré de conséquence défavorable aux parties qui n’en sont pas régulièrement informées. Quant aux parties comparantes, il est constant que le principe du contradictoire exige qu’il ne puisse être tenu compte que des prétentions et moyens nécessairement contenus dans le recours initial porté à la connaissance des autres parties ou l’objet de la convocation, sauf à ce que les éléments nouveaux aient été portés à la connaissance des autres parties, notamment à celles auxquelles ils sont susceptibles de faire grief. Sur la recevabilité formelle du recours La société ESI MOBILITY a reçu notification de la décision de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes concernant les mesures imposées du 24 juillet 2025, le 30 juillet 2025. Le recours a été formé par lettre recommandée avec avis de réception adressée à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes, postée le 19 août 2025, soit dans le délai de trente jours à compter de la notification. Il convient donc de le déclarer recevable, en application des dispositions de l’article R. 733-6 du code de la consommation auquel renvoie l’article L. 733-10 du code de la consommation. Sur les mesures En vertu des articles L. 733-12 et suivants du code de la consommation applicables aux contestations de mesures imposées par la commission de surendettement, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées, et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1 du code de la consommation, c’est-à-dire de bonne foi et dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société. Il est précisé que le juge prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 et que dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée comme il est dit à l’article L. 731-2 du code de la consommation par référence au montant forfaitaire mentionné par l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles intégrant le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacement professionnel, ainsi que les frais de santé. Il ressort du tableau des mesures, établi par la commission, que l’endettement de Madame [V] [A] [D] s’élève à 27894,36 euros dont une dette de la société ESI MOBILITY vérifiée par jugement et fixée à la somme de 2694,60 euros. Cela vaut pour la procédure de surendettement. De plus, une créance future ne peut être prise en compte faute d’être liquide et exigible. En conséquence, la société ESI MOBILITY sera déboutée de sa demande.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable en la forme le recours en contestation de la société ESI MOBILITY contre les mesures imposées en date du 24 juillet 2025 par la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes à l’égard de Madame [W] [D] ; REJETTE au fond le recours ; DONNE FORCE EXECUTOIRE aux mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes le 24 juillet 2025, qui seront annexées à la présente décision ; DIT que ces mesures prendront effet le 15 du mois suivant la notification de la présente décision ; DIT que chaque créancier, après actualisation du tableau d’amortissement d’origine le cas échéant, informera dans les meilleurs délais Madame [W] [D] des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance, notamment de la date du premier règlement devant intervenir au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision ; RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après mise en demeure adressée à Madame [W] [D], d’avoir à exécuter ses obligations, restée infructueuse ; RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ; DIT qu’il appartient à Madame [W] [D], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ; ORDONNE à [W] [D] de n’accomplir aucun acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment : - d’avoir recours à un nouvel emprunt, - de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale du patrimoine ; RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des incidents de paiement de remboursement des crédits des particuliers, géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ; RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ; DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor. LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE JUGEMENT DU 2 JUILLET 2026 Service du surendettement Société ESI MOBILITY c/ [D], Organisme FRANCE TRAVAIL BRETAGNE, Société CREDIT LYONNAIS, Société FLOA, Société TOTALENERGIES, Société ENGIE, Société ACTION LOGEMENT SERVICES, Société COFIDIS MINUTE N° DU 2 JUILLET 2026 N° RG 25/04165 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QWXZ Grosse délivrée à toutes les parties le DEMANDERESSE: CREANCIER : Société ESI MOBILITY 10 AVENUE DU NOYER A LA MALICE 95380 LOUVRES non comparante, ni représentée DEFENDERESSES: DEBITRICE : Madame [W] [D] 6 AVENUE LEO IMBERT RESIDENCE JARDIN DE GARSELLA 06100 NICE non comparante, ni représentée AUTRES CREANCIERS PARTIE INTERVENANTE : Organisme FRANCE TRAVAIL BRETAGNE 1 ALL DE LA GUERINIERE PLATEFORME SETEC INCIDENTS PAIEMENTS CS 96729 35067 RENNES CEDEX non comparante, ni représentée Société CREDIT LYONNAIS SERVICE SURENDETTEMENT IMMEUBLE LOIRE 6 PL OSCAR NIEMEYER 94811 VILLEJUIF CEDEX non comparante, ni représentée Société FLOA Chez SYNERGIE CS 14110 59899 LILLE CEDEX 9 non comparante, ni représentée Société TOTALENERGIES POLE SOLIDARITE 2 B RUE LOUIS ARMAND CS 51518 75725 PARIS CEDEX 15 non comparante, ni représentée Société ENGIE Chez IQERA SERVICES SERVICE SURENDETTEMENT 186 AV DE GRAMMONT 37917 TOURS CEDEX 9 non comparante, ni représentée Société ACTION LOGEMENT SERVICES SERVICE SURENDETTEMENT 21 QUAI D'AUSTERLITZ 75013 PARIS non comparante, ni représentée Société COFIDIS Chez [F] 69 Av de Flandre 59700 MARCQ EN BAROEUL non comparante, ni représentée COMPOSITION DE LA JURIDICTION: Lors des débats et qui a délibéré : Président : Madame Caroline ATTAL, assistée lors des débats par Mme Muriel BOLARD, Greffier et lors du prononcé par Mme Muriel BOLARD qui a signé la minute avec le président DEBATS : A l’audience publique du 28 Avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Juin 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé au 29 juin 2026 et au 2 juillet 2026 PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2026 EXPOSE DU LITIGE Par déclaration déposée le 18 avril 2024, Madame [W] [D] a sollicité de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes l’ouverture d’une procédure de surendettement. Suivant décision du 30 mai 2024, la commission de surendettement a déclaré recevable cette demande. Par jugement du 22 avril 2025, le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Nice en charge du service du surendettement a déclaré la demande de vérification de créances de Madame [W] [D] recevable , fixé le montant de la créance de la société ESI MOBILITY à la somme de 2694,60 euros, fixé le montant de la créance de la société ENGIE à la somme de 2298 euros. La commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes a proposé le 24 juillet 2025, des mesures imposées de rééchelonnement de tout ou partie des créances sur la durée maximum 55 mois au taux maximum de 2,76 % selon les modalités décrites dans un document joint et la précision que les mensualités d’assurance doivent être réglées en plus des mesures. Consécutivement à la notification des mesures imposées, la société ESI MOBILITY a formé un recours, en exposant que la dette future s’élèvera à 7393,80 euros et sollicite d’en tenir compte. A l’audience du 28 avril 2026, La société ESI MOBILITY, a par courrier adressé en copie à la débitrice, confirmé son recours indiquant que la dette s’élevait à la somme de 3762,60 euros. Madame [W] [D] quoique régulièrement avisée de l’audience n’a pas comparu. Les créanciers Action Logement Service, SA CREDIT LYONNAIS et France Travail ont par courrier, adressé les caractéristiques de leur créance ou déclaré s’excuser, sans justifier du caractère contradictoire de leurs observations. Les autres créanciers n’ont pas comparu ni n’ont fait d’observation. MOTIFS La décision susceptible d’appel selon l’article R. 733-17 du code de la consommation, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile en l’état de l’absence de comparution de la débitrice et des créanciers non demandeurs. Selon les dispositions des articles 761 et 817 du code de procédure civile, la procédure est orale devant le juge des contentieux de la protection, ce qui implique en application de l'article 446-1 du même code, que les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien, sauf possibilité prévue par l’article R. 713-4 du code de la consommation, de présenter ses moyens par écrit par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception. Toutes les observations écrites non adressées au contradictoire des autres parties, par des parties non comparantes, sont donc irrecevables et en tout état de cause, il ne pourra en être tiré de conséquence défavorable aux parties qui n’en sont pas régulièrement informées. Quant aux parties comparantes, il est constant que le principe du contradictoire exige qu’il ne puisse être tenu compte que des prétentions et moyens nécessairement contenus dans le recours initial porté à la connaissance des autres parties ou l’objet de la convocation, sauf à ce que les éléments nouveaux aient été portés à la connaissance des autres parties, notamment à celles auxquelles ils sont susceptibles de faire grief. Sur la recevabilité formelle du recours La société ESI MOBILITY a reçu notification de la décision de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes concernant les mesures imposées du 24 juillet 2025, le 30 juillet 2025. Le recours a été formé par lettre recommandée avec avis de réception adressée à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes, postée le 19 août 2025, soit dans le délai de trente jours à compter de la notification. Il convient donc de le déclarer recevable, en application des dispositions de l’article R. 733-6 du code de la consommation auquel renvoie l’article L. 733-10 du code de la consommation. Sur les mesures En vertu des articles L. 733-12 et suivants du code de la consommation applicables aux contestations de mesures imposées par la commission de surendettement, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées, et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1 du code de la consommation, c’est-à-dire de bonne foi et dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société. Il est précisé que le juge prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 et que dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée comme il est dit à l’article L. 731-2 du code de la consommation par référence au montant forfaitaire mentionné par l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles intégrant le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacement professionnel, ainsi que les frais de santé. Il ressort du tableau des mesures, établi par la commission, que l’endettement de Madame [V] [A] [D] s’élève à 27894,36 euros dont une dette de la société ESI MOBILITY vérifiée par jugement et fixée à la somme de 2694,60 euros. Cela vaut pour la procédure de surendettement. De plus, une créance future ne peut être prise en compte faute d’être liquide et exigible. En conséquence, la société ESI MOBILITY sera déboutée de sa demande. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable en la forme le recours en contestation de la société ESI MOBILITY contre les mesures imposées en date du 24 juillet 2025 par la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes à l’égard de Madame [W] [D] ; REJETTE au fond le recours ; DONNE FORCE EXECUTOIRE aux mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes le 24 juillet 2025, qui seront annexées à la présente décision ; DIT que ces mesures prendront effet le 15 du mois suivant la notification de la présente décision ; DIT que chaque créancier, après actualisation du tableau d’amortissement d’origine le cas échéant, informera dans les meilleurs délais Madame [W] [D] des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance, notamment de la date du premier règlement devant intervenir au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision ; RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après mise en demeure adressée à Madame [W] [D], d’avoir à exécuter ses obligations, restée infructueuse ; RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ; DIT qu’il appartient à Madame [W] [D], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ; ORDONNE à [W] [D] de n’accomplir aucun acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment : - d’avoir recours à un nouvel emprunt, - de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale du patrimoine ; RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des incidents de paiement de remboursement des crédits des particuliers, géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ; RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ; DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor. LE GREFFIER LE JUGE
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