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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nanterre, 6ème Chambre, 3 juillet 2026, n° 18/04695

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personne
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Motifs

EXPOSE DU LITIGE :

Le 9 juillet 2014, un incendie a endommagé et détruit des véhicules situés au sein d'un parking souterrain à [Localité 4] (92). 

Selon une ordonnance de renvoi rendue le 10 novembre 2017 par le juge d'instruction en charge de l'affaire, M. [G] [K] et M. [B] [C] ont tous deux été renvoyés devant une juridiction de jugement pour des faits de dégradation par un moyen dangereux par les personnes. 

Le 16 mai 2018, le tribunal pour enfants a déclaré M. [G] [K], dont le civilement responsable est assuré auprès de la société anonyme MAAF Assurances (ci-après dénommée la SA MAAF) coupable desdits faits. Ledit tribunal a condamné M. [G] [K], in solidum avec son civilement responsable, à indemniser les victimes. 

M. [B] [C], assuré auprès de la société anonyme ACM Iard (ci-après dénommée la SA ACM), également mis en cause, a quant à lui été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour les mêmes faits. 

Se prévalant du paiement des sommes allouées par le tribunal pour enfants aux victimes de l'incendie du 9 juillet 2014, la SA MAAF a fait assigner la SA ACM par acte judiciaire du 18 mai 2018 devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de la garantir pour moitié des condamnations prononcées à l'encontre de M. [G] [K] et son père. 

Par ordonnance du 5 juillet 2019 le juge de la mise en état a rejeté la demande de sursis à statuer formée par la SA ACM dans l'attente de la décision du tribunal correctionnel quant à la responsabilité pénale de son assuré. 

Selon ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 9 octobre 2024, la SA MAAF, demande au tribunal de : 
- juger recevables les demandes émises par la SA MAAF à l'encontre de la SA ACM ; 
- juger que les garanties de la SA ACM sont parfaitement mobilisables ;
- condamner la SA ACM à payer à la SA ACM la somme de 291 169,51 euros avec intérêts légaux à compter de la date de signification des conclusions du 20 janvier 2020 et capitalisation des intérêts pour une année entière ;
- condamner la SA ACM à relever et garantir la SA MAAF dans la proportion de moitié des sommes qu'elle pourrait être contrainte de régler à d'autres victimes de l'incendie survenu le 9 Juillet 2014 ; 
- condamner la SA ACM à payer à la SA MAAF la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SA ACM aux dépens, lesquels seront recouvrés par Maître Alexis Barbier conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; 
- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

Au soutien de ses demandes, la SA MAAF fait valoir au visa de l'article L. 121-12 du code des assurances que la décision rendue par le tribunal pour enfants de Nanterre le 4 décembre 2018 suffit à justifier son paiement sans qu'il ne soit nécessaire de communiquer une quittance subrogative. 

Par ailleurs, elle indique avoir effectué un recours à l'échelon de direction de la SA ACM sans pour autant obtenir de réponse de sa part et soutient donc avoir respecté la convention Coral.

Sur le fond, en application de l'article L. 113-1 du code des assurances, la SA MAAF souligne la nécessité de distinguer l'infraction pénale volontaire et la faute intentionnelle, affirmant que si l'élément intentionnel du délit d'incendie volontaire du véhicule est caractérisé, cela n'exclut pas le fait que les auteurs n'aient pas souhaité les conséquences dommageables survenues. Elle en déduit que la SA ACM ne peut dénier sa garantie au regard du seul caractère volontaire de l'infraction, la défenderesse devant au contraire démontrer que l'assuré a intentionnellement provoqué le dommage tel qu'il s'est réalisé. Or, elle souligne que la SA ACM ne rapporte par la preuve d'une faute intentionnelle des auteurs des dommages, ces derniers ayant au contraire essayé de faire cesser l'incendie.

En outre, elle soutient que la faute dolosive s'entend comme un acte délibéré de l'assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageable, et non une simple conscience de prise de risque d'occasionner un dommage. Elle soutient que la SA ACM fait défaut à rapporter une telle preuve. 

Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 octobre 2024, la SA ACM demande au tribunal de : 
- rejeter comme irrecevables toutes les demandes de la SA MAAF contre la SA ACM, l'en débouter ;

- subsidiairement, rejeter comme mal fondées toutes les demandes de la SA MAAF, l'en débouter ;
- condamner la SA MAAF à payer à la SA ACM la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. 

À l'appui de ses demandes, la concluante soutient que la SA MAAF ne justifie d'aucun droit ni intérêt à agir, faute d'établir une condamnation et un paiement à son assuré ou aux victimes et donc l'existence d'une subrogation. Elle ajoute que les conditions particulières du contrat d'assurance ne sont pas communiquées, ne permettant de ce fait pas de s'assurer qu'un règlement ait été effectué au titre d'une garantie applicable au contrat de M. [K]. 

Par ailleurs, en application de l'article 122 du code de procédure civile, elle affirme que la SA MAAF a méconnu les dispositions de l'article 4 de la convention Coral, en s'abstenant d'exercer un recours préalable auprès de l'échelon direction de la SA ACM, pourtant obligatoire avant toute assignation en justice. Elle précise que s'agissant d'une fin de non-recevoir, celle-ci n'est pas régularisable, les courriers produits par la demanderesse de 2020 ne pouvant permettre de passer outre cette abstention en amont de son assignation datée de 2018. 

Sur le fond, au visa des articles 1108 du code civil et L. 113-1 du code des assurances, elle indique que son assuré est poursuivi pour une infraction volontaire et qu'au surplus, ayant mis le feu à un véhicule avec utilisation d'un accélérateur d'incident, il ne peut être soutenu qu'il s'agit d'un accident. Elle en déduit qu'il s'agit d'une faute intentionnelle dont les conséquences n'ouvrent pas droit à garantie. 

Enfin, elle affirme que quand bien même seuls 2 véhicules auraient été volontairement incendiés - les 68 autres véhicules étant une conséquence non-intentionnelle -, la faute dolosive n'est pas nécessairement intentionnelle, une simple négligence aggravant le risque pouvant la caractériser. Elle soutient qu'en utilisant de l'éthanol sur des véhicules, MM. [K] et [C] avaient nécessairement conscience du caractère inéluctable d'un incendie généralisé. 

La clôture de l'instruction a été fixée au 12 décembre 2024 par ordonnance du même jour. 

EXPOSE DES MOTIFS

A titre liminaire, selon l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L'article 5 dudit code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.

Les mentions tendant à voir “ juger ” ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu'elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, de telles mentions n'étant souvent que des formules de style ou la redite des moyens invoqués. 

Il ne sera en conséquence pas statué dans le dispositif sur de telles mentions.

1. Sur les fins de non-recevoir

Selon l'article 789 alinéa 1 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.

Conformément à l'article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et sont applicables aux instances en cours à cette date. Par dérogation, les dispositions des 3° et 6° de l'article 789 qui résultent du décret précité sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.

En l'espèce, s'agissant de deux fins de non-recevoir soulevées pour une instance introduite avant le 1er janvier 2020, le tribunal est bien compétent. 



1.1. Au titre de l'absence de droit et d'intérêt à agir

En application de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

En l'espèce, la SA ACM allègue le défaut de droit et d'intérêt à agir de la SA MAAF, faute pour elle de justifier avoir payé les victimes ou son assuré et de démontrer l'étendue de sa garantie.

Or, il est constant que la SA MAAF est l'assureur " multirisques habitation " de M. [N] [K], civilement responsable de M. [G] [K], qui ont tous deux étés condamnés in solidum à réparer les préjudices subis par les parties civiles à la suite des faits de destruction et dégradation du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes pour lesquels M. [G] [K] a été condamné par le tribunal pour enfants de Nanterre le 16 mai 2018.

Ainsi, en sa qualité d'assureur d'une personne condamnée à indemniser des victimes, la SA MAAF a indéniablement non seulement qualité mais également intérêt à agir, la question de la preuve du contrat d'assurance et des paiements effectués au titre de sa garantie n'étant pas une question de recevabilité de l'action mais d'appréciation au fond. 

Dès lors, il convient de rejeter la demande d'irrecevabilité formée par la SA ACM au titre du défaut d'intérêt et de qualité à agir de la SA MAAF. 

1.2. Au titre du non-respect de la convention CORAL

Il résulte de l'article 1353 du code de procédure civile que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

A cet égard, le défaut de mise en œuvre d'une clause instituant une procédure de tentative de règlement amiable obligatoire et préalable à la saisine du juge, favorisant une solution du litige par le recours à un tiers, constitue une fin de non-recevoir prévue à l'article 122 du code de procédure civile qui s'impose au juge et qui peut être soulevée à tout moment de la procédure. Cette fin de non-recevoir est sanctionnée par l'irrecevabilité de la demande (Cass. 3e civ. 25 janvier 2024, n° 22-22.681).

La fin de non-recevoir tirée du défaut de mise en œuvre d'une clause contractuelle qui institue une procédure, obligatoire et préalable à la saisine du juge, favorisant une solution du litige par le recours à un tiers, n'est pas susceptible d'être régularisée par la mise en œuvre de la clause en cours d'instance (Ch. mixte, 12 décembre 2014, pourvoi n°13-19.684). 

La convention de règlement amiable des litiges dite CORAL (édition 2016) stipule en son article 1er intitulé “ Objet et principes fondamentaux ” que :

“ La présente convention a pour but de favoriser le règlement amiable des litiges entre assureurs en évitant les procédures judiciaires.
A cette fin, elle institue et organise une procédure d'escalade, de conciliation et d'arbitrage entre assureurs.
La procédure d'escalade vaut diligences en vue de parvenir à une résolution amiable du litige au sens de l'article 56 du code de procédure civile.
Les litiges entre assureurs auxquels des assurés ou des tiers lésés sont également intéressés doivent être traités selon cette convention.
Ses dispositions s'imposent aux assureurs adhérents mais sont inopposables aux victimes, assurés ou tiers ”.

L'article 4 de ladite convention stipule également que “ les sociétés adhérentes sont tenues, avant de recourir à la conciliation, à l'arbitrage ou à la saisine d'une juridiction d'Etat, d'épuiser toutes voies de recours dans le cadre de la procédure d'escalade ”.

En l'espèce, il n'est pas contesté que la convention de règlement amiable des litiges entre assureurs, dite convention CORAL, est applicable s'agissant d'un litige entre deux compagnies d'assurance. 

Par ailleurs, il résulte indubitablement de ladite convention communiquée par la SA ACM que la procédure dite d'escalade, est une procédure de tentative de règlement amiable des litiges en deux étapes, à savoir l'échelon chef de service et l'échelon direction, qui s'impose aux compagnies d'assurance en amont de la saisine d'une juridiction. 

Or, s'il résulte du courrier de la demanderesse du 9 mai 2017 que cette dernière a bien respecté la première étape de la procédure d'escalade, elle ne démontre pas avoir saisi l'échelon direction en amont de sa saisine de la présente juridiction par assignation délivrée au défendeur le 8 mai 2018. 

Plus encore, dans son courrier du 27 janvier 2020, soit postérieurement à la saisine de la juridiction, la demanderesse reconnait sa défaillance puisqu'elle écrit “ Notre service de gestion a engagé une procédure judiciaire à l'encontre des ACM le 18/05/2018 (…) Effectivement, il nous appartenait d'élever ce dossier à l'échelon Direction préalablement à toute saisine d'une juridiction judiciaire ”. 

Or, la procédure d'escalade et donc de règlement amiable se devait d'être diligentée en amont de la saisine de la juridiction et ne peut, de fait, être régularisée en mettant en œuvre une telle procédure postérieurement à la saisine de ce tribunal. 

En outre, l'absence de réponse de la SA ACM à la procédure d'escalade n'est pas de nature à supprimer le caractère obligatoire de cette tentative de règlement amiable préalable.

Dès lors, il y a lieu de déclarer l'action de la SA MAAF irrecevable. 

2. Sur les autres demandes

Partie ayant succombé, la SA MAAF sera condamnée à payer les dépens de l'instance, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Partie tenue aux dépens, la SA MAAF sera condamnée à prendre en charge les frais irrépétibles exposés par la SA ACM au cours de la présente instance qu'il est équitable de fixer à la somme de 3 500 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile. 

En application de l'article 515 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, l'exécution provisoire compatible avec la nature de l'affaire et nécessaire en raison de l'ancienneté du litige sera ordonnée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Déclare la société anonyme MAAF Assurances irrecevable en son action ;

Condamne la société anonyme MAAF Assurances aux entiers dépens ;

Condamne la société anonyme MAAF Assurances à payer à la société anonyme ACM Iard la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision ;





Rejette les plus amples demandes des parties. 

Signé par Thomas BOTHNER, Vice-Président et par Marlène NOUGUE, Greffier présent lors du prononcé.


LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

■

PÔLE CIVIL

6ème Chambre

JUGEMENT RENDU LE 
03 Juillet 2026


 N° RG 18/04695 - N° Portalis DB3R-W-B7C-TWZW

N° Minute : 








AFFAIRE

S.A. MAAF ASSURANCES SA

C/

Société ACM IARD (ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD)





Copies délivrées le :












DEMANDERESSE

S.A. MAAF ASSURANCES SA
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître Alexis BARBIER de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J042


DÉFENDERESSE

Société ACM IARD (ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD)
[Adresse 2] 
[Localité 3]

représentée par Me Catherine KLINGLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L192




L’affaire a été débattue le 30 Mars 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :

Thomas BOTHNER, Vice-Président
Gyslain DI CARO DEBIZET, Magistrat
Thomas BOTHNER, Magistrat

qui en ont délibéré.

Greffier lors du prononcé : Marlène NOUGUE


JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal au 26 juin 2026, prorogé au 3 juillet 2026.

EXPOSE DU LITIGE :

Le 9 juillet 2014, un incendie a endommagé et détruit des véhicules situés au sein d'un parking souterrain à [Localité 4] (92). 

Selon une ordonnance de renvoi rendue le 10 novembre 2017 par le juge d'instruction en charge de l'affaire, M. [G] [K] et M. [B] [C] ont tous deux été renvoyés devant une juridiction de jugement pour des faits de dégradation par un moyen dangereux par les personnes. 

Le 16 mai 2018, le tribunal pour enfants a déclaré M. [G] [K], dont le civilement responsable est assuré auprès de la société anonyme MAAF Assurances (ci-après dénommée la SA MAAF) coupable desdits faits. Ledit tribunal a condamné M. [G] [K], in solidum avec son civilement responsable, à indemniser les victimes. 

M. [B] [C], assuré auprès de la société anonyme ACM Iard (ci-après dénommée la SA ACM), également mis en cause, a quant à lui été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour les mêmes faits. 

Se prévalant du paiement des sommes allouées par le tribunal pour enfants aux victimes de l'incendie du 9 juillet 2014, la SA MAAF a fait assigner la SA ACM par acte judiciaire du 18 mai 2018 devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de la garantir pour moitié des condamnations prononcées à l'encontre de M. [G] [K] et son père. 

Par ordonnance du 5 juillet 2019 le juge de la mise en état a rejeté la demande de sursis à statuer formée par la SA ACM dans l'attente de la décision du tribunal correctionnel quant à la responsabilité pénale de son assuré. 

Selon ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 9 octobre 2024, la SA MAAF, demande au tribunal de : 
- juger recevables les demandes émises par la SA MAAF à l'encontre de la SA ACM ; 
- juger que les garanties de la SA ACM sont parfaitement mobilisables ;
- condamner la SA ACM à payer à la SA ACM la somme de 291 169,51 euros avec intérêts légaux à compter de la date de signification des conclusions du 20 janvier 2020 et capitalisation des intérêts pour une année entière ;
- condamner la SA ACM à relever et garantir la SA MAAF dans la proportion de moitié des sommes qu'elle pourrait être contrainte de régler à d'autres victimes de l'incendie survenu le 9 Juillet 2014 ; 
- condamner la SA ACM à payer à la SA MAAF la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SA ACM aux dépens, lesquels seront recouvrés par Maître Alexis Barbier conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; 
- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

Au soutien de ses demandes, la SA MAAF fait valoir au visa de l'article L. 121-12 du code des assurances que la décision rendue par le tribunal pour enfants de Nanterre le 4 décembre 2018 suffit à justifier son paiement sans qu'il ne soit nécessaire de communiquer une quittance subrogative. 

Par ailleurs, elle indique avoir effectué un recours à l'échelon de direction de la SA ACM sans pour autant obtenir de réponse de sa part et soutient donc avoir respecté la convention Coral.

Sur le fond, en application de l'article L. 113-1 du code des assurances, la SA MAAF souligne la nécessité de distinguer l'infraction pénale volontaire et la faute intentionnelle, affirmant que si l'élément intentionnel du délit d'incendie volontaire du véhicule est caractérisé, cela n'exclut pas le fait que les auteurs n'aient pas souhaité les conséquences dommageables survenues. Elle en déduit que la SA ACM ne peut dénier sa garantie au regard du seul caractère volontaire de l'infraction, la défenderesse devant au contraire démontrer que l'assuré a intentionnellement provoqué le dommage tel qu'il s'est réalisé. Or, elle souligne que la SA ACM ne rapporte par la preuve d'une faute intentionnelle des auteurs des dommages, ces derniers ayant au contraire essayé de faire cesser l'incendie.

En outre, elle soutient que la faute dolosive s'entend comme un acte délibéré de l'assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageable, et non une simple conscience de prise de risque d'occasionner un dommage. Elle soutient que la SA ACM fait défaut à rapporter une telle preuve. 

Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 octobre 2024, la SA ACM demande au tribunal de : 
- rejeter comme irrecevables toutes les demandes de la SA MAAF contre la SA ACM, l'en débouter ;

- subsidiairement, rejeter comme mal fondées toutes les demandes de la SA MAAF, l'en débouter ;
- condamner la SA MAAF à payer à la SA ACM la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. 

À l'appui de ses demandes, la concluante soutient que la SA MAAF ne justifie d'aucun droit ni intérêt à agir, faute d'établir une condamnation et un paiement à son assuré ou aux victimes et donc l'existence d'une subrogation. Elle ajoute que les conditions particulières du contrat d'assurance ne sont pas communiquées, ne permettant de ce fait pas de s'assurer qu'un règlement ait été effectué au titre d'une garantie applicable au contrat de M. [K]. 

Par ailleurs, en application de l'article 122 du code de procédure civile, elle affirme que la SA MAAF a méconnu les dispositions de l'article 4 de la convention Coral, en s'abstenant d'exercer un recours préalable auprès de l'échelon direction de la SA ACM, pourtant obligatoire avant toute assignation en justice. Elle précise que s'agissant d'une fin de non-recevoir, celle-ci n'est pas régularisable, les courriers produits par la demanderesse de 2020 ne pouvant permettre de passer outre cette abstention en amont de son assignation datée de 2018. 

Sur le fond, au visa des articles 1108 du code civil et L. 113-1 du code des assurances, elle indique que son assuré est poursuivi pour une infraction volontaire et qu'au surplus, ayant mis le feu à un véhicule avec utilisation d'un accélérateur d'incident, il ne peut être soutenu qu'il s'agit d'un accident. Elle en déduit qu'il s'agit d'une faute intentionnelle dont les conséquences n'ouvrent pas droit à garantie. 

Enfin, elle affirme que quand bien même seuls 2 véhicules auraient été volontairement incendiés - les 68 autres véhicules étant une conséquence non-intentionnelle -, la faute dolosive n'est pas nécessairement intentionnelle, une simple négligence aggravant le risque pouvant la caractériser. Elle soutient qu'en utilisant de l'éthanol sur des véhicules, MM. [K] et [C] avaient nécessairement conscience du caractère inéluctable d'un incendie généralisé. 

La clôture de l'instruction a été fixée au 12 décembre 2024 par ordonnance du même jour. 

EXPOSE DES MOTIFS

A titre liminaire, selon l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L'article 5 dudit code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.

Les mentions tendant à voir “ juger ” ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu'elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, de telles mentions n'étant souvent que des formules de style ou la redite des moyens invoqués. 

Il ne sera en conséquence pas statué dans le dispositif sur de telles mentions.

1. Sur les fins de non-recevoir

Selon l'article 789 alinéa 1 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.

Conformément à l'article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et sont applicables aux instances en cours à cette date. Par dérogation, les dispositions des 3° et 6° de l'article 789 qui résultent du décret précité sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.

En l'espèce, s'agissant de deux fins de non-recevoir soulevées pour une instance introduite avant le 1er janvier 2020, le tribunal est bien compétent. 



1.1. Au titre de l'absence de droit et d'intérêt à agir

En application de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

En l'espèce, la SA ACM allègue le défaut de droit et d'intérêt à agir de la SA MAAF, faute pour elle de justifier avoir payé les victimes ou son assuré et de démontrer l'étendue de sa garantie.

Or, il est constant que la SA MAAF est l'assureur " multirisques habitation " de M. [N] [K], civilement responsable de M. [G] [K], qui ont tous deux étés condamnés in solidum à réparer les préjudices subis par les parties civiles à la suite des faits de destruction et dégradation du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes pour lesquels M. [G] [K] a été condamné par le tribunal pour enfants de Nanterre le 16 mai 2018.

Ainsi, en sa qualité d'assureur d'une personne condamnée à indemniser des victimes, la SA MAAF a indéniablement non seulement qualité mais également intérêt à agir, la question de la preuve du contrat d'assurance et des paiements effectués au titre de sa garantie n'étant pas une question de recevabilité de l'action mais d'appréciation au fond. 

Dès lors, il convient de rejeter la demande d'irrecevabilité formée par la SA ACM au titre du défaut d'intérêt et de qualité à agir de la SA MAAF. 

1.2. Au titre du non-respect de la convention CORAL

Il résulte de l'article 1353 du code de procédure civile que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

A cet égard, le défaut de mise en œuvre d'une clause instituant une procédure de tentative de règlement amiable obligatoire et préalable à la saisine du juge, favorisant une solution du litige par le recours à un tiers, constitue une fin de non-recevoir prévue à l'article 122 du code de procédure civile qui s'impose au juge et qui peut être soulevée à tout moment de la procédure. Cette fin de non-recevoir est sanctionnée par l'irrecevabilité de la demande (Cass. 3e civ. 25 janvier 2024, n° 22-22.681).

La fin de non-recevoir tirée du défaut de mise en œuvre d'une clause contractuelle qui institue une procédure, obligatoire et préalable à la saisine du juge, favorisant une solution du litige par le recours à un tiers, n'est pas susceptible d'être régularisée par la mise en œuvre de la clause en cours d'instance (Ch. mixte, 12 décembre 2014, pourvoi n°13-19.684). 

La convention de règlement amiable des litiges dite CORAL (édition 2016) stipule en son article 1er intitulé “ Objet et principes fondamentaux ” que :

“ La présente convention a pour but de favoriser le règlement amiable des litiges entre assureurs en évitant les procédures judiciaires.
A cette fin, elle institue et organise une procédure d'escalade, de conciliation et d'arbitrage entre assureurs.
La procédure d'escalade vaut diligences en vue de parvenir à une résolution amiable du litige au sens de l'article 56 du code de procédure civile.
Les litiges entre assureurs auxquels des assurés ou des tiers lésés sont également intéressés doivent être traités selon cette convention.
Ses dispositions s'imposent aux assureurs adhérents mais sont inopposables aux victimes, assurés ou tiers ”.

L'article 4 de ladite convention stipule également que “ les sociétés adhérentes sont tenues, avant de recourir à la conciliation, à l'arbitrage ou à la saisine d'une juridiction d'Etat, d'épuiser toutes voies de recours dans le cadre de la procédure d'escalade ”.

En l'espèce, il n'est pas contesté que la convention de règlement amiable des litiges entre assureurs, dite convention CORAL, est applicable s'agissant d'un litige entre deux compagnies d'assurance. 

Par ailleurs, il résulte indubitablement de ladite convention communiquée par la SA ACM que la procédure dite d'escalade, est une procédure de tentative de règlement amiable des litiges en deux étapes, à savoir l'échelon chef de service et l'échelon direction, qui s'impose aux compagnies d'assurance en amont de la saisine d'une juridiction. 

Or, s'il résulte du courrier de la demanderesse du 9 mai 2017 que cette dernière a bien respecté la première étape de la procédure d'escalade, elle ne démontre pas avoir saisi l'échelon direction en amont de sa saisine de la présente juridiction par assignation délivrée au défendeur le 8 mai 2018. 

Plus encore, dans son courrier du 27 janvier 2020, soit postérieurement à la saisine de la juridiction, la demanderesse reconnait sa défaillance puisqu'elle écrit “ Notre service de gestion a engagé une procédure judiciaire à l'encontre des ACM le 18/05/2018 (…) Effectivement, il nous appartenait d'élever ce dossier à l'échelon Direction préalablement à toute saisine d'une juridiction judiciaire ”. 

Or, la procédure d'escalade et donc de règlement amiable se devait d'être diligentée en amont de la saisine de la juridiction et ne peut, de fait, être régularisée en mettant en œuvre une telle procédure postérieurement à la saisine de ce tribunal. 

En outre, l'absence de réponse de la SA ACM à la procédure d'escalade n'est pas de nature à supprimer le caractère obligatoire de cette tentative de règlement amiable préalable.

Dès lors, il y a lieu de déclarer l'action de la SA MAAF irrecevable. 

2. Sur les autres demandes

Partie ayant succombé, la SA MAAF sera condamnée à payer les dépens de l'instance, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Partie tenue aux dépens, la SA MAAF sera condamnée à prendre en charge les frais irrépétibles exposés par la SA ACM au cours de la présente instance qu'il est équitable de fixer à la somme de 3 500 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile. 

En application de l'article 515 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, l'exécution provisoire compatible avec la nature de l'affaire et nécessaire en raison de l'ancienneté du litige sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Déclare la société anonyme MAAF Assurances irrecevable en son action ;

Condamne la société anonyme MAAF Assurances aux entiers dépens ;

Condamne la société anonyme MAAF Assurances à payer à la société anonyme ACM Iard la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision ;





Rejette les plus amples demandes des parties. 

Signé par Thomas BOTHNER, Vice-Président et par Marlène NOUGUE, Greffier présent lors du prononcé.


LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L113-1, code civil 1108, code de procedure civile 1353, code des assurances L121-12). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-03T22:30:40.462Z.