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Décision de justice

Cour d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 16 juin 2026, n° 24/00588

AutreContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

Faits et procédure



Suivant offre préalable acceptée le 21 janvier 2022, la société Ca Consumer [N] a consenti à Monsieur [X] [Q] un crédit affecté d'un montant de 17 511,76 euros, remboursable en 72 mensualités d'un montant de 281,60 euros, au taux de 4.810% par an, hors contrat d'assurance, afin de financer l'achat d'un véhicule Volkswagen Golf Tdi immatriculé [Immatriculation 1].



Monsieur [X] [Q] ayant cessé de faire face aux échéances du crédit, la société Ca Consumer [N] lui a adressé un courrier par lettre recommandée envoyée le 25 août 2022 par lequel elle a prononcé la déchéance du droit au terme du contrat.



Par acte de commissaire de justice en date du 2 août 2023, la société Ca Consumer [N] a fait assigner Monsieur [X] [Q] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] afin d'obtenir principalement le paiement des sommes dues et la restitution du véhicule financé.



Par jugement réputé contradictoire du 21 décembre 2023, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse, estimant que la déchéance du terme n'avait pas été régulièrement prononcée, a :

- déclaré recevables les demandes de la société Ca Consumer [N] ;

- débouté la société Ca Consumer [N] de l'ensemble de ses demandes ; 

- débouté la société Ca Consumer [N] de sa demande au titre de l'article 700 du Code procédure civile ; 

- condamné la société Ca Consumer [N] aux dépens ; 

- rejeté les prétentions pour le surplus.



Par déclaration en date du 20 février 2024, la Sa Ca Consumer [N] a relevé appel du jugement. La portée de l'appel est la réformation de l'ensemble des chefs du jugement, à l'exception de celui ayant déclaré son action recevable.



La clôture est intervenue le 13 octobre 2025, et l'affaire a été fixée à l'audience du 19 novembre 2025.



Par arrêt avant dire droit du 27 janvier 2026, la cour d'appel de Toulouse a :

- ordonné la réouverture des débats, afin de permettre à la Sa Ca Consumer [N] de présenter ses observations sur la question du caractère abusif de la clause de déchéance du terme ;

- réservé, dans l'attente, les demandes formées par la Sa Ca Consumer [N] ;

- renvoyé la présente affaire à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2026 à 14 heures.



Prétentions et moyens



Vu les conclusions d'appelant n°2 notifiées le 23 mars 2026 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Sa Ca Consumer [N] demandant, aux visas des articles R632-1 du code de la consommation, et 1103 et 1224 du code civil, de :

- recevoir la société Ca Consumer [N] en ses écritures et la dire bien fondée,

- infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 21 décembre 2023 en ce qu'il jugé irrégulière la déchéance du terme et débouté la société Ca Consumer [N] de l'ensemble de ses demandes,



Statuant de nouveau :

- A titre principal :

- condamner Monsieur [X] [Q] à payer sans délai la somme principale de 19 474,08 euros majorée des intérêts au taux contractuel depuis l'arrêté de compte du 11 avril 2023,



- A titre subsidiaire, si la Cour devait confirmer le jugement en ce qu'il a estimé que la concluante ne pouvait se prévaloir de la déchéance du terme,

- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt,

- condamner Monsieur [X] [Q] à payer sans délai la somme principale de 19 474,08 € majorée des intérêts au taux contractuel depuis l'arrêté de compte du 11 avril 2023,



- En tout état de cause et y ajoutant :

- condamner Monsieur [X] [Q], sous astreinte de 80 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, à restituer le bien financé, savoir un véhicule Volkswagen Golf 2.0 Tdi immatriculé [Immatriculation 1], et à défaut de restitution volontaire,

- autoriser la requérante à reprendre possession de ce véhicule avec le concours de la force publique,

- condamner Monsieur [X] [Q] au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner Monsieur [X] [Q] aux entiers dépens.

Motifs

MOTIFS



En application de l'article 472 du Code de procédure civile, en appel, si l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. Lorsque la partie intimée ne constitue pas avocat, ou si ses conclusions ont été déclarées irrecevables, la cour doit examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'est déterminé.



Sur la clause de déchéance du terme



Il ressort de la combinaison des articles 1134 et 1135 du code civil, dans leurs versions antérieures à l'entrée en vigueur de l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; elles obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature.



La société Consumer [N] fonde sa demande principale sur la clause VI ' 2 du contrat de prêt « défaillance de l'emprunteur » rédigée comme suit :

« En cas de défaillance de l'emprunteur à son obligation de remboursement, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. Si le prêteur n'exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il pourra exiger, outre le paiement des échéances échues impayées, une indemnité égale à 8 % desdites échéances. (') »



Cette clause prévoyant la déchéance du terme en cas de défaillance de l'emprunteur, ne mentionne aucune mise en demeure préalable ni aucun délai durant lequel l'emprunteur dispose de la possibilité de régulariser la situation.



Dans les faits, la Sa Consumer [N] a mis en demeure Monsieur [Q] de régulariser la situation dans un délai de 15 jours par courrier du 13 juillet 2022, et a prononcé la déchéance du terme le 22 août 2022.



Il ressort des dispositions de l'article L212-1 du code de la consommation que dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat.

Les clauses abusives sont réputées non écrites.



Selon l'article R212-2 4° de ce même code, dans les contrats conclus entre des professionnels et des non-professionnels ou des consommateurs, sont présumées abusives au sens des dispositions du premier et du deuxième alinéas de l'article L. 212-1, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d'une durée raisonnable.



La Cour de justice des Communautés européennes devenue la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit que le juge national est tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu'il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l'applique pas, sauf si le consommateur s'y oppose (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, C-243/08).



Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l'article 3, § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que s'agissant de l'appréciation par une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d'examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.


Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), elle a dit pour droit que l'arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu'il dégageait pour l'appréciation du caractère abusif d'une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l'ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d'apprécier le caractère abusif d'une clause contractuelle.



A l'occasion de deux arrêts rendus le 22 mars 2023 (1re Civ., 22 mars 2023, n°21-16.044 et 21-16.476) la Cour de cassation a jugé, d'abord, qu'une telle clause, qui prévoit une résiliation du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable, en l'espèce huit jours, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, ensuite, que méconnaît son office et viole l'article L132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, une cour d'appel qui fait application d'une clause d'un contrat de prêt immobilier autorisant la banque à exiger immédiatement, sans mise en demeure ou sommation préalable de l'emprunteur ni préavis d'une durée raisonnable, la totalité des sommes dues au titre de ce prêt en cas de défaut de paiement d'une échéance à sa date, sans examiner d'office le caractère abusif d'une telle clause.



Elle a par suite jugé abusive au sens de l'article précité, la clause d'un contrat de prêt immobilier qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable, en l'espèce quinze jours (1re Civ., 29 mai 2024, n° 23-12.904). 



La sanction d'une clause abusive est qu'elle est réputée non écrite ; ainsi, le contrat subsiste amputé de ladite clause, qui ne peut produire aucun effet. Il s'ensuit que même si une mise en demeure accordant un délai raisonnable a été adressée à l'emprunteur défaillant, la clause lui servant de support étant réputée non écrite, elle ne peut entraîner la déchéance du terme (2e Civ., 3 octobre 2024, n° 21-25.823). 

 

Par arrêt du 8 mai 2025 (C-6/24), la CJUE a enfin dit pour droit que l'article 3, paragraphe 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens qu'aux fins de l'appréciation de l'éventuel caractère abusif d'une clause de déchéance du terme contenue dans un contrat de prêt, il incombe à la juridiction nationale de vérifier le caractère adéquat et efficace des moyens permettant au consommateur d'éviter l'exigibilité anticipée du prêt ou de remédier aux effets de celle-ci, en prenant notamment en considération le caractère matériellement suffisant du délai qui lui est offert pour effectuer le règlement demandé des sommes restant dues au titre du prêt. À cet égard, l'existence de dispositions dans la réglementation nationale prévoyant, dans le cadre de rapports contractuels similaires, un tel délai au profit de l'emprunteur constitue un élément particulièrement pertinent. A cette occasion, la CJUE juge qu'il est envisageable que le juge national considère un délai d'un mois comme satisfaisant.



La société Consumer [N] fait valoir que la clause litigieuse ne prévoit pas une automaticité de la déchéance du terme, le prêteur ayant la possibilité d'accepter une sanction moins sévère en se limitant à réclamer une indemnité. En tout état de cause, il rappelle que Monsieur [Q] était défaillant dans le paiement des loyers depuis 5 mois lors de la mise en demeure, et que si cette mise en demeure laissait un délai de 15 jours pour régulariser, c'est en réalité un mois qui s'est écoulé avant le prononcé de la déchéance du terme. Il ajoute que le contrat prévoit une réciprocité, dans la mesure où l'emprunteur dispose d'une faculté de remboursement anticipé.



La cour ne peut toutefois que constater que la clause de déchéance du terme prévue au contrat, autorise le prêteur à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas de défaut de paiement d'une échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d'une durée raisonnable.

Si la Sa Consumer [N] a procédé par mise en demeure préalable, laissant un délai de 15 jours pour régulariser, finalement étendu à un mois dans les faits, le choix de ces modalités n'est qu'à la discrétion de la banque, ce qui vient donc créer un déséquilibre significatif.

De la même manière, le choix laissé au prêteur entre le prononcé de la déchéance du terme immédiat, ou la poursuite du contrat en contrepartie d'indemnité, est une fois de plus laissé à sa discrétion, sans aucune possibilité pour l'emprunteur d'intervenir dans ce choix.

Il ne peut par ailleurs pas être affirmé que la possibilité laissée à l'emprunteur de procéder à la résiliation anticipée du contrat constitue une réciprocité, dans la mesure où cette décision suppose un remboursement anticipé, et laisse une nouvelle fois à la discrétion du prêteur la possibilité d'imposer une indemnité.



Ainsi, en l'espèce, cette clause vient créer un déséquilibre significatif entre le professionnel et le consommateur, ce dernier ne disposant d'aucun moyen adéquat et efficace lui permettant d'éviter l'exigibilité anticipée du prêt ou de remédier aux effets de celle-ci, entièrement laissée à la discrétion du prêteur, et dans des délais qui ne sont pas raisonnables.



Si comme l'affirme la Sa Consumer [N], cette clause n'est que la stricte reproduction des dispositions de l'article L312-39 du code de la consommation, non seulement ces dispositions ne visent que les conséquences financières de la défaillance de l'emprunteur, mais par ailleurs et surtout l'application pratique de ces dispositions a donné lieu à de nombreuses précisions et interprétation ci-dessus reprises, quant à son application et à l'obligation faite au juge de relever le caractère abusif d'une clause dans un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, venant créer un déséquilibre significatif.



La clause de déchéance du terme figurant au contrat de prêt, qui ne laisse à l'emprunteur aucun délai pour régulariser, doit donc être qualifiée de clause abusive, et être déclarée non écrite.

La Sa Consumer [N] ne peut donc pas se prévaloir de la déchéance du terme pour solliciter le capital restant dû.



Sur la résiliation du contrat 



A titre subsidiaire, la Sa Consumer [N] demande à la cour de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt, l'emprunteur ayant manqué à son obligation principale de paiement du prêt.



Il ressort des dispositions de l'article 1224 du code civil, que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.



Il appartient au juge du fond saisi d'une telle demande, d'apprécier si l'inexécution invoquée est d'une gravité suffisante pour que la résolution soit prononcée ; dès lors qu'elle porte sur une obligation déterminante de la conclusion du contrat, il est constant que l'inexécution justifie la résolution.



En l'espèce il ressort des éléments de la procédure que si le contrat a été signé le 21 janvier 2022, Monsieur [Q] devait commencer à s'acquitter des échéances de remboursement à compter du mois d'avril 2022 selon le tableau d'amortissement produit.

Or, la lecture de l'historique de son compte permet de constater qu'il ne s'est jamais acquitté d'aucune des échéances, et ce alors qu'il a reçu livraison du véhicule financé par le crédit affecté dès le mois de février 2022.



Or, le paiement des échéances de remboursement constitue l'obligation essentielle de l'emprunteur ; le manquement à cette obligation est d'autant plus grave qu'il s'agit d'un crédit affecté, et que la banque a respecté ses obligations en finançant l'achat du véhicule et en le mettant à sa disposition.



Ce manquement à l'obligation essentielle et principale de l'emprunteur est donc suffisamment grave pour justifier du prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de prêt du 21 janvier 2022.



La Sa Consumer [N] verse aux débats le décompte des sommes dues par Monsieur [Q], en principal, intérêts et pénalités de retard, pour un montant total de 19 474,08 euros.



Monsieur [Q] sera donc condamné à payer à la Sa Consumer [N], la somme de 19 474,08 euros au titre du solde du prêt du 21 janvier 2022, avec intérêts au taux contractuel à compter du 11 avril 2023.

La décision de première instance sera en conséquence infirmée de ce chef.



Sur la demande en restitution du véhicule



La Sa Consumer [N] rappelle que le contrat de crédit prévoit une clause de réserve de propriété et demande en conséquence la restitution sous astreinte du véhicule dont l'acquisition a été financée par le crédit affecté.



Il convient en effet de constater qu'en bas de sa première page, au titre des conditions particulières, le contrat de crédit affecté prévoir une clause de réserve de propriété ainsi rédigée :

« L'emprunteur reconnait que la vente faite à son profit est assortie d'une réserve de propriété convenue dès avant la livraison. L'emprunteur pour le compte duquel le prêteur règle entre les mains du vendeur le montant financé subroge expressément le prêteur dans cette réserve de propriété à l'instant même du paiement. En cas de défaillance, lorsque le bien est repris par le prêteur, l'emprunteur dispose d'un délai de trente jours à compter de la déchéance du contrat pour présenter un acquéreur faisant une offre écrite d'achat. Si le prêteur n'accepte pas cette offre et s'il vend ultérieurement à un prix inférieur, la valeur à déduire devra être celle de l'offre refusée par lui ».



Le transfert de propriété à l'emprunteur est subordonné au complet paiement du prix par celui-ci ; dès lors, la Sa Consumer [N] bénéficie de la clause de réserve de propriété stipulée au profit du vendeur et est donc parfaitement fondée, compte tenu des impayés et de la résiliation judiciaire du contrat de prêt, à obtenir la restitution du véhicule objet du contrat de crédit affecté, sans qu'il soit nécessaire de l'assortir d'une astreinte.



Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'autorisation d'appréhension du véhicule alors que l'appelante dispose par le présent arrêt d'un titre exécutoire pour faire procéder à une saisie appréhension du véhicule par un commissaire de justice selon les dispositions du code des procédures civiles d'exécution.



Sur les demandes accessoires



En l'état de la présente infirmation, la cour infirmera également le chef de jugement ayant condamné Consumer [N] aux dépens.

Monsieur [Q], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel.



En revanche, l'équité ne commande pas d'allouer d'indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; la Sa Consumer [N] sera déboutée de ses demandes au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, la cour confirmant ce chef de jugement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La Cour statuant dans les limites de sa saisine, en dernier ressort, par défaut, par mise à disposition au greffe,



Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté la Sa Ca Consumer [N] de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



Statuant à nouveau et y ajoutant,



Déclare non écrite la clause de déchéance du terme contenue dans le contrat de crédit affecté du 21 janvier 2022 ;



Prononce la résiliation du contrat de crédit affecté du 21 janvier 2022 ;



Condamne Monsieur [X] [Q] à la Sa Ca Consumer [N] la somme de 19 474,08 euros au titre du solde du prêt du 21 janvier 2022, avec intérêts au taux contractuel à compter du 11 avril 2023 ;



Ordonne la restitution par Monsieur [X] [Q] à la Sa Ca Consumer [N] du bien financé, à savoir un véhicule Volkswagen Golf 2.0 Tdi immatriculé [Immatriculation 1] ;



Dit n'y avoir lieu à astreinte ou à autorisation d'appréhension dudit véhicule ;



Déboute la Sa Ca Consumer [N] de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel ;



Condamne Monsieur [X] [Q] aux entiers dépens de première instance et d'appel ;



La Greffière La Présidente





















.
Texte intégral
16/06/2026



ARRÊT N°2026/196



N° RG 24/00588 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QAZY

SM CG



Décision déférée du 21 Décembre 2023

 Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] 

( 23/02852)

Madame [P]

















S.A. CA CONSUMER [N]





C/



[X] [Q]























INFIRMATION PARTIELLE





Grosse délivrée



le 



à 



- Me Jérôme MARFAING-DIDIER 

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU SEIZE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX

***

APPELANTE



S.A. CA CONSUMER [N]

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE







INTIME



Monsieur [X] [Q]

[Adresse 2]

[Localité 3]



Non représenté













COMPOSITION DE LA COUR



En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. MOULAYES, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

V. SALMERON, présidente

S. MOULAYES, conseillère

I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère



Greffier, lors des débats : A. CAVAN



 



ARRET : 



- Défaut

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties 

- signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre



Faits et procédure



Suivant offre préalable acceptée le 21 janvier 2022, la société Ca Consumer [N] a consenti à Monsieur [X] [Q] un crédit affecté d'un montant de 17 511,76 euros, remboursable en 72 mensualités d'un montant de 281,60 euros, au taux de 4.810% par an, hors contrat d'assurance, afin de financer l'achat d'un véhicule Volkswagen Golf Tdi immatriculé [Immatriculation 1].



Monsieur [X] [Q] ayant cessé de faire face aux échéances du crédit, la société Ca Consumer [N] lui a adressé un courrier par lettre recommandée envoyée le 25 août 2022 par lequel elle a prononcé la déchéance du droit au terme du contrat.



Par acte de commissaire de justice en date du 2 août 2023, la société Ca Consumer [N] a fait assigner Monsieur [X] [Q] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] afin d'obtenir principalement le paiement des sommes dues et la restitution du véhicule financé.



Par jugement réputé contradictoire du 21 décembre 2023, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse, estimant que la déchéance du terme n'avait pas été régulièrement prononcée, a :

- déclaré recevables les demandes de la société Ca Consumer [N] ;

- débouté la société Ca Consumer [N] de l'ensemble de ses demandes ; 

- débouté la société Ca Consumer [N] de sa demande au titre de l'article 700 du Code procédure civile ; 

- condamné la société Ca Consumer [N] aux dépens ; 

- rejeté les prétentions pour le surplus.



Par déclaration en date du 20 février 2024, la Sa Ca Consumer [N] a relevé appel du jugement. La portée de l'appel est la réformation de l'ensemble des chefs du jugement, à l'exception de celui ayant déclaré son action recevable.



La clôture est intervenue le 13 octobre 2025, et l'affaire a été fixée à l'audience du 19 novembre 2025.



Par arrêt avant dire droit du 27 janvier 2026, la cour d'appel de Toulouse a :

- ordonné la réouverture des débats, afin de permettre à la Sa Ca Consumer [N] de présenter ses observations sur la question du caractère abusif de la clause de déchéance du terme ;

- réservé, dans l'attente, les demandes formées par la Sa Ca Consumer [N] ;

- renvoyé la présente affaire à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2026 à 14 heures.



Prétentions et moyens



Vu les conclusions d'appelant n°2 notifiées le 23 mars 2026 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Sa Ca Consumer [N] demandant, aux visas des articles R632-1 du code de la consommation, et 1103 et 1224 du code civil, de :

- recevoir la société Ca Consumer [N] en ses écritures et la dire bien fondée,

- infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 21 décembre 2023 en ce qu'il jugé irrégulière la déchéance du terme et débouté la société Ca Consumer [N] de l'ensemble de ses demandes,



Statuant de nouveau :

- A titre principal :

- condamner Monsieur [X] [Q] à payer sans délai la somme principale de 19 474,08 euros majorée des intérêts au taux contractuel depuis l'arrêté de compte du 11 avril 2023,



- A titre subsidiaire, si la Cour devait confirmer le jugement en ce qu'il a estimé que la concluante ne pouvait se prévaloir de la déchéance du terme,

- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt,

- condamner Monsieur [X] [Q] à payer sans délai la somme principale de 19 474,08 € majorée des intérêts au taux contractuel depuis l'arrêté de compte du 11 avril 2023,



- En tout état de cause et y ajoutant :

- condamner Monsieur [X] [Q], sous astreinte de 80 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, à restituer le bien financé, savoir un véhicule Volkswagen Golf 2.0 Tdi immatriculé [Immatriculation 1], et à défaut de restitution volontaire,

- autoriser la requérante à reprendre possession de ce véhicule avec le concours de la force publique,

- condamner Monsieur [X] [Q] au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner Monsieur [X] [Q] aux entiers dépens.



MOTIFS



En application de l'article 472 du Code de procédure civile, en appel, si l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. Lorsque la partie intimée ne constitue pas avocat, ou si ses conclusions ont été déclarées irrecevables, la cour doit examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'est déterminé.



Sur la clause de déchéance du terme



Il ressort de la combinaison des articles 1134 et 1135 du code civil, dans leurs versions antérieures à l'entrée en vigueur de l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; elles obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature.



La société Consumer [N] fonde sa demande principale sur la clause VI ' 2 du contrat de prêt « défaillance de l'emprunteur » rédigée comme suit :

« En cas de défaillance de l'emprunteur à son obligation de remboursement, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. Si le prêteur n'exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il pourra exiger, outre le paiement des échéances échues impayées, une indemnité égale à 8 % desdites échéances. (') »



Cette clause prévoyant la déchéance du terme en cas de défaillance de l'emprunteur, ne mentionne aucune mise en demeure préalable ni aucun délai durant lequel l'emprunteur dispose de la possibilité de régulariser la situation.



Dans les faits, la Sa Consumer [N] a mis en demeure Monsieur [Q] de régulariser la situation dans un délai de 15 jours par courrier du 13 juillet 2022, et a prononcé la déchéance du terme le 22 août 2022.



Il ressort des dispositions de l'article L212-1 du code de la consommation que dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat.

Les clauses abusives sont réputées non écrites.



Selon l'article R212-2 4° de ce même code, dans les contrats conclus entre des professionnels et des non-professionnels ou des consommateurs, sont présumées abusives au sens des dispositions du premier et du deuxième alinéas de l'article L. 212-1, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d'une durée raisonnable.



La Cour de justice des Communautés européennes devenue la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit que le juge national est tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu'il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l'applique pas, sauf si le consommateur s'y oppose (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, C-243/08).



Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l'article 3, § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que s'agissant de l'appréciation par une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d'examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.


Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), elle a dit pour droit que l'arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu'il dégageait pour l'appréciation du caractère abusif d'une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l'ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d'apprécier le caractère abusif d'une clause contractuelle.



A l'occasion de deux arrêts rendus le 22 mars 2023 (1re Civ., 22 mars 2023, n°21-16.044 et 21-16.476) la Cour de cassation a jugé, d'abord, qu'une telle clause, qui prévoit une résiliation du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable, en l'espèce huit jours, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, ensuite, que méconnaît son office et viole l'article L132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, une cour d'appel qui fait application d'une clause d'un contrat de prêt immobilier autorisant la banque à exiger immédiatement, sans mise en demeure ou sommation préalable de l'emprunteur ni préavis d'une durée raisonnable, la totalité des sommes dues au titre de ce prêt en cas de défaut de paiement d'une échéance à sa date, sans examiner d'office le caractère abusif d'une telle clause.



Elle a par suite jugé abusive au sens de l'article précité, la clause d'un contrat de prêt immobilier qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable, en l'espèce quinze jours (1re Civ., 29 mai 2024, n° 23-12.904). 



La sanction d'une clause abusive est qu'elle est réputée non écrite ; ainsi, le contrat subsiste amputé de ladite clause, qui ne peut produire aucun effet. Il s'ensuit que même si une mise en demeure accordant un délai raisonnable a été adressée à l'emprunteur défaillant, la clause lui servant de support étant réputée non écrite, elle ne peut entraîner la déchéance du terme (2e Civ., 3 octobre 2024, n° 21-25.823). 

 

Par arrêt du 8 mai 2025 (C-6/24), la CJUE a enfin dit pour droit que l'article 3, paragraphe 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens qu'aux fins de l'appréciation de l'éventuel caractère abusif d'une clause de déchéance du terme contenue dans un contrat de prêt, il incombe à la juridiction nationale de vérifier le caractère adéquat et efficace des moyens permettant au consommateur d'éviter l'exigibilité anticipée du prêt ou de remédier aux effets de celle-ci, en prenant notamment en considération le caractère matériellement suffisant du délai qui lui est offert pour effectuer le règlement demandé des sommes restant dues au titre du prêt. À cet égard, l'existence de dispositions dans la réglementation nationale prévoyant, dans le cadre de rapports contractuels similaires, un tel délai au profit de l'emprunteur constitue un élément particulièrement pertinent. A cette occasion, la CJUE juge qu'il est envisageable que le juge national considère un délai d'un mois comme satisfaisant.



La société Consumer [N] fait valoir que la clause litigieuse ne prévoit pas une automaticité de la déchéance du terme, le prêteur ayant la possibilité d'accepter une sanction moins sévère en se limitant à réclamer une indemnité. En tout état de cause, il rappelle que Monsieur [Q] était défaillant dans le paiement des loyers depuis 5 mois lors de la mise en demeure, et que si cette mise en demeure laissait un délai de 15 jours pour régulariser, c'est en réalité un mois qui s'est écoulé avant le prononcé de la déchéance du terme. Il ajoute que le contrat prévoit une réciprocité, dans la mesure où l'emprunteur dispose d'une faculté de remboursement anticipé.



La cour ne peut toutefois que constater que la clause de déchéance du terme prévue au contrat, autorise le prêteur à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas de défaut de paiement d'une échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d'une durée raisonnable.

Si la Sa Consumer [N] a procédé par mise en demeure préalable, laissant un délai de 15 jours pour régulariser, finalement étendu à un mois dans les faits, le choix de ces modalités n'est qu'à la discrétion de la banque, ce qui vient donc créer un déséquilibre significatif.

De la même manière, le choix laissé au prêteur entre le prononcé de la déchéance du terme immédiat, ou la poursuite du contrat en contrepartie d'indemnité, est une fois de plus laissé à sa discrétion, sans aucune possibilité pour l'emprunteur d'intervenir dans ce choix.

Il ne peut par ailleurs pas être affirmé que la possibilité laissée à l'emprunteur de procéder à la résiliation anticipée du contrat constitue une réciprocité, dans la mesure où cette décision suppose un remboursement anticipé, et laisse une nouvelle fois à la discrétion du prêteur la possibilité d'imposer une indemnité.



Ainsi, en l'espèce, cette clause vient créer un déséquilibre significatif entre le professionnel et le consommateur, ce dernier ne disposant d'aucun moyen adéquat et efficace lui permettant d'éviter l'exigibilité anticipée du prêt ou de remédier aux effets de celle-ci, entièrement laissée à la discrétion du prêteur, et dans des délais qui ne sont pas raisonnables.



Si comme l'affirme la Sa Consumer [N], cette clause n'est que la stricte reproduction des dispositions de l'article L312-39 du code de la consommation, non seulement ces dispositions ne visent que les conséquences financières de la défaillance de l'emprunteur, mais par ailleurs et surtout l'application pratique de ces dispositions a donné lieu à de nombreuses précisions et interprétation ci-dessus reprises, quant à son application et à l'obligation faite au juge de relever le caractère abusif d'une clause dans un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, venant créer un déséquilibre significatif.



La clause de déchéance du terme figurant au contrat de prêt, qui ne laisse à l'emprunteur aucun délai pour régulariser, doit donc être qualifiée de clause abusive, et être déclarée non écrite.

La Sa Consumer [N] ne peut donc pas se prévaloir de la déchéance du terme pour solliciter le capital restant dû.



Sur la résiliation du contrat 



A titre subsidiaire, la Sa Consumer [N] demande à la cour de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt, l'emprunteur ayant manqué à son obligation principale de paiement du prêt.



Il ressort des dispositions de l'article 1224 du code civil, que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.



Il appartient au juge du fond saisi d'une telle demande, d'apprécier si l'inexécution invoquée est d'une gravité suffisante pour que la résolution soit prononcée ; dès lors qu'elle porte sur une obligation déterminante de la conclusion du contrat, il est constant que l'inexécution justifie la résolution.



En l'espèce il ressort des éléments de la procédure que si le contrat a été signé le 21 janvier 2022, Monsieur [Q] devait commencer à s'acquitter des échéances de remboursement à compter du mois d'avril 2022 selon le tableau d'amortissement produit.

Or, la lecture de l'historique de son compte permet de constater qu'il ne s'est jamais acquitté d'aucune des échéances, et ce alors qu'il a reçu livraison du véhicule financé par le crédit affecté dès le mois de février 2022.



Or, le paiement des échéances de remboursement constitue l'obligation essentielle de l'emprunteur ; le manquement à cette obligation est d'autant plus grave qu'il s'agit d'un crédit affecté, et que la banque a respecté ses obligations en finançant l'achat du véhicule et en le mettant à sa disposition.



Ce manquement à l'obligation essentielle et principale de l'emprunteur est donc suffisamment grave pour justifier du prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de prêt du 21 janvier 2022.



La Sa Consumer [N] verse aux débats le décompte des sommes dues par Monsieur [Q], en principal, intérêts et pénalités de retard, pour un montant total de 19 474,08 euros.



Monsieur [Q] sera donc condamné à payer à la Sa Consumer [N], la somme de 19 474,08 euros au titre du solde du prêt du 21 janvier 2022, avec intérêts au taux contractuel à compter du 11 avril 2023.

La décision de première instance sera en conséquence infirmée de ce chef.



Sur la demande en restitution du véhicule



La Sa Consumer [N] rappelle que le contrat de crédit prévoit une clause de réserve de propriété et demande en conséquence la restitution sous astreinte du véhicule dont l'acquisition a été financée par le crédit affecté.



Il convient en effet de constater qu'en bas de sa première page, au titre des conditions particulières, le contrat de crédit affecté prévoir une clause de réserve de propriété ainsi rédigée :

« L'emprunteur reconnait que la vente faite à son profit est assortie d'une réserve de propriété convenue dès avant la livraison. L'emprunteur pour le compte duquel le prêteur règle entre les mains du vendeur le montant financé subroge expressément le prêteur dans cette réserve de propriété à l'instant même du paiement. En cas de défaillance, lorsque le bien est repris par le prêteur, l'emprunteur dispose d'un délai de trente jours à compter de la déchéance du contrat pour présenter un acquéreur faisant une offre écrite d'achat. Si le prêteur n'accepte pas cette offre et s'il vend ultérieurement à un prix inférieur, la valeur à déduire devra être celle de l'offre refusée par lui ».



Le transfert de propriété à l'emprunteur est subordonné au complet paiement du prix par celui-ci ; dès lors, la Sa Consumer [N] bénéficie de la clause de réserve de propriété stipulée au profit du vendeur et est donc parfaitement fondée, compte tenu des impayés et de la résiliation judiciaire du contrat de prêt, à obtenir la restitution du véhicule objet du contrat de crédit affecté, sans qu'il soit nécessaire de l'assortir d'une astreinte.



Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'autorisation d'appréhension du véhicule alors que l'appelante dispose par le présent arrêt d'un titre exécutoire pour faire procéder à une saisie appréhension du véhicule par un commissaire de justice selon les dispositions du code des procédures civiles d'exécution.



Sur les demandes accessoires



En l'état de la présente infirmation, la cour infirmera également le chef de jugement ayant condamné Consumer [N] aux dépens.

Monsieur [Q], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel.



En revanche, l'équité ne commande pas d'allouer d'indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; la Sa Consumer [N] sera déboutée de ses demandes au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, la cour confirmant ce chef de jugement.





PAR CES MOTIFS



La Cour statuant dans les limites de sa saisine, en dernier ressort, par défaut, par mise à disposition au greffe,



Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté la Sa Ca Consumer [N] de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



Statuant à nouveau et y ajoutant,



Déclare non écrite la clause de déchéance du terme contenue dans le contrat de crédit affecté du 21 janvier 2022 ;



Prononce la résiliation du contrat de crédit affecté du 21 janvier 2022 ;



Condamne Monsieur [X] [Q] à la Sa Ca Consumer [N] la somme de 19 474,08 euros au titre du solde du prêt du 21 janvier 2022, avec intérêts au taux contractuel à compter du 11 avril 2023 ;



Ordonne la restitution par Monsieur [X] [Q] à la Sa Ca Consumer [N] du bien financé, à savoir un véhicule Volkswagen Golf 2.0 Tdi immatriculé [Immatriculation 1] ;



Dit n'y avoir lieu à astreinte ou à autorisation d'appréhension dudit véhicule ;



Déboute la Sa Ca Consumer [N] de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel ;



Condamne Monsieur [X] [Q] aux entiers dépens de première instance et d'appel ;



La Greffière La Présidente





















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Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L132-1, code civil 1135, code de la consommation L212-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-12T17:14:09.499Z.