Tribunal judiciaire de Strasbourg, HAGUENAU Surendettement, 3 juillet 2026, n° 25/00159
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Madame [R] [U] a déposé un dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin le 22 mai 2025, lequel a été déclaré recevable le 10 juin 2025. Par décision du 2 septembre 2025, la commission a imposé des mesures de traitement consistant en un rééchelonnement de l’ensemble des dettes sur une durée de 33 mois, au taux de 0 %, avec une mensualité de remboursement fixée à 273 euros. Ces mesures ont été notifiées à la débitrice le 9 septembre 2025, ainsi qu’aux créanciers déclarés à la procédure. Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 7 octobre 2025, Madame [R] [U] a formé recours contre cette décision, en faisant valoir que sa situation financière s’était fortement dégradée depuis le mois de juillet 2025 à la suite de la fin de son contrat de travail, ne percevant plus que l’allocation d’aide au retour à l’emploi. Les parties ont été initialement convoquées à l’audience du 6 janvier 2026. Après plusieurs renvois, l’affaire a été utilement appelée et retenue à l’audience du 5 mai 2026, au cours de laquelle Madame [R] [U], représentée par son conseil, s’est référée oralement à ses conclusions du 27 avril 2026 aux termes desquelles elle sollicite : -à titre principal, le prononcé d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ; -à titre subsidiaire, le prononcé d’une mesure de suspension de l’exigibilité des créances pour une durée de deux ans avec suspension corrélative des intérêts ; Au soutien de ses prétentions, Madame [R] [U] expose qu’elle a saisi la commission de surendettement à la suite d’importantes difficultés financières ayant conduit à son expulsion du logement qu’elle occupait à [Localité 5]. Elle précise que son endettement est né dans les suites du décès de son époux, alors qu’elle n’exerçait pas d’activité professionnelle durant la vie conjugale. Elle fait valoir que la commission a commis une erreur d’appréciation en considérant qu’elle bénéficiait d’un contrat à durée indéterminée, alors qu’elle était titulaire d’un contrat à durée déterminée d’insertion (CDDI), lequel a pris fin le 3 juillet 2025 sans être renouvelé. Elle ajoute que l’allocation veuvage précédemment perçue a également cessé de lui être versée depuis le mois de juin 2025. Elle indique être désormais sans emploi et ne percevoir plus que l’allocation d’aide au retour à l’emploi à hauteur de 829,20 euros, outre le RSA d’un montant de 334,74 euros et une prime d’activité de 104,22 euros. Elle soutient qu’au regard de la diminution importante de ses ressources, elle ne dispose plus d’aucune capacité de remboursement. Elle expose également avoir suivi une formation d’agent de service médico-social organisée par France Travail du 13 octobre 2025 au 20 février 2026, validée par l’obtention d’un diplôme le 25 février 2026, et poursuivre activement ses recherches d’emploi. Madame [R] [U] précise par ailleurs être hébergée depuis septembre 2025 au sein d’un logement relais du TOIT HAGUENOVIEN, moyennant une participation mensuelle de 165 euros, et vivre avec sa fille mineure âgée de seize ans. Elle précise enfin devoir recourir à l’aide alimentaire pour subvenir à ses besoins courants et à ceux de sa fille mineure. Par courrier réceptionné au greffe le 1er décembre 2025, la [1] a indiqué s'en remettre à justice. Par courrier réceptionné au greffe le 7 janvier 2026, la société [3] a rappelé le montant de sa créance et indiqué n'avoir pas d'observations à formuler quant au mérite de ce recours. À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours En application des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification. En l’espèce, les mesures imposées ont été notifiées à Madame [R] [U] le 9 septembre 2025, et son recours a été formé par lettre recommandée expédiée le 7 octobre 2025, soit dans le délai légal de trente jours. Son recours est dès lors recevable. Sur le fond Aux termes de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2 du code de la consommation. Elle est mentionnée dans la décision. Par ailleurs, en application des articles L. 731-1 et L. 731-2 du code de la consommation, le montant des remboursements effectués par le débiteur est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. Cette part de ressources ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels, ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par voie réglementaire. La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes est fixée par la commission. Il résulte dès lors de ce texte que les facultés contributives du débiteur doivent être appréciées au regard de ses charges et ressources réelles, selon les modalités définies par le règlement intérieur de la commission. En l’espèce, la commission a retenu que Madame [R] [U] disposait d’une capacité mensuelle de remboursement de 273 euros, après avoir évalué ses ressources à 2 004 euros mensuels et ses charges à 1 731 euros. Toutefois, les pièces produites aux débats établissent que la situation financière de la débitrice s’est substantiellement dégradée. Il résulte en effet du certificat de travail du 16 juillet 2025 que Madame [R] [U] a occupé un emploi d’agent de service au sein d’une entreprise d’insertion dans le cadre d’un contrat à durée déterminée d’insertion du 4 mars 2024 au 3 juillet 2025. Il apparaît ainsi que la commission a retenu à tort l’existence d’un contrat à durée indéterminée stable, alors même que la débitrice n’était titulaire que d’un contrat précaire d’insertion appelé à prendre fin. Par ailleurs, il est établi que l’allocation veuvage précédemment perçue a cessé d’être versée à compter du mois de juin 2025. Les justificatifs produits démontrent également qu’à la suite de la perte de son emploi, Madame [R] [U] a été admise au bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi à compter du 29 novembre 2025 et qu’elle a perçu, au titre du mois de mars 2026, une allocation mensuelle de 829,20 euros. Elle justifie également percevoir le RSA à hauteur de 334,74 euros ainsi qu’une prime d’activité de 104,22 euros, soit des ressources mensuelles totales de 1 268,16 euros. Dès lors, au regard des charges mensuelles retenues à hauteur de 1 731 euros, la débitrice ne dispose plus d'aucune capacité contributive, ses charges excédant désormais ses ressources de plus de 460 euros par mois. En outre, il ressort des pièces versées aux débats qu’elle est hébergée depuis septembre 2025 au sein d’un logement relais géré par le [4], moyennant une participation mensuelle de 165 euros. La débitrice établit également avoir entrepris des démarches sérieuses de réinsertion professionnelle. Elle justifie en effet avoir suivi une formation d’agent de service médico-social organisée par [5] du 13 octobre 2025 au 20 février 2026, sanctionnée par l’obtention d’un diplôme délivré le 25 février 2026. Ces éléments démontrent que Madame [R] [U] se trouve actuellement dans une situation de grande précarité financière ne lui permettant manifestement pas de respecter les mesures imposées par la commission. Toutefois, si sa situation apparaît particulièrement dégradée à ce jour, elle ne peut pour autant être regardée comme irrémédiablement compromise au sens des articles L.724-1 et L.741-1 du code de la consommation. En effet, les difficultés financières actuelles de la débitrice trouvent principalement leur origine dans la cessation récente de son contrat à durée déterminée d’insertion ainsi que dans la diminution corrélative de ses ressources. Or, Madame [R] [U], âgée de 52 ans, justifie avoir entrepris des démarches concrètes de réinsertion professionnelle, ayant notamment suivi avec succès une formation d’agent de service médico-social achevée en février 2026 et sanctionnée par l’obtention d’un diplôme. Elle établit également poursuivre activement ses recherches d’emploi. Ainsi, au regard de ces perspectives réelles de retour à l’emploi, une amélioration de sa situation financière à moyen terme demeure raisonnablement envisageable. Dans ces conditions, la demande tendant au prononcé d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire sera rejetée. En revanche, l’absence actuelle de toute capacité contributive, désormais négative au regard du niveau de ses ressources et de ses charges courantes, justifie l’octroi d’une mesure de suspension de l’exigibilité des créances. Il convient dès lors, en application de l’article L.733-1 du code de la consommation, de substituer aux mesures imposées par la commission un moratoire de vingt-quatre mois, afin de permettre à Madame [R] [U] de retrouver une stabilité professionnelle et financière avant toute reprise du remboursement de ses dettes. Cette mesure apparaît de nature à concilier les intérêts des créanciers avec la nécessité de préserver à la débitrice un minimum de ressources indispensable à ses conditions d’existence. Le moratoire aura pour effet de suspendre l’exigibilité des créances figurant à l’état détaillé arrêté par la commission pendant une durée de vingt-quatre mois à compter du présent jugement, sans production d’intérêts durant cette période. Au terme de ce délai, Madame [R] [U] devra saisir à nouveau la commission de surendettement afin qu’il soit procédé au réexamen de sa situation financière actualisée. Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire Par courriel adressé au greffe le 4 mai 2026, le conseil de Madame [R] [U] a communiqué la décision d’aide juridictionnelle totale accordée à cette dernière le 20 avril 2026. La demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire est dès lors devenue sans objet. Sur les dépens En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions s’effectuent sans ministère obligatoire d’avocat ni intervention d’un commissaire de justice, il n’y a pas lieu à dépens. En conséquence, chaque partie conservera la charge des éventuels dépens par elle exposés.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, DÉCLARE recevable le recours formé le 7 octobre 2025 par Madame [R] [U] à l’encontre des mesures imposées prises par la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin le 2 septembre 2025 ; REJETTE la demande tendant au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Madame [R] [U] ; RÉFORME les mesures imposées arrêtées par la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin le 2 septembre 2025 ; DIT qu’il sera substitué à ces mesures un moratoire consistant en la suspension de l’exigibilité des créances pendant une durée de 24 mois à compter du présent jugement ; ORDONNE en conséquence la suspension de l’exigibilité de l’ensemble des créances figurant à l’état détaillé des dettes établi par la commission de surendettement, pour une durée de 24 mois à compter du présent jugement ; DIT que les sommes ainsi reportées ne produiront aucun intérêt pendant cette période ; DIT que les créanciers ne pourront procéder à aucune mesure d’exécution pendant le cours du moratoire et devront suspendre les mesures d’exécution éventuellement déjà engagées ; FAIT INTERDICTION à Madame [R] [U] d’accomplir, pendant l’exécution des mesures arrêtées ci-dessus, tout acte de nature à aggraver son insolvabilité et notamment de souscrire de nouveaux emprunts, sauf autorisation préalable de la commission ou du juge ; DIT que Madame [R] [U] devra saisir la commission de surendettement d’une demande de réexamen de sa situation, au plus tard au terme de la suspension de l'exigibilité des créances, soit avant le 3 juillet 2028 ; DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; LAISSE à chacune des parties la charge des éventuels dépens par elle exposés ; DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux parties et adressé par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, et signé par le juge et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
N° RG 25/00159 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N5JT TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE [M] [Adresse 1] [Localité 1] [M] Surendettement N° RG 25/00159 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N5JT Minute n° Me Sophie JAEGER RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 03 JUILLET 2026 DEMANDERESSE : Madame [R] [U] NEE [T] née le 20 Mars 1973 à [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Sophie JAEGER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, DÉFENDERESSES : Société [1] Chez [2] - SERVICE ATTITUDE [Adresse 3] [Localité 3] non comparante S.A. [3] [Adresse 4] [Localité 4] non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL : Olivier PRANIC, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection Isabelle JAECK, Greffier DÉBATS : A l'audience publique du 05 Mai 2026 à l’issue de laquelle le Président, Olivier PRANIC, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 03 Juillet 2026. JUGEMENT Réputé contradictoire en Premier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Olivier PRANIC, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection et par Isabelle JAECK, Greffier EXPOSÉ DU LITIGE Madame [R] [U] a déposé un dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin le 22 mai 2025, lequel a été déclaré recevable le 10 juin 2025. Par décision du 2 septembre 2025, la commission a imposé des mesures de traitement consistant en un rééchelonnement de l’ensemble des dettes sur une durée de 33 mois, au taux de 0 %, avec une mensualité de remboursement fixée à 273 euros. Ces mesures ont été notifiées à la débitrice le 9 septembre 2025, ainsi qu’aux créanciers déclarés à la procédure. Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 7 octobre 2025, Madame [R] [U] a formé recours contre cette décision, en faisant valoir que sa situation financière s’était fortement dégradée depuis le mois de juillet 2025 à la suite de la fin de son contrat de travail, ne percevant plus que l’allocation d’aide au retour à l’emploi. Les parties ont été initialement convoquées à l’audience du 6 janvier 2026. Après plusieurs renvois, l’affaire a été utilement appelée et retenue à l’audience du 5 mai 2026, au cours de laquelle Madame [R] [U], représentée par son conseil, s’est référée oralement à ses conclusions du 27 avril 2026 aux termes desquelles elle sollicite : -à titre principal, le prononcé d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ; -à titre subsidiaire, le prononcé d’une mesure de suspension de l’exigibilité des créances pour une durée de deux ans avec suspension corrélative des intérêts ; Au soutien de ses prétentions, Madame [R] [U] expose qu’elle a saisi la commission de surendettement à la suite d’importantes difficultés financières ayant conduit à son expulsion du logement qu’elle occupait à [Localité 5]. Elle précise que son endettement est né dans les suites du décès de son époux, alors qu’elle n’exerçait pas d’activité professionnelle durant la vie conjugale. Elle fait valoir que la commission a commis une erreur d’appréciation en considérant qu’elle bénéficiait d’un contrat à durée indéterminée, alors qu’elle était titulaire d’un contrat à durée déterminée d’insertion (CDDI), lequel a pris fin le 3 juillet 2025 sans être renouvelé. Elle ajoute que l’allocation veuvage précédemment perçue a également cessé de lui être versée depuis le mois de juin 2025. Elle indique être désormais sans emploi et ne percevoir plus que l’allocation d’aide au retour à l’emploi à hauteur de 829,20 euros, outre le RSA d’un montant de 334,74 euros et une prime d’activité de 104,22 euros. Elle soutient qu’au regard de la diminution importante de ses ressources, elle ne dispose plus d’aucune capacité de remboursement. Elle expose également avoir suivi une formation d’agent de service médico-social organisée par France Travail du 13 octobre 2025 au 20 février 2026, validée par l’obtention d’un diplôme le 25 février 2026, et poursuivre activement ses recherches d’emploi. Madame [R] [U] précise par ailleurs être hébergée depuis septembre 2025 au sein d’un logement relais du TOIT HAGUENOVIEN, moyennant une participation mensuelle de 165 euros, et vivre avec sa fille mineure âgée de seize ans. Elle précise enfin devoir recourir à l’aide alimentaire pour subvenir à ses besoins courants et à ceux de sa fille mineure. Par courrier réceptionné au greffe le 1er décembre 2025, la [1] a indiqué s'en remettre à justice. Par courrier réceptionné au greffe le 7 janvier 2026, la société [3] a rappelé le montant de sa créance et indiqué n'avoir pas d'observations à formuler quant au mérite de ce recours. À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours En application des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification. En l’espèce, les mesures imposées ont été notifiées à Madame [R] [U] le 9 septembre 2025, et son recours a été formé par lettre recommandée expédiée le 7 octobre 2025, soit dans le délai légal de trente jours. Son recours est dès lors recevable. Sur le fond Aux termes de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2 du code de la consommation. Elle est mentionnée dans la décision. Par ailleurs, en application des articles L. 731-1 et L. 731-2 du code de la consommation, le montant des remboursements effectués par le débiteur est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. Cette part de ressources ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels, ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par voie réglementaire. La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes est fixée par la commission. Il résulte dès lors de ce texte que les facultés contributives du débiteur doivent être appréciées au regard de ses charges et ressources réelles, selon les modalités définies par le règlement intérieur de la commission. En l’espèce, la commission a retenu que Madame [R] [U] disposait d’une capacité mensuelle de remboursement de 273 euros, après avoir évalué ses ressources à 2 004 euros mensuels et ses charges à 1 731 euros. Toutefois, les pièces produites aux débats établissent que la situation financière de la débitrice s’est substantiellement dégradée. Il résulte en effet du certificat de travail du 16 juillet 2025 que Madame [R] [U] a occupé un emploi d’agent de service au sein d’une entreprise d’insertion dans le cadre d’un contrat à durée déterminée d’insertion du 4 mars 2024 au 3 juillet 2025. Il apparaît ainsi que la commission a retenu à tort l’existence d’un contrat à durée indéterminée stable, alors même que la débitrice n’était titulaire que d’un contrat précaire d’insertion appelé à prendre fin. Par ailleurs, il est établi que l’allocation veuvage précédemment perçue a cessé d’être versée à compter du mois de juin 2025. Les justificatifs produits démontrent également qu’à la suite de la perte de son emploi, Madame [R] [U] a été admise au bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi à compter du 29 novembre 2025 et qu’elle a perçu, au titre du mois de mars 2026, une allocation mensuelle de 829,20 euros. Elle justifie également percevoir le RSA à hauteur de 334,74 euros ainsi qu’une prime d’activité de 104,22 euros, soit des ressources mensuelles totales de 1 268,16 euros. Dès lors, au regard des charges mensuelles retenues à hauteur de 1 731 euros, la débitrice ne dispose plus d'aucune capacité contributive, ses charges excédant désormais ses ressources de plus de 460 euros par mois. En outre, il ressort des pièces versées aux débats qu’elle est hébergée depuis septembre 2025 au sein d’un logement relais géré par le [4], moyennant une participation mensuelle de 165 euros. La débitrice établit également avoir entrepris des démarches sérieuses de réinsertion professionnelle. Elle justifie en effet avoir suivi une formation d’agent de service médico-social organisée par [5] du 13 octobre 2025 au 20 février 2026, sanctionnée par l’obtention d’un diplôme délivré le 25 février 2026. Ces éléments démontrent que Madame [R] [U] se trouve actuellement dans une situation de grande précarité financière ne lui permettant manifestement pas de respecter les mesures imposées par la commission. Toutefois, si sa situation apparaît particulièrement dégradée à ce jour, elle ne peut pour autant être regardée comme irrémédiablement compromise au sens des articles L.724-1 et L.741-1 du code de la consommation. En effet, les difficultés financières actuelles de la débitrice trouvent principalement leur origine dans la cessation récente de son contrat à durée déterminée d’insertion ainsi que dans la diminution corrélative de ses ressources. Or, Madame [R] [U], âgée de 52 ans, justifie avoir entrepris des démarches concrètes de réinsertion professionnelle, ayant notamment suivi avec succès une formation d’agent de service médico-social achevée en février 2026 et sanctionnée par l’obtention d’un diplôme. Elle établit également poursuivre activement ses recherches d’emploi. Ainsi, au regard de ces perspectives réelles de retour à l’emploi, une amélioration de sa situation financière à moyen terme demeure raisonnablement envisageable. Dans ces conditions, la demande tendant au prononcé d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire sera rejetée. En revanche, l’absence actuelle de toute capacité contributive, désormais négative au regard du niveau de ses ressources et de ses charges courantes, justifie l’octroi d’une mesure de suspension de l’exigibilité des créances. Il convient dès lors, en application de l’article L.733-1 du code de la consommation, de substituer aux mesures imposées par la commission un moratoire de vingt-quatre mois, afin de permettre à Madame [R] [U] de retrouver une stabilité professionnelle et financière avant toute reprise du remboursement de ses dettes. Cette mesure apparaît de nature à concilier les intérêts des créanciers avec la nécessité de préserver à la débitrice un minimum de ressources indispensable à ses conditions d’existence. Le moratoire aura pour effet de suspendre l’exigibilité des créances figurant à l’état détaillé arrêté par la commission pendant une durée de vingt-quatre mois à compter du présent jugement, sans production d’intérêts durant cette période. Au terme de ce délai, Madame [R] [U] devra saisir à nouveau la commission de surendettement afin qu’il soit procédé au réexamen de sa situation financière actualisée. Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire Par courriel adressé au greffe le 4 mai 2026, le conseil de Madame [R] [U] a communiqué la décision d’aide juridictionnelle totale accordée à cette dernière le 20 avril 2026. La demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire est dès lors devenue sans objet. Sur les dépens En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions s’effectuent sans ministère obligatoire d’avocat ni intervention d’un commissaire de justice, il n’y a pas lieu à dépens. En conséquence, chaque partie conservera la charge des éventuels dépens par elle exposés. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, DÉCLARE recevable le recours formé le 7 octobre 2025 par Madame [R] [U] à l’encontre des mesures imposées prises par la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin le 2 septembre 2025 ; REJETTE la demande tendant au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Madame [R] [U] ; RÉFORME les mesures imposées arrêtées par la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin le 2 septembre 2025 ; DIT qu’il sera substitué à ces mesures un moratoire consistant en la suspension de l’exigibilité des créances pendant une durée de 24 mois à compter du présent jugement ; ORDONNE en conséquence la suspension de l’exigibilité de l’ensemble des créances figurant à l’état détaillé des dettes établi par la commission de surendettement, pour une durée de 24 mois à compter du présent jugement ; DIT que les sommes ainsi reportées ne produiront aucun intérêt pendant cette période ; DIT que les créanciers ne pourront procéder à aucune mesure d’exécution pendant le cours du moratoire et devront suspendre les mesures d’exécution éventuellement déjà engagées ; FAIT INTERDICTION à Madame [R] [U] d’accomplir, pendant l’exécution des mesures arrêtées ci-dessus, tout acte de nature à aggraver son insolvabilité et notamment de souscrire de nouveaux emprunts, sauf autorisation préalable de la commission ou du juge ; DIT que Madame [R] [U] devra saisir la commission de surendettement d’une demande de réexamen de sa situation, au plus tard au terme de la suspension de l'exigibilité des créances, soit avant le 3 juillet 2028 ; DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; LAISSE à chacune des parties la charge des éventuels dépens par elle exposés ; DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux parties et adressé par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, et signé par le juge et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE
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- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Valence · Prononce le rétablissement personnel sans LJ · n° 26/00038
en commun : code de la consommation L731-1, code de la consommation L731-2, code de la consommation L724-1, code de la consommation L733-10, code du travail L3252-3, code de l'action sociale et des familles L262-2, code du travail L3252-2
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Mise à jour de la source le 2026-07-04T00:25:19.919Z.