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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Strasbourg, HAGUENAU Surendettement, 3 juillet 2026, n° 25/00163

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

En date du 3 juillet 2025, Madame [Z] [G] a déposé un dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin, lequel a été déclaré recevable par décision du 22 juillet 2025.
Par décision du 30 septembre 2025, la commission a imposé des mesures de traitement consistant en un rééchelonnement des dettes de la débitrice sur une durée de 78 mois, au taux de 0 %, avec une mensualité maximale de remboursement fixée à 523,16 euros.
Cette décision a été notifiée à Madame [Z] [G] le 4 octobre 2025 et à l’unique créancier déclaré à la procédure, à savoir la société [1].
Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception expédié le 13 octobre 2025, Madame [Z] [G] a formé un recours à l'encontre de ces mesures, contestant le montant de la mensualité retenue par la commission, qu'elle estime excessif au regard de l'évolution de sa situation personnelle et financière.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 20 janvier 2026.
À cette audience, Madame [Z] [G] a comparu en personne.
Elle a exposé qu'elle résidait désormais avec ses deux enfants dans un logement de type F3 situé [Adresse 2] à [Localité 4].
Elle a indiqué s'être séparée de son ancien partenaire avec lequel elle était liée par un pacte civil de solidarité et chez lequel elle résidait précédemment. Elle a précisé qu'elle participait alors aux frais du foyer à hauteur de 400 euros par mois et qu'elle supportait désormais un loyer mensuel de 857 euros charges comprises.
Elle a ajouté que sa situation professionnelle demeurait stable mais que l'évolution de ses horaires de travail avait nécessité l'extension du contrat de périscolaire de sa fille afin d'y inclure un accueil du matin quatre fois par semaine, représentant un coût supplémentaire de 40 euros par mois.
Elle a également fait état de charges liées à la consommation d'énergie et sollicité une diminution significative de la mensualité de remboursement retenue par la commission.
Au soutien de ses prétentions, elle a notamment produit un contrat de bail conclu à son seul nom pour un logement situé [Adresse 2] à [Localité 5], ayant pris effet le 3 novembre 2025 et prévoyant un loyer mensuel de 830 euros outre 27 euros de provisions sur charges.
Par jugement avant dire droit du 20 mars 2026, le tribunal a ordonné la réouverture des débats et invité Madame [Z] [G] à produire tout justificatif relatif à la dissolution du pacte civil de solidarité dont elle se prévalait. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 19 mai 2026.
À cette audience, Madame [Z] [G] a comparu en personne.
Elle a produit le récépissé d'enregistrement de la déclaration conjointe de dissolution du pacte civil de solidarité délivré par l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 5], dont il résulte que celui-ci a été dissous le 23 octobre 2025.
Elle maintient sa contestation.
Elle sollicite désormais, à titre principal, l'effacement total de son endettement et, à titre subsidiaire, la fixation d'une mensualité de remboursement de 100 euros.
Elle rappelle qu'elle élève seule ses deux enfants tout en exerçant une activité professionnelle dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.
Bien que non comparante aux audiences successives, la société [1] a, par courrier reçu au greffe le 7 avril 2026, indiqué s’en remettre à l’appréciation du tribunal.
À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité du recours
En application des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, la contestation formée à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement doit être présentée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l'espèce, la décision imposant des mesures a été notifiée à Madame [Z] [G] le 4 octobre 2025, tandis que son recours a été formé par courrier recommandé avec demande d'avis de réception expédié le 13 octobre 2025, soit dans le délai légal de 30 jours.
Sa contestation sera donc déclarée recevable.

Sur le bien-fondé du recours
L’article L.733-13 du code de la consommation dispose que « Le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 ».
Il résulte de ces dispositions que le juge saisi d’un recours contre les mesures imposées par la commission de surendettement dispose du pouvoir de réexaminer la situation du débiteur et d’arrêter lui-même les mesures qu’il estime adaptées à sa situation au jour où il statue.
Dans ce cadre, lorsque la situation du débiteur est irrémédiablement compromise, les articles L.724-1 et L.741-1 du code de la consommation permettent d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, laquelle emporte effacement des dettes non professionnelles du débiteur.
Une telle mesure suppose toutefois une impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du même code, c’est-à-dire l’absence de toute capacité de remboursement utile de nature à permettre un désinteressement, fut-il partiel, des créanciers. 
En l’espèce, Madame [Z] [G] sollicite, à titre principal, l’effacement total de son unique dette, d’un montant de 39805,79 euros, constitué auprès de la société [1].
Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Madame [Z] [G] exerce une activité professionnelle stable dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, dispose de ressources régulières et perçoit en outre une pension alimentaire destinée à contribuer à l’entretien et à l’éducation de ses deux enfants.
Sa situation ne peut donc être regardée comme irrémédiablement compromise, dès lors qu’elle permet encore la mise en œuvre de mesures de remboursement, même limitées.
Sa demande tendant à l’effacement total de son passif sera en conséquence rejetée.
Il convient dès lors d’examiner les mesures de traitement adaptées à sa situation.
La commission a évalué les ressources mensuelles de Madame [Z] [G] à la somme de 2 923,50 euros et ses charges à la somme de 2 383 euros, retenant ainsi une capacité de remboursement de 523,16 euros par mois.
Il ressort toutefois des pièces produites aux débats qu’une évolution substantielle de la situation de la débitrice est intervenue postérieurement à l’instruction du dossier par la commission.
En effet, il est désormais justifié que le pacte civil de solidarité unissant Madame [Z] [G] à son ancien partenaire a été dissous le 23 octobre 2025.
Il est également établi qu’elle a quitté le domicile commun pour prendre à bail, à compter du 3 novembre 2025, un logement distinct dans lequel elle réside avec ses deux enfants.
La débitrice justifie ainsi d’une augmentation significative de son poste logement, la commission ayant retenu une charge de logement de 400 euros par mois alors que le bail versé aux débats fait apparaître un loyer mensuel de 830 euros hors charges.
Par ailleurs, il ressort de l’état descriptif de situation établi par la commission que les ressources retenues incluaient une participation aux charges du foyer versée par l’ancien partenaire de Madame [Z] [G] à hauteur de 591,50 euros par mois.
Toutefois, au regard de la dissolution du pacte civil de solidarité et de la séparation des intéressés, aucun élément du dossier ne permet d’établir que cette participation aux charges du foyer continuerait à être versée dans les mêmes conditions.
Cette somme ne peut dès lors être conservée dans l’évaluation actuelle des ressources de la débitrice.
La seule circonstance que son ex-conjoint verse une pension alimentaire de 340 euros par mois est sans incidence sur cette appréciation, cette somme étant destinée à contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants et non à caractériser le maintien d’une participation aux charges du foyer retenue par la commission.
En revanche, les autres augmentations de charges invoquées par la débitrice ne peuvent être retenues.
En effet, les frais de périscolaire supplémentaires allégués à hauteur de 40 euros par mois demeurent inclus dans le poste « frais de garde et de scolarité » déjà évalué de manière exceptionnelle par la commission à hauteur de 493 euros mensuels.
De même, les dépenses relatives à la consommation de gaz et d’électricité sont déjà prises en considération dans les forfaits retenus par la commission, comprenant notamment un forfait chauffage de 211 euros mensuels ainsi qu’un forfait de base de 1 074 euros mensuels.
Il n’en demeure pas moins que la disparition de la contribution aux charges du foyer précédemment retenue à hauteur de 591,50 euros par mois, conjuguée à l’augmentation du poste logement désormais supporté par la débitrice, constitue une modification substantielle de sa situation financière par rapport à celle examinée par la commission.
Ces seuls éléments suffisent à remettre en cause l’appréciation portée par la commission sur les facultés contributives de la débitrice et justifient une réévaluation de sa capacité de remboursement.
Toutefois, Madame [Z] [G] dispose toujours d’une activité professionnelle stable dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée et perçoit des revenus réguliers lui permettant de participer, dans une mesure limitée, à l’apurement de son passif.
Eu égard à l’ensemble des éléments de la procédure, et compte tenu de l’évolution justifiée de la situation personnelle et financière de Madame [Z] [G], il apparaît adapté de fixer sa capacité de remboursement à la somme de 100 euros par mois.
La créance déclarée à la procédure par la société [1] s’élevant à 39 805,79 euros, cette capacité de remboursement ne permettra à la débitrice de verser qu’une somme totale de 8 400 euros sur la durée maximale de 84 mois autorisée par le code de la consommation.
Le remboursement intégral du passif étant ainsi manifestement impossible dans le délai légal, il convient d’adapter les mesures de traitement de la situation de surendettement de Madame [Z] [G].
Il y a dès lors lieu de prononcer une mesure de rééchelonnement de cette dette sur une durée de quatre-vingt-quatre mois, au taux de 0 %, avec une mensualité de remboursement fixée à 100 euros, selon les modalités figurant dans le plan annexé au présent jugement, le solde restant dû, soit 31 405,79 euros, étant effacé à l’issue de l’exécution complète du plan.

Sur les dépens 
En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions s'effectuent sans intervention d'un commissaire de justice et où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire, il n'y a pas lieu à dépens.
En conséquence, si l'une des parties a exposé des dépens, ceux-ci demeureront à sa charge.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [Z] [G] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin le 30 septembre 2025 ;
REJETTE la demande de Madame [Z] [G] tendant au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
PRONONCE au profit de Madame [Z] [G] une mesure de rééchelonnement du paiement de sa dette envers la société [1] sur une durée de 84 mois, au taux de 0 %, avec une mensualité de remboursement fixée à 100 euros, selon le plan annexé au présent jugement;
DIT que le solde de la créance demeurant impayé à l’issue de l’exécution complète du plan, soit la somme de 31 405,79 euros, sera effacé ;
RAPPELLE que la créance retenue dans le plan de rééchelonnement annexé au présent jugement ne peut produire d’intérêts ni générer de pénalités de retard pendant toute la durée d’exécution du plan ;
DIT que Madame [Z] [G] devra s'acquitter du paiement des mensualités avant le 10 de chaque mois, et pour la première fois le 10 septembre 2026, étant précisé qu’il lui appartiendra de prendre attache avec la société [1] afin de mettre en place les modalités pratiques de règlement ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, et quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse adressée à Madame [Z] [G] d’avoir à exécuter ses obligations, la présente décision sera caduque de plein droit ;
DIT que pendant l'exécution des mesures de redressement, Madame [Z] [G] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, sous peine d'être déchue du bénéfice de la présente décision ;
RAPPELLE que toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, cession des rémunérations et mesures d'exécution, sont suspendues pendant l'exécution du plan ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par la société [1] pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [Z] [G], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au fichier des incidents de paiement de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) géré par la [2] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
LAISSE à chacune des parties la charge des éventuels dépens par elle exposés ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et adressé par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, et signé par le juge et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
N° RG 25/00163 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N6AP


TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE [S]
[Adresse 1]
[Localité 1]

[S] Surendettement
N° RG 25/00163 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N6AP


Minute n°

















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU
 03 JUILLET 2026


DEMANDERESSE :

Madame [Z] [G]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparante

DÉFENDERESSE :

[1]
Chez SYNERGIE
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Olivier PRANIC, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection 
Isabelle JAECK, Greffier 

DÉBATS :
A l'audience publique du 19 Mai 2026 à l’issue de laquelle le Président, Olivier PRANIC, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 03 Juillet 2026.

JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Olivier PRANIC, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection et par Isabelle JAECK, Greffier






EXPOSÉ DU LITIGE

En date du 3 juillet 2025, Madame [Z] [G] a déposé un dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin, lequel a été déclaré recevable par décision du 22 juillet 2025.
Par décision du 30 septembre 2025, la commission a imposé des mesures de traitement consistant en un rééchelonnement des dettes de la débitrice sur une durée de 78 mois, au taux de 0 %, avec une mensualité maximale de remboursement fixée à 523,16 euros.
Cette décision a été notifiée à Madame [Z] [G] le 4 octobre 2025 et à l’unique créancier déclaré à la procédure, à savoir la société [1].
Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception expédié le 13 octobre 2025, Madame [Z] [G] a formé un recours à l'encontre de ces mesures, contestant le montant de la mensualité retenue par la commission, qu'elle estime excessif au regard de l'évolution de sa situation personnelle et financière.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 20 janvier 2026.
À cette audience, Madame [Z] [G] a comparu en personne.
Elle a exposé qu'elle résidait désormais avec ses deux enfants dans un logement de type F3 situé [Adresse 2] à [Localité 4].
Elle a indiqué s'être séparée de son ancien partenaire avec lequel elle était liée par un pacte civil de solidarité et chez lequel elle résidait précédemment. Elle a précisé qu'elle participait alors aux frais du foyer à hauteur de 400 euros par mois et qu'elle supportait désormais un loyer mensuel de 857 euros charges comprises.
Elle a ajouté que sa situation professionnelle demeurait stable mais que l'évolution de ses horaires de travail avait nécessité l'extension du contrat de périscolaire de sa fille afin d'y inclure un accueil du matin quatre fois par semaine, représentant un coût supplémentaire de 40 euros par mois.
Elle a également fait état de charges liées à la consommation d'énergie et sollicité une diminution significative de la mensualité de remboursement retenue par la commission.
Au soutien de ses prétentions, elle a notamment produit un contrat de bail conclu à son seul nom pour un logement situé [Adresse 2] à [Localité 5], ayant pris effet le 3 novembre 2025 et prévoyant un loyer mensuel de 830 euros outre 27 euros de provisions sur charges.
Par jugement avant dire droit du 20 mars 2026, le tribunal a ordonné la réouverture des débats et invité Madame [Z] [G] à produire tout justificatif relatif à la dissolution du pacte civil de solidarité dont elle se prévalait. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 19 mai 2026.
À cette audience, Madame [Z] [G] a comparu en personne.
Elle a produit le récépissé d'enregistrement de la déclaration conjointe de dissolution du pacte civil de solidarité délivré par l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 5], dont il résulte que celui-ci a été dissous le 23 octobre 2025.
Elle maintient sa contestation.
Elle sollicite désormais, à titre principal, l'effacement total de son endettement et, à titre subsidiaire, la fixation d'une mensualité de remboursement de 100 euros.
Elle rappelle qu'elle élève seule ses deux enfants tout en exerçant une activité professionnelle dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.
Bien que non comparante aux audiences successives, la société [1] a, par courrier reçu au greffe le 7 avril 2026, indiqué s’en remettre à l’appréciation du tribunal.
À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité du recours
En application des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, la contestation formée à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement doit être présentée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l'espèce, la décision imposant des mesures a été notifiée à Madame [Z] [G] le 4 octobre 2025, tandis que son recours a été formé par courrier recommandé avec demande d'avis de réception expédié le 13 octobre 2025, soit dans le délai légal de 30 jours.
Sa contestation sera donc déclarée recevable.

Sur le bien-fondé du recours
L’article L.733-13 du code de la consommation dispose que « Le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 ».
Il résulte de ces dispositions que le juge saisi d’un recours contre les mesures imposées par la commission de surendettement dispose du pouvoir de réexaminer la situation du débiteur et d’arrêter lui-même les mesures qu’il estime adaptées à sa situation au jour où il statue.
Dans ce cadre, lorsque la situation du débiteur est irrémédiablement compromise, les articles L.724-1 et L.741-1 du code de la consommation permettent d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, laquelle emporte effacement des dettes non professionnelles du débiteur.
Une telle mesure suppose toutefois une impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du même code, c’est-à-dire l’absence de toute capacité de remboursement utile de nature à permettre un désinteressement, fut-il partiel, des créanciers. 
En l’espèce, Madame [Z] [G] sollicite, à titre principal, l’effacement total de son unique dette, d’un montant de 39805,79 euros, constitué auprès de la société [1].
Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Madame [Z] [G] exerce une activité professionnelle stable dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, dispose de ressources régulières et perçoit en outre une pension alimentaire destinée à contribuer à l’entretien et à l’éducation de ses deux enfants.
Sa situation ne peut donc être regardée comme irrémédiablement compromise, dès lors qu’elle permet encore la mise en œuvre de mesures de remboursement, même limitées.
Sa demande tendant à l’effacement total de son passif sera en conséquence rejetée.
Il convient dès lors d’examiner les mesures de traitement adaptées à sa situation.
La commission a évalué les ressources mensuelles de Madame [Z] [G] à la somme de 2 923,50 euros et ses charges à la somme de 2 383 euros, retenant ainsi une capacité de remboursement de 523,16 euros par mois.
Il ressort toutefois des pièces produites aux débats qu’une évolution substantielle de la situation de la débitrice est intervenue postérieurement à l’instruction du dossier par la commission.
En effet, il est désormais justifié que le pacte civil de solidarité unissant Madame [Z] [G] à son ancien partenaire a été dissous le 23 octobre 2025.
Il est également établi qu’elle a quitté le domicile commun pour prendre à bail, à compter du 3 novembre 2025, un logement distinct dans lequel elle réside avec ses deux enfants.
La débitrice justifie ainsi d’une augmentation significative de son poste logement, la commission ayant retenu une charge de logement de 400 euros par mois alors que le bail versé aux débats fait apparaître un loyer mensuel de 830 euros hors charges.
Par ailleurs, il ressort de l’état descriptif de situation établi par la commission que les ressources retenues incluaient une participation aux charges du foyer versée par l’ancien partenaire de Madame [Z] [G] à hauteur de 591,50 euros par mois.
Toutefois, au regard de la dissolution du pacte civil de solidarité et de la séparation des intéressés, aucun élément du dossier ne permet d’établir que cette participation aux charges du foyer continuerait à être versée dans les mêmes conditions.
Cette somme ne peut dès lors être conservée dans l’évaluation actuelle des ressources de la débitrice.
La seule circonstance que son ex-conjoint verse une pension alimentaire de 340 euros par mois est sans incidence sur cette appréciation, cette somme étant destinée à contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants et non à caractériser le maintien d’une participation aux charges du foyer retenue par la commission.
En revanche, les autres augmentations de charges invoquées par la débitrice ne peuvent être retenues.
En effet, les frais de périscolaire supplémentaires allégués à hauteur de 40 euros par mois demeurent inclus dans le poste « frais de garde et de scolarité » déjà évalué de manière exceptionnelle par la commission à hauteur de 493 euros mensuels.
De même, les dépenses relatives à la consommation de gaz et d’électricité sont déjà prises en considération dans les forfaits retenus par la commission, comprenant notamment un forfait chauffage de 211 euros mensuels ainsi qu’un forfait de base de 1 074 euros mensuels.
Il n’en demeure pas moins que la disparition de la contribution aux charges du foyer précédemment retenue à hauteur de 591,50 euros par mois, conjuguée à l’augmentation du poste logement désormais supporté par la débitrice, constitue une modification substantielle de sa situation financière par rapport à celle examinée par la commission.
Ces seuls éléments suffisent à remettre en cause l’appréciation portée par la commission sur les facultés contributives de la débitrice et justifient une réévaluation de sa capacité de remboursement.
Toutefois, Madame [Z] [G] dispose toujours d’une activité professionnelle stable dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée et perçoit des revenus réguliers lui permettant de participer, dans une mesure limitée, à l’apurement de son passif.
Eu égard à l’ensemble des éléments de la procédure, et compte tenu de l’évolution justifiée de la situation personnelle et financière de Madame [Z] [G], il apparaît adapté de fixer sa capacité de remboursement à la somme de 100 euros par mois.
La créance déclarée à la procédure par la société [1] s’élevant à 39 805,79 euros, cette capacité de remboursement ne permettra à la débitrice de verser qu’une somme totale de 8 400 euros sur la durée maximale de 84 mois autorisée par le code de la consommation.
Le remboursement intégral du passif étant ainsi manifestement impossible dans le délai légal, il convient d’adapter les mesures de traitement de la situation de surendettement de Madame [Z] [G].
Il y a dès lors lieu de prononcer une mesure de rééchelonnement de cette dette sur une durée de quatre-vingt-quatre mois, au taux de 0 %, avec une mensualité de remboursement fixée à 100 euros, selon les modalités figurant dans le plan annexé au présent jugement, le solde restant dû, soit 31 405,79 euros, étant effacé à l’issue de l’exécution complète du plan.

Sur les dépens 
En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions s'effectuent sans intervention d'un commissaire de justice et où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire, il n'y a pas lieu à dépens.
En conséquence, si l'une des parties a exposé des dépens, ceux-ci demeureront à sa charge.



PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [Z] [G] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin le 30 septembre 2025 ;
REJETTE la demande de Madame [Z] [G] tendant au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
PRONONCE au profit de Madame [Z] [G] une mesure de rééchelonnement du paiement de sa dette envers la société [1] sur une durée de 84 mois, au taux de 0 %, avec une mensualité de remboursement fixée à 100 euros, selon le plan annexé au présent jugement;
DIT que le solde de la créance demeurant impayé à l’issue de l’exécution complète du plan, soit la somme de 31 405,79 euros, sera effacé ;
RAPPELLE que la créance retenue dans le plan de rééchelonnement annexé au présent jugement ne peut produire d’intérêts ni générer de pénalités de retard pendant toute la durée d’exécution du plan ;
DIT que Madame [Z] [G] devra s'acquitter du paiement des mensualités avant le 10 de chaque mois, et pour la première fois le 10 septembre 2026, étant précisé qu’il lui appartiendra de prendre attache avec la société [1] afin de mettre en place les modalités pratiques de règlement ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, et quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse adressée à Madame [Z] [G] d’avoir à exécuter ses obligations, la présente décision sera caduque de plein droit ;
DIT que pendant l'exécution des mesures de redressement, Madame [Z] [G] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, sous peine d'être déchue du bénéfice de la présente décision ;
RAPPELLE que toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, cession des rémunérations et mesures d'exécution, sont suspendues pendant l'exécution du plan ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par la société [1] pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [Z] [G], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au fichier des incidents de paiement de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) géré par la [2] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
LAISSE à chacune des parties la charge des éventuels dépens par elle exposés ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et adressé par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, et signé par le juge et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L741-1, code de la consommation L724-1, code de la consommation L733-10, code de la consommation L733-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-04T00:25:23.866Z.