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Décision de justice

Cour d'appel de Versailles, Ch 1-6 Surendettement, 26 juin 2026, n° 25/05492

IrrecevabilitéEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE :



Le 29 janvier 2024, M et Mme [A] ont saisi la commission de surendettement des particuliers des Hauts de Seine ci-après la commission, d'une demande de traitement de leur situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 1er mars 2024. 



La commission leur a ensuite notifié, ainsi qu'à leurs créanciers connus, sa décision du 21 juin 2024 de mesures imposées consistant en un rééchelonnement du paiement des dettes sur une durée maximale de 16 mois au taux de 5,107%, prenant en compte une capacité de remboursement mensuelle de 1 352 euros.



Statuant sur le recours de Mme [A] , le juge des contentieux de la protection d'[Localité 14], par jugement rendu le 24 juillet 2025, a notamment, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- dit recevable le recours de Mme [Z] [A] née [B]

- déclaré irrecevables les actualisations de créances de la société [16]

- constaté que Mme [E] [A] née [B] et M [P] [A] se trouvent en situation de surendettement

- fixé le montant de l'endettement total de Mme [E] [A] née [B] et M [P] [A] à la somme de 25 590,42 euros

- fixé la capacité de remboursement mensuelle de Mme [E] [A] née [B] et M [P] [A] à la somme de 724,25 euros sur une durée de 37 mois au taux de 0%.



Par lettre reçue le 12 août 2025 par le tribunal de proximité d'Asnières sur Seine, Mme [E] [A] née [B] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception est daté du 26 juillet 2026, adressé au tribunal de proximité 



En réponse, le tribunal de proximité saisi de ce recours a par courrier du même jour indiqué aux époux [A] que leur appel devait être effectué auprès de la cour d'appel de Versailles en précisant l'adresse du [Adresse 19].



Les époux [A] ont à nouveau relevé appel du jugement précité, par courrier du 25 août 2025 adressé cette fois à la cour d'appel de Versailles. 



Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 29 mai 2026, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 26 novembre 2025. 













A l'audience devant la cour, 



Mme [E] [A] née [B] et M [P] [A] qui comparaissent en personne, en réponse à l'éventuelle irrecevabilité de leur appel compte tenu de sa tardiveté, soulevée par la cour, expliquent qu 'une assistante sociale s'occupant de leurs papiers, ils ne peuvent donner d'autre explication. Sur le fond, ils font valoir que leur capacité de remboursement mensuelle retenue par la décision contestée est trop élevée et en demandent la réduction. 



Aucun des intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.



A l'issue, le prononcé de l'arrêt a été annoncé au 26 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION :



Aux termes de l'article R. 713-7 du code de la consommation, lorsque le jugement est susceptible d'appel, le délai d'appel est de quinze jours. Il est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.

L'article 932 du code de procédure civile précise que l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour.

Les règles de computation des délais sont fixées par les articles 640 et suivants du même code. 



Au cas d'espèce, la notification aux débiteurs du jugement querellé précisait qu'il pouvait être frappé d'appel près de la cour d'appel de Versailles dans un délai de 15 jours à compter de cette notification par pli recommandé adressé au greffe de la cour précisant (Cour d'appel de Versailles [Adresse 19]). 



L'accusé de réception de la notification du jugement critiqué daté du 26 juillet 2025 n'a pas été signé par les époux [A]. Cependant, ces derniers ont au plus tard eu connaissance de cette décision le 7 août 2025, date mentionnée sur leur courrier la contestant ainsi que de son envoi, comme en atteste le cachet de la poste également daté du 7 août2025, de sorte que le délai d'appel de 15 jours a commencé à courir au plus tard le 8 août 2025. Le courrier du 12 août 2025 n'a pu être interruptif du délai d'appel puisqu'adressé au greffe du tribunal de proximité contrairement à ce qui était clairement indiqué sur la notification du jugement. Le délai de 15 jours était par conséquent expiré le 25 août 2025 date de l'envoi du courrier recommandé portant déclaration d'appel adressé à la cour. 









En conséquence, Mme [Z] [A] née [B] et M [P] [A] sont irrecevables en leur appel de sorte que leur demande ne saurait être examinée.



Mme [Z] [A] née [B] et M [P] [A] seront condamnés aux dépens d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



Statuant publiquement, et par arrêt rendu par défaut,



Déclare Mme [E] [A] née [B] et M [P] [A] irrecevables en leur appel contre le jugement rendu 24 juillet 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Asnières sur Seine, 



Condamne Mme [Z] [A] née [B] et M [P] [A] aux dépens d'appel,

 

Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers des Hauts de Seine,



- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par Madame Fabienne PAGES, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





La greffière, faisant fonction, La présidente,
Texte intégral
COUR D'APPEL

 DE 

VERSAILLES

Code nac : 48C



Ch 1-6 Surendettement











ARRET N°



DEFAUT



DU 26 JUIN 2026



N° RG 25/05492 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XNIP



AFFAIRE :



[E] [B] épouse [A]

[P] [A]

 ...



C/

Société [1][X] [G] SAS

 ...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Juillet 2025 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'ASNIERES-SUR-SEINE

N° RG : 25/00020





Copies exécutoires délivrées à :



Toutes les parties 





le : 







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT SIX JUIN DEUX MILLE VINGT SIX,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : 



Madame [E] [B] épouse [A]

[Adresse 1]

[Localité 1]





Monsieur [P] [A]

[Adresse 1]

[Localité 1]





APPELANTS - comparants en personne





****************



Société [1][X] [G] SAS

Service comptabilité

[Adresse 2]

[Localité 2]





HOPITAL [J]

[Adresse 3] 

[Adresse 4]

[Localité 1]





E.P.I.C. [2]

[Adresse 5]

[Localité 3]





SIP [Localité 4]

[Adresse 6]

[Localité 5]





Société [3]

[4] - [5] 

[Adresse 7]

[Localité 6]





Madame [F] [V]

[Adresse 8]

[Adresse 9]

[Localité 1]





S.A. [6] SERVICE CLIENT

Chez [7] - service surendettement

[Adresse 10]

[Localité 7]







S.A. [8]

Chez [9] - [Adresse 11]

[Adresse 12]

[Localité 8]





S.A.S. [10]

Secteur surendettement

[Adresse 13]

[Localité 9]





Société [11] [12]

[Adresse 14]

[Localité 10]





S.A. [13]

Service Clients

[Adresse 15]

[Localité 11]





Société [14]

[Adresse 16]

[Adresse 17]

[Localité 12]





S.A.S. [15]

[Adresse 18]

[Localité 13]







INTIMES - non représentées





****************





Composition de la cour :



En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 Mai 2026, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Fabienne PAGES, présidente, chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Madame Fabienne PAGES, présidente,

Madame Caroline DERYCKERE, conseillère, Madame Florence MICHON, conseillère, 





Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,





EXPOSÉ DU LITIGE :



Le 29 janvier 2024, M et Mme [A] ont saisi la commission de surendettement des particuliers des Hauts de Seine ci-après la commission, d'une demande de traitement de leur situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 1er mars 2024. 



La commission leur a ensuite notifié, ainsi qu'à leurs créanciers connus, sa décision du 21 juin 2024 de mesures imposées consistant en un rééchelonnement du paiement des dettes sur une durée maximale de 16 mois au taux de 5,107%, prenant en compte une capacité de remboursement mensuelle de 1 352 euros.



Statuant sur le recours de Mme [A] , le juge des contentieux de la protection d'[Localité 14], par jugement rendu le 24 juillet 2025, a notamment, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- dit recevable le recours de Mme [Z] [A] née [B]

- déclaré irrecevables les actualisations de créances de la société [16]

- constaté que Mme [E] [A] née [B] et M [P] [A] se trouvent en situation de surendettement

- fixé le montant de l'endettement total de Mme [E] [A] née [B] et M [P] [A] à la somme de 25 590,42 euros

- fixé la capacité de remboursement mensuelle de Mme [E] [A] née [B] et M [P] [A] à la somme de 724,25 euros sur une durée de 37 mois au taux de 0%.



Par lettre reçue le 12 août 2025 par le tribunal de proximité d'Asnières sur Seine, Mme [E] [A] née [B] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception est daté du 26 juillet 2026, adressé au tribunal de proximité 



En réponse, le tribunal de proximité saisi de ce recours a par courrier du même jour indiqué aux époux [A] que leur appel devait être effectué auprès de la cour d'appel de Versailles en précisant l'adresse du [Adresse 19].



Les époux [A] ont à nouveau relevé appel du jugement précité, par courrier du 25 août 2025 adressé cette fois à la cour d'appel de Versailles. 



Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 29 mai 2026, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 26 novembre 2025. 













A l'audience devant la cour, 



Mme [E] [A] née [B] et M [P] [A] qui comparaissent en personne, en réponse à l'éventuelle irrecevabilité de leur appel compte tenu de sa tardiveté, soulevée par la cour, expliquent qu 'une assistante sociale s'occupant de leurs papiers, ils ne peuvent donner d'autre explication. Sur le fond, ils font valoir que leur capacité de remboursement mensuelle retenue par la décision contestée est trop élevée et en demandent la réduction. 



Aucun des intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.



A l'issue, le prononcé de l'arrêt a été annoncé au 26 juin 2026. 





MOTIFS DE LA DÉCISION :



Aux termes de l'article R. 713-7 du code de la consommation, lorsque le jugement est susceptible d'appel, le délai d'appel est de quinze jours. Il est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.

L'article 932 du code de procédure civile précise que l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour.

Les règles de computation des délais sont fixées par les articles 640 et suivants du même code. 



Au cas d'espèce, la notification aux débiteurs du jugement querellé précisait qu'il pouvait être frappé d'appel près de la cour d'appel de Versailles dans un délai de 15 jours à compter de cette notification par pli recommandé adressé au greffe de la cour précisant (Cour d'appel de Versailles [Adresse 19]). 



L'accusé de réception de la notification du jugement critiqué daté du 26 juillet 2025 n'a pas été signé par les époux [A]. Cependant, ces derniers ont au plus tard eu connaissance de cette décision le 7 août 2025, date mentionnée sur leur courrier la contestant ainsi que de son envoi, comme en atteste le cachet de la poste également daté du 7 août2025, de sorte que le délai d'appel de 15 jours a commencé à courir au plus tard le 8 août 2025. Le courrier du 12 août 2025 n'a pu être interruptif du délai d'appel puisqu'adressé au greffe du tribunal de proximité contrairement à ce qui était clairement indiqué sur la notification du jugement. Le délai de 15 jours était par conséquent expiré le 25 août 2025 date de l'envoi du courrier recommandé portant déclaration d'appel adressé à la cour. 









En conséquence, Mme [Z] [A] née [B] et M [P] [A] sont irrecevables en leur appel de sorte que leur demande ne saurait être examinée.



Mme [Z] [A] née [B] et M [P] [A] seront condamnés aux dépens d'appel. 





PAR CES MOTIFS



Statuant publiquement, et par arrêt rendu par défaut,



Déclare Mme [E] [A] née [B] et M [P] [A] irrecevables en leur appel contre le jugement rendu 24 juillet 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Asnières sur Seine, 



Condamne Mme [Z] [A] née [B] et M [P] [A] aux dépens d'appel,

 

Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers des Hauts de Seine,



- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par Madame Fabienne PAGES, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





La greffière, faisant fonction, La présidente,

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Mise à jour de la source le 2026-07-12T16:56:07.626Z.