Cour d'appel d'Amiens, 1ère Chambre civile, 4 juin 2026, n° 25/01456
Exposé du litige
ARRET N° [G] C/ Société [1] [Q] FRANCE TRAVAIL Société [2] Entreprise [3] S.A. [4] Société [5] Caisse [6] Compagnie d'assurance [7] S.A.R.L. [8] Compagnie d'assurance [9] CAF DE LA SOMME Entreprise [10] Etablissement [11] Société [12] S.A.S. [13] Compagnie d'assurance [14] Etablissement CENTRE EUROPEEN DE FORMATION Etablissement CLINIQUE [Etablissement 1] Etablissement [15] Société [16] Entreprise [17] Entreprise [18] Société [19] Société [20] CHEZ [21] Service de Surendettement Société [22] [Localité 1] [Localité 2] Extrait des minutes le 04 juin 2026 aux parties à la [23] au Tribunal judiciaire d'AMIENS COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE Surendettement des particuliers ARRET DU QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 25/01456 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JJKU Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU VINGT ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ PARTIES EN CAUSE : Monsieur [F] [G] né le 01 Septembre 1995 à [Localité 3] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 4] Comparant. APPELANT ET Société [1] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège CHEZ CM-CIC Service Surendettement [Adresse 2] [Localité 5] Non comparante, non représentée. Monsieur [U] [Q] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 6] Non comparant, non représenté. FRANCE TRAVAIL agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 7] Non comparant, non représenté. Société [2] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 8] Non comparante, non représentée. Entreprise [3] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 9] Non comparante, non représentée. S.A. [4] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 7] [Localité 10] Non comparante, non représentée. Société [5] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 8] [Localité 11] Non comparante, non représentée. Caisse [6] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 9] [Localité 12] Non comparante, non représentée. Compagnie d'assurance [7] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 10] [Localité 13] Non comparante, non représentée. S.A.R.L. [8] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 11] [Adresse 12] [Localité 14] Non comparante, non représentée. Compagnie d'assurance [9] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Service Contentieux - Case Courrier 8M [Localité 15] Non comparante, non représentée. CAF DE LA SOMME agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 13] [Adresse 14] [Localité 16] Non comparante, non représentée. Entreprise [10] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 15] [Localité 17] Non comparante, non représentée. Etablissement [11] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Chez [24] [Adresse 8] [Localité 11] Non comparant, non représenté. Société [12] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 16] [Localité 18] Non comparante, non représentée. S.A.S. [13] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 17] [Localité 19] Non comparante, non représentée. Compagnie d'assurance [14] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 18] [Localité 20] Non comparante, non représentée. Etablissement CENTRE EUROPEEN DE FORMATION agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 19] [Localité 21] Non comparant, non représenté. Etablissement CLINIQUE VETERINAIRE [25] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 20] [Localité 6] Non comparant, non représenté. Etablissement [15] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ITIM/[Adresse 21] [Localité 22] Non comparant, non représenté. Société [16] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 22] [Localité 23] Non comparante, non représentée. Entreprise [17] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Chez INTRUM JUSTITIA - Pôle Surendettement [Adresse 23] [Localité 24] Non comparante, non représentée. Entreprise [18] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 24] [Localité 25] Non comparante, non représentée. Société [19] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 25] [Localité 26] Non comparante, non représentée. Société [26] Service de Surendettement agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 26] [Localité 27] Non comparante, non représentée. Société [22] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 8] [Localité 11] Non comparante, non représentée. SIP [Localité 2] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 27] [Localité 28] Non comparant, non représenté. INTIMES DEBATS : A l'audience publique du 19 mars 2026, l'affaire est venue devant Mme Clémence JACQUELINE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 juin 2026. La Cour était assistée lors des débats de Mme Marie-Estelle CHAPON, cadre-greffier en présence de Mme Léanne GAFFEZ-TAVERNIER, attachée de justice COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi. PRONONCE DE L'ARRET : Le 04 juin 2026, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, et Mme Flore GUEZOU, greffière.
Motifs
* * * DECISION : Après avoir bénéficié d'une suspension de l'exigibilité de ses dettes pendant 24 mois en 2017 puis en 2020, M. [F] [G] a de nouveau saisi la commission de surendettement des particuliers de la Somme d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, laquelle a été déclarée recevable le 14 mai 2024. Le 16 juillet 2024, la commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de M. [G]. La [1] a contesté cette décision et par jugement du 21 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Amiens a notamment : dit que M. [G] est débiteur de mauvaise foi ; déchu M. [G] de la procédure de traitement de la situation de surendettement des particuliers ; dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens. Le jugement a été notifié à M. [G] par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 22 janvier 2025. M. [G] a, par courrier recommandé adressé au greffe du tribunal judiciaire d'Amiens le 5 février 2025, contesté la décision rendue et fait valoir qu'il est de bonne foi. Le tribunal a transmis ce courrier au greffe de la cour d'appel qui l'a reçu le 19 février 2025. Par courriers en date du 26 janvier 2026, les parties ont été convoquées à l'audience du 19 mars 2026 devant la chambre civile de la cour d'appel d'Amiens. Par courrier reçu au greffe le 4 février 2026, la CAF de la Somme a indiqué qu'elle ne sera pas présente à l'audience du 19 mars 2026 et que la dette de M. [G] a été soldée. Par courrier reçu au greffe le 23 février 2026, la société [4] a indiqué qu'elle ne sera pas présente à l'audience du 19 mars 2026. Elle précise que les contrats de M. [G] ont été résiliés et que ce dernier lui est redevable de la somme de 364,46 euros. Lors de l'audience, M. [G] a comparu. La présidente a soulevé l'irrecevabilité de l'appel de M. [G]. L'appelant déclare avoir subi un AVC et explique que les démarches administratives sont difficiles pour lui en raison, notamment, de problèmes de mémoire si bien qu'il n'a pas compris selon quelles modalités il devait faire appel. Il indique également devoir se faire opérer du c'ur. Il explique que le jour de la première audience devant le tribunal judiciaire, il avait un rendez-vous médical. Il conteste être de mauvaise foi. M. [G] déclare que certaines de ses dettes ont été effacées mais que sa dette auprès du [27] augmente en raison des frais qui s'y ajoutent. S'agissant de sa situation, il indique qu'il lui est difficile de garder un emploi. Il précise que le montant de son loyer est inchangé mais qu'il est en cours de séparation et que son ex-compagne est restée dans le logement dont il paye le loyer et qu'il est hébergé gratuitement. Il déclare que sa fille est âgée de trois ans et qu'il ne verse pas de pension alimentaire après un accord avec son ex-compagne, le temps pour lui de stabiliser sa situation. Il explique qu'il est actuellement en arrêt de travail et qu'il touche environ 800 euros par mois. M. [G] déclare que sa dette a augmenté suite à un contrôle des impôts et qu'il doit désormais payer la somme de 12 000 euros en plus de ses impôts sur le revenu. Il ajoute avoir un retard de paiement sur sa facture d'eau de l'ordre de 900 euros et qu'il paie chaque mois la somme de 190 euros en plus de sa facture mensuelle. Les autres parties n'ont pas comparu. L'affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 125 du code de procédure civile impose au juge de relever d'office les fins de non-recevoir lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. En application de l'article R. 713-7 du code de la consommation, le délai d'appel en matière de surendettement, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. De plus, l'article 932 du code de procédure civile dispose que l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour d'appel. L'appel formé devant la juridiction ayant rendu la décision est irrecevable. S'il résulte de l'article 2241 du code civil que la demande en justice portée devant une juridiction incompétente interrompt le délai pour agir, le moyen tiré du défaut de pouvoir juridictionnel du tribunal saisi constitue une fin de non-recevoir et non une exception d'incompétence. Par conséquent, le recours devant le tribunal qui a rendu la décision contestée en lieu et place de la cour ne peut pas interrompre le délai d'appel. En l'espèce, le jugement entrepris a été notifié à M. [G] par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 22 janvier 2025. Le courrier de notification qui accompagne le jugement mentionne les modalités pour interjeter appel, précise le délai ouvert et les modalités de l'appel devant la cour d'appel et indique l'adresse à laquelle la déclaration doit être envoyée. M. [G] a exercé son droit d'appel devant la mauvaise juridiction en écrivant au tribunal judiciaire d'Amiens et n'a pas saisi la cour d'appel dans le délai imparti. En conséquence, son recours doit être déclaré irrecevable.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort, Déclare irrecevable l'appel formé par M. [F] [G] contre le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Amiens du 21 janvier 2025 ; Dit que le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Amiens le 21 janvier 2025 conserve son plein effet ; Laisse les éventuels dépens à la charge du Trésor public. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
ARRET N° [G] C/ Société [1] [Q] FRANCE TRAVAIL Société [2] Entreprise [3] S.A. [4] Société [5] Caisse [6] Compagnie d'assurance [7] S.A.R.L. [8] Compagnie d'assurance [9] CAF DE LA SOMME Entreprise [10] Etablissement [11] Société [12] S.A.S. [13] Compagnie d'assurance [14] Etablissement CENTRE EUROPEEN DE FORMATION Etablissement CLINIQUE [Etablissement 1] Etablissement [15] Société [16] Entreprise [17] Entreprise [18] Société [19] Société [20] CHEZ [21] Service de Surendettement Société [22] [Localité 1] [Localité 2] Extrait des minutes le 04 juin 2026 aux parties à la [23] au Tribunal judiciaire d'AMIENS COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE Surendettement des particuliers ARRET DU QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 25/01456 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JJKU Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU VINGT ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ PARTIES EN CAUSE : Monsieur [F] [G] né le 01 Septembre 1995 à [Localité 3] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 4] Comparant. APPELANT ET Société [1] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège CHEZ CM-CIC Service Surendettement [Adresse 2] [Localité 5] Non comparante, non représentée. Monsieur [U] [Q] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 6] Non comparant, non représenté. FRANCE TRAVAIL agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 7] Non comparant, non représenté. Société [2] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 8] Non comparante, non représentée. Entreprise [3] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 9] Non comparante, non représentée. S.A. [4] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 7] [Localité 10] Non comparante, non représentée. Société [5] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 8] [Localité 11] Non comparante, non représentée. Caisse [6] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 9] [Localité 12] Non comparante, non représentée. Compagnie d'assurance [7] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 10] [Localité 13] Non comparante, non représentée. S.A.R.L. [8] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 11] [Adresse 12] [Localité 14] Non comparante, non représentée. Compagnie d'assurance [9] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Service Contentieux - Case Courrier 8M [Localité 15] Non comparante, non représentée. CAF DE LA SOMME agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 13] [Adresse 14] [Localité 16] Non comparante, non représentée. Entreprise [10] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 15] [Localité 17] Non comparante, non représentée. Etablissement [11] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Chez [24] [Adresse 8] [Localité 11] Non comparant, non représenté. Société [12] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 16] [Localité 18] Non comparante, non représentée. S.A.S. [13] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 17] [Localité 19] Non comparante, non représentée. Compagnie d'assurance [14] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 18] [Localité 20] Non comparante, non représentée. Etablissement CENTRE EUROPEEN DE FORMATION agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 19] [Localité 21] Non comparant, non représenté. Etablissement CLINIQUE VETERINAIRE [25] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 20] [Localité 6] Non comparant, non représenté. Etablissement [15] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ITIM/[Adresse 21] [Localité 22] Non comparant, non représenté. Société [16] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 22] [Localité 23] Non comparante, non représentée. Entreprise [17] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Chez INTRUM JUSTITIA - Pôle Surendettement [Adresse 23] [Localité 24] Non comparante, non représentée. Entreprise [18] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 24] [Localité 25] Non comparante, non représentée. Société [19] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 25] [Localité 26] Non comparante, non représentée. Société [26] Service de Surendettement agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 26] [Localité 27] Non comparante, non représentée. Société [22] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 8] [Localité 11] Non comparante, non représentée. SIP [Localité 2] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 27] [Localité 28] Non comparant, non représenté. INTIMES DEBATS : A l'audience publique du 19 mars 2026, l'affaire est venue devant Mme Clémence JACQUELINE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 juin 2026. La Cour était assistée lors des débats de Mme Marie-Estelle CHAPON, cadre-greffier en présence de Mme Léanne GAFFEZ-TAVERNIER, attachée de justice COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi. PRONONCE DE L'ARRET : Le 04 juin 2026, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, et Mme Flore GUEZOU, greffière. * * * DECISION : Après avoir bénéficié d'une suspension de l'exigibilité de ses dettes pendant 24 mois en 2017 puis en 2020, M. [F] [G] a de nouveau saisi la commission de surendettement des particuliers de la Somme d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, laquelle a été déclarée recevable le 14 mai 2024. Le 16 juillet 2024, la commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de M. [G]. La [1] a contesté cette décision et par jugement du 21 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Amiens a notamment : dit que M. [G] est débiteur de mauvaise foi ; déchu M. [G] de la procédure de traitement de la situation de surendettement des particuliers ; dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens. Le jugement a été notifié à M. [G] par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 22 janvier 2025. M. [G] a, par courrier recommandé adressé au greffe du tribunal judiciaire d'Amiens le 5 février 2025, contesté la décision rendue et fait valoir qu'il est de bonne foi. Le tribunal a transmis ce courrier au greffe de la cour d'appel qui l'a reçu le 19 février 2025. Par courriers en date du 26 janvier 2026, les parties ont été convoquées à l'audience du 19 mars 2026 devant la chambre civile de la cour d'appel d'Amiens. Par courrier reçu au greffe le 4 février 2026, la CAF de la Somme a indiqué qu'elle ne sera pas présente à l'audience du 19 mars 2026 et que la dette de M. [G] a été soldée. Par courrier reçu au greffe le 23 février 2026, la société [4] a indiqué qu'elle ne sera pas présente à l'audience du 19 mars 2026. Elle précise que les contrats de M. [G] ont été résiliés et que ce dernier lui est redevable de la somme de 364,46 euros. Lors de l'audience, M. [G] a comparu. La présidente a soulevé l'irrecevabilité de l'appel de M. [G]. L'appelant déclare avoir subi un AVC et explique que les démarches administratives sont difficiles pour lui en raison, notamment, de problèmes de mémoire si bien qu'il n'a pas compris selon quelles modalités il devait faire appel. Il indique également devoir se faire opérer du c'ur. Il explique que le jour de la première audience devant le tribunal judiciaire, il avait un rendez-vous médical. Il conteste être de mauvaise foi. M. [G] déclare que certaines de ses dettes ont été effacées mais que sa dette auprès du [27] augmente en raison des frais qui s'y ajoutent. S'agissant de sa situation, il indique qu'il lui est difficile de garder un emploi. Il précise que le montant de son loyer est inchangé mais qu'il est en cours de séparation et que son ex-compagne est restée dans le logement dont il paye le loyer et qu'il est hébergé gratuitement. Il déclare que sa fille est âgée de trois ans et qu'il ne verse pas de pension alimentaire après un accord avec son ex-compagne, le temps pour lui de stabiliser sa situation. Il explique qu'il est actuellement en arrêt de travail et qu'il touche environ 800 euros par mois. M. [G] déclare que sa dette a augmenté suite à un contrôle des impôts et qu'il doit désormais payer la somme de 12 000 euros en plus de ses impôts sur le revenu. Il ajoute avoir un retard de paiement sur sa facture d'eau de l'ordre de 900 euros et qu'il paie chaque mois la somme de 190 euros en plus de sa facture mensuelle. Les autres parties n'ont pas comparu. L'affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 125 du code de procédure civile impose au juge de relever d'office les fins de non-recevoir lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. En application de l'article R. 713-7 du code de la consommation, le délai d'appel en matière de surendettement, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. De plus, l'article 932 du code de procédure civile dispose que l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour d'appel. L'appel formé devant la juridiction ayant rendu la décision est irrecevable. S'il résulte de l'article 2241 du code civil que la demande en justice portée devant une juridiction incompétente interrompt le délai pour agir, le moyen tiré du défaut de pouvoir juridictionnel du tribunal saisi constitue une fin de non-recevoir et non une exception d'incompétence. Par conséquent, le recours devant le tribunal qui a rendu la décision contestée en lieu et place de la cour ne peut pas interrompre le délai d'appel. En l'espèce, le jugement entrepris a été notifié à M. [G] par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 22 janvier 2025. Le courrier de notification qui accompagne le jugement mentionne les modalités pour interjeter appel, précise le délai ouvert et les modalités de l'appel devant la cour d'appel et indique l'adresse à laquelle la déclaration doit être envoyée. M. [G] a exercé son droit d'appel devant la mauvaise juridiction en écrivant au tribunal judiciaire d'Amiens et n'a pas saisi la cour d'appel dans le délai imparti. En conséquence, son recours doit être déclaré irrecevable. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort, Déclare irrecevable l'appel formé par M. [F] [G] contre le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Amiens du 21 janvier 2025 ; Dit que le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Amiens le 21 janvier 2025 conserve son plein effet ; Laisse les éventuels dépens à la charge du Trésor public. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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