Décision de justice
Cour d'appel de Rennes, 1ère Chambre, 23 juin 2026, n° 23/03818
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Parties (entreprises)
AGENCE DE BRETAGNE - ORPI
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Suivant acte sous seing privé du 23 octobre 2019 conclu par le truchement de la société Agence de Bretagne (agence immobilière exerçant sous l'enseigne Orpi), M. [A] [O] et Mme [N] [Y] épouse [O] ont vendu, sous diverses conditions suspensives dont l'une relative à l'obtention d'un ou plusieurs prêts bancaires, à M. [Z] [F] [S] et à Mme [B] [L] épouse [F] [S], un immeuble sis à [Adresse 5], cadastré section AX n° [Cadastre 1], moyennant le prix de 245 000 euros. Aux termes de cet acte, signé par Mme [F] [S] munie d'une procuration de son mari en date du 22 octobre 2019, les acquéreurs se sont engagés à déposer dans les plus brefs délais leur demande de prêt(s) auprès de deux établissements bancaires et à en justifier dans le délai de quinze jours tant aux vendeurs qu'au rédacteur de l'acte. Simultanément et en exécution de cet acte, les acquéreurs ont versé entre les mains de l'agence immobilière, désignée séquestre, une somme de 12 500 euros. Après plusieurs relances et mise en demeure délivrée le 18 février 2020 par Me [M], notaire désigné pour rédiger l'acte de vente, M. [Z] [F] [S] a, par courriel du 10 mars 2020, informé la société Agence de Bretagne de ce que sa banque, la société BPGO, avait refusé leur demande de prêt après ' des mois de négociation '. Suivant acte du 6 avril 2020, le notaire a constaté la défaillance de la condition suspensive. Faute d'accord sur la remise de la somme séquestrée, les époux [O] ont fait assigner en septembre 2020 les acquéreurs devant le tribunal judiciaire de Lorient lequel a fait droit, par jugement du 7 septembre 2022, à leur demande. Cette décision dont les époux [F] [S] ont interjeté appel, a, pour l'essentiel, été confirmée par la cour suivant arrêt du 24 février 2026 qui a retenu que la condition suspensive était défaillie du fait des acquéreurs dont l'attitude fautive (défaut de justification de l'accomplissement des démarches nécessaires à l'obtention de leur prêt et stratégie dilatoire caractérisée par une inertie fautive doublée d'affirmations faussement rassurantes qui se sont révélées mensongères) avait conduit à la caducité de la vente. Reprochant aux acquéreurs des fautes et négligences ayant abouti à l'échec de la vente, la société Agence de Bretagne les a assignés, ainsi que les vendeurs, en juillet 2021, devant le tribunal judiciaire de Lorient qui, par jugement du 18 avril 2023, a : - rejeté la demande de jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 20/01603 et 21/01280, - rejeté la demande de production de pièces, - dit n'y avoir lieu de statuer sur le sort de l'acompte, cette question ayant été tranchée dans le cadre de l'affaire opposant les vendeurs aux acquéreurs, - condamné M. [F] [S] à payer à la société Agence de Bretagne Orpi la somme de 13 000 euros, majorée du taux d'intérêt légal à compter de la décision à intervenir, - condamné M. [F] [S] et Mme [L] [B] épouse [F] [S] à payer à la société Agence de Bretagne Orpi la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [F] [S] et Mme [L] [B] épouse [F] [S] à payer à M. [A] [O] et Mme [N] [Y] épouse [O] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [F] [S] et Mme [L] [B] épouse [F] [S] aux dépens, - dit que la présente décision est assortie de droit de l'exécution provisoire, - débouté les parties du surplus de leurs demandes. Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que le compromis n'avait été signé que par M. [F] [S] (et non par son épouse) et qu'en ne justifiant, dans les délais fixés, ni des diligences qu'il avait accomplies ni du refus des banques auxquelles il s'était adressé, celui-ci avait commis une négligence de sorte qu'il devait, conformément au contrat qu'il avait signé, indemniser l'agence immobilière, et ce sans qu'il y ait lieu de réduire le montant de la somme convenue laquelle ne présentait pas un caractère manifestement excessif. Les époux [F] [S] ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 23 juin 2023. Aux termes de leurs dernières conclusions (25 septembre 2023), M [Z] [F] [S] et à Mme [B] [L] épouse [F] [S] demandent à la cour de : - infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lorient rendu le 18 avril 2023 (RG n° 21/01280), statuant à nouveau : - les dire et juger recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions, en conséquence, à titre liminaire, - ordonner la jonction entre, d'une part, l'affaire les opposant à M. [A] [O] et à Mme [N] [O], enrôlée sous le numéro R.G. 20/01603, ensuite d'une assignation du 24 septembre 2020, et, d'autre part, l'affaire les opposant à la société Agence de Bretagne et à M. [A] [O] et à Mme [N] [O], enrôlée sous le numéro R.G., ensuite de l'assignation du 20 juillet 2021, à titre principal, - rejeter les demandes, fins et conclusions de la société Agence de Bretagne en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de Mme [B] [F] [S], - débouter la société Agence de Bretagne de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner la société Agence de Bretagne à les garantir et relever indemnes de toutes condamnations qui interviendraient à leur encontre dans le cadre de l'affaire les opposant à M. [A] [O] et à Mme [N] [O], à titre infiniment subsidiaire, - modérer et limiter la clause pénale à plus justes proportions, en tout état de cause, - condamner la société Agence de Bretagne à leur verser la somme de 4 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Agence de Bretagne au paiement des entiers dépens de la présente instance. Les époux [F] [S] réitèrent leur demande de jonction, faisant valoir qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice de juger simultanément les dossiers les opposant, d'une part, aux vendeurs et, d'autre part, à l'agence immobilière, intermédiaire. Au fond, ils exposent que, lorsqu'ils ont présenté leurs offres successives, ils bénéficiaient d'un accord de principe de la BPGO et qu'il n'a jamais été question qu'ils déposent deux offres de prêt contrairement à ce que le compromis, rédigé par l'agence, mentionne. Ils prétendent que cette dernière - qui a donc commis une faute dans la rédaction de l'acte - est mal fondée à solliciter l'indemnisation de quelque préjudice que ce soit. Ils ajoutent que celle-ci a manqué à son devoir de conseil en n'attirant pas l'attention de M. [F] [S] sur le risque qu'il prenait en signant le compromis. Ils font également valoir qu'en méconnaissance du compromis, ni les vendeurs ni l'agence immobilière ne les ont mis en demeure de justifier de leurs diligences. Ils relèvent que l'agence a émis le 6 janvier 2020 une facture d'honoraires de 13 000 euros alors même que cette somme n'était pas exigible ce qui démontre sa mauvaise foi. Ils ajoutent que si la société Agence de Bretagne n'a, finalement, pas perçu d'honoraires, c'est en raison de la vente du bien par les époux [O] sans son intermédiaire et, de surcroît, à un meilleur prix. Ils contestent toute faute, prétendent que la non-réalisation de la condition suspensive ne leur incombe pas et sollicitent la restitution de l'acompte versé. Ils font plus particulièrement valoir qu'ils ont régulièrement informé l'agence de l'évolution de leur demande de prêt et que cette dernière - qui n'a pris aucune initiative - ne s'est inquiétée que tardivement de la situation. Ils concluent donc au rejet de la demande et, subsidiairement, sollicitent une modération de la pénalité convenue, ce d'autant que l'agence ne justifie d'aucun préjudice. Aux termes de ses dernières écritures (19 décembre 2023), la société Agence de Bretagne Orpi demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lorient le 18 avril 2023, y additant : - condamner solidairement M. et Mme [S] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner les mêmes et sous la même solidarité aux entiers dépens. La société Agence de Bretagne rappelle les multiples diligences qu'elle a accomplies auprès de M. [F] [S] pour connaître l'état d'avancement du dossier et les réponses d'attente de ce dernier jusqu'à ce qu'il fasse état le 10 mars 2020 du refus de la société BPGO. Elle relève que l'acquéreur n'a respecté aucune de ses obligations et a même attendu un mois et demi pour notifier le refus de la banque acquis dès le 31 janvier 2020, laissant au contraire croire à une issue favorable. Elle conteste les fautes que lui reprochent les appelants, faisant valoir qu'il était de l'intérêt de ces derniers de pouvoir saisir deux banques et qu'elle n'a nullement manqué à son devoir de conseil, n'ayant cessé de les relancer ne serait-ce que pour obtenir un justificatif de la demande de prêt. M. [A] [O] et Mme [N] [Y] épouse [O] demandent à la cour aux termes de leurs dernières conclusions (30 mars 2026) de : - débouter les époux [F] [S] de leurs demandes, fins et conclusions, - statuer ce que de droits sur la commission de l'agence Orpi, - condamner les époux [O] (sic) à leur verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance en ce compris l'ensemble des frais d'exécution, et notamment les émoluments de l'huissier en application de l'article A444-32 du code de commerce. Les époux [O] s'associent à l'argumentation de la société Agence de Bretagne concernant la faute des époux [F] [S] et rappellent que celle-ci a été confirmée par la cour dans son arrêt du 24 février 2026. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 avril 2026.
Motifs
SUR CE, LA COUR :
Sur la demande de jonction de la présente procédure avec celle ayant opposé les époux [O] aux époux [F] [S] (RG n° 22-06186) :
La cour ayant tranché le litige opposant les époux [O] aux époux [F] [S] par un arrêt prononcé le 24 février 2026 sur le tout, la demande de jonction avec cette procédure qui est donc terminée ne peut qu'être rejetée.
Sur la demande en dommages et intérêts de la société Agence de Bretagne :
Dans le compromis de vente du 23 octobre 2019, l'acquéreur a déclaré en page 12/19 que ' le financement de son acquisition sera réalisé avec l'aide d'un ou plusieurs prêts pour un montant total de deux cent trente quatre mille quatre vingt quatorze euros (234 094 euros)... dans le cadre d'un prêt régi par les articles L 313-1 et suivants du code de la consommation, sur une durée maximum de 15 à 20 ans au taux maximum de 0,8 à 1,2 % (hors assurance) '.
Cet acte précise : ' En conséquence, la présente vente est conclue sous la condition suspensive de l'obtention du ou des prêts dans les conditions ci-après arrêtées.
L'acquéreur s'engage à déposer, dans les plus brefs délais, des dossiers complets de demande de prêts répondant aux caractéristiques ci-avant définies auprès des deux établissements bancaires suivants : Banque Populaire du Grand Ouest, tout autre établissement bancaire. Il s'engage à en justifier au vendeur et au rédacteur des présentes dans un délai de maximum (de) 15 jours à compter de la conclusion du présent compromis.
Pour son information, il lui est rappelé qu'aux termes des dispositions de l'article 1304-3 du code civil ' La condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l'accomplissement ...
Chaque prêt sera réputé obtenu et la condition suspensive sera réalisée par la remise par la banque à l'acquéreur d'une offre écrite, ferme et sans réserve de consentir le crédit aux conditions sus énoncées...
La réception de cette ou de ces offres de prêt devra intervenir au plus tard le 11 décembre 2019...
En cas de refus de prêt, l'acquéreur devra justifier des diligences accomplies par lui pour l'obtention du ou des prêts mentionné(s) ci-dessus par la production de tout refus de prêt émanant du ou des organismes financiers sollicités, précisant pour chacun d'eux, la date du dépôt de la demande de prêt, ainsi que le montant, la durée et le taux du prêt sollicité.
Le compromis stipule enfin en pages 14 et 15 au paragraphe consacré à la ' Non réalisation des conditions suspensives ' que :
' ...Si le défaut de réalisation d'une des conditions suspensives a pour origine la faute, la négligence, la mauvaise foi ou un abus de droit de l'acquéreur, le vendeur pourra faire déclarer la condition réalisée, sans préjudice de l'attribution de dommages et intérêts. L'acquéreur devra, par ailleurs, indemniser l'Agence du préjudice causé, à hauteur du montant des honoraires prévus aux présentes '.
Il est précisé en page 11/19 que ces honoraires s'élèvent à la somme de 13 000 euros.
L'article 1103 du code civil énonce que : ' Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits '.
Aux termes de l'article 1104 al 1er : ' Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi '.
Pour prétendre que le défaut de réalisation de la condition suspensive relative à l'obtention d'un prêt incombe à l'acquéreur, la société Agence de Bretagne fait valoir que ce dernier ne rapporte pas, en méconnaissance des dispositions du compromis, la preuve des diligences qu'il a accomplies.
Les époux [F] [S] produisent aux débats, à l'appui de leur argumentation soutenue en appel, cinq pièces dont trois sont étrangères au présent litige (acte de vente du 4 décembre 2020, attestation EDF et pièces relatives à la scolarité de leur fils [J]), les deux autres étant le compromis de vente litigieux du 23 octobre 2019 (pièce n° 4) et la copie du courriel adressé le 10 mars 2020 par [Z] [S] à l'agence Orpi (Agence de Bretagne, pièce n° 5) annonçant le refus de ' notre partenaire bancaire, la BPGO ', courriel auquel étaient initialement jointes trois pièces dont la teneur n'est pas précisée et qu'ils s'abstiennent de communiquer à la cour.
Le courrier de refus de la banque BPGO est versé aux débats par la société Agence de Bretagne (sa pièce n° 5). Il s'agit d'un courrier en date du 31 janvier 2020 (transmis par M. [Z] [S] avec le courriel précité du 10 mars 2020) ainsi rédigé :
' Vous nous avez adressé une demande de financement à hauteur de 234 000 euros sur 240 mois pour l'acquisition d'un bien situé [Adresse 6] à [Localité 8] (56). Cependant, au regard des informations que vous nous avez fournies ainsi que des autres projets en cours de commercialisation que vous portez, financés dans nos livres, et non aboutis dans les temps prévus, nous ne pouvons donner une suite favorable à votre demande...'.
Ce courrier - qui ne précise d'ailleurs pas le taux d'intérêt du prêt sollicité - ne permet pas de savoir à quelle date la demande de prêt a été déposée, étant précisé que cette demande devait l'être, en exécution du compromis, au plus tard le 6 novembre 2019.
Faute de communiquer cette demande, les époux [F] [S] ne rapportent pas la preuve de ce qu'ils ont exécuté de bonne foi leur obligation à cet égard.
Il convient de rappeler que les acquéreurs devaient, aux termes du compromis, justifier au plus tard le 11 décembre 2019 de l'obtention ou non du ou des prêts réclamés, que toutefois, par courriel du 10 décembre, M. [Q] a informé l'agence de ce que la ' Banque Populaire qui prend en charge le financement de la maison... ne pourra pas finaliser le dossier avant la fin de l'année...' ajoutant ' mon interlocuteur vise une finalisation du dossier de financement pour la première quinzaine de janvier ', que dès le 12 décembre 2019, l'agence de Bretagne lui demandait une confirmation sur trois points : accord de principe du prêt obtenu '; réception de l'offre de prêt au plus tard mi janvier '; acceptation possible et signature de l'acte dernière semaine de janvier ', et obtenait le jour même de l'acquéreur les réponses suivantes (sans le moindre justificatif) : à la première question : Oui; à la seconde : Normalement. Ce n'est pas moi qui gère le planning de la BPGO. J'attends confirmation de la date au plus tard le 16 décembre; et enfin à la dernière : Oui, s'ils respectent leurs délais (pièce n° 3 de l'intimée).
Par courriel du 11 janvier 2020, M. [Z] [S] a adressé tant à l'agence immobilière qu'au notaire choisi pour dresser l'acte de vente le message suivant : ' Veuillez trouver en pièces jointes les éléments nécessaires à l'acquisition de la maison citée en référence (maison [Adresse 7]). Je me tiens à votre disposition dès lundi par téléphone pour la date de la signature, que j'attends de la part de la Banque populaire '.
Dès le lundi 13 janvier, le notaire prenait acte de la demande de substitution d'acquéreur (au profit d'une société) et ajoutait : ' Vous voudrez bien s'il vous plaît me transmettre l'offre de prêt. Enfin, voulez-vous s'il vous plaît me préciser si la société prend un engagement de revendre dans l'acte', l'agence précisant, le même jour, être ' dans l'attente de l'édition de l'offre de prêt ' (pièces sous n° 6 de l'intimée).
Le premier juge a relevé à bon escient que le 8 février 2020, M. [Q] adressait à l'agence un SMS ainsi rédigé : ' Le dossier a traîné chez BPGO... Maintenant, enfin ça avance '.
Le 13 février 2020, l'Agence de Bretagne alertait l'acquéreur en ces termes : ' Je me permets de venir aux nouvelles concernant le dossier de financement de la maison de [Localité 9] à [Localité 8]. Pouvez-vous svp m'adresser l'attestation d'accord de financement et me préciser la date prévisionnelle d'édition de l'offre ' Les vendeurs et leur notaire se font de plus en plus pressants, ce que vous comprendrez. Il devient urgent de donner de la visibilité aux vendeurs et de s'accorder sur une nouvelle date de signature. Je compte sur votre vigilance ' et, par lettre du 18 février 2020, le notaire adressait, en ces termes, une mise en demeure aux époux [F] [S] : '...N'ayant pu vous joindre téléphoniquement ni avoir eu de réponse à mes courriels dont ci-joint copie et le notaire du vendeur ainsi que l'agence m'indiquant ne pas avoir reçu les justificatifs d'obtention ou de refus du prêt formant la condition suspensive de l'avant-contrat, je suis obligé par la présente lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, de vous mettre en demeure de justifier de l'obtention de votre prêt ou du refus de celui-ci...'.
Réponse n'était apportée à ces deux courriers que le 10 mars suivant par le courriel ci-dessus relaté.
Il résulte de ces éléments que les époux [F] [S] ne justifient pas avoir déposé dans le délai fixé une demande de prêt conforme de sorte que la condition suspensive est défaillie de leur fait ce qui a conduit à la caducité de la vente, que de surcroît, ils n'ont communiqué qu'avec un retard significatif (quarante jours) le refus de la banque, après avoir fait croire, avec une particulière mauvaise foi et malgré ce refus, que le dossier avançait, laissant entendre que le déblocage du prêt était imminent.
Cependant et pour s'opposer à la demande indemnitaire de l'agence de Bretagne, les époux [F] [S] soutiennent que celle-ci a commis une faute dans la rédaction du compromis en stipulant que l'acquéreur s'engageait à déposer deux demandes de prêt(s) et avait manqué à son devoir de conseil en ne les alertant pas sur les risques encourus.
Abstraction faite de ce que les appelants ont signé en parfaite connaissance de cause le compromis et n'ont pu se méprendre sur la clause - dépourvue de toute ambiguïté - prévoyant le dépôt de demandes de prêts auprès de deux établissements bancaires, la faute reprochée dans sa rédaction est indifférente puisqu'en l'espèce, ce n'est pas le défaut de dépôt d'une seconde demande de prêt(s) qui leur est reproché, mais de ne même pas justifier de la première, dans les délais et conditions fixées.
L'argumentation développée concernant le manquement au devoir de conseil n'est pas davantage pertinente et peut qu'être rejetée, le compromis étant, à cet égard, précis et parfaitement compréhensible, quant aux conséquences de sa défaillance, par tout acquéreur même non professionnel.
Les appelants reprochent également à l'agence d'avoir émis une facture du montant de ces honoraires (13 000 euros TTC) le 6 janvier 2020 alors que la vente n'était pas encore parfaite, mais il convient de rappeler que la dite facture (versée aux débats par l'agence sous la pièce n° 6) a été établie dans la perspective de l'acte authentique de vente dont M. [Q] avait annoncé la signature courant janvier 2020.
De même, les époux [F] [S] ne peuvent tirer argument de ce que ni les vendeurs ni l'agence ne les ont mis en demeure de justifier de leurs diligences dès qu'il ne s'agissait, pour ces derniers et aux termes du compromis, comme l'a rappelé le tribunal, que d'une simple faculté. Au demeurant, le fait de ne pas avoir été invité, en décembre 2020, à justifier de leurs diligences ne les empêchait nullement de communiquer tant devant le tribunal que devant la cour, les éléments propres à prouver l'exécution de bonne foi de leurs obligations ce qu'ils ne font pas.
Dès lors, la prétention de la société Agence de Bretagne est fondée en son principe.
Les appelants sollicitent, enfin et subsidiairement, la modération de la pénalité convenue. Si l'article 1231-5 du code civil donne au juge le pouvoir d'y procéder (' Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire '), encore faut-il que cette pénalité apparaisse manifestement excessive ce qui, en l'espèce et comme le premier juge l'a retenu, n'est pas établi.
Le jugement critiqué sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Il convient d'ajouter que si dans le corps de leurs écritures, les époux [F] [S] réclament que l'agence soit condamnée à leur rembourser l'acompte versé, cette prétention n'a pas été reprise dans le dispositif de sorte que la cour qui n'en est pas saisie, n'a pas à y répondre ainsi qu'en dispose l'article 954 al 3 du code de procédure civile.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Partie succombante, les époux [F] [S] supporteront la charge des dépens d'appel.
Ils devront, en outre, verser sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
- une somme de 1 500 euros aux époux [O],
- une somme de 3 000 euros à la société Agence de Bretagne.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par arrêt rendu publiquement et contradictoirement :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Lorient.
Condamne les époux [F] [S] aux dépens d'appel.
Les condamne à verser verser sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
- une somme de 1 500 euros aux époux [O],
- une somme de 3 000 euros à la société Agence de Bretagne.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Dispositif
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous : (D n°47-1047 du 12 juin 1947 modifié) huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, ladite décision a été signé par le président et le greffier Pour copie certifiée conforme à l'original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par nous Directeur des service de greffe judiciaire de la cour d'appel de Rennes.
Texte intégral
1e chambre civile A
N° RG 23/03818 - N° Portalis DBVL-V-B7H-T37M
(Réf 1ère instance : 21/01280)
M. [Z] [A] [P] [K]
Mme [B] [D] [H] [W] [L] épouse [F] [S]
C/
M. [A] [T] [O]
Mme [N] [U] [Y] épouse [O]
S.A.R.L. AGENCE DE BRETAGNE - ORPI
Copie exécutoire délivrée
le : 24/06/2026
à :
Me p
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 23 JUIN 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Monsieur Thomas VASSEUR, premier président de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère, entendue en son rapport
GREFFIER
Madame Elise BEZIER, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS
A l'audience publique du 28 avril 2026
ARRÊT
Contradictoire, prononcé publiquement le 23 juin 2026 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTS
Monsieur [Z] [A] [P] [K]
né le 9 mars 1963 à [Localité 1] (72)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [B] [D] [H] [W] [L] épouse [K]
née le 3 juin 1964 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Tous deux représentés par Me Luc PASQUET de la SELARL CONSILIUM ATLANTIQUE AVOCATS, postulant, avocat au barreau de LORIENT et par Me Marc ROUXEL de la SELARL CONSILIUM AVOCATS, plaidant, avocat au barreau d'ANGERS
INTIMÉS
S.A.R.L. AGENCE DE BRETAGNE - ORPI, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LORIENT sous le numéro 417.823.572, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Claire DARY de la SELARL LAURENT-DARY, avocat au barreau de LORIENT
Monsieur [A] [T] [O]
né le 25 octobre 1953 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Madame [N] [U] [Y] épouse [O]
née le 03 juin 1954 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Tous deux représentés par Me Vincent DUTTO de la SELARL CRESSARD DUTTO LE GOFF, AVOCATS, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé du 23 octobre 2019 conclu par le truchement de la société Agence de Bretagne (agence immobilière exerçant sous l'enseigne Orpi), M. [A] [O] et Mme [N] [Y] épouse [O] ont vendu, sous diverses conditions suspensives dont l'une relative à l'obtention d'un ou plusieurs prêts bancaires, à M. [Z] [F] [S] et à Mme [B] [L] épouse [F] [S], un immeuble sis à [Adresse 5], cadastré section AX n° [Cadastre 1], moyennant le prix de 245 000 euros.
Aux termes de cet acte, signé par Mme [F] [S] munie d'une procuration de son mari en date du 22 octobre 2019, les acquéreurs se sont engagés à déposer dans les plus brefs délais leur demande de prêt(s) auprès de deux établissements bancaires et à en justifier dans le délai de quinze jours tant aux vendeurs qu'au rédacteur de l'acte.
Simultanément et en exécution de cet acte, les acquéreurs ont versé entre les mains de l'agence immobilière, désignée séquestre, une somme de 12 500 euros.
Après plusieurs relances et mise en demeure délivrée le 18 février 2020 par Me [M], notaire désigné pour rédiger l'acte de vente, M. [Z] [F] [S] a, par courriel du 10 mars 2020, informé la société Agence de Bretagne de ce que sa banque, la société BPGO, avait refusé leur demande de prêt après ' des mois de négociation '.
Suivant acte du 6 avril 2020, le notaire a constaté la défaillance de la condition suspensive.
Faute d'accord sur la remise de la somme séquestrée, les époux [O] ont fait assigner en septembre 2020 les acquéreurs devant le tribunal judiciaire de Lorient lequel a fait droit, par jugement du 7 septembre 2022, à leur demande.
Cette décision dont les époux [F] [S] ont interjeté appel, a, pour l'essentiel, été confirmée par la cour suivant arrêt du 24 février 2026 qui a retenu que la condition suspensive était défaillie du fait des acquéreurs dont l'attitude fautive (défaut de justification de l'accomplissement des démarches nécessaires à l'obtention de leur prêt et stratégie dilatoire caractérisée par une inertie fautive doublée d'affirmations faussement rassurantes qui se sont révélées mensongères) avait conduit à la caducité de la vente.
Reprochant aux acquéreurs des fautes et négligences ayant abouti à l'échec de la vente, la société Agence de Bretagne les a assignés, ainsi que les vendeurs, en juillet 2021, devant le tribunal judiciaire de Lorient qui, par jugement du 18 avril 2023, a :
- rejeté la demande de jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 20/01603 et 21/01280,
- rejeté la demande de production de pièces,
- dit n'y avoir lieu de statuer sur le sort de l'acompte, cette question ayant été tranchée dans le cadre de l'affaire opposant les vendeurs aux acquéreurs,
- condamné M. [F] [S] à payer à la société Agence de Bretagne Orpi la somme de 13 000 euros, majorée du taux d'intérêt légal à compter de la décision à intervenir,
- condamné M. [F] [S] et Mme [L] [B] épouse [F] [S] à payer à la société Agence de Bretagne Orpi la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [F] [S] et Mme [L] [B] épouse [F] [S] à payer à M. [A] [O] et Mme [N] [Y] épouse [O] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [F] [S] et Mme [L] [B] épouse [F] [S] aux dépens,
- dit que la présente décision est assortie de droit de l'exécution provisoire,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que le compromis n'avait été signé que par M. [F] [S] (et non par son épouse) et qu'en ne justifiant, dans les délais fixés, ni des diligences qu'il avait accomplies ni du refus des banques auxquelles il s'était adressé, celui-ci avait commis une négligence de sorte qu'il devait, conformément au contrat qu'il avait signé, indemniser l'agence immobilière, et ce sans qu'il y ait lieu de réduire le montant de la somme convenue laquelle ne présentait pas un caractère manifestement excessif.
Les époux [F] [S] ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 23 juin 2023.
Aux termes de leurs dernières conclusions (25 septembre 2023), M [Z] [F] [S] et à Mme [B] [L] épouse [F] [S] demandent à la cour de :
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lorient rendu le 18 avril 2023 (RG n° 21/01280),
statuant à nouveau :
- les dire et juger recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions,
en conséquence,
à titre liminaire,
- ordonner la jonction entre, d'une part, l'affaire les opposant à M. [A] [O] et à Mme [N] [O], enrôlée sous le numéro R.G. 20/01603, ensuite d'une assignation du 24 septembre 2020, et, d'autre part, l'affaire les opposant à la société Agence de Bretagne et à M. [A] [O] et à Mme [N] [O], enrôlée sous le numéro R.G., ensuite de l'assignation du 20 juillet 2021,
à titre principal,
- rejeter les demandes, fins et conclusions de la société Agence de Bretagne en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de Mme [B] [F] [S],
- débouter la société Agence de Bretagne de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société Agence de Bretagne à les garantir et relever indemnes de toutes condamnations qui interviendraient à leur encontre dans le cadre de l'affaire les opposant à M. [A] [O] et à Mme [N] [O],
à titre infiniment subsidiaire,
- modérer et limiter la clause pénale à plus justes proportions,
en tout état de cause,
- condamner la société Agence de Bretagne à leur verser la somme de 4 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Agence de Bretagne au paiement des entiers dépens de la présente instance.
Les époux [F] [S] réitèrent leur demande de jonction, faisant valoir qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice de juger simultanément les dossiers les opposant, d'une part, aux vendeurs et, d'autre part, à l'agence immobilière, intermédiaire.
Au fond, ils exposent que, lorsqu'ils ont présenté leurs offres successives, ils bénéficiaient d'un accord de principe de la BPGO et qu'il n'a jamais été question qu'ils déposent deux offres de prêt contrairement à ce que le compromis, rédigé par l'agence, mentionne. Ils prétendent que cette dernière - qui a donc commis une faute dans la rédaction de l'acte - est mal fondée à solliciter l'indemnisation de quelque préjudice que ce soit. Ils ajoutent que celle-ci a manqué à son devoir de conseil en n'attirant pas l'attention de M. [F] [S] sur le risque qu'il prenait en signant le compromis. Ils font également valoir qu'en méconnaissance du compromis, ni les vendeurs ni l'agence immobilière ne les ont mis en demeure de justifier de leurs diligences. Ils relèvent que l'agence a émis le 6 janvier 2020 une facture d'honoraires de 13 000 euros alors même que cette somme n'était pas exigible ce qui démontre sa mauvaise foi. Ils ajoutent que si la société Agence de Bretagne n'a, finalement, pas perçu d'honoraires, c'est en raison de la vente du bien par les époux [O] sans son intermédiaire et, de surcroît, à un meilleur prix.
Ils contestent toute faute, prétendent que la non-réalisation de la condition suspensive ne leur incombe pas et sollicitent la restitution de l'acompte versé. Ils font plus particulièrement valoir qu'ils ont régulièrement informé l'agence de l'évolution de leur demande de prêt et que cette dernière - qui n'a pris aucune initiative - ne s'est inquiétée que tardivement de la situation.
Ils concluent donc au rejet de la demande et, subsidiairement, sollicitent une modération de la pénalité convenue, ce d'autant que l'agence ne justifie d'aucun préjudice.
Aux termes de ses dernières écritures (19 décembre 2023), la société Agence de Bretagne Orpi demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lorient le 18 avril 2023,
y additant :
- condamner solidairement M. et Mme [S] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les mêmes et sous la même solidarité aux entiers dépens.
La société Agence de Bretagne rappelle les multiples diligences qu'elle a accomplies auprès de M. [F] [S] pour connaître l'état d'avancement du dossier et les réponses d'attente de ce dernier jusqu'à ce qu'il fasse état le 10 mars 2020 du refus de la société BPGO.
Elle relève que l'acquéreur n'a respecté aucune de ses obligations et a même attendu un mois et demi pour notifier le refus de la banque acquis dès le 31 janvier 2020, laissant au contraire croire à une issue favorable.
Elle conteste les fautes que lui reprochent les appelants, faisant valoir qu'il était de l'intérêt de ces derniers de pouvoir saisir deux banques et qu'elle n'a nullement manqué à son devoir de conseil, n'ayant cessé de les relancer ne serait-ce que pour obtenir un justificatif de la demande de prêt.
M. [A] [O] et Mme [N] [Y] épouse [O] demandent à la cour aux termes de leurs dernières conclusions (30 mars 2026) de :
- débouter les époux [F] [S] de leurs demandes, fins et conclusions,
- statuer ce que de droits sur la commission de l'agence Orpi,
- condamner les époux [O] (sic) à leur verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance en ce compris l'ensemble des frais d'exécution, et notamment les émoluments de l'huissier en application de l'article A444-32 du code de commerce.
Les époux [O] s'associent à l'argumentation de la société Agence de Bretagne concernant la faute des époux [F] [S] et rappellent que celle-ci a été confirmée par la cour dans son arrêt du 24 février 2026.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 avril 2026.
SUR CE, LA COUR :
Sur la demande de jonction de la présente procédure avec celle ayant opposé les époux [O] aux époux [F] [S] (RG n° 22-06186) :
La cour ayant tranché le litige opposant les époux [O] aux époux [F] [S] par un arrêt prononcé le 24 février 2026 sur le tout, la demande de jonction avec cette procédure qui est donc terminée ne peut qu'être rejetée.
Sur la demande en dommages et intérêts de la société Agence de Bretagne :
Dans le compromis de vente du 23 octobre 2019, l'acquéreur a déclaré en page 12/19 que ' le financement de son acquisition sera réalisé avec l'aide d'un ou plusieurs prêts pour un montant total de deux cent trente quatre mille quatre vingt quatorze euros (234 094 euros)... dans le cadre d'un prêt régi par les articles L 313-1 et suivants du code de la consommation, sur une durée maximum de 15 à 20 ans au taux maximum de 0,8 à 1,2 % (hors assurance) '.
Cet acte précise : ' En conséquence, la présente vente est conclue sous la condition suspensive de l'obtention du ou des prêts dans les conditions ci-après arrêtées.
L'acquéreur s'engage à déposer, dans les plus brefs délais, des dossiers complets de demande de prêts répondant aux caractéristiques ci-avant définies auprès des deux établissements bancaires suivants : Banque Populaire du Grand Ouest, tout autre établissement bancaire. Il s'engage à en justifier au vendeur et au rédacteur des présentes dans un délai de maximum (de) 15 jours à compter de la conclusion du présent compromis.
Pour son information, il lui est rappelé qu'aux termes des dispositions de l'article 1304-3 du code civil ' La condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l'accomplissement ...
Chaque prêt sera réputé obtenu et la condition suspensive sera réalisée par la remise par la banque à l'acquéreur d'une offre écrite, ferme et sans réserve de consentir le crédit aux conditions sus énoncées...
La réception de cette ou de ces offres de prêt devra intervenir au plus tard le 11 décembre 2019...
En cas de refus de prêt, l'acquéreur devra justifier des diligences accomplies par lui pour l'obtention du ou des prêts mentionné(s) ci-dessus par la production de tout refus de prêt émanant du ou des organismes financiers sollicités, précisant pour chacun d'eux, la date du dépôt de la demande de prêt, ainsi que le montant, la durée et le taux du prêt sollicité.
Le compromis stipule enfin en pages 14 et 15 au paragraphe consacré à la ' Non réalisation des conditions suspensives ' que :
' ...Si le défaut de réalisation d'une des conditions suspensives a pour origine la faute, la négligence, la mauvaise foi ou un abus de droit de l'acquéreur, le vendeur pourra faire déclarer la condition réalisée, sans préjudice de l'attribution de dommages et intérêts. L'acquéreur devra, par ailleurs, indemniser l'Agence du préjudice causé, à hauteur du montant des honoraires prévus aux présentes '.
Il est précisé en page 11/19 que ces honoraires s'élèvent à la somme de 13 000 euros.
L'article 1103 du code civil énonce que : ' Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits '.
Aux termes de l'article 1104 al 1er : ' Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi '.
Pour prétendre que le défaut de réalisation de la condition suspensive relative à l'obtention d'un prêt incombe à l'acquéreur, la société Agence de Bretagne fait valoir que ce dernier ne rapporte pas, en méconnaissance des dispositions du compromis, la preuve des diligences qu'il a accomplies.
Les époux [F] [S] produisent aux débats, à l'appui de leur argumentation soutenue en appel, cinq pièces dont trois sont étrangères au présent litige (acte de vente du 4 décembre 2020, attestation EDF et pièces relatives à la scolarité de leur fils [J]), les deux autres étant le compromis de vente litigieux du 23 octobre 2019 (pièce n° 4) et la copie du courriel adressé le 10 mars 2020 par [Z] [S] à l'agence Orpi (Agence de Bretagne, pièce n° 5) annonçant le refus de ' notre partenaire bancaire, la BPGO ', courriel auquel étaient initialement jointes trois pièces dont la teneur n'est pas précisée et qu'ils s'abstiennent de communiquer à la cour.
Le courrier de refus de la banque BPGO est versé aux débats par la société Agence de Bretagne (sa pièce n° 5). Il s'agit d'un courrier en date du 31 janvier 2020 (transmis par M. [Z] [S] avec le courriel précité du 10 mars 2020) ainsi rédigé :
' Vous nous avez adressé une demande de financement à hauteur de 234 000 euros sur 240 mois pour l'acquisition d'un bien situé [Adresse 6] à [Localité 8] (56). Cependant, au regard des informations que vous nous avez fournies ainsi que des autres projets en cours de commercialisation que vous portez, financés dans nos livres, et non aboutis dans les temps prévus, nous ne pouvons donner une suite favorable à votre demande...'.
Ce courrier - qui ne précise d'ailleurs pas le taux d'intérêt du prêt sollicité - ne permet pas de savoir à quelle date la demande de prêt a été déposée, étant précisé que cette demande devait l'être, en exécution du compromis, au plus tard le 6 novembre 2019.
Faute de communiquer cette demande, les époux [F] [S] ne rapportent pas la preuve de ce qu'ils ont exécuté de bonne foi leur obligation à cet égard.
Il convient de rappeler que les acquéreurs devaient, aux termes du compromis, justifier au plus tard le 11 décembre 2019 de l'obtention ou non du ou des prêts réclamés, que toutefois, par courriel du 10 décembre, M. [Q] a informé l'agence de ce que la ' Banque Populaire qui prend en charge le financement de la maison... ne pourra pas finaliser le dossier avant la fin de l'année...' ajoutant ' mon interlocuteur vise une finalisation du dossier de financement pour la première quinzaine de janvier ', que dès le 12 décembre 2019, l'agence de Bretagne lui demandait une confirmation sur trois points : accord de principe du prêt obtenu '; réception de l'offre de prêt au plus tard mi janvier '; acceptation possible et signature de l'acte dernière semaine de janvier ', et obtenait le jour même de l'acquéreur les réponses suivantes (sans le moindre justificatif) : à la première question : Oui; à la seconde : Normalement. Ce n'est pas moi qui gère le planning de la BPGO. J'attends confirmation de la date au plus tard le 16 décembre; et enfin à la dernière : Oui, s'ils respectent leurs délais (pièce n° 3 de l'intimée).
Par courriel du 11 janvier 2020, M. [Z] [S] a adressé tant à l'agence immobilière qu'au notaire choisi pour dresser l'acte de vente le message suivant : ' Veuillez trouver en pièces jointes les éléments nécessaires à l'acquisition de la maison citée en référence (maison [Adresse 7]). Je me tiens à votre disposition dès lundi par téléphone pour la date de la signature, que j'attends de la part de la Banque populaire '.
Dès le lundi 13 janvier, le notaire prenait acte de la demande de substitution d'acquéreur (au profit d'une société) et ajoutait : ' Vous voudrez bien s'il vous plaît me transmettre l'offre de prêt. Enfin, voulez-vous s'il vous plaît me préciser si la société prend un engagement de revendre dans l'acte', l'agence précisant, le même jour, être ' dans l'attente de l'édition de l'offre de prêt ' (pièces sous n° 6 de l'intimée).
Le premier juge a relevé à bon escient que le 8 février 2020, M. [Q] adressait à l'agence un SMS ainsi rédigé : ' Le dossier a traîné chez BPGO... Maintenant, enfin ça avance '.
Le 13 février 2020, l'Agence de Bretagne alertait l'acquéreur en ces termes : ' Je me permets de venir aux nouvelles concernant le dossier de financement de la maison de [Localité 9] à [Localité 8]. Pouvez-vous svp m'adresser l'attestation d'accord de financement et me préciser la date prévisionnelle d'édition de l'offre ' Les vendeurs et leur notaire se font de plus en plus pressants, ce que vous comprendrez. Il devient urgent de donner de la visibilité aux vendeurs et de s'accorder sur une nouvelle date de signature. Je compte sur votre vigilance ' et, par lettre du 18 février 2020, le notaire adressait, en ces termes, une mise en demeure aux époux [F] [S] : '...N'ayant pu vous joindre téléphoniquement ni avoir eu de réponse à mes courriels dont ci-joint copie et le notaire du vendeur ainsi que l'agence m'indiquant ne pas avoir reçu les justificatifs d'obtention ou de refus du prêt formant la condition suspensive de l'avant-contrat, je suis obligé par la présente lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, de vous mettre en demeure de justifier de l'obtention de votre prêt ou du refus de celui-ci...'.
Réponse n'était apportée à ces deux courriers que le 10 mars suivant par le courriel ci-dessus relaté.
Il résulte de ces éléments que les époux [F] [S] ne justifient pas avoir déposé dans le délai fixé une demande de prêt conforme de sorte que la condition suspensive est défaillie de leur fait ce qui a conduit à la caducité de la vente, que de surcroît, ils n'ont communiqué qu'avec un retard significatif (quarante jours) le refus de la banque, après avoir fait croire, avec une particulière mauvaise foi et malgré ce refus, que le dossier avançait, laissant entendre que le déblocage du prêt était imminent.
Cependant et pour s'opposer à la demande indemnitaire de l'agence de Bretagne, les époux [F] [S] soutiennent que celle-ci a commis une faute dans la rédaction du compromis en stipulant que l'acquéreur s'engageait à déposer deux demandes de prêt(s) et avait manqué à son devoir de conseil en ne les alertant pas sur les risques encourus.
Abstraction faite de ce que les appelants ont signé en parfaite connaissance de cause le compromis et n'ont pu se méprendre sur la clause - dépourvue de toute ambiguïté - prévoyant le dépôt de demandes de prêts auprès de deux établissements bancaires, la faute reprochée dans sa rédaction est indifférente puisqu'en l'espèce, ce n'est pas le défaut de dépôt d'une seconde demande de prêt(s) qui leur est reproché, mais de ne même pas justifier de la première, dans les délais et conditions fixées.
L'argumentation développée concernant le manquement au devoir de conseil n'est pas davantage pertinente et peut qu'être rejetée, le compromis étant, à cet égard, précis et parfaitement compréhensible, quant aux conséquences de sa défaillance, par tout acquéreur même non professionnel.
Les appelants reprochent également à l'agence d'avoir émis une facture du montant de ces honoraires (13 000 euros TTC) le 6 janvier 2020 alors que la vente n'était pas encore parfaite, mais il convient de rappeler que la dite facture (versée aux débats par l'agence sous la pièce n° 6) a été établie dans la perspective de l'acte authentique de vente dont M. [Q] avait annoncé la signature courant janvier 2020.
De même, les époux [F] [S] ne peuvent tirer argument de ce que ni les vendeurs ni l'agence ne les ont mis en demeure de justifier de leurs diligences dès qu'il ne s'agissait, pour ces derniers et aux termes du compromis, comme l'a rappelé le tribunal, que d'une simple faculté. Au demeurant, le fait de ne pas avoir été invité, en décembre 2020, à justifier de leurs diligences ne les empêchait nullement de communiquer tant devant le tribunal que devant la cour, les éléments propres à prouver l'exécution de bonne foi de leurs obligations ce qu'ils ne font pas.
Dès lors, la prétention de la société Agence de Bretagne est fondée en son principe.
Les appelants sollicitent, enfin et subsidiairement, la modération de la pénalité convenue. Si l'article 1231-5 du code civil donne au juge le pouvoir d'y procéder (' Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire '), encore faut-il que cette pénalité apparaisse manifestement excessive ce qui, en l'espèce et comme le premier juge l'a retenu, n'est pas établi.
Le jugement critiqué sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Il convient d'ajouter que si dans le corps de leurs écritures, les époux [F] [S] réclament que l'agence soit condamnée à leur rembourser l'acompte versé, cette prétention n'a pas été reprise dans le dispositif de sorte que la cour qui n'en est pas saisie, n'a pas à y répondre ainsi qu'en dispose l'article 954 al 3 du code de procédure civile.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Partie succombante, les époux [F] [S] supporteront la charge des dépens d'appel.
Ils devront, en outre, verser sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
- une somme de 1 500 euros aux époux [O],
- une somme de 3 000 euros à la société Agence de Bretagne.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par arrêt rendu publiquement et contradictoirement :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Lorient.
Condamne les époux [F] [S] aux dépens d'appel.
Les condamne à verser verser sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
- une somme de 1 500 euros aux époux [O],
- une somme de 3 000 euros à la société Agence de Bretagne.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous : (D n°47-1047 du 12 juin 1947 modifié) huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, ladite décision a été signé par le président et le greffier
Pour copie certifiée conforme à l'original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par nous Directeur des service de greffe judiciaire de la cour d'appel de Rennes.Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce A444-32, code civil 1304-3, code de la consommation L313-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 28 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Dunkerque · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/02636
en commun : code civil 1304-3, code de la consommation L313-1
- 5 mai 2026 · Tribunal judiciaire d'Évry · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/01698
en commun : code civil 1304-3, code de la consommation L313-1
- 4 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Béthune · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/03620
en commun : code civil 1304-3, code de la consommation L313-1
- 2 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Melun · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/05869
en commun : code civil 1304-3, code de la consommation L313-1
- 7 juillet 2026 · Cour d'appel d'Orléans · Autre · n° 25/00924
en commun : code civil 1304-3, code de la consommation L313-1
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Etienne · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/04873
en commun : code civil 1304-3, code de la consommation L313-1
- 21 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Reims · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/01101
en commun : code civil 1304-3, code de la consommation L313-1
- 15 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Nevers · n° 2025J00017
en commun : code civil 1304-3, code de la consommation L313-1
Mise à jour de la source le 2026-07-12T16:28:09.443Z.