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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Reims, 1ERE CHAMBRE, 21 juillet 2026, n° 23/01101

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsVente
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Parties (entreprises)

PVHM

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par acte authentique du 25 février 2019, un compromis de vente a été signé entre Monsieur [A] [W], vendeur, et la SCI PVHM, acquéreur, portant sur un immeuble dénommé " terrain C " sur lequel est édifié un bâtiment à usage d'atelier sis [Adresse 3] à REIMS, moyennant un prix de 106.500 euros, hors frais.

Ce compromis a été conclu sous les conditions suspensives suivantes :
 - l'obtention par le vendeur d'un permis de construire purgé du délai de recours des tiers et du délai de retrait administratif pour la construction d'une maison d'habitation d'une surface de planche de 104 m2, avec un dépôt de la demande au plus tard le 29 mars 2019 ;
- l'obtention par l'acquéreur d'un prêt d'un montant de 180.000 euros au taux maximum de 1,30% sur une durée maximale de 15 ans avec un dépôt des demandes au plus tard le 11 mars 2019, et la justification des offres faites ou refus opposé aux demandes au plus tard le 13 mai 2019.

La réitération par acte authentique devait intervenir le 30 septembre 2019 au plus tard.

En l'absence de réitération de la vente, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 septembre 2022, Monsieur [A] [W] a, par l'intermédiaire de son conseil, informé la société PVHM de ce qu'il ne souhaitait plus procéder à ladite réitération et souhaitait faire application de la clause pénale prévue au compromis. 

En l'absence d'issue amiable entre les parties, par acte de commissaire de justice en date du 16 mars 2023, Monsieur [A] [W] a fait assigner la SCI PVHM devant le tribunal judiciaire de Reims en paiement de la clause pénale.

Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 31 octobre 2025, Monsieur [A] [W] sollicite du Tribunal de céans de : 

- le dire recevable et bien fondé en ses demandes ; 
Sans égard aux fins moyens et conclusions de la SCI PVHM ; 
- débouter la SCI PVHM de toutes ses demandes plus amples ou contraires ; 
- condamner la SCI PVHM à lui verser la somme de 10.650 euros en paiement de la clause pénale prévue au compromis de vente régularisé le 25 février 2019 ;
- condamner la SCI PVHM à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; 
- rappeler l'exécution provisoire de la décision à intervenir. 

La SCI PVHM, dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 mai 2025, demande au Tribunal de céans de : 

- rejeter toutes fins moyens et conclusions contraires ; 
- déclarer Monsieur [A] [W] mal fondé en toutes ses demandes et l'en débouter ; 
- condamner Monsieur [A] [W] à lui payer la somme de 10.650 euros au titre de la clause pénale ; 

- condamner Monsieur [A] [W] à lui payer la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive ; 
- condamner Monsieur [A] [W] à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens avec faculté de distraction au profit de Maître Isabelle PENAUD.

Par application de l'article 455 du Code de procédure civile, il y a lieu de se référer à l'assignation pour un exposé détaillé des moyens et prétentions.

Une ordonnance de clôture a été rendue le 13 janvier 2026, fixant l'audience de plaidoiries au 7 avril 2026. Ce jour, l'affaire a été retenue et, à l'issue, la décision mise en délibéré pour être rendue le 21 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes respectives des parties au titre de la clause pénale

En vertu de l'article 1304 du code civil, l'obligation est conditionnelle, lorsqu'elle dépend d'un événement futur et incertain. La condition est suspensive, lorsque son accomplissement rend l'obligation pure et simple. 
Elle est résolutoire, lorsque son accomplissement entraîne l'anéantissement de l'obligation.

Par l'effet de l'article 1304-3 du même code, la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l'accomplissement. La condition résolutoire est réputée défaillie si son accomplissement a été provoqué par la partie qui y avait intérêt.

En l'espèce, le compromis de vente du 25 février 2019 contient une condition suspensive d'obtention d'un prêt, rédigée comme suit :

" L'acquéreur déclare qu'il paiera le prix de la vente avec l'aide d'un ou plusieurs prêts présentant les caractéristiques suivantes : 

Etablissement financier sollicité : tout établissement bancaire ; 

Montant du prêt : 180.000 euros ; 

Taux d'intérêt maximum : 1,30% hors assurances ;
 
Durée maximale du prêt : 15 ans. 

L'acquéreur s'oblige à déposer ses demandes de prêts d'ici le 11 mars 2019 et à en justifier aussitôt au notaire désigné pour la rédaction de l'acte en lui adressant le double.

Par suite, et conformément aux dispositions des articles L.313-1 et suivants du code de la consommation, la présente convention est soumise à la condition suspensive d'obtention de ces prêts, aux conditions ci-dessus, d'ici le 13 mai 2019, et selon les modalités ci-après définies, faute de quoi la condition suspensive sera considérée comme non réalisée. 


Le ou les prêts seront considérés comme obtenus par la réception par l'acquéreur des offres de prêt établies conformément aux dispositions des articles L.313-24 et suivants du code de la consommation et répondant aux conditions ci-dessus, et l'agrément par l'assureur du ou des emprunteurs aux contrats obligatoires d'assurances collectives liées à ces prêts. 

Il s'oblige également à notifier audit notaire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé, au plus tard le 13 mai 2019, les offres à lui faites ou le refus opposé aux demandes de prêt. 

Passé ce délai sans que le notaire ait reçu cette notification, la condition suspensive sera réputée non réalisée à l'égard du vendeur et celui-ci délié de tout engagement, si bon lui semble. 

(…)

Si l'acquéreur veut renoncer à la condition suspensive ci-dessus stipulée, il devra notifier au notaire désigné pour la rédaction de l'acte, dans les formes et délais sus-indiqués, qu'il dispose désormais des sommes nécessaires pour payer le prix sans l'aide d'un prêt. 

L'acquéreur déclare être spécialement informé qu'en application des dispositions de l'article 1304-2 alinéa 1 du code civil issu de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, la condition suspensive sera réputée réalisée si le défaut d'obtention du ou des prêts lui était imputable, et notamment s'il a négligé d'en faire la demande ou de donner les justifications utiles. (…) "

Afin de s'opposer à la demande en paiement de la clause pénale formée par Monsieur [A] [W], la SCI PVHM se prévaut de ce que la condition suspensive ainsi formulée ne saurait être réputée comme défaillie par sa faute et allègue à cet égard avoir en réalité disposer des fonds nécessaires à l'acquisition de sorte que l'obtention d'un prêt n'était plus nécessaire. 

Toutefois, il ressort des termes du compromis de vente ci-dessus rappelés qu'il appartenait à la SCI PVHM, si elle entendait renoncer à la condition suspensive d'obtention d'un prêt, de notifier au notaire désigné pour la rédaction de l'acte, dans les délais impartis, de ce qu'elle disposait désormais des sommes nécessaires pour payer le prix. 

Or il ressort du courriel versé aux débats par le demandeur que ce n'est que le 29 juillet 2022 que la SCI PVHM aurait informé le notaire de ce qu'elle disposait des fonds, la défenderesse ne justifiant en tout état de cause nullement de la notification prévue par le compromis de vente régularisé par chacune des parties.
 
Par suite, il ne saurait être considéré que la SCI PVHM a régulièrement renoncé à la clause suspensive d'obtention d'un prêt prévue au compromis de vente. Il est en outre constant et non contesté que la SCI PVHM n'a nullement justifié des demandes de prêt et refus éventuels lui ayant été opposés dans les délais impartis par le compromis de sorte qu'il doit être considéré que l'accomplissement de la clause suspensive d'obtention d'un prêt a été empêchée par son bénéficiaire, la clause étant ainsi réputée accomplie. 
Toutefois, il convient de rappeler que le même compromis stipulait également la condition suspensive suivante : 

 " La réalisation des présentes est soumise à l'obtention par le vendeur qu'il s'engage ensuite à transmettre à l'acquéreur d'un permis de construire pour la réalisation sur le bien objet de la présente convention de l'opération suivante : construction d'une maison d'habitation d'une surface de plancher de 104m2. 

Il est précisé que le vendeur s'engage à déposer la demande de permis de construire au plus tard le 29 mars 2019, au moyen d'un récépissé délivré par l'autorité compétente. 

(…)

Permis de construire purgé du recours des tiers et du délai de retrait administratif

La condition relative au permis de construire s'entend d'un permis de construire exprès devenu définitif, c'est-à-dire d'un permis purgé du délai de recours des tiers et du délai de retrait administratif. 

En conséquence, la simple signature par l'autorité compétente de l'arrêté valant permis de construire ne réalisera pas la condition. 

La réalisation de la condition d'obtention du permis de construire sera considérée comme étant réalisée après expiration des délais de recours des tiers et du délai de retrait administratif.
 
(…)

Mise en œuvre : 

Dans la mesure d'un dépôt de la demande dans le délai sus-indiqué, il convient d'envisager les hypothèses suivantes, savoir : 

I - si le permis est refusé, la condition suspensive sera considérée comme n'étant pas réalisée été les présentes comme nulles et non avenues sauf si l'acquéreur décidait de renoncer au bénéfice de ladite condition ; 

II - si le permis est accordé, l'acquéreur s'engage à faire procéder sur le bien à l'affichage du permis de construire dans les huit jours de la réception de celui-ci , 

a-si ce permis fait l'objet d'un recours contentieux dans les deux mois de son affichage sur le bien et/ou d'un retrait pour illégalité dans les trois mois de la délivrance du permis de construire, la condition suspensive sera réputée comme n'étant pas réalisée et les présentes comme nulles et non avenues sauf si l'acquéreur décidait de renoncer au bénéfice de ladite condition, faisant alors son affaire personnelle desdits recours. 

b-si ce permis n'a pas fait l'objet ni d'un recours ni d'un retrait dans les délais sus-indiqués, la condition suspensive sera réputée comme étant réalisée.



Transfert de permis de construire

En cas de réitération authentique des présentes, le vendeur s'engage expressément à demander le transfert de ce permis de construire à l'acquéreur, lequel fera ensuite son affaire personnelle des conséquences de ce transfert. 

La réitération authentique des présentes pourra intervenir dès justification du transfert de ce permis de construire à l'acquéreur. 

(…)

Ces conditions suspensives sont stipulées dans l'intérêt exclusif de l'acquéreur. En conséquence, en cas de non réalisation d'une seule d'entre elles, au jour fixé pour la réalisation de l'acte authentique de vente, il aura seul qualité pour s'en prévaloir et, s'il le désire, se trouver délié de tout engagement. Dans cette hypothèse, la présente convention sera considérée comme nulle et non avenue, sans indemnité de part ni d'autre, et la somme versée lui sera restituée purement et simplement. "

Au cas d'espèce, Monsieur [A] [W] soutient que la SCI PVHM a entendu renoncer à la condition suspensive relative au permis de construire, en ce que cette dernière rappelle que la demande de permis de construire a été déposée grâce à l'instance et l'assistance de son gérant. 
Elle ajoute que la SCI PVHM ayant elle-même sollicité le transfert du permis de construire le 26 octobre 2021 il doit être considéré qu'elle a entendu renoncer implicitement à cette condition suspensive. 

Toutefois, force est de constater que les diligences de la SCI PVHM ne peuvent valoir renonciation implicite à la condition suspensive alors même que la clause fait état des hypothèses de renonciation uniquement : " dans la mesure d'un dépôt de la demande dans le délai sus-indiqué " soit avant le 29 mars 2019. 

Or au cas d'espèce, il est constant et non contesté que le dépôt de la demande de permis de construire n'est pas intervenu dans les délais prévus par le compromis de vente, le Tribunal relevant en outre qu'au jour prévu pour la réitération de la vente, la condition suspensive d'obtention du permis de construire n'était pas réalisée conformément aux engagements pris par les parties et alors que, dans cette hypothèse, il a été prévu par les parties que la présente convention devait être considérée comme nulle et non avenue, sans indemnité de part ni d'autre. 

Par suite, il doit être considéré que les parties ne sauraient solliciter l'une de l'autre une indemnisation sur le fondement du compromis de vente lequel était caduc dès le 30 septembre 2019. 

Monsieur [A] [W] et la SCI PVHM seront par conséquent déboutés de leurs demandes respectives en paiement de la clause pénale. 


Sur la demande indemnitaire subsidiaire de [A] [W] 

Monsieur [A] [W] sollicite à titre subsidiaire l'octroi de dommages et intérêts en réparation de son préjudice économique résultant de l'immobilisation infructueuse de son bien durant deux années.

Il convient de rappeler que, par application de l'article 768 du code de procédure civile, le Tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. 

Par suite, il ne sera pas statué sur la demande en paiement de dommages et intérêts à titre subsidiaire, formulée dans le corps des conclusions et non reprise dans le dispositif. 


Sur la demande indemnitaire de la SCI PVHM 

A titre reconventionnel, la SCI PVHM sollicite la condamnation de Monsieur [A] [W] en paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. 

L'obtention de dommages et intérêts pour procédure abusive nécessite la preuve d'une faute ayant fait dégénérer en abus l'exercice d'un droit. Cette faute est caractérisée en cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol.

Si la SCI PVHM soutient que la mauvaise foi de Monsieur [A] [W] se déduit de ce qu'il a initié une procédure alors même qu'il avait lui-même omis de respecter ses obligations contractuelles d'une part et qu'elle était encline à trouver un accord amiable, ces éléments ne sont pas suffisants à caractériser l'abus d'ester en justice, la SCI PVHM ne justifiant par ailleurs pas du préjudice qu'elle allègue avoir subi alors que la charge de la preuve lui incombe par application de l'article 9 du code de procédure civile. 

Elle sera par conséquent déboutée de sa demande formée de ce chef. 


Sur les demandes accessoires

Compte tenu de l'issue du litige, il convient de condamner les parties à prendre en charge leurs propres dépens et à leur laisser la charge de leurs propres frais irrépétibles.

Il est en outre rappelé que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire, en application de l'article 514 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire de Reims, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition du greffe,

DEBOUTE Monsieur [A] [W] de l'intégralité de ses demandes ; 

DEBOUTE la SCI PVHM de l'intégralité de ses demandes ; 

CONDAMNE les parties à prendre en charge leurs propres dépens ; 

LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles ;

 
RAPPELLE que la présente décision revêt l'exécution provisoire de droit. 

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du Pôle Civil, le 21 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Anna-Marina OJEDA, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de procédure civile, et par Alan COPPE, greffier ayant assisté au prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


LE GREFFIER, LE MAGISTRAT,

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le magistrat et le greffier du tribunal judiciaire. 
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du tribunal judiciaire de Reims.
Texte intégral
République française
Au nom du peuple français


ROLE N° RG 23/01101 - N° Portalis DBZA-W-B7H-EPXL
AFFAIRE : [A] [W] / S.C.I. PVHM 
Nature affaire : 50A


 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS

 PÔLE CIVIL

 JUGEMENT DU 21 JUILLET 2026



DEMANDEUR :

Monsieur [A] [W]
né le 24 août 1987 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1] représenté par Me Lorraine DE BRUYN, avocat au barreau de REIMS



DÉFENDERESSE :

S.C.I. PVHM, société civile immobilière immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Reims sous le numéro 479 226 441,
dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Me Isabelle PENAUD, avocat au barreau de REIMS




COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Anna-Marina OJEDA, juge, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du code de procédure civile.

Assistée de Monsieur Alan COPPE, greffier lors des plaidoiries.

Le Tribunal, après avoir entendu les avocats des parties à l’audience publique de plaidoiries du 7 avril 2026, a averti les parties que l’affaire était mise en délibéré et que le jugement serait rendu le 21 juillet 2026.










EXPOSE DU LITIGE

Par acte authentique du 25 février 2019, un compromis de vente a été signé entre Monsieur [A] [W], vendeur, et la SCI PVHM, acquéreur, portant sur un immeuble dénommé " terrain C " sur lequel est édifié un bâtiment à usage d'atelier sis [Adresse 3] à REIMS, moyennant un prix de 106.500 euros, hors frais.

Ce compromis a été conclu sous les conditions suspensives suivantes :
 - l'obtention par le vendeur d'un permis de construire purgé du délai de recours des tiers et du délai de retrait administratif pour la construction d'une maison d'habitation d'une surface de planche de 104 m2, avec un dépôt de la demande au plus tard le 29 mars 2019 ;
- l'obtention par l'acquéreur d'un prêt d'un montant de 180.000 euros au taux maximum de 1,30% sur une durée maximale de 15 ans avec un dépôt des demandes au plus tard le 11 mars 2019, et la justification des offres faites ou refus opposé aux demandes au plus tard le 13 mai 2019.

La réitération par acte authentique devait intervenir le 30 septembre 2019 au plus tard.

En l'absence de réitération de la vente, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 septembre 2022, Monsieur [A] [W] a, par l'intermédiaire de son conseil, informé la société PVHM de ce qu'il ne souhaitait plus procéder à ladite réitération et souhaitait faire application de la clause pénale prévue au compromis. 

En l'absence d'issue amiable entre les parties, par acte de commissaire de justice en date du 16 mars 2023, Monsieur [A] [W] a fait assigner la SCI PVHM devant le tribunal judiciaire de Reims en paiement de la clause pénale.

Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 31 octobre 2025, Monsieur [A] [W] sollicite du Tribunal de céans de : 

- le dire recevable et bien fondé en ses demandes ; 
Sans égard aux fins moyens et conclusions de la SCI PVHM ; 
- débouter la SCI PVHM de toutes ses demandes plus amples ou contraires ; 
- condamner la SCI PVHM à lui verser la somme de 10.650 euros en paiement de la clause pénale prévue au compromis de vente régularisé le 25 février 2019 ;
- condamner la SCI PVHM à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; 
- rappeler l'exécution provisoire de la décision à intervenir. 

La SCI PVHM, dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 mai 2025, demande au Tribunal de céans de : 

- rejeter toutes fins moyens et conclusions contraires ; 
- déclarer Monsieur [A] [W] mal fondé en toutes ses demandes et l'en débouter ; 
- condamner Monsieur [A] [W] à lui payer la somme de 10.650 euros au titre de la clause pénale ; 

- condamner Monsieur [A] [W] à lui payer la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive ; 
- condamner Monsieur [A] [W] à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens avec faculté de distraction au profit de Maître Isabelle PENAUD.

Par application de l'article 455 du Code de procédure civile, il y a lieu de se référer à l'assignation pour un exposé détaillé des moyens et prétentions.

Une ordonnance de clôture a été rendue le 13 janvier 2026, fixant l'audience de plaidoiries au 7 avril 2026. Ce jour, l'affaire a été retenue et, à l'issue, la décision mise en délibéré pour être rendue le 21 juillet 2026.


MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes respectives des parties au titre de la clause pénale

En vertu de l'article 1304 du code civil, l'obligation est conditionnelle, lorsqu'elle dépend d'un événement futur et incertain. La condition est suspensive, lorsque son accomplissement rend l'obligation pure et simple. 
Elle est résolutoire, lorsque son accomplissement entraîne l'anéantissement de l'obligation.

Par l'effet de l'article 1304-3 du même code, la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l'accomplissement. La condition résolutoire est réputée défaillie si son accomplissement a été provoqué par la partie qui y avait intérêt.

En l'espèce, le compromis de vente du 25 février 2019 contient une condition suspensive d'obtention d'un prêt, rédigée comme suit :

" L'acquéreur déclare qu'il paiera le prix de la vente avec l'aide d'un ou plusieurs prêts présentant les caractéristiques suivantes : 

Etablissement financier sollicité : tout établissement bancaire ; 

Montant du prêt : 180.000 euros ; 

Taux d'intérêt maximum : 1,30% hors assurances ;
 
Durée maximale du prêt : 15 ans. 

L'acquéreur s'oblige à déposer ses demandes de prêts d'ici le 11 mars 2019 et à en justifier aussitôt au notaire désigné pour la rédaction de l'acte en lui adressant le double.

Par suite, et conformément aux dispositions des articles L.313-1 et suivants du code de la consommation, la présente convention est soumise à la condition suspensive d'obtention de ces prêts, aux conditions ci-dessus, d'ici le 13 mai 2019, et selon les modalités ci-après définies, faute de quoi la condition suspensive sera considérée comme non réalisée. 


Le ou les prêts seront considérés comme obtenus par la réception par l'acquéreur des offres de prêt établies conformément aux dispositions des articles L.313-24 et suivants du code de la consommation et répondant aux conditions ci-dessus, et l'agrément par l'assureur du ou des emprunteurs aux contrats obligatoires d'assurances collectives liées à ces prêts. 

Il s'oblige également à notifier audit notaire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé, au plus tard le 13 mai 2019, les offres à lui faites ou le refus opposé aux demandes de prêt. 

Passé ce délai sans que le notaire ait reçu cette notification, la condition suspensive sera réputée non réalisée à l'égard du vendeur et celui-ci délié de tout engagement, si bon lui semble. 

(…)

Si l'acquéreur veut renoncer à la condition suspensive ci-dessus stipulée, il devra notifier au notaire désigné pour la rédaction de l'acte, dans les formes et délais sus-indiqués, qu'il dispose désormais des sommes nécessaires pour payer le prix sans l'aide d'un prêt. 

L'acquéreur déclare être spécialement informé qu'en application des dispositions de l'article 1304-2 alinéa 1 du code civil issu de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, la condition suspensive sera réputée réalisée si le défaut d'obtention du ou des prêts lui était imputable, et notamment s'il a négligé d'en faire la demande ou de donner les justifications utiles. (…) "

Afin de s'opposer à la demande en paiement de la clause pénale formée par Monsieur [A] [W], la SCI PVHM se prévaut de ce que la condition suspensive ainsi formulée ne saurait être réputée comme défaillie par sa faute et allègue à cet égard avoir en réalité disposer des fonds nécessaires à l'acquisition de sorte que l'obtention d'un prêt n'était plus nécessaire. 

Toutefois, il ressort des termes du compromis de vente ci-dessus rappelés qu'il appartenait à la SCI PVHM, si elle entendait renoncer à la condition suspensive d'obtention d'un prêt, de notifier au notaire désigné pour la rédaction de l'acte, dans les délais impartis, de ce qu'elle disposait désormais des sommes nécessaires pour payer le prix. 

Or il ressort du courriel versé aux débats par le demandeur que ce n'est que le 29 juillet 2022 que la SCI PVHM aurait informé le notaire de ce qu'elle disposait des fonds, la défenderesse ne justifiant en tout état de cause nullement de la notification prévue par le compromis de vente régularisé par chacune des parties.
 
Par suite, il ne saurait être considéré que la SCI PVHM a régulièrement renoncé à la clause suspensive d'obtention d'un prêt prévue au compromis de vente. Il est en outre constant et non contesté que la SCI PVHM n'a nullement justifié des demandes de prêt et refus éventuels lui ayant été opposés dans les délais impartis par le compromis de sorte qu'il doit être considéré que l'accomplissement de la clause suspensive d'obtention d'un prêt a été empêchée par son bénéficiaire, la clause étant ainsi réputée accomplie. 
Toutefois, il convient de rappeler que le même compromis stipulait également la condition suspensive suivante : 

 " La réalisation des présentes est soumise à l'obtention par le vendeur qu'il s'engage ensuite à transmettre à l'acquéreur d'un permis de construire pour la réalisation sur le bien objet de la présente convention de l'opération suivante : construction d'une maison d'habitation d'une surface de plancher de 104m2. 

Il est précisé que le vendeur s'engage à déposer la demande de permis de construire au plus tard le 29 mars 2019, au moyen d'un récépissé délivré par l'autorité compétente. 

(…)

Permis de construire purgé du recours des tiers et du délai de retrait administratif

La condition relative au permis de construire s'entend d'un permis de construire exprès devenu définitif, c'est-à-dire d'un permis purgé du délai de recours des tiers et du délai de retrait administratif. 

En conséquence, la simple signature par l'autorité compétente de l'arrêté valant permis de construire ne réalisera pas la condition. 

La réalisation de la condition d'obtention du permis de construire sera considérée comme étant réalisée après expiration des délais de recours des tiers et du délai de retrait administratif.
 
(…)

Mise en œuvre : 

Dans la mesure d'un dépôt de la demande dans le délai sus-indiqué, il convient d'envisager les hypothèses suivantes, savoir : 

I - si le permis est refusé, la condition suspensive sera considérée comme n'étant pas réalisée été les présentes comme nulles et non avenues sauf si l'acquéreur décidait de renoncer au bénéfice de ladite condition ; 

II - si le permis est accordé, l'acquéreur s'engage à faire procéder sur le bien à l'affichage du permis de construire dans les huit jours de la réception de celui-ci , 

a-si ce permis fait l'objet d'un recours contentieux dans les deux mois de son affichage sur le bien et/ou d'un retrait pour illégalité dans les trois mois de la délivrance du permis de construire, la condition suspensive sera réputée comme n'étant pas réalisée et les présentes comme nulles et non avenues sauf si l'acquéreur décidait de renoncer au bénéfice de ladite condition, faisant alors son affaire personnelle desdits recours. 

b-si ce permis n'a pas fait l'objet ni d'un recours ni d'un retrait dans les délais sus-indiqués, la condition suspensive sera réputée comme étant réalisée.



Transfert de permis de construire

En cas de réitération authentique des présentes, le vendeur s'engage expressément à demander le transfert de ce permis de construire à l'acquéreur, lequel fera ensuite son affaire personnelle des conséquences de ce transfert. 

La réitération authentique des présentes pourra intervenir dès justification du transfert de ce permis de construire à l'acquéreur. 

(…)

Ces conditions suspensives sont stipulées dans l'intérêt exclusif de l'acquéreur. En conséquence, en cas de non réalisation d'une seule d'entre elles, au jour fixé pour la réalisation de l'acte authentique de vente, il aura seul qualité pour s'en prévaloir et, s'il le désire, se trouver délié de tout engagement. Dans cette hypothèse, la présente convention sera considérée comme nulle et non avenue, sans indemnité de part ni d'autre, et la somme versée lui sera restituée purement et simplement. "

Au cas d'espèce, Monsieur [A] [W] soutient que la SCI PVHM a entendu renoncer à la condition suspensive relative au permis de construire, en ce que cette dernière rappelle que la demande de permis de construire a été déposée grâce à l'instance et l'assistance de son gérant. 
Elle ajoute que la SCI PVHM ayant elle-même sollicité le transfert du permis de construire le 26 octobre 2021 il doit être considéré qu'elle a entendu renoncer implicitement à cette condition suspensive. 

Toutefois, force est de constater que les diligences de la SCI PVHM ne peuvent valoir renonciation implicite à la condition suspensive alors même que la clause fait état des hypothèses de renonciation uniquement : " dans la mesure d'un dépôt de la demande dans le délai sus-indiqué " soit avant le 29 mars 2019. 

Or au cas d'espèce, il est constant et non contesté que le dépôt de la demande de permis de construire n'est pas intervenu dans les délais prévus par le compromis de vente, le Tribunal relevant en outre qu'au jour prévu pour la réitération de la vente, la condition suspensive d'obtention du permis de construire n'était pas réalisée conformément aux engagements pris par les parties et alors que, dans cette hypothèse, il a été prévu par les parties que la présente convention devait être considérée comme nulle et non avenue, sans indemnité de part ni d'autre. 

Par suite, il doit être considéré que les parties ne sauraient solliciter l'une de l'autre une indemnisation sur le fondement du compromis de vente lequel était caduc dès le 30 septembre 2019. 

Monsieur [A] [W] et la SCI PVHM seront par conséquent déboutés de leurs demandes respectives en paiement de la clause pénale. 


Sur la demande indemnitaire subsidiaire de [A] [W] 

Monsieur [A] [W] sollicite à titre subsidiaire l'octroi de dommages et intérêts en réparation de son préjudice économique résultant de l'immobilisation infructueuse de son bien durant deux années.

Il convient de rappeler que, par application de l'article 768 du code de procédure civile, le Tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. 

Par suite, il ne sera pas statué sur la demande en paiement de dommages et intérêts à titre subsidiaire, formulée dans le corps des conclusions et non reprise dans le dispositif. 


Sur la demande indemnitaire de la SCI PVHM 

A titre reconventionnel, la SCI PVHM sollicite la condamnation de Monsieur [A] [W] en paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. 

L'obtention de dommages et intérêts pour procédure abusive nécessite la preuve d'une faute ayant fait dégénérer en abus l'exercice d'un droit. Cette faute est caractérisée en cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol.

Si la SCI PVHM soutient que la mauvaise foi de Monsieur [A] [W] se déduit de ce qu'il a initié une procédure alors même qu'il avait lui-même omis de respecter ses obligations contractuelles d'une part et qu'elle était encline à trouver un accord amiable, ces éléments ne sont pas suffisants à caractériser l'abus d'ester en justice, la SCI PVHM ne justifiant par ailleurs pas du préjudice qu'elle allègue avoir subi alors que la charge de la preuve lui incombe par application de l'article 9 du code de procédure civile. 

Elle sera par conséquent déboutée de sa demande formée de ce chef. 


Sur les demandes accessoires

Compte tenu de l'issue du litige, il convient de condamner les parties à prendre en charge leurs propres dépens et à leur laisser la charge de leurs propres frais irrépétibles.

Il est en outre rappelé que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire, en application de l'article 514 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire de Reims, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition du greffe,

DEBOUTE Monsieur [A] [W] de l'intégralité de ses demandes ; 

DEBOUTE la SCI PVHM de l'intégralité de ses demandes ; 

CONDAMNE les parties à prendre en charge leurs propres dépens ; 

LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles ;

 
RAPPELLE que la présente décision revêt l'exécution provisoire de droit. 

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du Pôle Civil, le 21 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Anna-Marina OJEDA, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de procédure civile, et par Alan COPPE, greffier ayant assisté au prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


LE GREFFIER, LE MAGISTRAT,


















En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le magistrat et le greffier du tribunal judiciaire. 
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du tribunal judiciaire de Reims.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1304, code de la consommation L313-1, code civil 1304-2, code civil 1304-3, code de la consommation L313-24). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-21T19:15:24.401Z.