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Décision de justice

Cour d'appel de Pau, 2ème CH - Section 1, 23 juin 2026, n° 25/02216

AutreEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelL'entreprise au cours de la procédure - Autorisations, plan de cession et actions diverses -
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Exposé du litige

JP/RP



Numéro 26/1836





COUR D'APPEL DE PAU 

2ème CH - Section 1 







ARRET DU 23 Juin 2026 







Dossier : 



N° RG 25/02216

N° Portalis DBVV-V-B7J-JHDR 







Nature affaire :



Appel sur des décisions relatives au plan de cession















Affaire :



[I] [K]



C/



S.E.L.A.S. [B] ET ASSOCIEES







 

















Grosse délivrée le :

à :











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R E T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 23 Juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.







* * * * * 







APRES DÉBATS





à l'audience publique tenue le 21 Avril 2026, devant :



Jeanne PELLEFIGUES, magistrat chargé du rapport,



assistée de Madame GABAIX HIALE, Greffier, présent à l'appel des causes,









Jeanne PELLEFIGUES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition, a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Philippe DARRACQ et en a rendu compte à la Cour composée de :





Madame PELLEFIGUES, Président



Monsieur DARRACQ, Conseiller

Madame BAYLAUCQ, Conseiller







qui en ont délibéré conformément à la loi.







Le Ministère Public a été avisé de la date d'audience et a eu connaissance de la procédure















dans l'affaire opposant :









APPELANTE :





Madame [I] [K]

née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1]

immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 411 880 461

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représentée par Maître Stéphane MILLE, avocat au barreau de BAYONNE









INTIMEE :





S.E.L.A.S. [B] ET ASSOCIEES 

immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 823 998 547, dont le siège social est [Adresse 2]

prise en la personne de sa représentante légale, Maître [J] [O] [Q], Mandataire Judiciaire, domiciliée en cette qualité audit siège

Agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de continuation de Madame [K] selon jugement du Tribunal de Commerce de BAYONNE du 22 Octobre 2018



Représentée par Maître Cédric REMBLIERE de la SELAS LEGILAND, avocat au barreau de DAX









sur appel de la décision 

en date du 21 JUILLET 2025

rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE













































Par jugement du 21 juillet 2025, le tribunal de commerce de Bayonne a : 


autorisé la mainlevée de l'inaliénabilité décidée par jugement en date du 22/10/2018 concernant : 


- le droit bail du local [Adresse 3] à [Localité 4],


dit que le prix de cession sera remis au commissaire à l'exécution du plan,

débouté Mme [K] de sa demande de modification substantielle du plan,

ordonné toutes les mesures prescrites par la loi en pareil cas,

passé les dépens en frais privilégiés.






Par déclaration du 6 août 2025, [I] [K] a interjeté appel du jugement.

[I] [K] demande à la cour d'appel de Pau de :


infirmer partiellement le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bayonne le 21 juillet 2025, et statuant à nouveau, de : 

juger que Madame [K] pouvait légalement procéder à un remboursement anticipé de son passif de 18.143,03 €, et que seule la somme de 18.143,03 € devait être remise à la SELAS [B] ET ASSOCIÉES, ès-qualités de Commissaire à l'exécution du plan ; 

ordonner la clôture de la procédure de redressement judiciaire de Madame [I] [K] du fait de l'extinction du passif, à charge pour Madame [K] d'honorer les frais de greffe ; 

ordonner l'exécution des mesures de publicité prévues par la loi et règlement, notamment en ce qui concerne la mainlevée de l'inaliénable pendant la durée du plan de redressement du fonds de commerce sis [Adresse 4] à 64200 BIARRITZ ordonné par le tribunal de commerce de BAYONNE le 22 octobre 2018 ; 

juger que les dépens seront à la charge de la SELAS [B] ET ASSOCIES, ès qualités, qui a inutilement contesté un remboursement anticipé intégralement conforme au droit, ou subsidiairement mis à la charge de la procédure.






La SELAS [B] et associées, dans ses conclusions du 29 décembre 2025, demande à la cour d'appel de Pau de :


débouter Madame [K] de ses demandes de réformation du jugement déféré

déclarer irrecevable la demande nouvelle de clôture du plan de Madame [K], ou, à défaut, préciser que cette clôture est conditionnée au paiement par Madame [K] non seulement des frais de greffe, mais également des frais de la concluante, lesquels incluent les dépens et frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager dans le cadre de la présente instance

dépens en frais de procédure collective.






Le parquet général, dans son avis du 10 mars 2026, demande à la cour d'appel de Pau de : 


déclarer l'appel recevable,

réformer la décision entreprise et :

constater la modification du plan par apurement de la totalité du passif,

constater que les fonds remis au commissaire à l'exécution du plan l'ont été conformément aux exigences posées par les dispositions de l'article L. 626-26 du code de commerce,

prononcer la clôture de la procédure par extinction du passif. 






L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 mars 2026.

Motifs

SUR CE





Par jugement en date du 4 décembre 2017, le tribunal de commerce de Bayonne ouvrait une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de [I] [K].





Par jugement en date du 22 octobre 2018, le tribunal de commerce de Bayonne arrêtait le plan de redressement présenté par [I] [K], d'une durée de 10 ans, en ordonnant l'inaliénabilité de son fonds de commerce. 



La SELAS [B] et associées était désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan.



En début d'année 2025, [I] [K] constatait que l'activité exploitée était de plus en plus difficile. Elle décidait de céder un actif, à savoir le droit au bail sur le local [Adresse 3] à [Localité 4], afin de réduire ses frais d'exploitation et solder le passif.



Le 25 mars 2025, un acte de cession du droit au bail était signé, avec des conditions suspensives.



Par requête en date du 6 mai 2025, [I] [K] demandait au tribunal de commerce de Bayonne la levée de l'interdiction d'aliéner son fonds de commerce et l'autorisation de solder son passif.



Par jugement dont appel, le tribunal de commerce de Bayonne a autorisé la mainlevée de l'inaliénabilité, dit que le prix de cession sera remis au commissaire à l'exécution du plan et débouté [I] [K] de sa demande de modification substantielle du plan.






Sur la recevabilité de l'appel




La SELAS [B] et associées fait valoir l'irrecevabilité de l'appel de [I] [K].

Elle soutient qu'elle n'est pas partie à la présente instance en son nom personnel, mais ès- qualités de commissaire à l'exécution du plan de [I] [K].



Le parquet général soutient que l'appel est recevable.



La recevabilité de l'appel n'est plus dans le débat puisque la SELAS [B] & ASSOCIEES accepte d'intervenir ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan de continuation de Madame [K] et régulariser ainsi la procédure.






Sur le versement du prix de cession du droit au bail entre les mains du commissaire à l'exécution du plan 




[I] [K] propose de désintéresser la totalité de ses créanciers de l'intégralité de leurs créances respectives, de sorte qu'une somme de 18 143,03 euros était suffisante pour assurer la bonne fin de ce remboursement anticipé.

 

Elle fait valoir que la mission du commissaire au plan ne comprend pas l'administration générale et que le remboursement anticipé intégral au plan constitue une simple modalité d'exécution que le débiteur peut décider seul.



La SELAS [B] et associées fait valoir que le tribunal de commerce de Bayonne était fondé à conditionner la levée de l'inaliénabilité de l'un des droits au bail de [I] [K] au paiement de l'intégralité de son prix entre les mains du commissaire à l'exécution.



Elle soutient que cela s'impose d'autant plus que [I] [K] connaissait de nouvelles difficultés économiques. 



Le parquet général soutient qu'il convient de faire droit à la demande de [I] [K] et de constater que les fonds remis au commissaire à l'exécution du plan l'ont été conformément aux exigences posées par les dispositions de l'article L. 626-26 du code de commerce.

 

Il estime que le maintien de l'exigence d'un versement de l'intégralité du prix entre les mains du commissaire à l'exécution du plan n'a aucune justification économique dans la mesure où les créanciers de [I] [K] ont été payés et que le commissaire au plan a perçu les émoluments. 





* * *





L'article L6 26-26 du code de commerce dispose que, lorsque la demande de modification substantielle du plan porte sur les modalités d'apurement du passif, les créanciers intéressés sont consultés.



Le tribunal a autorisé la mainlevée de l'inaliénabilité décidée par jugement du 22 octobre 2018 concernant le droit au bail du local situé [Adresse 5] à Biarritz.



Il a considéré que l'affectation par l'intéressée du prix de vente de son droit au bail au paiement du passif résiduel de la procédure collective était de l'intérêt des créanciers.



En l'espèce, [I] [K] a justifié de la levée des conditions suspensives, excepté l'inalienabilité du fonds de commerce, objet de la requête.



Postérieurement au jugement ,elle a versé à la SELAS [B] ET ASSOCIES la somme de 18 143,03 € le 23 septembre 2025, correspondant à l'intégralité du solde du passif résiduel du plan ; elle a également acquitté la facture d'émoluments complémentaires du commissaire à l'exécution du plan par virement de 2 117,69 € en date du 24 septembre 2025.



Ce faisant, elle a donc honoré le passif résiduel d'un montant de 18 143,03 euros, ainsi que l'atteste l'échéancier qu'elle produit.



Dès lors, le jugement sera réformé en ce qu'il ordonne la remise au commissaire à l'exécution du plan de la totalité du prix de vente, la somme de 18 143 03 euros étant satisfactoire au titre de l'exécution du plan et [I] [K] invoquant, à juste titre, l'absence de nécessité d'une immobilisation globale de sa trésorerie alors qu'elle a un besoin impérieux de liquidités pour faire face à ses charges professionnelles et personnelles dans un contexte d'activité déjà fragilisée.

 




Sur la clôture du redressement judiciaire prononcé à l'encontre de [I] [K] par remboursement anticipé de l' intégralité du passif




[I] [K] sollicite, sur le fondement de l'article 568 du code de procédure civile, la clôture du redressement judiciaire par extinction du passif, en ce qu'elle justifie avoir versé à la SELAS [B] et associées la somme de 18 143,03 euros le 23 septembre 2025.



Elle soutient que le plan de redressement a été intégralement exécuté, de sorte que les conditions matérielles de la clôture anticipée d'une procédure de redressement judiciaire sont réunies. 

 

La SELAS [B] et associées fait valoir que l'article 568 du code de procédure civile est inapplicable en l'espèce, de sorte que [I] [K] ne saurait fonder la recevabilité de sa demande nouvelle de clôture sur cet article. 



La demande nouvelle de clôture de [I] [K] n'étant ni la conséquence de la survenance d'un fait nouveau, ni l'accessoire, ni même la conséquence de sa demande initiale de levée de l'inaliénabilité, n'est pas recevable en application des articles 564 du code de procédure civile.



Elle indique qu'en application des articles L. 626-28 et R. 626-50 du code de commerce, applicables au redressement judiciaire, la clôture du plan de continuation est prononcée par le tribunal sur rapport du commissaire à l'exécution du plan.



Le parquet général considère que rien ne s'oppose à ce que la cour prononce la clôture de la procédure de redressement judiciaire à l'encontre de [I] [K] pour extinction du passif, à charge pour celle-ci d'honorer les frais de greffe. 



[I] [K] a parfaitement rempli les objectifs de la procédure de redressement judiciaire, tels que fixés par le jugement du 22 octobre 2018





* * *





L'article L 626-28 du code de commerce dispose que, quand il est établi que les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus, celui-ci, à la requête du commissaire à l'exécution du plan, du débiteur ou de tout intéressé constate que l'exécution du plan est achevée.



L'article R 626-50 du code de commerce dispose que lorsqu'il est saisi en application de l'article L 626-28 le tribunal statue au vu d'un rapport établi par le commissaire à l'exécution du plan 



[I] [K] ne saurait contourner la procédure applicable en ce qui concerne l'exécution du plan et la clôture du redressement par extinction du passif.



Elle présente une demande nouvelle qui ne rentre pas dans le champ d'application de l'article 568 du code de procédure civile permettant d'évoquer les points non jugés dans un souci de bonne administration de la justice.



La procédure en vigueur doit donc être respectée et la demande de clôture de la procédure de redressement judiciaire présentée pour la première fois devant la cour d'appel sera rejetée en l'état.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La Cour,



Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,



Confirme le jugement déféré sur la mainlevée de l'inaliénabilité décidée par jugement du 22 octobre 2018 concernant le droit au bail du local [Adresse 5] à [Localité 4]



Infirmant le jugement déféré sur le surplus,



Dit que seule la somme de 18 143,03 €, provenant du prix de vente du droit au bail et représentant le solde du passif du plan, doit être versée au commissaire à l'exécution du plan.









Déboute [I] [K] de sa demande de clôture de la procédure de redressement judiciaire.



Met les dépens en frais de procédure collective.



Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Président, et par Monsieur MAGESTE, Greffier, suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.





Le Greffier, Le Président,
Texte intégral
JP/RP



Numéro 26/1836





COUR D'APPEL DE PAU 

2ème CH - Section 1 







ARRET DU 23 Juin 2026 







Dossier : 



N° RG 25/02216

N° Portalis DBVV-V-B7J-JHDR 







Nature affaire :



Appel sur des décisions relatives au plan de cession















Affaire :



[I] [K]



C/



S.E.L.A.S. [B] ET ASSOCIEES







 

















Grosse délivrée le :

à :











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R E T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 23 Juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.







* * * * * 







APRES DÉBATS





à l'audience publique tenue le 21 Avril 2026, devant :



Jeanne PELLEFIGUES, magistrat chargé du rapport,



assistée de Madame GABAIX HIALE, Greffier, présent à l'appel des causes,









Jeanne PELLEFIGUES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition, a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Philippe DARRACQ et en a rendu compte à la Cour composée de :





Madame PELLEFIGUES, Président



Monsieur DARRACQ, Conseiller

Madame BAYLAUCQ, Conseiller







qui en ont délibéré conformément à la loi.







Le Ministère Public a été avisé de la date d'audience et a eu connaissance de la procédure















dans l'affaire opposant :









APPELANTE :





Madame [I] [K]

née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1]

immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 411 880 461

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représentée par Maître Stéphane MILLE, avocat au barreau de BAYONNE









INTIMEE :





S.E.L.A.S. [B] ET ASSOCIEES 

immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 823 998 547, dont le siège social est [Adresse 2]

prise en la personne de sa représentante légale, Maître [J] [O] [Q], Mandataire Judiciaire, domiciliée en cette qualité audit siège

Agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de continuation de Madame [K] selon jugement du Tribunal de Commerce de BAYONNE du 22 Octobre 2018



Représentée par Maître Cédric REMBLIERE de la SELAS LEGILAND, avocat au barreau de DAX









sur appel de la décision 

en date du 21 JUILLET 2025

rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE













































Par jugement du 21 juillet 2025, le tribunal de commerce de Bayonne a : 


autorisé la mainlevée de l'inaliénabilité décidée par jugement en date du 22/10/2018 concernant : 


- le droit bail du local [Adresse 3] à [Localité 4],


dit que le prix de cession sera remis au commissaire à l'exécution du plan,

débouté Mme [K] de sa demande de modification substantielle du plan,

ordonné toutes les mesures prescrites par la loi en pareil cas,

passé les dépens en frais privilégiés.






Par déclaration du 6 août 2025, [I] [K] a interjeté appel du jugement.

[I] [K] demande à la cour d'appel de Pau de :


infirmer partiellement le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bayonne le 21 juillet 2025, et statuant à nouveau, de : 

juger que Madame [K] pouvait légalement procéder à un remboursement anticipé de son passif de 18.143,03 €, et que seule la somme de 18.143,03 € devait être remise à la SELAS [B] ET ASSOCIÉES, ès-qualités de Commissaire à l'exécution du plan ; 

ordonner la clôture de la procédure de redressement judiciaire de Madame [I] [K] du fait de l'extinction du passif, à charge pour Madame [K] d'honorer les frais de greffe ; 

ordonner l'exécution des mesures de publicité prévues par la loi et règlement, notamment en ce qui concerne la mainlevée de l'inaliénable pendant la durée du plan de redressement du fonds de commerce sis [Adresse 4] à 64200 BIARRITZ ordonné par le tribunal de commerce de BAYONNE le 22 octobre 2018 ; 

juger que les dépens seront à la charge de la SELAS [B] ET ASSOCIES, ès qualités, qui a inutilement contesté un remboursement anticipé intégralement conforme au droit, ou subsidiairement mis à la charge de la procédure.






La SELAS [B] et associées, dans ses conclusions du 29 décembre 2025, demande à la cour d'appel de Pau de :


débouter Madame [K] de ses demandes de réformation du jugement déféré

déclarer irrecevable la demande nouvelle de clôture du plan de Madame [K], ou, à défaut, préciser que cette clôture est conditionnée au paiement par Madame [K] non seulement des frais de greffe, mais également des frais de la concluante, lesquels incluent les dépens et frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager dans le cadre de la présente instance

dépens en frais de procédure collective.






Le parquet général, dans son avis du 10 mars 2026, demande à la cour d'appel de Pau de : 


déclarer l'appel recevable,

réformer la décision entreprise et :

constater la modification du plan par apurement de la totalité du passif,

constater que les fonds remis au commissaire à l'exécution du plan l'ont été conformément aux exigences posées par les dispositions de l'article L. 626-26 du code de commerce,

prononcer la clôture de la procédure par extinction du passif. 






L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 mars 2026. 







SUR CE





Par jugement en date du 4 décembre 2017, le tribunal de commerce de Bayonne ouvrait une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de [I] [K].





Par jugement en date du 22 octobre 2018, le tribunal de commerce de Bayonne arrêtait le plan de redressement présenté par [I] [K], d'une durée de 10 ans, en ordonnant l'inaliénabilité de son fonds de commerce. 



La SELAS [B] et associées était désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan.



En début d'année 2025, [I] [K] constatait que l'activité exploitée était de plus en plus difficile. Elle décidait de céder un actif, à savoir le droit au bail sur le local [Adresse 3] à [Localité 4], afin de réduire ses frais d'exploitation et solder le passif.



Le 25 mars 2025, un acte de cession du droit au bail était signé, avec des conditions suspensives.



Par requête en date du 6 mai 2025, [I] [K] demandait au tribunal de commerce de Bayonne la levée de l'interdiction d'aliéner son fonds de commerce et l'autorisation de solder son passif.



Par jugement dont appel, le tribunal de commerce de Bayonne a autorisé la mainlevée de l'inaliénabilité, dit que le prix de cession sera remis au commissaire à l'exécution du plan et débouté [I] [K] de sa demande de modification substantielle du plan.






Sur la recevabilité de l'appel




La SELAS [B] et associées fait valoir l'irrecevabilité de l'appel de [I] [K].

Elle soutient qu'elle n'est pas partie à la présente instance en son nom personnel, mais ès- qualités de commissaire à l'exécution du plan de [I] [K].



Le parquet général soutient que l'appel est recevable.



La recevabilité de l'appel n'est plus dans le débat puisque la SELAS [B] & ASSOCIEES accepte d'intervenir ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan de continuation de Madame [K] et régulariser ainsi la procédure.






Sur le versement du prix de cession du droit au bail entre les mains du commissaire à l'exécution du plan 




[I] [K] propose de désintéresser la totalité de ses créanciers de l'intégralité de leurs créances respectives, de sorte qu'une somme de 18 143,03 euros était suffisante pour assurer la bonne fin de ce remboursement anticipé.

 

Elle fait valoir que la mission du commissaire au plan ne comprend pas l'administration générale et que le remboursement anticipé intégral au plan constitue une simple modalité d'exécution que le débiteur peut décider seul.



La SELAS [B] et associées fait valoir que le tribunal de commerce de Bayonne était fondé à conditionner la levée de l'inaliénabilité de l'un des droits au bail de [I] [K] au paiement de l'intégralité de son prix entre les mains du commissaire à l'exécution.



Elle soutient que cela s'impose d'autant plus que [I] [K] connaissait de nouvelles difficultés économiques. 



Le parquet général soutient qu'il convient de faire droit à la demande de [I] [K] et de constater que les fonds remis au commissaire à l'exécution du plan l'ont été conformément aux exigences posées par les dispositions de l'article L. 626-26 du code de commerce.

 

Il estime que le maintien de l'exigence d'un versement de l'intégralité du prix entre les mains du commissaire à l'exécution du plan n'a aucune justification économique dans la mesure où les créanciers de [I] [K] ont été payés et que le commissaire au plan a perçu les émoluments. 





* * *





L'article L6 26-26 du code de commerce dispose que, lorsque la demande de modification substantielle du plan porte sur les modalités d'apurement du passif, les créanciers intéressés sont consultés.



Le tribunal a autorisé la mainlevée de l'inaliénabilité décidée par jugement du 22 octobre 2018 concernant le droit au bail du local situé [Adresse 5] à Biarritz.



Il a considéré que l'affectation par l'intéressée du prix de vente de son droit au bail au paiement du passif résiduel de la procédure collective était de l'intérêt des créanciers.



En l'espèce, [I] [K] a justifié de la levée des conditions suspensives, excepté l'inalienabilité du fonds de commerce, objet de la requête.



Postérieurement au jugement ,elle a versé à la SELAS [B] ET ASSOCIES la somme de 18 143,03 € le 23 septembre 2025, correspondant à l'intégralité du solde du passif résiduel du plan ; elle a également acquitté la facture d'émoluments complémentaires du commissaire à l'exécution du plan par virement de 2 117,69 € en date du 24 septembre 2025.



Ce faisant, elle a donc honoré le passif résiduel d'un montant de 18 143,03 euros, ainsi que l'atteste l'échéancier qu'elle produit.



Dès lors, le jugement sera réformé en ce qu'il ordonne la remise au commissaire à l'exécution du plan de la totalité du prix de vente, la somme de 18 143 03 euros étant satisfactoire au titre de l'exécution du plan et [I] [K] invoquant, à juste titre, l'absence de nécessité d'une immobilisation globale de sa trésorerie alors qu'elle a un besoin impérieux de liquidités pour faire face à ses charges professionnelles et personnelles dans un contexte d'activité déjà fragilisée.

 




Sur la clôture du redressement judiciaire prononcé à l'encontre de [I] [K] par remboursement anticipé de l' intégralité du passif




[I] [K] sollicite, sur le fondement de l'article 568 du code de procédure civile, la clôture du redressement judiciaire par extinction du passif, en ce qu'elle justifie avoir versé à la SELAS [B] et associées la somme de 18 143,03 euros le 23 septembre 2025.



Elle soutient que le plan de redressement a été intégralement exécuté, de sorte que les conditions matérielles de la clôture anticipée d'une procédure de redressement judiciaire sont réunies. 

 

La SELAS [B] et associées fait valoir que l'article 568 du code de procédure civile est inapplicable en l'espèce, de sorte que [I] [K] ne saurait fonder la recevabilité de sa demande nouvelle de clôture sur cet article. 



La demande nouvelle de clôture de [I] [K] n'étant ni la conséquence de la survenance d'un fait nouveau, ni l'accessoire, ni même la conséquence de sa demande initiale de levée de l'inaliénabilité, n'est pas recevable en application des articles 564 du code de procédure civile.



Elle indique qu'en application des articles L. 626-28 et R. 626-50 du code de commerce, applicables au redressement judiciaire, la clôture du plan de continuation est prononcée par le tribunal sur rapport du commissaire à l'exécution du plan.



Le parquet général considère que rien ne s'oppose à ce que la cour prononce la clôture de la procédure de redressement judiciaire à l'encontre de [I] [K] pour extinction du passif, à charge pour celle-ci d'honorer les frais de greffe. 



[I] [K] a parfaitement rempli les objectifs de la procédure de redressement judiciaire, tels que fixés par le jugement du 22 octobre 2018





* * *





L'article L 626-28 du code de commerce dispose que, quand il est établi que les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus, celui-ci, à la requête du commissaire à l'exécution du plan, du débiteur ou de tout intéressé constate que l'exécution du plan est achevée.



L'article R 626-50 du code de commerce dispose que lorsqu'il est saisi en application de l'article L 626-28 le tribunal statue au vu d'un rapport établi par le commissaire à l'exécution du plan 



[I] [K] ne saurait contourner la procédure applicable en ce qui concerne l'exécution du plan et la clôture du redressement par extinction du passif.



Elle présente une demande nouvelle qui ne rentre pas dans le champ d'application de l'article 568 du code de procédure civile permettant d'évoquer les points non jugés dans un souci de bonne administration de la justice.



La procédure en vigueur doit donc être respectée et la demande de clôture de la procédure de redressement judiciaire présentée pour la première fois devant la cour d'appel sera rejetée en l'état.





PAR CES MOTIFS



La Cour,



Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,



Confirme le jugement déféré sur la mainlevée de l'inaliénabilité décidée par jugement du 22 octobre 2018 concernant le droit au bail du local [Adresse 5] à [Localité 4]



Infirmant le jugement déféré sur le surplus,



Dit que seule la somme de 18 143,03 €, provenant du prix de vente du droit au bail et représentant le solde du passif du plan, doit être versée au commissaire à l'exécution du plan.









Déboute [I] [K] de sa demande de clôture de la procédure de redressement judiciaire.



Met les dépens en frais de procédure collective.



Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Président, et par Monsieur MAGESTE, Greffier, suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.





Le Greffier, Le Président,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce R626-50, code de commerce L626-26, code de procedure civile 568, code de commerce L626-28). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-12T17:56:06.725Z.