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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Paris, Chambre 2-4, 2 juillet 2026, n° 2026035746

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Parties (entreprises)

ALVALI

Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE

Par jugement du 28/05/2025, le tribunal des activités économiques de Paris a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la société AVALI avec une période d'observation d'une durée de six mois, soit jusqu'au 28/11/2025. Par jugement du 19/11/2025, la période d'observation a été prorogée de six mois jusqu'au 28/05/2026.

Le jugement du 28/05/2025 a nommé la SELARL AJASSOCIES, prise en la personne de Me [B] [H], en qualité d'administrateur judiciaire, la SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me [T] [O], en qualité de mandataire judiciaire et M. François ECHO, en qualité de juge-commissaire.

La société ALVALI a établi le 14/04/2026 un projet de plan de sauvegarde adressé le 2/06/2026 au mandataire judiciaire pour circularisation des propositions aux créanciers. Le projet a été déposé au greffe le 17/04/2026 avec un enrôlement à l'audience du 10/06/2026.

Me [B] [H], administrateur judiciaire, a déposé le 02/06/2026 un rapport sur le projet de plan en dressant le bilan économique, social et environnemental de la société.

En application des dispositions de l'article 455 du CPC, il sera renvoyé au rapport de l'Administrateur judiciaire pour (i) l'exposé de la procédure et (ii) l'exposé détaillé des moyens selon lesquels le plan de sauvegarde peut être arrêté par le Tribunal.

Activité d'AVALI

La société ALVALI a été constituée en 2018 dans le but d'acquérir les titres de la société SAM.

LRAR : -SARL ALVALI -Mme [V] [K] [D] Copies : -DGFIP -SELARL AJASSOCIES en la personne de Me [B] [H] -SELARL BDR & ASSOCIES en la personne de Me [A] [O] -Parquet

ALVALI exerce une activité de holding et ne compte aucun salarié. Elle détenue à 100% par Madame [V] [K] [D] et Monsieur [M] [P]

SAM, exploite une activité de prêt-à-porter moyen - haut de gamme spécialisée dans le travail du cuir et des peaux, fondée en 1989 à [Localité 1].

Résultats financiers

La synthèse des principaux agrégats financiers des quatre derniers exercices se présente comme suit :

[…]

Entre 2021 et 2023, la société ALVALI ne générait aucun chiffre d'affaires au vu de son activité de holding mais affichait un résultat net positif et stable d'environ 280 K€, principalement grâce aux produits financiers détenus au sein de la société SAM, qui s'élevaient à un total d'environ 300 K€.

En 2024, la situation se dégrade brutalement : l'absence de dividendes dû à la procédure de redressement de SAM et la hausse des charges constatées entraînent une perte nette de 1 364 K€. Cette rupture traduit la dépendance structurelle d'ALVALI vis-à-vis des performances de SAM, sa filiale unique.

Origine des difficultés

Les difficultés rencontrées par la Société résultent principalement d'évènements défavorables : (i) La contraction du marché et le changement de comportement des consommateurs, avec la disparition des détaillants spécialisés dans le cuir et la fourrure, réduisant les débouchés pour GIORGIO & MARIO. (ii) La fermeture de nombreux points de vente à la suite de la crise sanitaire, (iii) Une réduction significative des commandes d'un partenaire stratégique en procédure de sauvegarde, (iv) Une campagne de dénigrement de la marque GIORGIO & MARIO par un agent commercial, entraînant un contentieux devant le Tribunal des Activités Economiques de Paris.

Afin de faire face aux difficultés rencontrées, ALVALI et SAM ont :

(i) procédé au lancement de la marque POSSERY, positionnée sur un segment haut de gamme, dans le but de renouveler leur image et d'adapter leur offre aux attentes d'une clientèle plus jeune ; (ii) réduit ses effectifs de 18 à 14 salariés entre 2023 et 2024 et entrepris la recherche de locaux à des conditions locatives plus avantageuses ; (iii) confié des mandats de représentation, dès l'été 2024, à des agents disposant d'un portefeuille de clients haut de gamme. Un corner a été ouvert aux GALERIES LAFAYETTE.

Malgré ces mesures, la baisse du chiffre d'affaires a engendré des tensions de trésorerie persistantes, ne permettant plus d'assurer le règlement des dettes locatives et bancaires.

En conséquence, la société SAM a sollicité l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, laquelle a été ordonnée par jugement du Tribunal des activités économiques de PARIS en date du 6/11/2024

Les

cash flows

générés par l'activité de SAM ne permettant plus de faire face à l'endettement financier contracté par ALVALI selon les échéanciers actuellement en place, un rééchelonnement de cet endettement est apparu indispensable à la poursuite de l'exploitation d'ALVALI.

Compte tenu de la situation, et afin d'éviter la survenance d'un état de cessation des paiements, ALVALI a souhaité initier des discussions avec ses créanciers, dans un cadre amiable sous l'égide d'un conciliateur, en vue de convenir des termes et conditions de la restructuration de son endettement.

Ainsi, par ordonnance en date du 6/01/2025, une procédure de conciliation a été ouverte à l'égard d'ALVALI pour une durée de 4 mois, soit jusqu'au 06/05/2025. Les négociations avec les partenaires financiers de la société ALVALI n'ayant pas évolué de manière suffisamment rapide, compte tenu du délai limité de 5 mois dans lequel est enfermée la procédure de conciliation, l'ouverture d'une procédure de sauvegarde est apparue indispensable pour permettre la restructuration de l'endettement financier de la société ALVALI.

Dans ce contexte, la société a sollicité l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, laquelle a été ouverte par jugement du 28/05/2025.

Le PASSIF

Le passif retenu par SELARL BDR & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [A] [O], est de 831 K€, montant qui se décompose en :

[…]

Dont : 518 K€ correspondent aux comptes courants des associés, 226 K€ sont des créances des établissements bancaires et 87,5 K€ correspondent à une assurance prospection BPI déjà prévue en remboursement dans le plan de redressement de SAM, filiale d'ALVALI et qu'elle ne doit être payée qu'en cas de défaillance de celle-ci.

Les comptes courants d'associés (créances admises pour un total de 518 K€) n'ont pas été considérés dans les sommes à rembourser. En effet, ils sont gelés sur la durée du Plan et ne commenceront à être remboursés qu'à l'issue de celui-ci.

Le montant du passif à apurer sur 10 ans s'élève à : 222 861,91 €

dont prêt bancaires LCL 122 293,58 €

dont prêt bancaire BPI 100 568,33 €

Le 18/06/2026, la SELARL BDR & ASSOCIES en la personne de Me [A] [O], mandataire judiciaire, a déposé un rapport sur le projet de plan.

Le débiteur a été convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 17/04/2026 en application de l'article L. 631-19 du code de commerce. L'administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire et le procureur de la République ont été avisés de la date de l'audience en application de l'article L. 626-9 du code de commerce.

Le 10/06/2026, s'est tenue une audience en chambre du conseil appelée à examiner le projet de plan de sauvegarde à l'issue de laquelle le président a clos les débats et annoncé qu'un jugement serait prononcé le 02/07/26 par mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 du code de procédure civile.

PLAN DE SAUVEGARDE

Plan d'apurement du passif d'AVALI

La SARL ALVALI propose aux créanciers deux options de modalités de remboursement. Sur la base : (i) des résultats de la société filiale SAM ; (ii) des prévisions d'exploitation et de trésorerie élaborées ; (iii) et de l'estimation d'un passif à apurer dans le cadre d'un plan de l'ordre de 222,9 K€, la société propose à ses créanciers les modalités d'apurement de passif suivantes :

OPTION 1

Dans cette hypothèse, il est prévu que l'ensemble des établissements bancaires consentent une remise des intérêts à compter de la date d'ouverture de la procédure de sauvegarde et jusqu'à la parfaite exécution du plan.

Il est proposé un remboursement intégral (100 %) des créances définitivement admises, étalé sur 7 annuités progressives.

La première échéance interviendrait à la veille de la date anniversaire de l'arrêté du plan, puis les échéances suivantes seraient réglées chaque année à la même date, conformément à l'échéancier ci-après :

[…]

PAGE 5

[…]

SARL ALVALI

[…]

OPTION n° 2

Dans cette hypothèse, il est prévu que l'ensemble des établissements bancaires ne consentent aucune remise des intérêts.

Les intérêts seront remboursés selon la même progressivité que le capital.

Pour l'ensemble des créanciers, il est proposé un remboursement intégral (100 %) du passif définitivement admis, étalé sur 10 annuités progressives. Le paiement de la première échéance interviendra à la veille de la date anniversaire de l'arrêté du plan, puis les annuités suivantes seront réglées chaque année à la même date, conformément à l'échéancier ciaprès:

[…]

PAGE 6

SARL ALVALI

[…]

créanciers de la société

La société n'atteignant pas les seuils prévus aux articles L. 626-29 et suivants du Code de commerce pour la constitution de classes de parties affectées, les créanciers ont été consultés individuellement sur les propositions d'apurement du passif par le Mandataire Judiciaire, conformément aux dispositions des articles L. 626-5 et R.626-7 du Code de commerce. Conformément aux dispositions de l'article L. 626-5 alinéa 2 du Code de commerce, le défaut de résearce à la consultation par écrit du Mandataire Judiciaire quantation de l'article L. 626-5 alinéa 2 du Code de commerce, le défaut

de réponse à la consultation par écrit du Mandataire Judiciaire sur les modalités d'apurement de passif vaudra acceptation.

Traitement des créanciers ayant refusé les propositions d'apurement de leur créance ou ayant formulé une réponse conditionnée

Concernant les créanciers ayant refusé les propositions d'apurement de leur créance ou ayant formulé une réponse conditionnée, le Tribunal imposera des délais uniformes de paiement en application de l'article L. 626-18 du Code de commerce, sous réserve, en ce qui concerne les créances à terme, des délais supérieurs stipulés par les parties avant l'ouverture de la procédure.

Résultat de la consultation des créanciers :

Les créanciers ont été consultés par lettres recommandées du 24/04/2026. A ce jour, 3 créanciers sur 5 ont répondu à la consultation. Les réponses se synthétisent comme suit :

[…]

Les créanciers ayant accepté l'option 1 : 2
Leurs créances représentent environ 27% du passif à apurer.

Les créanciers n'ayant pas répondu : 1 BPI FRANCE ASSURANCE EXPORT** : 88K€

**Cette créance a été déclarée au titre de la solidarité existant entre la société ALVALI et sa filiale d'exploitation, la société SAM. Elle est actuellement prise en charge dans le cadre de l'exécution du plan de continuation arrêté au bénéfice de la société SAM.

Les créanciers ayant accepté le gel des créances en compte-courant : 2
M. [M] [P] : 445K€
Mme. [V] [K] : 73K€

Leurs créances représentent environ 62% du passif à apurer.

Prévisions d'exploitation

Un prévisionnel d'exploitation sur 10 ans, soit de janvier 2026 à décembre 2035, a été établi par la société et son Expert-Comptable.

Ce document tient notamment compte des hypothèses suivantes :

Croissance de chiffre d'affaires de +35 % de la société SAM en 2026, grâce à 3 leviers :

le développement de la marque POSSERY lancée en 2023 et qui a fait une progression de 38% entre 2024 et 2025 ;

la compensation du ralentissement de la marque Giorgio & Mario par la signature d'une collaboration avec « LE BON MARCHE », avec des commandes en continu sur l'année en marque blanche ;

l'augmentation de la vente détail des deux marques grâce au nouvel emplacement de la boutique exploitée par SAM (+95 % de progression sur janvier 2026).

Croissance de chiffre d'affaires de +183 % de la société ALVALI sur la période 2026-2032, basée sur les redevances de marques et dividendes, grâce à 2 leviers :

Une forte progression grâce au nouvel emplacement de SAM, ayant pignon sur rue.

Les prévisions de chiffre d'affaires de POSSERY sont basées sur une hypothèse de 20 % d'augmentation en 2027 puis 10 % les années suivantes :

[…]

Les prévisions d'exploitation se présentent comme suit :

PAGE 8

Motifs

[…]

Sur ces bases, la rentabilité reste positive sur la durée du plan.

Prévisions de trésorerie

Il ressort des prévisions de trésorerie que la Société a la capacité de faire face au remboursement des annuités prévues dans le plan et dispose d'une trésorerie de 7472 € en début de plan.

[…]

ENGAGEMENTS DU PLAN

Aux fins de garantir la bonne exécution du plan de redressement, la société s'engage à collaborer de bonne foi avec le Commissaire à l'Exécution du Plan, et notamment :
 * à lui verser, 30 jours avant chaque date anniversaire du plan de redressement, les dividendes annuels à revenir aux créanciers ;

 à lui remettre ses comptes annuels dans les quatre mois suivant la clôture de chaque exercice, puis le procès-verbal de l'assemblée générale d'approbation des comptes ; et

 à porter à sa connaissance sans délai, toute difficulté significative rencontrée dans l'exécution du Plan de Sauvegarde.

Conformément aux dispositions de l'article L626-10 du Code de commerce, le dirigeant de la Société se déclare tenue à l'exécution du Plan de Sauvegarde.

Par ailleurs, la société ALVALI propose que soit ordonnée l'inaliénabilité du fonds de commerce lui appartenant, et ce pendant toute la durée du plan.

Le commissaire à l'exécution du plan assurera chaque année la répartition des sommes reçues de la Société entre les créanciers la veille de la date anniversaire du jugement adoptant le plan.

LES RAPPORTS

Rapport de l'administrateur judiciaire

Les perspectives de redressement d'ALVALI reposent sur deux piliers :

L'exécution du plan de continuation de la SAS S.A.M., dont le succès conditionne la capacité de remontée de dividendes et de redevances de marque vers ALVALI. Ce plan prévoit le remboursement à 100 % en 10 annuités progressives d'un passif dont le montant sera compris entre 1,2 M€ et 1,4 M€, et table sur un redressement progressif du chiffre d'affaires de SAM (notamment via le développement de la marque POSSERY).

Le développement de la marque POSSERY, dont le chiffre d'affaires prévisionnel attribuable à ALVALI est estimé à 352 K€ en 2026, pour atteindre 996 K€ en 2036. Ces projections reposent sur des hypothèses de croissance ambitieuses, notamment une augmentation de +35 % du chiffre d'affaires de SAM dès 2026.

Ces perspectives présentent néanmoins plusieurs éléments favorables, tenant notamment (i) à l'adoption du plan de continuation de SAM le 16/04/2026, ce qui sécurise la trajectoire de la filiale, ainsi qu'à (ii) un passif bancaire d'ALVALI limité à environ 223 K€ ou encore (iii) une situation de capitaux propres positifs

Ce plan prévoit (i) l'apurement à 100 % du passif bancaire (222 861,91 €) en 7 ou 10 ans selon l'option retenue par chaque créancier, (ii) le gel des comptes courants d'associés pendant la durée du plan, et (iii) repose sur le développement progressif mais documenté de la marque POSSERY comme levier de génération de revenus.

L'administrateur judiciaire émet un avis favorable au plan de sauvegarde qui permet la poursuite de l'activité, et l'apurement du passif.

Rapport du mandataire judiciaire :

En sa qualité de société holding, l'issue de la procédure de la société ALVALI est directement liée à celle de sa filiale d'exploitation, la société SAM. Cette dernière a bénéficié d'un plan de continuation arrêté par jugement du 16 avril 2026.

Dans ce contexte, la direction a ainsi élaboré un projet de plan de redressement. Il ressort de la consultation des créanciers que le plan est soutenu par la majorité d'entre eux ; leurs

créances représentant environ 89% du passif déclaré. L'assurance Export BPI pour un montant de 87,5 K€ est exclue des hypothèses de remboursement, car c'est une créance admise auprès de l'une des filiales de la société ALVALI qui ne doit être réglée qu'en cas de défaillance de celle-ci.

Les associés ont notamment confirmé leur engagement à maintenir le gel de leurs créances pendant toute la durée du plan

Les prévisionnels d'exploitation et de trésorerie établis démontrent que la société sera en mesure de faire face aux échéances prévues par le plan. Compte tenu de l'adoption du plan de continuation de la société SAM, et au regard des prévisionnels communiqués, ainsi que des efforts consentis par les associés, le mandataire judiciaire est favorable à l'arrêté du plan.

MOYENS

Il ressort des observations recueillies en chambre du conseil :

L'administrateur judiciaire confirme les termes de son rapport et émet un avis favorable à l'adoption du plan.

Le mandataire judiciaire émet un avis favorable sur le plan proposé.

Le dirigeant confirme son intention de poursuivre l'exploitation afin de rembourser le passif.

Le juge-commissaire, M. François ECHO, émet un avis écrit favorable à l'adoption du plan.

Le ministère public représenté par Mme Dané, vice procureur de la République entendue en ses observations, émet un avis favorable à l'adoption du plan.

SUR CE

Vu les articles L. 626-1 et suivants, R. 626-17 et suivants code de commerce,

Attendu que le plan repose sur des prévisions réalistes de chiffre d'affaires et de rentabilité avec une trésorerie positive sur la durée du plan ;

Attendu que le plan proposé aux créanciers, prévoyant un remboursement du passif sur une durée de 7 ou 10 annuités en fonction des deux propositions de remboursement faites aux créanciers, a été accepté, expressément ou tacitement, par la majorité des créanciers ;

Attendu que la durée du plan est justifiée par une prudence liée à l'activité de la Société sensible à la conjoncture économique ;

Attendu que le projet de plan de sauvegarde répond à l'objectif fixé par la loi en ce qu'il prévoit la poursuite de l'activité de l'entreprise, et l'apurement du passif ;

Attendu que l'administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire, le juge-commissaire et le ministère public se sont déclarés favorables à l'adoption du plan de sauvegarde ;

En conséquence, le tribunal adoptera le projet de plan de sauvegarde présenté par la société AVALI.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire, le juge-commissaire entendu en son rapport écrit,

Arrête le plan de sauvegarde de la société AVALI, société à responsabilité limitée au capital social de 40 000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 838 317 246 et dont le siège social est situé [Adresse 1],

Fixe la durée du plan à 7 ou 10 ans selon les options choisies par les créanciers,

Dit que le plan comprend les dispositions suivantes :
 * Option : 1 - Règlement à hauteur de 100% en 7 annuités progressives selon l'échéancier suivant :

*Annuité 1 : 6% *Annuité 2 : 10% *Annuité 3 : 13% *Annuité 4 : 16% *Annuité 5 : 16% *Annuité 6 : 19% *Annuité 7 : 20%

Le paiement de la première annuité intervenant à la veille de la date du premier anniversaire du Plan, puis le paiement des annuités suivantes chaque année à la même date.

Modalités de l'option 1 : Les établissements bancaires feront remise des intérêts à courir à compter du jour d'ouverture de la Sauvegarde et jusqu'à complète exécution du Plan.
 * Option 2 : Règlement à hauteur de 100% en 10 annuités progressives selon l'échéancier suivant :

[…]

Modalités de l'option 2 : Dans le cadre de cette option, les établissements bancaires ne font pas remise des intérêts à courir à compter du jour d'ouverture et jusqu'à complète exécution du plan. Le total des intérêts est remboursé avec la même progressivité que le capital. Dit que la première échéance sera payée à la date anniversaire d'arrêté du plan ;

Donne acte aux créanciers des délais et remises qu'ils ont consentis et qui ont été mentionnés dans le plan ;

Désigne le dirigeant de la Société ès qualités, comme tenu d'exécuter le plan et lui donne acte des engagements pris ;

Prend acte des engagements pris par la Société et de son dirigeant relatifs à :

 (i) La non-distribution de dividendes pendant la durée du plan,

 (ii) Porter à la connaissance du commissaire à l'exécution du plan, sans délai, toute difficulté significative rencontrée dans l'exécution du plan ;

 (iii) Verser, 30 jours avant chaque date anniversaire du plan de sauvegarde, les dividendes annuels à revenir aux créanciers entre les mains du commissaire au plan;

Dit que la créance assurance Export BPI pour un montant de 87,5 K€ est exclue des hypothèses de remboursement, car c'est une créance admise auprès de l'une des filiales de la société ALVALI qui ne doit être réglée qu'en cas de défaillance de celle-ci.

Dit que les comptes courants d'associés (créances admises pour un total de 518 K€) n'ont pas été considérés dans les sommes à rembourser, qu'ils sont gelés sur la durée du Plan et ne commenceront à être remboursés qu'à l'issue de celui-ci

Dit que le fonds de commerce et les parts sociales de la société AVALI seront inaliénables pendant la durée du plan selon l'article L. 626-14 et l'article L.631-19-1 alinéa 2 du code de commerce ;

Dit que la publicité de l'inaliénabilité sera effectuée par le commissaire à l'exécution du plan selon les dispositions de l'article R. 626-25 du code de commerce ;

Met fin à la mission de la SELARL AJASSOCIES en la personne de Me [B] [H], en qualité d'administrateur judiciaire ;

Désigne la SELARL AJASSOCIES prise en la personne de Me [B] [H], en qualité de commissaire à l'exécution du plan ;

Dit que la Société ALVALI devra remettre au commissaire à l'exécution du plan dans les 4 mois calendaires suivant la clôture de chaque exercice, une copie certifiée des comptes sociaux, le cas échéant certifiés par les commissaires aux comptes, ainsi que les procès-verbaux des assemblées générales approuvant les dits comptes ;

Dit que le commissaire à l'exécution du plan devra déposer au greffe du tribunal des activités économiques de Paris un rapport annuel sur les conditions d'exécution du plan conformément à l'article R. 626-43 du code de commerce, au plus tard six mois après la date d'arrêté retenue ;

Maintient M. François ECHO, juge-commissaire jusqu'à l'approbation des comptes rendus de fin de mission ;

Maintient la SELARL BDR & ASSOCIES en la personne de Me [T] [O], en qualité de mandataire judiciaire, pendant le temps nécessaire à la vérification et à l'établissement définitif de l'état des créances, à l'issue duquel il sera mis fin à sa mission ;

Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;

Dit que les dépens du présent jugement seront portés en frais privilégiés de procédure de sauvegarde.

Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 10/06/2026 où siégeaient : M. Stéphane Catoire, M. Olivier Duboureau et Mme Elisabeth Monégier du Sorbier. Délibéré par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Stéphane Catoire, président du délibéré, et par Mme Christelle Léopoldie, greffier.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 2-4

JUGEMENT PRONONCE LE 02/07/2026 Par sa mise à disposition au greffe

R.G. : 2026035746 P.C. : P202502059

La SARL ALVALI, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 838 317 246.

PLAN DE SAUVEGARDE
 * Mme [V] [K] [D] [Adresse 1], gérante de la SARL ALVALI, présente.
 * La SELARL AJASSOCIES en la personne de Me [B] [H], [Adresse 2], administrateur judiciaire, présent.
 * La SELARL BDR & ASSOCIES en la personne de Me [A] [O], [Adresse 3], mandataire judiciaire, substitué par Me [Z] [Y] de la SELARL BDR & ASSOCIES, mandataire judiciaire, présent.

FAITS ET PROCEDURE

Par jugement du 28/05/2025, le tribunal des activités économiques de Paris a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la société AVALI avec une période d'observation d'une durée de six mois, soit jusqu'au 28/11/2025. Par jugement du 19/11/2025, la période d'observation a été prorogée de six mois jusqu'au 28/05/2026.

Le jugement du 28/05/2025 a nommé la SELARL AJASSOCIES, prise en la personne de Me [B] [H], en qualité d'administrateur judiciaire, la SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me [T] [O], en qualité de mandataire judiciaire et M. François ECHO, en qualité de juge-commissaire.

La société ALVALI a établi le 14/04/2026 un projet de plan de sauvegarde adressé le 2/06/2026 au mandataire judiciaire pour circularisation des propositions aux créanciers. Le projet a été déposé au greffe le 17/04/2026 avec un enrôlement à l'audience du 10/06/2026.

Me [B] [H], administrateur judiciaire, a déposé le 02/06/2026 un rapport sur le projet de plan en dressant le bilan économique, social et environnemental de la société.

En application des dispositions de l'article 455 du CPC, il sera renvoyé au rapport de l'Administrateur judiciaire pour (i) l'exposé de la procédure et (ii) l'exposé détaillé des moyens selon lesquels le plan de sauvegarde peut être arrêté par le Tribunal.

Activité d'AVALI

La société ALVALI a été constituée en 2018 dans le but d'acquérir les titres de la société SAM.

LRAR : -SARL ALVALI -Mme [V] [K] [D] Copies : -DGFIP -SELARL AJASSOCIES en la personne de Me [B] [H] -SELARL BDR & ASSOCIES en la personne de Me [A] [O] -Parquet

ALVALI exerce une activité de holding et ne compte aucun salarié. Elle détenue à 100% par Madame [V] [K] [D] et Monsieur [M] [P]

SAM, exploite une activité de prêt-à-porter moyen - haut de gamme spécialisée dans le travail du cuir et des peaux, fondée en 1989 à [Localité 1].

Résultats financiers

La synthèse des principaux agrégats financiers des quatre derniers exercices se présente comme suit :

[…]

Entre 2021 et 2023, la société ALVALI ne générait aucun chiffre d'affaires au vu de son activité de holding mais affichait un résultat net positif et stable d'environ 280 K€, principalement grâce aux produits financiers détenus au sein de la société SAM, qui s'élevaient à un total d'environ 300 K€.

En 2024, la situation se dégrade brutalement : l'absence de dividendes dû à la procédure de redressement de SAM et la hausse des charges constatées entraînent une perte nette de 1 364 K€. Cette rupture traduit la dépendance structurelle d'ALVALI vis-à-vis des performances de SAM, sa filiale unique.

Origine des difficultés

Les difficultés rencontrées par la Société résultent principalement d'évènements défavorables : (i) La contraction du marché et le changement de comportement des consommateurs, avec la disparition des détaillants spécialisés dans le cuir et la fourrure, réduisant les débouchés pour GIORGIO & MARIO. (ii) La fermeture de nombreux points de vente à la suite de la crise sanitaire, (iii) Une réduction significative des commandes d'un partenaire stratégique en procédure de sauvegarde, (iv) Une campagne de dénigrement de la marque GIORGIO & MARIO par un agent commercial, entraînant un contentieux devant le Tribunal des Activités Economiques de Paris.

Afin de faire face aux difficultés rencontrées, ALVALI et SAM ont :

(i) procédé au lancement de la marque POSSERY, positionnée sur un segment haut de gamme, dans le but de renouveler leur image et d'adapter leur offre aux attentes d'une clientèle plus jeune ; (ii) réduit ses effectifs de 18 à 14 salariés entre 2023 et 2024 et entrepris la recherche de locaux à des conditions locatives plus avantageuses ; (iii) confié des mandats de représentation, dès l'été 2024, à des agents disposant d'un portefeuille de clients haut de gamme. Un corner a été ouvert aux GALERIES LAFAYETTE.

Malgré ces mesures, la baisse du chiffre d'affaires a engendré des tensions de trésorerie persistantes, ne permettant plus d'assurer le règlement des dettes locatives et bancaires.

En conséquence, la société SAM a sollicité l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, laquelle a été ordonnée par jugement du Tribunal des activités économiques de PARIS en date du 6/11/2024

Les

cash flows

générés par l'activité de SAM ne permettant plus de faire face à l'endettement financier contracté par ALVALI selon les échéanciers actuellement en place, un rééchelonnement de cet endettement est apparu indispensable à la poursuite de l'exploitation d'ALVALI.

Compte tenu de la situation, et afin d'éviter la survenance d'un état de cessation des paiements, ALVALI a souhaité initier des discussions avec ses créanciers, dans un cadre amiable sous l'égide d'un conciliateur, en vue de convenir des termes et conditions de la restructuration de son endettement.

Ainsi, par ordonnance en date du 6/01/2025, une procédure de conciliation a été ouverte à l'égard d'ALVALI pour une durée de 4 mois, soit jusqu'au 06/05/2025. Les négociations avec les partenaires financiers de la société ALVALI n'ayant pas évolué de manière suffisamment rapide, compte tenu du délai limité de 5 mois dans lequel est enfermée la procédure de conciliation, l'ouverture d'une procédure de sauvegarde est apparue indispensable pour permettre la restructuration de l'endettement financier de la société ALVALI.

Dans ce contexte, la société a sollicité l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, laquelle a été ouverte par jugement du 28/05/2025.

Le PASSIF

Le passif retenu par SELARL BDR & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [A] [O], est de 831 K€, montant qui se décompose en :

[…]

Dont : 518 K€ correspondent aux comptes courants des associés, 226 K€ sont des créances des établissements bancaires et 87,5 K€ correspondent à une assurance prospection BPI déjà prévue en remboursement dans le plan de redressement de SAM, filiale d'ALVALI et qu'elle ne doit être payée qu'en cas de défaillance de celle-ci.

Les comptes courants d'associés (créances admises pour un total de 518 K€) n'ont pas été considérés dans les sommes à rembourser. En effet, ils sont gelés sur la durée du Plan et ne commenceront à être remboursés qu'à l'issue de celui-ci.

Le montant du passif à apurer sur 10 ans s'élève à : 222 861,91 €

dont prêt bancaires LCL 122 293,58 €

dont prêt bancaire BPI 100 568,33 €

Le 18/06/2026, la SELARL BDR & ASSOCIES en la personne de Me [A] [O], mandataire judiciaire, a déposé un rapport sur le projet de plan.

Le débiteur a été convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 17/04/2026 en application de l'article L. 631-19 du code de commerce. L'administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire et le procureur de la République ont été avisés de la date de l'audience en application de l'article L. 626-9 du code de commerce.

Le 10/06/2026, s'est tenue une audience en chambre du conseil appelée à examiner le projet de plan de sauvegarde à l'issue de laquelle le président a clos les débats et annoncé qu'un jugement serait prononcé le 02/07/26 par mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 du code de procédure civile.

PLAN DE SAUVEGARDE

Plan d'apurement du passif d'AVALI

La SARL ALVALI propose aux créanciers deux options de modalités de remboursement. Sur la base : (i) des résultats de la société filiale SAM ; (ii) des prévisions d'exploitation et de trésorerie élaborées ; (iii) et de l'estimation d'un passif à apurer dans le cadre d'un plan de l'ordre de 222,9 K€, la société propose à ses créanciers les modalités d'apurement de passif suivantes :

OPTION 1

Dans cette hypothèse, il est prévu que l'ensemble des établissements bancaires consentent une remise des intérêts à compter de la date d'ouverture de la procédure de sauvegarde et jusqu'à la parfaite exécution du plan.

Il est proposé un remboursement intégral (100 %) des créances définitivement admises, étalé sur 7 annuités progressives.

La première échéance interviendrait à la veille de la date anniversaire de l'arrêté du plan, puis les échéances suivantes seraient réglées chaque année à la même date, conformément à l'échéancier ci-après :

[…]

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[…]

SARL ALVALI

[…]

OPTION n° 2

Dans cette hypothèse, il est prévu que l'ensemble des établissements bancaires ne consentent aucune remise des intérêts.

Les intérêts seront remboursés selon la même progressivité que le capital.

Pour l'ensemble des créanciers, il est proposé un remboursement intégral (100 %) du passif définitivement admis, étalé sur 10 annuités progressives. Le paiement de la première échéance interviendra à la veille de la date anniversaire de l'arrêté du plan, puis les annuités suivantes seront réglées chaque année à la même date, conformément à l'échéancier ciaprès:

[…]

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SARL ALVALI

[…]

créanciers de la société

La société n'atteignant pas les seuils prévus aux articles L. 626-29 et suivants du Code de commerce pour la constitution de classes de parties affectées, les créanciers ont été consultés individuellement sur les propositions d'apurement du passif par le Mandataire Judiciaire, conformément aux dispositions des articles L. 626-5 et R.626-7 du Code de commerce. Conformément aux dispositions de l'article L. 626-5 alinéa 2 du Code de commerce, le défaut de résearce à la consultation par écrit du Mandataire Judiciaire quantation de l'article L. 626-5 alinéa 2 du Code de commerce, le défaut

de réponse à la consultation par écrit du Mandataire Judiciaire sur les modalités d'apurement de passif vaudra acceptation.

Traitement des créanciers ayant refusé les propositions d'apurement de leur créance ou ayant formulé une réponse conditionnée

Concernant les créanciers ayant refusé les propositions d'apurement de leur créance ou ayant formulé une réponse conditionnée, le Tribunal imposera des délais uniformes de paiement en application de l'article L. 626-18 du Code de commerce, sous réserve, en ce qui concerne les créances à terme, des délais supérieurs stipulés par les parties avant l'ouverture de la procédure.

Résultat de la consultation des créanciers :

Les créanciers ont été consultés par lettres recommandées du 24/04/2026. A ce jour, 3 créanciers sur 5 ont répondu à la consultation. Les réponses se synthétisent comme suit :

[…]

Les créanciers ayant accepté l'option 1 : 2
Leurs créances représentent environ 27% du passif à apurer.

Les créanciers n'ayant pas répondu : 1 BPI FRANCE ASSURANCE EXPORT** : 88K€

**Cette créance a été déclarée au titre de la solidarité existant entre la société ALVALI et sa filiale d'exploitation, la société SAM. Elle est actuellement prise en charge dans le cadre de l'exécution du plan de continuation arrêté au bénéfice de la société SAM.

Les créanciers ayant accepté le gel des créances en compte-courant : 2
M. [M] [P] : 445K€
Mme. [V] [K] : 73K€

Leurs créances représentent environ 62% du passif à apurer.

Prévisions d'exploitation

Un prévisionnel d'exploitation sur 10 ans, soit de janvier 2026 à décembre 2035, a été établi par la société et son Expert-Comptable.

Ce document tient notamment compte des hypothèses suivantes :

Croissance de chiffre d'affaires de +35 % de la société SAM en 2026, grâce à 3 leviers :

le développement de la marque POSSERY lancée en 2023 et qui a fait une progression de 38% entre 2024 et 2025 ;

la compensation du ralentissement de la marque Giorgio & Mario par la signature d'une collaboration avec « LE BON MARCHE », avec des commandes en continu sur l'année en marque blanche ;

l'augmentation de la vente détail des deux marques grâce au nouvel emplacement de la boutique exploitée par SAM (+95 % de progression sur janvier 2026).

Croissance de chiffre d'affaires de +183 % de la société ALVALI sur la période 2026-2032, basée sur les redevances de marques et dividendes, grâce à 2 leviers :

Une forte progression grâce au nouvel emplacement de SAM, ayant pignon sur rue.

Les prévisions de chiffre d'affaires de POSSERY sont basées sur une hypothèse de 20 % d'augmentation en 2027 puis 10 % les années suivantes :

[…]

Les prévisions d'exploitation se présentent comme suit :

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[…]

Sur ces bases, la rentabilité reste positive sur la durée du plan.

Prévisions de trésorerie

Il ressort des prévisions de trésorerie que la Société a la capacité de faire face au remboursement des annuités prévues dans le plan et dispose d'une trésorerie de 7472 € en début de plan.

[…]

ENGAGEMENTS DU PLAN

Aux fins de garantir la bonne exécution du plan de redressement, la société s'engage à collaborer de bonne foi avec le Commissaire à l'Exécution du Plan, et notamment :
 * à lui verser, 30 jours avant chaque date anniversaire du plan de redressement, les dividendes annuels à revenir aux créanciers ;

 à lui remettre ses comptes annuels dans les quatre mois suivant la clôture de chaque exercice, puis le procès-verbal de l'assemblée générale d'approbation des comptes ; et

 à porter à sa connaissance sans délai, toute difficulté significative rencontrée dans l'exécution du Plan de Sauvegarde.

Conformément aux dispositions de l'article L626-10 du Code de commerce, le dirigeant de la Société se déclare tenue à l'exécution du Plan de Sauvegarde.

Par ailleurs, la société ALVALI propose que soit ordonnée l'inaliénabilité du fonds de commerce lui appartenant, et ce pendant toute la durée du plan.

Le commissaire à l'exécution du plan assurera chaque année la répartition des sommes reçues de la Société entre les créanciers la veille de la date anniversaire du jugement adoptant le plan.

LES RAPPORTS

Rapport de l'administrateur judiciaire

Les perspectives de redressement d'ALVALI reposent sur deux piliers :

L'exécution du plan de continuation de la SAS S.A.M., dont le succès conditionne la capacité de remontée de dividendes et de redevances de marque vers ALVALI. Ce plan prévoit le remboursement à 100 % en 10 annuités progressives d'un passif dont le montant sera compris entre 1,2 M€ et 1,4 M€, et table sur un redressement progressif du chiffre d'affaires de SAM (notamment via le développement de la marque POSSERY).

Le développement de la marque POSSERY, dont le chiffre d'affaires prévisionnel attribuable à ALVALI est estimé à 352 K€ en 2026, pour atteindre 996 K€ en 2036. Ces projections reposent sur des hypothèses de croissance ambitieuses, notamment une augmentation de +35 % du chiffre d'affaires de SAM dès 2026.

Ces perspectives présentent néanmoins plusieurs éléments favorables, tenant notamment (i) à l'adoption du plan de continuation de SAM le 16/04/2026, ce qui sécurise la trajectoire de la filiale, ainsi qu'à (ii) un passif bancaire d'ALVALI limité à environ 223 K€ ou encore (iii) une situation de capitaux propres positifs

Ce plan prévoit (i) l'apurement à 100 % du passif bancaire (222 861,91 €) en 7 ou 10 ans selon l'option retenue par chaque créancier, (ii) le gel des comptes courants d'associés pendant la durée du plan, et (iii) repose sur le développement progressif mais documenté de la marque POSSERY comme levier de génération de revenus.

L'administrateur judiciaire émet un avis favorable au plan de sauvegarde qui permet la poursuite de l'activité, et l'apurement du passif.

Rapport du mandataire judiciaire :

En sa qualité de société holding, l'issue de la procédure de la société ALVALI est directement liée à celle de sa filiale d'exploitation, la société SAM. Cette dernière a bénéficié d'un plan de continuation arrêté par jugement du 16 avril 2026.

Dans ce contexte, la direction a ainsi élaboré un projet de plan de redressement. Il ressort de la consultation des créanciers que le plan est soutenu par la majorité d'entre eux ; leurs

créances représentant environ 89% du passif déclaré. L'assurance Export BPI pour un montant de 87,5 K€ est exclue des hypothèses de remboursement, car c'est une créance admise auprès de l'une des filiales de la société ALVALI qui ne doit être réglée qu'en cas de défaillance de celle-ci.

Les associés ont notamment confirmé leur engagement à maintenir le gel de leurs créances pendant toute la durée du plan

Les prévisionnels d'exploitation et de trésorerie établis démontrent que la société sera en mesure de faire face aux échéances prévues par le plan. Compte tenu de l'adoption du plan de continuation de la société SAM, et au regard des prévisionnels communiqués, ainsi que des efforts consentis par les associés, le mandataire judiciaire est favorable à l'arrêté du plan.

MOYENS

Il ressort des observations recueillies en chambre du conseil :

L'administrateur judiciaire confirme les termes de son rapport et émet un avis favorable à l'adoption du plan.

Le mandataire judiciaire émet un avis favorable sur le plan proposé.

Le dirigeant confirme son intention de poursuivre l'exploitation afin de rembourser le passif.

Le juge-commissaire, M. François ECHO, émet un avis écrit favorable à l'adoption du plan.

Le ministère public représenté par Mme Dané, vice procureur de la République entendue en ses observations, émet un avis favorable à l'adoption du plan.

SUR CE

Vu les articles L. 626-1 et suivants, R. 626-17 et suivants code de commerce,

Attendu que le plan repose sur des prévisions réalistes de chiffre d'affaires et de rentabilité avec une trésorerie positive sur la durée du plan ;

Attendu que le plan proposé aux créanciers, prévoyant un remboursement du passif sur une durée de 7 ou 10 annuités en fonction des deux propositions de remboursement faites aux créanciers, a été accepté, expressément ou tacitement, par la majorité des créanciers ;

Attendu que la durée du plan est justifiée par une prudence liée à l'activité de la Société sensible à la conjoncture économique ;

Attendu que le projet de plan de sauvegarde répond à l'objectif fixé par la loi en ce qu'il prévoit la poursuite de l'activité de l'entreprise, et l'apurement du passif ;

Attendu que l'administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire, le juge-commissaire et le ministère public se sont déclarés favorables à l'adoption du plan de sauvegarde ;

En conséquence, le tribunal adoptera le projet de plan de sauvegarde présenté par la société AVALI.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire, le juge-commissaire entendu en son rapport écrit,

Arrête le plan de sauvegarde de la société AVALI, société à responsabilité limitée au capital social de 40 000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 838 317 246 et dont le siège social est situé [Adresse 1],

Fixe la durée du plan à 7 ou 10 ans selon les options choisies par les créanciers,

Dit que le plan comprend les dispositions suivantes :
 * Option : 1 - Règlement à hauteur de 100% en 7 annuités progressives selon l'échéancier suivant :

*Annuité 1 : 6% *Annuité 2 : 10% *Annuité 3 : 13% *Annuité 4 : 16% *Annuité 5 : 16% *Annuité 6 : 19% *Annuité 7 : 20%

Le paiement de la première annuité intervenant à la veille de la date du premier anniversaire du Plan, puis le paiement des annuités suivantes chaque année à la même date.

Modalités de l'option 1 : Les établissements bancaires feront remise des intérêts à courir à compter du jour d'ouverture de la Sauvegarde et jusqu'à complète exécution du Plan.
 * Option 2 : Règlement à hauteur de 100% en 10 annuités progressives selon l'échéancier suivant :

[…]

Modalités de l'option 2 : Dans le cadre de cette option, les établissements bancaires ne font pas remise des intérêts à courir à compter du jour d'ouverture et jusqu'à complète exécution du plan. Le total des intérêts est remboursé avec la même progressivité que le capital. Dit que la première échéance sera payée à la date anniversaire d'arrêté du plan ;

Donne acte aux créanciers des délais et remises qu'ils ont consentis et qui ont été mentionnés dans le plan ;

Désigne le dirigeant de la Société ès qualités, comme tenu d'exécuter le plan et lui donne acte des engagements pris ;

Prend acte des engagements pris par la Société et de son dirigeant relatifs à :

 (i) La non-distribution de dividendes pendant la durée du plan,

 (ii) Porter à la connaissance du commissaire à l'exécution du plan, sans délai, toute difficulté significative rencontrée dans l'exécution du plan ;

 (iii) Verser, 30 jours avant chaque date anniversaire du plan de sauvegarde, les dividendes annuels à revenir aux créanciers entre les mains du commissaire au plan;

Dit que la créance assurance Export BPI pour un montant de 87,5 K€ est exclue des hypothèses de remboursement, car c'est une créance admise auprès de l'une des filiales de la société ALVALI qui ne doit être réglée qu'en cas de défaillance de celle-ci.

Dit que les comptes courants d'associés (créances admises pour un total de 518 K€) n'ont pas été considérés dans les sommes à rembourser, qu'ils sont gelés sur la durée du Plan et ne commenceront à être remboursés qu'à l'issue de celui-ci

Dit que le fonds de commerce et les parts sociales de la société AVALI seront inaliénables pendant la durée du plan selon l'article L. 626-14 et l'article L.631-19-1 alinéa 2 du code de commerce ;

Dit que la publicité de l'inaliénabilité sera effectuée par le commissaire à l'exécution du plan selon les dispositions de l'article R. 626-25 du code de commerce ;

Met fin à la mission de la SELARL AJASSOCIES en la personne de Me [B] [H], en qualité d'administrateur judiciaire ;

Désigne la SELARL AJASSOCIES prise en la personne de Me [B] [H], en qualité de commissaire à l'exécution du plan ;

Dit que la Société ALVALI devra remettre au commissaire à l'exécution du plan dans les 4 mois calendaires suivant la clôture de chaque exercice, une copie certifiée des comptes sociaux, le cas échéant certifiés par les commissaires aux comptes, ainsi que les procès-verbaux des assemblées générales approuvant les dits comptes ;

Dit que le commissaire à l'exécution du plan devra déposer au greffe du tribunal des activités économiques de Paris un rapport annuel sur les conditions d'exécution du plan conformément à l'article R. 626-43 du code de commerce, au plus tard six mois après la date d'arrêté retenue ;

Maintient M. François ECHO, juge-commissaire jusqu'à l'approbation des comptes rendus de fin de mission ;

Maintient la SELARL BDR & ASSOCIES en la personne de Me [T] [O], en qualité de mandataire judiciaire, pendant le temps nécessaire à la vérification et à l'établissement définitif de l'état des créances, à l'issue duquel il sera mis fin à sa mission ;

Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;

Dit que les dépens du présent jugement seront portés en frais privilégiés de procédure de sauvegarde.

Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 10/06/2026 où siégeaient : M. Stéphane Catoire, M. Olivier Duboureau et Mme Elisabeth Monégier du Sorbier. Délibéré par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Stéphane Catoire, président du délibéré, et par Mme Christelle Léopoldie, greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L631-19-1, code de commerce L631-19, code de commerce L626-10, code de commerce R626-43, code de commerce L626-9, code de commerce L626-18, code de commerce R626-7, code de commerce L626-29, code de commerce L626-5, code de commerce R626-25). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-04T03:10:58.299Z.