Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, CHAMBRE DU CONSEIL (OUVERTURES), 2 juillet 2026, n° 2026009648
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Motifs
: Madame Marine DESSAUX Monsieur [S] [V] [Adresse 1] A la date du 30/06/2026, M. [S] [V] a présenté une demande d'ouverture de procédure de liquidation judiciaire, conformément aux dispositions des articles L.640-1 et suivants et L.681-1 et suivants du code de commerce. Le ministère public a été avisé conformément à la loi. Vu l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés d'Aix-en-Provence de monsieur [S] [V], sous le numéro RCS Aix-en-Provence A 337 927 289 / 96 A 300. Monsieur [S] [V] a comparu par devant le tribunal le 02/07/2026, en personne ou par son représentant, indiquant que le redressement est manifestement impossible et demandant en conséquence l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, conformément aux dispositions des articles L.640-1 et suivants du code de commerce. Monsieur [S] [V] déclare avoir cessé toute activité professionnelle indépendante compte tenu de son état de santé ne lui permettant plus d'exercer. Il est précisé que l'entreprise est restée active compte tenu d'un litige en cours dont l'issue est prévue en fin d'année, à la demande du conseil, et dans la limite de la trésorerie disponible pour le règlement des charges restant dues malgré l'arrêt d'activité. Il résulte des informations recueillies par le tribunal, notamment lors des débats, ainsi que des pièces produites, que cette personne se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et, est donc en état de cessation des paiements tant à titre personnel que professionnel. Conformément à l'article L.526-22 du code de commerce, l'activité professionnelle indépendante ayant cessé, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis. Il ressort du dossier joint à sa demande que le redressement est manifestement impossible, qu'il y a donc lieu d'ouvrir à son égard une procédure de liquidation judiciaire, prévue par les articles L.640-1 et L.681-1 et suivants du code de commerce. Il apparait que la procédure de liquidation judiciaire simplifiée peut être appliquée, les conditions des articles L. 641-2 et D. 641-10 du code de commerce étant réunies.
Dispositif
Par ces motifs, Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort, contradictoirement et à sa demande, Vu les dispositions des articles L.641-2 et R.641-10 du code de commerce, Vu les dispositions des articles L.681-1 et suivants du code de commerce, Vu les dispositions de l'article L.526-22 du code de commerce, Constate que les conditions d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée sont réunies, Ouvre une procédure de liquidation judiciaire simplifiée suivant les dispositions des articles L.526-22, L. 641-2 et L.681-1 code de commerce, à l'égard de monsieur [S] [V], Dit que le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis, l'activité ayant cessé. Dit n'y avoir lieu à saisine de la commission de surendettement. Désigne en qualité de : Juge commissaire : Monsieur Patrice AUZET Juge commissaire suppléant : Monsieur Franck-Valéry BUFFET Liquidateur : Maître [N] [T] - [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3] Commissaire de justice : SELARL HEXACTE - Commissaires de justice - [Adresse 4], prise en la personne de l'un de ses associés pour réaliser l'inventaire, en application des articles L.641-1 et L.622-6 du code de commerce, Invite le débiteur à réunir dans les 10 jours du présent jugement, le comité d'entreprise, les délégués du personnelou, à défaut, les salariés pour qu'ils désignent le représentant des salariés dans les conditions prévues à l'article L.621-4 du même code. Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence devra être immédiatement déposé au greffe du tribunal de commerce. Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 30/06/2026. Fixe à 6 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée en application des articles L. 644-5, D. 641-10 et R. 643-17 du code de commerce, Dit, en conséquence, que le débiteur devra comparaître à l'audience de chambre du conseil du 04/12/2026 à 9 heures, pour qu'il soit statué sur la clôture de la procédure, au vu des rapports respectifs du liquidateur et du juge commissaire et, le cas échéant, pour qu'il soit statué, conformément aux dispositions de l'article L.644-6 du code de commerce, sur la fin d'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée, Ordonne la signification du présent jugement au débiteur selon les dispositions de l'article R.641-6 du code de commerce et sa convocation par acte d'huissier de justice à l'audience précitée, en vertu de l'article R.643-17 du même code. Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière et que la publicité du présent jugement sera effectuée nonobstant toute voie de recours. Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure. Le président Monsieur Hervé LEGOUPIL Le greffier.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE Jugement de liquidation judiciaire simplifiée sur demande d'ouverture du 02/07/2026 Rôle n° 2026 009648 Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02/07/2026 (article 450 C.P.C.) Composition du tribunal lors de l'audience du 02/07/2026 PRESIDENT : Monsieur Hervé LEGOUPIL JUGES : Monsieur Bernard MANGIN Madame Christine ROLLAND GREFFIER : Madame Marine DESSAUX Monsieur [S] [V] [Adresse 1] A la date du 30/06/2026, M. [S] [V] a présenté une demande d'ouverture de procédure de liquidation judiciaire, conformément aux dispositions des articles L.640-1 et suivants et L.681-1 et suivants du code de commerce. Le ministère public a été avisé conformément à la loi. Vu l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés d'Aix-en-Provence de monsieur [S] [V], sous le numéro RCS Aix-en-Provence A 337 927 289 / 96 A 300. Monsieur [S] [V] a comparu par devant le tribunal le 02/07/2026, en personne ou par son représentant, indiquant que le redressement est manifestement impossible et demandant en conséquence l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, conformément aux dispositions des articles L.640-1 et suivants du code de commerce. Monsieur [S] [V] déclare avoir cessé toute activité professionnelle indépendante compte tenu de son état de santé ne lui permettant plus d'exercer. Il est précisé que l'entreprise est restée active compte tenu d'un litige en cours dont l'issue est prévue en fin d'année, à la demande du conseil, et dans la limite de la trésorerie disponible pour le règlement des charges restant dues malgré l'arrêt d'activité. Il résulte des informations recueillies par le tribunal, notamment lors des débats, ainsi que des pièces produites, que cette personne se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et, est donc en état de cessation des paiements tant à titre personnel que professionnel. Conformément à l'article L.526-22 du code de commerce, l'activité professionnelle indépendante ayant cessé, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis. Il ressort du dossier joint à sa demande que le redressement est manifestement impossible, qu'il y a donc lieu d'ouvrir à son égard une procédure de liquidation judiciaire, prévue par les articles L.640-1 et L.681-1 et suivants du code de commerce. Il apparait que la procédure de liquidation judiciaire simplifiée peut être appliquée, les conditions des articles L. 641-2 et D. 641-10 du code de commerce étant réunies. Par ces motifs, Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort, contradictoirement et à sa demande, Vu les dispositions des articles L.641-2 et R.641-10 du code de commerce, Vu les dispositions des articles L.681-1 et suivants du code de commerce, Vu les dispositions de l'article L.526-22 du code de commerce, Constate que les conditions d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée sont réunies, Ouvre une procédure de liquidation judiciaire simplifiée suivant les dispositions des articles L.526-22, L. 641-2 et L.681-1 code de commerce, à l'égard de monsieur [S] [V], Dit que le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis, l'activité ayant cessé. Dit n'y avoir lieu à saisine de la commission de surendettement. Désigne en qualité de : Juge commissaire : Monsieur Patrice AUZET Juge commissaire suppléant : Monsieur Franck-Valéry BUFFET Liquidateur : Maître [N] [T] - [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3] Commissaire de justice : SELARL HEXACTE - Commissaires de justice - [Adresse 4], prise en la personne de l'un de ses associés pour réaliser l'inventaire, en application des articles L.641-1 et L.622-6 du code de commerce, Invite le débiteur à réunir dans les 10 jours du présent jugement, le comité d'entreprise, les délégués du personnelou, à défaut, les salariés pour qu'ils désignent le représentant des salariés dans les conditions prévues à l'article L.621-4 du même code. Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence devra être immédiatement déposé au greffe du tribunal de commerce. Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 30/06/2026. Fixe à 6 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée en application des articles L. 644-5, D. 641-10 et R. 643-17 du code de commerce, Dit, en conséquence, que le débiteur devra comparaître à l'audience de chambre du conseil du 04/12/2026 à 9 heures, pour qu'il soit statué sur la clôture de la procédure, au vu des rapports respectifs du liquidateur et du juge commissaire et, le cas échéant, pour qu'il soit statué, conformément aux dispositions de l'article L.644-6 du code de commerce, sur la fin d'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée, Ordonne la signification du présent jugement au débiteur selon les dispositions de l'article R.641-6 du code de commerce et sa convocation par acte d'huissier de justice à l'audience précitée, en vertu de l'article R.643-17 du même code. Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière et que la publicité du présent jugement sera effectuée nonobstant toute voie de recours. Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure. Le président Monsieur Hervé LEGOUPIL Le greffier.
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Mise à jour de la source le 2026-07-04T10:27:11.275Z.