Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, CHAMBRE DU CONSEIL (OUVERTURES), 23 juillet 2026, n° 2026010232
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Motifs
: Madame Marine DESSAUX Madame [C] [Q], [A] (EI) [Adresse 1] [Localité 1] comparant en personne Attendu qu'à la date du 07/08/2023, madame [C] [Q], [A] (EI)a présenté une demande d'ouverture de procédure de liquidation judiciaire, conformément aux dispositions des articles L.640-1 et suivants et L.681-1 et suivants du code de commerce. Attendu que le ministère public a été avisé conformément à la loi ; Vu l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés d'Aix-en-Provence de madame [C] [Q], [A] (EI), sous le numéro RCS Aix-en-Provence A 795 210 939 / 2017 A 233. Attendu que madame [C] [Q], [A] (EI) a comparu par devant le tribunal le 23/07/2026, en personne ou par son représentant, indiquant que le redressement est manifestement impossible et demandant en conséquence l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, conformément aux dispositions des articles L.640-1 et suivants du code de commerce. Attendu que madame [C] [Q], [A] (EI) déclare ne pas avoir cessé son activité professionnelle indépendante. Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le tribunal, notamment lors des débats, ainsi que des pièces produites, que cette personne se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et, est donc en état de cessation des paiements à titre professionnel. Attendu que conformément à l'article L.681-2 II du code de commerce, l'activité professionnelle indépendante n'ayant pas cessé, seul le patrimoine professionnel est concerné par la demande d'ouverture de la procédure collective. Attendu qu'il ressort du dossier joint à sa demande que le redressement est manifestement impossible, qu'il y a donc lieu d'ouvrir à son encontre une procédure de liquidation judiciaire, et qu'il peut être fait application des dispositions des articles L.641-2 et R.641-10 et suivants du code de commerce.
Dispositif
Par ces motifs, Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi , statuant en premier ressort, contradictoirement et à sa demande, ouvre une procédure de liquidation judiciaire simplifiée suivant les dispositions prévues aux articles L.526-22, L.640-1 et L.681-1 et suivants du code de commerce à l'encontre de madame [C] [Q], [A] (EI), uniquement au titre de son patrimoine professionnel, Vu les dispositions des articles L.641-2 et R.641-10 du code de commerce, Vu les dispositions des articles L.681-1 et suivants du code de commerce, Dit que le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel ne sont pas réunis, l'activité n'ayant pas cessé. Dit n'y avoir lieu à saisine de la commission de surendettement, aucune dette personnelle n'étant déclarée et le débiteur ne le demandant pas. Désigne en qualité de : Juge commissaire : Monsieur Philippe POINAS Juge-commissaire suppléant : Monsieur Franck-Valéry BUFFET Liquidateur : SCP BR ASSOCIES prise en la personne de Maître [V] [W], [Adresse 2] Commissaire de justice : SELARL [J] [K] et [S] [E] - [Adresse 3] - Commissaires-Priseurs associés - [Localité 2] [Adresse 4], prise en la personne de l'un de ses associés pour réaliser l'inventaire, en application des articles L.641-1 et L.622-6 du Code de Commerce, Invite le débiteur à réunir dans les 10 jours du présent jugement, le comité d'entreprise, les délégués du personnelou, à défaut, les salariés pour qu'ils désignent le représentant des salariés dans les conditions prévues à l'article L.621-4 du même code. Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence devra être immédiatement déposé au greffe du tribunal de commerce. Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 07/08/2023. Fixe à 6 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée en application de l'article L.643-9 et R.643-17 du code de commerce, le débiteur ne l'ayant pas expressément demandée. Dit, en conséquence, que le débiteur devra comparaître à l'audience de chambre du conseil du 08/01/2027 à 9 heures, pour qu'il soit statué sur la clôture de la procédure, au vu du rapport du liquidateur et du juge-commissaire. Ordonne la signification du présent jugement au débiteur selon les dispositions de l'article R.641-6 du code de commerce et sa convocation par acte d'huissier de justice à l'audience précitée, en vertu de l'article R.643-17 du même code. Ordonne l'accomplissement de toutes les formalités prévues par la loi en pareille matière. Déclare les dépens frais privilégiés de la procédure. Le président Monsieur Philippe POINAS Le greffier.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE Jugement de liquidation judiciaire simplifiée sur demande d'ouverture du 23/07/2026 Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe Numéro de rôle : 2026 010232 Composition du tribunal lors de l'audience du 23/07/2026 PRESIDENT : Monsieur Philippe POINAS JUGES : Monsieur Pierre-Yves RIFFAULT Madame Christine ROLLAND GREFFIER : Madame Marine DESSAUX Madame [C] [Q], [A] (EI) [Adresse 1] [Localité 1] comparant en personne Attendu qu'à la date du 07/08/2023, madame [C] [Q], [A] (EI)a présenté une demande d'ouverture de procédure de liquidation judiciaire, conformément aux dispositions des articles L.640-1 et suivants et L.681-1 et suivants du code de commerce. Attendu que le ministère public a été avisé conformément à la loi ; Vu l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés d'Aix-en-Provence de madame [C] [Q], [A] (EI), sous le numéro RCS Aix-en-Provence A 795 210 939 / 2017 A 233. Attendu que madame [C] [Q], [A] (EI) a comparu par devant le tribunal le 23/07/2026, en personne ou par son représentant, indiquant que le redressement est manifestement impossible et demandant en conséquence l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, conformément aux dispositions des articles L.640-1 et suivants du code de commerce. Attendu que madame [C] [Q], [A] (EI) déclare ne pas avoir cessé son activité professionnelle indépendante. Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le tribunal, notamment lors des débats, ainsi que des pièces produites, que cette personne se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et, est donc en état de cessation des paiements à titre professionnel. Attendu que conformément à l'article L.681-2 II du code de commerce, l'activité professionnelle indépendante n'ayant pas cessé, seul le patrimoine professionnel est concerné par la demande d'ouverture de la procédure collective. Attendu qu'il ressort du dossier joint à sa demande que le redressement est manifestement impossible, qu'il y a donc lieu d'ouvrir à son encontre une procédure de liquidation judiciaire, et qu'il peut être fait application des dispositions des articles L.641-2 et R.641-10 et suivants du code de commerce. Par ces motifs, Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi , statuant en premier ressort, contradictoirement et à sa demande, ouvre une procédure de liquidation judiciaire simplifiée suivant les dispositions prévues aux articles L.526-22, L.640-1 et L.681-1 et suivants du code de commerce à l'encontre de madame [C] [Q], [A] (EI), uniquement au titre de son patrimoine professionnel, Vu les dispositions des articles L.641-2 et R.641-10 du code de commerce, Vu les dispositions des articles L.681-1 et suivants du code de commerce, Dit que le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel ne sont pas réunis, l'activité n'ayant pas cessé. Dit n'y avoir lieu à saisine de la commission de surendettement, aucune dette personnelle n'étant déclarée et le débiteur ne le demandant pas. Désigne en qualité de : Juge commissaire : Monsieur Philippe POINAS Juge-commissaire suppléant : Monsieur Franck-Valéry BUFFET Liquidateur : SCP BR ASSOCIES prise en la personne de Maître [V] [W], [Adresse 2] Commissaire de justice : SELARL [J] [K] et [S] [E] - [Adresse 3] - Commissaires-Priseurs associés - [Localité 2] [Adresse 4], prise en la personne de l'un de ses associés pour réaliser l'inventaire, en application des articles L.641-1 et L.622-6 du Code de Commerce, Invite le débiteur à réunir dans les 10 jours du présent jugement, le comité d'entreprise, les délégués du personnelou, à défaut, les salariés pour qu'ils désignent le représentant des salariés dans les conditions prévues à l'article L.621-4 du même code. Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence devra être immédiatement déposé au greffe du tribunal de commerce. Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 07/08/2023. Fixe à 6 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée en application de l'article L.643-9 et R.643-17 du code de commerce, le débiteur ne l'ayant pas expressément demandée. Dit, en conséquence, que le débiteur devra comparaître à l'audience de chambre du conseil du 08/01/2027 à 9 heures, pour qu'il soit statué sur la clôture de la procédure, au vu du rapport du liquidateur et du juge-commissaire. Ordonne la signification du présent jugement au débiteur selon les dispositions de l'article R.641-6 du code de commerce et sa convocation par acte d'huissier de justice à l'audience précitée, en vertu de l'article R.643-17 du même code. Ordonne l'accomplissement de toutes les formalités prévues par la loi en pareille matière. Déclare les dépens frais privilégiés de la procédure. Le président Monsieur Philippe POINAS Le greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L526-22, code de commerce L681-1, code de commerce L681-2, code de commerce R641-10, code de commerce R641-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-07-31T10:04:31.608Z.