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Décision de justice

Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, CHAMBRE DU CONSEIL (OUVERTURES), 16 juillet 2026, n° 2026009968

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Motifs

REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE

Jugement de liquidation judiciaire simplifiée du 16/07/2026 Rôle n° 2026 009968

Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16/07/2026 (article 450 C.P.C.)

Composition du tribunal lors de l'audience du 16/07/2026

: Madame Nicole PARENTI

: Monsieur Daniel CHARLES

Monsieur Mohamed MAMOURI

: Madame Marine DESSAUX

Madame [N] [D] [Adresse 1] comparant en personne et assistée de Maître Guy MARTINAGE

A la date du 01/06/2025, Madame [N] [D] a présenté une demande d'ouverture de procédure de liquidation judiciaire, conformément aux dispositions des articles L.640-1 et suivants et L.681-1 et suivants du code de commerce.

Le ministère public a été avisé conformément à la loi.

Madame [N] [D] est inscrite au registre national des entreprises sous le numéro RM 819 777 855.

Madame [N] [D] a comparu par devant le tribunal le 16/07/2026, précisant que le redressement est manifestement impossible et demandant en conséquence l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, conformément aux dispositions des articles L.640-1 et suivants du code de commerce.

Madame [N] [D] déclare avoir cessé toute activité professionnelle indépendante depuis le mois de mai 2025.

Maître Guy MARTINAGE tient à préciser qu'une radiation a été faite par l'expert-comptable alors même que des dettes subsistaient, l'expert-comptable ayant indiqué à sa cliente que la radiation entrainait de fait l'extinction des dettes.

Il résulte des informations recueillies par le tribunal, notamment lors des débats, ainsi que des pièces produites, que cette personne se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et, est donc en état de cessation des paiements tant à titre personnel que professionnel

Conformément à l'article L.526-22 du code de commerce, l'activité professionnelle indépendante ayant cessé, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis.

Il ressort du dossier joint à sa demande que le redressement est manifestement impossible, qu'il y a donc lieu d'ouvrir à son encontre une procédure de liquidation judiciaire, prévue par les articles L.640-1 et L.681-1 et suivants du code de commerce.

Il apparait que la procédure de liquidation judiciaire simplifiée peut être appliquée, les conditions des articles L. 641-2 et D. 641-10 du code de commerce étant réunies.

Dispositif

Par ces motifs,

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort, contradictoirement et à sa demande,

Vu les dispositions des articles L.641-2 et R.641-10 du code de commerce, Vu les dispositions des articles L.681-1 et suivants du code de commerce, Vu les dispositions de l'article L.526-22 du code de commerce,

Constate que les conditions d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée sont réunies,

Ouvre une procédure de liquidation judiciaire simplifiée suivant les dispositions des articles L.526-22, L. 641-2 et L.681-1 code de commerce, à l'encontre de madame [N] [D].

Dit que le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis, l'activité ayant cessé. Dit n'y avoir lieu à saisine de la commission de surendettement.

Dit cependant qu'il n'y a pas lieu à la liquidation judiciaire simplifiée, les éléments dont dispose le tribunal n'étant pas définitivement établis.

Désigne en qualité de :

Juge commissaire : Madame Nathalie FERRIÉ

Juge commissaire suppléant : Juge-commissaire suppléant : Monsieur Franck-Valéry BUFFET

Liquidateur : SCP BR ASSOCIES prise en la personne de Maître [Y] [I], [Adresse 2]

Commissaire de justice : SELARL HEXACTE - Commissaires de justice - [Adresse 3], prise en la personne de l'un de ses associés pour réaliser l'inventaire, en application des articles L.641-1 et L.622-6 du code de commerce.

Invite le débiteur à réunir dans les 10 jours du présent jugement, le comité d'entreprise, les délégués du personnelou, à défaut, les salariés pour qu'ils désignent le représentant des salariés dans les conditions prévues à l'article L.621-4 du même code.

Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence devra être immédiatement déposé au greffe du tribunal de commerce.

Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 01/06/2025.

Fixe à 12 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée en application de l'article L.643-9 et R.643-17 du code de commerce, le débiteur ne l'ayant pas expressément demandée.

Dit, en conséquence, que le débiteur devra comparaître à l'audience de chambre du conseil du 08/01/2027 à 9 heures, pour qu'il soit statué sur la clôture de la procédure, au vu du rapport du liquidateur et du juge commissaire.

Ordonne la signification du présent jugement au débiteur selon les dispositions de l'article R.641-6 du code de commerce et sa convocation par acte d'huissier de justice à l'audience précitée, en vertu de l'article R.643-17 du même code.

Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière et que la publicité du présent jugement sera effectuée nonobstant toute voie de recours.

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure.

Le président Madame Nicole PARENTI

Le greffier.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE

Jugement de liquidation judiciaire simplifiée du 16/07/2026 Rôle n° 2026 009968

Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16/07/2026 (article 450 C.P.C.)

Composition du tribunal lors de l'audience du 16/07/2026

: Madame Nicole PARENTI

: Monsieur Daniel CHARLES

Monsieur Mohamed MAMOURI

: Madame Marine DESSAUX

Madame [N] [D] [Adresse 1] comparant en personne et assistée de Maître Guy MARTINAGE

A la date du 01/06/2025, Madame [N] [D] a présenté une demande d'ouverture de procédure de liquidation judiciaire, conformément aux dispositions des articles L.640-1 et suivants et L.681-1 et suivants du code de commerce.

Le ministère public a été avisé conformément à la loi.

Madame [N] [D] est inscrite au registre national des entreprises sous le numéro RM 819 777 855.

Madame [N] [D] a comparu par devant le tribunal le 16/07/2026, précisant que le redressement est manifestement impossible et demandant en conséquence l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, conformément aux dispositions des articles L.640-1 et suivants du code de commerce.

Madame [N] [D] déclare avoir cessé toute activité professionnelle indépendante depuis le mois de mai 2025.

Maître Guy MARTINAGE tient à préciser qu'une radiation a été faite par l'expert-comptable alors même que des dettes subsistaient, l'expert-comptable ayant indiqué à sa cliente que la radiation entrainait de fait l'extinction des dettes.

Il résulte des informations recueillies par le tribunal, notamment lors des débats, ainsi que des pièces produites, que cette personne se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et, est donc en état de cessation des paiements tant à titre personnel que professionnel

Conformément à l'article L.526-22 du code de commerce, l'activité professionnelle indépendante ayant cessé, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis.

Il ressort du dossier joint à sa demande que le redressement est manifestement impossible, qu'il y a donc lieu d'ouvrir à son encontre une procédure de liquidation judiciaire, prévue par les articles L.640-1 et L.681-1 et suivants du code de commerce.

Il apparait que la procédure de liquidation judiciaire simplifiée peut être appliquée, les conditions des articles L. 641-2 et D. 641-10 du code de commerce étant réunies.

Par ces motifs,

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort, contradictoirement et à sa demande,

Vu les dispositions des articles L.641-2 et R.641-10 du code de commerce, Vu les dispositions des articles L.681-1 et suivants du code de commerce, Vu les dispositions de l'article L.526-22 du code de commerce,

Constate que les conditions d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée sont réunies,

Ouvre une procédure de liquidation judiciaire simplifiée suivant les dispositions des articles L.526-22, L. 641-2 et L.681-1 code de commerce, à l'encontre de madame [N] [D].

Dit que le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis, l'activité ayant cessé. Dit n'y avoir lieu à saisine de la commission de surendettement.

Dit cependant qu'il n'y a pas lieu à la liquidation judiciaire simplifiée, les éléments dont dispose le tribunal n'étant pas définitivement établis.

Désigne en qualité de :

Juge commissaire : Madame Nathalie FERRIÉ

Juge commissaire suppléant : Juge-commissaire suppléant : Monsieur Franck-Valéry BUFFET

Liquidateur : SCP BR ASSOCIES prise en la personne de Maître [Y] [I], [Adresse 2]

Commissaire de justice : SELARL HEXACTE - Commissaires de justice - [Adresse 3], prise en la personne de l'un de ses associés pour réaliser l'inventaire, en application des articles L.641-1 et L.622-6 du code de commerce.

Invite le débiteur à réunir dans les 10 jours du présent jugement, le comité d'entreprise, les délégués du personnelou, à défaut, les salariés pour qu'ils désignent le représentant des salariés dans les conditions prévues à l'article L.621-4 du même code.

Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence devra être immédiatement déposé au greffe du tribunal de commerce.

Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 01/06/2025.

Fixe à 12 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée en application de l'article L.643-9 et R.643-17 du code de commerce, le débiteur ne l'ayant pas expressément demandée.

Dit, en conséquence, que le débiteur devra comparaître à l'audience de chambre du conseil du 08/01/2027 à 9 heures, pour qu'il soit statué sur la clôture de la procédure, au vu du rapport du liquidateur et du juge commissaire.

Ordonne la signification du présent jugement au débiteur selon les dispositions de l'article R.641-6 du code de commerce et sa convocation par acte d'huissier de justice à l'audience précitée, en vertu de l'article R.643-17 du même code.

Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière et que la publicité du présent jugement sera effectuée nonobstant toute voie de recours.

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure.

Le président Madame Nicole PARENTI

Le greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-07-18T08:20:10.851Z.