Tribunal de commerce de Blois, DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL - CHAMBRE 3, 26 juin 2026, n° 2025003534
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Exposé du litige
: Maître Céline MAILLARD Faits et procédure : Le Tribunal de céans a par jugement du 22 novembre2024, ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de : La SARL LABORATOIRE TISSIER [Adresse 1] [Localité 1] N° de SIREN : 393 314 851 et ouvert une période d'observation jusqu'à ce jour, Ce même jugement a désigné [D] [U] comme Juge-Commissaire, la SELARL [C] comme Mandataire Judiciaire, Lors du renouvellement de la période d'observation par jugement du 25 avril 2025, La SELARL TRAJECTOIRE, en la personne de Maître [T] [O] a été désignée administrateur judiciaire, avec une mission d'assistance, l'objectif étant de rechercher un adossement ou une cession. La recherche de candidats à la reprise n'a pas permis d'identifier une éventuelle solution alternative de cession. La dirigeante a manifesté la volonté de poursuivre l'activité et présenter un plan de redressement. Il appert du rapport de l'administrateur judiciaire ainsi que de l'audience des débats en chambre du conseil du 29 mai 2026 que la société a réalisé un chiffre d'affaires cumulé pendant la période d'observation (16 mois) de 1.222 K€ qui demeure insuffisant pour dégager une rentabilité d'exploitation, en effet l'EBE est déficitaire à hauteur de – 51 K €. Les derniers mois peu favorables ont fait perdre le bénéfice des mois de septembre et octobre qui avaient été performants. Néanmoins la dirigeante reste optimiste quant à la capacité de la société à redynamiser l'activité notamment grâce à l'attribution d'un marché avec un hôpital de [Localité 2], et la collaboration avec deux nouveaux praticiens. La sous activité des derniers mois et les délais de paiement de la part des clients ont généré une tension de trésorerie, au jour de l'audience le compte bancaire était positif à hauteur de 12.000 € Au vu de ces éléments l'administrateur judiciaire fait le constat, que malgré les efforts de la dirigeante la société LABORATOIRE TISSIER n'est pas parvenue à justifier d'un rétablissement durable de sa rentabilité. Ainsi une approche prudente a conduit à l'élaboration de deux prévisionnels, l'un avec les performances commerciales dégradées, le second plus optimiste, l'un comme l'autre permettent d'envisager l'apurement du passif sur une durée de 9 ans. Maître [O] rappelle que la société est détenue à 100 % par la SARL S&V DENTAL, également en redressement judiciaire, et qui ne parviendra pas, par ses seules ressources d'exploitation et sans le soutien de sa société fille, à soutenir des propositions d'apurement du passif. En outre la séparation des deux structures ne se justifiant plus il est prévu la réalisation d'une fusion dans l'année suivant l'arrêté du plan. La rentabilité dégagée par l'activité fusionnée des sociétés LABORATOIRE TISSIER et S&V DENTAL pourrait alors être tout juste compatible avec l'apurement de 100% du passif dans le cadre d'un plan de continuation ; étant précisé que le passif total commun aux deux sociétés approche un total de 510K€, après retraitements des créances rejetées. Par prudence, et afin de permettre à la société issue de la fusion des sociétés S&V DENTAL et LABORATOIRE TISSIER de financer son BFR, il a été retenu que 80% de la CAF prévisionnelle annuelle serait affectée au remboursement du passif. C'est dans ces conditions que l'administrateur judiciaire a présenté avec la gérante des propositions d'apurement du passif en vue de la présentation d'un plan de redressement. Le montant du passif total à apurer par la société LABORATOIRE TISSIER dans le cadre d'un plan de redressement (échu et à échoir bancaire) serait de près de 300.446 €, composé : D'une créance super privilégiée : Le CGEA a déclaré une créance totale de 23.221,25€ en subrogation des droits des salariés au titre de la prise en charge des salaires impayés à l'ouverture de la procédure et des congés payés pris en cours de procédure mais acquis antérieurement. Conformément à l'article L.626-20 du code de commerce, les sommes avancées par l'AGS ne sont pas soumises au délai du plan et auraient dû être réglées immédiatement à l'adoption du plan. Néanmoins, à titre gracieux il a été sollicité auprès de l'AGS un échéancier afin de lisser l'incidence sur la trésorerie. Pour permettre l'étude de la demande la somme de 2.323 € (représentant 10 % de la créance conformément aux usages) a été réglée. Lors de l'audience l'administrateur judiciaire a précisé qu'un délai de douze mois a été accordé. Créances < à 500 € pour environ 382 € : Conformément à l'article R.626-34 du Code de commerce, les créances inférieures ou égales à 500 € seront réglées sans remise ni délai, dès l'adoption du plan. Modalités spécifiques aux créances bancaires : Il est expressément demandé que les créances productives d'intérêts par l'effet du contrat, produisent intérêts à un taux plafonné à 1 % dans l'hypothèse d'un taux contractuel supérieur. Dans l'hypothèse d'un taux contractuel inférieur le taux demeure inchangé sans majoration. Cette proposition constituant une modalité du plan, en conséquence, en l'absence de désaccord exprès exprimé par le créancier, celui-ci sera réputé avoir tacitement accepté la proposition. Les créances soumises au plan : Conformément à ce que prévoient les articles L.626-5 et L.626-19 du Code de commerce, il a été proposé aux créanciers un règlement de l'intégralité de leur créance au moyen de 9 échéances consécutives et progressives. Intégrer une progressivité dans les taux d'apurement devrait permettre à la société LABORATOIRE TISSIER de poursuivre son exploitation et d'affecter la majeure partie de ses ressources au remboursement de la créance super privilégiée tout en sécurisant sa trésorerie au cours des premières années d'exécution du plan. Les modalités suivantes ont été proposées aux créanciers : Echéances 1. mai 2027 2 % 2. mai 2028 4% 3. mai 2029 8 % 4. mai 2030 11% 5. mai 2031 13% 6. mai 2032 13 % 7. mai 2033 13% 8. mai 2034 16 % 9. mai 2025 20% Il appert de la synthèse communiquée par le mandataire judiciaire que la majorité des créanciers a accepté les propositions d'apurement du passif Par prudence, et afin de permettre à la société issue de la fusion des sociétés S&V DENTAL et LABORATOIRE TISSIER de financer son BFR, il a été retenu que 80% de la CAF prévisionnelle annuelle serait affectée au remboursement du passif. L'administrateur relève que la réussite du plan reposera, sur la conjonction d'une maîtrise rigoureuse et continue des charges d'exploitation, d'un développement significatif du niveau d'activité dans un secteur demeurant concurrentiel et sous tension tarifaire régulière, et de la bonne exécution de la fusion projetée. Il déclare soutenir la solution de continuation qui demeure l'unique alternative à une liquidation judiciaire, tout en soulignant que la réussite de ce plan est subordonnée à des conditions d'exécution strictes, qui ne laissent que peu, voire pas, de marge de manœuvre, et dans ces conditions, sollicite du Tribunal qu'il arrête le plan présenté par la société LABORATOIRE TISSIER, selon les modalités reprises dans son rapport, et ci-dessus exposées. Le mandataire judiciaire émet un avis favorable à l'arrêt du plan, Les dirigeantes déclarent qu'elles ont hâte de concrétiser la fusion qui permettra de simplifier la gestion et consolider la trésorerie, et se montrent confiante dans la capacité de la société à honorer le plan proposé. Elle précise qu'elle a souvent à faire à des mauvais payeurs, ce qui pénalise la trésorerie et l'oblige à consacrer du temps au recouvrement de ses créances. A la demande des organes de la procédure elle s'engage à régler les échéances trimestriellement. Le représentant des salariés déclare que les salariés soutiennent la dirigeante et sont très satisfaits de l'issu favorable de la procédure Le Ministère public entend en ses réquisitions se déclare favorable à l'arrêt du plan dans les conditions exposées.
Motifs
Sur quoi le tribunal, Constate que les créanciers ont tous expressément ou tacitement accepté le plan proposé et ses modalités, Prend acte des engagements de la débitrice, Constate leur conformité aux objectifs posés par l'article L631-1 alinéa3 du code de commerce Et au vu des informations recueillies, arrête le plan de continuation proposé par la SARL LABORATOIRE TISSIER en statuant ainsi qu'il suit :
Dispositif
Par ces motifs : Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi, Jugeant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, La débitrice entendue, Le Ministère Public entendu, Oui M. le Juge-Commissaire en son rapport, Vu les dispositions des articles L 626-9 et suivants du code de commerce, Vu le bilan économique et le projet de plan de redressement, Arrête le plan de redressement élaboré par : La SARL LABORATOIRE TISSIER [Adresse 1] [Localité 1] N° de SIREN : 393 314 851 Prend acte des accords exprimés expressément et tacitement par l'ensemble des créanciers soumis au plan pour un règlement de leurs créances selon les délais prévus, soit une durée de 9 ans, par le biais d'échéances annuelles consécutives et progressives comme suit : 1. mai 2027 2 % 2. mai 2028 4% 3. mai 2029 8 % 4. mai 2030 11% 5. mai 2031 13% 6. mai 2032 13 % 7. mai 2033 13% 8. mai 2034 16 % 9. mai 2025 20% Prend acte des accords exprimés expressément et tacitement par les créanciers titulaires de créances bancaires pour les créances productives d'intérêts par l'effet du contrat, quant à un maintien du taux contractuel, sans majoration si le taux contractuel est inférieur à 1% ou à un plafonnement du taux à 1% dans l'hypothèse où le taux contractuel serait supérieur, Prend acte du délai de 12 mois accordé par les AGS pour le remboursement de la créance super privilégiée, Dit que les créances inférieures à 500 €, déclarées au passif, seront réglées sans remise ni délai, dès l'arrêté du plan, Prend acte de l'engagement de la dirigeante de la société LABORATOIRE TISSIER de réaliser la fusion des sociétés LABORATOIRE TISSIER et S&V DENTAL dans l'année qui suivra l'arrêté du plan, Dit qu'il s'agit d'une modalité du plan. Dit que conformément aux dispositions de l'article L 626-13 du Code de Commerce, l'homologation du plan de redressement par voie de continuation entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques, Dit que , conformément aux dispositions de l'article L 626-14 du Code de Commerce, la SARL LABORATOIRE TISSIER ne pourra pas aliéner son fonds de commerce ni ses différents biens immobiliers, sans obtenir préalablement l'accord de ce Tribunal et ce pendant toute la durée du plan, Dit que les dividendes sont portables et payés entre les mains du commissaire à l'exécution du plan qui procède à leur répartition, Dit que la première échéance du plan sera exigible au plus tard dans un an à la date anniversaire du présent jugement, Dit que les échéances seront provisionnées trimestriellement entre les mains du commissaire à l'exécution du plan Met fin à la mission de l'administrateur judiciaire, Met fin à la mission du mandataire judiciaire, Désigne la SELARL [C], Commissaire à l'exécution du plan, chargé de veiller à son exécution avec la mission prévue à l'article L 626-25 du Code de Commerce, Maintient comme Juge-Commissaire [D] [U], Dit qu'à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions ci-dessus spécifiées, le commissaire à l'exécution du plan, un créancier ou le Ministère Public saisira le Tribunal qui prononcera, s'il y a lieu, la résolution du plan, Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision, Passe les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire, Et le présent jugement a été signé par Hervé GRUMEAU, Président, et Maître Céline MAILLARD, qui ont assisté à l'audience.
Texte intégral
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS DU 26 JUIN 2026 N° de rôle : 2025 003534 Le Tribunal de Commerce de BLOIS, siégeant dite ville, a par mise à disposition au greffe le 26 juin 2026 rendu la décision dont la teneur suit après mise en délibéré de l'affaire venue en ordre utile le 29 mai 2026 Défenderesse : La SARL LABORATOIRE TISSIER [Adresse 1] [Localité 1] Comparante en la personne de Madame [I] [W], gérante En présence : d'un représentant des salariés d'une part, En présence de : Maître [T] [O] – SELARL TRAJECTOIRE Administrateur Judiciaire [Adresse 2], Maître [T] [M] - SELARL [C] Mandataire Judiciaire [Adresse 3] d'autre part, Composition du Tribunal lors des débats : Président : Hervé GRUMEAU Juges : Michel ESNAULT et Guillaume PAUTOUT Ministère Public : M. BLAKE-HEIMBURGER Greffier : Maître Céline MAILLARD Faits et procédure : Le Tribunal de céans a par jugement du 22 novembre2024, ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de : La SARL LABORATOIRE TISSIER [Adresse 1] [Localité 1] N° de SIREN : 393 314 851 et ouvert une période d'observation jusqu'à ce jour, Ce même jugement a désigné [D] [U] comme Juge-Commissaire, la SELARL [C] comme Mandataire Judiciaire, Lors du renouvellement de la période d'observation par jugement du 25 avril 2025, La SELARL TRAJECTOIRE, en la personne de Maître [T] [O] a été désignée administrateur judiciaire, avec une mission d'assistance, l'objectif étant de rechercher un adossement ou une cession. La recherche de candidats à la reprise n'a pas permis d'identifier une éventuelle solution alternative de cession. La dirigeante a manifesté la volonté de poursuivre l'activité et présenter un plan de redressement. Il appert du rapport de l'administrateur judiciaire ainsi que de l'audience des débats en chambre du conseil du 29 mai 2026 que la société a réalisé un chiffre d'affaires cumulé pendant la période d'observation (16 mois) de 1.222 K€ qui demeure insuffisant pour dégager une rentabilité d'exploitation, en effet l'EBE est déficitaire à hauteur de – 51 K €. Les derniers mois peu favorables ont fait perdre le bénéfice des mois de septembre et octobre qui avaient été performants. Néanmoins la dirigeante reste optimiste quant à la capacité de la société à redynamiser l'activité notamment grâce à l'attribution d'un marché avec un hôpital de [Localité 2], et la collaboration avec deux nouveaux praticiens. La sous activité des derniers mois et les délais de paiement de la part des clients ont généré une tension de trésorerie, au jour de l'audience le compte bancaire était positif à hauteur de 12.000 € Au vu de ces éléments l'administrateur judiciaire fait le constat, que malgré les efforts de la dirigeante la société LABORATOIRE TISSIER n'est pas parvenue à justifier d'un rétablissement durable de sa rentabilité. Ainsi une approche prudente a conduit à l'élaboration de deux prévisionnels, l'un avec les performances commerciales dégradées, le second plus optimiste, l'un comme l'autre permettent d'envisager l'apurement du passif sur une durée de 9 ans. Maître [O] rappelle que la société est détenue à 100 % par la SARL S&V DENTAL, également en redressement judiciaire, et qui ne parviendra pas, par ses seules ressources d'exploitation et sans le soutien de sa société fille, à soutenir des propositions d'apurement du passif. En outre la séparation des deux structures ne se justifiant plus il est prévu la réalisation d'une fusion dans l'année suivant l'arrêté du plan. La rentabilité dégagée par l'activité fusionnée des sociétés LABORATOIRE TISSIER et S&V DENTAL pourrait alors être tout juste compatible avec l'apurement de 100% du passif dans le cadre d'un plan de continuation ; étant précisé que le passif total commun aux deux sociétés approche un total de 510K€, après retraitements des créances rejetées. Par prudence, et afin de permettre à la société issue de la fusion des sociétés S&V DENTAL et LABORATOIRE TISSIER de financer son BFR, il a été retenu que 80% de la CAF prévisionnelle annuelle serait affectée au remboursement du passif. C'est dans ces conditions que l'administrateur judiciaire a présenté avec la gérante des propositions d'apurement du passif en vue de la présentation d'un plan de redressement. Le montant du passif total à apurer par la société LABORATOIRE TISSIER dans le cadre d'un plan de redressement (échu et à échoir bancaire) serait de près de 300.446 €, composé : D'une créance super privilégiée : Le CGEA a déclaré une créance totale de 23.221,25€ en subrogation des droits des salariés au titre de la prise en charge des salaires impayés à l'ouverture de la procédure et des congés payés pris en cours de procédure mais acquis antérieurement. Conformément à l'article L.626-20 du code de commerce, les sommes avancées par l'AGS ne sont pas soumises au délai du plan et auraient dû être réglées immédiatement à l'adoption du plan. Néanmoins, à titre gracieux il a été sollicité auprès de l'AGS un échéancier afin de lisser l'incidence sur la trésorerie. Pour permettre l'étude de la demande la somme de 2.323 € (représentant 10 % de la créance conformément aux usages) a été réglée. Lors de l'audience l'administrateur judiciaire a précisé qu'un délai de douze mois a été accordé. Créances < à 500 € pour environ 382 € : Conformément à l'article R.626-34 du Code de commerce, les créances inférieures ou égales à 500 € seront réglées sans remise ni délai, dès l'adoption du plan. Modalités spécifiques aux créances bancaires : Il est expressément demandé que les créances productives d'intérêts par l'effet du contrat, produisent intérêts à un taux plafonné à 1 % dans l'hypothèse d'un taux contractuel supérieur. Dans l'hypothèse d'un taux contractuel inférieur le taux demeure inchangé sans majoration. Cette proposition constituant une modalité du plan, en conséquence, en l'absence de désaccord exprès exprimé par le créancier, celui-ci sera réputé avoir tacitement accepté la proposition. Les créances soumises au plan : Conformément à ce que prévoient les articles L.626-5 et L.626-19 du Code de commerce, il a été proposé aux créanciers un règlement de l'intégralité de leur créance au moyen de 9 échéances consécutives et progressives. Intégrer une progressivité dans les taux d'apurement devrait permettre à la société LABORATOIRE TISSIER de poursuivre son exploitation et d'affecter la majeure partie de ses ressources au remboursement de la créance super privilégiée tout en sécurisant sa trésorerie au cours des premières années d'exécution du plan. Les modalités suivantes ont été proposées aux créanciers : Echéances 1. mai 2027 2 % 2. mai 2028 4% 3. mai 2029 8 % 4. mai 2030 11% 5. mai 2031 13% 6. mai 2032 13 % 7. mai 2033 13% 8. mai 2034 16 % 9. mai 2025 20% Il appert de la synthèse communiquée par le mandataire judiciaire que la majorité des créanciers a accepté les propositions d'apurement du passif Par prudence, et afin de permettre à la société issue de la fusion des sociétés S&V DENTAL et LABORATOIRE TISSIER de financer son BFR, il a été retenu que 80% de la CAF prévisionnelle annuelle serait affectée au remboursement du passif. L'administrateur relève que la réussite du plan reposera, sur la conjonction d'une maîtrise rigoureuse et continue des charges d'exploitation, d'un développement significatif du niveau d'activité dans un secteur demeurant concurrentiel et sous tension tarifaire régulière, et de la bonne exécution de la fusion projetée. Il déclare soutenir la solution de continuation qui demeure l'unique alternative à une liquidation judiciaire, tout en soulignant que la réussite de ce plan est subordonnée à des conditions d'exécution strictes, qui ne laissent que peu, voire pas, de marge de manœuvre, et dans ces conditions, sollicite du Tribunal qu'il arrête le plan présenté par la société LABORATOIRE TISSIER, selon les modalités reprises dans son rapport, et ci-dessus exposées. Le mandataire judiciaire émet un avis favorable à l'arrêt du plan, Les dirigeantes déclarent qu'elles ont hâte de concrétiser la fusion qui permettra de simplifier la gestion et consolider la trésorerie, et se montrent confiante dans la capacité de la société à honorer le plan proposé. Elle précise qu'elle a souvent à faire à des mauvais payeurs, ce qui pénalise la trésorerie et l'oblige à consacrer du temps au recouvrement de ses créances. A la demande des organes de la procédure elle s'engage à régler les échéances trimestriellement. Le représentant des salariés déclare que les salariés soutiennent la dirigeante et sont très satisfaits de l'issu favorable de la procédure Le Ministère public entend en ses réquisitions se déclare favorable à l'arrêt du plan dans les conditions exposées. Sur quoi le tribunal, Constate que les créanciers ont tous expressément ou tacitement accepté le plan proposé et ses modalités, Prend acte des engagements de la débitrice, Constate leur conformité aux objectifs posés par l'article L631-1 alinéa3 du code de commerce Et au vu des informations recueillies, arrête le plan de continuation proposé par la SARL LABORATOIRE TISSIER en statuant ainsi qu'il suit : Par ces motifs : Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi, Jugeant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, La débitrice entendue, Le Ministère Public entendu, Oui M. le Juge-Commissaire en son rapport, Vu les dispositions des articles L 626-9 et suivants du code de commerce, Vu le bilan économique et le projet de plan de redressement, Arrête le plan de redressement élaboré par : La SARL LABORATOIRE TISSIER [Adresse 1] [Localité 1] N° de SIREN : 393 314 851 Prend acte des accords exprimés expressément et tacitement par l'ensemble des créanciers soumis au plan pour un règlement de leurs créances selon les délais prévus, soit une durée de 9 ans, par le biais d'échéances annuelles consécutives et progressives comme suit : 1. mai 2027 2 % 2. mai 2028 4% 3. mai 2029 8 % 4. mai 2030 11% 5. mai 2031 13% 6. mai 2032 13 % 7. mai 2033 13% 8. mai 2034 16 % 9. mai 2025 20% Prend acte des accords exprimés expressément et tacitement par les créanciers titulaires de créances bancaires pour les créances productives d'intérêts par l'effet du contrat, quant à un maintien du taux contractuel, sans majoration si le taux contractuel est inférieur à 1% ou à un plafonnement du taux à 1% dans l'hypothèse où le taux contractuel serait supérieur, Prend acte du délai de 12 mois accordé par les AGS pour le remboursement de la créance super privilégiée, Dit que les créances inférieures à 500 €, déclarées au passif, seront réglées sans remise ni délai, dès l'arrêté du plan, Prend acte de l'engagement de la dirigeante de la société LABORATOIRE TISSIER de réaliser la fusion des sociétés LABORATOIRE TISSIER et S&V DENTAL dans l'année qui suivra l'arrêté du plan, Dit qu'il s'agit d'une modalité du plan. Dit que conformément aux dispositions de l'article L 626-13 du Code de Commerce, l'homologation du plan de redressement par voie de continuation entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques, Dit que , conformément aux dispositions de l'article L 626-14 du Code de Commerce, la SARL LABORATOIRE TISSIER ne pourra pas aliéner son fonds de commerce ni ses différents biens immobiliers, sans obtenir préalablement l'accord de ce Tribunal et ce pendant toute la durée du plan, Dit que les dividendes sont portables et payés entre les mains du commissaire à l'exécution du plan qui procède à leur répartition, Dit que la première échéance du plan sera exigible au plus tard dans un an à la date anniversaire du présent jugement, Dit que les échéances seront provisionnées trimestriellement entre les mains du commissaire à l'exécution du plan Met fin à la mission de l'administrateur judiciaire, Met fin à la mission du mandataire judiciaire, Désigne la SELARL [C], Commissaire à l'exécution du plan, chargé de veiller à son exécution avec la mission prévue à l'article L 626-25 du Code de Commerce, Maintient comme Juge-Commissaire [D] [U], Dit qu'à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions ci-dessus spécifiées, le commissaire à l'exécution du plan, un créancier ou le Ministère Public saisira le Tribunal qui prononcera, s'il y a lieu, la résolution du plan, Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision, Passe les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire, Et le présent jugement a été signé par Hervé GRUMEAU, Président, et Maître Céline MAILLARD, qui ont assisté à l'audience.
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Mise à jour de la source le 2026-07-04T11:53:03.066Z.