Décision de justice
Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-14, 3 juillet 2026, n° 2024069989
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FRANCE ROLMP CONSEIL
Exposé du litige
Copie exécutoire : VASSEUR Patricia Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-14 JUGEMENT PRONONCE LE 03/07/2026 par sa mise à disposition au Greffe RG 2024069989 ENTRE : SAS FRANCE ROL, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 389273194 Partie demanderesse : assistée de Me Myriam Vincens-Hourez, [Adresse 2], avocat et comparant par Me Patricia Vasseur, avocat (B880) ET : SARL MP CONSEIL, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 537594822 Partie défenderesse : non comparante APRES EN AVOIR DELIBERE Les faits - Objet du litige La SAS FRANCE ROL (ci-après ROL) exerce une activité de fabrication, impression et découpe de bobines de papier. La SARL MP CONSEIL (ci-après MP) est spécialisée dans la vente de matériel de bureau, négoce international. ROL expose qu'elle a fourni à partir de novembre 2019 la société MP en rouleaux thermiques et a émis 7 factures pour un montant total de 68 299,20 €. Elle dit avoir cédé ces factures à son factor CA Leasing et Factoring (ci-après le Factor). Le Factor a initié une procédure en référé auprès de ce tribunal et par ordonnance en date du 17 novembre 2020, le président de ce tribunal a condamné par provision MP à verser le somme de 68 299,20 €. Le Factor n'aurait pas signifié cette ordonnance à MP, puis MP n'étant plus garantie par le Factor, ce dernier aurait débité ROL de la somme précitée. Le contrat d'affacturage aurait été dénoncé par le Factor en avril 2021. Ayant récupéré les factures litigieuses, ROL a initié la présente instance après avoir vainement mis en demeure MP les 31 janvier 2024 et 26 février 2024. Ainsi se présente ce litige. Page 1 Procédure Par acte en date du 24 octobre 2024, la SAS FRANCE ROL assigne la SARL MP CONSEIL, assignation signifiée selon les dispositions de l'article 659 du CPC. Par cet acte, la SAS FRANCE ROL demande au tribunal de : Vu les articles 1103,1231,1231-2,1341,1353,1582 et suivants du code civil Vu l'article 514 du CPC Juger recevable et bien fondée la société France ROL en son action, Juger que la Société France ROL a régulièrement accompli ses prestations de prise de commande, livraison des rouleaux thermiques et facturation. Constater l'absence de toute contestation ou remarque. Juger l'existence des créances certaines, liquides et exigibles de la société France ROL des factures à compter 20 novembre 2020, date de la première facture N°86030 et des factures N°86149, N°86154, N°86248, N°86381, N°86510, N°86582 pour un montant total de 68 299,20 €, Juger la totale carence de la société MP CONSEIL depuis 20 novembre 2019, Condamner la société MP CONSEIL à payer à la société France ROL la somme de 68 299,20€ outre les intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2020 et les pénalités de retard de l'art L441-10 II du code commerce au taux légal BCE + 10 points de pourcentage à compter du 20/12/2019 date de la première facture N°086030 du 20/11/2019 échue, avec capitalisation jusqu'à parfait paiement. Condamner la société MP CONSEIL à la somme de 8000 € à titre de dommages et intérêts Condamner la société MP CONSEIL à la somme de 280€ au titre de l'indemnité de recouvrement légale ; Condamner la société MP CONSEIL à la somme de 4000€ sur le fondement de l'article 700 du CPC au titre des frais irrépétibles que la société France ROL a dû supporter pour permettre à son subrogé la société CA Leasing &Factoring de poursuivre en référé le règlement des factures et de son nouveau conseil pour poursuivre le règlement des factures anciennes. Condamner la société MP CONSEIL aux entiers dépens de l'instance, Juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire visée à l'article 514 du CPC. A l'audience en date du 11 mars 2025 après avoir après pris acte de ce que seul le demandeur est présent, le défendeur, bien que régulièrement convoqué n'est ni présent ni représenté, le juge chargé d'instruire l'affaire, par application de l'article 472 du code de procédure civile, a entendu le demandeur seul, mis l'affaire en délibéré, clos les débats et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 mai 2025. Puis, le juge chargé d'instruire l'affaire étant indisponible, l'affaire a été confiée à un nouveau juge chargé d'instruire l'affaire. A son audience du 29 mai 2026, après avoir après pris acte de ce que seul le demandeur est présent, le défendeur, bien que régulièrement convoqué, n'est ni présent ni représenté, le juge chargé d'instruire l'affaire, par application de l'article 472 du code de procédure civile, a entendu le demandeur seul, mis l'affaire en délibéré, clos les débats et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 juillet 2026. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. A, l'audience du 29 mai 2026, le juge chargé d'instruire l'affaire a autorisé le demandeur à lui fournir par note en délibéré tout élément justifiant ses liens avec le Factor, ce qu'il a fait par courriel en date du 06 juin 2026. Moyens des parties Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, le tribunal, conformément à l'article 455 du CPC, les résumera succinctement de la manière suivante : Au soutien de sa demande, ROL verse au débat : Les 7 factures accompagnées de leur bon de commande et bon de livraison Le jugement de référé Deux lettres de mise en demeure Une lettre de résiliation de contrat du Factor en date du 2 avril 2021 avec effet au 1er juillet 2021 Des extraits de comptes bancaires et du compte Factor de mars 2021. ROL soutient qu'elle est en droit de reprendre les poursuites du Factor. La négligence de ce dernier étant à l'origine du non-paiement des factures. Ainsi MP doit être condamnée à lui payer la somme de 68 299,20 € avec intérêt au taux de la BCE + 10 pts de pourcentage à compter du 20 décembre 2019 date de la première facture. Compte tenu de la résistance abusive de MP, une somme de 8000€ doit lui être payée à titre de dommages et intérêts ainsi qu'une somme de 280 € au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement. MP absent n'a fait valoir aucun moyen pour assurer sa défense.
Motifs
SUR CE, LE TRIBUNAL : Sur la recevabilité des demandes L'article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Le tribunal a vérifié qu'au regard des conditions de délivrance de l'assignation, celleci est régulière, que MP a été assignée à l'adresse figurant sur l'extrait Kbis en date du 13 mai 2026 versé aux débats et qu'elle ne fait l'objet d'aucune procédure collective. De plus, l'assignation a été vainement signifiée au gérant de MP, l'huissier constatant qu'à l'adresse de ce dernier figurant sur le Kbis sont sis des entrepôts logistiques. Le tribunal constate que les bons de commandes sont signés et portent le cachet humide de MP, et que des échanges commerciaux sont intervenus entre les parties. Aussi, en conséquence ce qui précède, le tribunal dira l'action de ROL régulière et recevable envers MP. Sur les sommes demandées par ROL Sur les sommes demandées au titre des factures ROL demande le paiement de la somme de 68 299,20 €TTC correspondant à loyers 7 factures impayées. Le tribunal a examiné les pièces n°1 à n°7 produites par ROL à savoir les bons de commandes signés et portant le cachet de MP, les lettres de voitures attestant des livraisons, sans réserve et les factures correspondantes. Les pièces versées aux débats par note en délibéré démontrent que ROL n'a perçu aucune somme au titre de ces factures de la part du Factor. Dans la mesure où ces pièces corroborent les demandes en principal de ROL, le tribunal dit que la créance de ROL envers MP d'un montant de 68 299,20 €TTC est certaine, liquide et exigible. ROL demande à ce que cette somme soit assorties du taux visé à l'article L441-10 II du code de commerce à compter du 20 décembre 2019 qui est la date d'établissement de la première facture. Le tribunal relève d'une part que cette date ne peut être retenue puisqu'à cette date la première facture et à fortiori les autres factures (dont les dates d'échéances se terminant au 3 mars 2020) n'étaient pas échues et d'autre part qu'aucun intérêt de retard ne figure sur les factures. Aussi, le tribunal retiendra la date du 31 janvier 2024, date de la première mise en demeure, comme point de départ du calcul des intérêts légaux visés à l'article L441-10 II du code de commerce. Dans la mesure où elle est demandée et qu'elle est de droit, le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts selon les dispositions de l'article 1343-2 du code civil. Le tribunal condamnera en conséquence MP à payer à ROL la somme de 68 299,20 €TTC avec intérêt égal au taux de la BCE + 10 points de pourcentage à compter du 31 janvier 2024 avec capitalisation des intérêts. ROL demande également le paiement de 7 indemnités forfaitaires de recouvrement dont elle fournit les factures, aussi le tribunal condamnera MP à verser à ROL la somme de 280 € (40€x7) au titre d'indemnité forfaitaire de recouvrement. Sur la somme demandée au titre de dommages et intérêts ROL demande au tribunal de condamner MP à lui payer la somme de 8000 € au titre de résistance abusive. Cependant, le tribunal constate que ROL ne justifie pas cette somme et relève en outre que le retard de paiement est réparé par les intérêts de retards octroyés ci-dessus. Aussi, le tribunal déboutera ROL de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. Sur l'article 700 du CPC, Dans la mesure où ROL a exposé pour faire valoir ses droits des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera la société MP CONSEIL à payer à la société ROL la somme de 1000€, déboutant ROL pour le surplus. Sur l'exécution provisoire Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire du jugement est de droit. Sur les dépens MP succombant, elle sera condamnée aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, Condamne la SARL MP CONSEIL à payer à la SAS FRANCE ROL la somme de 68 299,20 €TTC avec intérêt égal au taux de la BCE + 10 points de pourcentage à compter du 31 janvier 2024 avec capitalisation des intérêts ; Condamne la SARL MP CONSEIL à payer à la SAS FRANCE ROL la somme de 280 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ; Déboute la SAS FRANCE ROL de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive Condamne la SARL MP CONSEIL à verser à la SAS FRANCE ROL la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du CPC ; Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ; Déboute la SAS FRANCE ROL de toutes ses demandes autres, plus amples ou contraires ; Condamne la SARL MP CONSEIL aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,43 € dont 11,02 € de TVA. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 mai 2026, en audience publique, devant Mme Nadine Michotey, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Nadine Michotey, M. Thierry Faugeras, M. Cédric Payrard. Délibéré le 18 juin 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par Mme Nadine Michotey, président du délibéré et par Mme Margaux Lebrun, greffier. Le greffier Le président.
Texte intégral
Copie exécutoire : VASSEUR Patricia Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-14 JUGEMENT PRONONCE LE 03/07/2026 par sa mise à disposition au Greffe RG 2024069989 ENTRE : SAS FRANCE ROL, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 389273194 Partie demanderesse : assistée de Me Myriam Vincens-Hourez, [Adresse 2], avocat et comparant par Me Patricia Vasseur, avocat (B880) ET : SARL MP CONSEIL, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 537594822 Partie défenderesse : non comparante APRES EN AVOIR DELIBERE Les faits - Objet du litige La SAS FRANCE ROL (ci-après ROL) exerce une activité de fabrication, impression et découpe de bobines de papier. La SARL MP CONSEIL (ci-après MP) est spécialisée dans la vente de matériel de bureau, négoce international. ROL expose qu'elle a fourni à partir de novembre 2019 la société MP en rouleaux thermiques et a émis 7 factures pour un montant total de 68 299,20 €. Elle dit avoir cédé ces factures à son factor CA Leasing et Factoring (ci-après le Factor). Le Factor a initié une procédure en référé auprès de ce tribunal et par ordonnance en date du 17 novembre 2020, le président de ce tribunal a condamné par provision MP à verser le somme de 68 299,20 €. Le Factor n'aurait pas signifié cette ordonnance à MP, puis MP n'étant plus garantie par le Factor, ce dernier aurait débité ROL de la somme précitée. Le contrat d'affacturage aurait été dénoncé par le Factor en avril 2021. Ayant récupéré les factures litigieuses, ROL a initié la présente instance après avoir vainement mis en demeure MP les 31 janvier 2024 et 26 février 2024. Ainsi se présente ce litige. Page 1 Procédure Par acte en date du 24 octobre 2024, la SAS FRANCE ROL assigne la SARL MP CONSEIL, assignation signifiée selon les dispositions de l'article 659 du CPC. Par cet acte, la SAS FRANCE ROL demande au tribunal de : Vu les articles 1103,1231,1231-2,1341,1353,1582 et suivants du code civil Vu l'article 514 du CPC Juger recevable et bien fondée la société France ROL en son action, Juger que la Société France ROL a régulièrement accompli ses prestations de prise de commande, livraison des rouleaux thermiques et facturation. Constater l'absence de toute contestation ou remarque. Juger l'existence des créances certaines, liquides et exigibles de la société France ROL des factures à compter 20 novembre 2020, date de la première facture N°86030 et des factures N°86149, N°86154, N°86248, N°86381, N°86510, N°86582 pour un montant total de 68 299,20 €, Juger la totale carence de la société MP CONSEIL depuis 20 novembre 2019, Condamner la société MP CONSEIL à payer à la société France ROL la somme de 68 299,20€ outre les intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2020 et les pénalités de retard de l'art L441-10 II du code commerce au taux légal BCE + 10 points de pourcentage à compter du 20/12/2019 date de la première facture N°086030 du 20/11/2019 échue, avec capitalisation jusqu'à parfait paiement. Condamner la société MP CONSEIL à la somme de 8000 € à titre de dommages et intérêts Condamner la société MP CONSEIL à la somme de 280€ au titre de l'indemnité de recouvrement légale ; Condamner la société MP CONSEIL à la somme de 4000€ sur le fondement de l'article 700 du CPC au titre des frais irrépétibles que la société France ROL a dû supporter pour permettre à son subrogé la société CA Leasing &Factoring de poursuivre en référé le règlement des factures et de son nouveau conseil pour poursuivre le règlement des factures anciennes. Condamner la société MP CONSEIL aux entiers dépens de l'instance, Juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire visée à l'article 514 du CPC. A l'audience en date du 11 mars 2025 après avoir après pris acte de ce que seul le demandeur est présent, le défendeur, bien que régulièrement convoqué n'est ni présent ni représenté, le juge chargé d'instruire l'affaire, par application de l'article 472 du code de procédure civile, a entendu le demandeur seul, mis l'affaire en délibéré, clos les débats et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 mai 2025. Puis, le juge chargé d'instruire l'affaire étant indisponible, l'affaire a été confiée à un nouveau juge chargé d'instruire l'affaire. A son audience du 29 mai 2026, après avoir après pris acte de ce que seul le demandeur est présent, le défendeur, bien que régulièrement convoqué, n'est ni présent ni représenté, le juge chargé d'instruire l'affaire, par application de l'article 472 du code de procédure civile, a entendu le demandeur seul, mis l'affaire en délibéré, clos les débats et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 juillet 2026. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. A, l'audience du 29 mai 2026, le juge chargé d'instruire l'affaire a autorisé le demandeur à lui fournir par note en délibéré tout élément justifiant ses liens avec le Factor, ce qu'il a fait par courriel en date du 06 juin 2026. Moyens des parties Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, le tribunal, conformément à l'article 455 du CPC, les résumera succinctement de la manière suivante : Au soutien de sa demande, ROL verse au débat : Les 7 factures accompagnées de leur bon de commande et bon de livraison Le jugement de référé Deux lettres de mise en demeure Une lettre de résiliation de contrat du Factor en date du 2 avril 2021 avec effet au 1er juillet 2021 Des extraits de comptes bancaires et du compte Factor de mars 2021. ROL soutient qu'elle est en droit de reprendre les poursuites du Factor. La négligence de ce dernier étant à l'origine du non-paiement des factures. Ainsi MP doit être condamnée à lui payer la somme de 68 299,20 € avec intérêt au taux de la BCE + 10 pts de pourcentage à compter du 20 décembre 2019 date de la première facture. Compte tenu de la résistance abusive de MP, une somme de 8000€ doit lui être payée à titre de dommages et intérêts ainsi qu'une somme de 280 € au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement. MP absent n'a fait valoir aucun moyen pour assurer sa défense. SUR CE, LE TRIBUNAL : Sur la recevabilité des demandes L'article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Le tribunal a vérifié qu'au regard des conditions de délivrance de l'assignation, celleci est régulière, que MP a été assignée à l'adresse figurant sur l'extrait Kbis en date du 13 mai 2026 versé aux débats et qu'elle ne fait l'objet d'aucune procédure collective. De plus, l'assignation a été vainement signifiée au gérant de MP, l'huissier constatant qu'à l'adresse de ce dernier figurant sur le Kbis sont sis des entrepôts logistiques. Le tribunal constate que les bons de commandes sont signés et portent le cachet humide de MP, et que des échanges commerciaux sont intervenus entre les parties. Aussi, en conséquence ce qui précède, le tribunal dira l'action de ROL régulière et recevable envers MP. Sur les sommes demandées par ROL Sur les sommes demandées au titre des factures ROL demande le paiement de la somme de 68 299,20 €TTC correspondant à loyers 7 factures impayées. Le tribunal a examiné les pièces n°1 à n°7 produites par ROL à savoir les bons de commandes signés et portant le cachet de MP, les lettres de voitures attestant des livraisons, sans réserve et les factures correspondantes. Les pièces versées aux débats par note en délibéré démontrent que ROL n'a perçu aucune somme au titre de ces factures de la part du Factor. Dans la mesure où ces pièces corroborent les demandes en principal de ROL, le tribunal dit que la créance de ROL envers MP d'un montant de 68 299,20 €TTC est certaine, liquide et exigible. ROL demande à ce que cette somme soit assorties du taux visé à l'article L441-10 II du code de commerce à compter du 20 décembre 2019 qui est la date d'établissement de la première facture. Le tribunal relève d'une part que cette date ne peut être retenue puisqu'à cette date la première facture et à fortiori les autres factures (dont les dates d'échéances se terminant au 3 mars 2020) n'étaient pas échues et d'autre part qu'aucun intérêt de retard ne figure sur les factures. Aussi, le tribunal retiendra la date du 31 janvier 2024, date de la première mise en demeure, comme point de départ du calcul des intérêts légaux visés à l'article L441-10 II du code de commerce. Dans la mesure où elle est demandée et qu'elle est de droit, le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts selon les dispositions de l'article 1343-2 du code civil. Le tribunal condamnera en conséquence MP à payer à ROL la somme de 68 299,20 €TTC avec intérêt égal au taux de la BCE + 10 points de pourcentage à compter du 31 janvier 2024 avec capitalisation des intérêts. ROL demande également le paiement de 7 indemnités forfaitaires de recouvrement dont elle fournit les factures, aussi le tribunal condamnera MP à verser à ROL la somme de 280 € (40€x7) au titre d'indemnité forfaitaire de recouvrement. Sur la somme demandée au titre de dommages et intérêts ROL demande au tribunal de condamner MP à lui payer la somme de 8000 € au titre de résistance abusive. Cependant, le tribunal constate que ROL ne justifie pas cette somme et relève en outre que le retard de paiement est réparé par les intérêts de retards octroyés ci-dessus. Aussi, le tribunal déboutera ROL de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. Sur l'article 700 du CPC, Dans la mesure où ROL a exposé pour faire valoir ses droits des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera la société MP CONSEIL à payer à la société ROL la somme de 1000€, déboutant ROL pour le surplus. Sur l'exécution provisoire Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire du jugement est de droit. Sur les dépens MP succombant, elle sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, Condamne la SARL MP CONSEIL à payer à la SAS FRANCE ROL la somme de 68 299,20 €TTC avec intérêt égal au taux de la BCE + 10 points de pourcentage à compter du 31 janvier 2024 avec capitalisation des intérêts ; Condamne la SARL MP CONSEIL à payer à la SAS FRANCE ROL la somme de 280 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ; Déboute la SAS FRANCE ROL de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive Condamne la SARL MP CONSEIL à verser à la SAS FRANCE ROL la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du CPC ; Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ; Déboute la SAS FRANCE ROL de toutes ses demandes autres, plus amples ou contraires ; Condamne la SARL MP CONSEIL aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,43 € dont 11,02 € de TVA. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 mai 2026, en audience publique, devant Mme Nadine Michotey, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Nadine Michotey, M. Thierry Faugeras, M. Cédric Payrard. Délibéré le 18 juin 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par Mme Nadine Michotey, président du délibéré et par Mme Margaux Lebrun, greffier. Le greffier Le président.
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Mise à jour de la source le 2026-07-04T13:50:26.265Z.