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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, PCP JTJ proxi fond, 8 septembre 2026, n° 25/05419

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE


Mme [U] [X] et M. [F] [X] ont accepté deux devis en date des 12 décembre 2022 et 13 janvier 2023 établis par la société AVANIME, de montants respectivement égaux à 25.988,08 euros et 4469 euros aux fins d’installation d’un système de climatisation et d’une VMC dans leur logement.

Au titre du premier devis, ils ont versé à la société AVANIME un premier acompte de 12994,04 euros le 12 décembre 2022 et un second acompte de 10 122,34 euros le 2 juin 2023. 

Au titre du second devis, ils ont versé à la société AVANIME un acompte de 1340,70 euros le 30 janvier 2023.

Les travaux ont été réalisés entre le mois de janvier 2023 et le mois de novembre 2023, sous la supervision d’une architecte, Mme [K].

La société AVANIME a, le 24 avril 2023, émis deux factures, l’une correspondante au solde restant du au titre du premier devis, soit 2871,70 euros, et l’autre au solde restant du au titre du second devis, soit 3128,30 euros.

Ces factures ont été adressées à Mme [U] [X] et M. [F] [X] par courriel du 9 août 2023, sollicitant le règlement de la somme totale de 6000 euros. 

Par courrier du 8 janvier 2024, Mme [U] [X] et M. [F] [X] ont indiqué à la société AVANIME qu’après avoir constaté des difficultés de fonctionnement du système de climatisation et de la VMC, ils s’étaient adjoint les services du cabinet [V] aux fins de délivrer un avis technique sur les installations, lequel avait établi un rapport révélant de nombreux problèmes et de nombreuses non conformités. Ils y invitaient la société AVANIME à se rapprocher de leur architecte en vue de définir les modalités de leur intervention.

Par courriers du 26 juillet 2024, la société AVANIME a mis Mme [U] [X] et M. [F] [X] en demeure de lui régler les sommes restant dues de 2871,70 euros et 3128,30 euros au titre des factures demeurant impayées.

C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice en date du 8 octobre 2025, la société AVANIME a fait assigner Mme [U] [X] et M. [F] [X] devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir leur condamnation, outre aux dépens, à lui payer les sommes de :
- 2871,70 euros et 3128,30 euros correspondantes aux factures de solde, outre les intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2024, 
- 750 euros au titre des frais irrépétibles.

Après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 8 juin 2026.

A cette audience, la société AVANIME, représentée par son conseil, a déposé des conclusions auxquelles elle s’est expressément rapportée, en renonçant toutefois oralement à sa demande formée au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile et en réduisant ses demandes indemnitaires aux sommes de 2000 euros ; elle sollicite ainsi désormais:
le rejet de l’intégralité des demandes, fins et conclusions de Mme [U] [X] et M. [F] [X],le rejet des pièces n°10, n°9, n°6 et n°3 produites en défense,la condamnation solidaire de Mme [U] [X] et M. [F] [X] au paiement de la somme de 6000 euros au titre des factures FC-02293 et FC-02294, avec intérêts de retard de trois fois le taux d’intérêt légal à compter des mises en demeure du 26 juin (-sic-) 2024, et capitalisation des intérêts,la condamnation solidaire de Mme [U] [X] et M. [F] [X] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de son préjudice moral,la condamnation solidaire de Mme [U] [X] et M. [F] [X] au paiement de la somme de 2000 euros au titre du préjudice financier lié à la mobilisation du personnel de la société AVANIME,la condamnation solidaire de Mme [U] [X] et M. [F] [X] au paiement de la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 
Au visa des articles 1217, 1341 et 1343-2 du code civil, elle expose avoir rempli ses obligations contractuelles, en installant un système de climatisation ainsi qu’une ventilation mécanique contrôlée au domicile de Mme [U] [X] et M. [F] [X] ; elle ajoute avoir diligemment remédié aux désordres constatés par le bureau [V]. Elle soutient que Mme [U] [X] et M. [F] [X] n’ont toutefois pas payé les soldes restant dus au titre de ces travaux. Elle oppose à ses contradicteurs l’absence de valeur probante des pièces qu’ils produisent, compte-tenu, notamment :
- du lien de dépendance économique existant entre Mme [K] et Mme [U] [X] et M. [F] [X], 
- de l’absence de signature et de tampon sur le rapport supposément établi le 8 avril 2024 par la société AIRLOC ENGINEERING, non contradictoirement,
- d’une collusion manifeste entre la société AIRLOC ENGINEERING et la société CLIMADANE, 
- de contradictions existantes entre les devis et factures établis par cette dernière, 
- des incohérences présentes dans la facture établie par la société RPIVR.

Mme [U] [X] et M. [F] [X], représentés par leur conseil, ont déposé des conclusions reprises oralement aux termes desquelles ils demandent au juge de :
- débouter la société AVANIME de l’ensemble de ses demandes,
- condamner la société AVANIME à leur payer les sommes de :
* 11550,01 euros,
* 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société AVANIME aux dépens.

A l’appui de leurs prétentions et au visa des articles 1217 du code civil et 38 du code de procédure civile, Mme [U] [X] et M. [F] [X] indiquent que les prestations convenues n’ont pas été correctement exécutées par la société AVANIME, ce qui a été constaté par deux auditeurs indépendants ; ils ajoutent que ces inexécutions contractuelles les ont contraints à faire diligenter des opérations de contrôle, menées par le Bureau [V], ainsi qu’à faire procéder à la dépose et au remplacement de la VMC ainsi qu’à la rénovation des faux plafonds.

Pour un plus ample exposé des moyens au soutien des prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré avec mise à disposition au greffe au 8 septembre 2026.

Motifs

MOTIFS

Sur la demande tendant à écarter des débats les pièces n°10, n°9, n°6 et n°3

Aux termes de l’article 135 du code de procédure civile, le juge peut écarter du débat les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile.

Il est par ailleurs constant qu’une preuve obtenue de manière déloyale ou illicite peut être écartée des débats par le juge, notamment lorsqu’elle porte atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble.

Aucun autre texte ou principe jurisprudentiel ne permet au juge d’écarter des débats des pièces au seul motif que leur valeur probante est contestée, l’appréciation de cette dernière relevant d’un examen au fond.

En l’espèce, la société AVANIME ne justifie pas du fait que les pièces dont elle sollicite qu’elles soient écartées des débats ne lui auraient pas été communiquées en temps utile, ou qu’elles auraient été obtenues de façon déloyale ou illicite.

 Elle sera en conséquence déboutée de sa demande tendant à voir les pièces n°10, n°9, n°6 et n°3 écartées des débats.

Sur la demande en paiement des factures du 26 avril 2024

Suivant l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. 

Aux termes de l’article 1217 du code civil, qu’ils invoquent, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.

Il appartient à l'entrepreneur réclamant paiement de démontrer que les travaux ont été achevés conformément aux prévisions contractuelles (Cass., 3e Civ., 1 juin 2017, pourvoi n° 14-14.932) et il appartient à celui qui invoque l'exception d' inexécution en alléguant que son contractant n'a rempli que partiellement son obligation d'établir cette inexécution.

Il est rappelé par ailleurs que tout travail réalisé doit faire l'objet d'un paiement par le maître d'ouvrage auquel il appartient le cas échéant d'exercer une action en responsabilité pour obtenir réparation d'éventuels défauts d'exécution, cette indemnisation pouvant se compenser avec le solde des factures impayées.

Dans cette hypothèse, il incombe au maître de l'ouvrage d'apporter la preuve d'une faute de l'entrepreneur dans l'exécution de sa mission à l'origine des désordres dont il demande réparation, ce qui implique de caractériser les malfaçons et les non-façons mais également d'établir un lien de causalité entre ses obligations contractuelles et l'apparition de ces désordres. Un entrepreneur ne peut donc être tenu responsable de l'apparition d'un désordre que si la cause de ce désordre entre dans sa sphère d'intervention définie contractuellement. 

Cette preuve est libre et peut être rapportée par tous moyens, notamment par indices ou présomptions. Les juges du fond apprécient souverainement la valeur qu’il convient d’attribuer aux éléments de preuve qui leur sont soumis. 

En l’espèce, il ressort des pièces n°2 et 3 produites par la demanderesse que la société AVANIME a établi deux devis, l’un en date du 12 décembre 2022 pour un montant de 25 988,08 euros, correspondant à l’installation du système de climatisation, et un second en date du 13 janvier 2023 pour un montant de 4469 euros, correspondant à l’installation du système de VMC.

Il est établi et il n’est au demeurant pas contesté que Mme [U] [X] et M. [F] [X] ont réglé trois acomptes, mais qu’ils n’ont pas réglé le solde de 3128,30 euros restant dû au titre du premier devis, et le solde de 2871,70 euros restant dû au titre du second devis, en dépit de factures émises le 26 avril 2024.

Mme [U] [X] et M. [F] [X] contestent toutefois être redevables de ces sommes, au motif que les travaux réalisés n’auraient pas été effectués dans les règles de l’art.

Ils invoquent les dispositions de l’article 1217 du code civil sans toutefois préciser leur demande quant à la sanction de l’inexécution contractuelle qu’ils entendent voir appliquée, parmi celles énumérées par ledit texte.

En application de l’article 12 du code de procédure civile, il appartient au juge de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.

Mme [U] [X] et M. [F] [X] ne sollicitent pas la restitution des sommes qu’ils ont déjà versées à titre d’acomptes, mais simplement le rejet des prétentions formées par la société AVANIME au titre du solde des factures restant dû.

Il s’en déduit qu’ils ne sollicitent pas la résolution du contrat les liant à la société AVANIME. Ils ne sollicitent par ailleurs pas de réduction du prix dès lors qu’ils ne formalisent pas de montant ou la proportion du prix qu’ils entendent voir déduit du montant de la prestation. Il apparait ainsi qu’ils refusent d’exécuter partiellement leur propre obligation, à savoir de payer le solde restant dû au titre des deux factures, et qu’ils invoquent donc une exception d’inexécution. 

Aux termes de l’article 1219 du code civil, une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.

Au soutien de l’inexécution contractuelle dont ils se prévalent, ils versent aux débats un rapport établi par le Bureau [V] Solutions le 28 décembre 2023, dont il résulte :
S’agissant de la VMC, 
que les débits mesurés dans les pièces de service et la salle de bain parentale sont nuls,que les portes ne sont pas détalonnées,que le caisson d’extraction de la salle de bain parentale, situé dans le faux plafond, n’est pas accessible,que l’interrupteur de proximité de l’extracteur présente un risque important d’électrocution,que le moteur d’extraction dans le faux plafond de la chambre parentale est bruyant,que les gaines flexibles insonorisées ont été positionnées dans le faux plafond, et n’ont pas été positionnées dans les règles de l’art, qu’elles sont trop longues, avec pour conséquence un débit nul,qu’elles ne sont pas rectilignes,que les coudes, piquages et transitions qui limitent les pertes de charge sont absents,que les conduits ne sont pas étanches,qu’il n’existe pas de dossier technique d’installation de la VMC,qu’il n’y a pas de bouches d’extraction dans les pièces de service, que l’extraction est en vrac dans le faux plafond.
L’auteur du rapport préconise des travaux de remise en état des installations de VMC suivant la règlementation en vigueur.

S’agissant de l’installation de climatisation, les conclusions du rapport sont les suivantes :
 les unités intérieures ne sont que partiellement accessibles,présence d’une unité extérieure dans le faux plafond du dressing qui n’est pas accessible en l’absence de trappe pour l’entretien ; que les distances ne sont pas satisfaisantes,la mise en place des deux unités extérieures n’est pas optimale, car les distances ne sont pas satisfaisantes,pas de dossier technique d’installation des unités,absence de garde par rapport au sol en dessous des unités, il doit être au minimum de 0,1 mètre,absence de plot antivibratoire sous les unités extérieures,absence de support pour faciliter les démontables,les canalisations ne sont pas correctement maintenues, absence de support de type chemin de câble.
Il apparait par ailleurs qu’en l’absence de dossier technique, l’auteur du rapport n’a pas pu visualiser la classification au feu de l’isolant. 

Il est également produit un rapport supposément établi par la société AIRLOC ENGINEERING le 8 avril 2024, dont il ressort que son auteur, mandaté par Mme [U] [X] pour procéder à un audit de la VMC, a estimé, en conclusion de son rapport que :
il est certain que les gênes annoncées par Mme [U] [X] sont réelles,le travail réalisé ne correspond pas au travail d’un professionnel (…) rien n’est fait dans les règles de l’art,aucun débit mesuré n’est correct et des pièces humides se retrouvent sans ventilation,les moteurs semblent sous-dimensionnés et sans correspondance avec les besoins de la cliente,il semble impossible de « rebricoler » quelque chose pour parfaire aux attentes légitimes de la cliente,la dépose et la réfection totale de l’installation semblent être la seule solution acceptable.
Si la valeur probante de ce rapport est faible, ainsi que le souligne la société AVANIME, ce dernier n’étant pas signé, ni tamponné, et n’ayant pas été réalisé de façon contradictoire, force est de constater qu’il ne fait que corroborer les conclusions du rapport du bureau [V], dont la valeur probante n’est, elle, pas contestée par la demanderesse, qui se contente d’affirmer qu’elle aurait procédé aux travaux de reprise des non conformités et malfaçons qui y étaient mentionnées, sans toutefois en justifier.

Mme [U] [X] et M. [F] [X] produisent par ailleurs un devis du 5 février 2025 portant sur la dépose et le remplacement de la VMC dans l’appartement de Mme [U] [X], le devis s’élevant à la somme totale de 9840 euros HT, exceptionnellement ramené à 7000 euros HT, et deux factures, l’une pour un premier acompte versé le 7 février 2025, égal à 2195,45 euros hors taxe, ou 2500 euros TTC, outre une facture du 25 février 2025, d’un montant hors taxe de 4804,55 euros HT et 5480,01 euros TTC.

Contrairement à ce que soutient la demanderesse, les montants figurant dans ces factures concordent avec le montant annoncé de 7000 euros HT dans le devis. Aucun élément ne permet par ailleurs de contester la validité de ces factures, lesquelles sont libellées au nom de Mme [U] [X], à son adresse personnelle, et mentionnent des travaux dans « son appartement », de sorte qu’il est exclu qu’elles aient pu être établies dans le cadre de travaux réalisés dans d’autres appartements dont les consorts [X] assurent la gestion ou la vente dans le cadre de leur activité professionnelle. Les relevés de compte bancaire produits en défense attestent par ailleurs de la réalité des paiements effectués par M. [F] [X] à la société CLIMDANE.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, il sera constaté que les désordres affectant l’installation de la VMC par la société AVANIME étaient graves, dès lors que le rapport du bureau [V], dont la force probante n’est pas contestée, fait état de débits nuls, en particulier dans les pièces humides, et de risques d’électrocution. Les préconisations contenues dans le rapport du bureau [V] ainsi que le devis et les factures établis par la société CLIMADANE permettent par ailleurs d’établir qu’ils ont nécessité le remplacement complet du système de VMC.
En conséquence, les consorts [X] sont bien fondés à invoquer une exception d’inexécution s’agissant des travaux de pose de la VMC par la société AVANIME.

La demande formée par la société AVANIME tendant au paiement de la somme de 3128,40 euros au titre de la facture FC-02294, correspondante au solde restant dû au titre de l’installation de la VMC, sera rejetée. 

S’agissant des désordres affectant la climatisation, si le Bureau [V] a relevé des non conformités, et qu’il n’est effectivement aucunement justifié par la société AVANIME qu’elle y aurait remédié ainsi qu’elle le prétend dans ses écritures, et qu’elle se serait ainsi libérée de son obligation, les consorts [X] ne démontrent pas qu’ils auraient nécessité des travaux. En effet, aucune des pièces qu’ils produisent ne permet d’établir que de nouveaux travaux auraient été effectués ou que la climatisation ne fonctionnerait pas ; si la facture de la société CLIMADANE du 7 février 2025 mentionne « des travaux de climatisation dans votre appartement », elle se réfère expressément au « premier acompte » prévu par devis du 5 février 2025, lequel ne porte que sur des travaux de dépose et de remplacement de la VMC. Les non conformités mentionnées dans le rapport du bureau [V] apparaissent par ailleurs mineures (absence de garde, de plot antivibratoire, de support pour faciliter les démontables, de support de type chemin de câble). Enfin, si ce rapport évoque « des distances qui ne sont pas satisfaisantes » il n’en décrit pas les conséquences, de sorte que la gravité du manquement n’est pas établie.

Dès lors, la gravité du manquement contractuel de la société AVANIME s’agissant de l’installation de climatisation n’est pas établie.

Mme [U] [X] et M. [F] [X] seront ainsi condamnés au paiement de la somme de 2871,70 euros au titre de la facture FC-02293, correspondante au solde restant dû au titre de l’installation de la climatisation, avec intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2024, date de la première mise en demeure.

La demande formée au titre de la majoration de l’intérêt au taux légal (notamment sa multiplication par trois), sera rejetée, dès lors que la société AVANIME ne produit pas ses conditions générales de vente faisant mention de la pénalité prévue à l’article L 441-10 du code du commerce et que les factures produites ne la mentionnent pas non plus.

Sur la capitalisation des intérêts

Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.

Il y a en conséquence lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts, à compter de l’assignation, sous réserve qu’ils soient dus pour au moins une année entière.

Sur les demandes indemnitaires de la société AVANIME

Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

L’article 1231-6 du même code précise que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.

Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.

Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

Il convient à ce stade de rappeler qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Ainsi, la demande de dommages et intérêts, qu'elle soit présentée sur un fondement contractuel ou délictuel, nécessite que soit rapportée la preuve d'une faute mais également d'un préjudice en lien de causalité directe avec la faute.

Il est par ailleurs de jurisprudence acquise que les personnes morales peuvent être victimes d’un préjudice moral notamment en cas d’atteinte au droit à la protection de leur nom, de leur domicile, de leurs correspondances et de leur réputation.

En l’espèce, la société AVANIME sollicite le paiement de la somme de 2000 euros au titre de la réparation de son préjudice moral, et de la somme de 2000 euros au titre de la réparation de son préjudice financier, lié à la mobilisation de son personnel.

Elle ne décrit toutefois dans ses écritures pas en quoi le préjudice moral par elle subi aurait consisté, pas plus qu’elle ne produit d’élément permettant d’en attester. Quant à sa demande formée au titre de son préjudice financier, elle n’est étayée par aucune pièce.

Le retard de paiement de la facture ayant généré une « perturbation de sa trésorerie », au demeurant non justifiée, est quant à lui, en l’absence de justification d’un préjudice distinct, compensé par l’intérêt au taux légal, ainsi que le prévoit l’article 1231-6 du code civil.

La société AVANIME sera en conséquence déboutée de ses demandes indemnitaires.

Sur la demande reconventionnelle en paiement de la somme de 11550,01 euros

Mme [U] [X] et M. [F] [X] sollicitent reconventionnellement la condamnation de la société AVANIME à leur régler la somme totale de 11550,01 euros correspondante à:
1530 euros correspondant au coût de l’intervention du bureau [V],7980,01 euros correspondant au coût de remplacement de la VMC réalisée par la société CLIMADANE,2040 euros au titre de la facture de la société RPIVR ayant procédé à la rénovation des faux plafonds suite à l’intervention de la société CLIMADANE.
Au soutien de leur prétention, ils se fondent sur l’article 1217 du code civil, sans toutefois préciser leur demande quant à la sanction de l’inexécution contractuelle qu’ils entendent voir appliquée, parmi celles énumérées par ledit texte.

En application de l’article 12 du code de procédure civile, il appartient au juge de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.

Il se déduit de la formulation de la demande reconventionnelle que les défendeurs entendent voir appliquer la sanction qualifiée de « réparation des conséquences de l’inexécution » à l’article 1217 du code civil, puisqu’elle concerne la réparation de préjudices financiers occasionnés par l’inexécution contractuelle imputée à la société AVANIME.

Les dommages-intérêts sont régis, en matière contractuelle, par les articles 1231 et suivants du code civil.

L’article 1231 du code civil dispose : à moins que l'inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s'exécuter dans un délai raisonnable.

Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. 

Enfin, en application de l'article 1231-2 du code civil, les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu’il en résulte pour elle ni perte, ni profit. 

Le juge doit cantonner l’indemnisation aux seules prestations nécessaires pour parvenir à la réparation de l’entier préjudice. Ainsi, ne peut être indemnisé de manière intégrale que le préjudice direct et certain. 

S’il a, en l’espèce, été précédemment été établi que la société AVANIME n’avait pas exécuté l’ensemble des prestations convenues conformément aux règles de l’art, et que Mme [U] [X] et M. [F] [X] justifient avoir dû faire intervenir le bureau [V] aux fins de contrôle des installations, et du coût de cette prestation, ainsi qu’avoir du procéder au remplacement de la VMC dans leur logement et à la rénovation des faux plafonds, ils ne justifient pas avoir mis en demeure la société AVANIME de procéder à un contrôle des installations, au remplacement des installations défectueuses ou aux réparations nécessaires.

En effet, ils ne démontrent nullement avoir averti la société AVANIME de dysfonctionnements avant leur courrier du 8 janvier 2024, aux termes duquel ils ont communiqué à la société AVANIME le rapport établi par le bureau [V] et ont simplement demandé à la société AVANIME de se rapprocher de leur architecte en vue de définir les modalités de leur intervention. Or, il est établi que plusieurs échanges ont eu lieu, postérieurement à ce courrier, entre la société AVANIME et l’architecte en charge de la supervision du chantier, sans que jamais celle-ci n’évoque ses inquiétudes quant à la performance des installations et la nécessité de remplacement de la VMC. Ils ne justifient pas non plus avoir communiqué à leur contradictrice le rapport réalisé par la société AIRLOC ENGINEERING, préconisant le remplacement complet du système de VMC, ni l’avoir avertie du fait qu’ils procéderaient à l’exécution forcée en nature de la prestation, dont ils solliciteraient le remboursement à défaut d’intervention de leur part. Il apparait ainsi qu’ils ont spontanément réalisé les travaux de remplacement de leur VMC sans avertir leur co-contractante des conséquences de son inexécution.

En l’absence de mise en demeure préalable, ils seront déboutés de leur demande tendant à la condamnation de la société AVANIME à leur régler les sommes de 1530 euros correspondant au coût de l’intervention du bureau [V], 7980,01 euros correspondant au coût du remplacement de la VMC et 2040 euros au titre de la rénovation des faux plafonds.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 

En l'espèce, compte-tenu des succombances réciproques des parties, les dépens seront partagés par moitié entre chacune des parties à l’instance.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. 

Compte-tenu des succombances réciproques des parties, les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile seront rejetées.

L'exécution provisoire est de droit conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,

REJETTE la demande en paiement de la somme de 3128,40 euros formée par la société AVANIME au titre de la facture FC-02294, correspondante au solde restant dû au titre de l’installation de la VMC,

CONDAMNE Mme [U] [X] et M. [F] [X] au paiement à la société AVANIME de la somme de 2871,70 euros au titre de la facture FC-02293, correspondante au solde restant dû au titre de l’installation de la climatisation, avec intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2024, date de la première mise en demeure,

REJETTE la demande tendant à majorer l’intérêt au taux légal de la pénalité prévue à l’article L. 444-10 du code du commerce,

ORDONNE la capitalisation des intérêts, à compter de l’assignation,

DEBOUTE la société AVANIME de sa demande formée au titre de la réparation de son préjudice moral,

DEBOUTE la société AVANIME de sa demande formée au titre de la réparation de son préjudice financier,

DEBOUTE Mme [U] [X] et M. [F] [X] de leur demande reconventionnelle tendant à la condamnation de la société AVANIME au paiement de la somme de 11550,01 euros,

DIT que les dépens de l’instance seront partagés par moitié entre chacune des parties,

REJETTE les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 8 septembre 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.

La greffière La juge
Texte intégral
TRIBUNAL 
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le : 08/09/2026
Aux défendeurs


Copie exécutoire délivrée 
le :08/09/2026
à :S.A.S. AVANIME 

Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi fond
 
N° RG 25/05419 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBENI

N° MINUTE : 
 2/2026






JUGEMENT 
rendu le mardi 08 septembre 2026


DEMANDERESSE
S.A.S. AVANIME représentée par M. [C] [J] en sa qualité de Président, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Maître Rachel NAKACHE, avocat au barreau de PARIS, Toque R 99


DÉFENDEURS
Madame [U] [X], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Eric JOHANNSEN de l’ASSOCIATION JR Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #R0118

Monsieur [F] [X], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Eric JOHANNSEN de l’ASSOCIATION JR Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #R0118


COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge, statuant en juge unique
assistée de Alice COCHET, Greffier lors des débats et de Cécilia MARTIN, Greffier, lors du délibéré

DATE DES DÉBATS 
Audience publique du 08 juin 2026

JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 septembre 2026 par Mathilde CLERC, Juge assistée de Alice COCHET, Greffier lors des débats et de Cécilia MARTIN, Greffier, lors du délibéré
Décision du 08 septembre 2026
PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/05419 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBENI



EXPOSE DU LITIGE


Mme [U] [X] et M. [F] [X] ont accepté deux devis en date des 12 décembre 2022 et 13 janvier 2023 établis par la société AVANIME, de montants respectivement égaux à 25.988,08 euros et 4469 euros aux fins d’installation d’un système de climatisation et d’une VMC dans leur logement.

Au titre du premier devis, ils ont versé à la société AVANIME un premier acompte de 12994,04 euros le 12 décembre 2022 et un second acompte de 10 122,34 euros le 2 juin 2023. 

Au titre du second devis, ils ont versé à la société AVANIME un acompte de 1340,70 euros le 30 janvier 2023.

Les travaux ont été réalisés entre le mois de janvier 2023 et le mois de novembre 2023, sous la supervision d’une architecte, Mme [K].

La société AVANIME a, le 24 avril 2023, émis deux factures, l’une correspondante au solde restant du au titre du premier devis, soit 2871,70 euros, et l’autre au solde restant du au titre du second devis, soit 3128,30 euros.

Ces factures ont été adressées à Mme [U] [X] et M. [F] [X] par courriel du 9 août 2023, sollicitant le règlement de la somme totale de 6000 euros. 

Par courrier du 8 janvier 2024, Mme [U] [X] et M. [F] [X] ont indiqué à la société AVANIME qu’après avoir constaté des difficultés de fonctionnement du système de climatisation et de la VMC, ils s’étaient adjoint les services du cabinet [V] aux fins de délivrer un avis technique sur les installations, lequel avait établi un rapport révélant de nombreux problèmes et de nombreuses non conformités. Ils y invitaient la société AVANIME à se rapprocher de leur architecte en vue de définir les modalités de leur intervention.

Par courriers du 26 juillet 2024, la société AVANIME a mis Mme [U] [X] et M. [F] [X] en demeure de lui régler les sommes restant dues de 2871,70 euros et 3128,30 euros au titre des factures demeurant impayées.

C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice en date du 8 octobre 2025, la société AVANIME a fait assigner Mme [U] [X] et M. [F] [X] devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir leur condamnation, outre aux dépens, à lui payer les sommes de :
- 2871,70 euros et 3128,30 euros correspondantes aux factures de solde, outre les intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2024, 
- 750 euros au titre des frais irrépétibles.

Après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 8 juin 2026.

A cette audience, la société AVANIME, représentée par son conseil, a déposé des conclusions auxquelles elle s’est expressément rapportée, en renonçant toutefois oralement à sa demande formée au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile et en réduisant ses demandes indemnitaires aux sommes de 2000 euros ; elle sollicite ainsi désormais:
le rejet de l’intégralité des demandes, fins et conclusions de Mme [U] [X] et M. [F] [X],le rejet des pièces n°10, n°9, n°6 et n°3 produites en défense,la condamnation solidaire de Mme [U] [X] et M. [F] [X] au paiement de la somme de 6000 euros au titre des factures FC-02293 et FC-02294, avec intérêts de retard de trois fois le taux d’intérêt légal à compter des mises en demeure du 26 juin (-sic-) 2024, et capitalisation des intérêts,la condamnation solidaire de Mme [U] [X] et M. [F] [X] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de son préjudice moral,la condamnation solidaire de Mme [U] [X] et M. [F] [X] au paiement de la somme de 2000 euros au titre du préjudice financier lié à la mobilisation du personnel de la société AVANIME,la condamnation solidaire de Mme [U] [X] et M. [F] [X] au paiement de la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 
Au visa des articles 1217, 1341 et 1343-2 du code civil, elle expose avoir rempli ses obligations contractuelles, en installant un système de climatisation ainsi qu’une ventilation mécanique contrôlée au domicile de Mme [U] [X] et M. [F] [X] ; elle ajoute avoir diligemment remédié aux désordres constatés par le bureau [V]. Elle soutient que Mme [U] [X] et M. [F] [X] n’ont toutefois pas payé les soldes restant dus au titre de ces travaux. Elle oppose à ses contradicteurs l’absence de valeur probante des pièces qu’ils produisent, compte-tenu, notamment :
- du lien de dépendance économique existant entre Mme [K] et Mme [U] [X] et M. [F] [X], 
- de l’absence de signature et de tampon sur le rapport supposément établi le 8 avril 2024 par la société AIRLOC ENGINEERING, non contradictoirement,
- d’une collusion manifeste entre la société AIRLOC ENGINEERING et la société CLIMADANE, 
- de contradictions existantes entre les devis et factures établis par cette dernière, 
- des incohérences présentes dans la facture établie par la société RPIVR.

Mme [U] [X] et M. [F] [X], représentés par leur conseil, ont déposé des conclusions reprises oralement aux termes desquelles ils demandent au juge de :
- débouter la société AVANIME de l’ensemble de ses demandes,
- condamner la société AVANIME à leur payer les sommes de :
* 11550,01 euros,
* 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société AVANIME aux dépens.

A l’appui de leurs prétentions et au visa des articles 1217 du code civil et 38 du code de procédure civile, Mme [U] [X] et M. [F] [X] indiquent que les prestations convenues n’ont pas été correctement exécutées par la société AVANIME, ce qui a été constaté par deux auditeurs indépendants ; ils ajoutent que ces inexécutions contractuelles les ont contraints à faire diligenter des opérations de contrôle, menées par le Bureau [V], ainsi qu’à faire procéder à la dépose et au remplacement de la VMC ainsi qu’à la rénovation des faux plafonds.

Pour un plus ample exposé des moyens au soutien des prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré avec mise à disposition au greffe au 8 septembre 2026.

MOTIFS

Sur la demande tendant à écarter des débats les pièces n°10, n°9, n°6 et n°3

Aux termes de l’article 135 du code de procédure civile, le juge peut écarter du débat les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile.

Il est par ailleurs constant qu’une preuve obtenue de manière déloyale ou illicite peut être écartée des débats par le juge, notamment lorsqu’elle porte atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble.

Aucun autre texte ou principe jurisprudentiel ne permet au juge d’écarter des débats des pièces au seul motif que leur valeur probante est contestée, l’appréciation de cette dernière relevant d’un examen au fond.

En l’espèce, la société AVANIME ne justifie pas du fait que les pièces dont elle sollicite qu’elles soient écartées des débats ne lui auraient pas été communiquées en temps utile, ou qu’elles auraient été obtenues de façon déloyale ou illicite.

 Elle sera en conséquence déboutée de sa demande tendant à voir les pièces n°10, n°9, n°6 et n°3 écartées des débats.

Sur la demande en paiement des factures du 26 avril 2024

Suivant l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. 

Aux termes de l’article 1217 du code civil, qu’ils invoquent, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.

Il appartient à l'entrepreneur réclamant paiement de démontrer que les travaux ont été achevés conformément aux prévisions contractuelles (Cass., 3e Civ., 1 juin 2017, pourvoi n° 14-14.932) et il appartient à celui qui invoque l'exception d' inexécution en alléguant que son contractant n'a rempli que partiellement son obligation d'établir cette inexécution.

Il est rappelé par ailleurs que tout travail réalisé doit faire l'objet d'un paiement par le maître d'ouvrage auquel il appartient le cas échéant d'exercer une action en responsabilité pour obtenir réparation d'éventuels défauts d'exécution, cette indemnisation pouvant se compenser avec le solde des factures impayées.

Dans cette hypothèse, il incombe au maître de l'ouvrage d'apporter la preuve d'une faute de l'entrepreneur dans l'exécution de sa mission à l'origine des désordres dont il demande réparation, ce qui implique de caractériser les malfaçons et les non-façons mais également d'établir un lien de causalité entre ses obligations contractuelles et l'apparition de ces désordres. Un entrepreneur ne peut donc être tenu responsable de l'apparition d'un désordre que si la cause de ce désordre entre dans sa sphère d'intervention définie contractuellement. 

Cette preuve est libre et peut être rapportée par tous moyens, notamment par indices ou présomptions. Les juges du fond apprécient souverainement la valeur qu’il convient d’attribuer aux éléments de preuve qui leur sont soumis. 

En l’espèce, il ressort des pièces n°2 et 3 produites par la demanderesse que la société AVANIME a établi deux devis, l’un en date du 12 décembre 2022 pour un montant de 25 988,08 euros, correspondant à l’installation du système de climatisation, et un second en date du 13 janvier 2023 pour un montant de 4469 euros, correspondant à l’installation du système de VMC.

Il est établi et il n’est au demeurant pas contesté que Mme [U] [X] et M. [F] [X] ont réglé trois acomptes, mais qu’ils n’ont pas réglé le solde de 3128,30 euros restant dû au titre du premier devis, et le solde de 2871,70 euros restant dû au titre du second devis, en dépit de factures émises le 26 avril 2024.

Mme [U] [X] et M. [F] [X] contestent toutefois être redevables de ces sommes, au motif que les travaux réalisés n’auraient pas été effectués dans les règles de l’art.

Ils invoquent les dispositions de l’article 1217 du code civil sans toutefois préciser leur demande quant à la sanction de l’inexécution contractuelle qu’ils entendent voir appliquée, parmi celles énumérées par ledit texte.

En application de l’article 12 du code de procédure civile, il appartient au juge de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.

Mme [U] [X] et M. [F] [X] ne sollicitent pas la restitution des sommes qu’ils ont déjà versées à titre d’acomptes, mais simplement le rejet des prétentions formées par la société AVANIME au titre du solde des factures restant dû.

Il s’en déduit qu’ils ne sollicitent pas la résolution du contrat les liant à la société AVANIME. Ils ne sollicitent par ailleurs pas de réduction du prix dès lors qu’ils ne formalisent pas de montant ou la proportion du prix qu’ils entendent voir déduit du montant de la prestation. Il apparait ainsi qu’ils refusent d’exécuter partiellement leur propre obligation, à savoir de payer le solde restant dû au titre des deux factures, et qu’ils invoquent donc une exception d’inexécution. 

Aux termes de l’article 1219 du code civil, une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.

Au soutien de l’inexécution contractuelle dont ils se prévalent, ils versent aux débats un rapport établi par le Bureau [V] Solutions le 28 décembre 2023, dont il résulte :
S’agissant de la VMC, 
que les débits mesurés dans les pièces de service et la salle de bain parentale sont nuls,que les portes ne sont pas détalonnées,que le caisson d’extraction de la salle de bain parentale, situé dans le faux plafond, n’est pas accessible,que l’interrupteur de proximité de l’extracteur présente un risque important d’électrocution,que le moteur d’extraction dans le faux plafond de la chambre parentale est bruyant,que les gaines flexibles insonorisées ont été positionnées dans le faux plafond, et n’ont pas été positionnées dans les règles de l’art, qu’elles sont trop longues, avec pour conséquence un débit nul,qu’elles ne sont pas rectilignes,que les coudes, piquages et transitions qui limitent les pertes de charge sont absents,que les conduits ne sont pas étanches,qu’il n’existe pas de dossier technique d’installation de la VMC,qu’il n’y a pas de bouches d’extraction dans les pièces de service, que l’extraction est en vrac dans le faux plafond.
L’auteur du rapport préconise des travaux de remise en état des installations de VMC suivant la règlementation en vigueur.

S’agissant de l’installation de climatisation, les conclusions du rapport sont les suivantes :
 les unités intérieures ne sont que partiellement accessibles,présence d’une unité extérieure dans le faux plafond du dressing qui n’est pas accessible en l’absence de trappe pour l’entretien ; que les distances ne sont pas satisfaisantes,la mise en place des deux unités extérieures n’est pas optimale, car les distances ne sont pas satisfaisantes,pas de dossier technique d’installation des unités,absence de garde par rapport au sol en dessous des unités, il doit être au minimum de 0,1 mètre,absence de plot antivibratoire sous les unités extérieures,absence de support pour faciliter les démontables,les canalisations ne sont pas correctement maintenues, absence de support de type chemin de câble.
Il apparait par ailleurs qu’en l’absence de dossier technique, l’auteur du rapport n’a pas pu visualiser la classification au feu de l’isolant. 

Il est également produit un rapport supposément établi par la société AIRLOC ENGINEERING le 8 avril 2024, dont il ressort que son auteur, mandaté par Mme [U] [X] pour procéder à un audit de la VMC, a estimé, en conclusion de son rapport que :
il est certain que les gênes annoncées par Mme [U] [X] sont réelles,le travail réalisé ne correspond pas au travail d’un professionnel (…) rien n’est fait dans les règles de l’art,aucun débit mesuré n’est correct et des pièces humides se retrouvent sans ventilation,les moteurs semblent sous-dimensionnés et sans correspondance avec les besoins de la cliente,il semble impossible de « rebricoler » quelque chose pour parfaire aux attentes légitimes de la cliente,la dépose et la réfection totale de l’installation semblent être la seule solution acceptable.
Si la valeur probante de ce rapport est faible, ainsi que le souligne la société AVANIME, ce dernier n’étant pas signé, ni tamponné, et n’ayant pas été réalisé de façon contradictoire, force est de constater qu’il ne fait que corroborer les conclusions du rapport du bureau [V], dont la valeur probante n’est, elle, pas contestée par la demanderesse, qui se contente d’affirmer qu’elle aurait procédé aux travaux de reprise des non conformités et malfaçons qui y étaient mentionnées, sans toutefois en justifier.

Mme [U] [X] et M. [F] [X] produisent par ailleurs un devis du 5 février 2025 portant sur la dépose et le remplacement de la VMC dans l’appartement de Mme [U] [X], le devis s’élevant à la somme totale de 9840 euros HT, exceptionnellement ramené à 7000 euros HT, et deux factures, l’une pour un premier acompte versé le 7 février 2025, égal à 2195,45 euros hors taxe, ou 2500 euros TTC, outre une facture du 25 février 2025, d’un montant hors taxe de 4804,55 euros HT et 5480,01 euros TTC.

Contrairement à ce que soutient la demanderesse, les montants figurant dans ces factures concordent avec le montant annoncé de 7000 euros HT dans le devis. Aucun élément ne permet par ailleurs de contester la validité de ces factures, lesquelles sont libellées au nom de Mme [U] [X], à son adresse personnelle, et mentionnent des travaux dans « son appartement », de sorte qu’il est exclu qu’elles aient pu être établies dans le cadre de travaux réalisés dans d’autres appartements dont les consorts [X] assurent la gestion ou la vente dans le cadre de leur activité professionnelle. Les relevés de compte bancaire produits en défense attestent par ailleurs de la réalité des paiements effectués par M. [F] [X] à la société CLIMDANE.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, il sera constaté que les désordres affectant l’installation de la VMC par la société AVANIME étaient graves, dès lors que le rapport du bureau [V], dont la force probante n’est pas contestée, fait état de débits nuls, en particulier dans les pièces humides, et de risques d’électrocution. Les préconisations contenues dans le rapport du bureau [V] ainsi que le devis et les factures établis par la société CLIMADANE permettent par ailleurs d’établir qu’ils ont nécessité le remplacement complet du système de VMC.
En conséquence, les consorts [X] sont bien fondés à invoquer une exception d’inexécution s’agissant des travaux de pose de la VMC par la société AVANIME.

La demande formée par la société AVANIME tendant au paiement de la somme de 3128,40 euros au titre de la facture FC-02294, correspondante au solde restant dû au titre de l’installation de la VMC, sera rejetée. 

S’agissant des désordres affectant la climatisation, si le Bureau [V] a relevé des non conformités, et qu’il n’est effectivement aucunement justifié par la société AVANIME qu’elle y aurait remédié ainsi qu’elle le prétend dans ses écritures, et qu’elle se serait ainsi libérée de son obligation, les consorts [X] ne démontrent pas qu’ils auraient nécessité des travaux. En effet, aucune des pièces qu’ils produisent ne permet d’établir que de nouveaux travaux auraient été effectués ou que la climatisation ne fonctionnerait pas ; si la facture de la société CLIMADANE du 7 février 2025 mentionne « des travaux de climatisation dans votre appartement », elle se réfère expressément au « premier acompte » prévu par devis du 5 février 2025, lequel ne porte que sur des travaux de dépose et de remplacement de la VMC. Les non conformités mentionnées dans le rapport du bureau [V] apparaissent par ailleurs mineures (absence de garde, de plot antivibratoire, de support pour faciliter les démontables, de support de type chemin de câble). Enfin, si ce rapport évoque « des distances qui ne sont pas satisfaisantes » il n’en décrit pas les conséquences, de sorte que la gravité du manquement n’est pas établie.

Dès lors, la gravité du manquement contractuel de la société AVANIME s’agissant de l’installation de climatisation n’est pas établie.

Mme [U] [X] et M. [F] [X] seront ainsi condamnés au paiement de la somme de 2871,70 euros au titre de la facture FC-02293, correspondante au solde restant dû au titre de l’installation de la climatisation, avec intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2024, date de la première mise en demeure.

La demande formée au titre de la majoration de l’intérêt au taux légal (notamment sa multiplication par trois), sera rejetée, dès lors que la société AVANIME ne produit pas ses conditions générales de vente faisant mention de la pénalité prévue à l’article L 441-10 du code du commerce et que les factures produites ne la mentionnent pas non plus.

Sur la capitalisation des intérêts

Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.

Il y a en conséquence lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts, à compter de l’assignation, sous réserve qu’ils soient dus pour au moins une année entière.

Sur les demandes indemnitaires de la société AVANIME

Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

L’article 1231-6 du même code précise que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.

Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.

Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

Il convient à ce stade de rappeler qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Ainsi, la demande de dommages et intérêts, qu'elle soit présentée sur un fondement contractuel ou délictuel, nécessite que soit rapportée la preuve d'une faute mais également d'un préjudice en lien de causalité directe avec la faute.

Il est par ailleurs de jurisprudence acquise que les personnes morales peuvent être victimes d’un préjudice moral notamment en cas d’atteinte au droit à la protection de leur nom, de leur domicile, de leurs correspondances et de leur réputation.

En l’espèce, la société AVANIME sollicite le paiement de la somme de 2000 euros au titre de la réparation de son préjudice moral, et de la somme de 2000 euros au titre de la réparation de son préjudice financier, lié à la mobilisation de son personnel.

Elle ne décrit toutefois dans ses écritures pas en quoi le préjudice moral par elle subi aurait consisté, pas plus qu’elle ne produit d’élément permettant d’en attester. Quant à sa demande formée au titre de son préjudice financier, elle n’est étayée par aucune pièce.

Le retard de paiement de la facture ayant généré une « perturbation de sa trésorerie », au demeurant non justifiée, est quant à lui, en l’absence de justification d’un préjudice distinct, compensé par l’intérêt au taux légal, ainsi que le prévoit l’article 1231-6 du code civil.

La société AVANIME sera en conséquence déboutée de ses demandes indemnitaires.

Sur la demande reconventionnelle en paiement de la somme de 11550,01 euros

Mme [U] [X] et M. [F] [X] sollicitent reconventionnellement la condamnation de la société AVANIME à leur régler la somme totale de 11550,01 euros correspondante à:
1530 euros correspondant au coût de l’intervention du bureau [V],7980,01 euros correspondant au coût de remplacement de la VMC réalisée par la société CLIMADANE,2040 euros au titre de la facture de la société RPIVR ayant procédé à la rénovation des faux plafonds suite à l’intervention de la société CLIMADANE.
Au soutien de leur prétention, ils se fondent sur l’article 1217 du code civil, sans toutefois préciser leur demande quant à la sanction de l’inexécution contractuelle qu’ils entendent voir appliquée, parmi celles énumérées par ledit texte.

En application de l’article 12 du code de procédure civile, il appartient au juge de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.

Il se déduit de la formulation de la demande reconventionnelle que les défendeurs entendent voir appliquer la sanction qualifiée de « réparation des conséquences de l’inexécution » à l’article 1217 du code civil, puisqu’elle concerne la réparation de préjudices financiers occasionnés par l’inexécution contractuelle imputée à la société AVANIME.

Les dommages-intérêts sont régis, en matière contractuelle, par les articles 1231 et suivants du code civil.

L’article 1231 du code civil dispose : à moins que l'inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s'exécuter dans un délai raisonnable.

Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. 

Enfin, en application de l'article 1231-2 du code civil, les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu’il en résulte pour elle ni perte, ni profit. 

Le juge doit cantonner l’indemnisation aux seules prestations nécessaires pour parvenir à la réparation de l’entier préjudice. Ainsi, ne peut être indemnisé de manière intégrale que le préjudice direct et certain. 

S’il a, en l’espèce, été précédemment été établi que la société AVANIME n’avait pas exécuté l’ensemble des prestations convenues conformément aux règles de l’art, et que Mme [U] [X] et M. [F] [X] justifient avoir dû faire intervenir le bureau [V] aux fins de contrôle des installations, et du coût de cette prestation, ainsi qu’avoir du procéder au remplacement de la VMC dans leur logement et à la rénovation des faux plafonds, ils ne justifient pas avoir mis en demeure la société AVANIME de procéder à un contrôle des installations, au remplacement des installations défectueuses ou aux réparations nécessaires.

En effet, ils ne démontrent nullement avoir averti la société AVANIME de dysfonctionnements avant leur courrier du 8 janvier 2024, aux termes duquel ils ont communiqué à la société AVANIME le rapport établi par le bureau [V] et ont simplement demandé à la société AVANIME de se rapprocher de leur architecte en vue de définir les modalités de leur intervention. Or, il est établi que plusieurs échanges ont eu lieu, postérieurement à ce courrier, entre la société AVANIME et l’architecte en charge de la supervision du chantier, sans que jamais celle-ci n’évoque ses inquiétudes quant à la performance des installations et la nécessité de remplacement de la VMC. Ils ne justifient pas non plus avoir communiqué à leur contradictrice le rapport réalisé par la société AIRLOC ENGINEERING, préconisant le remplacement complet du système de VMC, ni l’avoir avertie du fait qu’ils procéderaient à l’exécution forcée en nature de la prestation, dont ils solliciteraient le remboursement à défaut d’intervention de leur part. Il apparait ainsi qu’ils ont spontanément réalisé les travaux de remplacement de leur VMC sans avertir leur co-contractante des conséquences de son inexécution.

En l’absence de mise en demeure préalable, ils seront déboutés de leur demande tendant à la condamnation de la société AVANIME à leur régler les sommes de 1530 euros correspondant au coût de l’intervention du bureau [V], 7980,01 euros correspondant au coût du remplacement de la VMC et 2040 euros au titre de la rénovation des faux plafonds.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 

En l'espèce, compte-tenu des succombances réciproques des parties, les dépens seront partagés par moitié entre chacune des parties à l’instance.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. 

Compte-tenu des succombances réciproques des parties, les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile seront rejetées.

L'exécution provisoire est de droit conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,

REJETTE la demande en paiement de la somme de 3128,40 euros formée par la société AVANIME au titre de la facture FC-02294, correspondante au solde restant dû au titre de l’installation de la VMC,

CONDAMNE Mme [U] [X] et M. [F] [X] au paiement à la société AVANIME de la somme de 2871,70 euros au titre de la facture FC-02293, correspondante au solde restant dû au titre de l’installation de la climatisation, avec intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2024, date de la première mise en demeure,

REJETTE la demande tendant à majorer l’intérêt au taux légal de la pénalité prévue à l’article L. 444-10 du code du commerce,

ORDONNE la capitalisation des intérêts, à compter de l’assignation,

DEBOUTE la société AVANIME de sa demande formée au titre de la réparation de son préjudice moral,

DEBOUTE la société AVANIME de sa demande formée au titre de la réparation de son préjudice financier,

DEBOUTE Mme [U] [X] et M. [F] [X] de leur demande reconventionnelle tendant à la condamnation de la société AVANIME au paiement de la somme de 11550,01 euros,

DIT que les dépens de l’instance seront partagés par moitié entre chacune des parties,

REJETTE les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 8 septembre 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.

La greffière La juge

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1231-2, code de procedure civile 135, code civil 1341, code de procedure civile 38). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-09T18:30:29.541Z.