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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulon, 4ème Chambre, 30 juillet 2026, n° 23/06583

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’acte introductif d’instance du 9/10/23 vers lequel il est renvoyé, 

[W] [P] et [K] [U] sollicitent au visa des articles 1118, 1583, 1589, 1103, 1240, 1200, 1231-1 et 1341 du Code Civil, de voir :

Ordonner la vente définitive du bien situé [Adresse 6] à [Localité 5], cadastré Section BS N°[Cadastre 1] lot n°2 et 4 entre Madame [W] [P] et Monsieur [K] [U] et les consorts [L] venant aux droits de Monsieur [B] [L] et de Madame [S] [H] épouse [L] suivant compromis de vente signé le 16 janvier 2021.
Condamner Monsieur [D] [L], Monsieur [R] [L] et Monsieur [I] [L] à comparaître en l'étude de Maître [X] [A], notaire associé à [Localité 6], afin de signer l'acte de vente sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de la convocation du notaire après signification du Jugement à intervenir.
Condamner solidairement Monsieur [D] [L], Monsieur [R] [L] et Monsieur [I] [L] à payer à Madame [W] [P] et Monsieur [K] [U] la somme 15.000 € à titre de dommages et intérêts.
Constater l'exécution provisoire du Jugement à intervenir.
Condamner solidairement Monsieur [D] [L], Monsieur [R] [L] et Monsieur [I] [L] à payer à Madame [W] [P] et Monsieur [K] [U] la somme de 10.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner solidairement Monsieur [D] [L], Monsieur [R] [L] et Monsieur [I] [L] aux entiers dépens de l'instance.

A titre subsidiaire,
Dans l'hypothèse où le Tribunal prononcerait l'annulation du compromis de vente signé le 16 janvier 2021, condamner la SARL [F] IMMOBILIER à relever et garantir Madame [W] [P] et Monsieur [K] [U] de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre au profit des consorts [L].
Condamner la SARL [F] IMMOBILIER à payer à Madame [W] [P] et Monsieur [K] [U] la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts.
Condamner la SARL [F] IMMOBILIER à payer à Madame [W] [P] et Monsieur [K] [U] la somme de 10.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner la SARL [F] IMMOBILIER aux entiers dépens de l'instance.

Vu les conclusions de rejet vers lesquelles il est renvoyé, au visa des articles 15, 16, 135, 801 à 805 du Code de Procédure Civile, il est sollicité de voir : 
Rejeter les conclusions notifiées le 4 mars 2025 par Monsieur [I] [L] et les pièces 1 à 19 notifiées le 5 mars 2025 par Monsieur [I] [L] ainsi que les conclusions notifiées le 5 mars 2025 et les pièces numérotées 1 à 7 notifiées par Monsieur [D] [L] et Monsieur [R] [L]

Vu les conclusions d’[D] [L] et de [R] [L] notifiées le 5/3/25 vers lesquelles il est renvoyé,
Ils sollicitent de voir :

À titre principal : 
 - DÉCLARER Messieurs [D] et [R] [L] bien fondés et recevables en leurs demandes, fins et conclusions ; 
 Et y faisant droit : 
 - PRONONCER l’irrecevabilité de l’assignation à jour fixe devant le Tribunal Judiciaire de Toulon à la requête de Madame [W] [P] et Monsieur [K] [U] ; 
 - REJETER toutes conclusions contraires comme infondées en droit ; 
 
À titre subsidiaire : 
 - DÉCLARER Monsieur [K] [U] et Madame [W] [P] irrecevables en leurs demandes de vente forcée définitive du bien situé [Adresse 7] à [Localité 5] cadastré Section BS n°[Cadastre 1] lot N°2 et 4 ; 
 - DIRE ET JUGER que Monsieur [B] [L] souffrait d’une altération des facultés mentales lors de la signature du compromis de vente en date du 16 janvier 2021 ; - CONSTATER les vices du consentement de Monsieur [B] [L] lors de la signature du compromis de vente en date du 16 janvier 2021 ; 
- DÉCLARER nul le compromis de vente en date du 16 janvier 2021 ; 
- ANNULER l’occupation sans droits ni titres de Monsieur [K] [U] et Madame [W] [P] ; 
- ORDONNER le paiement de la somme de 61.200,00 euros, sauf à parfaire, correspondant à l’indemnité d’occupation due depuis le 16 janvier 2021 date de l’entrée en possession sans droits ni titres ; 
- CONDAMNER Madame [W] [P] et Monsieur [K] [U] à régler à Messieurs [D] et [R] [L] la somme de 100.000,00 euros en réparation du préjudice moral et financier occasionné dans le cadre de cette procédure abusive ; 
- CONDAMNER Madame [W] [P] et Monsieur [K] [U] à régler à Messieurs [D] et [R] [L] la somme de 50.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens ; 
 - CONDAMNER Madame [W] [P] et Monsieur [K] [U] à régler une amende civile évaluée par la Cour pour procédure abusive ; 
- ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir. 

Vu les conclusions de [I] [L] notifiées le 4/3/25 vers lesquelles il est renvoyé,
Il sollicite de voir :
DEBOUTER Monsieur [K] [U] et Madame [W] [P] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
JUGER nul le compromis de vente du 16 janvier 2021 en l’absence de connaissance dudit compromis par Monsieur [B] [L]. 
CONDAMNER Monsieur [K] [U] et Madame [W] [P], occupants sans droit ni titre du biens objet du compromis de vente nul, à payer aux consorts [L] la somme de 60 000.00€ à parfaire à la date du jugement à titre d’indemnité d’occupation. 
CONDAMNER Monsieur [K] [U] et Madame [W] [P] à payer à Monsieur [I] [L], la somme de 3 000.00 € au titre de l’article 700 du CPC.
CONDAMNER Monsieur [K] [U] et Madame [W] [P] aux entiers dépens. 


Vu les conclusions de la SARL [F] immobilier notifiées le 6/9/24 vers lesquelles il est renvoyé,
Elle sollicite de voir :

A TITRE PRINCIPAL 
- En l’absence d’urgence, ORDONNER le renvoi de la présente affaire à une audience de mise en état ; 
 
A TITRE SUBSIDIAIRE 
- DEBOUTER Monsieur [U] et Madame [P] de toutes leurs demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la SARL [F] IMMOBILIER ; 
- CONDAMNER Monsieur [U] et Madame [P] à payer à la SARL [F] IMMOBILIER la somme de 2.400,00 € au titre de l’article 700 du CPC ; 
- CONDAMNER Monsieur [U] et Madame [P] aux entiers dépens.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

En remarques liminaires, nous ne tirerons aucune conséquence du fait que les demandeurs au principal aient déposé des conclusions de rejet dans lesquelles ils ne reprennent pas leurs demandes et prétentions originelles contenues dans l’assignation ainsi que l’article 768 du code de procédure civile les y oblige étant donné que ce point procédural n’a pas été soulevé par les parties. Ainsi, nous restons saisi des demandes et prétentions initiales des demandeurs à l’instance abondées par les conclusions de rejet.

Ensuite, les écritures destinées à “Monsieur, Madame le Conseiller de la mise en état près le tribunal judiciaire de Toulon” sont une erreur de plume et aucune conséquence procédurale ne sera tirée de ce lapsus calami.

Quant aux demandes de rejet d’écritures et pièces considérées par les demandeurs au principal comme tardives, relevons qu’en matière d’assignation à jour fixe, même si en l’occurrence cette affaire a subi quelques vicissitudes procédurales, il est commun, faute d’instruction de l’affaire, d’obtenir les positions des défendeurs peu avant la tenue de l’audience. 

En outre, la précédente procédure de référé pour le même objet du litige avec les mêmes parties, a permis de connaître les positions et les pièces essentielles de chacun. Pour ces raisons il nous apparaît que le principe du contradictoire a été respecté et il ne sera pas fait droit aux demandes de rejet pas plus qu’à celle de renvoi devant le juge de la mise en état.

Nous constatons que [D] [L] et [R] [L] ont été assignés le 31/10/23 respectivement par procès-verbal de recherches et à personne soit dans le délai prescrit par l’autorité judiciaire, la demande d’irrecevabilité liée à la tardiveté alléguée de l’assignation sera rejetée. 

***
Vu les articles 414-1, 1128 et suivants du code civil,
 
Sur le fond l’anamnèse de l’état de M. [B] [L] est édifiant. Il en ressort en substance que les difficultés mnémoniques et spatiales de M. [L] sont ancrées depuis 2018 et le docteur [V], neurologue, a pu écrire qu’à partir de 2020, l’affaiblissement cognitif était de niveau suffisant pour le mettre en état de vulnérabilité et pour permettre de douter de ses capacités de discernement, de jugement et de décision pour tous les actes réalisés à compter de cette date.

Les autres éléments médicaux, tous concordants et univoques, rédigés par deux médecins différents, corroborent cette anamnèse en mettant en exergue, à chaque examen médical depuis janvier 2018, l’aggravation lente des troubles cognitifs et aphasiques. 

La promesse synallagmatique de vente querellée a été effectuée et signée électroniquement le 16 janvier 2021. M. [L] est décédé le 7 mai 2021. 

Outre les troubles de démence de type Alzheimer dont souffrait M. [L] au moment de la conclusion de cet acte juridique, il ressort du dossier que M. [L] possédait un faible niveau scolaire. Il n’est pas contesté qu’il ne savait pas écrire et qu’au moment de la conclusion de la promesse de vente, il s’exprimait essentiellement en dialecte calabrais. 

Il est constant que cette promesse de vente a été signée à distance par M. et Mme [L].
 
Au vu de ces éléments, M. [L] n’était pas sain d’esprit au moment de la conclusion de l’acte juridique et n’a pu consentir de manière libre et éclairée aux stipulations de cet acte de 15 pages écrit en français.

La nullité de la promesse synallagmatique de vente sera constatée.

En ne s’assurant pas de la capacité à contracter alors que les difficultés cognitives et de langage de M. [L] étaient avérées et évidentes au moins depuis 2018, la SARL [F] IMMOBILIER, rédacteur et récepteur de la promesse synallagmatique de vente, a commis une faute. En réparation, elle sera condamnée à payer 30 000 € à titre de dommages-intérêts à Mme [P] et M. [U].
En outre, pour la même raison, la SARL [F] IMMOBILIER devra relever et garantir Mme [P] et M. [U] de toutes les condamnations qui pourront être prononcées à leur encontre dans le présent jugement. 

Il n’est pas contesté que les demandeurs au principal occupent les lieux objet de ladite promesse de vente suivant l’assentiment donné par Mme [L]. Compte tenu de l’issue de ce procès, ils sont sans droit ni titre sur l’appartement dont il s’agit à [Localité 6] et les ayant droit de M. [L] sont ainsi habiles à solliciter une indemnité d’occupation. 

Le principe du paiement d’une indemnité d’occupation est acquis toutefois il nous est impossible en l’état des pièces du dossier, c’est-à-dire en l’absence d’acte de notoriété et en présence notoire d’un litige successoral international, de déterminer qui sont les gratifiés de cette indemnité au sein de la hoirie [B] [L]. 

Pour cette raison, aucune condamnation de ce chef ne sera ordonnée dans la présente décision.

Les consorts [P] [U] ont pu à bon droit pouvoir penser aboutir judiciairement à la vente du bien immobilier dont il s’agit, puisqu’ils n’ont a priori pas constaté de visu l’état de M. [L] au stade des pourparlers comme lors de la signature de la promesse de vente. Ils se sont fiés pour la formalisation et conclusion de la vente au mandataire immobilier la SARL [F] IMMOBILIER. Il s’ensuit qu’aucune faute directe de leur part n’a été commise, aucune condamnation en préjudice moral et financier ne sera ordonnée à leur encontre.

***

La demande au titre de l’amende civile sera rejetée faute de moyens indiqués dans le corps des écritures au soutien de cette prétention indiquée dans le seul dispositif.

Vu les articles 696 et suivants du code de procédure civile,

LA SARL [F] IMMOBILIER, partie perdante principalement, sera condamnée aux dépens.

Quant aux frais non répétibles, il ne serait pas équitable de laisser supporter à [D] [L], [R] [L], [I] [L] et [W] [P] et [K] [U] les frais non compris dans les dépens.
Mme [P] et M. [U] seront condamnés à payer à [I] [L], [D] [L], [R] [L] la somme de 3000 € chacun de ce chef.

LA SARL [F] IMMOBILIER sera condamnée à payer à [W] [P] et [K] [U] la somme de 5000 € de ce chef.

Il n’y a pas lieu, compte tenu de l’issue du procès, d’octroi de frais irrépétibles à l’endroit de la SARL [F] IMMOBILIER. 
 
L’exécution provisoire est de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 

Le Tribunal, par jugement contradictoire, en premier ressort,

DÉBOUTE [R] et [D] [L] de leur demande de nullité de l’assignation.

PRONONCE la nullité de la promesse synallagmatique de vente du 16 janvier 2021.

CONDAMNE la SARL [F] IMMOBILIER à payer à [W] [P] et [K] [U] la somme de 30000 € à titre de dommages et intérêts.

CONSTATE que [W] [P] et [K] [U] sont débiteurs d’une indemnité d’occupation en tant qu’occupants sans droit ni titre des lieux objet de la promesse de vente, mais REJETTE la condamnation à paiement à ce stade au vu de l’impossibilité de déterminer les créanciers de ladite indemnité d’occupation.

CONDAMNE la SARL [F] IMMOBILIER aux dépens.

CONDAMNE [W] [P] et [K] [U] à payer à [D] [L], [R] [L], [I] [L] la somme de 3000 € pour chacun d’eux par application de l’article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE la SARL [F] IMMOBILIER à relever et garantir [W] [P] et [K] [U] de toutes les condamnations prononcées à leur encontre.

CONDAMNE la SARL [F] IMMOBILIER à payer à [W] [P] et [K] [U] la somme de 5000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.

DÉBOUTE les parties de toutes les autres demandes et prétentions.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOURS, MOIS ET AN SUSDITS,


LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

MINUTE N° : 

N° RG 23/06583 - N° Portalis DB3E-W-B7H-MMI4

4ème Chambre 

En date du 30 juillet 2026

Jugement de la 4ème Chambre en date du trente juillet deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 mars 2025 devant :

Président : Olivier LAMBERT
Assesseur : Gwénaëlle ANTOINE
Tenant seuls l’audience, ont entendu les plaidoiries et les avocats ne s’étant pas opposés et ce, conformément à l’article 805 du code de procédure civile

assistés de Sétrilah MOHAMED, greffier

A l’issue des débats le président a indiqué que le jugement, après qu’ils en aient délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025 prorogé au 30 juillet 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Olivier LAMBERT
Assesseurs : Gwénaëlle ANTOINE
: Anne LEZER
Greffier : Sétrilah MOHAMED 

Magistrat rédacteur : Olivier LAMBERT 
 
Signé par Olivier LAMBERT, président et Sétrilah MOHAMED, greffier présent lors du prononcé.

DEMANDEURS :

Madame [W], [E], [N] [P], née le 17 Novembre 1994 à [Localité 1] (92), de nationalité Française, Gestionnaire de Paie, demeurant [Adresse 1]
Et
Monsieur [K] [O] [J] [U], né le 19 Août 1995 à [Localité 2] (83), de nationalité Française, Militaire, demeurant [Adresse 1]
tous deux représentés par Me Cyrille LA BALME, avocat au barreau de TOULON

DÉFENDEURS :

S.A.R.L. [F] IMMOBILIER, dont le siège social est sis demeurant [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal 
représenté par Me Jean-philippe GUISIANO, avocat au barreau de TOULON

Grosses délivrées le :
à : 
Me Edith ANGELICO - 0130
Me Jean-philippe GUISIANO - 1018
Me Cyrille LA BALME - 1031
Me Marie MERLO - 86

Monsieur [D] [L], né le 19 Janvier 1968 à [Localité 3] (SUISSE), de nationalité Italienne, Aidant familial, demeurant [Adresse 3]
Et
Monsieur [R] [L], né le 15 Juin 1966 à [Localité 3] (SUISSE), de nationalité Italienne, Assistant en petite enfance, demeurant [Adresse 4]
Tous deux représentés par Me Marie MERLO, avocat postulant au barreau de TOULON et Me Claude DUMONT BEGHI, avocat plaidant au barreau de PARIS

Monsieur [I] [L], né le 09 Février 1970 à [Localité 4]), de nationalité Italienne, Pâtissier salarié, demeurant [Adresse 5] 
représenté par Me Edith ANGELICO, avocat au barreau de TOULON



EXPOSE DU LITIGE

Vu l’acte introductif d’instance du 9/10/23 vers lequel il est renvoyé, 

[W] [P] et [K] [U] sollicitent au visa des articles 1118, 1583, 1589, 1103, 1240, 1200, 1231-1 et 1341 du Code Civil, de voir :

Ordonner la vente définitive du bien situé [Adresse 6] à [Localité 5], cadastré Section BS N°[Cadastre 1] lot n°2 et 4 entre Madame [W] [P] et Monsieur [K] [U] et les consorts [L] venant aux droits de Monsieur [B] [L] et de Madame [S] [H] épouse [L] suivant compromis de vente signé le 16 janvier 2021.
Condamner Monsieur [D] [L], Monsieur [R] [L] et Monsieur [I] [L] à comparaître en l'étude de Maître [X] [A], notaire associé à [Localité 6], afin de signer l'acte de vente sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de la convocation du notaire après signification du Jugement à intervenir.
Condamner solidairement Monsieur [D] [L], Monsieur [R] [L] et Monsieur [I] [L] à payer à Madame [W] [P] et Monsieur [K] [U] la somme 15.000 € à titre de dommages et intérêts.
Constater l'exécution provisoire du Jugement à intervenir.
Condamner solidairement Monsieur [D] [L], Monsieur [R] [L] et Monsieur [I] [L] à payer à Madame [W] [P] et Monsieur [K] [U] la somme de 10.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner solidairement Monsieur [D] [L], Monsieur [R] [L] et Monsieur [I] [L] aux entiers dépens de l'instance.

A titre subsidiaire,
Dans l'hypothèse où le Tribunal prononcerait l'annulation du compromis de vente signé le 16 janvier 2021, condamner la SARL [F] IMMOBILIER à relever et garantir Madame [W] [P] et Monsieur [K] [U] de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre au profit des consorts [L].
Condamner la SARL [F] IMMOBILIER à payer à Madame [W] [P] et Monsieur [K] [U] la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts.
Condamner la SARL [F] IMMOBILIER à payer à Madame [W] [P] et Monsieur [K] [U] la somme de 10.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner la SARL [F] IMMOBILIER aux entiers dépens de l'instance.

Vu les conclusions de rejet vers lesquelles il est renvoyé, au visa des articles 15, 16, 135, 801 à 805 du Code de Procédure Civile, il est sollicité de voir : 
Rejeter les conclusions notifiées le 4 mars 2025 par Monsieur [I] [L] et les pièces 1 à 19 notifiées le 5 mars 2025 par Monsieur [I] [L] ainsi que les conclusions notifiées le 5 mars 2025 et les pièces numérotées 1 à 7 notifiées par Monsieur [D] [L] et Monsieur [R] [L]

Vu les conclusions d’[D] [L] et de [R] [L] notifiées le 5/3/25 vers lesquelles il est renvoyé,
Ils sollicitent de voir :

À titre principal : 
 - DÉCLARER Messieurs [D] et [R] [L] bien fondés et recevables en leurs demandes, fins et conclusions ; 
 Et y faisant droit : 
 - PRONONCER l’irrecevabilité de l’assignation à jour fixe devant le Tribunal Judiciaire de Toulon à la requête de Madame [W] [P] et Monsieur [K] [U] ; 
 - REJETER toutes conclusions contraires comme infondées en droit ; 
 
À titre subsidiaire : 
 - DÉCLARER Monsieur [K] [U] et Madame [W] [P] irrecevables en leurs demandes de vente forcée définitive du bien situé [Adresse 7] à [Localité 5] cadastré Section BS n°[Cadastre 1] lot N°2 et 4 ; 
 - DIRE ET JUGER que Monsieur [B] [L] souffrait d’une altération des facultés mentales lors de la signature du compromis de vente en date du 16 janvier 2021 ; - CONSTATER les vices du consentement de Monsieur [B] [L] lors de la signature du compromis de vente en date du 16 janvier 2021 ; 
- DÉCLARER nul le compromis de vente en date du 16 janvier 2021 ; 
- ANNULER l’occupation sans droits ni titres de Monsieur [K] [U] et Madame [W] [P] ; 
- ORDONNER le paiement de la somme de 61.200,00 euros, sauf à parfaire, correspondant à l’indemnité d’occupation due depuis le 16 janvier 2021 date de l’entrée en possession sans droits ni titres ; 
- CONDAMNER Madame [W] [P] et Monsieur [K] [U] à régler à Messieurs [D] et [R] [L] la somme de 100.000,00 euros en réparation du préjudice moral et financier occasionné dans le cadre de cette procédure abusive ; 
- CONDAMNER Madame [W] [P] et Monsieur [K] [U] à régler à Messieurs [D] et [R] [L] la somme de 50.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens ; 
 - CONDAMNER Madame [W] [P] et Monsieur [K] [U] à régler une amende civile évaluée par la Cour pour procédure abusive ; 
- ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir. 

Vu les conclusions de [I] [L] notifiées le 4/3/25 vers lesquelles il est renvoyé,
Il sollicite de voir :
DEBOUTER Monsieur [K] [U] et Madame [W] [P] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
JUGER nul le compromis de vente du 16 janvier 2021 en l’absence de connaissance dudit compromis par Monsieur [B] [L]. 
CONDAMNER Monsieur [K] [U] et Madame [W] [P], occupants sans droit ni titre du biens objet du compromis de vente nul, à payer aux consorts [L] la somme de 60 000.00€ à parfaire à la date du jugement à titre d’indemnité d’occupation. 
CONDAMNER Monsieur [K] [U] et Madame [W] [P] à payer à Monsieur [I] [L], la somme de 3 000.00 € au titre de l’article 700 du CPC.
CONDAMNER Monsieur [K] [U] et Madame [W] [P] aux entiers dépens. 


Vu les conclusions de la SARL [F] immobilier notifiées le 6/9/24 vers lesquelles il est renvoyé,
Elle sollicite de voir :

A TITRE PRINCIPAL 
- En l’absence d’urgence, ORDONNER le renvoi de la présente affaire à une audience de mise en état ; 
 
A TITRE SUBSIDIAIRE 
- DEBOUTER Monsieur [U] et Madame [P] de toutes leurs demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la SARL [F] IMMOBILIER ; 
- CONDAMNER Monsieur [U] et Madame [P] à payer à la SARL [F] IMMOBILIER la somme de 2.400,00 € au titre de l’article 700 du CPC ; 
- CONDAMNER Monsieur [U] et Madame [P] aux entiers dépens. 


MOTIFS DE LA DECISION

En remarques liminaires, nous ne tirerons aucune conséquence du fait que les demandeurs au principal aient déposé des conclusions de rejet dans lesquelles ils ne reprennent pas leurs demandes et prétentions originelles contenues dans l’assignation ainsi que l’article 768 du code de procédure civile les y oblige étant donné que ce point procédural n’a pas été soulevé par les parties. Ainsi, nous restons saisi des demandes et prétentions initiales des demandeurs à l’instance abondées par les conclusions de rejet.

Ensuite, les écritures destinées à “Monsieur, Madame le Conseiller de la mise en état près le tribunal judiciaire de Toulon” sont une erreur de plume et aucune conséquence procédurale ne sera tirée de ce lapsus calami.

Quant aux demandes de rejet d’écritures et pièces considérées par les demandeurs au principal comme tardives, relevons qu’en matière d’assignation à jour fixe, même si en l’occurrence cette affaire a subi quelques vicissitudes procédurales, il est commun, faute d’instruction de l’affaire, d’obtenir les positions des défendeurs peu avant la tenue de l’audience. 

En outre, la précédente procédure de référé pour le même objet du litige avec les mêmes parties, a permis de connaître les positions et les pièces essentielles de chacun. Pour ces raisons il nous apparaît que le principe du contradictoire a été respecté et il ne sera pas fait droit aux demandes de rejet pas plus qu’à celle de renvoi devant le juge de la mise en état.

Nous constatons que [D] [L] et [R] [L] ont été assignés le 31/10/23 respectivement par procès-verbal de recherches et à personne soit dans le délai prescrit par l’autorité judiciaire, la demande d’irrecevabilité liée à la tardiveté alléguée de l’assignation sera rejetée. 

***
Vu les articles 414-1, 1128 et suivants du code civil,
 
Sur le fond l’anamnèse de l’état de M. [B] [L] est édifiant. Il en ressort en substance que les difficultés mnémoniques et spatiales de M. [L] sont ancrées depuis 2018 et le docteur [V], neurologue, a pu écrire qu’à partir de 2020, l’affaiblissement cognitif était de niveau suffisant pour le mettre en état de vulnérabilité et pour permettre de douter de ses capacités de discernement, de jugement et de décision pour tous les actes réalisés à compter de cette date.

Les autres éléments médicaux, tous concordants et univoques, rédigés par deux médecins différents, corroborent cette anamnèse en mettant en exergue, à chaque examen médical depuis janvier 2018, l’aggravation lente des troubles cognitifs et aphasiques. 

La promesse synallagmatique de vente querellée a été effectuée et signée électroniquement le 16 janvier 2021. M. [L] est décédé le 7 mai 2021. 

Outre les troubles de démence de type Alzheimer dont souffrait M. [L] au moment de la conclusion de cet acte juridique, il ressort du dossier que M. [L] possédait un faible niveau scolaire. Il n’est pas contesté qu’il ne savait pas écrire et qu’au moment de la conclusion de la promesse de vente, il s’exprimait essentiellement en dialecte calabrais. 

Il est constant que cette promesse de vente a été signée à distance par M. et Mme [L].
 
Au vu de ces éléments, M. [L] n’était pas sain d’esprit au moment de la conclusion de l’acte juridique et n’a pu consentir de manière libre et éclairée aux stipulations de cet acte de 15 pages écrit en français.

La nullité de la promesse synallagmatique de vente sera constatée.

En ne s’assurant pas de la capacité à contracter alors que les difficultés cognitives et de langage de M. [L] étaient avérées et évidentes au moins depuis 2018, la SARL [F] IMMOBILIER, rédacteur et récepteur de la promesse synallagmatique de vente, a commis une faute. En réparation, elle sera condamnée à payer 30 000 € à titre de dommages-intérêts à Mme [P] et M. [U].
En outre, pour la même raison, la SARL [F] IMMOBILIER devra relever et garantir Mme [P] et M. [U] de toutes les condamnations qui pourront être prononcées à leur encontre dans le présent jugement. 

Il n’est pas contesté que les demandeurs au principal occupent les lieux objet de ladite promesse de vente suivant l’assentiment donné par Mme [L]. Compte tenu de l’issue de ce procès, ils sont sans droit ni titre sur l’appartement dont il s’agit à [Localité 6] et les ayant droit de M. [L] sont ainsi habiles à solliciter une indemnité d’occupation. 

Le principe du paiement d’une indemnité d’occupation est acquis toutefois il nous est impossible en l’état des pièces du dossier, c’est-à-dire en l’absence d’acte de notoriété et en présence notoire d’un litige successoral international, de déterminer qui sont les gratifiés de cette indemnité au sein de la hoirie [B] [L]. 

Pour cette raison, aucune condamnation de ce chef ne sera ordonnée dans la présente décision.

Les consorts [P] [U] ont pu à bon droit pouvoir penser aboutir judiciairement à la vente du bien immobilier dont il s’agit, puisqu’ils n’ont a priori pas constaté de visu l’état de M. [L] au stade des pourparlers comme lors de la signature de la promesse de vente. Ils se sont fiés pour la formalisation et conclusion de la vente au mandataire immobilier la SARL [F] IMMOBILIER. Il s’ensuit qu’aucune faute directe de leur part n’a été commise, aucune condamnation en préjudice moral et financier ne sera ordonnée à leur encontre.

***

La demande au titre de l’amende civile sera rejetée faute de moyens indiqués dans le corps des écritures au soutien de cette prétention indiquée dans le seul dispositif.

Vu les articles 696 et suivants du code de procédure civile,

LA SARL [F] IMMOBILIER, partie perdante principalement, sera condamnée aux dépens.

Quant aux frais non répétibles, il ne serait pas équitable de laisser supporter à [D] [L], [R] [L], [I] [L] et [W] [P] et [K] [U] les frais non compris dans les dépens.
Mme [P] et M. [U] seront condamnés à payer à [I] [L], [D] [L], [R] [L] la somme de 3000 € chacun de ce chef.

LA SARL [F] IMMOBILIER sera condamnée à payer à [W] [P] et [K] [U] la somme de 5000 € de ce chef.

Il n’y a pas lieu, compte tenu de l’issue du procès, d’octroi de frais irrépétibles à l’endroit de la SARL [F] IMMOBILIER. 
 
L’exécution provisoire est de droit.


PAR CES MOTIFS 

Le Tribunal, par jugement contradictoire, en premier ressort,

DÉBOUTE [R] et [D] [L] de leur demande de nullité de l’assignation.

PRONONCE la nullité de la promesse synallagmatique de vente du 16 janvier 2021.

CONDAMNE la SARL [F] IMMOBILIER à payer à [W] [P] et [K] [U] la somme de 30000 € à titre de dommages et intérêts.

CONSTATE que [W] [P] et [K] [U] sont débiteurs d’une indemnité d’occupation en tant qu’occupants sans droit ni titre des lieux objet de la promesse de vente, mais REJETTE la condamnation à paiement à ce stade au vu de l’impossibilité de déterminer les créanciers de ladite indemnité d’occupation.

CONDAMNE la SARL [F] IMMOBILIER aux dépens.

CONDAMNE [W] [P] et [K] [U] à payer à [D] [L], [R] [L], [I] [L] la somme de 3000 € pour chacun d’eux par application de l’article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE la SARL [F] IMMOBILIER à relever et garantir [W] [P] et [K] [U] de toutes les condamnations prononcées à leur encontre.

CONDAMNE la SARL [F] IMMOBILIER à payer à [W] [P] et [K] [U] la somme de 5000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.

DÉBOUTE les parties de toutes les autres demandes et prétentions.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOURS, MOIS ET AN SUSDITS,


LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-07-31T03:32:26.514Z.