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Décision de justice

Tribunal de commerce de Castres, PREMIERE CHAMBRE AUDIENCE PUBLIQUE, 6 juillet 2026, n° 2024002792

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Parties (entreprises)

MAF

Exposé du litige

RAPPELDES FAITS ET PROCEDURE

Monsieur [G] [W] exerce une activité libérale de formation digitale des professionnels ; à ce titre, il est inscrit au registre national des entreprises sous le numéro 830 158 176.

La SAS MAF exerce, quant à elle, une activité de formation continue pour adultes ; elle est inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 803 137 603.

Les parties ont finalisé une convention de collaboration en date du 27 décembre 2018 aux termes de laquelle la SAS MAF sous-traitait à Monsieur [G] [W] des missions de formations, réalisées auprès de stagiaires professionnels, rémunérées à réception d'une facture émise pour chaque formation effectuée.

Onze factures ont été établies et envoyées par Monsieur [G] [W] à la SAS MAF à ce titre ; factures qui n'ont pas été réglées.

Monsieur [G] [W] a donc relancé la SAS MAF par courriels les 2 mai, 23 mai et 5 juin 2024 puis, toujours sans réponse, il a envoyé une mise en demeure de payer par courrier recommandé avec avis de réception le 7 juin 2024 réceptionné le 10 juin 2024.

Les diverses relances étant restées vaines, il a été contraint d'adresser le 25 juin 2024, par l'intermédiaire de son conseil, une ultime lettre de mise en demeure de régler la somme totale de 7.860,00 euros TTC au titre des factures impayées, augmentée de 440 euros correspondant aux frais de recouvrement forfaitaire de 40 euros par facture et ce dans le délai de huit jours à compter de sa réception par la SAS MAF le 1er juillet 2024.

En l'absence de régularisation Monsieur [G] [W] a été contraint de saisir le Président du Tribunal de Commerce de Castres par requête reçue au greffe le 28 août 2024 aux fins d'obtenir une ordonnance portant injonction de payer ; ordonnance rendue en date du 6 septembre 2024 par le président du tribunal de commerce de Castres enjoignant à la SAS MAF de payer à Monsieur [G] [W] les sommes de :
 * Principal : 7.860 euros représentant le montant de onze factures impayées, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 07 juin 2024,
 * Article 700 du code de procédure civile : 480 euros,
 * Indemnité forfaitaire au titre de l'article D.441-5 du code de commerce) : 40 euros,
 * Les entiers dépens dont frais de greffe s'élevant à 31,80 euros (dont 5,30 euros de TVA), les frais de signification de la présente ordonnance et les frais d'exécution à venir.

Cette ordonnance d'injonction de payer a été signifiée par commissaire de justice en date du 25 octobre 2024.

La SAS MAF a formé opposition à cette ordonnance le 4 décembre 2024.

Après plusieurs renvois, l'affaire a été appelée à l'audience du lundi 18 mai 2026 à 14 heures pour y être plaidée devant le tribunal de commerce de Castres siégeant en audience publique.

A l'issue de cette audience de plaidoirie, l'affaire a été mise en délibéré au lundi 6 juillet 2026.

MOYENS ET PRETENTION DES PARTIES

Conclusions et arguments de Monsieur [G] [W] :

1– In limine litis,

A. Sur la fin de non-recevoir liée à l'opposition formée hors-délai :

L'article 122 du code de procédure civile dispose que : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».

L'alinéa 1er de l'article 1416 du code de procédure civile dispose que : «

L'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance »
 * En l'espèce, l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 6 septembre 2024 par le président du tribunal de commerce de Castres a été signifiée à la SAS MAF le 25 octobre 2024, de sorte que cette dernière avait jusqu'au 25 novembre 2024 pour former opposition.

Or, la SAS MAF formait opposition par courrier reçu au greffe le 4 décembre 2024, soit après le délai légal pour former opposition.

Ainsi, il est demandé au tribunal de prononcer l'irrecevabilité de l'opposition formée par la SAS MAF.

B. Sur l'absence de nullité de la signification de l'ordonnance :

La SAS MAF demande au tribunal de commerce de prononcer la nullité de la signification de l'ordonnance portant injonction de payer sur le fondement de l'article 659 du code de procédure civile aux motifs :
 * Qu'aucun avis de passage n'aurait été déposé à son adresse de domiciliation le 25 octobre 2024,
 * Que cette absence serait confirmée par une attestation de la société de domiciliation qui certifie qu'aucun avis de passage n'a été retrouvé, sans que cette attestation soit communiquée,
 * Qu'elle aurait été informée de l'existence de cette signification par courrier simple reçu le 31 octobre 2024 sans en ramener la preuve.

Selon elle, ces manquements l'ont privé de la possibilité de prendre connaissance de l'ordonnance dans les délais légaux pour exercer son droit d'opposition rendant ainsi la signification inopposable.

Elle cite au soutien, de ses arguments des jurisprudences introuvables et probablement fictives, certainement trouvées au moyen de logiciels d'intelligence artificielle.

Or, l'alinéa 1 de l'article 656 du code de procédure civile dispose que : « Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée ».

L'article 658 du code de procédure civile dispose également que :

« Dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l'huissier de justice doit aviser l'intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et rappelant, si la copie de l'acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l'article 656. La lettre contient en outre une copie de l'acte de signification.

Il en est de même en cas de signification à domicile élu ou lorsque la signification est faite à une personne morale.

Le cachet de l'huissier est apposé sur l'enveloppe ».

En l'espèce, le procès-verbal de signification mentionne que la signification s'est faite :

« au domicile du destinataire dont la certitude est caractérisée par les éléments suivants : adresse confirmée par le destinataire joint par téléphone au [XXXXXXXX01]; le destinataire est connu de l'étude; le nom et le siège ont été confirmés par le registre du commerce et des sociétés ».

Il précise également que :

« un avis de passage a été laissé ce jour au domicile conformément à l'article 656 du code de procédure civile et la lettre prévue par l'article 658 du code de procédure civile comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et rappelant les dispositions du dernier alinéa de l'article 656 du code de procédure civile a été adressée au destinataire avec copie de l'acte de signification le 25 octobre 2024 ».

Il ressort des éléments du procès-verbal que la signification est parfaitement régulière.

Ainsi, il est demandé au tribunal de débouter la SAS MAF de sa demande de nullité de la signification de l'ordonnance portant injonction de payer en date du 25 octobre 2024.

C. Sur le défaut de représentation de la SAS MAF :

L'article 853 du code de procédure civile dispose que :

« Les parties sont tenues de constituer avocat devant le tribunal de commerce lorsque la demande porte sur un montant supérieur à 10.000 euros ».

En l'espèce, la SAS MAF formule une demande reconventionnelle de dommages et intérêts à hauteur de 35.000 euros de sorte qu'elle doit obligatoirement être représentée par avocat.

Par conséquent, en l'absence de représentation de cette dernière devant la juridiction consulaire, il est demandé au tribunal de rejeter la demande de dommages-intérêts de la SAS MAF.

D. Sur le défaut de communication de pièces :

L'article 15 du code de procédure civile dispose que :

« Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense ».

L'article 16 du code de procédure civile dispose que :

"Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations".

L'article 132 du code de procédure civile dispose que :

"La partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance. La communication des pièces doit être spontanée. »

L'article 135 du code de procédure civile dispose enfin que : «

Le juge peut écarter du débat les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile".

En l'espèce, Monsieur [G] [W] saisissait le tribunal de commerce de Castres par requête reçue le 28 août 2024 aux fins d'obtenir une ordonnance portant injonction de payer. La SAS MAF formait opposition à l'ordonnance portant injonction de payer du 6 septembre 2024 par

Or, les pièces mentionnées à l'opposition n'étaient pas annexées à celle-ci.

courrier reçu le 4 décembre 2024 au greffe du tribunal de commerce de Castres.

Les jurisprudences citées étaient par ailleurs introuvables, il en était donc demandé communication aux fins de respect du principe du contradictoire.

Le conseil de Monsieur [G] [W] tentait de contacter la SAS MAF par courriel le 13 février 2025, par courrier recommandé avec accusé de réception le 13 mars 2025 reçu le 17 mars 2025 puis par un ultime courriel le 16 mai 2025, toujours en vain.

Compte tenu de l'absence de communication desdites pièces et jurisprudences citées par la SAS MAF, il est demandé au tribunal d'écarter des débats les pièces et jurisprudences citées par cette société.

Si par extraordinaire le tribunal déclarait l'opposition de la SAS MAF recevable ;

2– Sur le fond,

A. Sur la confirmation de l'ordonnance portant injonction de payer :

a. Sur les onze factures impayées :

L'article 1103 du code civil dispose que : «

Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits».

L'article 1341 du code civil dispose également que :

« Le créancier a droit à l'exécution de l'obligation ; il peut y contraindre le débiteur dans les conditions prévues par la loi ».

En contrepartie des formations réalisées par Monsieur [G] [W], la SAS MAF lui verse une rémunération par formation effectuée, à réception de la facture de ce dernier.

Monsieur [G] [W] a fourni des formations sollicitées par la SAS MAF au profit de onze stagiaires et a établi les factures, pour chaque stagiaire formé, qu'il a envoyé à la SAS MAF pour paiement :
 * la facture n° 23-07-418 d'un montant de 630,00 euros relative à la stagiaire Madame [T] pour une formation sur les réseaux sociaux d'une durée de 21h,
 * la facture n° 23-07-421 d'un montant de 900,00 euros relative au stagiaire Monsieur [Z] pour une formation sur les réseaux sociaux, SEO, IA d'une durée de 30h,
 * la facture n° 23-07-419 d'un montant de 630,00 euros relative au stagiaire Monsieur [K] pour une formation sur les réseaux sociaux d'une durée de 21h,
 * la facture n° 23-08-430 d'un montant de 450,00 euros relative à la stagiaire Madame [X] pour une formation sur WhatsApp d'une durée de 15h,
 * la facture n° 23-09-439 d'un montant de 900 euros relative à la stagiaire Madame [N] pour une formation Instagram d'une durée de 30h,
 * la facture n° 23-10-450 d'un montant de 630 euros relative au stagiaire Monsieur [Y] pour une formation Marketing 3.0 d'une durée de 21h,
 * la facture n° 23-10-451 d'un montant de 900 euros relative au stagiaire Monsieur [M] pour une formation Shopify d'une durée de 30h,
 * la facture n° 23-11-459 d'un montant de 900 euros relative à la stagiaire Madame [H] pour une formation Facebook / Instagram d'une durée de 30h,
 * la facture n° 24-03-493 d'un montant de 900 euros relative au stagiaire Monsieur [S] pour une formation IA / Marketing 3.0 d'une durée de 30h,
 * la facture n° 23-11-458 d'un montant de 900 euros relative à la stagiaire Madame [L] pour une formation WhatsApp Business / Chat GPT d'une durée de 30h,
 * la facture n° 22-08-312 d'un montant de 120 euros relative à la stagiaire Madame [F] pour une formation Tunnel de vente d'une durée de 4h.

Ni la réalisation de ces formations ni le montant facturé par Monsieur [G] [W] pour celles-ci n'est contesté.

Malgré de multiples mises en demeure, la SAS MAF n'a jamais réglé ces factures à Monsieur [G] [W].

Par conséquent, il est demandé au tribunal de confirmer l'ordonnance portant injonction de payer en date du 6 septembre 2024 en ce qu'elle a condamné la SAS MAF à Monsieur [W] au paiement de la somme de 7.860 euros avec intérêt au taux légal depuis la mise en demeure du 07 juin 2024.

b. Sur les frais forfaitaires de recouvrement :

L'article L.441-10 du code de commerce dispose que :

« L'entreprise débitrice d'un montant se rend de plein droit redevable, au lendemain de la date d'exigibilité de la créance due, d'un montant de l'indemnité forfaitaire pour les frais de recouvrement».

L'article D.441-5 du code de commerce précise que :

« Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l'article L. 441-10 est fixé à 40 euros ».

En appliquant cette indemnité forfaitaire sur les onze factures impayées, il est demandé au tribunal de condamner la SAS MAF au paiement de la somme de 440 euros à Monsieur [G] [W] au titre des frais forfaitaires de recouvrement de 40 euros par facture comme le prévoit le code de commerce.

B. Sur le rejet des demandes adverses :

a. Sur l'absence de concurrence déloyale :

La SAS MAF fait valoir que Monsieur [G] [W] est à l'origine d'un acte de concurrence déloyale par débauchage de clientèle même en l'absence de clause de non-concurrence.

Pour justifier le manquement commis par Monsieur [G] [W], elle se fonde sur l'article 6 de la convention de collaboration qui stipule que :

« Les rapports entre le MAF et le prestataire sont régis par devoir de loyauté et une obligation d'information réciproque.

6.1.

Le formateur s'engage à contacter les stagiaires dans un délai de 2 jours ouvrés maximum

6.2.

Le formateur s'engage à mettre son planning en ligne dès le début de la formation et ceux pour la totalité des heures de la formation,

6.3.

Pour toute formation n'excédant pas 20h, le formateur s'engage à terminer sa formation dans un délai de 30 jours à compter de la première séance.

6.4.

Le formateur s'engage à fournir un support de cours écrit pour toute formation pour laquelle il sera missionné ».

La jurisprudence évoquée par la SAS MAF est de nouveau fictive.

Pour prouver un acte de concurrence déloyale, il convient de démontrer une faute, un lien de causalité et un préjudice sur le fondement de l'article 1240 du code civil.

Constitue une faute, notamment la commission d'actes de concurrence déloyale qui peuvent se matérialiser par le dénigrement, la confusion, la désorganisation ou le parasitisme économique.

Monsieur [G] [W] et la SAS MAF ont conclu une convention de collaboration mentionnant à l'article 2 que : « Le prestataire organise son activité en toute liberté. En tant que travailleur indépendant, le prestataire est seul à supporter les frais de fonctionnement, de son activité et n'entendant les charges fiscales et sociales. Le prestataire n'étant pas le salarié de l'entreprise, pourra exercer d'autres mandats, ainsi que travailler pour son propre compte ».

En l'espèce, Monsieur [G] [W] n'a pas commis de démarchage déloyal de clientèle.

Il n'a jamais contacté les clients de la SAS MAF et n'a jamais collecté leurs coordonnées pour leur proposer ses services.

De plus, la convention de collaboration prévoit explicitement que Monsieur [G] [W] peut travailler pour son propre compte.

L'argument de la SAS MAF selon lequel Monsieur [G] [W] a créé son propre centre de formation durant leur période de collaboration est erroné.

Monsieur [G] [W] proposait des formations avant la création de sa société, comme en atteste sa déclaration d'activité de prestataire de formation en date du 2 juin 2020.

Il a ensuite créé son organisme de formation sous la forme d'une SAS unipersonnelle immatriculée le 18 janvier 2024 sous la dénomination AGENCE DIGI.

En tout état de cause, la société MAF ne démontre aucune désorganisation au sein de la société de sorte qu'aucun acte de concurrence déloyale n'a été commis.

Ainsi, il est demandé au tribunal de débouter la SAS MAF de sa demande en paiement de dommages et intérêts en l'absence de concurrence déloyale.

b.

Sur l'absence de manquement à l'obligation de loyauté et de discrétion : La SAS MAF fait valoir que Monsieur [G] [W] a commis un manquement à l'obligation de loyauté implicite qui s'impose à tout prestataire de services. Elle considère qu'il a abusé de sa confiance en utilisant sa position pour servir ses propres intérêts et lui nuire.

Également, pour justifier le manquement à l'obligation de discrétion commis par Monsieur [G] [W], elle se fonde sur l'article 10 de la convention de collaboration qui stipule que :

« Le prestataire s'engage, tant pendant la durée du présent contrat, qu'après sa cessation, à observer la discrétion la plus absolue sur les informations de toute nature concernant le fonctionnement et les activités de l'entreprise MAF d'une part, et les clients de cette société d'autre part.

Il s'engage à ne communiquer à des tiers aucune indication sur les travaux, inventions, procédés, méthodes de l'entreprise MAF qui seront portés à sa connaissance et à ne divulguer, en aucune façon, les indications qu'il pourrait recueillir du fait de ses fonctions sur tout ce qui touche à l'organisation de la société et à ses relations commerciales.

Il s'engage à ne sortir aucun document de la société, disquette ou tout autre support qui ne lui soit pas personnel, sauf autorisation expresse de l'employeur ».

En l'espèce, la SAS MAF ne procède que par affirmation en ne démontrant aucune faute de la part de Monsieur [G] [W].

Ce dernier s'est comporté de façon loyale durant toute la durée d'exécution du contrat de collaboration.

Il a respecté une totale discrétion sur toutes les informations qu'il a pu recueillir durant cette collaboration.

Par conséquent, en l'absence de manquement à l'obligation de loyauté et de discrétion, il est demandé au tribunal de débouter la SAS MAF de sa demande de dommages et intérêts.

c. Sur l'absence de faute contractuelle :

La SAS MAF soutient que Monsieur [G] [W] a commis une faute contractuelle en n'ayant pas réalisé les formations convenues et que ce manquement lui causerait un préjudice financier.

La SAS MAF et Monsieur [G] [W] avaient convenu que ce dernier réaliserait des formations pour les personnes suivantes :

Madame [T],

Monsieur [Z],

Monsieur [K],

Madame [X],

Madame [N],

Monsieur [Y],

Monsieur [M],

Madame [H],

Monsieur [S].

Madame [L],

Madame [F].

Monsieur [U],

Madame [E].

Monsieur [I].

Monsieur [G] [W] a réalisé les formations auprès de toutes les personnes susvisées à l'exception de Monsieur [U], Madame [E] et Monsieur [I] en raison de leur indisponibilité pendant la période estivale en 2023.

Contrairement à ce qu'affirme la SAS MAF, Monsieur [G] [W] l'en a avisé par courriel du 21 novembre 2023 en lui précisant qu'il voulait trouver une solution appropriée afin d'assurer la continuité et la qualité des sessions. A cette fin, il lui a directement proposé de transférer la réalisation de ces trois formations à un autre formateur qualifié.

Il ressort de ce courriel que Monsieur [G] [W] n'a pu réaliser ces trois formations non pas de son fait mais en raison de l'indisponibilité des personnes concernées, qu'il en a directement avisé la SAS MAF et qu'il a proposé une solution pour y remédier de sorte qu'aucun manquement contractuel n'est caractérisé en l'espèce.

La SAS MAF n'a jamais répondu à ce courriel.

En tout état de cause elle ne démontre ni la faute ni le préjudice subi pour lequel elle sollicite des dommages-intérêts non déterminés.

Ainsi, il est demandé au tribunal de débouter la SAS MAF de sa demande en paiement de dommages et intérêts.

d. Sur le rejet de la demande de compensation de créances :

La SAS MAF sollicite la compensation des créances entre le préjudice subi du fait des agissements de Monsieur [G] [W] et la somme qu'il réclame.

En l'espèce, la SAS MAF ne subit aucun préjudice comme exposé précédemment de sorte qu'aucune compensation de créances n'a lieu à s'appliquer.

Par conséquent, il est demandé au tribunal de débouter la SAS MAF de sa demande de compensation de créances.

e. Sur le rejet de la demande de dommages et intérêts :

La SAS MAF sollicite la condamnation de Monsieur [G] [W] à lui verser la somme de 35.000 euros à titre de dommages et intérêts pour compenser la perte de chiffre d'affaires liée à la perte de clients et aux formations non réalisées, l'atteinte à sa réputation et les frais engagés pour la présente procédure.

En l'espèce, la SAS MAF se contente d'affirmer sans démontrer ni faute, ni préjudice.

Elle ne démontre pas de perte de chiffre d'affaires liée à la perte de clients, à des formations non réalisées ou à une atteinte à sa réputation.

En outre, la demande de paiement des frais engagés pour la procédure ne peut être fondée sur les dispositions relatives aux dommages et intérêts.

Ainsi, il est demandé au tribunal de de débouter la SAS MAF de sa demande de condamnation de Monsieur [G] [W] au paiement de dommages et intérêts.

Condamner la SAS MAF pour procédure abusive :

L'article 32-1 du code de procédure civile dispose que :

« Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ».

Au vu de la procédure d'opposition particulièrement abusive, sans fondement, en ne communiquant pas les pièces citées, avec les conclusions générées par intelligence artificielle, par la saisine hors délai de la juridiction et par les arguments particulièrement fallacieux développés par la défenderesse qui n'a jamais, avant la procédure engagée, émis le moindre reproche à l'encontre de Monsieur [G] [W], il est demandé au tribunal de condamner la SAS MAF à la somme de 2.000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive.

A ce titre, la cour de cassation a confirmé un arrêt de cour d'appel condamnant un demandeur à payer des dommages-intérêts pour procédure abusive, en soulignant la mauvaise foi de cette partie qui n'avait fourni aucun élément de preuve à l'appui de ses prétentions.

(Cass. Com. 20 Octobre 1980 n°78-14.498)

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Enfin, il serait particulièrement inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles qu'il a été contraint d'engager dans le cadre de la présente instance.

Én effet, outre l'article 700 du code de procédure civile auquel la défenderesse a été condamnée au titre de l'ordonnance d'injonction de payer, il conviendra de lui faire supporter en plus les frais engagés par Monsieur [G] [W] pour assurer sa défense dans le cadre de l'opposition formée par la SAS MAF.

Cette défense a pris d'autant plus de temps compte tenu de l'opposition sans fondement, mal rédigée, avec des demandes non déterminées et avec un défaut de communication de pièces.

Dans ces circonstances, il est demandé au tribunal de confirmer l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 6 septembre 2024 en ce qu'elle a condamné la SAS MAF.

Monsieur [G] [W] demande au tribunal de :

Vu les articles 122, 656, 658, 659, 700, 853 et 1416 du code de procédure civile, Vu les articles 1103, 1240 et 1341 du code civil, Vu les articles D.441-5 et L.441-10 du code de commerce,

Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,

In limine Litis,
 * Prononcer l'irrecevabilité de l'opposition formée par la SAS MAF le 4 décembre 2024,
 * Débouter la SAS MAF de sa demande de nullité de la signification de l'ordonnance du 6 septembre 2024,
 * Débouter la SAS MAF de sa demande de dommages intérêts à hauteur de 35.000 euros compte tenu de son défaut de représentation par avocat,
 * Écarter les pièces visées à l'opposition ainsi que la jurisprudence citée par la SAS MAF pour défaut de communication,

En conséquence, confirmer l'ordonnance portant injonction de payer du président du tribunal de commerce de Castres du 6 septembre 2024

Au fond,
 * Confirmer l'ordonnance rendue par le tribunal de commerce de Castres le 6 septembre 2024 en ce qu'il a enjoint à la SAS MAF de payer à Monsieur [G] [W] les sommes de :
 * Principal : 7.860 euros représentant le montant de onze factures impayées, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 07 juin 2024,
 * Article 700 du code de procédure civile : 480 euros,
 * Indemnité forfaitaire au titre de l'article D.441-5 du code de commerce) : 40 euros,
 * Les entiers dépens dont frais de greffe s'élevant à 31,80 euros (dont 5,30 euros de TVA), les frais de signification de la présente ordonnance et les frais d'exécution à venir.

Y ajoutant,
 * Condamner la SAS MAF à 40 euros de frais forfaitaire de recouvrement par facture impayées soit 440 euros,
 * Débouter la SAS MAF de l'ensemble de ses demandes, notamment en paiement de dommages et intérêts, et frais de procédure,
 * Condamner la SAS MAF à payer la somme de 2.000 euros de dommages intérêts pour procédure abusive,
 * Condamner la SAS MAF à payer la somme de 1.500 euros à Monsieur [G] [W] en application de l'article 700 du code de procédure civile à la suite de son opposition,
 * Condamner la SAS MAF aux entiers dépens, et dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Maître Sophie MASCARAS pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision.

Conclusions et arguments de la SAS MAF :

1- In limine litis, sur la nullité de la signification de l'ordonnance portant injonction de payer et la recevabilité de l'opposition formée à l'encontre de cette ordonnance,

L'article 655 du code de procédure civile stipule que :

« Si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.

L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification.

La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire. La copie ne peut être laissée qu'à condition que la personne présente l'accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.

L'huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise. »

L'article 656 du code de procédure civile stipule que :

« Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée. »

En l'absence de dépôt de l'avis de passage prévu aux articles susvisés, la Cour de cassation a récemment posé en principe que la signification à domicile est nulle au motif que le commissaire de justice (huissier) n'a pas effectué toutes les formalités prévues par la loi à peine de nullité :

Cass. 2éme civ. 21 décembre 2023 n° 22-18.480 : « L'huissier de justice, qui a déposé une copie de l'acte à son étude, n'a pas laissé sur les lieux de la signification, l'avis de passage prévu par les articles 655 et 656 du code de procédure civile. (…) L'huissier de justice n'a pas effectué, en l'absence de dépôt d'un avis de passage, toutes les formalités de signification à domicile prévues par la loi à peine de nullité ».

En l'espèce, la SAS MAF verse aux débats une attestation de l'EURL SERTEL, société de domiciliation, en date du 29 novembre 2024 exposant que :
 * « La SAS MAF, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Castres sous le numéro 803 137 603, a son siège social domicilié au sein de notre société depuis le 01/12/2017.

Aucun avis de passage relatif à une signification d'ordonnance d'injonction de payer n'a été reçu par la société SERTEL pour le compte de la SAS MAF à la date du 25 octobre 2024 ».

Ainsi, en l'absence de dépôt de l'avis de passage requis par les dispositions des articles 655 et 656 du code de procédure civile et en application de la jurisprudence de la Cour de cassation susvisée, la signification en date du 25 octobre 2024 de l'ordonnance portant injonction de payer rendue par Monsieur le président du tribunal de commerce de Castres le 6 septembre 2024 est nulle.

En conséquence, le délai pour former opposition n'ayant pas commencé à courir, l'opposition formée par la SAS MAF est recevable.

2- Au fond,

A. Sur le débouté des demandes formées par Monsieur [G] [W] et la mise à néant de l'ordonnance portant injonction de payer :

L'article 1353 du code civil stipule que :

« Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. »

Selon les dispositions des articles 6.4 et 9 de la convention de collaboration liant les parties (Pièce adverse n° 16) :

Article 6.4 : « Le formateur s'engage à fournir un support de cours écrit pour toute formation pour laquelle il sera missionné. »

Article 9 : « La rémunération couvre la préparation du programme, la préparation des cours et des travaux pratiques, la réalisation de cours ou aides mémoires écrits ».

Il sera constaté que Monsieur [G] [W] ne produit aucun des documents prévus aux articles 6.4 et 9 de la convention de collaboration pour justifier de la réalité des prestations facturées.

Monsieur [G] [W] verse à l'appui de ses factures des feuilles d'émargement (Pièces adverses n° 1 à 11) comportant la signature de chaque client reproduite à l'identique par un système de « copier/coller » et ce, quelle que soit la date et l'heure indiquées pour la formation.

Il se déduit de ce procédé que les clients n'ont pas signé les feuilles d'émargement, lesquelles ne peuvent donc justifier de la réalité des prestations facturées.

En conséquence, Monsieur [G] [W], échouant à apporter la preuve de la réalité des prestations facturées, sera débouté de l'ensemble de ses demandes et l'ordonnance portant injonction de payer rendue par Monsieur le président du tribunal de commerce de CASTRES le 6 septembre 2024 sera mise à néant.

B. Sur les demandes reconventionnelles formées par la SAS MAF :

L'article 1240 du code Civil stipule que :

« Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

Selon les dispositions des articles 6 et 10 de la convention de collaboration liant les parties (Pièce adverse n° 16) :

Article 6 : « Les rapports entre le MAF et le prestataire sont régis par devoir de loyauté et une obligation d'information réciproque. »

Article 10 : « Le prestataire s'engage, tant pendant la durée du présent contrat, qu'après sa cessation, à observer la discrétion la plus absolue sur les informations de toute nature concernant le fonctionnement et les activités de l'entreprise MAF d'une part, et les clients de cette société d'autre part. »

Statuant en matière de concurrence déloyale, la Cour de cassation a récemment posé en principe que le seul fait, pour une société à la création de laquelle a participé l'ancien salarié d'un concurrent, de détenir des informations confidentielles relatives à l'activité de ce dernier et obtenues par ce salarié pendant l'exécution de son contrat de travail, constitue un acte de concurrence déloyale.

Selon cet arrêt (

Cass. com. 7 décembre 2022, n°21-19.860

) :

Premièrement, la Cour retient que « constitue un acte de concurrence déloyale le fait, pour une société à la création de laquelle a participé le salarié d'une société concurrente, de débuter son activité avant le terme du contrat de travail liant ceux-ci ».

Deuxièmement, la Cour retient au visa de l'article 1240 du code civil que « le seul fait, pour une société à la création de laquelle a participé l'ancien salarié d'un concurrent, de détenir des informations confidentielles relatives à l'activité de ce dernier et obtenues pendant l'exécution de son contrat de travail, constitue un acte de concurrence déloyale ».

Ainsi, la Cour affirme le principe selon lequel la société concurrente créée par un ancien salarié commet un acte de concurrence déloyale par le seul fait que ce dernier détienne le fichier clients de son ancien employeur.

Le principe dégagé par la Cour de cassation est applicable en l'espèce.

Monsieur [G] [W] a créé la SAS AGENCE DIGI le 18 janvier 2024 sous le nom commercial DIGI FORMATION, ayant pour activité principale « organisme de formation pour adultes » et pour activité secondaire « consulting en marketing ».

La SAS AGENGE DIGI a été créée pendant la collaboration de Monsieur [G] [W] avec la SAS MAF, Monsieur [G] [W] dissimulant cette création et exploitant les informations confidentielles acquises, situation précisément visée par la jurisprudence de la Cour de cassation cidessus citée.

Monsieur [G] [W], en tant que formateur ayant accès aux informations stratégiques de la SAS MAF, était tenu à une obligation de loyauté qu'il a violée en dissimulant la création de l'AGENCE DIGI, ainsi qu'à une obligation de non-concurrence qu'il a violée en utilisant ses connaissances et son temps de collaboration avec la SAS MAF pour développer la SASAGENCE DIGI en parallèle.

Il est constant que l'absence de clause de non-concurrence n'exonère pas le collaborateur de son obligation de loyauté, et que la seule détention d'informations confidentielles obtenues pendant la collaboration suffit à caractériser la concurrence déloyale.

Compte tenu de la situation ci-dessus évoquée, la SAS MAF sollicite la condamnation de Monsieur [G] [W] au paiement de dommages et intérêts d'un montant de 35.000 euros en réparation du préjudice résultant de la perte de chiffre d'affaires liée à la perte de clients et aux formations non réalisées ainsi que l'atteinte à sa réputation.

En outre, il sera relevé que la facture d'honoraires justifiant la demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la requête aux fins d'injonction de payer est libellé à l'ordre de DIGI FORMATION, nom commercial de la SAS AGENCE DIGI.

C. Sur les frais irrépétibles et les dépens :

La SAS MAF a été contrainte d'engager des frais pour assurer la défense de ses intérêts, notamment au titre de l'assistance d'un avocat, dont elle sollicite la prise en charge par la partie adverse.

En conséquence, la SAS MAF sollicite la condamnation de Monsieur [G] [W] au paiement de la somme de 2.400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

La SAS MAF demande au tribunal de :

In limine litis,

Vu les articles 655 et 656 du code de procédure civile, Vu l'arrêt de la Cour de Cassation 2eme Chambre civile du 21 décembre 2023, Vu l'attestation de l'EURL SERTEL du 29 novembre 2024,

Annuler la signification en date du 25 octobre 2024 de l'ordonnance portant injonction de payer rendue par Monsieur le président du tribunal de commerce de Castres le 6 septembre 2024, En conséquence, juger que l'opposition formée par la SAS MAF est recevable, le délai pour former opposition n'ayant pas commencé à courir.

Au fond,

Vu l'article 1353 du code civil, Vu les dispositions des articles 6.4 et 9 de la convention de collaboration,

Juger que Monsieur [G] [W] échoue à apporter la preuve de la réalité des prestations facturées,

En conséquence, débouter Monsieur [G] [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

Mettre à néant l'ordonnance portant injonction de payer rendue par Monsieur le président du tribunal de commerce de Castres le 6 septembre 2024,

Vu l'article 1240 du code civil,

Vu les dispositions des articles 6 et 10 de la convention de collaboration,

Vu l'arrêt de la Cour de Cassation Chambre commerciale du 7 décembre 2022,

Juger que Monsieur [G] [W] a manqué à son obligation de loyauté en dissimulant la création de la SAS AGENCE DIGI et s'est rendu coupable de concurrence déloyale par la détention d'informations confidentielles obtenues pendant la collaboration avec la SAS MAF, utilisant ses connaissances et son temps de collaboration avec la SAS MAF pour développer la SAS AGENCE DIGI en parallèle,

En conséquence, condamner Monsieur [G] [W] au paiement de la somme de 35.000 euros en réparation du préjudice résultant de la perte de clients et aux formations non réalisées ainsi que l'atteinte à la réputation de la SAS MAF,

En tout état de cause,

Condamner Monsieur [G] [W] au paiement de la somme de 2.400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, Sous toutes réserves.

Motifs

Sur ce, le tribunal, après analyse des arguments des parties et des pièces fournies aux débats :

Considérant les pièces versées au débat :

In limine litis, sur la demande de nullité de la signification de l'ordonnance portant injonction de payer et la recevabilité de l'opposition formée à l'encontre de cette ordonnance :

Attendu,

Que l'ordonnance portant injonction de payer rendue par le président du tribunal de commerce de Castres en date du 06 septembre 2024 a été signifiée le 25 octobre 2024,

Que l'acte n'a pas été remis à personne,

Que le 04 décembre 2024, la SAS MAF a fait opposition à l'ordonnance,

Que l'article 1416 du code de procédure civile dispose que : « L'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur ».

En conséquence, l'opposition de la SAS MAF est recevable.

Sur la demande de débouter les demandes formées par Monsieur [G] [W] et la mise à néant de l'ordonnance portant injonction de payer :

Attendu,

Qu'à l'appui des factures objets des litiges, Monsieur [G] [W] produit des copies de feuilles d'émargements dont les signatures sont parfaitement identiques et semblent être obtenues par un procédé de « copier/coller », Monsieur [G] [W] n'apporte pas la preuve du caractère réel et sérieux des documents permettant de valider les présences des stagiaires aux formations et en conséquence, l'émission des factures ne sauraient être justifiées.

En conséquence, le tribunal déboutera Monsieur [G] [W] de sa demande de paiement des onze factures.

Sur les demandes reconventionnelles formées par la SAS MAF :

Attendu :

Que l'article 2 de la convention de collaboration du 27 décembre 2018 signée entre le prestataire formateur, Monsieur [G] [W] et la SAS MAF, mentionne : «

Le prestataire organise son activité en toute liberté. En tant que travailleur indépendant, le prestataire est seul à supporter les frais de fonctionnement, de son activité et n'entendant les charges fiscales et sociales. Le prestataire n'étant pas le salarié de l'entreprise, pourra exercer d'autres mandats, ainsi que travailler pour son propre compte. »

Que l'article 10 de la même convention de collaboration stipule : «

Le prestataire s'engage, tant pendant la durée du présent contrat, qu'après sa cessation, à observer la discrétion la plus absolue sur les informations de toute nature concernant le fonctionnement et les activités de l'entreprise MAF d'une part, et les clients de cette société d'autre part.

Il s'engage à ne communiquer à des tiers aucune indication sur les travaux, inventions, procédés, méthodes de l'entreprise MAF qui seront portés à sa connaissance et à ne divulguer, en aucune façon, les indications qu'il pourrait recueillir du fait de ses fonctions sur tout ce qui touche à l'organisation de la société et à ses relations commerciales.

Il s'engage à ne pas sortir aucun document de la société, disquette ou tout autre support qui ne lui soit pas personnel, sauf autorisation expresse de l'employeur. »

En l'espèce, la SAS MAF ne démontre pas que Monsieur [G] [W] n'aurait pas respecté les clauses du contrat de collaboration ci-dessus.

En conséquence, le tribunal :

Déboutera la SAS MAF de ces demandes reconventionnelles, Condamnera Monsieur [G] [W] à régler à la SAS MAF la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Les dépens seront supportés par Monsieur [G] [W] qui succombe.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,

Vu les pièces versées au dossier,

Vu les dispositions des articles 1415 et 1416 du code de procédure civile, Vu les articles 122, 656, 658, 659, 700, 853 et 1416 du code de procédure civile, Vu les articles 1103, 1240, 1341 et 1353 du code civil,

Vu les articles D.441-5 et L.441-10 du code de commerce,

Dit et juge l'opposition formée par Monsieur [G] [W] recevable en la forme mais non fondée,

Confirme l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 6 septembre 2024, Déboute la SAS MAF de ses demandes reconventionnelles, Statuant à nouveau,

Condamne Monsieur [G] [W] à payer à la SAS MAF les sommes de :
 * Principal : 7.860 euros représentant le montant de onze factures impayées, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 07 juin 2024,
 * Article 700 du code de procédure civile : 480 euros,
 * Indemnité forfaitaire au titre de l'article D.441-5 du code de commerce) : 40 euros,
 * Les entiers dépens dont frais de greffe s'élevant à 31,80 euros (dont 5,30 euros de TVA), les frais de signification de la présente ordonnance et les frais d'exécution à venir.

Condamne Monsieur [G] [W] à régler à la SAS MAF la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civil,

Condamne Monsieur [G] [W] aux entiers dépens dont frais de greffe du présent jugement taxés et liquidés à la somme de 97,12 euros TTC.

Ainsi jugé et prononcé publiquement le 6 juillet 2026 par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal de commerce, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Maître Edouard LIBES, Greffier

Monsieur Stéphane BLANC, Président.
Texte intégral
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GÉNÉRAL: 2024 002792

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CASTRES PREMIERE CHAMBRE

JUGEMENT DU 06 JUILLET 2026

Le tribunal de commerce de Castres, après que la cause ait été débattue en audience publique le 18 mai 2026 par-devant Monsieur Stéphane BLANC, président, Monsieur Jean-Christophe MARCOU et Monsieur Christophe CÈNES, juges, assistés de Maître Edouard LIBES, greffier, a rendu à l'audience de ce jour le jugement dont la teneur suit :

EN LA CAUSE DE :

Monsieur [G] [W] [Adresse 1] Entrepreneur individuel inscrit au RNE sous le numéro 830 158 176

Demandeur en principal et défendeur sur opposition à injonction de payer ayant pour avocat Maître Sophie MASCARAS du barreau de Toulouse

ET :

La SAS MAF [Adresse 2] Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 803 137 603

Défenderesse en principal et demanderesse sur opposition à injonction de payer ayant pour avocat Maître Georges POINTEAU de la SCP POINTEAU JUCHS du Barreau de CASTRES

RAPPELDES FAITS ET PROCEDURE

Monsieur [G] [W] exerce une activité libérale de formation digitale des professionnels ; à ce titre, il est inscrit au registre national des entreprises sous le numéro 830 158 176.

La SAS MAF exerce, quant à elle, une activité de formation continue pour adultes ; elle est inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 803 137 603.

Les parties ont finalisé une convention de collaboration en date du 27 décembre 2018 aux termes de laquelle la SAS MAF sous-traitait à Monsieur [G] [W] des missions de formations, réalisées auprès de stagiaires professionnels, rémunérées à réception d'une facture émise pour chaque formation effectuée.

Onze factures ont été établies et envoyées par Monsieur [G] [W] à la SAS MAF à ce titre ; factures qui n'ont pas été réglées.

Monsieur [G] [W] a donc relancé la SAS MAF par courriels les 2 mai, 23 mai et 5 juin 2024 puis, toujours sans réponse, il a envoyé une mise en demeure de payer par courrier recommandé avec avis de réception le 7 juin 2024 réceptionné le 10 juin 2024.

Les diverses relances étant restées vaines, il a été contraint d'adresser le 25 juin 2024, par l'intermédiaire de son conseil, une ultime lettre de mise en demeure de régler la somme totale de 7.860,00 euros TTC au titre des factures impayées, augmentée de 440 euros correspondant aux frais de recouvrement forfaitaire de 40 euros par facture et ce dans le délai de huit jours à compter de sa réception par la SAS MAF le 1er juillet 2024.

En l'absence de régularisation Monsieur [G] [W] a été contraint de saisir le Président du Tribunal de Commerce de Castres par requête reçue au greffe le 28 août 2024 aux fins d'obtenir une ordonnance portant injonction de payer ; ordonnance rendue en date du 6 septembre 2024 par le président du tribunal de commerce de Castres enjoignant à la SAS MAF de payer à Monsieur [G] [W] les sommes de :
 * Principal : 7.860 euros représentant le montant de onze factures impayées, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 07 juin 2024,
 * Article 700 du code de procédure civile : 480 euros,
 * Indemnité forfaitaire au titre de l'article D.441-5 du code de commerce) : 40 euros,
 * Les entiers dépens dont frais de greffe s'élevant à 31,80 euros (dont 5,30 euros de TVA), les frais de signification de la présente ordonnance et les frais d'exécution à venir.

Cette ordonnance d'injonction de payer a été signifiée par commissaire de justice en date du 25 octobre 2024.

La SAS MAF a formé opposition à cette ordonnance le 4 décembre 2024.

Après plusieurs renvois, l'affaire a été appelée à l'audience du lundi 18 mai 2026 à 14 heures pour y être plaidée devant le tribunal de commerce de Castres siégeant en audience publique.

A l'issue de cette audience de plaidoirie, l'affaire a été mise en délibéré au lundi 6 juillet 2026.

MOYENS ET PRETENTION DES PARTIES

Conclusions et arguments de Monsieur [G] [W] :

1– In limine litis,

A. Sur la fin de non-recevoir liée à l'opposition formée hors-délai :

L'article 122 du code de procédure civile dispose que : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».

L'alinéa 1er de l'article 1416 du code de procédure civile dispose que : «

L'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance »
 * En l'espèce, l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 6 septembre 2024 par le président du tribunal de commerce de Castres a été signifiée à la SAS MAF le 25 octobre 2024, de sorte que cette dernière avait jusqu'au 25 novembre 2024 pour former opposition.

Or, la SAS MAF formait opposition par courrier reçu au greffe le 4 décembre 2024, soit après le délai légal pour former opposition.

Ainsi, il est demandé au tribunal de prononcer l'irrecevabilité de l'opposition formée par la SAS MAF.

B. Sur l'absence de nullité de la signification de l'ordonnance :

La SAS MAF demande au tribunal de commerce de prononcer la nullité de la signification de l'ordonnance portant injonction de payer sur le fondement de l'article 659 du code de procédure civile aux motifs :
 * Qu'aucun avis de passage n'aurait été déposé à son adresse de domiciliation le 25 octobre 2024,
 * Que cette absence serait confirmée par une attestation de la société de domiciliation qui certifie qu'aucun avis de passage n'a été retrouvé, sans que cette attestation soit communiquée,
 * Qu'elle aurait été informée de l'existence de cette signification par courrier simple reçu le 31 octobre 2024 sans en ramener la preuve.

Selon elle, ces manquements l'ont privé de la possibilité de prendre connaissance de l'ordonnance dans les délais légaux pour exercer son droit d'opposition rendant ainsi la signification inopposable.

Elle cite au soutien, de ses arguments des jurisprudences introuvables et probablement fictives, certainement trouvées au moyen de logiciels d'intelligence artificielle.

Or, l'alinéa 1 de l'article 656 du code de procédure civile dispose que : « Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée ».

L'article 658 du code de procédure civile dispose également que :

« Dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l'huissier de justice doit aviser l'intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et rappelant, si la copie de l'acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l'article 656. La lettre contient en outre une copie de l'acte de signification.

Il en est de même en cas de signification à domicile élu ou lorsque la signification est faite à une personne morale.

Le cachet de l'huissier est apposé sur l'enveloppe ».

En l'espèce, le procès-verbal de signification mentionne que la signification s'est faite :

« au domicile du destinataire dont la certitude est caractérisée par les éléments suivants : adresse confirmée par le destinataire joint par téléphone au [XXXXXXXX01]; le destinataire est connu de l'étude; le nom et le siège ont été confirmés par le registre du commerce et des sociétés ».

Il précise également que :

« un avis de passage a été laissé ce jour au domicile conformément à l'article 656 du code de procédure civile et la lettre prévue par l'article 658 du code de procédure civile comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et rappelant les dispositions du dernier alinéa de l'article 656 du code de procédure civile a été adressée au destinataire avec copie de l'acte de signification le 25 octobre 2024 ».

Il ressort des éléments du procès-verbal que la signification est parfaitement régulière.

Ainsi, il est demandé au tribunal de débouter la SAS MAF de sa demande de nullité de la signification de l'ordonnance portant injonction de payer en date du 25 octobre 2024.

C. Sur le défaut de représentation de la SAS MAF :

L'article 853 du code de procédure civile dispose que :

« Les parties sont tenues de constituer avocat devant le tribunal de commerce lorsque la demande porte sur un montant supérieur à 10.000 euros ».

En l'espèce, la SAS MAF formule une demande reconventionnelle de dommages et intérêts à hauteur de 35.000 euros de sorte qu'elle doit obligatoirement être représentée par avocat.

Par conséquent, en l'absence de représentation de cette dernière devant la juridiction consulaire, il est demandé au tribunal de rejeter la demande de dommages-intérêts de la SAS MAF.

D. Sur le défaut de communication de pièces :

L'article 15 du code de procédure civile dispose que :

« Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense ».

L'article 16 du code de procédure civile dispose que :

"Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations".

L'article 132 du code de procédure civile dispose que :

"La partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance. La communication des pièces doit être spontanée. »

L'article 135 du code de procédure civile dispose enfin que : «

Le juge peut écarter du débat les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile".

En l'espèce, Monsieur [G] [W] saisissait le tribunal de commerce de Castres par requête reçue le 28 août 2024 aux fins d'obtenir une ordonnance portant injonction de payer. La SAS MAF formait opposition à l'ordonnance portant injonction de payer du 6 septembre 2024 par

Or, les pièces mentionnées à l'opposition n'étaient pas annexées à celle-ci.

courrier reçu le 4 décembre 2024 au greffe du tribunal de commerce de Castres.

Les jurisprudences citées étaient par ailleurs introuvables, il en était donc demandé communication aux fins de respect du principe du contradictoire.

Le conseil de Monsieur [G] [W] tentait de contacter la SAS MAF par courriel le 13 février 2025, par courrier recommandé avec accusé de réception le 13 mars 2025 reçu le 17 mars 2025 puis par un ultime courriel le 16 mai 2025, toujours en vain.

Compte tenu de l'absence de communication desdites pièces et jurisprudences citées par la SAS MAF, il est demandé au tribunal d'écarter des débats les pièces et jurisprudences citées par cette société.

Si par extraordinaire le tribunal déclarait l'opposition de la SAS MAF recevable ;

2– Sur le fond,

A. Sur la confirmation de l'ordonnance portant injonction de payer :

a. Sur les onze factures impayées :

L'article 1103 du code civil dispose que : «

Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits».

L'article 1341 du code civil dispose également que :

« Le créancier a droit à l'exécution de l'obligation ; il peut y contraindre le débiteur dans les conditions prévues par la loi ».

En contrepartie des formations réalisées par Monsieur [G] [W], la SAS MAF lui verse une rémunération par formation effectuée, à réception de la facture de ce dernier.

Monsieur [G] [W] a fourni des formations sollicitées par la SAS MAF au profit de onze stagiaires et a établi les factures, pour chaque stagiaire formé, qu'il a envoyé à la SAS MAF pour paiement :
 * la facture n° 23-07-418 d'un montant de 630,00 euros relative à la stagiaire Madame [T] pour une formation sur les réseaux sociaux d'une durée de 21h,
 * la facture n° 23-07-421 d'un montant de 900,00 euros relative au stagiaire Monsieur [Z] pour une formation sur les réseaux sociaux, SEO, IA d'une durée de 30h,
 * la facture n° 23-07-419 d'un montant de 630,00 euros relative au stagiaire Monsieur [K] pour une formation sur les réseaux sociaux d'une durée de 21h,
 * la facture n° 23-08-430 d'un montant de 450,00 euros relative à la stagiaire Madame [X] pour une formation sur WhatsApp d'une durée de 15h,
 * la facture n° 23-09-439 d'un montant de 900 euros relative à la stagiaire Madame [N] pour une formation Instagram d'une durée de 30h,
 * la facture n° 23-10-450 d'un montant de 630 euros relative au stagiaire Monsieur [Y] pour une formation Marketing 3.0 d'une durée de 21h,
 * la facture n° 23-10-451 d'un montant de 900 euros relative au stagiaire Monsieur [M] pour une formation Shopify d'une durée de 30h,
 * la facture n° 23-11-459 d'un montant de 900 euros relative à la stagiaire Madame [H] pour une formation Facebook / Instagram d'une durée de 30h,
 * la facture n° 24-03-493 d'un montant de 900 euros relative au stagiaire Monsieur [S] pour une formation IA / Marketing 3.0 d'une durée de 30h,
 * la facture n° 23-11-458 d'un montant de 900 euros relative à la stagiaire Madame [L] pour une formation WhatsApp Business / Chat GPT d'une durée de 30h,
 * la facture n° 22-08-312 d'un montant de 120 euros relative à la stagiaire Madame [F] pour une formation Tunnel de vente d'une durée de 4h.

Ni la réalisation de ces formations ni le montant facturé par Monsieur [G] [W] pour celles-ci n'est contesté.

Malgré de multiples mises en demeure, la SAS MAF n'a jamais réglé ces factures à Monsieur [G] [W].

Par conséquent, il est demandé au tribunal de confirmer l'ordonnance portant injonction de payer en date du 6 septembre 2024 en ce qu'elle a condamné la SAS MAF à Monsieur [W] au paiement de la somme de 7.860 euros avec intérêt au taux légal depuis la mise en demeure du 07 juin 2024.

b. Sur les frais forfaitaires de recouvrement :

L'article L.441-10 du code de commerce dispose que :

« L'entreprise débitrice d'un montant se rend de plein droit redevable, au lendemain de la date d'exigibilité de la créance due, d'un montant de l'indemnité forfaitaire pour les frais de recouvrement».

L'article D.441-5 du code de commerce précise que :

« Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l'article L. 441-10 est fixé à 40 euros ».

En appliquant cette indemnité forfaitaire sur les onze factures impayées, il est demandé au tribunal de condamner la SAS MAF au paiement de la somme de 440 euros à Monsieur [G] [W] au titre des frais forfaitaires de recouvrement de 40 euros par facture comme le prévoit le code de commerce.

B. Sur le rejet des demandes adverses :

a. Sur l'absence de concurrence déloyale :

La SAS MAF fait valoir que Monsieur [G] [W] est à l'origine d'un acte de concurrence déloyale par débauchage de clientèle même en l'absence de clause de non-concurrence.

Pour justifier le manquement commis par Monsieur [G] [W], elle se fonde sur l'article 6 de la convention de collaboration qui stipule que :

« Les rapports entre le MAF et le prestataire sont régis par devoir de loyauté et une obligation d'information réciproque.

6.1.

Le formateur s'engage à contacter les stagiaires dans un délai de 2 jours ouvrés maximum

6.2.

Le formateur s'engage à mettre son planning en ligne dès le début de la formation et ceux pour la totalité des heures de la formation,

6.3.

Pour toute formation n'excédant pas 20h, le formateur s'engage à terminer sa formation dans un délai de 30 jours à compter de la première séance.

6.4.

Le formateur s'engage à fournir un support de cours écrit pour toute formation pour laquelle il sera missionné ».

La jurisprudence évoquée par la SAS MAF est de nouveau fictive.

Pour prouver un acte de concurrence déloyale, il convient de démontrer une faute, un lien de causalité et un préjudice sur le fondement de l'article 1240 du code civil.

Constitue une faute, notamment la commission d'actes de concurrence déloyale qui peuvent se matérialiser par le dénigrement, la confusion, la désorganisation ou le parasitisme économique.

Monsieur [G] [W] et la SAS MAF ont conclu une convention de collaboration mentionnant à l'article 2 que : « Le prestataire organise son activité en toute liberté. En tant que travailleur indépendant, le prestataire est seul à supporter les frais de fonctionnement, de son activité et n'entendant les charges fiscales et sociales. Le prestataire n'étant pas le salarié de l'entreprise, pourra exercer d'autres mandats, ainsi que travailler pour son propre compte ».

En l'espèce, Monsieur [G] [W] n'a pas commis de démarchage déloyal de clientèle.

Il n'a jamais contacté les clients de la SAS MAF et n'a jamais collecté leurs coordonnées pour leur proposer ses services.

De plus, la convention de collaboration prévoit explicitement que Monsieur [G] [W] peut travailler pour son propre compte.

L'argument de la SAS MAF selon lequel Monsieur [G] [W] a créé son propre centre de formation durant leur période de collaboration est erroné.

Monsieur [G] [W] proposait des formations avant la création de sa société, comme en atteste sa déclaration d'activité de prestataire de formation en date du 2 juin 2020.

Il a ensuite créé son organisme de formation sous la forme d'une SAS unipersonnelle immatriculée le 18 janvier 2024 sous la dénomination AGENCE DIGI.

En tout état de cause, la société MAF ne démontre aucune désorganisation au sein de la société de sorte qu'aucun acte de concurrence déloyale n'a été commis.

Ainsi, il est demandé au tribunal de débouter la SAS MAF de sa demande en paiement de dommages et intérêts en l'absence de concurrence déloyale.

b.

Sur l'absence de manquement à l'obligation de loyauté et de discrétion : La SAS MAF fait valoir que Monsieur [G] [W] a commis un manquement à l'obligation de loyauté implicite qui s'impose à tout prestataire de services. Elle considère qu'il a abusé de sa confiance en utilisant sa position pour servir ses propres intérêts et lui nuire.

Également, pour justifier le manquement à l'obligation de discrétion commis par Monsieur [G] [W], elle se fonde sur l'article 10 de la convention de collaboration qui stipule que :

« Le prestataire s'engage, tant pendant la durée du présent contrat, qu'après sa cessation, à observer la discrétion la plus absolue sur les informations de toute nature concernant le fonctionnement et les activités de l'entreprise MAF d'une part, et les clients de cette société d'autre part.

Il s'engage à ne communiquer à des tiers aucune indication sur les travaux, inventions, procédés, méthodes de l'entreprise MAF qui seront portés à sa connaissance et à ne divulguer, en aucune façon, les indications qu'il pourrait recueillir du fait de ses fonctions sur tout ce qui touche à l'organisation de la société et à ses relations commerciales.

Il s'engage à ne sortir aucun document de la société, disquette ou tout autre support qui ne lui soit pas personnel, sauf autorisation expresse de l'employeur ».

En l'espèce, la SAS MAF ne procède que par affirmation en ne démontrant aucune faute de la part de Monsieur [G] [W].

Ce dernier s'est comporté de façon loyale durant toute la durée d'exécution du contrat de collaboration.

Il a respecté une totale discrétion sur toutes les informations qu'il a pu recueillir durant cette collaboration.

Par conséquent, en l'absence de manquement à l'obligation de loyauté et de discrétion, il est demandé au tribunal de débouter la SAS MAF de sa demande de dommages et intérêts.

c. Sur l'absence de faute contractuelle :

La SAS MAF soutient que Monsieur [G] [W] a commis une faute contractuelle en n'ayant pas réalisé les formations convenues et que ce manquement lui causerait un préjudice financier.

La SAS MAF et Monsieur [G] [W] avaient convenu que ce dernier réaliserait des formations pour les personnes suivantes :

Madame [T],

Monsieur [Z],

Monsieur [K],

Madame [X],

Madame [N],

Monsieur [Y],

Monsieur [M],

Madame [H],

Monsieur [S].

Madame [L],

Madame [F].

Monsieur [U],

Madame [E].

Monsieur [I].

Monsieur [G] [W] a réalisé les formations auprès de toutes les personnes susvisées à l'exception de Monsieur [U], Madame [E] et Monsieur [I] en raison de leur indisponibilité pendant la période estivale en 2023.

Contrairement à ce qu'affirme la SAS MAF, Monsieur [G] [W] l'en a avisé par courriel du 21 novembre 2023 en lui précisant qu'il voulait trouver une solution appropriée afin d'assurer la continuité et la qualité des sessions. A cette fin, il lui a directement proposé de transférer la réalisation de ces trois formations à un autre formateur qualifié.

Il ressort de ce courriel que Monsieur [G] [W] n'a pu réaliser ces trois formations non pas de son fait mais en raison de l'indisponibilité des personnes concernées, qu'il en a directement avisé la SAS MAF et qu'il a proposé une solution pour y remédier de sorte qu'aucun manquement contractuel n'est caractérisé en l'espèce.

La SAS MAF n'a jamais répondu à ce courriel.

En tout état de cause elle ne démontre ni la faute ni le préjudice subi pour lequel elle sollicite des dommages-intérêts non déterminés.

Ainsi, il est demandé au tribunal de débouter la SAS MAF de sa demande en paiement de dommages et intérêts.

d. Sur le rejet de la demande de compensation de créances :

La SAS MAF sollicite la compensation des créances entre le préjudice subi du fait des agissements de Monsieur [G] [W] et la somme qu'il réclame.

En l'espèce, la SAS MAF ne subit aucun préjudice comme exposé précédemment de sorte qu'aucune compensation de créances n'a lieu à s'appliquer.

Par conséquent, il est demandé au tribunal de débouter la SAS MAF de sa demande de compensation de créances.

e. Sur le rejet de la demande de dommages et intérêts :

La SAS MAF sollicite la condamnation de Monsieur [G] [W] à lui verser la somme de 35.000 euros à titre de dommages et intérêts pour compenser la perte de chiffre d'affaires liée à la perte de clients et aux formations non réalisées, l'atteinte à sa réputation et les frais engagés pour la présente procédure.

En l'espèce, la SAS MAF se contente d'affirmer sans démontrer ni faute, ni préjudice.

Elle ne démontre pas de perte de chiffre d'affaires liée à la perte de clients, à des formations non réalisées ou à une atteinte à sa réputation.

En outre, la demande de paiement des frais engagés pour la procédure ne peut être fondée sur les dispositions relatives aux dommages et intérêts.

Ainsi, il est demandé au tribunal de de débouter la SAS MAF de sa demande de condamnation de Monsieur [G] [W] au paiement de dommages et intérêts.

Condamner la SAS MAF pour procédure abusive :

L'article 32-1 du code de procédure civile dispose que :

« Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ».

Au vu de la procédure d'opposition particulièrement abusive, sans fondement, en ne communiquant pas les pièces citées, avec les conclusions générées par intelligence artificielle, par la saisine hors délai de la juridiction et par les arguments particulièrement fallacieux développés par la défenderesse qui n'a jamais, avant la procédure engagée, émis le moindre reproche à l'encontre de Monsieur [G] [W], il est demandé au tribunal de condamner la SAS MAF à la somme de 2.000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive.

A ce titre, la cour de cassation a confirmé un arrêt de cour d'appel condamnant un demandeur à payer des dommages-intérêts pour procédure abusive, en soulignant la mauvaise foi de cette partie qui n'avait fourni aucun élément de preuve à l'appui de ses prétentions.

(Cass. Com. 20 Octobre 1980 n°78-14.498)

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Enfin, il serait particulièrement inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles qu'il a été contraint d'engager dans le cadre de la présente instance.

Én effet, outre l'article 700 du code de procédure civile auquel la défenderesse a été condamnée au titre de l'ordonnance d'injonction de payer, il conviendra de lui faire supporter en plus les frais engagés par Monsieur [G] [W] pour assurer sa défense dans le cadre de l'opposition formée par la SAS MAF.

Cette défense a pris d'autant plus de temps compte tenu de l'opposition sans fondement, mal rédigée, avec des demandes non déterminées et avec un défaut de communication de pièces.

Dans ces circonstances, il est demandé au tribunal de confirmer l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 6 septembre 2024 en ce qu'elle a condamné la SAS MAF.

Monsieur [G] [W] demande au tribunal de :

Vu les articles 122, 656, 658, 659, 700, 853 et 1416 du code de procédure civile, Vu les articles 1103, 1240 et 1341 du code civil, Vu les articles D.441-5 et L.441-10 du code de commerce,

Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,

In limine Litis,
 * Prononcer l'irrecevabilité de l'opposition formée par la SAS MAF le 4 décembre 2024,
 * Débouter la SAS MAF de sa demande de nullité de la signification de l'ordonnance du 6 septembre 2024,
 * Débouter la SAS MAF de sa demande de dommages intérêts à hauteur de 35.000 euros compte tenu de son défaut de représentation par avocat,
 * Écarter les pièces visées à l'opposition ainsi que la jurisprudence citée par la SAS MAF pour défaut de communication,

En conséquence, confirmer l'ordonnance portant injonction de payer du président du tribunal de commerce de Castres du 6 septembre 2024

Au fond,
 * Confirmer l'ordonnance rendue par le tribunal de commerce de Castres le 6 septembre 2024 en ce qu'il a enjoint à la SAS MAF de payer à Monsieur [G] [W] les sommes de :
 * Principal : 7.860 euros représentant le montant de onze factures impayées, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 07 juin 2024,
 * Article 700 du code de procédure civile : 480 euros,
 * Indemnité forfaitaire au titre de l'article D.441-5 du code de commerce) : 40 euros,
 * Les entiers dépens dont frais de greffe s'élevant à 31,80 euros (dont 5,30 euros de TVA), les frais de signification de la présente ordonnance et les frais d'exécution à venir.

Y ajoutant,
 * Condamner la SAS MAF à 40 euros de frais forfaitaire de recouvrement par facture impayées soit 440 euros,
 * Débouter la SAS MAF de l'ensemble de ses demandes, notamment en paiement de dommages et intérêts, et frais de procédure,
 * Condamner la SAS MAF à payer la somme de 2.000 euros de dommages intérêts pour procédure abusive,
 * Condamner la SAS MAF à payer la somme de 1.500 euros à Monsieur [G] [W] en application de l'article 700 du code de procédure civile à la suite de son opposition,
 * Condamner la SAS MAF aux entiers dépens, et dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Maître Sophie MASCARAS pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision.

Conclusions et arguments de la SAS MAF :

1- In limine litis, sur la nullité de la signification de l'ordonnance portant injonction de payer et la recevabilité de l'opposition formée à l'encontre de cette ordonnance,

L'article 655 du code de procédure civile stipule que :

« Si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.

L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification.

La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire. La copie ne peut être laissée qu'à condition que la personne présente l'accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.

L'huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise. »

L'article 656 du code de procédure civile stipule que :

« Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée. »

En l'absence de dépôt de l'avis de passage prévu aux articles susvisés, la Cour de cassation a récemment posé en principe que la signification à domicile est nulle au motif que le commissaire de justice (huissier) n'a pas effectué toutes les formalités prévues par la loi à peine de nullité :

Cass. 2éme civ. 21 décembre 2023 n° 22-18.480 : « L'huissier de justice, qui a déposé une copie de l'acte à son étude, n'a pas laissé sur les lieux de la signification, l'avis de passage prévu par les articles 655 et 656 du code de procédure civile. (…) L'huissier de justice n'a pas effectué, en l'absence de dépôt d'un avis de passage, toutes les formalités de signification à domicile prévues par la loi à peine de nullité ».

En l'espèce, la SAS MAF verse aux débats une attestation de l'EURL SERTEL, société de domiciliation, en date du 29 novembre 2024 exposant que :
 * « La SAS MAF, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Castres sous le numéro 803 137 603, a son siège social domicilié au sein de notre société depuis le 01/12/2017.

Aucun avis de passage relatif à une signification d'ordonnance d'injonction de payer n'a été reçu par la société SERTEL pour le compte de la SAS MAF à la date du 25 octobre 2024 ».

Ainsi, en l'absence de dépôt de l'avis de passage requis par les dispositions des articles 655 et 656 du code de procédure civile et en application de la jurisprudence de la Cour de cassation susvisée, la signification en date du 25 octobre 2024 de l'ordonnance portant injonction de payer rendue par Monsieur le président du tribunal de commerce de Castres le 6 septembre 2024 est nulle.

En conséquence, le délai pour former opposition n'ayant pas commencé à courir, l'opposition formée par la SAS MAF est recevable.

2- Au fond,

A. Sur le débouté des demandes formées par Monsieur [G] [W] et la mise à néant de l'ordonnance portant injonction de payer :

L'article 1353 du code civil stipule que :

« Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. »

Selon les dispositions des articles 6.4 et 9 de la convention de collaboration liant les parties (Pièce adverse n° 16) :

Article 6.4 : « Le formateur s'engage à fournir un support de cours écrit pour toute formation pour laquelle il sera missionné. »

Article 9 : « La rémunération couvre la préparation du programme, la préparation des cours et des travaux pratiques, la réalisation de cours ou aides mémoires écrits ».

Il sera constaté que Monsieur [G] [W] ne produit aucun des documents prévus aux articles 6.4 et 9 de la convention de collaboration pour justifier de la réalité des prestations facturées.

Monsieur [G] [W] verse à l'appui de ses factures des feuilles d'émargement (Pièces adverses n° 1 à 11) comportant la signature de chaque client reproduite à l'identique par un système de « copier/coller » et ce, quelle que soit la date et l'heure indiquées pour la formation.

Il se déduit de ce procédé que les clients n'ont pas signé les feuilles d'émargement, lesquelles ne peuvent donc justifier de la réalité des prestations facturées.

En conséquence, Monsieur [G] [W], échouant à apporter la preuve de la réalité des prestations facturées, sera débouté de l'ensemble de ses demandes et l'ordonnance portant injonction de payer rendue par Monsieur le président du tribunal de commerce de CASTRES le 6 septembre 2024 sera mise à néant.

B. Sur les demandes reconventionnelles formées par la SAS MAF :

L'article 1240 du code Civil stipule que :

« Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

Selon les dispositions des articles 6 et 10 de la convention de collaboration liant les parties (Pièce adverse n° 16) :

Article 6 : « Les rapports entre le MAF et le prestataire sont régis par devoir de loyauté et une obligation d'information réciproque. »

Article 10 : « Le prestataire s'engage, tant pendant la durée du présent contrat, qu'après sa cessation, à observer la discrétion la plus absolue sur les informations de toute nature concernant le fonctionnement et les activités de l'entreprise MAF d'une part, et les clients de cette société d'autre part. »

Statuant en matière de concurrence déloyale, la Cour de cassation a récemment posé en principe que le seul fait, pour une société à la création de laquelle a participé l'ancien salarié d'un concurrent, de détenir des informations confidentielles relatives à l'activité de ce dernier et obtenues par ce salarié pendant l'exécution de son contrat de travail, constitue un acte de concurrence déloyale.

Selon cet arrêt (

Cass. com. 7 décembre 2022, n°21-19.860

) :

Premièrement, la Cour retient que « constitue un acte de concurrence déloyale le fait, pour une société à la création de laquelle a participé le salarié d'une société concurrente, de débuter son activité avant le terme du contrat de travail liant ceux-ci ».

Deuxièmement, la Cour retient au visa de l'article 1240 du code civil que « le seul fait, pour une société à la création de laquelle a participé l'ancien salarié d'un concurrent, de détenir des informations confidentielles relatives à l'activité de ce dernier et obtenues pendant l'exécution de son contrat de travail, constitue un acte de concurrence déloyale ».

Ainsi, la Cour affirme le principe selon lequel la société concurrente créée par un ancien salarié commet un acte de concurrence déloyale par le seul fait que ce dernier détienne le fichier clients de son ancien employeur.

Le principe dégagé par la Cour de cassation est applicable en l'espèce.

Monsieur [G] [W] a créé la SAS AGENCE DIGI le 18 janvier 2024 sous le nom commercial DIGI FORMATION, ayant pour activité principale « organisme de formation pour adultes » et pour activité secondaire « consulting en marketing ».

La SAS AGENGE DIGI a été créée pendant la collaboration de Monsieur [G] [W] avec la SAS MAF, Monsieur [G] [W] dissimulant cette création et exploitant les informations confidentielles acquises, situation précisément visée par la jurisprudence de la Cour de cassation cidessus citée.

Monsieur [G] [W], en tant que formateur ayant accès aux informations stratégiques de la SAS MAF, était tenu à une obligation de loyauté qu'il a violée en dissimulant la création de l'AGENCE DIGI, ainsi qu'à une obligation de non-concurrence qu'il a violée en utilisant ses connaissances et son temps de collaboration avec la SAS MAF pour développer la SASAGENCE DIGI en parallèle.

Il est constant que l'absence de clause de non-concurrence n'exonère pas le collaborateur de son obligation de loyauté, et que la seule détention d'informations confidentielles obtenues pendant la collaboration suffit à caractériser la concurrence déloyale.

Compte tenu de la situation ci-dessus évoquée, la SAS MAF sollicite la condamnation de Monsieur [G] [W] au paiement de dommages et intérêts d'un montant de 35.000 euros en réparation du préjudice résultant de la perte de chiffre d'affaires liée à la perte de clients et aux formations non réalisées ainsi que l'atteinte à sa réputation.

En outre, il sera relevé que la facture d'honoraires justifiant la demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la requête aux fins d'injonction de payer est libellé à l'ordre de DIGI FORMATION, nom commercial de la SAS AGENCE DIGI.

C. Sur les frais irrépétibles et les dépens :

La SAS MAF a été contrainte d'engager des frais pour assurer la défense de ses intérêts, notamment au titre de l'assistance d'un avocat, dont elle sollicite la prise en charge par la partie adverse.

En conséquence, la SAS MAF sollicite la condamnation de Monsieur [G] [W] au paiement de la somme de 2.400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

La SAS MAF demande au tribunal de :

In limine litis,

Vu les articles 655 et 656 du code de procédure civile, Vu l'arrêt de la Cour de Cassation 2eme Chambre civile du 21 décembre 2023, Vu l'attestation de l'EURL SERTEL du 29 novembre 2024,

Annuler la signification en date du 25 octobre 2024 de l'ordonnance portant injonction de payer rendue par Monsieur le président du tribunal de commerce de Castres le 6 septembre 2024, En conséquence, juger que l'opposition formée par la SAS MAF est recevable, le délai pour former opposition n'ayant pas commencé à courir.

Au fond,

Vu l'article 1353 du code civil, Vu les dispositions des articles 6.4 et 9 de la convention de collaboration,

Juger que Monsieur [G] [W] échoue à apporter la preuve de la réalité des prestations facturées,

En conséquence, débouter Monsieur [G] [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

Mettre à néant l'ordonnance portant injonction de payer rendue par Monsieur le président du tribunal de commerce de Castres le 6 septembre 2024,

Vu l'article 1240 du code civil,

Vu les dispositions des articles 6 et 10 de la convention de collaboration,

Vu l'arrêt de la Cour de Cassation Chambre commerciale du 7 décembre 2022,

Juger que Monsieur [G] [W] a manqué à son obligation de loyauté en dissimulant la création de la SAS AGENCE DIGI et s'est rendu coupable de concurrence déloyale par la détention d'informations confidentielles obtenues pendant la collaboration avec la SAS MAF, utilisant ses connaissances et son temps de collaboration avec la SAS MAF pour développer la SAS AGENCE DIGI en parallèle,

En conséquence, condamner Monsieur [G] [W] au paiement de la somme de 35.000 euros en réparation du préjudice résultant de la perte de clients et aux formations non réalisées ainsi que l'atteinte à la réputation de la SAS MAF,

En tout état de cause,

Condamner Monsieur [G] [W] au paiement de la somme de 2.400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, Sous toutes réserves.

Sur ce, le tribunal, après analyse des arguments des parties et des pièces fournies aux débats :

Considérant les pièces versées au débat :

In limine litis, sur la demande de nullité de la signification de l'ordonnance portant injonction de payer et la recevabilité de l'opposition formée à l'encontre de cette ordonnance :

Attendu,

Que l'ordonnance portant injonction de payer rendue par le président du tribunal de commerce de Castres en date du 06 septembre 2024 a été signifiée le 25 octobre 2024,

Que l'acte n'a pas été remis à personne,

Que le 04 décembre 2024, la SAS MAF a fait opposition à l'ordonnance,

Que l'article 1416 du code de procédure civile dispose que : « L'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur ».

En conséquence, l'opposition de la SAS MAF est recevable.

Sur la demande de débouter les demandes formées par Monsieur [G] [W] et la mise à néant de l'ordonnance portant injonction de payer :

Attendu,

Qu'à l'appui des factures objets des litiges, Monsieur [G] [W] produit des copies de feuilles d'émargements dont les signatures sont parfaitement identiques et semblent être obtenues par un procédé de « copier/coller », Monsieur [G] [W] n'apporte pas la preuve du caractère réel et sérieux des documents permettant de valider les présences des stagiaires aux formations et en conséquence, l'émission des factures ne sauraient être justifiées.

En conséquence, le tribunal déboutera Monsieur [G] [W] de sa demande de paiement des onze factures.

Sur les demandes reconventionnelles formées par la SAS MAF :

Attendu :

Que l'article 2 de la convention de collaboration du 27 décembre 2018 signée entre le prestataire formateur, Monsieur [G] [W] et la SAS MAF, mentionne : «

Le prestataire organise son activité en toute liberté. En tant que travailleur indépendant, le prestataire est seul à supporter les frais de fonctionnement, de son activité et n'entendant les charges fiscales et sociales. Le prestataire n'étant pas le salarié de l'entreprise, pourra exercer d'autres mandats, ainsi que travailler pour son propre compte. »

Que l'article 10 de la même convention de collaboration stipule : «

Le prestataire s'engage, tant pendant la durée du présent contrat, qu'après sa cessation, à observer la discrétion la plus absolue sur les informations de toute nature concernant le fonctionnement et les activités de l'entreprise MAF d'une part, et les clients de cette société d'autre part.

Il s'engage à ne communiquer à des tiers aucune indication sur les travaux, inventions, procédés, méthodes de l'entreprise MAF qui seront portés à sa connaissance et à ne divulguer, en aucune façon, les indications qu'il pourrait recueillir du fait de ses fonctions sur tout ce qui touche à l'organisation de la société et à ses relations commerciales.

Il s'engage à ne pas sortir aucun document de la société, disquette ou tout autre support qui ne lui soit pas personnel, sauf autorisation expresse de l'employeur. »

En l'espèce, la SAS MAF ne démontre pas que Monsieur [G] [W] n'aurait pas respecté les clauses du contrat de collaboration ci-dessus.

En conséquence, le tribunal :

Déboutera la SAS MAF de ces demandes reconventionnelles, Condamnera Monsieur [G] [W] à régler à la SAS MAF la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Les dépens seront supportés par Monsieur [G] [W] qui succombe.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,

Vu les pièces versées au dossier,

Vu les dispositions des articles 1415 et 1416 du code de procédure civile, Vu les articles 122, 656, 658, 659, 700, 853 et 1416 du code de procédure civile, Vu les articles 1103, 1240, 1341 et 1353 du code civil,

Vu les articles D.441-5 et L.441-10 du code de commerce,

Dit et juge l'opposition formée par Monsieur [G] [W] recevable en la forme mais non fondée,

Confirme l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 6 septembre 2024, Déboute la SAS MAF de ses demandes reconventionnelles, Statuant à nouveau,

Condamne Monsieur [G] [W] à payer à la SAS MAF les sommes de :
 * Principal : 7.860 euros représentant le montant de onze factures impayées, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 07 juin 2024,
 * Article 700 du code de procédure civile : 480 euros,
 * Indemnité forfaitaire au titre de l'article D.441-5 du code de commerce) : 40 euros,
 * Les entiers dépens dont frais de greffe s'élevant à 31,80 euros (dont 5,30 euros de TVA), les frais de signification de la présente ordonnance et les frais d'exécution à venir.

Condamne Monsieur [G] [W] à régler à la SAS MAF la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civil,

Condamne Monsieur [G] [W] aux entiers dépens dont frais de greffe du présent jugement taxés et liquidés à la somme de 97,12 euros TTC.

Ainsi jugé et prononcé publiquement le 6 juillet 2026 par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal de commerce, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Maître Edouard LIBES, Greffier

Monsieur Stéphane BLANC, Président.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 655, code de procedure civile 135, code de procedure civile 853, code de procedure civile 1415, code de commerce D441-5, code de procedure civile 132, code de procedure civile 1416, code civil 1341). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-08T12:30:12.940Z.