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Décision de justice

Tribunal de commerce de Pontoise, CHAMBRE 07, 3 juillet 2026, n° 2026P00600

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Parties (entreprises)

LOLYKAS

Motifs

ATTENDU qu'il résulte de la requête du commissaire à l'exécution du plan que ledit plan demeure inexécuté. Qu'il n'est soumis au Tribunal aucune autre solution qui sera de nature à permettre le redressement de SAS LOLYKAS.

Qu'il y a lieu de prononcer la résolution du plan arrêté par le Tribunal et de prononcer l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.

Qu'il y a lieu de fixer la date de cessation des paiements conformément à l'article L 631-8 du Code de Commerce ;

De désigner les organes de la procédure conformément à l'article L 641-1 de ce même code

De mettre fin aux fonctions de la SELARL V&V prise en la personne de Me [A] [C] commissaire à l'exécution du plan.

Qu'il convient en outre de désigner un commissaire de justice en vertu de l'article L 641-1 du Code de Commerce chargé d'effectuer l'inventaire, et la prisée des actifs du débiteur.

De fixer le délai d'établissement de la liste des créances conformément aux dispositions de l'article L 624-1 ;

De fixer le délai au terme duquel la procédure devra être examinée, conformément à l'article L 643-9 alinéa 1 ;

D'ordonner les mesures de publicité conformément à la loi, et de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Que l'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant sur la requête du commissaire à l'exécution du plan.

Constate que la SAS LOLYKAS est dans l'incapacité de mettre en œuvre les modalités du plan arrêté par le Tribunal le 20 juin 2025.

Que ce plan s'avère inexécutable.

Dispositif

En conséquence, prononce la résolution du plan de la SAS LOLYKAS arrêté par jugement de ce Tribunal le 20 juin 2025 et met fin à la fonction du commissaire à l'exécution du plan.

Ouvre une procédure de liquidation judiciaire sans période d'observation, à l'égard de :

SAS LOLYKAS LE NICOLETTA

[Adresse 1]

[Localité 1]

RCS VERSAILLES : 814661237

activité : la restauration sur place et à emporter, traiteur, épicerie fine et restauration dans le cadre d'évènements.

Fixe provisoirement au 20 juin 2026 la date de cessation des paiements ;

Nomme Pierre JALLU-BERTHIER, Juge Commissaire ;

Nomme la SELARL MMJ prise en la personne de Me [Z] [R] [Adresse 3] en qualité de liquidateur.

Désigne la SELARL DUMEYNIOU - FAVREAU - VALMIER [Adresse 4] en qualité de commissaire de justice chargé de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L 622-6 du Code de Commerce.

Impartit aux créanciers pour la déclaration de leurs créances un délai de 2 mois à compter de la publication du présent jugement au BODACC, délai augmenté de 2 mois pour les créanciers hors territoire national.

Dit toutefois que les créanciers anciennement soumis au plan seront dispensés de déclarer leurs créances et suretés, les créances inscrites au plan étant admissibles de plein droit, déduction faite des sommes déjà perçues.

Dit que le délai imparti au liquidateur pour l'établissement de la liste des créances est de dix mois à compter de l'expiration du délai ci-dessus fixé pour les déclarations ;

Fixe au 3 juillet 2028 le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée.

Rappelle qu'en cas de présence ou l'absence de salariés dans l'entreprise, le procès-verbal de désignation du représentant ou le procès-verbal de carence est déposé au Greffe conformément à l'article R 621-14 du code de commerce.

Ordonne la communication de la présente décision aux autorités citées à l'article R 621-7 du Code de Commerce.

Ordonne sans délai nonobstant toute voie de recours, la publication du présent jugement conformément à l'article R 621-8 du Code de Commerce.

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit à titre provisoire conformément à l'article R 661-1 du Code de Commerce.

Dit que dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;

La minute du jugement est signée par le Juge présidant l'audience et le Greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE

JUGEMENT DU 3 juillet 2026 7ème Chambre

N° PCL : 2026J00562 SAS LOLYKAS N° RG: 2026P00600

DEBITEUR

SAS LOLYKAS [Adresse 1]

RCS VERSAILLES : 814661237

Enseigne : LE NICOLETTA Représentant légal : [T] [S] Président

non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision contradictoire et en premier ressort.

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 3 juillet 2026 où siégeaient M. Bruno FOUCHET, Président(e), M. Jean-Claude TISSIÉ, M. Jean-Pierre DUQUESNE, Juges, assistés de Me Didier HEQUET, Greffier associé.

Délibérée par les mêmes Juges.

Prononcée à l'audience publique du 3 juillet 2026.

RESOLUTION DE PLAN (régime institué par la loi de sauvegarde)

Par jugement rendu le 29 avril 2024, le Tribunal de Commerce de ce siège a ouvert la procédure de redressement judiciaire de l'entreprise exploitée par la SAS LOLYKAS, a nommé la SELARL V&V prise en la personne de Me [A] [C] demeurant [Adresse 2], en qualité d'administrateur et la SELARL MMJ prise en la personne de Me [Z] [R] demeurant [Adresse 3], en qualité de mandataire judiciaire.

Par jugement prononcé le 20 juin 2025, le Tribunal a arrêté le plan de redressement par continuation de la SAS LOLYKAS.

La SELARL V&V prise en la personne de Me [A] [C] a été désigné en qualité de commissaire chargé de veiller à l'exécution du plan.

Le commissaire à l'exécution du plan, dans son rapport dressé en application des articles L 626-27 et R 626-47 du Code de Commerce, rend compte de sa mission et précise que depuis le début de l'année le chiffre d'affaires a diminué d'environ 20 % avec une accentuation de la baisse d'activité depuis le mois de mars. Que les mois d'été sont particulièrement difficiles car la société ne dispose pas de terrasse. Que la société n'est donc pas en mesure de régler la première échéance exigible au 20 juin pour un montant de 18 367,53 euros. Qu'il existe déjà une tension sur la trésorerie et que la société commence à créer des dettes post-plan. Qu'eu égard à la dégradation de la situation financière, le nouveau dirigeant a sollicité la liquidation judiciaire.

Que la SELARL V&V prise en la personne de Me [A] [C] sollicite la résolution du plan, par voie de requête conforme à l'article R 626-48 du Code de Commerce.

Que M. [T] [S], Président a comparu et déclare ne pas s'opposer à la liquidation judiciaire.

Que le Ministère Public avisé de ladite procédure

Vu l'avis du Ministère Public se déclarant favorable à la résolution du plan et à l'ouverture de la liquidation judiciaire.

ATTENDU qu'il résulte de la requête du commissaire à l'exécution du plan que ledit plan demeure inexécuté. Qu'il n'est soumis au Tribunal aucune autre solution qui sera de nature à permettre le redressement de SAS LOLYKAS.

Qu'il y a lieu de prononcer la résolution du plan arrêté par le Tribunal et de prononcer l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.

Qu'il y a lieu de fixer la date de cessation des paiements conformément à l'article L 631-8 du Code de Commerce ;

De désigner les organes de la procédure conformément à l'article L 641-1 de ce même code

De mettre fin aux fonctions de la SELARL V&V prise en la personne de Me [A] [C] commissaire à l'exécution du plan.

Qu'il convient en outre de désigner un commissaire de justice en vertu de l'article L 641-1 du Code de Commerce chargé d'effectuer l'inventaire, et la prisée des actifs du débiteur.

De fixer le délai d'établissement de la liste des créances conformément aux dispositions de l'article L 624-1 ;

De fixer le délai au terme duquel la procédure devra être examinée, conformément à l'article L 643-9 alinéa 1 ;

D'ordonner les mesures de publicité conformément à la loi, et de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Que l'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant sur la requête du commissaire à l'exécution du plan.

Constate que la SAS LOLYKAS est dans l'incapacité de mettre en œuvre les modalités du plan arrêté par le Tribunal le 20 juin 2025.

Que ce plan s'avère inexécutable.

En conséquence, prononce la résolution du plan de la SAS LOLYKAS arrêté par jugement de ce Tribunal le 20 juin 2025 et met fin à la fonction du commissaire à l'exécution du plan.

Ouvre une procédure de liquidation judiciaire sans période d'observation, à l'égard de :

SAS LOLYKAS LE NICOLETTA

[Adresse 1]

[Localité 1]

RCS VERSAILLES : 814661237

activité : la restauration sur place et à emporter, traiteur, épicerie fine et restauration dans le cadre d'évènements.

Fixe provisoirement au 20 juin 2026 la date de cessation des paiements ;

Nomme Pierre JALLU-BERTHIER, Juge Commissaire ;

Nomme la SELARL MMJ prise en la personne de Me [Z] [R] [Adresse 3] en qualité de liquidateur.

Désigne la SELARL DUMEYNIOU - FAVREAU - VALMIER [Adresse 4] en qualité de commissaire de justice chargé de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L 622-6 du Code de Commerce.

Impartit aux créanciers pour la déclaration de leurs créances un délai de 2 mois à compter de la publication du présent jugement au BODACC, délai augmenté de 2 mois pour les créanciers hors territoire national.

Dit toutefois que les créanciers anciennement soumis au plan seront dispensés de déclarer leurs créances et suretés, les créances inscrites au plan étant admissibles de plein droit, déduction faite des sommes déjà perçues.

Dit que le délai imparti au liquidateur pour l'établissement de la liste des créances est de dix mois à compter de l'expiration du délai ci-dessus fixé pour les déclarations ;

Fixe au 3 juillet 2028 le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée.

Rappelle qu'en cas de présence ou l'absence de salariés dans l'entreprise, le procès-verbal de désignation du représentant ou le procès-verbal de carence est déposé au Greffe conformément à l'article R 621-14 du code de commerce.

Ordonne la communication de la présente décision aux autorités citées à l'article R 621-7 du Code de Commerce.

Ordonne sans délai nonobstant toute voie de recours, la publication du présent jugement conformément à l'article R 621-8 du Code de Commerce.

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit à titre provisoire conformément à l'article R 661-1 du Code de Commerce.

Dit que dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;

La minute du jugement est signée par le Juge présidant l'audience et le Greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-07-04T15:41:07.012Z.