Tribunal de commerce de Pontoise, CHAMBRE 06, 4 septembre 2026, n° 2026P00692
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ATTENDU qu'il résulte de la requête du commissaire à l'exécution du plan que ledit plan demeure inexécuté. Qu'il n'est soumis au Tribunal aucune autre solution qui sera de nature à permettre le redressement de la SAS LBG CATERING. Qu'il y a lieu de prononcer la résolution du plan arrêté par le Tribunal et de prononcer l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. Qu'il y a lieu de fixer la date de cessation des paiements conformément à l'article L 631-8 du Code de Commerce ; De désigner les organes de la procédure conformément à l'article L 641-1 de ce même code De mettre fin aux fonctions de la SELARL V&V prise en la personne de Me [V] [W] commissaire à l'exécution du plan. Qu'il convient en outre de désigner un commissaire de justice en vertu de l'article L 641-1 du Code de Commerce chargé d'effectuer l'inventaire, et la prisée des actifs du débiteur. De fixer le délai d'établissement de la liste des créances conformément aux dispositions de l'article L 624-1 ; De fixer le délai au terme duquel la procédure devra être examinée, conformément à l'article L 643-9 alinéa 1 ; D'ordonner les mesures de publicité conformément à la loi, et de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Que l'exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant sur la requête du commissaire à l'exécution du plan. Constate que la SAS LBG CATERING est dans l'incapacité de mettre en œuvre les modalités du plan arrêté par le Tribunal le 13 décembre 2024. Que ce plan s'avère inexécutable.
Dispositif
En conséquence, prononce la résolution du plan de la SAS LBG CATERING arrêté par jugement de ce Tribunal le 13 décembre 2024 et met fin à la fonction du commissaire à l'exécution du plan. Ouvre une procédure de liquidation judiciaire sans période d'observation, à l'égard de : SAS LBG CATERING [Adresse 2] [Localité 2] RCS/RM [Localité 1] : 522856889 - 2011 B 37 activité : Le marché de l'avitaillement aérien (catering), à savoir : la réalisation, directement ou par voie de sous-traitance, de toutes prestations de services, notamment la mise à bord dans des aéronefs de denrées alimentaires et de tous produits ou services commandés par les compagnies d'aviation et aéronefs privés. L'activité de préparation de denrées et services pour les aéronefs, traiteur aérien dit airline catering, la marine et tous services de restauration et de traiteur, notamment sur tout site aéroportuaire et portuaire. Fixe provisoirement au 13 décembre 2025 la date de cessation des paiements ; Nomme M. Patrick SOUSSANA, Juge Commissaire ; Nomme la SELARL MMJ prise en la personne de Me [O] [Z] [Adresse 3] [Localité 3] [Adresse 4] en qualité de liquidateur. Désigne la SELARL [P] [Y] [Adresse 5] en qualité de commissaire de justice chargé de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L 622-6 du Code de Commerce. Impartit aux créanciers pour la déclaration de leurs créances un délai de 2 mois à compter de la publication du présent jugement au BODACC, délai augmenté de 2 mois pour les créanciers hors territoire national. Dit toutefois que les créanciers anciennement soumis au plan seront dispensés de déclarer leurs créances et suretés, les créances inscrites au plan étant admissibles de plein droit, déduction faite des sommes déjà perçues. Dit que le délai imparti au liquidateur pour l'établissement de la liste des créances est de dix mois à compter de l'expiration du délai ci-dessus fixé pour les déclarations ; Fixe au 4 septembre 2028 le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée. Rappelle qu'en cas de présence ou l'absence de salariés dans l'entreprise, le procès-verbal de désignation du représentant ou le procès-verbal de carence est déposé au Greffe conformément à l'article R 621-14 du code de commerce. Ordonne la communication de la présente décision aux autorités citées à l'article R 621-7 du Code de Commerce. Ordonne sans délai nonobstant toute voie de recours, la publication du présent jugement conformément à l'article R 621-8 du Code de Commerce. Rappelle que l'exécution provisoire est de droit à titre provisoire conformément à l'article R 661-1 du Code de Commerce. Dit que dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire ; La minute du jugement est signée par le Juge présidant l'audience et le Greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE JUGEMENT DU 4 septembre 2026 6ème Chambre N° PCL : 2026J00621 SAS LBG CATERING N° RG: 2026P00692 DEBITEUR SAS LBG CATERING [Adresse 1] RCS/RM [Localité 1] : 522856889 - 2011 B 37 Représentant légal : Jean-François RAMBROUL Président comparant en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL Décision contradictoire et en premier ressort. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 4 septembre 2026 où siégeaient Mme Corinne BELLEVILLE, Président(e), M. Eric LE CUFFEC, M. André MONDOLONI, Juges, assistés de Me Didier HEQUET, Greffier associé. en présence du Ministère public représenté par Mme Nadiège PEQUIGNOT Délibérée par les mêmes Juges. Prononcée à l'audience publique du 4 septembre 2026. RESOLUTION DE PLAN (régime institué par la loi de sauvegarde) Par jugement rendu le 09 mai 2023, le Tribunal de Commerce de ce siège a ouvert la procédure de redressement judiciaire de l'entreprise exploitée par la SAS LBG CATERING, a nommé la SELARL V&V prise en la personne de Me [V] [W], en qualité d'administrateur et la SELARL MMJ prise en la personne de Me [O] [Z] en qualité mandataire judiciaire. Par jugement prononcé le 13 décembre 2024, le Tribunal a arrêté le plan de redressement par continuation de la SAS LBG CATERING. La SELARL V&V prise en la personne de Me [V] [W] a été désigné en qualité de commissaire chargé de veiller à l'exécution du plan. Le commissaire à l'exécution du plan, dans son rapport dressé en application des articles L 626-27 et R 626-47 du Code de Commerce, rend compte de sa mission et précise qu'il apparaît que malgré plusieurs relances la société SAS LBG CATERING ne respecte pas le jugement en date du 13 décembre 2024, par le non règlement du premier dividende échu le 13 décembre 2025 pour un montant de 24 938,85 €. Que la société a rencontré une très forte baisse de son activité en raison de la crise au Moyen Orient. Qu'elle a tenté de trouver une solution en s'associant avec un apporteur d'affaires. Que par mail en date du 7 juillet le dirigeant de la société LBG CATERING a indiqué que l'apporteur d'affaires américain n'était finalement pas intéressé à court terme et de ce fait le dirigeant a sollicité la liquidation judiciaire de sa société. Qu'ainsi il sollicite la résolution du plan, par voie de requête conforme à l'article R 626-48 du Code de Commerce. Le dirigeant de la SAS LBG CATERING a comparu et ne s'oppose pas à la liquidation judiciaire. M. [H] [L] se présentant au nom des salariés a déclaré avoir connaissance des difficultés de l'entreprise et de la procédure entamée. Que le Ministère Public avisé de ladite procédure, a été entendu en ses réquisitions, ATTENDU qu'il résulte de la requête du commissaire à l'exécution du plan que ledit plan demeure inexécuté. Qu'il n'est soumis au Tribunal aucune autre solution qui sera de nature à permettre le redressement de la SAS LBG CATERING. Qu'il y a lieu de prononcer la résolution du plan arrêté par le Tribunal et de prononcer l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. Qu'il y a lieu de fixer la date de cessation des paiements conformément à l'article L 631-8 du Code de Commerce ; De désigner les organes de la procédure conformément à l'article L 641-1 de ce même code De mettre fin aux fonctions de la SELARL V&V prise en la personne de Me [V] [W] commissaire à l'exécution du plan. Qu'il convient en outre de désigner un commissaire de justice en vertu de l'article L 641-1 du Code de Commerce chargé d'effectuer l'inventaire, et la prisée des actifs du débiteur. De fixer le délai d'établissement de la liste des créances conformément aux dispositions de l'article L 624-1 ; De fixer le délai au terme duquel la procédure devra être examinée, conformément à l'article L 643-9 alinéa 1 ; D'ordonner les mesures de publicité conformément à la loi, et de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Que l'exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant sur la requête du commissaire à l'exécution du plan. Constate que la SAS LBG CATERING est dans l'incapacité de mettre en œuvre les modalités du plan arrêté par le Tribunal le 13 décembre 2024. Que ce plan s'avère inexécutable. En conséquence, prononce la résolution du plan de la SAS LBG CATERING arrêté par jugement de ce Tribunal le 13 décembre 2024 et met fin à la fonction du commissaire à l'exécution du plan. Ouvre une procédure de liquidation judiciaire sans période d'observation, à l'égard de : SAS LBG CATERING [Adresse 2] [Localité 2] RCS/RM [Localité 1] : 522856889 - 2011 B 37 activité : Le marché de l'avitaillement aérien (catering), à savoir : la réalisation, directement ou par voie de sous-traitance, de toutes prestations de services, notamment la mise à bord dans des aéronefs de denrées alimentaires et de tous produits ou services commandés par les compagnies d'aviation et aéronefs privés. L'activité de préparation de denrées et services pour les aéronefs, traiteur aérien dit airline catering, la marine et tous services de restauration et de traiteur, notamment sur tout site aéroportuaire et portuaire. Fixe provisoirement au 13 décembre 2025 la date de cessation des paiements ; Nomme M. Patrick SOUSSANA, Juge Commissaire ; Nomme la SELARL MMJ prise en la personne de Me [O] [Z] [Adresse 3] [Localité 3] [Adresse 4] en qualité de liquidateur. Désigne la SELARL [P] [Y] [Adresse 5] en qualité de commissaire de justice chargé de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L 622-6 du Code de Commerce. Impartit aux créanciers pour la déclaration de leurs créances un délai de 2 mois à compter de la publication du présent jugement au BODACC, délai augmenté de 2 mois pour les créanciers hors territoire national. Dit toutefois que les créanciers anciennement soumis au plan seront dispensés de déclarer leurs créances et suretés, les créances inscrites au plan étant admissibles de plein droit, déduction faite des sommes déjà perçues. Dit que le délai imparti au liquidateur pour l'établissement de la liste des créances est de dix mois à compter de l'expiration du délai ci-dessus fixé pour les déclarations ; Fixe au 4 septembre 2028 le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée. Rappelle qu'en cas de présence ou l'absence de salariés dans l'entreprise, le procès-verbal de désignation du représentant ou le procès-verbal de carence est déposé au Greffe conformément à l'article R 621-14 du code de commerce. Ordonne la communication de la présente décision aux autorités citées à l'article R 621-7 du Code de Commerce. Ordonne sans délai nonobstant toute voie de recours, la publication du présent jugement conformément à l'article R 621-8 du Code de Commerce. Rappelle que l'exécution provisoire est de droit à titre provisoire conformément à l'article R 661-1 du Code de Commerce. Dit que dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire ; La minute du jugement est signée par le Juge présidant l'audience et le Greffier.
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Mise à jour de la source le 2026-09-05T12:44:08.444Z.