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Décision de justice

Tribunal de commerce de Pau, EKIP, 16 juin 2026, n° 2026003116

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Parties (entreprises)

TOTEM

Exposé du litige

4159631 Demande de prononcé de la liquidation judiciaire après résolution du plan de sauvegarde ou du plan de redressement(4AG) SIREN : 391 373 347

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 003116

Ainsi composé lors des débats en chambre du conseil à l'audience du 16/06/2026 et même composition pour le délibéré.

Madame N.PYCHOU

: PRESIDENT

Monsieur L. BOURGUIGNON Monsieur E. PENE Maître C.HOUZELOT

: JUGES : GREFFIERE

Jugement prononcé sur le siège le 16/06/2026.

En application des dispositions du livre VI du code de commerce sur les difficultés des entreprises.

[Localité 1] (SARLU) [Adresse 1] 391 373 347 NE COMPARANT PAS Maître Christophe PITICO avocat associé de la SELARLU CHRISTOPHE PITICO COMPARANT EN PERSONNE

LE MINISTERE PUBLIC REGULIEREMENT AVISE DE L'AUDIENCE ET DE L'ENSEMBLE DE LA PROCEDURE ET ENTENDU EN SES REQUISITIONS ECRITES

En présence de : -SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [L] [Z] représenté par Madame [W] [V] [M] selon pouvoir - Maître [T] [Y] conseil de [Localité 1] (SARLU)

Le tribunal,

Vu le rapport et la requête déposé par SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [L] [Z], commissaire à l'exécution du plan de redressement de [Localité 1] (SARLU).

Vu la convocation faite à [Localité 1] (SARLU) suivant lettre recommandée avec accusé de réception, d'avoir à comparaître pour entendre statuer sur ledit rapport.

Par jugement du 19 septembre 2023, le tribunal a arrêté le plan de redressement de la SARLU [Localité 1].

La SELARL EKIP', prise en la personne de Maître [L] [Z], a été désignée commissaire à l'exécution du plan.

Par requête du 6 mai 2026, le commissaire à l'exécution du plan a sollicité la résolution du plan et l'ouverture d'une liquidation judiciaire.

La SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [L] [Z], ès qualités, expose que le plan prévoyait le règlement immédiat du superprivilège et des créances inférieures à 500 euros, puis le paiement des autres créancers à 100 % sur dix ans.

Elle indique que deux échéanœs ont été réglées, mais que la société ne peut plus poursuivre son activité.

Elle fait état de difficultés de recouvrement auprès des dients, d'une trésorerie sous tension, de l'absence de rémunération du dirigeant, de poursuites de l'URSSAF au titre de ses cotisations personnelles et de problèmes de santé du dirigeant.

Elle sollicite en conséquence la résolution du plan et l'ouverture d'une liquidation judiciaire.

Motifs

SUR CE

Aux termes de l'artide L. 626-27 du code de commerce, lorsque la cessation des paiements est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce plan en décide la résolution et ouvre une procédure de redressement judiciaire ou, si le redressement est manifestement impossible, une liquidation judiciaire.

Le commissaire à l'exécution du plan a régulièrement saisi le tribunal par rapport et requête, conformément aux articles R. 626-47 et R. 626-48 du code de commerce.

En l'espèœ, il ressort du rapport que l'activité ne peut plus se poursuivre, que la trésorerie ne permet plus une exploitation normale et que les échéanœs futures du plan ne pourront pas être honorées ; la œssation des paiements doit donc être constatée au jour de l'audienœ.

Aucune solution de poursuite viable n'étant présentée et les difficultés invoquées affectant directement la capacité de la société à maintenir son activité et à exécuter son plan rendent le redressement manifestement impossible

Attendu qu'il y a lieu pour le tribunal, au vu des éléments fournis, de faire droit à la requête de la SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [L] [Z], es qualités, d'ordonner toutes les mesures prescrites par la loi en pareille matière et de passer les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

Vu les articles L. 626-27, R. 626-47, R. 626-48, L. 640-1, L. 640-4, L. 641-1, L. 641-9, L. 642-19, R. 640-1 et R. 641-1 et suivants du code de commerce,

Le ministère public ayant été régulièrement avisé de l'audience et de l'ensemble de la procédure et entendu en ses réquisitions écrites favorables à l'ouverture d'une liquidation judiciaire,

Constate la œssation des paiements de [Localité 1] (SARLU),

Résout le plan de redressement judiciaire de [Localité 1] (SARLU),

Prononce la liquidation judiciaire de [Localité 1] (SARLU).

En France et à l'étranger, la création et l'exploitation d'impressions industrielles publicitaires et de réalisations publicitaires et décoratives sous toutes ses formes. [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3]

391 373 347,

Fixe provisoirement la date de œssation des paiements au 16/06/2026,

Désigne Monsieur J. CHARRIER en qualité de juge commissaire et Juge-commissaire suppléant Monsieur M. MARTIN en qualité de juge commissaire suppléant,

Désigne la SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [L] [Z] demeurant [Adresse 4] en qualité de liquidateur judiciaire,

Dit qu'un inventaire sera dressé par SCP [K] ET LABORIE [Adresse 5],

Fixe le délai d'établissement de la liste des créances dédarées prévu à l'artide L. 624-1 et R. 624-2 du Code de Commerce à 11 mois à compter de la parution du jugement d'ouverture au BODACC,

Dit que, l'affaire sera rappelée le :

03/12/2027 à 09:00

Date à laquelle le débiteur est convoqué, la présente décision tenant lieu de convocation, pour que la dôture de la procédure soit examinée par le tribunal,

Ordonne toutes les mesures prescrites par la loi en pareille matière,

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

La greffière, Maître C.HOUZELOT

Le président.
Texte intégral
4159631 Demande de prononcé de la liquidation judiciaire après résolution du plan de sauvegarde ou du plan de redressement(4AG) SIREN : 391 373 347

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 003116

Ainsi composé lors des débats en chambre du conseil à l'audience du 16/06/2026 et même composition pour le délibéré.

Madame N.PYCHOU

: PRESIDENT

Monsieur L. BOURGUIGNON Monsieur E. PENE Maître C.HOUZELOT

: JUGES : GREFFIERE

Jugement prononcé sur le siège le 16/06/2026.

En application des dispositions du livre VI du code de commerce sur les difficultés des entreprises.

[Localité 1] (SARLU) [Adresse 1] 391 373 347 NE COMPARANT PAS Maître Christophe PITICO avocat associé de la SELARLU CHRISTOPHE PITICO COMPARANT EN PERSONNE

LE MINISTERE PUBLIC REGULIEREMENT AVISE DE L'AUDIENCE ET DE L'ENSEMBLE DE LA PROCEDURE ET ENTENDU EN SES REQUISITIONS ECRITES

En présence de : -SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [L] [Z] représenté par Madame [W] [V] [M] selon pouvoir - Maître [T] [Y] conseil de [Localité 1] (SARLU)

Le tribunal,

Vu le rapport et la requête déposé par SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [L] [Z], commissaire à l'exécution du plan de redressement de [Localité 1] (SARLU).

Vu la convocation faite à [Localité 1] (SARLU) suivant lettre recommandée avec accusé de réception, d'avoir à comparaître pour entendre statuer sur ledit rapport.

Par jugement du 19 septembre 2023, le tribunal a arrêté le plan de redressement de la SARLU [Localité 1].

La SELARL EKIP', prise en la personne de Maître [L] [Z], a été désignée commissaire à l'exécution du plan.

Par requête du 6 mai 2026, le commissaire à l'exécution du plan a sollicité la résolution du plan et l'ouverture d'une liquidation judiciaire.

La SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [L] [Z], ès qualités, expose que le plan prévoyait le règlement immédiat du superprivilège et des créances inférieures à 500 euros, puis le paiement des autres créancers à 100 % sur dix ans.

Elle indique que deux échéanœs ont été réglées, mais que la société ne peut plus poursuivre son activité.

Elle fait état de difficultés de recouvrement auprès des dients, d'une trésorerie sous tension, de l'absence de rémunération du dirigeant, de poursuites de l'URSSAF au titre de ses cotisations personnelles et de problèmes de santé du dirigeant.

Elle sollicite en conséquence la résolution du plan et l'ouverture d'une liquidation judiciaire.

SUR CE

Aux termes de l'artide L. 626-27 du code de commerce, lorsque la cessation des paiements est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce plan en décide la résolution et ouvre une procédure de redressement judiciaire ou, si le redressement est manifestement impossible, une liquidation judiciaire.

Le commissaire à l'exécution du plan a régulièrement saisi le tribunal par rapport et requête, conformément aux articles R. 626-47 et R. 626-48 du code de commerce.

En l'espèœ, il ressort du rapport que l'activité ne peut plus se poursuivre, que la trésorerie ne permet plus une exploitation normale et que les échéanœs futures du plan ne pourront pas être honorées ; la œssation des paiements doit donc être constatée au jour de l'audienœ.

Aucune solution de poursuite viable n'étant présentée et les difficultés invoquées affectant directement la capacité de la société à maintenir son activité et à exécuter son plan rendent le redressement manifestement impossible

Attendu qu'il y a lieu pour le tribunal, au vu des éléments fournis, de faire droit à la requête de la SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [L] [Z], es qualités, d'ordonner toutes les mesures prescrites par la loi en pareille matière et de passer les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

Vu les articles L. 626-27, R. 626-47, R. 626-48, L. 640-1, L. 640-4, L. 641-1, L. 641-9, L. 642-19, R. 640-1 et R. 641-1 et suivants du code de commerce,

Le ministère public ayant été régulièrement avisé de l'audience et de l'ensemble de la procédure et entendu en ses réquisitions écrites favorables à l'ouverture d'une liquidation judiciaire,

Constate la œssation des paiements de [Localité 1] (SARLU),

Résout le plan de redressement judiciaire de [Localité 1] (SARLU),

Prononce la liquidation judiciaire de [Localité 1] (SARLU).

En France et à l'étranger, la création et l'exploitation d'impressions industrielles publicitaires et de réalisations publicitaires et décoratives sous toutes ses formes. [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3]

391 373 347,

Fixe provisoirement la date de œssation des paiements au 16/06/2026,

Désigne Monsieur J. CHARRIER en qualité de juge commissaire et Juge-commissaire suppléant Monsieur M. MARTIN en qualité de juge commissaire suppléant,

Désigne la SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [L] [Z] demeurant [Adresse 4] en qualité de liquidateur judiciaire,

Dit qu'un inventaire sera dressé par SCP [K] ET LABORIE [Adresse 5],

Fixe le délai d'établissement de la liste des créances dédarées prévu à l'artide L. 624-1 et R. 624-2 du Code de Commerce à 11 mois à compter de la parution du jugement d'ouverture au BODACC,

Dit que, l'affaire sera rappelée le :

03/12/2027 à 09:00

Date à laquelle le débiteur est convoqué, la présente décision tenant lieu de convocation, pour que la dôture de la procédure soit examinée par le tribunal,

Ordonne toutes les mesures prescrites par la loi en pareille matière,

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

La greffière, Maître C.HOUZELOT

Le président.

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Mise à jour de la source le 2026-06-20T11:26:58.547Z.