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Décision de justice

Tribunal de commerce de Pau, EKIP, 16 juin 2026, n° 2026003115

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Parties (entreprises)

D.S.COM

Exposé du litige

4159632 Demande de prononcé de la liquidation judiciaire après résolution du plan de sauvegarde ou du plan de redressement(4AG) SIREN : 850 985 060

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 003115

Ainsi composé lors des débats en chambre du conseil à l'audience du 16/06/2026 et même composition pour le délibéré.

Madame N.PYCHOU

: PRESIDENT

Monsieur L. BOURGUIGNON Monsieur E. PENE Maître C.HOUZELOT

: JUGES : GREFFIERE

Jugement prononcé sur le siège le 16/06/2026.

En application des dispositions du livre VI du code de commerce sur les difficultés des entreprises.

D.S.COM (SASU) [Adresse 1] [Localité 1] NE COMPARANT PAS

Maître Christophe PITICO, avocat associé de la SELARLU [I] [H]

COMPARANT EN PERSONNE

LE MINISTERE PUBLIC REGULIEREMENT AVISE DE L'AUDIENCE ET DE L'ENSEMBLE DE LA PROCEDURE ET ENTENDU EN SES REQUISITIONS ECRITES

En présence de : -SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [C] [U] représenté par Mme [M] [K] [R], selon pouvoir -Maître [I] [H] conseil de D.S.COM (SASU)

Le tribunal,

Par jugement du 21 mars 2023, le tribunal a arrêté le plan de sauvegarde de la SASU D.S.COM, la SELARL EKIP', prise en la personne de Maître [C] [U] a été désignée commissaire à l'exécution du plan.

Le plan prévoyait le règlement immédiat du superprivilège et des créances inférieures à 500 euros, puis le règlement des autres créanciers, y compris les contrats de prêts à 100 % sur dix ans.

Par requête, le commissaire à l'exécution du plan a sollicité la résolution du plan et l'ouverture d'une liquidation judiciaire et indique que deux échéanœs ont été réglées, mais que l'échéanœ du 21 mars 2026, d'un montant de 18 223,60 euros, n'a pas pu être honorée.

La SELARL EKIP', prise en la personne de Maître [C] [U] fait état d'un passif résiduel de 146 265,16 euros, de difficultés de recouvrement auprès des dients, d'une trésorerie sous tension, de l'absence de rémunération du dirigeant, de poursuites de l'URSSAF au titre de cotisations personnelles et de problèmes de santé du dirigeant.

Motifs

SUR CE

Aux termes de l'artide L. 626-27 du code de commerce, lorsque la cessation des paiements est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce plan en décide la résolution et ouvre une procédure de redressement judiciaire ou, si le redressement est manifestement impossible, une liquidation judiciaire. Le jugement emporte déchéance de tout délai de paiement accordé.

Le commissaire à l'exécution du plan a régulièrement saisi le tribunal, conformément aux articles R. 626-47 et R. 626-48 du code de commerce.

En l'espèce, le plan arrêté le 21 mars 2023 n'est plus exécuté, l'échéance du 21 mars 2026, d'un montant de 18 223,60 euros, étant demeurée impayée.

Les éléments produits établissent que la sodété ne peut plus poursuivre son activité, que sa trésorerie ne permet plus d'assurer l'exécution normale du plan et qu'aucune perspective sérieuse de redressement n'est présentée.

La œssation des paiements doit donc être constatée au jour de l'audience et le redressement est manifestement impossible.

Il convient en conséquence de résoudre le plan de sauvegarde et d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et de constater que les conditions de l'article L.641-2 du code de commerce sont réunies et qu'il y a donc lieu de prononcer la liquidation judiciaire simplifiée.

Le tribunal, au vu des éléments fournis, fera ainsi droit à la requête de la SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [C] [U], es qualités, ordonnera toutes les mesures prescrites par la loi en pareille matière et passera les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

Vu les articles L. 626-27, R. 626-47, R. 626-48, L. 640-1, L. 640-4, L. 641-1, L. 641-2, L. 641-9, L. 642-19, L. 644-1 et suivants, L. 644-5, R. 640-1, R. 641-1 et suivants, D. 641-10 et D. 641-10-1 du code de commerce,

Le ministère public ayant été régulièrement avisé de l'audience et de l'ensemble de la procédure et entendu en ses réquisitions écrites favorables à l'ouverture d'une liquidation judiciaire,

Constate la cessation des paiements de D.S.COM (SASU),

Résout le plan de sauvegarde judiciaire de D.S.COM (SASU),

Prononœ la liquidation judiciaire simplifiée de D.S.COM (SASU). Acquisition et gestion de participations [Adresse 2]

Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 16/06/2026,

Désigne Monsieur J. CHARRIER en qualité de juge commissaire et Juge-commissaire suppléant : Monsieur M. MARTIN en qualité de juge commissaire suppléant.

Désigne la SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [C] [U] demeurant [Adresse 3] en qualité de liquidateur judiciaire,

Dit qu'un inventaire sera dressé par SCP [A] ET LABORIE [Adresse 4],

Fixe le délai d'établissement de la liste des créances dédarées prévu à l'artide L. 624-1 et R. 624-2 du Code de Commerce à 11 mois à compter de la parution du jugement d'ouverture au BODACC,

Dit que, l'affaire sera rappelée le :

04/12/2026 à 09:00

Date à laquelle le débiteur est convoqué, la présente décision tenant lieu de convocation, pour que la dôture de la procédure soit examinée par le tribunal,

Ordonne toutes les mesures prescrites par la loi en pareille matière,

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

La greffière, Maître C.HOUZELOT

Le président.
Texte intégral
4159632 Demande de prononcé de la liquidation judiciaire après résolution du plan de sauvegarde ou du plan de redressement(4AG) SIREN : 850 985 060

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 003115

Ainsi composé lors des débats en chambre du conseil à l'audience du 16/06/2026 et même composition pour le délibéré.

Madame N.PYCHOU

: PRESIDENT

Monsieur L. BOURGUIGNON Monsieur E. PENE Maître C.HOUZELOT

: JUGES : GREFFIERE

Jugement prononcé sur le siège le 16/06/2026.

En application des dispositions du livre VI du code de commerce sur les difficultés des entreprises.

D.S.COM (SASU) [Adresse 1] [Localité 1] NE COMPARANT PAS

Maître Christophe PITICO, avocat associé de la SELARLU [I] [H]

COMPARANT EN PERSONNE

LE MINISTERE PUBLIC REGULIEREMENT AVISE DE L'AUDIENCE ET DE L'ENSEMBLE DE LA PROCEDURE ET ENTENDU EN SES REQUISITIONS ECRITES

En présence de : -SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [C] [U] représenté par Mme [M] [K] [R], selon pouvoir -Maître [I] [H] conseil de D.S.COM (SASU)

Le tribunal,

Par jugement du 21 mars 2023, le tribunal a arrêté le plan de sauvegarde de la SASU D.S.COM, la SELARL EKIP', prise en la personne de Maître [C] [U] a été désignée commissaire à l'exécution du plan.

Le plan prévoyait le règlement immédiat du superprivilège et des créances inférieures à 500 euros, puis le règlement des autres créanciers, y compris les contrats de prêts à 100 % sur dix ans.

Par requête, le commissaire à l'exécution du plan a sollicité la résolution du plan et l'ouverture d'une liquidation judiciaire et indique que deux échéanœs ont été réglées, mais que l'échéanœ du 21 mars 2026, d'un montant de 18 223,60 euros, n'a pas pu être honorée.

La SELARL EKIP', prise en la personne de Maître [C] [U] fait état d'un passif résiduel de 146 265,16 euros, de difficultés de recouvrement auprès des dients, d'une trésorerie sous tension, de l'absence de rémunération du dirigeant, de poursuites de l'URSSAF au titre de cotisations personnelles et de problèmes de santé du dirigeant.

SUR CE

Aux termes de l'artide L. 626-27 du code de commerce, lorsque la cessation des paiements est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce plan en décide la résolution et ouvre une procédure de redressement judiciaire ou, si le redressement est manifestement impossible, une liquidation judiciaire. Le jugement emporte déchéance de tout délai de paiement accordé.

Le commissaire à l'exécution du plan a régulièrement saisi le tribunal, conformément aux articles R. 626-47 et R. 626-48 du code de commerce.

En l'espèce, le plan arrêté le 21 mars 2023 n'est plus exécuté, l'échéance du 21 mars 2026, d'un montant de 18 223,60 euros, étant demeurée impayée.

Les éléments produits établissent que la sodété ne peut plus poursuivre son activité, que sa trésorerie ne permet plus d'assurer l'exécution normale du plan et qu'aucune perspective sérieuse de redressement n'est présentée.

La œssation des paiements doit donc être constatée au jour de l'audience et le redressement est manifestement impossible.

Il convient en conséquence de résoudre le plan de sauvegarde et d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et de constater que les conditions de l'article L.641-2 du code de commerce sont réunies et qu'il y a donc lieu de prononcer la liquidation judiciaire simplifiée.

Le tribunal, au vu des éléments fournis, fera ainsi droit à la requête de la SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [C] [U], es qualités, ordonnera toutes les mesures prescrites par la loi en pareille matière et passera les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

Vu les articles L. 626-27, R. 626-47, R. 626-48, L. 640-1, L. 640-4, L. 641-1, L. 641-2, L. 641-9, L. 642-19, L. 644-1 et suivants, L. 644-5, R. 640-1, R. 641-1 et suivants, D. 641-10 et D. 641-10-1 du code de commerce,

Le ministère public ayant été régulièrement avisé de l'audience et de l'ensemble de la procédure et entendu en ses réquisitions écrites favorables à l'ouverture d'une liquidation judiciaire,

Constate la cessation des paiements de D.S.COM (SASU),

Résout le plan de sauvegarde judiciaire de D.S.COM (SASU),

Prononœ la liquidation judiciaire simplifiée de D.S.COM (SASU). Acquisition et gestion de participations [Adresse 2]

Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 16/06/2026,

Désigne Monsieur J. CHARRIER en qualité de juge commissaire et Juge-commissaire suppléant : Monsieur M. MARTIN en qualité de juge commissaire suppléant.

Désigne la SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [C] [U] demeurant [Adresse 3] en qualité de liquidateur judiciaire,

Dit qu'un inventaire sera dressé par SCP [A] ET LABORIE [Adresse 4],

Fixe le délai d'établissement de la liste des créances dédarées prévu à l'artide L. 624-1 et R. 624-2 du Code de Commerce à 11 mois à compter de la parution du jugement d'ouverture au BODACC,

Dit que, l'affaire sera rappelée le :

04/12/2026 à 09:00

Date à laquelle le débiteur est convoqué, la présente décision tenant lieu de convocation, pour que la dôture de la procédure soit examinée par le tribunal,

Ordonne toutes les mesures prescrites par la loi en pareille matière,

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

La greffière, Maître C.HOUZELOT

Le président.

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Mise à jour de la source le 2026-06-20T11:34:45.375Z.