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Décision de justice

Tribunal de commerce de Tours, Procédures Collectives, 23 juin 2026, n° 2026004676

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Motifs

DELIBERE : Monsieur DUFAIT, Monsieur LEPELLEUX et Madame BLANCHET,

JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort rendu à l'audience publique du Tribunal de Commerce de TOURS du 23 juin 2026,

par : Monsieur DUFAIT, Président, qui a signé avec le Greffier d'audience lors du prononcé : Maître Matthieu TALBOUTIER,

Entendu à l'audience de ce jour, en Chambre du Conseil : Maître [X] [B], commissaire à l'exécution du plan, en sa requête aux fins de résolution du plan de redressement de l'E.I [C] [W] et d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, annexée au présent jugement ;

LE TRIBUNAL

Il résulte de la requête du commissaire à l'exécution du plan que :

Monsieur [W] [C] a manifestement été défaillant dans le règlement de ses échéances de plan.

Qu'en effet, une seule échéance a été réglée.

Que Maître [B] a par ailleurs eu connaissance d'une dette postérieure d'URSSAF d'un montant total de 10 731,35 au titre des cotisations de décembre 2025 à avril 2026 inclus, outre d'autres créances URSSAF au titre de cotisations plus anciennes pour un solde de 25 731,41 € au 4 septembre 2025, selon du Commissaire de Justice.

Qu'il s'avère que Monsieur [W] [C] ne règle plus ses loyers depuis le mois d'octobre 2025. Que le loyer s'élève à 656 € par mois. Que Monsieur [W] est ainsi redevable d'une somme, à parfaire, de 5 904,00 de loyers impayés, outre l'impôt foncier 2025 pour 270,15 € et la taxe d'ordures ménagères 2025 pour 243,50 €.

Que compte tenu des éléments exposés, il y a urgence.

Qu'au regard de ces éléments, l'état de cessation des paiements de Monsieur [W] [C] semble avéré à la date du 1er octobre 2025.

Que, dans ces conditions, l'Exposant a été contraint de dresser un rapport afm de résolution du plan et de déposer la présente requête aux fins de résolution du plan en demandant l'ouverture d'une nouvelle procédure qui ne pourra être qu'une Liquidation Judiciaire au vu de l'état de cessation des paiements avéré.

Attendu que par application des dispositions de l'article L.681-1 du code de commerce, le tribunal doit, à la fois, évaluer les conditions d'ouverture d'une procédure collective et les conditions d'ouverture d'une procédure de surendettement au regard de l'article L.711-1 du code de la consommation,

Attendu qu'il ressort des débats et des pièces communiquées au tribunal que les conditions fixées au 2° de l'article L.681-1 du code de commerce relatives à la procédure de surendettement ne sont pas remplies,

Attendu que Monsieur [C] [W] indique au tribunal être propriétaire d'un immeuble à usage d'habitation et avoir cessé son activité de boucher au 1er octobre 2025,

Monsieur [C] [W] précise au tribunal avoir à la fois des dettes personnelles et des dettes professionnelles,

Attendu que le tribunal dit que les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article L681-1 du code de commerce sont cumulativement réunies et que la procédure collective visera à la fois les éléments du patrimoine professionnel et ceux du patrimoine personnel.

Attendu que Monsieur PATARD, Vice-Procureur de la République, requiert la résolution du plan de redressement de l'E.I [C] [W] et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire avec une brève poursuite d'activité.

Qu'il convient dans ces conditions conformément aux dispositions de l'article L.626-27 du code de commerce et des articles L.626-47 et R.626-47 et R.626-48, de prononcer la résolution du plan de redressement de l'E.I [C] [W] et d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire,

La date de cessation des paiements sera fixée au 1er octobre 2025.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Après communication de la procédure et avis du Ministère Public,

Et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles L.626-27, R.626-47 et R.626-48 du Code de Commerce,

Madame DEBROUSSE, juge commissaire, entendue en son rapport,

Prononce la résolution du plan de redressement de l'E.I [C] [W].

Ouvre

à l'égard de l'E.I [C] [W] une

procédure de liquidation judiciaire

, conformément aux dispositions des articles L.626-27, R.626-47, R.626-48 et L.640-1 et suivants du Code de Commerce.

Dit que la présente procédure collective visera à la fois les éléments du patrimoine professionnel et ceux du patrimoine personnel.

Fixe provisoirement au 1er octobre 2025 la date de cessation des paiements.

Fixe à deux ans le délai au terme duquel la clôture devra être examinée.

Désigne Madame DEBROUSSE, Juge-Commissaire.

Met fin aux fonctions de commissaire à l'exécution du plan de la SELARL MJ Corp, mission conduite par Maître [M] [B], Commissaire à l'exécution du plan, [Adresse 1].

Le nomme en qualité de liquidateur judiciaire.

Lui impartit un délai d'un an pour procéder au dépôt de la liste des créances.

Dit qu'à l'exception des créances soumises au plan faisant l'objet de la présente résolution, les déclarations de créances sont à déposer dans les deux mois suivant la présente publication auprès du Liquidateur judiciaire.

Désigne la SELARL CHRISTOPHE HERBELIN, [Adresse 2], Commissaire de justice, en application des dispositions de l'article L.641-4 alinéa 4 et L.622-6 du code de commerce, afin qu'il soit procédé à l'inventaire et à la prisée des différents actifs mobiliers dépendant de la liquidation judiciaire de Monsieur [C] [W].

Dit

que l'inventaire devra être déposé au Greffe du Tribunal de commerce dans un délai d'un mois à compter de la présente décision.

Dit

qu'en application des dispositions de l'article L.641-2 du code de commerce, le liquidateur devra établir dans le mois de la présente décision un rapport sur la situation du débiteur qui fera l'objet d'un dépôt au Greffe.

Fixe

conformément à l'article L.644-5 du code de commerce, au

20 juin 2028 à 14h00

la date de l'audience au terme du délai imparti par la Loi pour examiner, et éventuellement prononcer la clôture de la procédure, le débiteur étant cité à comparaître à cette date par la signification de la présente décision,

Invite

le comité d'entreprise (ou à défaut les délégués du personnel, ou à défaut les salariés de l'entreprise) à désigner au sein de l'entreprise un représentant des salariés dans les conditions prévues par les articles L 621-4 et L 621-6 du Code de Commerce, et à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au Greffe.

Dit que dans les dix jours du prononcé du présent jugement, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique devra réunir le comité d'entreprise (ou à défaut les délégués du personnel, ou à défaut les salariés de l'entreprise) pour désigner un représentant des salariés dans les conditions prévues par l'article R.621-14 du code de commerce.

Dit que le procès verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès verbal de carence sera immédiatement déposé au Greffe du Tribunal par le débiteur.

Dit qu'en application de l'article L.653-8 du code de commerce et sous peine de sanction, le débiteur devra remettre au mandataire judiciaire, dans le mois du présent jugement, la liste de ses créanciers, le montant de ses dettes, les principaux contrats en cours et l'informer des instances en cours auxquelles il est partie.

Ordonne que ce jugement soit publié conformément à la loi.

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Signé électroniquement par M. Rémi DUFAIT

Signé électroniquement par Me Matthieu TALBOUTIER.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du peuple français TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS AUDIENCE PUBLIQUE DU VINGT-TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT SIX A QUATORZE HEURES,

SECTION 7

N° ROLE : 2026004676

DEBATS : Chambre du Conseil du 23 juin 2026 à 14 heures, audience au cours de laquelle les parties ont été entendues,

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS : Monsieur DUFIAT, Juge présidant l'audience, Monsieur LEPELLEUX et Madame BLANCHET, Juges, en présence de Monsieur PATARD, Vice-Procureur de la République,

GREFFIER : Maître Matthieu TALBOUTIER, Greffier-associé,

DELIBERE : Monsieur DUFAIT, Monsieur LEPELLEUX et Madame BLANCHET,

JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort rendu à l'audience publique du Tribunal de Commerce de TOURS du 23 juin 2026,

par : Monsieur DUFAIT, Président, qui a signé avec le Greffier d'audience lors du prononcé : Maître Matthieu TALBOUTIER,

Entendu à l'audience de ce jour, en Chambre du Conseil : Maître [X] [B], commissaire à l'exécution du plan, en sa requête aux fins de résolution du plan de redressement de l'E.I [C] [W] et d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, annexée au présent jugement ;

LE TRIBUNAL

Il résulte de la requête du commissaire à l'exécution du plan que :

Monsieur [W] [C] a manifestement été défaillant dans le règlement de ses échéances de plan.

Qu'en effet, une seule échéance a été réglée.

Que Maître [B] a par ailleurs eu connaissance d'une dette postérieure d'URSSAF d'un montant total de 10 731,35 au titre des cotisations de décembre 2025 à avril 2026 inclus, outre d'autres créances URSSAF au titre de cotisations plus anciennes pour un solde de 25 731,41 € au 4 septembre 2025, selon du Commissaire de Justice.

Qu'il s'avère que Monsieur [W] [C] ne règle plus ses loyers depuis le mois d'octobre 2025. Que le loyer s'élève à 656 € par mois. Que Monsieur [W] est ainsi redevable d'une somme, à parfaire, de 5 904,00 de loyers impayés, outre l'impôt foncier 2025 pour 270,15 € et la taxe d'ordures ménagères 2025 pour 243,50 €.

Que compte tenu des éléments exposés, il y a urgence.

Qu'au regard de ces éléments, l'état de cessation des paiements de Monsieur [W] [C] semble avéré à la date du 1er octobre 2025.

Que, dans ces conditions, l'Exposant a été contraint de dresser un rapport afm de résolution du plan et de déposer la présente requête aux fins de résolution du plan en demandant l'ouverture d'une nouvelle procédure qui ne pourra être qu'une Liquidation Judiciaire au vu de l'état de cessation des paiements avéré.

Attendu que par application des dispositions de l'article L.681-1 du code de commerce, le tribunal doit, à la fois, évaluer les conditions d'ouverture d'une procédure collective et les conditions d'ouverture d'une procédure de surendettement au regard de l'article L.711-1 du code de la consommation,

Attendu qu'il ressort des débats et des pièces communiquées au tribunal que les conditions fixées au 2° de l'article L.681-1 du code de commerce relatives à la procédure de surendettement ne sont pas remplies,

Attendu que Monsieur [C] [W] indique au tribunal être propriétaire d'un immeuble à usage d'habitation et avoir cessé son activité de boucher au 1er octobre 2025,

Monsieur [C] [W] précise au tribunal avoir à la fois des dettes personnelles et des dettes professionnelles,

Attendu que le tribunal dit que les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article L681-1 du code de commerce sont cumulativement réunies et que la procédure collective visera à la fois les éléments du patrimoine professionnel et ceux du patrimoine personnel.

Attendu que Monsieur PATARD, Vice-Procureur de la République, requiert la résolution du plan de redressement de l'E.I [C] [W] et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire avec une brève poursuite d'activité.

Qu'il convient dans ces conditions conformément aux dispositions de l'article L.626-27 du code de commerce et des articles L.626-47 et R.626-47 et R.626-48, de prononcer la résolution du plan de redressement de l'E.I [C] [W] et d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire,

La date de cessation des paiements sera fixée au 1er octobre 2025.

PAR CES MOTIFS

Après communication de la procédure et avis du Ministère Public,

Et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles L.626-27, R.626-47 et R.626-48 du Code de Commerce,

Madame DEBROUSSE, juge commissaire, entendue en son rapport,

Prononce la résolution du plan de redressement de l'E.I [C] [W].

Ouvre

à l'égard de l'E.I [C] [W] une

procédure de liquidation judiciaire

, conformément aux dispositions des articles L.626-27, R.626-47, R.626-48 et L.640-1 et suivants du Code de Commerce.

Dit que la présente procédure collective visera à la fois les éléments du patrimoine professionnel et ceux du patrimoine personnel.

Fixe provisoirement au 1er octobre 2025 la date de cessation des paiements.

Fixe à deux ans le délai au terme duquel la clôture devra être examinée.

Désigne Madame DEBROUSSE, Juge-Commissaire.

Met fin aux fonctions de commissaire à l'exécution du plan de la SELARL MJ Corp, mission conduite par Maître [M] [B], Commissaire à l'exécution du plan, [Adresse 1].

Le nomme en qualité de liquidateur judiciaire.

Lui impartit un délai d'un an pour procéder au dépôt de la liste des créances.

Dit qu'à l'exception des créances soumises au plan faisant l'objet de la présente résolution, les déclarations de créances sont à déposer dans les deux mois suivant la présente publication auprès du Liquidateur judiciaire.

Désigne la SELARL CHRISTOPHE HERBELIN, [Adresse 2], Commissaire de justice, en application des dispositions de l'article L.641-4 alinéa 4 et L.622-6 du code de commerce, afin qu'il soit procédé à l'inventaire et à la prisée des différents actifs mobiliers dépendant de la liquidation judiciaire de Monsieur [C] [W].

Dit

que l'inventaire devra être déposé au Greffe du Tribunal de commerce dans un délai d'un mois à compter de la présente décision.

Dit

qu'en application des dispositions de l'article L.641-2 du code de commerce, le liquidateur devra établir dans le mois de la présente décision un rapport sur la situation du débiteur qui fera l'objet d'un dépôt au Greffe.

Fixe

conformément à l'article L.644-5 du code de commerce, au

20 juin 2028 à 14h00

la date de l'audience au terme du délai imparti par la Loi pour examiner, et éventuellement prononcer la clôture de la procédure, le débiteur étant cité à comparaître à cette date par la signification de la présente décision,

Invite

le comité d'entreprise (ou à défaut les délégués du personnel, ou à défaut les salariés de l'entreprise) à désigner au sein de l'entreprise un représentant des salariés dans les conditions prévues par les articles L 621-4 et L 621-6 du Code de Commerce, et à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au Greffe.

Dit que dans les dix jours du prononcé du présent jugement, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique devra réunir le comité d'entreprise (ou à défaut les délégués du personnel, ou à défaut les salariés de l'entreprise) pour désigner un représentant des salariés dans les conditions prévues par l'article R.621-14 du code de commerce.

Dit que le procès verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès verbal de carence sera immédiatement déposé au Greffe du Tribunal par le débiteur.

Dit qu'en application de l'article L.653-8 du code de commerce et sous peine de sanction, le débiteur devra remettre au mandataire judiciaire, dans le mois du présent jugement, la liste de ses créanciers, le montant de ses dettes, les principaux contrats en cours et l'informer des instances en cours auxquelles il est partie.

Ordonne que ce jugement soit publié conformément à la loi.

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Signé électroniquement par M. Rémi DUFAIT

Signé électroniquement par Me Matthieu TALBOUTIER.

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Mise à jour de la source le 2026-06-25T13:09:49.113Z.