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Décision de justice

Tribunal de commerce de Pontoise, CHAMBRE 06, 4 septembre 2026, n° 2026P00599

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Motifs

ATTENDU qu'il résulte de la requête du commissaire à l'exécution du plan que ledit plan demeure inexécuté. Qu'il n'est soumis au Tribunal aucune autre solution qui sera de nature à permettre le redressement de la SAS B PARADISE.

Qu'il y a lieu de prononcer la résolution du plan arrêté par le Tribunal et de prononcer l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.

Qu'il y a lieu de fixer la date de cessation des paiements conformément à l'article L 631-8 du Code de Commerce ;

De désigner les organes de la procédure conformément à l'article L 641-1 de ce même code De mettre fin aux fonctions de la SELARL BLERIOT ET ASSOCIES commissaire à l'exécution

du plan.

Qu'il convient en outre de désigner un commissaire de justice en vertu de l'article L 641-1 du Code de Commerce chargé d'effectuer l'inventaire, et la prisée des actifs du débiteur.

De fixer le délai d'établissement de la liste des créances conformément aux dispositions de l'article L 624-1 ;

De fixer le délai au terme duquel la procédure devra être examinée, conformément à l'article L 643-9 alinéa 1 ;

D'ordonner les mesures de publicité conformément à la loi, et de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Que l'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant sur la requête du commissaire à l'exécution du plan.

Constate que la SAS B PARADISE est dans l'incapacité de mettre en œuvre les modalités du plan arrêté par le Tribunal le 13 juin 2025.

Que ce plan s'avère inexécutable.

Dispositif

En conséquence, prononce la résolution du plan de la SAS B PARADISE arrêté par jugement de ce Tribunal le 13 juin 2025 et met fin à la fonction du commissaire à l'exécution du plan.

Ouvre une procédure de liquidation judiciaire sans période d'observation, à l'égard de :

SAS B PARADISE

[Adresse 2]

[Localité 2]

RCS/RM [Localité 1] : 751852047 - 2012 B 1906

activité : Toutes activites de restauration.

Fixe provisoirement au 13 juin 2026 la date de cessation des paiements ;

Nomme M. [V] [N], Juge Commissaire ;

Nomme la SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [X] [A] [Adresse 3] [Localité 3] [Adresse 4] en qualité de liquidateur.

Désigne la SELARL AMELIE MEYSSON [Adresse 5] [Localité 4] [Adresse 6] en qualité de commissaire de justice chargé de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L 622-6 du Code de Commerce.

Impartit aux créanciers pour la déclaration de leurs créances un délai de 2 mois à compter de la publication du présent jugement au BODACC, délai augmenté de 2 mois pour les créanciers hors territoire national.

Dit toutefois que les créanciers anciennement soumis au plan seront dispensés de déclarer leurs créances et suretés, les créances inscrites au plan étant admissibles de plein droit, déduction faite des sommes déjà perçues.

Dit que le délai imparti au liquidateur pour l'établissement de la liste des créances est de dix mois à compter de l'expiration du délai ci-dessus fixé pour les déclarations ;

Fixe au 4 septembre 2028 le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée.

Rappelle qu'en cas de présence ou l'absence de salariés dans l'entreprise, le procès-verbal de désignation du représentant ou le procès-verbal de carence est déposé au Greffe conformément à l'article R 621-14 du code de commerce.

Ordonne la communication de la présente décision aux autorités citées à l'article R 621-7 du Code de Commerce.

Ordonne sans délai nonobstant toute voie de recours, la publication du présent jugement conformément à l'article R 621-8 du Code de Commerce.

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit à titre provisoire conformément à l'article R 661-1 du Code de Commerce.

Dit que dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;

La minute du jugement est signée par le Juge présidant l'audience et le Greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE

JUGEMENT DU 4 septembre 2026 6ème Chambre

N° PCL : 2026J00626 SAS B PARADISE N° RG: 2026P00599

DEBITEUR

SAS B PARADISE [Adresse 1]

RCS/RM [Localité 1] : 751852047 - 2012 B 1906

Représentant légal : Myriam BCHIRI Présidente

non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 4 septembre 2026 où siégeaient Mme Corinne BELLEVILLE, Président(e), M. Eric LE CUFFEC, M. André MONDOLONI, Juges, assistés de Me Didier HEQUET, Greffier associé.

en présence du Ministère public représenté par Mme [T] [F]

Délibérée par les mêmes Juges.

Prononcée à l'audience publique du 4 septembre 2026.

RESOLUTION DE PLAN (régime institué par la loi de sauvegarde)

Par jugement rendu le 14 juin 2024, le Tribunal de Commerce de ce siège a ouvert la procédure de redressement judiciaire de l'entreprise exploitée par la SAS B PARADISE, a nommé la SELARL BLERIOT ET ASSOCIES en qualité d'administrateur et la SARL ASTEREN prise en la personne de Me [X] [A] en qualité mandataire judiciaire.

Par jugement prononcé le 13 juin 2025, le Tribunal a arrêté le plan de redressement par continuation de la SAS B PARADISE.

La SELARL BLERIOT ET ASSOCIES a été désigné en qualité de commissaire chargé de veiller à l'exécution du plan.

Le commissaire à l'exécution du plan, dans son rapport dressé en application des articles L 626-27 et R 626-47 du Code de Commerce, rend compte de sa mission et précise que la société B PARADISE n'a nullement remis entre les mains du commissaire à l'exécution du plan les versements mensuels destinés au paiement du dividende. Que la position à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS est à ce jour de 0 euro. Que la société B PARADISE n'a remis aucun compte d'exploitation trimestriel au commissaire à l'exécution du plan. Que la société B PARADISE n'a remis aucun compte des charges sociales et fiscales au commissaire à l'exécution du plan. Que les différentes demandes sur ces points du commissaire à l'exécution du plan sont restées sans suite de la part de la direction de la société B PARADISE.

Que la société B PARADISE a remis le 09 juin 2025 au commissaire à l'exécution du plan le bilan 2025 duquel il ressort une exploitation très nettement déficitaire, à savoir :

Que le taux d'achat consommés ressort à hauteur de 48,2 % du chiffre d'affaires, soit une marge brute de 50,8 %,

Que les charges de personnel ressortent à hauteur de 45,2 % du chiffre d'affaires,

Que ces ratios ne sont pas conformes à ceux de la profession,

Que pour rappel au cours de la période d'observation :

La marge brute réalisée s'est élevée à 70 %
 * Le ratio des charges de personnel s'est chiffré à hauteur de 29 % du chiffre d'affaires,

Que le commissaire à l'exécution du plan a saisi de toutes ces difficultés Monsieur le juge- commissaire, Qu'une réunion s'est tenue devant Monsieur le juge-commissaire le 09 juin 2026 au cours de laquelle la direction de la société B PARADISE n'a pas apporté d'éléments nouveaux,

Que la société B PARADISE ne respecte donc pas les engagements contenus dans le jugement de plan

Que la SELARL BLERIOT ET ASSOCIES sollicite la résolution du plan, par voie de requête conforme à l'article R 626-48 du Code de Commerce.

La SAS B PARADISE régulièrement convoquée n'a pas comparu ni personne pour elle.

Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions et sollicite la liquidation judiciaire.

ATTENDU qu'il résulte de la requête du commissaire à l'exécution du plan que ledit plan demeure inexécuté. Qu'il n'est soumis au Tribunal aucune autre solution qui sera de nature à permettre le redressement de la SAS B PARADISE.

Qu'il y a lieu de prononcer la résolution du plan arrêté par le Tribunal et de prononcer l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.

Qu'il y a lieu de fixer la date de cessation des paiements conformément à l'article L 631-8 du Code de Commerce ;

De désigner les organes de la procédure conformément à l'article L 641-1 de ce même code De mettre fin aux fonctions de la SELARL BLERIOT ET ASSOCIES commissaire à l'exécution

du plan.

Qu'il convient en outre de désigner un commissaire de justice en vertu de l'article L 641-1 du Code de Commerce chargé d'effectuer l'inventaire, et la prisée des actifs du débiteur.

De fixer le délai d'établissement de la liste des créances conformément aux dispositions de l'article L 624-1 ;

De fixer le délai au terme duquel la procédure devra être examinée, conformément à l'article L 643-9 alinéa 1 ;

D'ordonner les mesures de publicité conformément à la loi, et de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Que l'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant sur la requête du commissaire à l'exécution du plan.

Constate que la SAS B PARADISE est dans l'incapacité de mettre en œuvre les modalités du plan arrêté par le Tribunal le 13 juin 2025.

Que ce plan s'avère inexécutable.

En conséquence, prononce la résolution du plan de la SAS B PARADISE arrêté par jugement de ce Tribunal le 13 juin 2025 et met fin à la fonction du commissaire à l'exécution du plan.

Ouvre une procédure de liquidation judiciaire sans période d'observation, à l'égard de :

SAS B PARADISE

[Adresse 2]

[Localité 2]

RCS/RM [Localité 1] : 751852047 - 2012 B 1906

activité : Toutes activites de restauration.

Fixe provisoirement au 13 juin 2026 la date de cessation des paiements ;

Nomme M. [V] [N], Juge Commissaire ;

Nomme la SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [X] [A] [Adresse 3] [Localité 3] [Adresse 4] en qualité de liquidateur.

Désigne la SELARL AMELIE MEYSSON [Adresse 5] [Localité 4] [Adresse 6] en qualité de commissaire de justice chargé de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L 622-6 du Code de Commerce.

Impartit aux créanciers pour la déclaration de leurs créances un délai de 2 mois à compter de la publication du présent jugement au BODACC, délai augmenté de 2 mois pour les créanciers hors territoire national.

Dit toutefois que les créanciers anciennement soumis au plan seront dispensés de déclarer leurs créances et suretés, les créances inscrites au plan étant admissibles de plein droit, déduction faite des sommes déjà perçues.

Dit que le délai imparti au liquidateur pour l'établissement de la liste des créances est de dix mois à compter de l'expiration du délai ci-dessus fixé pour les déclarations ;

Fixe au 4 septembre 2028 le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée.

Rappelle qu'en cas de présence ou l'absence de salariés dans l'entreprise, le procès-verbal de désignation du représentant ou le procès-verbal de carence est déposé au Greffe conformément à l'article R 621-14 du code de commerce.

Ordonne la communication de la présente décision aux autorités citées à l'article R 621-7 du Code de Commerce.

Ordonne sans délai nonobstant toute voie de recours, la publication du présent jugement conformément à l'article R 621-8 du Code de Commerce.

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit à titre provisoire conformément à l'article R 661-1 du Code de Commerce.

Dit que dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;

La minute du jugement est signée par le Juge présidant l'audience et le Greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-09-05T12:37:44.418Z.