Tribunal de commerce de Pontoise, CHAMBRE 06, 4 septembre 2026, n° 2026P00778
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ATTENDU qu'il résulte de la requête du commissaire à l'exécution du plan que ledit plan demeure inexécuté. Qu'il n'est soumis au Tribunal aucune autre solution qui sera de nature à permettre le redressement de la SARL OPTIMARK. Qu'il y a lieu de prononcer la résolution du plan arrêté par le Tribunal et de prononcer l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. Qu'il y a lieu de fixer la date de cessation des paiements conformément à l'article L 631-8 du Code de Commerce ; Attendu qu'en vertu de l'article L 641-10 du Code de Commerce, le Tribunal peut autoriser le maintien de l'activité, si la cession totale ou partielle de l'entreprise est envisageable, ou si l'intérêt public ou celui des créanciers l'exige. Attendu que tel est le cas en l'espèce puisque la cession de l'entreprise paraît plus qu'envisageable. Attendu que le maintien de l'activité doit être autorisé pour une durée fixée par le Tribunal. Qu'au cas d'espèce, et en considération des éléments de la cause, le Tribunal estime utile de fixer jusqu'au 04 décembre 2026 à 18H00. Qu'il conviendra de fixer dès à présent le délai limite de dépôt des offres. De désigner un administrateur judiciaire avis mission d'administration. De désigner les organes de la procédure conformément à l'article L 641-1 de ce même code De mettre fin aux fonctions de la SELARL V&V prise en la personne de Me [D] [S] commissaire à l'exécution du plan. Qu'il convient en outre de désigner un commissaire de justice en vertu de l'article L 641-1 du Code de Commerce chargé d'effectuer l'inventaire, et la prisée des actifs du débiteur. De fixer le délai d'établissement de la liste des créances conformément aux dispositions de l'article L 624-1 ; De fixer le délai au terme duquel la procédure devra être examinée, conformément à l'article L 643-9 alinéa 1 ; D'ordonner les mesures de publicité conformément à la loi, et de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Que l'exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant sur la requête du commissaire à l'exécution du plan. Constate que la SARL OPTIMARK est dans l'incapacité de mettre en œuvre les modalités du plan arrêté par le Tribunal le 20 mai 2022. Que ce plan s'avère inexécutable.
Dispositif
En conséquence, prononce la résolution du plan de la SARL OPTIMARK arrêté par jugement de ce Tribunal le 20 mai 2022 et met fin à la fonction du commissaire à l'exécution du plan. Ouvre une procédure de liquidation judiciaire sans période d'observation, à l'égard de : SARL OPTIMARK [Adresse 2] [Localité 2] RCS/RM [Localité 1] : 401997317 - 1995 B 1545 activité : Conception réalisation commercialisation de produits et services de sérigraphie de marquages et d'enseignes publicitaires ainsi que tous Produtis et services associés. Fixe provisoirement au 20 mai 2026 la date de cessation des paiements ; Nomme M. Patrick SOUSSANA, Juge Commissaire ; Nomme la SELARL [O] prise en la personne de Me [Q] [I] [O] [Adresse 3] [Localité 3] en qualité de liquidateur. Autorise le maintien de l'activité jusqu'au 04 décembre 2026 à 18h00. Nomme la SELARL V&V prise en la personne de Me [A] [R] [Adresse 4] en qualité d'administrateur judiciaire avec mission d'administrer l'entreprise. Dit que les offres de reprises devront être remise à l'administrateur par les candidats repreneurs avant le 23 octobre 2026 à midi. Fixe au 13 novembre 2026 à 09H00 l'audience au cours de laquelle seront examinées les offres de reprises déposées entre les mains de l'administrateur. Désigne la SELARL DUMEYNIOU - FAVREAU - VALMIER [Adresse 5] en qualité de commissaire de justice chargé de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L 622-6 du Code de Commerce. Impartit aux créanciers pour la déclaration de leurs créances un délai de 2 mois à compter de la publication du présent jugement au BODACC, délai augmenté de 2 mois pour les créanciers hors territoire national. Dit toutefois que les créanciers anciennement soumis au plan seront dispensés de déclarer leurs créances et suretés, les créances inscrites au plan étant admissibles de plein droit, déduction faite des sommes déjà perçues. Dit que le délai imparti au liquidateur pour l'établissement de la liste des créances est de dix mois à compter de l'expiration du délai ci-dessus fixé pour les déclarations ; Fixe au 4 septembre 2028 le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée. Rappelle qu'en cas de présence ou l'absence de salariés dans l'entreprise, le procès-verbal de désignation du représentant ou le procès-verbal de carence est déposé au Greffe conformément à l'article R 621-14 du code de commerce. Ordonne la communication de la présente décision aux autorités citées à l'article R 621-7 du Code de Commerce. Ordonne sans délai nonobstant toute voie de recours, la publication du présent jugement conformément à l'article R 621-8 du Code de Commerce. Rappelle que l'exécution provisoire est de droit à titre provisoire conformément à l'article R 661-1 du Code de Commerce. Dit que dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire ; La minute du jugement est signée par le Juge présidant l'audience et le Greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE JUGEMENT DU 4 septembre 2026 6ème Chambre N° PCL : 2026J00623 SARL OPTIMARK N° RG: 2026P00778 DEBITEUR SARL OPTIMARK [Adresse 1] RCS/RM [Localité 1] : 401997317 - 1995 B 1545 Représentant légal : [M] [T] [N] Gérant comparant en personne assisté de M. GRIE COMPOSITION DU TRIBUNAL Décision contradictoire et en premier ressort. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 4 septembre 2026 où siégeaient Mme Corinne BELLEVILLE, Président(e), M. Eric LE CUFFEC, M. André MONDOLONI, Juges, assistés de Me Didier HEQUET, Greffier associé. en présence du Ministère public représenté par Mme Nadiège PEQUIGNOT Délibérée par les mêmes Juges. Prononcée à l'audience publique du 4 septembre 2026. RESOLUTION DE PLAN (régime institué par la loi de sauvegarde) Par jugement rendu le 02 novembre 2020, le Tribunal de Commerce de ce siège a ouvert la procédure de redressement judiciaire de l'entreprise exploitée par la SARL OPTIMARK, a nommé la SELARL V&V prise en la personne de Me [D] [S] en qualité d'administrateur et la SELARL [O] prise en la personne de Me [Q] [I] [O] en qualité mandataire judiciaire. Par jugement prononcé le 20 mai 2022, le Tribunal a arrêté le plan de redressement par continuation de la SARL OPTIMARK. SELARL V&V prise en la personne de Me [D] [S] a été désigné en qualité de commissaire chargé de veiller à l'exécution du plan. Le commissaire à l'exécution du plan, dans son rapport dressé en application des articles L 626-27 et R 626-47 du Code de Commerce, rend compte de sa mission et précise que par jugement en date du 10 juillet 2025 le Tribunal de Commerce de PONTOISE a accordé une année de franchise avec un rallongement du plan d'une année. Que malgré l'année de franchise obtenue en 2025 la situation financière ne s'est pas améliorée sur 2026. Que le bilan clos au 30 septembre 2025 fait ressortir une perte 69 K€ sachant que l'exercice 2023/2024 s'était déjà soldé par une perte de plus de 440 K€. Que sur les 7 premiers mois de l'exercice 2025/2026 le projet de bilan laisse apparaître une perte de près de 115 K€. Que compte tenu de cette situation financière la société SARL OPTIMARK n'a pas réglé le quatrième dividende du plan d'un montant de 188 066,80 € échu au 20 mai 2026. Que la société OPTIMARK a rencontré l'exposant pour lui expliquer qu'elle n'était pas en mesure de le faire et qu'elle sollicitait la résolution du plan avec une poursuite d'activité de 3 mois le temps de trouver des candidats à la reprise. Qu'ainsi il sollicite la résolution du plan, par voie de requête conforme à l'article R 626-48 du Code de Commerce. Le dirigeant de la SARL OPTIMARK a comparu et a été entendu en ses observations. Mme [Z] [G] représentante des salariés a été entendue en ses observations. Que le Ministère Public avisé de ladite procédure, a été entendu en ses réquisitions, ATTENDU qu'il résulte de la requête du commissaire à l'exécution du plan que ledit plan demeure inexécuté. Qu'il n'est soumis au Tribunal aucune autre solution qui sera de nature à permettre le redressement de la SARL OPTIMARK. Qu'il y a lieu de prononcer la résolution du plan arrêté par le Tribunal et de prononcer l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. Qu'il y a lieu de fixer la date de cessation des paiements conformément à l'article L 631-8 du Code de Commerce ; Attendu qu'en vertu de l'article L 641-10 du Code de Commerce, le Tribunal peut autoriser le maintien de l'activité, si la cession totale ou partielle de l'entreprise est envisageable, ou si l'intérêt public ou celui des créanciers l'exige. Attendu que tel est le cas en l'espèce puisque la cession de l'entreprise paraît plus qu'envisageable. Attendu que le maintien de l'activité doit être autorisé pour une durée fixée par le Tribunal. Qu'au cas d'espèce, et en considération des éléments de la cause, le Tribunal estime utile de fixer jusqu'au 04 décembre 2026 à 18H00. Qu'il conviendra de fixer dès à présent le délai limite de dépôt des offres. De désigner un administrateur judiciaire avis mission d'administration. De désigner les organes de la procédure conformément à l'article L 641-1 de ce même code De mettre fin aux fonctions de la SELARL V&V prise en la personne de Me [D] [S] commissaire à l'exécution du plan. Qu'il convient en outre de désigner un commissaire de justice en vertu de l'article L 641-1 du Code de Commerce chargé d'effectuer l'inventaire, et la prisée des actifs du débiteur. De fixer le délai d'établissement de la liste des créances conformément aux dispositions de l'article L 624-1 ; De fixer le délai au terme duquel la procédure devra être examinée, conformément à l'article L 643-9 alinéa 1 ; D'ordonner les mesures de publicité conformément à la loi, et de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Que l'exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant sur la requête du commissaire à l'exécution du plan. Constate que la SARL OPTIMARK est dans l'incapacité de mettre en œuvre les modalités du plan arrêté par le Tribunal le 20 mai 2022. Que ce plan s'avère inexécutable. En conséquence, prononce la résolution du plan de la SARL OPTIMARK arrêté par jugement de ce Tribunal le 20 mai 2022 et met fin à la fonction du commissaire à l'exécution du plan. Ouvre une procédure de liquidation judiciaire sans période d'observation, à l'égard de : SARL OPTIMARK [Adresse 2] [Localité 2] RCS/RM [Localité 1] : 401997317 - 1995 B 1545 activité : Conception réalisation commercialisation de produits et services de sérigraphie de marquages et d'enseignes publicitaires ainsi que tous Produtis et services associés. Fixe provisoirement au 20 mai 2026 la date de cessation des paiements ; Nomme M. Patrick SOUSSANA, Juge Commissaire ; Nomme la SELARL [O] prise en la personne de Me [Q] [I] [O] [Adresse 3] [Localité 3] en qualité de liquidateur. Autorise le maintien de l'activité jusqu'au 04 décembre 2026 à 18h00. Nomme la SELARL V&V prise en la personne de Me [A] [R] [Adresse 4] en qualité d'administrateur judiciaire avec mission d'administrer l'entreprise. Dit que les offres de reprises devront être remise à l'administrateur par les candidats repreneurs avant le 23 octobre 2026 à midi. Fixe au 13 novembre 2026 à 09H00 l'audience au cours de laquelle seront examinées les offres de reprises déposées entre les mains de l'administrateur. Désigne la SELARL DUMEYNIOU - FAVREAU - VALMIER [Adresse 5] en qualité de commissaire de justice chargé de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L 622-6 du Code de Commerce. Impartit aux créanciers pour la déclaration de leurs créances un délai de 2 mois à compter de la publication du présent jugement au BODACC, délai augmenté de 2 mois pour les créanciers hors territoire national. Dit toutefois que les créanciers anciennement soumis au plan seront dispensés de déclarer leurs créances et suretés, les créances inscrites au plan étant admissibles de plein droit, déduction faite des sommes déjà perçues. Dit que le délai imparti au liquidateur pour l'établissement de la liste des créances est de dix mois à compter de l'expiration du délai ci-dessus fixé pour les déclarations ; Fixe au 4 septembre 2028 le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée. Rappelle qu'en cas de présence ou l'absence de salariés dans l'entreprise, le procès-verbal de désignation du représentant ou le procès-verbal de carence est déposé au Greffe conformément à l'article R 621-14 du code de commerce. Ordonne la communication de la présente décision aux autorités citées à l'article R 621-7 du Code de Commerce. Ordonne sans délai nonobstant toute voie de recours, la publication du présent jugement conformément à l'article R 621-8 du Code de Commerce. Rappelle que l'exécution provisoire est de droit à titre provisoire conformément à l'article R 661-1 du Code de Commerce. Dit que dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire ; La minute du jugement est signée par le Juge présidant l'audience et le Greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L641-10, code de commerce R661-1, code de commerce L626-27, code de commerce R626-47, code de commerce R626-48). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-09-05T12:45:07.081Z.