Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 6 juillet 2026, n° 26/54572
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieureContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige
*-*-*-*-*-*-*-* EXPOSE DU LITIGE Par ordonnanceen date du 11 juin 2026, saisi par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier du [Adresse 1] à PARIS, le juge des référés du tribunal judiciaire de PARIS a notamment : ORDONNÉ une mesure d’expertise ; DÉSIGNÉ en qualité d'expert : Madame [S] [T] [T] [S] Architecte DPLG [Adresse 19] [Localité 14] ☎ :[XXXXXXXX01] Port. : 06.20.42.41.23 Email : [Courriel 1] qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de: - se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ; - examiner les désordres allégués dans l'assignation mais également ceux ayant atteint les parties privatives des appartements de Monsieur [R] et Madame [Q] de l’ensemble immobilier du [Adresse 1] à [Localité 1] ainsi que, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238, alinéa 2, du code de procédure civile; - les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition pour chacun d’entre eux ; se prononcer également sur la conformité des travaux réparatoires entrepris en 2021 et en 2022 ; rechercher la ou les causes des désordres et malfaçons pour chacun d’entre eux et dire, notamment s’ils ont un impact sur l’habitabilité des appartements éventuellement atteints par les désordres relevés ; - fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ; - après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres tant au niveau des parties privatives que des parties communes, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux ; - fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état des parties communes et des parties privatives ; - dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ; - faire toutes observations utiles au règlement du litige. Par requête enregistrée au greffe le 26 juin 2026, Monsieur [C] a saisi le président du tribunal judiciaire de PARIS d’une omission de statuer en ce qu’il n’est pas précisé dans l’ordonnance précitée que les désordres dans les parties privatives au sein de son appartement ne sont pas mentionnés. Les autres parties n’ont pas formé d’opposition à la demande de Monsieur [C].
Motifs
SUR CE : En application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. En l’espèce, eu égard aux motifs, notamment ceux développés pour les lots privatifs de Monsieur [R] et Madame [Q] ainsi qu’aux sens et dispositif de l’ordonnance critiquée, il doit être considéré que les désordres allégués par Monsieur [C] et ayant la même cause que ceux dénoncés par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 1], font partie de la mission de l’expert, dès lors que les atteintes aux parties privatives ayant la même cause que celles aux parties communes sont connexes. Il s’ensuit que pour éviter toute difficulté au démarrage de la mission de l’expert, il convient de rectifier le dispositif de l’ordonnance critiquée du 11 juin 2026, dès lors que la requête s’analyse non pas en une omission de statuer mais, au vu des motifs précités, en une rectification d’erreur matérielle. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance rectificative mise à disposition par le greffe, DISONS que dans le dispositif de l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de PARIS en date du 11 juin 2026 (RG 26/51945) : La mention en page 6, “examiner les désordres allégués dans l'assignation mais également ceux ayant atteint les parties privatives des appartements de Monsieur [R] et Madame [Q] de l’ensemble immobilier du [Adresse 1] à [Localité 1] ainsi que, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238, alinéa 2, du code de procédure civile” ; Est remplacée par la mention, “examiner les désordres allégués dans l'assignation mais également ceux ayant atteint les parties privatives des appartements de Monsieur [C], Monsieur [R] et Madame [Q] de l’ensemble immobilier du [Adresse 1] à [Localité 1] ainsi que, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238, alinéa 2, du code de procédure civile ;” ORDONNONS la mention de la présente ordonnance sur la minute et sur les expéditions de l’ordonnance du 11 juin 2026 ;
Dispositif
Laissons les dépens à la charge du trésor public. Fait à [Localité 1] le 06 juillet 2026 Le Greffier, Le Président, Paul MORRIS David CHRIQUI
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ N° RG 26/54572 N° Portalis 352J-W-B7K-DDJAW N° : 1 Requête du 26 juin 2026 [1] [1] 7 Copies exécutoires +1 CCC pour l’expert délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RECTIFICATIVE rendue le 06 juillet 2026 par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assisté de Paul MORRIS, Greffier. DEMANDEUR A LA REQUETE EN OMISSION DE STATUER Monsieur [Z] [C] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Maître Manuel RAISON de la SELARL RAISON AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #C2444 DEFENDEURS SDC [Adresse 2] Représenté par son Syndic le cabinet LE TERROIR, pris en la personne de son représentant légal. [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Maître Jean-baptiste MESNIER, avocat au barreau de PARIS - #G0836 Monsieur [P] [R] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Maître Audrey ATSAIN, avocat au barreau de PARIS - #B0404 S.A.R.L. SOCIETE D’AMENAGEMENT ET DE RENOVATION [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Maître Alexandre MEYRIEUX de la SELEURL ODEON AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #B0629 Monsieur [E] [Q] [Adresse 5] [Localité 4] représenté par Maître Jérôme HOCQUARD de la SELEURL ELOCA, avocats au barreau de PARIS - #P0087 S.A.S. HENRAT & GARIN [Adresse 6] [Localité 5] représentée par Maître Marilina DE ARAUJO, avocat au barreau de PARIS - #E0963 S.A.R.L. LEPIGEON - MAHE ET ASSOCIES [Adresse 7] [Localité 6] représentée par Maître Victor EDOU, avocat au barreau de PARIS - #P0021 Monsieur [F] [H] [Adresse 8] [Localité 2] Madame [I] [G] [Adresse 9] [Localité 7] non comparante Madame [O] [K] [Adresse 10], [Adresse 11] - ITALIE Monsieur [N] [J] [Adresse 1] [Localité 2] Monsieur [X] [W] [Adresse 1] [Localité 2] S.A.S. [Y] RICCI CREATION [Adresse 12] [Localité 8] Compagnie d’assurance MAF, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS [Adresse 13] [Localité 6] S.C.I. LOUVRE RIVOLI [Adresse 14] [Localité 9] Madame [U] [H] [Adresse 15] [Localité 10] Monsieur [D] [H] [Adresse 16] [Localité 11] Compagnie d’assurance SMABTP [Adresse 17] [Localité 12] Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES [Adresse 18] [Localité 13] Monsieur [Y] [B] [Adresse 1] [Localité 2] Madame [M] [V] [Adresse 1] [Localité 2] Monsieur [L] [A] [Adresse 1] [Localité 2] Toutes non constituées *-*-*-*-*-*-*-* EXPOSE DU LITIGE Par ordonnanceen date du 11 juin 2026, saisi par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier du [Adresse 1] à PARIS, le juge des référés du tribunal judiciaire de PARIS a notamment : ORDONNÉ une mesure d’expertise ; DÉSIGNÉ en qualité d'expert : Madame [S] [T] [T] [S] Architecte DPLG [Adresse 19] [Localité 14] ☎ :[XXXXXXXX01] Port. : 06.20.42.41.23 Email : [Courriel 1] qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de: - se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ; - examiner les désordres allégués dans l'assignation mais également ceux ayant atteint les parties privatives des appartements de Monsieur [R] et Madame [Q] de l’ensemble immobilier du [Adresse 1] à [Localité 1] ainsi que, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238, alinéa 2, du code de procédure civile; - les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition pour chacun d’entre eux ; se prononcer également sur la conformité des travaux réparatoires entrepris en 2021 et en 2022 ; rechercher la ou les causes des désordres et malfaçons pour chacun d’entre eux et dire, notamment s’ils ont un impact sur l’habitabilité des appartements éventuellement atteints par les désordres relevés ; - fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ; - après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres tant au niveau des parties privatives que des parties communes, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux ; - fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état des parties communes et des parties privatives ; - dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ; - faire toutes observations utiles au règlement du litige. Par requête enregistrée au greffe le 26 juin 2026, Monsieur [C] a saisi le président du tribunal judiciaire de PARIS d’une omission de statuer en ce qu’il n’est pas précisé dans l’ordonnance précitée que les désordres dans les parties privatives au sein de son appartement ne sont pas mentionnés. Les autres parties n’ont pas formé d’opposition à la demande de Monsieur [C]. SUR CE : En application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. En l’espèce, eu égard aux motifs, notamment ceux développés pour les lots privatifs de Monsieur [R] et Madame [Q] ainsi qu’aux sens et dispositif de l’ordonnance critiquée, il doit être considéré que les désordres allégués par Monsieur [C] et ayant la même cause que ceux dénoncés par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 1], font partie de la mission de l’expert, dès lors que les atteintes aux parties privatives ayant la même cause que celles aux parties communes sont connexes. Il s’ensuit que pour éviter toute difficulté au démarrage de la mission de l’expert, il convient de rectifier le dispositif de l’ordonnance critiquée du 11 juin 2026, dès lors que la requête s’analyse non pas en une omission de statuer mais, au vu des motifs précités, en une rectification d’erreur matérielle. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance rectificative mise à disposition par le greffe, DISONS que dans le dispositif de l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de PARIS en date du 11 juin 2026 (RG 26/51945) : La mention en page 6, “examiner les désordres allégués dans l'assignation mais également ceux ayant atteint les parties privatives des appartements de Monsieur [R] et Madame [Q] de l’ensemble immobilier du [Adresse 1] à [Localité 1] ainsi que, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238, alinéa 2, du code de procédure civile” ; Est remplacée par la mention, “examiner les désordres allégués dans l'assignation mais également ceux ayant atteint les parties privatives des appartements de Monsieur [C], Monsieur [R] et Madame [Q] de l’ensemble immobilier du [Adresse 1] à [Localité 1] ainsi que, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238, alinéa 2, du code de procédure civile ;” ORDONNONS la mention de la présente ordonnance sur la minute et sur les expéditions de l’ordonnance du 11 juin 2026 ; Laissons les dépens à la charge du trésor public. Fait à [Localité 1] le 06 juillet 2026 Le Greffier, Le Président, Paul MORRIS David CHRIQUI
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Mise à jour de la source le 2026-07-06T18:32:57.973Z.