Cour d'appel de Douai, CHAMBRE 1 SECTION 3, 2 juillet 2026, n° 25/04550
Exposé du litige
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Pascale Metteau, présidente de chambre Claire Bohnert, présidente de chambre Christophe Le Gallo, président de chambre ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 02 juillet 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Pascale Metteau, présidente et Aurélien Camus, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 11 mai 2026 **** M. [T] [A] est propriétaire d'un bien immobilier situé à [Adresse 7] [Adresse 8] dépendant d'un immeuble soumis au régime de la copropriété. L'ensemble immobilier dans lequel est situé cet immeuble comporte plusieurs bâtiments situés [Adresse 9], [Adresse 10] et [Adresse 2] à [Localité 3]. Le syndic en exercice de cette copropriété [Adresse 11] à [Localité 3] est la société Sergic laquelle a souscrit un contrat d'assurance pour l'immeuble auprès de la société CCGA. La société Sergic a, quant à elle, souscrit une assurance responsabilité civile professionnelle auprès de la compagnie Generali. M. [A] a invoqué l'apparition de fissures dans l'immeuble. Après une mesure d'expertise ordonnée par le tribunal administratif, des arrêtés municipaux ont prescrit des mesures conservatoires sur les immeubles situés [Adresse 12] et une mesure d'interdiction des appartements 18, 20 et 22 de l'immeuble situé [Adresse 11] à Fiens avec mise en demeure d'exécuter des travaux conservatoires. Invoquant la carence du syndic dans la gestion du sinistre, M. [T] [A] a, par acte de commissaire de justice du 12 février 2025, fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 13], pris en la personne de son syndic, la société Sergic, la société [Localité 6] et la société Generali Iard (assureur de la société Sergic) devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé pour obtenir la désignation d'un expert au visa de l'article 145 du code de procédure civile. Par ordonnance rendue le 24 juin 2025, le président du tribunal judiciaire de Lille a renvoyé les parties à se pourvoir sur le fond du litige, débouté M. [A] de sa demande d'expertise, laissé à la charge de M. [A] les dépens de l'instance, condamné M. [A] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 11] à Fiens à Lille, à la société Sergic et à la société Generali Iard la somme globale de 500 euros pour les frais irrépétibles et rappelé que l'ordonnance est exécutoire par provision. M. [A] a interjeté appel de cette décision le 4 septembre 2025. L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 mai 2026. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 avril 2026 (ses premières conclusions d'appelant ayant été signifiées au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 11] à [Localité 3] par acte d'huissier du 13 novembre 2025, acte signifié à personne habilitée), M. [A] demande à la cour de : - infirmer l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille en date du 24 juin 2025 (RG n°25/00248) en tous ses chefs de dispositif, Et statuant à nouveau, Au principal, - renvoyer les parties à se pourvoir, Au provisoire, - désigner tel expert qu'il plaira au juge des référés, avec pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, les parties et leurs conseils convoqués et entendus, ainsi que, s'il y a lieu tout sachant dont l'identité sera précisée, connaissance prise de tous documents utiles et s'entourant de tous renseignement en charge d'en indiquer la source de : * se faire communiquer tous documents et pièces utiles établissant les rapports de droit entre les parties en cause, et notamment les documents contractuels, administratifs, les contrats d'assurance, ... * se rendre sur les lieux litigieux au [Adresse 14] à [Localité 9], * examiner les désordres, malfaçons, non façons, non conformités alléguées par le demandeur dans l'assignation, le cas échéant les conclusions ainsi que ses pièces ; les décrire, en indiquer la nature, l'importance, * préciser la date d'apparition de chaque dommage et se prononcer, le cas échéant sur son éventuel caractère évolutif (constatable au-delà du délai décennal) ou futur (constaté dans le délai décennal mais susceptible d'aggravation avant son expiration), * dire si les travaux contestés ont été réalisés conformément aux règles de l'art et aux documents contractuels, * donner son avis sur les mesures conservatoires objet de l'arrêté municipal du 20 avril 2023 réalisées par le syndic, * se prononcer sur l'origine de chaque désordre constaté : défauts de conception/ défaut de contrôle et de surveillance du maître d''uvre / défaut d'exécution, dans une mauvaise mise en 'uvre des matériaux ou un non-respect des règles de l'art ou des DTU / défaut de conformité contractuelle ou non finition/vice des matériaux..., * se prononcer sur l'imputabilité de chacun des désordres constatés ; le cas échéant, évaluer le pourcentage de responsabilités de chaque intervenant à l'acte de construire pour chacun des désordres constatés, * se prononcer sur les diligences effectuées ou non par le syndic en exercice, * dire si, à son avis, les désordres, malfaçons, non façons, non conformités sont de nature à rendre l'immeuble impropre à sa destination ou à compromettre sa solidité dans l'immédiat ou à terme, ou s'ils l'affectent dans l'un de ses éléments constitutifs ou d'équipement, dissociable ou non, * donner son avis sur la nature, le coût et la durée probable des travaux destinés à la poursuite et à l'achèvement à l'identique des prestations convenues d'une part, et à la réfection des malfaçons, non-conformités et dégâts connexes qui affecteraient la partie d'ouvrage déjà réalisée d'autre part, en précisant l'indice et la référence du prix de la construction publié en vigueur à la date d'évaluation, * donner son avis sur le préjudice subi par le demandeur, * répondre à toute question posée par les parties ; instruire toute difficulté dont la solution paraîtra utile à la manifestation de la vérité, * fournir tous éléments techniques et de faits de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités de chaque intervenant éventuellement encourues, * en cas d'urgence reconnue par l'expert, autoriser le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, * répondre à tous dires et réquisitions des parties, - dire que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile et, en particulier, qu'il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée, en précisant son identité, et s'adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près ce tribunal ; - dire qu'il pourra, le cas échéant, recevoir la conciliation des parties et, dans ce cas, dressera un procès-verbal, sinon déposera son rapport au greffe de la juridiction dans le délai de 3 mois à compter de sa mise en 'uvre qui interviendra par la transmission à l'expert d'une copie conforme de la présente assignation et de l'ordonnance à intervenir ainsi que de la justification de la consignation de la provision au greffier ; - dire qu'en cas de difficulté, l'expert saisira le président qui aura ordonné l'expertise ou le juge désigné par lui ; - fixer la provision à consigner au greffe, à titre d'avance sur les honoraires de l'expert, dans le délai qui sera imparti par l'ordonnance à intervenir ; - débouter les défendeurs de l'ensemble de leurs prétentions, fins et conclusions, plus amples ou contraires, En tout état de cause : - condamner les intimés à verser à M. [A] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir que le syndicat des copropriétaires et le syndic n'ont fait, depuis l'origine, aucune démarche active et qu'ils se contentent de mettre en place les mesures imposées par la mairie de [Localité 9] ; qu'à ce jour, aucune solution réparatoire n'est envisagée alors que son appartement est toujours inhabitable ; qu'il ne perçoit plus de revenus locatifs et qu'il a été dans l'obligation de reloger ses locataires ; que lors de l'assemblée générale du 30 octobre 2025, le sujet des travaux n'était même pas à l'ordre du jour. Il invoque les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile et relève que : - le demandeur doit caractériser un litige plausible ; l'organisation de la mesure d'expertise ne repose pas sur la certitude de la recevabilité ou du bien fondé de la procédure au fond mais vise à établir les causes et remèdes du vice de l'origine du litige ; il revient uniquement au demandeur de démontrer l'existence d'un motif légitime à se préconstituer une preuve avant tout procès ; il n'est pas contestable que l'immeuble de la copropriété est affecté de nombreux désordres d'ordre structurel qui affectent les parties privatives et les parties communes ; ces désordres affectent l'appartement dont il est propriétaire, de sorte qu'il subit un préjudice, - selon l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaire est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes ; cette responsabilité objective ne nécessite la démonstration d'aucune faute ; au regard du rapport [F] du 11 mars 2022, il est plausible que le problème de son appartement soit lié à la stabilité et la solidité du bâti ; la mesure d'expertise sollicitée vise à déterminer notamment l'imputabilité des désordres et le cas échéant, à lui permettre de mettre en cause la responsabilité du syndicat des copropriétaires, - s'agissant du syndic, sa responsabilité peut être engagée en cas de non respect des obligations prévues à l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 notamment pour manque de diligence dans la mise en oeuvre de travaux d'urgence ; en l'espèce, l'origine des désordres n'est pas déterminée et la mairie de [Localité 9] a été dans l'obligation d'enjoindre au syndic de prendre des mesures urgentes pour permettre la conservation de l'immeuble ; aucun travaux pour pérenniser l'immeuble n'a été entrepris ; en outre, l'immeuble, et notamment son appartement, a fait l'objet de cambriolages et il est susceptible de rechercher la responsabilité du syndic pour manquement à son obligation de garde de l'immeuble ; le juge des référés, en se prononçant sur la responsabilité personnelle du syndic et en affirmant que 'il est peu probable que la responsabilité personnelle du syndic puisse être recherchée' a statué sur le fond du litige et excédé ses pouvoirs, - la mesure réclamée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile doit être utile et pertinente ; le juge des référés a estimé, sans aucune motivation, que la mesure était inutile à l'égard de la société [Localité 6], assureur de l'immeuble et pour l'évaluation de son préjudice ; or, la société [Localité 6], assureur du syndicat des copropriétaires, a vocation à couvrir les dommages affectant l'immeuble et la détermination des garanties mobilisables constitue un débat technique qui ne peut avoir lieu qu'en présence de l'assureur ; par ailleurs, un incendie s'est déclaré dans les lieux, ce qui motive également la présence de l'assureur aux opérations d'expertise ; s'agissant de son préjudice, il existe non seulement un préjudice financier mais également un préjudice matériel qui doit être chiffré, - la note de M. [S], architecte et expert près la cour d'appel de Douai, apporte des éléments qui tendent à établir une carence du syndic dans la gestion du sinistre puisque ce n'est que trois ans après le premier signalement concernant l'apparition de fissures que le bureau [F] a commencé ses premières investigations sans que le rapport Socotec sur les fondations invoqué depuis 2018 ne soit jamais communiqué ; les premières mesures du syndic n'ont donc été prises qu'après cinq années de passivité ; les éléments produits démontrent que les travaux de reprise définitifs ne sont pas imminents au contraire de ce qui est affirmé ; le fait que la société [Localité 6] propose des amendements s'agissant de la mission d'expertise ne justifie pas le rejet de la demande d'expertise en elle-même. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 mai 2026 (signifiées le 15 janvier 2026 au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 14] en ce qui concerne les conclusions contenant les mêmes demandes du 31 décembre 2025), la société Sergic et la société Generali Iard, son assureur, demandent à la cour de : - débouter M. [T] [A] et la société SA [Localité 6] de leurs moyens et prétentions contraires aux présentes ; - confirmer l'ordonnance rendue par le Président du tribunal judiciaire de Lille en date du 24 juin 2025 dans toutes ses dispositions ; - condamner M. [T] [A] aux entiers dépens ; - condamner M. [T] [A] à verser à la société Sergic et à la société Generali Iard la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Ils font valoir que : - M. [A] a informé le syndicat des copropriétaires de l'apparition de fissures et la société Bureau [F] a été missionnée pour procéder à un diagnostic le 11 mars 2022 ; il a préconisé des travaux ; cependant, le syndicat des copropriétaires, par le biais de son syndic, s'est rapproché de la mairie de [Localité 9] le 21 novembre 2022 après des signalements s'agissant de la présence de fissures en adressant le rapport de la société Bureau [F] faisant état de problèmes de stabilité et de solidité ; il s'est ensuite rapproché de la société Semnord pour un étaiement provisoire de la cave de l'immeuble ; la commune de Lille, par requête du 4 avril 2023 a sollicité la désignation d'un expert lequel a été désigné par le tribunal administratif de Lille par ordonnance du 4 avril 2023 ; par arrêté du 19 avril 2023, l'évacuation immédiate de l'immeuble a été ordonnée ; la société CER a été missionnée en qualité de maître d'oeuvre pour procéder à l'établissement d'un projet pour la reprise des désordres ; l'assemblée générale des copropriétaires le 3 octobre 2024 a effectué un point sur la situation ; parallèlement, le syndic a pris contact avec la mairie pour bénéficier d'aides pour les travaux de renforcement ; certains travaux ont été réalisés (analyse des réseaux, diagnostics, ouverture et vidage d'une cave, étaiement complet des cous-sols), - les travaux de reprise sont en cours ; le syndicat des copropriétaires et le syndic ne sont pas responsables des délais nécessaires pour ce type de travaux ; dès le dépôt du rapport de la société Bureau [F], le syndic a mandaté la société Marrana pour une recherche de fuite au regard du rapport dénonçant des infiltrations ; il a également fait réaliser un diagnostic géotechnique de type G5 ; des relevés pour constater l'évolution des fissures sont régulièrement effectués ; une étude de sol de type G2 a été faite le 12 juillet 2024 ; une réunion a été tenue avec les copropriétaires et la société CER pour information sur l'avancée des travaux de confortement ; un dossier de consultation des entreprises a été établi et différentes sociétés ont adressé leur offre de prix pour les travaux de mise en sécurité provisoire du bâtiment ; M. [A] ne peut donc fonder sa demande d'expertise sur le fait qu'aucune mesure conservatoire ou réparatoire ne serait prise, - M. [A] ne verse aucune pièce pouvant démontrer que la responsabilité de la société Sergic pourrait être engagée ni celle du syndicat des copropriétaires ; au contraire, il ne justifie pas de diligences personnelles qu'il aurait accomplies alors qu'il n'était pas présent lors de l'assemblée générale du 3 octobre 2024 ni représenté ; il ne justifie donc pas d'un motif légitime puisqu'il n'établit pas de l'existence d'un litige plausible et futur contre la société Sergic, investie d'une obligation de moyens, au regard des diligences accomplies ; par ailleurs, la mesure d'expertise est inutile alors que les travaux définitifs sont en cours de réalisation ; une mesure d'expertise n'aurait que pour effet de paralyser les travaux en cours, - la société Sergic a multiplié le actions pour établir un projet de remise en état fiable, faire réaliser les mesures conservatoires urgentes, informer les propriétaires sur les travaux à réaliser, leur étendue et leur coût ; l'attitude de la Sergic n'est donc pas à l'origine du préjudice subi par M. [A] qui ne justifie d'aucun élément pouvant laisser penser qu'elle aurait pu envisager des mesures préventives ; le rapport Socotec invoqué qui serait daté de 2018 n'est pas versé aux débats et M. [A] ne peut faire état de cet élément (mentionné par son propre expert) au soutien de ses prétentions ; une mesure d'expertise ne peut pallier l'absence totale de preuve ; les préjudices allégués ne nécessitent pas non plus la désignation d'un expert, les fissures étant dans les parties communes et la preuve d'un cambriolage n'étant pas rapportée. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 décembre 2025, la SA [Localité 6] demande à la cour de : - juger qu'elle s'en rapporte à justice sur l'appel régularisé par M. [A] et sur sa demande d'expertise judiciaire, - lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves, - fixer la mission la plus adaptée aux faits de l'espèce, - débouter tout concluant du surplus de ses demandes, - condamner M. [T] [A] ou les autres intimés aux entiers dépens et à lui verser une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles. Elle indique s'en rapporter quant à l'appel de M. [A], formuler ses plus expresses protestations et réserves concernant la mesure d'expertise à la condition que le syndicat des copropriétaires, la société Generali et le syndic soient parties à cette mesure ; que certains points de la mission d'expertise ne lui semblent pas adaptés (pour être relatifs à des travaux de construction). Le syndicat des copropriétaires de la résidence à [Localité 3], auquel la déclaration d'appel et et l'avis de fixation ont été signifiées le 15 octobre 2025 (acte remis à personne habilitée), n'a pas constitué avocat.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la mesure d'instruction : L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. Aucune condition relative à l'urgence ou à l'absence de contestation sérieuse n'est requise en la matière. Si les dispositions de l'article 146 du code de procédure civile ne sont par ailleurs pas applicables au référé-expertise, il appartient cependant au demandeur d'établir l'intérêt probatoire de la mesure d'instruction sollicitée, même en présence d'un motif légitime. L'appréciation du motif légitime de nature à justifier l'organisation d'une mesure d'instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l'action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l'échec. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit d'apprécier si les critères du référé aux fins d'expertise sont réunis, la juridiction peut valablement porter une appréciation sur une question juridique, qui n'a toutefois aucune autorité de chose jugée à l'égard de la juridiction ultérieure éventuellement saisie au fond. La mission d'expertise ne peut pas présenter un caractère général, mais doit porter sur les seuls désordres dont la survenance est attestée par les preuves rapportées à l'appui de la demande d'expertise. L'article 145 du code de procédure civile a donc une vocation exclusivement probatoire, de sorte que toute demande sur le fondement de cet article doit tendre à la conservation ou à l'établissement d'une preuve qui pourrait servir dans un litige ultérieur. La démonstration de l'existence d'un litige potentiel est nécessaire ; le demandeur à la mesure ne peut procéder que par déductions et affirmations qui ne reposaient sur aucun fait précis, objectif et vérifiable. Il importe donc de justifier : - de faits précis, objectifs et vérifiables, - d'un litige plausible, crédible, bien qu'éventuel et futur, dont le contenu et le fondement sont cernés, approximativement au moins, - que la mesure d'instruction pourrait permettre d'influer sur le litige potentiel, et ce, sans que le demandeur ait à établir le bien fondé de l'action en vue de laquelle la mesure d'instruction est sollicitée. En outre, il importe de justifier que la mesure sollicitée est utile en vue du litige potentiel. En l'espèce, il ressort des éléments produits que : - M. [A] a acquis son bien immobilier en 2008 (lots 18 et 25 de la copropriété), le syndic de la copropriété étant la société Sergic et son assurance la société [Localité 6], - selon un rapport du 11 mars 2022, la société Bureau [F] a décrit les fissures de la résidence notamment dans le lot de M. [A] (fissure oblique dans le mur en cloison, flambement sur la cloison, mouvement du plancher, fissure traversante, ....) en concluant à la nécessité de remplacer le mur endommagé, la mise en place de témoins et en préconisant des investigations plus approfondies qu'un examen visuel ; ce rapport estime que les désordres sont d'origine structurels, - par arrêté de la mairie de [Localité 9] du 11 avril 2023, les copropriétaires ont été mis en demeure d'effectuer sur le bâtiment des mesures conservatoires (étaiement, pose de jauges, sondages, interdiction d'accès dans les commerce du rez-de-chaussée,...), - par arrêté du 18 avril 2023, ils ont été mis en demeure de débarrasser la cave sous les bâtiments et de résorber les fuites d'eau et par arrêté du 19 avril 2023, l'accès à certains appartements dont celui de M. [A] a été interdit ; un nouvel arrêté du 20 avril 2023 a prescrit diverses mesures dont la réalisation d'une étude géotechnique de type G5, - le rapport d'expertise ordonnée par le tribunal administratif du 4 avril 2023, fait état de ce que l'immeuble présente un état de péril grave pour les parties accessibles à partir des cages 3 et 4 ; que des désordres importants sont présents dans la cave de la partie desservie par les cages 3 et 4 plus particulièrement au niveau du mitoyen séparant le corps de bâtiment entre deux entrées (dont l'origine est probablement la réalisation d'un escalier en béton dans la cage 3 et d'un bâtiment en excroissance dans la cour intérieure dans les années 90), - lors de l'assemblée générale du 19 décembre 2023, un point a été fait sur l'arrêté de péril et les avancées concernant la situation de l'immeuble ; il est mentionné des cambriolages dans la résidence les 10-11 mai 2023 ; l'étude G5 a été faite mais lors d'une réunion en septembre 2023, la nécessité de nouvelles études G2 ou G3 a été mise en avant ; deux procédés réparatoires ont été évoqués et devaient être chiffrés ; la maîtrise d'oeuvre et d'assistance au maître d'ouvrage a été confiée à la société CER et divers scans du bâtiment prévus ainsi qu'un diagnostic amiante ; les travaux d'étude des sols et de curage de la cave ont été ratifiés, - durant une nouvelle assemblée générale du 3 octobre 2024, il a été indiqué que le curage du sous-sol avait été réalisé, que les études de sols avaient permis de déterminer un modus operandi pour les futurs travaux et que l'audit énergétique était fait, - un nouvel arrêté de la mairie de [Localité 9] du 21 mars 2025 a mis en demeure les copropriétaires de procéder à un déshabillage complet des murs de refend permettent de voir leur état et de réaliser une maçonnerie permettant de fermer les clés des deux voûtes en sous-sol. Il découle de ces éléments que le syndic de la copropriété s'est rapproché, après dépôt du rapport d'expertise du Bureau [F], en novembre 2022, de la mairie de [Etablissement 1] laquelle a pris divers arrêtés, dont un arrêté préconisant l'évacuation immédiate du logement de M. [A], après que le tribunal administratif a désigné un expert. La société CER a ensuite été missionnée en qualité de maître d'oeuvre pour préparer un projet pour la reprise des désordres. Si le syndic affirme que des travaux ont été réalisés, il apparaît qu'en réalité ce sont plutôt des diagnostics qui ont été réalisés ainsi que des travaux permettant la conservation de l'immeuble (analyse des réseaux d'eau, diagnostic amiante, audit énergétique, ouverture et curage de la cave pour permettre l'étaiement complet) ; les travaux réparatoires n'apparaissent pas avoir commencé, le syndic précisant que les offres des entreprises consultées étaient en cours de réception pour établissement du CCTP et du CCAP (il doit être relevé que l'élaboration de ces documents était déjà évoquée comme étant en cours lors d'une réunion des copropriétaires en mai 2024). Ainsi, alors que le rapport du Bureau [F] est daté de mars 2022, quatre ans plus tard, les travaux de confortement de l'immeuble n'ont pas débuté. Même si ces travaux sont complexes et impliquent diverses interventions extérieures (dont celles de l'architecte des bâtiments de France et des services de l'urbanisme de la ville de [Localité 9]), il n'en demeure pas moins que M. [A] a un intérêt légitime à la mesure d'expertise sollicitée laquelle devra porter sur le caractère diligent ou non des mesures prises par le syndicat lors que M. [A] prétend que les désordres liés aux fissures avaient été signalés dès 2018 (ce qui est repris par l'expert qu'il a mandaté, M. [S]) et qu'il avait demandé que l'existence des fissures soit inscrite à l'ordre du jour d'une assemblée générale en 2019, que d'autres copropriétaires ont signalé des fissures entre septembre et décembre 2021, étant ajouté que suite au rapport du Bureau [F] de mars 2022 complété en août 2022, la mairie de [Localité 9] n'a été avertie de la situation de l'immeuble qu'en novembre 2022 et que le diagnostic technique G5 a été établi sur injonction de la mairie de [Localité 9], de même que les poses des jauges avec relevés périodiques. Si un rapport Socotec de 2018 est invoqué, ce rapport n'est pas produit aux débats et n'a pas non plus été consulté par M. [S]. Il doit être rappelé que M. [A] n'a pas, à ce stade, à démontrer que l'action qu'il envisage à l'encontre du syndic est fondée mais uniquement qu'elle est plausible ce qui est le cas en l'espèce compte tenu des éléments ci-dessus relevés étant observé que la mesure d'instruction sollicitée a précisément pour objet de déterminer si le syndic pouvait agit autrement qu'il l'a fait et notamment prendre d'autres mesures plus efficaces et/ou plus précoces. L'existence des désordres, leur importance, les préjudices subis par M. [A], les travaux de reprise non effectués, la persistance de l'interdiction d'accès de M. [A] à son appartement permettent de caractériser l'intérêt légitime de ce dernier à solliciter une mesure d'expertise à l'égard de l'assureur de la copropriété (alors que l'origine des désordres devra être déterminée précisément et que l'existence de plusieurs sinistres est invoquée dont des cambriolages et un incendie selon la note de M. [S]), du syndicat des copropriétaires puisque les désordres trouvent leur origine dans les parties communes et du syndic, lequel a géré le sinistre ainsi que de son assureur. Il n'est pas non plus établi, en l'absence de travaux engagés, que la mesure d'expertise serait inutile alors au surplus que M. [A], outre son préjudice financier, invoque un préjudice matériel lié à l'état de son appartement dans lequel d'importantes fissures ont été constatées dès 2022. Dès lors, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance et d'ordonner une mesure d'expertise judiciaire selon les modalités prévues au dispositif du présent arrêt. M. [A] demande, en cas d'urgence, à être autorisé à faire exécuter à ses frais avancés les travaux estimés nécessaires par l'expert. Une telle autorisation excède les pouvoirs que tient le juge des référés du seul article 145 du code de procédure civile, dont l'objet exclusif est d'ordonner une mesure d'instruction. Autoriser de tels travaux ressort en réalité des mesures conservatoires ou de remise en état, qui peuvent être ordonnées mais seulement à condition que les mesures sollicitées soient déterminées ou déterminables. Tel n'étant pas le cas, il convient de débouter M. [A] de sa demande d'autorisation par anticipation de pratiquer des travaux urgents. Le contrôle de la mesure d'expertise sera confiée au juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Lille en application des dispositions de l'article 964-2 du code de procédure civile selon lequel 'la cour d'appel qui infirme une ordonnance de référé ayant refusé une mesure d'instruction peut confier le contrôle de la mesure d'instruction qu'elle ordonne au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction de la juridiction dont émane l'ordonnance'. Sur les mesures accessoires : Dans le cadre d'une demande d'expertise fondée sur les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande n'est pas une partie perdante et n'a pas à supporter les dépens. Dans ces conditions, il convient de confirmer l'ordonnance qui a condamné M. [A] aux dépens de première instance. Chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel. Il n'est pas inéquitable, en l'état, de laisser à la charge de chaque partie, les frais exposés et non compris dans les dépens. Les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées. L'ordonnance qui a condamné M. [A] à la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance sera infirmée. PAR CES MOTIFS La Cour, Infirme l'ordonnance sauf en ce qu'elle a laissé à la charge de M. [T] [A] les dépens de première instance ; Statuant à nouveau et y ajoutant : Ordonne une mesure d'expertise entre M. [T] [A], le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] à [Localité 3] à [Localité 9], la société Sergic, la compagnie Generali Iard et la société [Localité 6] ; Commet pour y procéder M. [C] [V], en qualité d'expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Douai, qui aura pour mission de : - entendre les parties et tous sachants ; - aviser le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Lille préalablement à l'adjonction des services d'un sapiteur d'une spécialité différente et justifier du coût prévisionnel d'une telle adjonction ; - se faire communiquer tous documents utiles ; - visiter les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 3], [Adresse 15] et [Adresse 16] à [Localité 9] ; - rechercher et constater les désordres, par seule référence à l'assignation, aux pièces jointes à l'assignation et aux débats à l'audience de référés tels qu'éventuellement repris dans le présent arrêt (sauf accord écrit des parties en application de l'article 238 du code de procédure civile) ; - décrire le siège, la nature et l'intensité des désordres ainsi constatés ; - préciser la date d'apparition de chaque dommage ; - se prononcer sur l'origine de chaque désordre constaté ; - après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, et après avoir analysé les devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d''uvre, évaluer le coût de ces travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés ; - donner son avis sur les mesures conservatoires réalisées par le syndic de la copropriété et sur les diligences entreprises par le syndic en exercice ; - se prononcer sur l'ensemble des préjudices subis par M. [T] [A] et résultant des désordres ; - à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai ; définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ; - déposer un pré-rapport de ses investigations dans un délai de huit mois à compter de l'avis de consignation qui sera adressé, en adresser un exemplaire à chacune des parties et inviter les parties à lui faire parvenir leurs dires dans un délai de 30 jours maximum à compter de cet envoi, en rappelant aux parties qu'en application de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; apporter des réponses techniques aux observations des parties dans le rapport écrit ; - dresser de l'ensemble de ses investigations un rapport qu'il adressera aux parties, dans les douze mois de l'avis de consignation ; Dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile'; Dit qu'une consignation d'un montant de 5 000 euros devra être versée auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille par M. [T] [A], à valoir sur la rémunération de l'expert, au plus tard dans un délai maximum de 45 jours à compter du prononcé de la présente décision, étant précisé que : - à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque ; - chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l'autre en cas de carence ou de refus. Dit que l'exécution de la mesure d'instruction sera surveillée par le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Lille ; Dit qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Lille ; Dit qu'à l'issue de la première réunion d'expertise, l'expert adressera un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d'insuffisance de la provision allouée demandera, le cas échéant, la consignation d'une provision supplémentaire ; Dit que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l'expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception ; que la demande de rémunération mentionnera la date d'envoi aux parties de cette copie, en application de l'article 282 du code de procédure civile ; Rappelle que les parties disposeront d'un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler toutes observations écrites auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises et de l'expert, notamment aux fins de taxation des honoraires sollicités ; Déboute M. [T] [A] de sa demande aux fins d'être autorisé à faire exécuter des travaux, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, en cas d'urgence reconnue par l'expert ; Condamne M. [T] [A] aux dépens de première instance ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens d'appel ; Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier La présidente
Dispositif
EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 10] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 3 ARRÊT DU 02/07/2026 **** MINUTE ÉLECTRONIQUE : N° RG 25/04550 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WMCM Ordonnance de référé (N° 25/00248) rendue le 24 juin 2025 par le président du tribunal judiciaire de Lille APPELANT Monsieur [T] [A] né le 03 mai 1981 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Claire Guilleminot, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assisté de Me Nicolas Papiachvili, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant substitué par Me Floriane Charlet, avocat au barreau de Lille INTIMÉS Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] à [Localité 3] représenté par son syndic en exercice la société d'études et de réalisation de gestion immobilière de construction (SERGIC), elle-même prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social [Adresse 3] [Localité 4] défaillant à qui la déclaration d'appel et l'avis de fixation à bref délai ont été signifiées le 13 octobre 2025 à personne morale La SAS société d'études et de réalisation de gestion immobilière de construction (SERGIC) prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assistée de Me Kathia Beulque, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant La SA société anonyme de défense et d'assurance ([Localité 6]) prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social [Adresse 5] [Localité 7] représentée par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assistée de Me Laure Bracquemont, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant La SA Generali IARD prise en sa qualité d'assureur de la SERGIC et prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social [Adresse 6] [Localité 8] représentée par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assistée de Me Kathia Beulque, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant DÉBATS à l'audience publique du 11 mai 2026 tenue par Pascale Metteau magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurélien Camus COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Pascale Metteau, présidente de chambre Claire Bohnert, présidente de chambre Christophe Le Gallo, président de chambre ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 02 juillet 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Pascale Metteau, présidente et Aurélien Camus, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 11 mai 2026 **** M. [T] [A] est propriétaire d'un bien immobilier situé à [Adresse 7] [Adresse 8] dépendant d'un immeuble soumis au régime de la copropriété. L'ensemble immobilier dans lequel est situé cet immeuble comporte plusieurs bâtiments situés [Adresse 9], [Adresse 10] et [Adresse 2] à [Localité 3]. Le syndic en exercice de cette copropriété [Adresse 11] à [Localité 3] est la société Sergic laquelle a souscrit un contrat d'assurance pour l'immeuble auprès de la société CCGA. La société Sergic a, quant à elle, souscrit une assurance responsabilité civile professionnelle auprès de la compagnie Generali. M. [A] a invoqué l'apparition de fissures dans l'immeuble. Après une mesure d'expertise ordonnée par le tribunal administratif, des arrêtés municipaux ont prescrit des mesures conservatoires sur les immeubles situés [Adresse 12] et une mesure d'interdiction des appartements 18, 20 et 22 de l'immeuble situé [Adresse 11] à Fiens avec mise en demeure d'exécuter des travaux conservatoires. Invoquant la carence du syndic dans la gestion du sinistre, M. [T] [A] a, par acte de commissaire de justice du 12 février 2025, fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 13], pris en la personne de son syndic, la société Sergic, la société [Localité 6] et la société Generali Iard (assureur de la société Sergic) devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé pour obtenir la désignation d'un expert au visa de l'article 145 du code de procédure civile. Par ordonnance rendue le 24 juin 2025, le président du tribunal judiciaire de Lille a renvoyé les parties à se pourvoir sur le fond du litige, débouté M. [A] de sa demande d'expertise, laissé à la charge de M. [A] les dépens de l'instance, condamné M. [A] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 11] à Fiens à Lille, à la société Sergic et à la société Generali Iard la somme globale de 500 euros pour les frais irrépétibles et rappelé que l'ordonnance est exécutoire par provision. M. [A] a interjeté appel de cette décision le 4 septembre 2025. L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 mai 2026. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 avril 2026 (ses premières conclusions d'appelant ayant été signifiées au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 11] à [Localité 3] par acte d'huissier du 13 novembre 2025, acte signifié à personne habilitée), M. [A] demande à la cour de : - infirmer l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille en date du 24 juin 2025 (RG n°25/00248) en tous ses chefs de dispositif, Et statuant à nouveau, Au principal, - renvoyer les parties à se pourvoir, Au provisoire, - désigner tel expert qu'il plaira au juge des référés, avec pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, les parties et leurs conseils convoqués et entendus, ainsi que, s'il y a lieu tout sachant dont l'identité sera précisée, connaissance prise de tous documents utiles et s'entourant de tous renseignement en charge d'en indiquer la source de : * se faire communiquer tous documents et pièces utiles établissant les rapports de droit entre les parties en cause, et notamment les documents contractuels, administratifs, les contrats d'assurance, ... * se rendre sur les lieux litigieux au [Adresse 14] à [Localité 9], * examiner les désordres, malfaçons, non façons, non conformités alléguées par le demandeur dans l'assignation, le cas échéant les conclusions ainsi que ses pièces ; les décrire, en indiquer la nature, l'importance, * préciser la date d'apparition de chaque dommage et se prononcer, le cas échéant sur son éventuel caractère évolutif (constatable au-delà du délai décennal) ou futur (constaté dans le délai décennal mais susceptible d'aggravation avant son expiration), * dire si les travaux contestés ont été réalisés conformément aux règles de l'art et aux documents contractuels, * donner son avis sur les mesures conservatoires objet de l'arrêté municipal du 20 avril 2023 réalisées par le syndic, * se prononcer sur l'origine de chaque désordre constaté : défauts de conception/ défaut de contrôle et de surveillance du maître d''uvre / défaut d'exécution, dans une mauvaise mise en 'uvre des matériaux ou un non-respect des règles de l'art ou des DTU / défaut de conformité contractuelle ou non finition/vice des matériaux..., * se prononcer sur l'imputabilité de chacun des désordres constatés ; le cas échéant, évaluer le pourcentage de responsabilités de chaque intervenant à l'acte de construire pour chacun des désordres constatés, * se prononcer sur les diligences effectuées ou non par le syndic en exercice, * dire si, à son avis, les désordres, malfaçons, non façons, non conformités sont de nature à rendre l'immeuble impropre à sa destination ou à compromettre sa solidité dans l'immédiat ou à terme, ou s'ils l'affectent dans l'un de ses éléments constitutifs ou d'équipement, dissociable ou non, * donner son avis sur la nature, le coût et la durée probable des travaux destinés à la poursuite et à l'achèvement à l'identique des prestations convenues d'une part, et à la réfection des malfaçons, non-conformités et dégâts connexes qui affecteraient la partie d'ouvrage déjà réalisée d'autre part, en précisant l'indice et la référence du prix de la construction publié en vigueur à la date d'évaluation, * donner son avis sur le préjudice subi par le demandeur, * répondre à toute question posée par les parties ; instruire toute difficulté dont la solution paraîtra utile à la manifestation de la vérité, * fournir tous éléments techniques et de faits de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités de chaque intervenant éventuellement encourues, * en cas d'urgence reconnue par l'expert, autoriser le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, * répondre à tous dires et réquisitions des parties, - dire que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile et, en particulier, qu'il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée, en précisant son identité, et s'adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près ce tribunal ; - dire qu'il pourra, le cas échéant, recevoir la conciliation des parties et, dans ce cas, dressera un procès-verbal, sinon déposera son rapport au greffe de la juridiction dans le délai de 3 mois à compter de sa mise en 'uvre qui interviendra par la transmission à l'expert d'une copie conforme de la présente assignation et de l'ordonnance à intervenir ainsi que de la justification de la consignation de la provision au greffier ; - dire qu'en cas de difficulté, l'expert saisira le président qui aura ordonné l'expertise ou le juge désigné par lui ; - fixer la provision à consigner au greffe, à titre d'avance sur les honoraires de l'expert, dans le délai qui sera imparti par l'ordonnance à intervenir ; - débouter les défendeurs de l'ensemble de leurs prétentions, fins et conclusions, plus amples ou contraires, En tout état de cause : - condamner les intimés à verser à M. [A] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir que le syndicat des copropriétaires et le syndic n'ont fait, depuis l'origine, aucune démarche active et qu'ils se contentent de mettre en place les mesures imposées par la mairie de [Localité 9] ; qu'à ce jour, aucune solution réparatoire n'est envisagée alors que son appartement est toujours inhabitable ; qu'il ne perçoit plus de revenus locatifs et qu'il a été dans l'obligation de reloger ses locataires ; que lors de l'assemblée générale du 30 octobre 2025, le sujet des travaux n'était même pas à l'ordre du jour. Il invoque les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile et relève que : - le demandeur doit caractériser un litige plausible ; l'organisation de la mesure d'expertise ne repose pas sur la certitude de la recevabilité ou du bien fondé de la procédure au fond mais vise à établir les causes et remèdes du vice de l'origine du litige ; il revient uniquement au demandeur de démontrer l'existence d'un motif légitime à se préconstituer une preuve avant tout procès ; il n'est pas contestable que l'immeuble de la copropriété est affecté de nombreux désordres d'ordre structurel qui affectent les parties privatives et les parties communes ; ces désordres affectent l'appartement dont il est propriétaire, de sorte qu'il subit un préjudice, - selon l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaire est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes ; cette responsabilité objective ne nécessite la démonstration d'aucune faute ; au regard du rapport [F] du 11 mars 2022, il est plausible que le problème de son appartement soit lié à la stabilité et la solidité du bâti ; la mesure d'expertise sollicitée vise à déterminer notamment l'imputabilité des désordres et le cas échéant, à lui permettre de mettre en cause la responsabilité du syndicat des copropriétaires, - s'agissant du syndic, sa responsabilité peut être engagée en cas de non respect des obligations prévues à l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 notamment pour manque de diligence dans la mise en oeuvre de travaux d'urgence ; en l'espèce, l'origine des désordres n'est pas déterminée et la mairie de [Localité 9] a été dans l'obligation d'enjoindre au syndic de prendre des mesures urgentes pour permettre la conservation de l'immeuble ; aucun travaux pour pérenniser l'immeuble n'a été entrepris ; en outre, l'immeuble, et notamment son appartement, a fait l'objet de cambriolages et il est susceptible de rechercher la responsabilité du syndic pour manquement à son obligation de garde de l'immeuble ; le juge des référés, en se prononçant sur la responsabilité personnelle du syndic et en affirmant que 'il est peu probable que la responsabilité personnelle du syndic puisse être recherchée' a statué sur le fond du litige et excédé ses pouvoirs, - la mesure réclamée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile doit être utile et pertinente ; le juge des référés a estimé, sans aucune motivation, que la mesure était inutile à l'égard de la société [Localité 6], assureur de l'immeuble et pour l'évaluation de son préjudice ; or, la société [Localité 6], assureur du syndicat des copropriétaires, a vocation à couvrir les dommages affectant l'immeuble et la détermination des garanties mobilisables constitue un débat technique qui ne peut avoir lieu qu'en présence de l'assureur ; par ailleurs, un incendie s'est déclaré dans les lieux, ce qui motive également la présence de l'assureur aux opérations d'expertise ; s'agissant de son préjudice, il existe non seulement un préjudice financier mais également un préjudice matériel qui doit être chiffré, - la note de M. [S], architecte et expert près la cour d'appel de Douai, apporte des éléments qui tendent à établir une carence du syndic dans la gestion du sinistre puisque ce n'est que trois ans après le premier signalement concernant l'apparition de fissures que le bureau [F] a commencé ses premières investigations sans que le rapport Socotec sur les fondations invoqué depuis 2018 ne soit jamais communiqué ; les premières mesures du syndic n'ont donc été prises qu'après cinq années de passivité ; les éléments produits démontrent que les travaux de reprise définitifs ne sont pas imminents au contraire de ce qui est affirmé ; le fait que la société [Localité 6] propose des amendements s'agissant de la mission d'expertise ne justifie pas le rejet de la demande d'expertise en elle-même. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 mai 2026 (signifiées le 15 janvier 2026 au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 14] en ce qui concerne les conclusions contenant les mêmes demandes du 31 décembre 2025), la société Sergic et la société Generali Iard, son assureur, demandent à la cour de : - débouter M. [T] [A] et la société SA [Localité 6] de leurs moyens et prétentions contraires aux présentes ; - confirmer l'ordonnance rendue par le Président du tribunal judiciaire de Lille en date du 24 juin 2025 dans toutes ses dispositions ; - condamner M. [T] [A] aux entiers dépens ; - condamner M. [T] [A] à verser à la société Sergic et à la société Generali Iard la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Ils font valoir que : - M. [A] a informé le syndicat des copropriétaires de l'apparition de fissures et la société Bureau [F] a été missionnée pour procéder à un diagnostic le 11 mars 2022 ; il a préconisé des travaux ; cependant, le syndicat des copropriétaires, par le biais de son syndic, s'est rapproché de la mairie de [Localité 9] le 21 novembre 2022 après des signalements s'agissant de la présence de fissures en adressant le rapport de la société Bureau [F] faisant état de problèmes de stabilité et de solidité ; il s'est ensuite rapproché de la société Semnord pour un étaiement provisoire de la cave de l'immeuble ; la commune de Lille, par requête du 4 avril 2023 a sollicité la désignation d'un expert lequel a été désigné par le tribunal administratif de Lille par ordonnance du 4 avril 2023 ; par arrêté du 19 avril 2023, l'évacuation immédiate de l'immeuble a été ordonnée ; la société CER a été missionnée en qualité de maître d'oeuvre pour procéder à l'établissement d'un projet pour la reprise des désordres ; l'assemblée générale des copropriétaires le 3 octobre 2024 a effectué un point sur la situation ; parallèlement, le syndic a pris contact avec la mairie pour bénéficier d'aides pour les travaux de renforcement ; certains travaux ont été réalisés (analyse des réseaux, diagnostics, ouverture et vidage d'une cave, étaiement complet des cous-sols), - les travaux de reprise sont en cours ; le syndicat des copropriétaires et le syndic ne sont pas responsables des délais nécessaires pour ce type de travaux ; dès le dépôt du rapport de la société Bureau [F], le syndic a mandaté la société Marrana pour une recherche de fuite au regard du rapport dénonçant des infiltrations ; il a également fait réaliser un diagnostic géotechnique de type G5 ; des relevés pour constater l'évolution des fissures sont régulièrement effectués ; une étude de sol de type G2 a été faite le 12 juillet 2024 ; une réunion a été tenue avec les copropriétaires et la société CER pour information sur l'avancée des travaux de confortement ; un dossier de consultation des entreprises a été établi et différentes sociétés ont adressé leur offre de prix pour les travaux de mise en sécurité provisoire du bâtiment ; M. [A] ne peut donc fonder sa demande d'expertise sur le fait qu'aucune mesure conservatoire ou réparatoire ne serait prise, - M. [A] ne verse aucune pièce pouvant démontrer que la responsabilité de la société Sergic pourrait être engagée ni celle du syndicat des copropriétaires ; au contraire, il ne justifie pas de diligences personnelles qu'il aurait accomplies alors qu'il n'était pas présent lors de l'assemblée générale du 3 octobre 2024 ni représenté ; il ne justifie donc pas d'un motif légitime puisqu'il n'établit pas de l'existence d'un litige plausible et futur contre la société Sergic, investie d'une obligation de moyens, au regard des diligences accomplies ; par ailleurs, la mesure d'expertise est inutile alors que les travaux définitifs sont en cours de réalisation ; une mesure d'expertise n'aurait que pour effet de paralyser les travaux en cours, - la société Sergic a multiplié le actions pour établir un projet de remise en état fiable, faire réaliser les mesures conservatoires urgentes, informer les propriétaires sur les travaux à réaliser, leur étendue et leur coût ; l'attitude de la Sergic n'est donc pas à l'origine du préjudice subi par M. [A] qui ne justifie d'aucun élément pouvant laisser penser qu'elle aurait pu envisager des mesures préventives ; le rapport Socotec invoqué qui serait daté de 2018 n'est pas versé aux débats et M. [A] ne peut faire état de cet élément (mentionné par son propre expert) au soutien de ses prétentions ; une mesure d'expertise ne peut pallier l'absence totale de preuve ; les préjudices allégués ne nécessitent pas non plus la désignation d'un expert, les fissures étant dans les parties communes et la preuve d'un cambriolage n'étant pas rapportée. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 décembre 2025, la SA [Localité 6] demande à la cour de : - juger qu'elle s'en rapporte à justice sur l'appel régularisé par M. [A] et sur sa demande d'expertise judiciaire, - lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves, - fixer la mission la plus adaptée aux faits de l'espèce, - débouter tout concluant du surplus de ses demandes, - condamner M. [T] [A] ou les autres intimés aux entiers dépens et à lui verser une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles. Elle indique s'en rapporter quant à l'appel de M. [A], formuler ses plus expresses protestations et réserves concernant la mesure d'expertise à la condition que le syndicat des copropriétaires, la société Generali et le syndic soient parties à cette mesure ; que certains points de la mission d'expertise ne lui semblent pas adaptés (pour être relatifs à des travaux de construction). Le syndicat des copropriétaires de la résidence à [Localité 3], auquel la déclaration d'appel et et l'avis de fixation ont été signifiées le 15 octobre 2025 (acte remis à personne habilitée), n'a pas constitué avocat. MOTIFS DE LA DECISION Sur la mesure d'instruction : L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. Aucune condition relative à l'urgence ou à l'absence de contestation sérieuse n'est requise en la matière. Si les dispositions de l'article 146 du code de procédure civile ne sont par ailleurs pas applicables au référé-expertise, il appartient cependant au demandeur d'établir l'intérêt probatoire de la mesure d'instruction sollicitée, même en présence d'un motif légitime. L'appréciation du motif légitime de nature à justifier l'organisation d'une mesure d'instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l'action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l'échec. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit d'apprécier si les critères du référé aux fins d'expertise sont réunis, la juridiction peut valablement porter une appréciation sur une question juridique, qui n'a toutefois aucune autorité de chose jugée à l'égard de la juridiction ultérieure éventuellement saisie au fond. La mission d'expertise ne peut pas présenter un caractère général, mais doit porter sur les seuls désordres dont la survenance est attestée par les preuves rapportées à l'appui de la demande d'expertise. L'article 145 du code de procédure civile a donc une vocation exclusivement probatoire, de sorte que toute demande sur le fondement de cet article doit tendre à la conservation ou à l'établissement d'une preuve qui pourrait servir dans un litige ultérieur. La démonstration de l'existence d'un litige potentiel est nécessaire ; le demandeur à la mesure ne peut procéder que par déductions et affirmations qui ne reposaient sur aucun fait précis, objectif et vérifiable. Il importe donc de justifier : - de faits précis, objectifs et vérifiables, - d'un litige plausible, crédible, bien qu'éventuel et futur, dont le contenu et le fondement sont cernés, approximativement au moins, - que la mesure d'instruction pourrait permettre d'influer sur le litige potentiel, et ce, sans que le demandeur ait à établir le bien fondé de l'action en vue de laquelle la mesure d'instruction est sollicitée. En outre, il importe de justifier que la mesure sollicitée est utile en vue du litige potentiel. En l'espèce, il ressort des éléments produits que : - M. [A] a acquis son bien immobilier en 2008 (lots 18 et 25 de la copropriété), le syndic de la copropriété étant la société Sergic et son assurance la société [Localité 6], - selon un rapport du 11 mars 2022, la société Bureau [F] a décrit les fissures de la résidence notamment dans le lot de M. [A] (fissure oblique dans le mur en cloison, flambement sur la cloison, mouvement du plancher, fissure traversante, ....) en concluant à la nécessité de remplacer le mur endommagé, la mise en place de témoins et en préconisant des investigations plus approfondies qu'un examen visuel ; ce rapport estime que les désordres sont d'origine structurels, - par arrêté de la mairie de [Localité 9] du 11 avril 2023, les copropriétaires ont été mis en demeure d'effectuer sur le bâtiment des mesures conservatoires (étaiement, pose de jauges, sondages, interdiction d'accès dans les commerce du rez-de-chaussée,...), - par arrêté du 18 avril 2023, ils ont été mis en demeure de débarrasser la cave sous les bâtiments et de résorber les fuites d'eau et par arrêté du 19 avril 2023, l'accès à certains appartements dont celui de M. [A] a été interdit ; un nouvel arrêté du 20 avril 2023 a prescrit diverses mesures dont la réalisation d'une étude géotechnique de type G5, - le rapport d'expertise ordonnée par le tribunal administratif du 4 avril 2023, fait état de ce que l'immeuble présente un état de péril grave pour les parties accessibles à partir des cages 3 et 4 ; que des désordres importants sont présents dans la cave de la partie desservie par les cages 3 et 4 plus particulièrement au niveau du mitoyen séparant le corps de bâtiment entre deux entrées (dont l'origine est probablement la réalisation d'un escalier en béton dans la cage 3 et d'un bâtiment en excroissance dans la cour intérieure dans les années 90), - lors de l'assemblée générale du 19 décembre 2023, un point a été fait sur l'arrêté de péril et les avancées concernant la situation de l'immeuble ; il est mentionné des cambriolages dans la résidence les 10-11 mai 2023 ; l'étude G5 a été faite mais lors d'une réunion en septembre 2023, la nécessité de nouvelles études G2 ou G3 a été mise en avant ; deux procédés réparatoires ont été évoqués et devaient être chiffrés ; la maîtrise d'oeuvre et d'assistance au maître d'ouvrage a été confiée à la société CER et divers scans du bâtiment prévus ainsi qu'un diagnostic amiante ; les travaux d'étude des sols et de curage de la cave ont été ratifiés, - durant une nouvelle assemblée générale du 3 octobre 2024, il a été indiqué que le curage du sous-sol avait été réalisé, que les études de sols avaient permis de déterminer un modus operandi pour les futurs travaux et que l'audit énergétique était fait, - un nouvel arrêté de la mairie de [Localité 9] du 21 mars 2025 a mis en demeure les copropriétaires de procéder à un déshabillage complet des murs de refend permettent de voir leur état et de réaliser une maçonnerie permettant de fermer les clés des deux voûtes en sous-sol. Il découle de ces éléments que le syndic de la copropriété s'est rapproché, après dépôt du rapport d'expertise du Bureau [F], en novembre 2022, de la mairie de [Etablissement 1] laquelle a pris divers arrêtés, dont un arrêté préconisant l'évacuation immédiate du logement de M. [A], après que le tribunal administratif a désigné un expert. La société CER a ensuite été missionnée en qualité de maître d'oeuvre pour préparer un projet pour la reprise des désordres. Si le syndic affirme que des travaux ont été réalisés, il apparaît qu'en réalité ce sont plutôt des diagnostics qui ont été réalisés ainsi que des travaux permettant la conservation de l'immeuble (analyse des réseaux d'eau, diagnostic amiante, audit énergétique, ouverture et curage de la cave pour permettre l'étaiement complet) ; les travaux réparatoires n'apparaissent pas avoir commencé, le syndic précisant que les offres des entreprises consultées étaient en cours de réception pour établissement du CCTP et du CCAP (il doit être relevé que l'élaboration de ces documents était déjà évoquée comme étant en cours lors d'une réunion des copropriétaires en mai 2024). Ainsi, alors que le rapport du Bureau [F] est daté de mars 2022, quatre ans plus tard, les travaux de confortement de l'immeuble n'ont pas débuté. Même si ces travaux sont complexes et impliquent diverses interventions extérieures (dont celles de l'architecte des bâtiments de France et des services de l'urbanisme de la ville de [Localité 9]), il n'en demeure pas moins que M. [A] a un intérêt légitime à la mesure d'expertise sollicitée laquelle devra porter sur le caractère diligent ou non des mesures prises par le syndicat lors que M. [A] prétend que les désordres liés aux fissures avaient été signalés dès 2018 (ce qui est repris par l'expert qu'il a mandaté, M. [S]) et qu'il avait demandé que l'existence des fissures soit inscrite à l'ordre du jour d'une assemblée générale en 2019, que d'autres copropriétaires ont signalé des fissures entre septembre et décembre 2021, étant ajouté que suite au rapport du Bureau [F] de mars 2022 complété en août 2022, la mairie de [Localité 9] n'a été avertie de la situation de l'immeuble qu'en novembre 2022 et que le diagnostic technique G5 a été établi sur injonction de la mairie de [Localité 9], de même que les poses des jauges avec relevés périodiques. Si un rapport Socotec de 2018 est invoqué, ce rapport n'est pas produit aux débats et n'a pas non plus été consulté par M. [S]. Il doit être rappelé que M. [A] n'a pas, à ce stade, à démontrer que l'action qu'il envisage à l'encontre du syndic est fondée mais uniquement qu'elle est plausible ce qui est le cas en l'espèce compte tenu des éléments ci-dessus relevés étant observé que la mesure d'instruction sollicitée a précisément pour objet de déterminer si le syndic pouvait agit autrement qu'il l'a fait et notamment prendre d'autres mesures plus efficaces et/ou plus précoces. L'existence des désordres, leur importance, les préjudices subis par M. [A], les travaux de reprise non effectués, la persistance de l'interdiction d'accès de M. [A] à son appartement permettent de caractériser l'intérêt légitime de ce dernier à solliciter une mesure d'expertise à l'égard de l'assureur de la copropriété (alors que l'origine des désordres devra être déterminée précisément et que l'existence de plusieurs sinistres est invoquée dont des cambriolages et un incendie selon la note de M. [S]), du syndicat des copropriétaires puisque les désordres trouvent leur origine dans les parties communes et du syndic, lequel a géré le sinistre ainsi que de son assureur. Il n'est pas non plus établi, en l'absence de travaux engagés, que la mesure d'expertise serait inutile alors au surplus que M. [A], outre son préjudice financier, invoque un préjudice matériel lié à l'état de son appartement dans lequel d'importantes fissures ont été constatées dès 2022. Dès lors, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance et d'ordonner une mesure d'expertise judiciaire selon les modalités prévues au dispositif du présent arrêt. M. [A] demande, en cas d'urgence, à être autorisé à faire exécuter à ses frais avancés les travaux estimés nécessaires par l'expert. Une telle autorisation excède les pouvoirs que tient le juge des référés du seul article 145 du code de procédure civile, dont l'objet exclusif est d'ordonner une mesure d'instruction. Autoriser de tels travaux ressort en réalité des mesures conservatoires ou de remise en état, qui peuvent être ordonnées mais seulement à condition que les mesures sollicitées soient déterminées ou déterminables. Tel n'étant pas le cas, il convient de débouter M. [A] de sa demande d'autorisation par anticipation de pratiquer des travaux urgents. Le contrôle de la mesure d'expertise sera confiée au juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Lille en application des dispositions de l'article 964-2 du code de procédure civile selon lequel 'la cour d'appel qui infirme une ordonnance de référé ayant refusé une mesure d'instruction peut confier le contrôle de la mesure d'instruction qu'elle ordonne au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction de la juridiction dont émane l'ordonnance'. Sur les mesures accessoires : Dans le cadre d'une demande d'expertise fondée sur les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande n'est pas une partie perdante et n'a pas à supporter les dépens. Dans ces conditions, il convient de confirmer l'ordonnance qui a condamné M. [A] aux dépens de première instance. Chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel. Il n'est pas inéquitable, en l'état, de laisser à la charge de chaque partie, les frais exposés et non compris dans les dépens. Les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées. L'ordonnance qui a condamné M. [A] à la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance sera infirmée. PAR CES MOTIFS La Cour, Infirme l'ordonnance sauf en ce qu'elle a laissé à la charge de M. [T] [A] les dépens de première instance ; Statuant à nouveau et y ajoutant : Ordonne une mesure d'expertise entre M. [T] [A], le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] à [Localité 3] à [Localité 9], la société Sergic, la compagnie Generali Iard et la société [Localité 6] ; Commet pour y procéder M. [C] [V], en qualité d'expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Douai, qui aura pour mission de : - entendre les parties et tous sachants ; - aviser le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Lille préalablement à l'adjonction des services d'un sapiteur d'une spécialité différente et justifier du coût prévisionnel d'une telle adjonction ; - se faire communiquer tous documents utiles ; - visiter les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 3], [Adresse 15] et [Adresse 16] à [Localité 9] ; - rechercher et constater les désordres, par seule référence à l'assignation, aux pièces jointes à l'assignation et aux débats à l'audience de référés tels qu'éventuellement repris dans le présent arrêt (sauf accord écrit des parties en application de l'article 238 du code de procédure civile) ; - décrire le siège, la nature et l'intensité des désordres ainsi constatés ; - préciser la date d'apparition de chaque dommage ; - se prononcer sur l'origine de chaque désordre constaté ; - après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, et après avoir analysé les devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d''uvre, évaluer le coût de ces travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés ; - donner son avis sur les mesures conservatoires réalisées par le syndic de la copropriété et sur les diligences entreprises par le syndic en exercice ; - se prononcer sur l'ensemble des préjudices subis par M. [T] [A] et résultant des désordres ; - à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai ; définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ; - déposer un pré-rapport de ses investigations dans un délai de huit mois à compter de l'avis de consignation qui sera adressé, en adresser un exemplaire à chacune des parties et inviter les parties à lui faire parvenir leurs dires dans un délai de 30 jours maximum à compter de cet envoi, en rappelant aux parties qu'en application de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; apporter des réponses techniques aux observations des parties dans le rapport écrit ; - dresser de l'ensemble de ses investigations un rapport qu'il adressera aux parties, dans les douze mois de l'avis de consignation ; Dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile'; Dit qu'une consignation d'un montant de 5 000 euros devra être versée auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille par M. [T] [A], à valoir sur la rémunération de l'expert, au plus tard dans un délai maximum de 45 jours à compter du prononcé de la présente décision, étant précisé que : - à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque ; - chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l'autre en cas de carence ou de refus. Dit que l'exécution de la mesure d'instruction sera surveillée par le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Lille ; Dit qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Lille ; Dit qu'à l'issue de la première réunion d'expertise, l'expert adressera un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d'insuffisance de la provision allouée demandera, le cas échéant, la consignation d'une provision supplémentaire ; Dit que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l'expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception ; que la demande de rémunération mentionnera la date d'envoi aux parties de cette copie, en application de l'article 282 du code de procédure civile ; Rappelle que les parties disposeront d'un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler toutes observations écrites auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises et de l'expert, notamment aux fins de taxation des honoraires sollicités ; Déboute M. [T] [A] de sa demande aux fins d'être autorisé à faire exécuter des travaux, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, en cas d'urgence reconnue par l'expert ; Condamne M. [T] [A] aux dépens de première instance ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens d'appel ; Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier La présidente EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 10] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 964-2, code de procedure civile 238, code de procedure civile 282). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-07-11T17:21:11.876Z.