Tribunal judiciaire de Béthune, 5ème Référés, 15 juillet 2026, n° 26/00104
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Suivant facture du 10 avril 2025, M. [R] [Z] et Mme [U] [X] épouse [Z] ont confié à la société Amex [J] des travaux de fourniture et de pose d’enrobé à l’endroit de la devanture de leur immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 4], moyennant le prix de 3 480 euros. M. et Mme [Z] exposent qu’ils ont constaté, peu de temps avant l’expiration du délai de garantie de parfait achèvement, des désordres sur les travaux effectués. Leur protection juridique a fait diligenter des opérations d’expertise extrajudiciaire, confiées au cabinet Arecas. Un rapport d’expertise a été dressé le 3 avril 2026, chiffrant le coût de reprise des travaux entre 8 000 et 10 000 euros compte tenu de l’existence d’un affaissement et des fissurations de l’enrobé. Par acte de commissaire de justice du 9 avril 2026, M. [R] [Z] et Mme [U] [X] épouse [Z] ont fait assigner la SAS Amex [J] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune aux fins, outre de réserver les dépens, de voir désigner un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. L’affaire a fait l’objet de deux renvois à la demande des parties. A l’audience du 1er juillet 2026, M. et Mme [Z] maintiennent leurs demandes et sollicitent en outre de débouter la société Amex [J] de ses demandes, fins et conclusions aux termes de leurs conclusions. En défense, la SASU Amex [J] sollicite, aux termes de ses conclusions, de dire Mme [U] [Z] et M. [R] [Z] irrecevables en leurs demandes, de les débouter de leurs demandes et de les condamner aux dépens. Les parties présentes ont été avisées de la mise à disposition au greffe de la présente ordonnance à compter du 15 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la demande d’expertise L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L’article 750-1 du code même code dispose en son premier alinéa qu’ « en application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage ». La loi ne distingue pas selon la procédure au fond ou en référé. La société Amex [J] sollicite de dire que les demandeurs sont irrecevables en leurs demandes alors qu’ils n’ont procédé à aucune tentative de résolution amiable du litige. Elle indique qu’elle n’avait aucune connaissance des désordres allégués affectant l’enrobé n’ayant reçu aucune mise en demeure préalable ou déclaration de désordres et qu’elle n’a pas été convoquée à la réunion d’expertise extrajudiciaire. En l’espèce, la demande présentée est une demande d’expertise, par nature indéterminée, et alors qu’il résulte, en tout état de cause, que les travaux réparatoires ont été estimés par l’expert entre 8 000 et 10 000 euros. Ainsi, la demande d’expertise n’a pas à être précédée d’une tentative de résolution amiable pour être recevable. La demande introduite par M. et Mme [Z] est recevable ; la fin de non-recevoir soulevée par la société Amex [J] sera rejetée. Sur la mesure d’instruction L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. L’appréciation du motif légitime de nature à justifier l’organisation d’une mesure d’instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l’action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l’échec. Il ressort de l’ensemble du dossier, et notamment du rapport d’expertise extrajudiciaire du 3 avril 2026 que des désordres d’affaissements et de fissuration de l’enrobé réalisée par la société Amex [J] sont présents. L’expert extrajudiciaire du cabinet Arecas identifie comme cause probable à ces désordres « un défaut de préparation du support, notamment une couche de forme insuffisante et/ou mal compactée ». La société Amex [J] s’oppose à la mesure d’expertise judiciaire en soutenant qu’elle na pas réalisé l’infrastructure des travaux et les regards et évacuations, comme il en ressort de la facture du 10 avril 2025, de sorte que les désordres relevés ne lui sont pas imputables. Elle propose comme cause du désordre, aux termes de ses conclusions, l’absence de stabilisation des terres périphériques. Il est constant que l’entrepreneur, professionnelle de la construction, est tenu d’un devoir de conseil et qu’il lui appartient d’émettre des réserves sur l’état du support avant d’y exécuter sa propre prestation. Ainsi, il n’est pas établi que toute action de M. et Mme [Z] serait manifestement vouée à l’échec en l’état. En outre, la société Amex [J] soutient que l’expertise judiciaire est disproportionnée alors que le montant de la facture des travaux est de 3 480 euros et que le désordre n’affecte qu’une petite partie de l’ouvrage, à savoir le chemin piétonnier au niveau de la porte d’entrée. Toutefois, il ressort de l’expertise extrajudiciaire que le coût des travaux de reprise est estimé entre 8 000 et 10 000 euros et qu’une reprise localisée n’est pas adaptée puisqu’il est nécessaire de procéder à une reprise complète de l’ouvrage comprenant la dépose de l’enrobé existant, la reprise de la couche de forme et la remise en œuvre du revêtement. Ces éléments font échec à ce que l’argument de la disproportion du coût de l’expertise puisse prospérer. Ainsi, M. et Mme [Z] justifie d’un intérêt légitime à voir ordonner une expertise judiciaire au contradictoire de la société Amex [J]. La mission d'expertise ne pouvant pas présenter un caractère général, mais devant porter sur les seuls désordres dont la survenance est attestée par les preuves rapportées à l'appui de la demande d'expertise, elle sera ordonnée selon les termes visés au dispositif de la présente ordonnance, aux frais avancés des demandeurs. Sur les dépens La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales. Dans le cadre d’une demande d’expertise fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande n’est pas une partie perdante et n’a pas à supporter les dépens. Dans ces conditions, il convient de condamner M. [R] [Z] et Mme [U] [X] épouse [Z] aux dépens de la présente instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Odile Simart, président du tribunal judiciaire, juge des référés, statuant par décision contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile : Au principal RENVOIE les parties à se pourvoir comme elles aviseront, Mais dès à présent : REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la société Amex [J] de la demande présentée par M. et Mme [Z] ; ORGANISE une mesure d’expertise entre M. [R] [Z] et Mme [U] [X] épouse [Z], d’une part, et la société Amex [J], d’autre part ; COMMET pour y procéder : [F] [V] [Adresse 5] [Localité 5] Tél : [XXXXXXXX01]. Fax : 03.21.39.77.18. Port. : 06.03.45.82.89. Mèl : [Courriel 1] en qualité d'expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Douai, qui aura pour mission de : entendre les parties et tous sachants ;aviser le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal préalablement à l’adjonction des services d’un sapiteur d’une spécialité différente et justifier du coût prévisionnel d’une telle adjonction ;se faire communiquer tous documents utiles, notamment les documents contractuels ;visiter les lieux situés [Adresse 4] à [Localité 4] ;déterminer les travaux réalisés par la société Amex [J] et ceux réalisés par M. et Mme [Z] concernant les travaux préparatoires à la pose de l’enrobé, notamment s’agissant de la couche de forme de l’enrobé, les trappes et évacuations ; rechercher et constater les désordres allégués par les demandeurs, par seule référence à l'assignation, aux pièces jointes à l'assignation, aux dernières conclusions, et aux débats à l'audience de référés tels qu'éventuellement repris dans la présente ordonnance (sauf accord écrit des parties en application de l'article 238 du code de procédure civile) ;décrire le siège, la nature et l'intensité des désordres ainsi constatés ; se prononcer sur l'origine de chaque désordre constaté : défaut de conception / défaut de contrôle et de surveillance du maître d’œuvre / défaut d’exécution, dans une mauvaise mise en œuvre des matériaux ou un non-respect des règles de l’art ou des DTU / défaut de conformité contractuelle ou non-finition / vice des matériaux etc.se prononcer sur l’imputabilité de chacun des désordres constatés ; le cas échéant, évaluer le pourcentage de responsabilité de chaque intervenant à l’acte de construire pour chacun des désordres constatés ;décrire les solutions techniques préconisées et les travaux propres à remédier aux désordres constatés, tant dans leurs causes que dans leurs conséquences ; chiffrer le coût prévisible de ces préconisations techniques, en fournissant au moins deux devis concurrentiels ;se prononcer sur l'ensemble des préjudices subis par M. et Mme [Z] résultant des désordres constatés ;faire toutes observations techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction saisie au fond de déterminer les responsabilités encourues et évaluer, s’il y a lieu, tous préjudices subis ; faire toutes observations utiles au règlement du litige ; A l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai ; définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;Déposer un pré-rapport de ses investigations dans un délai de six mois à compter de la présente ordonnance, en adresser un exemplaire à chacune des parties et inviter les parties à lui faire parvenir leurs dires dans un délai de 30 jours maximum à compter de cet envoi, en rappelant aux parties qu'en application de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; apporter des réponses techniques aux observations des parties dans le rapport écrit ;dresser de l'ensemble de ses investigations un rapport qu'il adressera aux parties, dans les huit mois de la présente ordonnance ; DIT que l’expert exécutera sa mission conformément aux dispositions de l’article 263 du code de procédure civile ; DIT qu’une consignation d’un montant de 1 500 euros devra être versée auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Béthune par M. [R] [Z] et Mme [U] [X] épouse [Z] à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard dans un délai maximum de 45 jours à compter de la notification de la présente décision, étant précisé qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ; chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l'autre en cas de carence ou de refus ; DISPENSE toutefois M. [R] [Z] et Mme [U] [X] épouse [Z] du versement de la consignation en cas d'admission à l’aide juridictionnelle et DIT que dans ce cas la rémunération de l'expert sera avancée par le trésor public, conformément à l’article 119 du décret n°91-1966 du 19 décembre 1991 ; DIT que l'exécution de la mesure d'instruction sera surveillée par le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce tribunal ; DIT qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal ; DIT que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l'expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception ; que la demande de rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie, en application de l'article 282 du code de procédure civile ; RAPPELLE que les parties disposeront d’un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler toutes observations écrites auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises et de l'expert, notamment aux fins de taxation des honoraires sollicités ; CONDAMNE M. [R] [Z] et Mme [U] [X] épouse [Z] aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction saisie au fond ; RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Béthune le 15 juillet 2026, par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par : LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES
Texte intégral
MINUTE N° 26/00209 ORDONNANCE DU: 15 Juillet 2026 ROLE: N° RG 26/00104 - N° Portalis DBZ2-W-B7K-I7I6 [U] [X] épouse [Z], [R] [Z] C/ S.A.S. AMEX [J] Grosse(s) délivrée(s) à Me DEVAUX Copie(s) délivrée(s) à Me DEVAUX Me DESEURE Service Expertises TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE Ce jour, quinze Juillet deux mil vingt six, en la salle des audiences du Tribunal judiciaire de BETHUNE Odile SIMART, Président, assistée de Laëtitia WEGNER, Cadre greffier, tenant l’audience des référés. Dans la cause entre : DEMANDEURS Madame [U] [X] épouse [Z] née le 02 Juillet 1993 à [Localité 1] (NORD), demeurant [Adresse 1] représenté par Me Eric DEVAUX, avocat au barreau de BETHUNE Monsieur [R] [Z], né le 27 novembre 1988 à [Localité 2] (NORD) demeurant [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Eric DEVAUX, avocat au barreau de BETHUNE DEFENDERESSE S.A.S. AMEX [J], dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE, substitué par Me Louise MILHOMME, avocat au barreau de BETHUNE A l’appel de la cause ; A l’audience du 01 Juillet 2026 ; Après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, il a été indiqué que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 15 Juillet 2026; Sur quoi, le Président, Juge des référés a rendu l’ordonnance suivante : EXPOSÉ DU LITIGE Suivant facture du 10 avril 2025, M. [R] [Z] et Mme [U] [X] épouse [Z] ont confié à la société Amex [J] des travaux de fourniture et de pose d’enrobé à l’endroit de la devanture de leur immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 4], moyennant le prix de 3 480 euros. M. et Mme [Z] exposent qu’ils ont constaté, peu de temps avant l’expiration du délai de garantie de parfait achèvement, des désordres sur les travaux effectués. Leur protection juridique a fait diligenter des opérations d’expertise extrajudiciaire, confiées au cabinet Arecas. Un rapport d’expertise a été dressé le 3 avril 2026, chiffrant le coût de reprise des travaux entre 8 000 et 10 000 euros compte tenu de l’existence d’un affaissement et des fissurations de l’enrobé. Par acte de commissaire de justice du 9 avril 2026, M. [R] [Z] et Mme [U] [X] épouse [Z] ont fait assigner la SAS Amex [J] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune aux fins, outre de réserver les dépens, de voir désigner un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. L’affaire a fait l’objet de deux renvois à la demande des parties. A l’audience du 1er juillet 2026, M. et Mme [Z] maintiennent leurs demandes et sollicitent en outre de débouter la société Amex [J] de ses demandes, fins et conclusions aux termes de leurs conclusions. En défense, la SASU Amex [J] sollicite, aux termes de ses conclusions, de dire Mme [U] [Z] et M. [R] [Z] irrecevables en leurs demandes, de les débouter de leurs demandes et de les condamner aux dépens. Les parties présentes ont été avisées de la mise à disposition au greffe de la présente ordonnance à compter du 15 juillet 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la demande d’expertise L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L’article 750-1 du code même code dispose en son premier alinéa qu’ « en application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage ». La loi ne distingue pas selon la procédure au fond ou en référé. La société Amex [J] sollicite de dire que les demandeurs sont irrecevables en leurs demandes alors qu’ils n’ont procédé à aucune tentative de résolution amiable du litige. Elle indique qu’elle n’avait aucune connaissance des désordres allégués affectant l’enrobé n’ayant reçu aucune mise en demeure préalable ou déclaration de désordres et qu’elle n’a pas été convoquée à la réunion d’expertise extrajudiciaire. En l’espèce, la demande présentée est une demande d’expertise, par nature indéterminée, et alors qu’il résulte, en tout état de cause, que les travaux réparatoires ont été estimés par l’expert entre 8 000 et 10 000 euros. Ainsi, la demande d’expertise n’a pas à être précédée d’une tentative de résolution amiable pour être recevable. La demande introduite par M. et Mme [Z] est recevable ; la fin de non-recevoir soulevée par la société Amex [J] sera rejetée. Sur la mesure d’instruction L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. L’appréciation du motif légitime de nature à justifier l’organisation d’une mesure d’instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l’action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l’échec. Il ressort de l’ensemble du dossier, et notamment du rapport d’expertise extrajudiciaire du 3 avril 2026 que des désordres d’affaissements et de fissuration de l’enrobé réalisée par la société Amex [J] sont présents. L’expert extrajudiciaire du cabinet Arecas identifie comme cause probable à ces désordres « un défaut de préparation du support, notamment une couche de forme insuffisante et/ou mal compactée ». La société Amex [J] s’oppose à la mesure d’expertise judiciaire en soutenant qu’elle na pas réalisé l’infrastructure des travaux et les regards et évacuations, comme il en ressort de la facture du 10 avril 2025, de sorte que les désordres relevés ne lui sont pas imputables. Elle propose comme cause du désordre, aux termes de ses conclusions, l’absence de stabilisation des terres périphériques. Il est constant que l’entrepreneur, professionnelle de la construction, est tenu d’un devoir de conseil et qu’il lui appartient d’émettre des réserves sur l’état du support avant d’y exécuter sa propre prestation. Ainsi, il n’est pas établi que toute action de M. et Mme [Z] serait manifestement vouée à l’échec en l’état. En outre, la société Amex [J] soutient que l’expertise judiciaire est disproportionnée alors que le montant de la facture des travaux est de 3 480 euros et que le désordre n’affecte qu’une petite partie de l’ouvrage, à savoir le chemin piétonnier au niveau de la porte d’entrée. Toutefois, il ressort de l’expertise extrajudiciaire que le coût des travaux de reprise est estimé entre 8 000 et 10 000 euros et qu’une reprise localisée n’est pas adaptée puisqu’il est nécessaire de procéder à une reprise complète de l’ouvrage comprenant la dépose de l’enrobé existant, la reprise de la couche de forme et la remise en œuvre du revêtement. Ces éléments font échec à ce que l’argument de la disproportion du coût de l’expertise puisse prospérer. Ainsi, M. et Mme [Z] justifie d’un intérêt légitime à voir ordonner une expertise judiciaire au contradictoire de la société Amex [J]. La mission d'expertise ne pouvant pas présenter un caractère général, mais devant porter sur les seuls désordres dont la survenance est attestée par les preuves rapportées à l'appui de la demande d'expertise, elle sera ordonnée selon les termes visés au dispositif de la présente ordonnance, aux frais avancés des demandeurs. Sur les dépens La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales. Dans le cadre d’une demande d’expertise fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande n’est pas une partie perdante et n’a pas à supporter les dépens. Dans ces conditions, il convient de condamner M. [R] [Z] et Mme [U] [X] épouse [Z] aux dépens de la présente instance. PAR CES MOTIFS Odile Simart, président du tribunal judiciaire, juge des référés, statuant par décision contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile : Au principal RENVOIE les parties à se pourvoir comme elles aviseront, Mais dès à présent : REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la société Amex [J] de la demande présentée par M. et Mme [Z] ; ORGANISE une mesure d’expertise entre M. [R] [Z] et Mme [U] [X] épouse [Z], d’une part, et la société Amex [J], d’autre part ; COMMET pour y procéder : [F] [V] [Adresse 5] [Localité 5] Tél : [XXXXXXXX01]. Fax : 03.21.39.77.18. Port. : 06.03.45.82.89. Mèl : [Courriel 1] en qualité d'expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Douai, qui aura pour mission de : entendre les parties et tous sachants ;aviser le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal préalablement à l’adjonction des services d’un sapiteur d’une spécialité différente et justifier du coût prévisionnel d’une telle adjonction ;se faire communiquer tous documents utiles, notamment les documents contractuels ;visiter les lieux situés [Adresse 4] à [Localité 4] ;déterminer les travaux réalisés par la société Amex [J] et ceux réalisés par M. et Mme [Z] concernant les travaux préparatoires à la pose de l’enrobé, notamment s’agissant de la couche de forme de l’enrobé, les trappes et évacuations ; rechercher et constater les désordres allégués par les demandeurs, par seule référence à l'assignation, aux pièces jointes à l'assignation, aux dernières conclusions, et aux débats à l'audience de référés tels qu'éventuellement repris dans la présente ordonnance (sauf accord écrit des parties en application de l'article 238 du code de procédure civile) ;décrire le siège, la nature et l'intensité des désordres ainsi constatés ; se prononcer sur l'origine de chaque désordre constaté : défaut de conception / défaut de contrôle et de surveillance du maître d’œuvre / défaut d’exécution, dans une mauvaise mise en œuvre des matériaux ou un non-respect des règles de l’art ou des DTU / défaut de conformité contractuelle ou non-finition / vice des matériaux etc.se prononcer sur l’imputabilité de chacun des désordres constatés ; le cas échéant, évaluer le pourcentage de responsabilité de chaque intervenant à l’acte de construire pour chacun des désordres constatés ;décrire les solutions techniques préconisées et les travaux propres à remédier aux désordres constatés, tant dans leurs causes que dans leurs conséquences ; chiffrer le coût prévisible de ces préconisations techniques, en fournissant au moins deux devis concurrentiels ;se prononcer sur l'ensemble des préjudices subis par M. et Mme [Z] résultant des désordres constatés ;faire toutes observations techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction saisie au fond de déterminer les responsabilités encourues et évaluer, s’il y a lieu, tous préjudices subis ; faire toutes observations utiles au règlement du litige ; A l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai ; définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;Déposer un pré-rapport de ses investigations dans un délai de six mois à compter de la présente ordonnance, en adresser un exemplaire à chacune des parties et inviter les parties à lui faire parvenir leurs dires dans un délai de 30 jours maximum à compter de cet envoi, en rappelant aux parties qu'en application de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; apporter des réponses techniques aux observations des parties dans le rapport écrit ;dresser de l'ensemble de ses investigations un rapport qu'il adressera aux parties, dans les huit mois de la présente ordonnance ; DIT que l’expert exécutera sa mission conformément aux dispositions de l’article 263 du code de procédure civile ; DIT qu’une consignation d’un montant de 1 500 euros devra être versée auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Béthune par M. [R] [Z] et Mme [U] [X] épouse [Z] à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard dans un délai maximum de 45 jours à compter de la notification de la présente décision, étant précisé qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ; chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l'autre en cas de carence ou de refus ; DISPENSE toutefois M. [R] [Z] et Mme [U] [X] épouse [Z] du versement de la consignation en cas d'admission à l’aide juridictionnelle et DIT que dans ce cas la rémunération de l'expert sera avancée par le trésor public, conformément à l’article 119 du décret n°91-1966 du 19 décembre 1991 ; DIT que l'exécution de la mesure d'instruction sera surveillée par le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce tribunal ; DIT qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal ; DIT que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l'expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception ; que la demande de rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie, en application de l'article 282 du code de procédure civile ; RAPPELLE que les parties disposeront d’un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler toutes observations écrites auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises et de l'expert, notamment aux fins de taxation des honoraires sollicités ; CONDAMNE M. [R] [Z] et Mme [U] [X] épouse [Z] aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction saisie au fond ; RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Béthune le 15 juillet 2026, par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par : LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'organisation judiciaire R211-3-8, code de procedure civile 238, code de procedure civile 282, code de l'organisation judiciaire R211-3-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 17 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nîmes · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/00370
en commun : code de l'organisation judiciaire R211-3-8, code de procedure civile 238, code de l'organisation judiciaire R211-3-4
- 21 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Tours · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/20092
en commun : code de l'organisation judiciaire R211-3-8, code de procedure civile 238, code de l'organisation judiciaire R211-3-4
- 3 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/51798
en commun : code de l'organisation judiciaire R211-3-8, code de procedure civile 238, code de l'organisation judiciaire R211-3-4
- 9 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Nancy · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00551
en commun : code de l'organisation judiciaire R211-3-8, code de l'organisation judiciaire R211-3-4
- 10 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Béthune · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00349
en commun : code de l'organisation judiciaire R211-3-8, code de l'organisation judiciaire R211-3-4
- 10 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déclare la demande ou le recours irrecevable · n° 25/04377
en commun : code de l'organisation judiciaire R211-3-8, code de l'organisation judiciaire R211-3-4
- 11 juin 2026 · Cour d'appel de Caen · Autre · n° 24/01895
en commun : code de l'organisation judiciaire R211-3-8, code de l'organisation judiciaire R211-3-4
- 11 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Draguignan · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00115
en commun : code de l'organisation judiciaire R211-3-8, code de l'organisation judiciaire R211-3-4
Mise à jour de la source le 2026-07-16T18:51:29.043Z.