Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 3 septembre 2026, n° 26/51798
Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ N° RG 26/51798 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCEHL N°: 3 Assignation du : 03 et 05 Mars 2026 EXPERTISE[1] [1] 3+1 ccc expert Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE REFERE rendue le 03 septembre 2026 par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assisté e de Pascale GARAVEL, Cadre-greffier. DEMANDEUR Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] représenté par son syndic, la SAS DREUX GESTION [Adresse 2] [Localité 2] représenté par Me Florence MARTIN, avocat au barreau de PARIS - #C1181 DEFENDEURS Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] représenté par son syndic la SAS A. DEGUELDRE P. DEGUELDRE ET CIE [Adresse 4] [Localité 3] représenté par Me Ghislaine CHAUVET LECA, avocat au barreau de PARIS - #C1525, SELARLU CHAUVET LECA AVOCAT La S.C.I. TAMPA [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Me Jérôme TURLAN, avocat au barreau de PARIS - #C0526, avocat postulant et par la SELARL CARNO AVOCATS représenté par Me Jérôme DEREUX, avocat au barreau de Rouen, [Adresse 6], avocat plaidant DÉBATS A l’audience du 20 Juillet 2026, tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe, assistée de Pascale GARAVEL, Cadre-greffier Par acte d’huissier en date du 3 et du 5 mars 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de Paris le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] et la SCI Tampa aux fins d’obtenir leur condamnation in solidum: - à procéder aux travaux de nature à mettre fin aux inflitrations tels qu’ils ont été définis par l’expert judiciaire, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter d’un délai de 8 jours après signification de l’ordonnance à intervenir - au paiement de la somme de 5 400 euros au titre de la remise en état des deux appartements situés aux 2ème et 3ème étages du [Adresse 8] avec indexation selon l’indice BT01 du coût de la construction - au paiement de la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Par conclusions développées oralement lors de l’audience du 20 juillet 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] sollicite une expertise aux fins d’examiner les désordres allégués dans l’assignation notamment les inflitrations d’eau dénoncées dans les appartements des 2ème et 3ème étage. A l’appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] fait valoir que malgré la réalisation des travaux par la SCI Tampa, le mur litigieux est toujours saturé d’humidité ce qui implique que soit les travaux ont été mal réalisés, soit la cause des désordres est autre. Il estime que la cause d’irrecevabilité doit être appréciée au moment de l’assignation et soutient qu’il est recevable à agir dès lors que le mur subissant les infiltrations est une partie commune. Il souligne que les causes énoncées par l’Expert sont visiblement insuffisantes et que les défendeurs ont par conséquent intérêt à défendre. En réponse, par conclusions soutenues oralement à l’audience, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] soulève l’irrecevablité du demandeur pour défaut de tentative de conciliation préalable et défaut de qualité et intérêt à agir. A titre subsidiaire, il sollicite le débouté du demandeur et en tout état de cause, sa condamnation au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. A l’appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] se prévaut des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile, peu important les dernières conclusions du demandeur. Il fait également valoir les articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile et prétend que le syndicat est irrecevable à agir pour les désordres affectant les parties privatives, lesquelles relèvent de l’action individuelle des copropriétaires concernés et que l’action engagée contre un syndicat de copropriétaires est irrecevable dès lors que le dommage invoqué trouve son origine dans les parties privatives relevant de la responsabilité exclusive du copropriétaire défaillant. Il soutient que la situation est limpide depuis le dépôt du rapport d’expertise qui indique que les infiltrations trouvent leur cause exclusive dans la salle de bain de la SCI Tampa. Par conclusions soutenues oralement à l’audience, la SCI Tampa soulève l’irrecevabilité du syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] et sollicite dire n’y avoir lieu à référé et son débouté. Elle sollicite également sa condamnation au paiement de la somme de 4 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. A l’appui de ses prétentions, la SCI Tampa se prévaut des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile, rappelant que l’action a été introduite au visa de la théorie du trouble anormal de voisinage. Elle fait valoir les dispositions des articles 31, 32 du code de procédure civile et 15 de la loi du 10 juillet 1965 et rappelle que les désordres allégués sont limités à 2 lots privatifs et trouvent leur cause dans un lot privatif mitoyen. Elle prétend par ailleurs que seul le juge du fond est en mesure d’ordonner une nouvelle expertise dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 3 septembre 2026.
Motifs
MOTIFS 1/ Sur la recevabilité Au titre de l’art 750-1 du code de procédure civile En application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. En l’espèce, s’agissant d’une procédure orale, la demande s’apprécie au jourde l’audience. Lors de l’audience, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] formule une demande d’expertise laquelle ne relève pas des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile ci-dessus rappelé. L’irrecevabilité tirée de l’absence de conciliation préalable sera donc rejetée. Sur le défaut de qualité à agir et du défaut de qualité à défendre Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Selon l’article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. L’article 32 du code de procédure civile prévoit qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. Selon l’article 15 alinea 1, le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu'en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble. La jurisprudence précise que le syndicat des copropriétaires a qualité pour agir en réparation des dommages en parties privatives ayant leur origine dans les parties communes. En l’espèce, il résulte des pièces produites que les dommages affectent les appartements des 2ème et 3ème étages de l’immeuble, soit des lots privatifs.Si les défendeurs produisent un rapport d’expertise judiciaire aux termes duquel l’origine de ces inflitrations se trouverait dans l’appartement du 2ème étage du [Adresse 11], à savoir un lot privatif, il ressort du procès verbal de constat qu’au 21 mai 2026, soit un an après l’exécution des travaux de remise en état, le mur mitoyen est toujours saturé à hauteur de 94% en humidité. L’origine des désordes ne peut donc être considérée comme suffisamment établie, et le mur mitoyen relève des parties communes des syndicats des copropriétaires des [Adresse 12] et subit les désodres constatés. Dans ces conditions, le syndicat des copropriétaires sera déclaré recevable. 2/ Sur la demande d’expertise Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. En l’espèce, il résulte des pièces produites par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] que des infiltrations d’eau persistent ainsi qu’en atteste le taux d’humidité constaté sur le mur mitoyen aux deux immeubles. Le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi et la mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après. Il convient de nommer à nouveau l’expert intervenu lors de la première expertise, celui-ci ayant d’ores et déjà connaissance des locaux et ayant procédé aux premières constatations. 3/ Sur les autres demandes Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] sera condamné au paiement des entiers dépens. Chacune des parties conservera la charge des frais exposés et non compris dans les dépens. L’exécution provisoire est de droit. PAR CESMOTIFS, Statuant par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Déclare le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] recevable;
Dispositif
Ordonnons une mesure d’expertise et désignons en qualité d'expert: Monsieur [Z] [E] [Adresse 13] [Localité 5] ☎ :[XXXXXXXX01] lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de : - se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ; - examiner les désordres allégués dans l'assignation relatifs aux infiltrations dans les appartements des 2ème et 3ème étages sis [Adresse 1] et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile; - les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition; en rechercher la ou les causes; - fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ; - après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux; - fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ; - dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ; - faire toutes observations utiles au règlement du litige; Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra : ✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ; ✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ; ✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ; ✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai : → en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ; → en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ; → en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ; → en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; ✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ; → fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; → rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai; Fixons à la somme de 5000 euros (cinq mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 3 novembre 2026; Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ; Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ; Disons que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile; Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 3 avril 2027, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ; Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ; Condamnons la partie demanderesse aux dépens ; Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile; Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. Fait à [Localité 1] le 03 septembre 2026 Le Greffier, Le Président, Pascale GARAVEL Maïté FAURY Service de la régie : Tribunal de Paris, [Adresse 14] [Localité 6] ☎ [XXXXXXXX02] Fax 01.44.32.53.46 ✉ [Courriel 1] Sont acceptées les modalités de paiements suivantes : ➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes : IBAN : [XXXXXXXXXX01] BIC : TRPUFRP1 en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial ➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel) Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax). Expert : Monsieur [Z] [E] Consignation : 5000 € par SDC [Adresse 8] le 03 Novembre 2026 Rapport à déposer le : 03 Avril 2027 Juge chargé du contrôle de l’expertise : Service du contrôle des expertises Tribunal de Paris, [Adresse 14] [Localité 6].
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ N° RG 26/51798 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCEHL N°: 3 Assignation du : 03 et 05 Mars 2026 EXPERTISE[1] [1] 3+1 ccc expert Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE REFERE rendue le 03 septembre 2026 par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assisté e de Pascale GARAVEL, Cadre-greffier. DEMANDEUR Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] représenté par son syndic, la SAS DREUX GESTION [Adresse 2] [Localité 2] représenté par Me Florence MARTIN, avocat au barreau de PARIS - #C1181 DEFENDEURS Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] représenté par son syndic la SAS A. DEGUELDRE P. DEGUELDRE ET CIE [Adresse 4] [Localité 3] représenté par Me Ghislaine CHAUVET LECA, avocat au barreau de PARIS - #C1525, SELARLU CHAUVET LECA AVOCAT La S.C.I. TAMPA [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Me Jérôme TURLAN, avocat au barreau de PARIS - #C0526, avocat postulant et par la SELARL CARNO AVOCATS représenté par Me Jérôme DEREUX, avocat au barreau de Rouen, [Adresse 6], avocat plaidant DÉBATS A l’audience du 20 Juillet 2026, tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe, assistée de Pascale GARAVEL, Cadre-greffier Par acte d’huissier en date du 3 et du 5 mars 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de Paris le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] et la SCI Tampa aux fins d’obtenir leur condamnation in solidum: - à procéder aux travaux de nature à mettre fin aux inflitrations tels qu’ils ont été définis par l’expert judiciaire, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter d’un délai de 8 jours après signification de l’ordonnance à intervenir - au paiement de la somme de 5 400 euros au titre de la remise en état des deux appartements situés aux 2ème et 3ème étages du [Adresse 8] avec indexation selon l’indice BT01 du coût de la construction - au paiement de la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Par conclusions développées oralement lors de l’audience du 20 juillet 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] sollicite une expertise aux fins d’examiner les désordres allégués dans l’assignation notamment les inflitrations d’eau dénoncées dans les appartements des 2ème et 3ème étage. A l’appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] fait valoir que malgré la réalisation des travaux par la SCI Tampa, le mur litigieux est toujours saturé d’humidité ce qui implique que soit les travaux ont été mal réalisés, soit la cause des désordres est autre. Il estime que la cause d’irrecevabilité doit être appréciée au moment de l’assignation et soutient qu’il est recevable à agir dès lors que le mur subissant les infiltrations est une partie commune. Il souligne que les causes énoncées par l’Expert sont visiblement insuffisantes et que les défendeurs ont par conséquent intérêt à défendre. En réponse, par conclusions soutenues oralement à l’audience, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] soulève l’irrecevablité du demandeur pour défaut de tentative de conciliation préalable et défaut de qualité et intérêt à agir. A titre subsidiaire, il sollicite le débouté du demandeur et en tout état de cause, sa condamnation au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. A l’appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] se prévaut des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile, peu important les dernières conclusions du demandeur. Il fait également valoir les articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile et prétend que le syndicat est irrecevable à agir pour les désordres affectant les parties privatives, lesquelles relèvent de l’action individuelle des copropriétaires concernés et que l’action engagée contre un syndicat de copropriétaires est irrecevable dès lors que le dommage invoqué trouve son origine dans les parties privatives relevant de la responsabilité exclusive du copropriétaire défaillant. Il soutient que la situation est limpide depuis le dépôt du rapport d’expertise qui indique que les infiltrations trouvent leur cause exclusive dans la salle de bain de la SCI Tampa. Par conclusions soutenues oralement à l’audience, la SCI Tampa soulève l’irrecevabilité du syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] et sollicite dire n’y avoir lieu à référé et son débouté. Elle sollicite également sa condamnation au paiement de la somme de 4 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. A l’appui de ses prétentions, la SCI Tampa se prévaut des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile, rappelant que l’action a été introduite au visa de la théorie du trouble anormal de voisinage. Elle fait valoir les dispositions des articles 31, 32 du code de procédure civile et 15 de la loi du 10 juillet 1965 et rappelle que les désordres allégués sont limités à 2 lots privatifs et trouvent leur cause dans un lot privatif mitoyen. Elle prétend par ailleurs que seul le juge du fond est en mesure d’ordonner une nouvelle expertise dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 3 septembre 2026. MOTIFS 1/ Sur la recevabilité Au titre de l’art 750-1 du code de procédure civile En application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. En l’espèce, s’agissant d’une procédure orale, la demande s’apprécie au jourde l’audience. Lors de l’audience, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] formule une demande d’expertise laquelle ne relève pas des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile ci-dessus rappelé. L’irrecevabilité tirée de l’absence de conciliation préalable sera donc rejetée. Sur le défaut de qualité à agir et du défaut de qualité à défendre Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Selon l’article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. L’article 32 du code de procédure civile prévoit qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. Selon l’article 15 alinea 1, le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu'en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble. La jurisprudence précise que le syndicat des copropriétaires a qualité pour agir en réparation des dommages en parties privatives ayant leur origine dans les parties communes. En l’espèce, il résulte des pièces produites que les dommages affectent les appartements des 2ème et 3ème étages de l’immeuble, soit des lots privatifs.Si les défendeurs produisent un rapport d’expertise judiciaire aux termes duquel l’origine de ces inflitrations se trouverait dans l’appartement du 2ème étage du [Adresse 11], à savoir un lot privatif, il ressort du procès verbal de constat qu’au 21 mai 2026, soit un an après l’exécution des travaux de remise en état, le mur mitoyen est toujours saturé à hauteur de 94% en humidité. L’origine des désordes ne peut donc être considérée comme suffisamment établie, et le mur mitoyen relève des parties communes des syndicats des copropriétaires des [Adresse 12] et subit les désodres constatés. Dans ces conditions, le syndicat des copropriétaires sera déclaré recevable. 2/ Sur la demande d’expertise Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. En l’espèce, il résulte des pièces produites par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] que des infiltrations d’eau persistent ainsi qu’en atteste le taux d’humidité constaté sur le mur mitoyen aux deux immeubles. Le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi et la mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après. Il convient de nommer à nouveau l’expert intervenu lors de la première expertise, celui-ci ayant d’ores et déjà connaissance des locaux et ayant procédé aux premières constatations. 3/ Sur les autres demandes Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] sera condamné au paiement des entiers dépens. Chacune des parties conservera la charge des frais exposés et non compris dans les dépens. L’exécution provisoire est de droit. PAR CESMOTIFS, Statuant par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Déclare le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] recevable; Ordonnons une mesure d’expertise et désignons en qualité d'expert: Monsieur [Z] [E] [Adresse 13] [Localité 5] ☎ :[XXXXXXXX01] lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de : - se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ; - examiner les désordres allégués dans l'assignation relatifs aux infiltrations dans les appartements des 2ème et 3ème étages sis [Adresse 1] et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile; - les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition; en rechercher la ou les causes; - fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ; - après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux; - fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ; - dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ; - faire toutes observations utiles au règlement du litige; Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra : ✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ; ✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ; ✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ; ✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai : → en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ; → en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ; → en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ; → en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; ✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ; → fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; → rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai; Fixons à la somme de 5000 euros (cinq mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 3 novembre 2026; Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ; Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ; Disons que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile; Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 3 avril 2027, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ; Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ; Condamnons la partie demanderesse aux dépens ; Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile; Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. Fait à [Localité 1] le 03 septembre 2026 Le Greffier, Le Président, Pascale GARAVEL Maïté FAURY Service de la régie : Tribunal de Paris, [Adresse 14] [Localité 6] ☎ [XXXXXXXX02] Fax 01.44.32.53.46 ✉ [Courriel 1] Sont acceptées les modalités de paiements suivantes : ➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes : IBAN : [XXXXXXXXXX01] BIC : TRPUFRP1 en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial ➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel) Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax). Expert : Monsieur [Z] [E] Consignation : 5000 € par SDC [Adresse 8] le 03 Novembre 2026 Rapport à déposer le : 03 Avril 2027 Juge chargé du contrôle de l’expertise : Service du contrôle des expertises Tribunal de Paris, [Adresse 14] [Localité 6].
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 255, code de procedure civile 269, code de l'organisation judiciaire R211-3-4, code de l'organisation judiciaire R211-3-8, code de procedure civile 238). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 29 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion · Expertise · n° 25/00320
en commun : code de procedure civile 269, code de l'organisation judiciaire R211-3-4, code de l'organisation judiciaire R211-3-8
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/53089
en commun : code de procedure civile 255, code de procedure civile 269, code de procedure civile 238
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/51782
en commun : code de procedure civile 255, code de procedure civile 269, code de procedure civile 238
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/53079
en commun : code de procedure civile 255, code de procedure civile 269, code de procedure civile 238
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/53059
en commun : code de procedure civile 255, code de procedure civile 269, code de procedure civile 238
- 8 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/53709
en commun : code de procedure civile 255, code de procedure civile 269, code de procedure civile 238
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/53489
en commun : code de procedure civile 255, code de procedure civile 269, code de procedure civile 238
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/53572
en commun : code de procedure civile 255, code de procedure civile 269, code de procedure civile 238
Mise à jour de la source le 2026-09-03T19:00:55.196Z.