Tribunal judiciaire de Nîmes, Référé, 17 juillet 2026, n° 26/00370
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Madame [E] [U], Monsieur [V] [U], Madame [T] [U] et Monsieur [Q] [I] sont propriétaires d’un ensemble immobilier à usage d’habitation sis [Adresse 1]. Par actes de commissaire de justice en date du 21 mai 2026, Madame [E] [U], Monsieur [V] [U], Madame [T] [U] et Monsieur [Q] [I] ont fait citer la SARLU SOCIETE TOURE et la SELARL ETUDE BALINCOURT devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, afin de voir, au visa des articles 145 et 835 du Code de procédure civile : A titre principal - ORDONNER une mesure d’expertise acoustique ; - DIRE que l’expert pourra entendre tous sachants, se faire remettre tous documents utiles, accéder aux lieux, procéder à toutes constatations utiles et réaliser toutes mesures acoustiques nécessaires, y compris en période nocturne, en situation réelle d’exploitation de l’établissement O’BALI CLUB ; -DIRE que l’expert pourra notamment vérifier les niveaux de bruit résiduel, de bruit ambiant, d’émergence globale et d’émergence spectrale, analyser les basses fréquences, contrôler les dispositifs de diffusion sonore, vérifier la présence et le réglage d’un limiteur, ainsi que le respect des prescriptions issues de l’étude d’impact acoustique ; -DIRE que l’expert pourra déposer, en tant que de besoin, une note d’étape urgente afin de proposer toute mesure provisoire propre à faire cesser ou réduire les nuisances constatées ; -FIXER le montant de la consignation à valoir sur les frais d’expertise à la charge des demandeurs, sauf meilleur arbitre ; -ORDONNER, à titre de mesure conservatoire, jusqu’au dépôt du rapport d’expertise, la suspension de toute diffusion de musique amplifiée dans l’établissement O’BALI CLUB entre 22 heures et 7 heures, sous quelque forme que ce soit, notamment par DJ, concert, diffusion enregistrée, soirée privée ou tout autre dispositif sonore, sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ; A titre subsidiaire, - ORDONNER, jusqu’au dépôt du rapport d’expertise : L’interdiction de tout usage de caisson de basses ;L’interdiction de toute diffusion de basses fréquences excédant les seuils réglementaires applicables ;L’obligation d’installer et de sceller immédiatement un limiteur de pression acoustique conforme à la réglementation en vigueur ;L’obligation de maintenir les enceintes aux emplacements retenus dans l’étude d’impact acoustique initiale ;L’interdiction de tout déplacement, ajout ou modification du système de diffusion sonore sans validation acoustique préalable ;L’obligation de maintenir fermées la porte du sas ainsi que toutes ouvertures donnant vers l’extérieur lors de toute diffusion musicale ;L’interdiction de toute diffusion de musique amplifiée au-delà de 22 heures ;Le tout sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ; A titre très subsidiaire, - ORDONNER l’expertise judiciaire seule dans les plus brefs délais, avec faculté pour l’expert de déposer une note d’étape urgente sur les mesures immédiates à adopter ; En tout état de cause, - DECLARER l’ordonnance à intervenir commune et opposable à la SELARL ÉTUDE BALINCOURT, prise en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la SARL SOCIÉTÉ TOURE. - CONDAMNER la société TOURE aux entiers dépens de l’instance ; - CONDAMNER la société TOURE à payer à Madame [E] [U]-[I] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - REJETER toutes demandes, fins et conclusions contraires. L’affaire est venue à l’audience du 7 juillet 2026. A cette audience, Madame [E] [U], Monsieur [V] [U], Madame [T] [U] et Monsieur [Q] [I] ont repris oralement les termes de leurs dernières conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de leurs demandes initiales sauf à déclarer l’ordonnance à intervenir commune et opposable à la SELARL ÉTUDE BALINCOURT. La société TOURE a repris oralement les termes de ses conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle demande : A titre principal, - DECLARER l’action irrecevable Subsidiairement, - DONNER ACTE à la concluante de ses protestations et réserves tenant à la mesure d’expertise sollicitée. - ORDONNER que l’expert devra en complément de la mission qui lui sera confiée : s’assurer de la conformité de l’immeuble des consorts [U] aux prescriptions issues de l’arrêté préfectoral du 12 mars 2014 ; - REJETER toutes autres demandes des consorts [U] ; - CONDAMNER les consorts [U] à payer au concluant la somme de somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER les consorts [U] aux dépens. Bien que régulièrement assignée, la SELARL ETUDE BALINCOURT n’était ni présenté ni représentée. Elle n’a pas constitué avocat. L’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS 1- Sur la fin de non-recevoir Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen tendant à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix ou encore l’autorité de la chose jugée. Aux termes de l’article 750-1 du Code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. La SARLU SOCIETE TOURE soulève l'irrecevabilité des demandes dirigées contre elle, faute de tentative préalable de conciliation. Cependant, il résulte des éléments produits aux débats que les demandeurs ont saisi un conciliateur de justice afin de rechercher une solution amiable au litige, que la SARLU SOCIETE TOURE a été régulièrement convoquée à cette procédure, qu’une réunion de conciliation s’est tenue le 3 mars 2026 et que cette tentative de conciliation a donné lieu à un procès-verbal de constat d’échec de la tentative de conciliation en date du 13 avril 2026 En conséquence, la fin de non-recevoir soulevée par la SARLU SOCIETE TOURE tendant à voir déclarer irrecevables les demandes est inopérante. 2- Sur la demande d’expertise Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Il est à noter que la présence ou non de contestation sérieuse est indifférente à la mise en place d'une mesure d’expertise, qui nécessite néanmoins, un motif légitime pour être ordonnée. Ainsi, bien que ne préjugeant pas de la solution du litige, il est constant que la mesure d’expertise doit reposer cumulativement sur : - un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisé, - une prétention non manifestement vouée à l’échec, - la pertinence des faits et l’utilité de la preuve. En l’espèce, il est constant que Madame [E] [U], Monsieur [V] [U], Madame [T] [U] et Monsieur [Q] [I] sont propriétaires d’un ensemble immobilier à usage d’habitation sis [Adresse 1]. Ils soutiennent avoir constaté des nuisances sonores provenant de l’établissement de la SARLU SOCIETE TOURE, susceptibles de caractériser un trouble anormal du voisinage. Le rapport d’expertise amiable de mesures de bruit résiduel en date du 26 mai 2025, relatif à l’état sonore avant réouverture de l’établissement de la SARLU SOCIETE TOURE, constate un environnement que l’ambiance sonore observée provient principalement de la circulation sur la N100 située à environ 80m au nord et de bruits naturels (oiseaux, vents dans la végétation). Le rapport d’expertise amiable de mesures acoustiques réalisées du 26 au 28 septembre 2025 en situation d’exploitation effective de l’établissement constate que celui-ci diffuse de la musique amplifiée sur une plage horaire étendue, et établit une corrélation directe entre cette activité et les nuisances subies par les demandeurs. Enfin, le rapport d’expertise amiable de mesures acoustiques établi le 29 mars 2026 met en évidence un dépassement significatif des seuils réglementaires, et conclut que ces émergences sonores sont une source de gêne importante pour les habitants du logement. En conséquence, Madame [E] [U], Monsieur [V] [U], Madame [T] [U] et Monsieur [Q] [I] justifient d’un intérêt légitime à faire procéder à une expertise judiciaire au contradictoire de la SARLU SOCIETE TOURE et la SELARL ETUDE BALINCOURT, expertise au principe duquel les défenderesses ne sont au demeurant pas opposées. L’expertise sera réalisée aux frais avancés par les demandeurs qui y ont intérêt 3- Sur le trouble manifestement illicite Aux termes de l'article 835 alinéa 1 du Code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ». Il est constant que le juge des référés doit se placer, pour ordonner ou refuser des mesures conservatoires, à la date à laquelle il prononce sa décision. Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit. En outre, aucune condition d’urgence ou d’absence de contestation sérieuse n’est requise pour l’application de l’article susvisé. Il existe à ce stade une contestation quant à la cause et l’origine de la nuisance sonore alléguée. Les expertises amiables sont insuffisantes à établir qu’il s’agit de nuisances émanant de la SELARLU SOCIETE TOURE. En l’état des pièces versées aux débats, il n’est donc pas établi à ce stade de dommage imminent ou de trouble manifestement illicite. En conséquence, la demande de condamnation sous astreinte est rejetée. 4- Sur les demandes accessoires Les dépens demeurent à la charge des demandeurs à cette instance en référé-expertise dans laquelle les défenderesses ne peuvent, à ce stade procédural, être considérées comme une partie perdante. De plus, il n’y a lieu, à ce stade de la procédure, à prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Chloé AGU, Juge des référés, Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel, Vu les articles 122 et 750-1 du Code de procédure civile, Vu l’article 145 du Code de procédure civile, Vu l’article 835 du Code de procédure civile, REJETONS la fin de non-recevoir soulevée par la SARLU SOCIETE TOURE ; ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons pour y procéder : [D] [W] [Adresse 6] Tél : [XXXXXXXX01] - Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 1] Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Nîmes Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être, si nécessaire, adjoint tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne, s’être fait communiquer tous documents utiles et avoir entendu tout sachant et les parties, de : - Se rendre sur les lieux et décrire précisément la configuration des locaux exploités par la société défenderesse, leur implantation par rapport aux habitations voisines, les accès, ouvertures, dispositifs de confinement acoustique, systèmes de ventilation, sas, issues et aménagements techniques ; - S’assurer de la conformité de l’immeuble des consorts [U]/ [I] aux prescriptions issues de l’arrêté préfectoral du 12 mars 2014 - Décrire les équipements de diffusion sonore utilisés dans l’établissement, notamment les enceintes, amplificateurs, caissons de basses, dispositifs de limitation sonore et installations techniques associées ; - Vérifier les conditions effectives d’exploitation de l’établissement, notamment les horaires de diffusion musicale, la fréquence des soirées, la capacité d’accueil réelle, l’organisation des espaces intérieurs et extérieurs, ainsi que les conditions de circulation et de rassemblement de la clientèle ; - Procéder à toutes mesures acoustiques utiles en situation réelle d’exploitation, en particulier durant les périodes nocturnes correspondant au fonctionnement habituel de l’établissement; - Déterminer les niveaux de bruit résiduel, de bruit ambiant et d’émergence sonore conformément aux méthodes prévues par la réglementation applicable, notamment les dispositions des articles R.1336-5 et suivants du code de la santé publique ; - Procéder à une analyse fréquentielle détaillée des émissions sonores afin d’identifier la part spécifique des basses fréquences dans les nuisances dénoncées ; - Déterminer si les nuisances sont perceptibles à l’intérieur des habitations des requérants, d’en mesurer l’intensité et d’apprécier leur incidence sur les conditions normales d’habitation, de repos et de sommeil ; - Vérifier si l’exploitation de l’établissement respecte les prescriptions techniques et acoustiques imposées lors de l’autorisation d’ouverture au public, ainsi que les préconisations figurant dans l’étude d’impact acoustique préalable ; - Rechercher si certains équipements, réglages, pratiques d’exploitation ou comportements de la clientèle sont susceptibles d’aggraver les nuisances constatées ; - Dire si les niveaux sonores constatés excèdent les seuils réglementaires applicables et, plus généralement, s’ils excèdent les inconvénients normaux du voisinage ; - Fournir tous éléments techniques permettant au tribunal d’apprécier l’existence, la nature, la gravité, la fréquence et la permanence des nuisances dénoncées ; - Évaluer les conséquences concrètes des nuisances sur les conditions de jouissance du bien des requérants, notamment au regard des troubles de jouissance, des atteintes au confort de vie, des perturbations du sommeil et de l’occupation normale des lieux ; - Donner tous éléments utiles relatifs aux conséquences des nuisances sur la santé physique et psychique des occupants, notamment en lien avec les troubles du sommeil, la fatigue chronique, le stress, l’anxiété et les répercussions sur les conditions générales de vie ; - Apprécier l’incidence éventuelle des nuisances sur la valeur vénale et locative des biens appartenant aux consorts [U] ; - Proposer toutes mesures techniques, matérielles ou organisationnelles de nature à remédier aux nuisances constatées, notamment en matière de limitation des niveaux sonores, de suppression des basses fréquences, de modification des horaires d’exploitation, d’isolation acoustique, de confinement des ouvertures, d’implantation des enceintes ou de restriction de certaines activités. DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert procédera conformément aux dispositions des articles 233, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 267 et 273 à 284-1 du Code de procédure civile ; RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du Code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ; DISONS que l'expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ; DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ; DISONS que l’expert déposera un exemplaire de son rapport au greffe du tribunal dans les SIX mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ; DISONS que le Madame [E] [U], Monsieur [V] [U], Madame [T] [U] et Monsieur [Q] [I] verseront au régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Nîmes une provision de 2 000€ (deux mille euros) à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard 6 semaines après la demande de consignation, délai de rigueur ; DISONS que cette consignation pourra être réglée : *Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] – BIC : [XXXXXXXXXX02], en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ; DISONS qu’à défaut de consignation complète dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du Code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ; DISONS qu'en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, la partie désignée sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d'expertise seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public ; RAPPELONS que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ; DISONS que l'expert tiendra informée Madame la Présidente du Tribunal chargée du contrôle des expertises des éventuelles difficultés rencontrées ; DISONS qu’au cas où le coût prévisible des opérations d’expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l’expert fera une demande de provision complémentaire avant d’engager des frais supplémentaires ; REJETONS la demande de condamnation sous astreinte ; DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ; LAISSONS la charge des dépens à Madame [E] [U], Monsieur [V] [U], Madame [T] [U] et Monsieur [Q] [I] ; RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit. La Greffière La Présidente
Dispositif
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance, à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
RG - N° RG 26/00370 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LRWC Me Nicolas HEQUET Maître Lionel FOUQUET de la SELARL PYXIS AVOCATS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 17 JUILLET 2026 PARTIES : DEMANDEURS M. [V] [X] [U] né le 14 Mars 1946 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] Mme [E] [L] [U] née le 14 Février 1986 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] Mme [T] [G] [U] née le 18 Avril 1968 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] M. [Q] [I] né le 29 Janvier 1986 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] Tous représentés par Me Nicolas HEQUET, avocat au barreau d’AVIGNON DEFENDERESSES S.A.R.L. SOCIETE TOURE au capital de 1000 euros immatriculée au RCS de Nîmes sous le numéro SIREN B 979 965 894 exploitant l’établissement O’BALI CLUB prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Lionel FOUQUET de la SELARL PYXIS AVOCATS, avocats au barreau de CARPENTRAS S.E.L.A.R.L. ÉTUDE BALINCOURT, représentée par Me [A] [K] et Me [S] [H], prise en qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement de la SARL SOCIETE TOURE domicilié [Adresse 4], pris en son établissement sis [Adresse 5], dont le siège social est sis [Adresse 5] non comparante Ordonnance réputé contradictoire, en premier ressort, prononcée par Chloé AGU, Juge, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Aurélie VIALLE, Cadre Greffière, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 7 juillet 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire. RG - N° RG 26/00370 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LRWC Me Nicolas HEQUET Maître Lionel FOUQUET de la SELARL PYXIS AVOCATS EXPOSE DU LITIGE Madame [E] [U], Monsieur [V] [U], Madame [T] [U] et Monsieur [Q] [I] sont propriétaires d’un ensemble immobilier à usage d’habitation sis [Adresse 1]. Par actes de commissaire de justice en date du 21 mai 2026, Madame [E] [U], Monsieur [V] [U], Madame [T] [U] et Monsieur [Q] [I] ont fait citer la SARLU SOCIETE TOURE et la SELARL ETUDE BALINCOURT devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, afin de voir, au visa des articles 145 et 835 du Code de procédure civile : A titre principal - ORDONNER une mesure d’expertise acoustique ; - DIRE que l’expert pourra entendre tous sachants, se faire remettre tous documents utiles, accéder aux lieux, procéder à toutes constatations utiles et réaliser toutes mesures acoustiques nécessaires, y compris en période nocturne, en situation réelle d’exploitation de l’établissement O’BALI CLUB ; -DIRE que l’expert pourra notamment vérifier les niveaux de bruit résiduel, de bruit ambiant, d’émergence globale et d’émergence spectrale, analyser les basses fréquences, contrôler les dispositifs de diffusion sonore, vérifier la présence et le réglage d’un limiteur, ainsi que le respect des prescriptions issues de l’étude d’impact acoustique ; -DIRE que l’expert pourra déposer, en tant que de besoin, une note d’étape urgente afin de proposer toute mesure provisoire propre à faire cesser ou réduire les nuisances constatées ; -FIXER le montant de la consignation à valoir sur les frais d’expertise à la charge des demandeurs, sauf meilleur arbitre ; -ORDONNER, à titre de mesure conservatoire, jusqu’au dépôt du rapport d’expertise, la suspension de toute diffusion de musique amplifiée dans l’établissement O’BALI CLUB entre 22 heures et 7 heures, sous quelque forme que ce soit, notamment par DJ, concert, diffusion enregistrée, soirée privée ou tout autre dispositif sonore, sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ; A titre subsidiaire, - ORDONNER, jusqu’au dépôt du rapport d’expertise : L’interdiction de tout usage de caisson de basses ;L’interdiction de toute diffusion de basses fréquences excédant les seuils réglementaires applicables ;L’obligation d’installer et de sceller immédiatement un limiteur de pression acoustique conforme à la réglementation en vigueur ;L’obligation de maintenir les enceintes aux emplacements retenus dans l’étude d’impact acoustique initiale ;L’interdiction de tout déplacement, ajout ou modification du système de diffusion sonore sans validation acoustique préalable ;L’obligation de maintenir fermées la porte du sas ainsi que toutes ouvertures donnant vers l’extérieur lors de toute diffusion musicale ;L’interdiction de toute diffusion de musique amplifiée au-delà de 22 heures ;Le tout sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ; A titre très subsidiaire, - ORDONNER l’expertise judiciaire seule dans les plus brefs délais, avec faculté pour l’expert de déposer une note d’étape urgente sur les mesures immédiates à adopter ; En tout état de cause, - DECLARER l’ordonnance à intervenir commune et opposable à la SELARL ÉTUDE BALINCOURT, prise en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la SARL SOCIÉTÉ TOURE. - CONDAMNER la société TOURE aux entiers dépens de l’instance ; - CONDAMNER la société TOURE à payer à Madame [E] [U]-[I] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - REJETER toutes demandes, fins et conclusions contraires. L’affaire est venue à l’audience du 7 juillet 2026. A cette audience, Madame [E] [U], Monsieur [V] [U], Madame [T] [U] et Monsieur [Q] [I] ont repris oralement les termes de leurs dernières conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de leurs demandes initiales sauf à déclarer l’ordonnance à intervenir commune et opposable à la SELARL ÉTUDE BALINCOURT. La société TOURE a repris oralement les termes de ses conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle demande : A titre principal, - DECLARER l’action irrecevable Subsidiairement, - DONNER ACTE à la concluante de ses protestations et réserves tenant à la mesure d’expertise sollicitée. - ORDONNER que l’expert devra en complément de la mission qui lui sera confiée : s’assurer de la conformité de l’immeuble des consorts [U] aux prescriptions issues de l’arrêté préfectoral du 12 mars 2014 ; - REJETER toutes autres demandes des consorts [U] ; - CONDAMNER les consorts [U] à payer au concluant la somme de somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER les consorts [U] aux dépens. Bien que régulièrement assignée, la SELARL ETUDE BALINCOURT n’était ni présenté ni représentée. Elle n’a pas constitué avocat. L’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS 1- Sur la fin de non-recevoir Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen tendant à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix ou encore l’autorité de la chose jugée. Aux termes de l’article 750-1 du Code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. La SARLU SOCIETE TOURE soulève l'irrecevabilité des demandes dirigées contre elle, faute de tentative préalable de conciliation. Cependant, il résulte des éléments produits aux débats que les demandeurs ont saisi un conciliateur de justice afin de rechercher une solution amiable au litige, que la SARLU SOCIETE TOURE a été régulièrement convoquée à cette procédure, qu’une réunion de conciliation s’est tenue le 3 mars 2026 et que cette tentative de conciliation a donné lieu à un procès-verbal de constat d’échec de la tentative de conciliation en date du 13 avril 2026 En conséquence, la fin de non-recevoir soulevée par la SARLU SOCIETE TOURE tendant à voir déclarer irrecevables les demandes est inopérante. 2- Sur la demande d’expertise Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Il est à noter que la présence ou non de contestation sérieuse est indifférente à la mise en place d'une mesure d’expertise, qui nécessite néanmoins, un motif légitime pour être ordonnée. Ainsi, bien que ne préjugeant pas de la solution du litige, il est constant que la mesure d’expertise doit reposer cumulativement sur : - un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisé, - une prétention non manifestement vouée à l’échec, - la pertinence des faits et l’utilité de la preuve. En l’espèce, il est constant que Madame [E] [U], Monsieur [V] [U], Madame [T] [U] et Monsieur [Q] [I] sont propriétaires d’un ensemble immobilier à usage d’habitation sis [Adresse 1]. Ils soutiennent avoir constaté des nuisances sonores provenant de l’établissement de la SARLU SOCIETE TOURE, susceptibles de caractériser un trouble anormal du voisinage. Le rapport d’expertise amiable de mesures de bruit résiduel en date du 26 mai 2025, relatif à l’état sonore avant réouverture de l’établissement de la SARLU SOCIETE TOURE, constate un environnement que l’ambiance sonore observée provient principalement de la circulation sur la N100 située à environ 80m au nord et de bruits naturels (oiseaux, vents dans la végétation). Le rapport d’expertise amiable de mesures acoustiques réalisées du 26 au 28 septembre 2025 en situation d’exploitation effective de l’établissement constate que celui-ci diffuse de la musique amplifiée sur une plage horaire étendue, et établit une corrélation directe entre cette activité et les nuisances subies par les demandeurs. Enfin, le rapport d’expertise amiable de mesures acoustiques établi le 29 mars 2026 met en évidence un dépassement significatif des seuils réglementaires, et conclut que ces émergences sonores sont une source de gêne importante pour les habitants du logement. En conséquence, Madame [E] [U], Monsieur [V] [U], Madame [T] [U] et Monsieur [Q] [I] justifient d’un intérêt légitime à faire procéder à une expertise judiciaire au contradictoire de la SARLU SOCIETE TOURE et la SELARL ETUDE BALINCOURT, expertise au principe duquel les défenderesses ne sont au demeurant pas opposées. L’expertise sera réalisée aux frais avancés par les demandeurs qui y ont intérêt 3- Sur le trouble manifestement illicite Aux termes de l'article 835 alinéa 1 du Code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ». Il est constant que le juge des référés doit se placer, pour ordonner ou refuser des mesures conservatoires, à la date à laquelle il prononce sa décision. Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit. En outre, aucune condition d’urgence ou d’absence de contestation sérieuse n’est requise pour l’application de l’article susvisé. Il existe à ce stade une contestation quant à la cause et l’origine de la nuisance sonore alléguée. Les expertises amiables sont insuffisantes à établir qu’il s’agit de nuisances émanant de la SELARLU SOCIETE TOURE. En l’état des pièces versées aux débats, il n’est donc pas établi à ce stade de dommage imminent ou de trouble manifestement illicite. En conséquence, la demande de condamnation sous astreinte est rejetée. 4- Sur les demandes accessoires Les dépens demeurent à la charge des demandeurs à cette instance en référé-expertise dans laquelle les défenderesses ne peuvent, à ce stade procédural, être considérées comme une partie perdante. De plus, il n’y a lieu, à ce stade de la procédure, à prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Chloé AGU, Juge des référés, Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel, Vu les articles 122 et 750-1 du Code de procédure civile, Vu l’article 145 du Code de procédure civile, Vu l’article 835 du Code de procédure civile, REJETONS la fin de non-recevoir soulevée par la SARLU SOCIETE TOURE ; ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons pour y procéder : [D] [W] [Adresse 6] Tél : [XXXXXXXX01] - Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 1] Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Nîmes Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être, si nécessaire, adjoint tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne, s’être fait communiquer tous documents utiles et avoir entendu tout sachant et les parties, de : - Se rendre sur les lieux et décrire précisément la configuration des locaux exploités par la société défenderesse, leur implantation par rapport aux habitations voisines, les accès, ouvertures, dispositifs de confinement acoustique, systèmes de ventilation, sas, issues et aménagements techniques ; - S’assurer de la conformité de l’immeuble des consorts [U]/ [I] aux prescriptions issues de l’arrêté préfectoral du 12 mars 2014 - Décrire les équipements de diffusion sonore utilisés dans l’établissement, notamment les enceintes, amplificateurs, caissons de basses, dispositifs de limitation sonore et installations techniques associées ; - Vérifier les conditions effectives d’exploitation de l’établissement, notamment les horaires de diffusion musicale, la fréquence des soirées, la capacité d’accueil réelle, l’organisation des espaces intérieurs et extérieurs, ainsi que les conditions de circulation et de rassemblement de la clientèle ; - Procéder à toutes mesures acoustiques utiles en situation réelle d’exploitation, en particulier durant les périodes nocturnes correspondant au fonctionnement habituel de l’établissement; - Déterminer les niveaux de bruit résiduel, de bruit ambiant et d’émergence sonore conformément aux méthodes prévues par la réglementation applicable, notamment les dispositions des articles R.1336-5 et suivants du code de la santé publique ; - Procéder à une analyse fréquentielle détaillée des émissions sonores afin d’identifier la part spécifique des basses fréquences dans les nuisances dénoncées ; - Déterminer si les nuisances sont perceptibles à l’intérieur des habitations des requérants, d’en mesurer l’intensité et d’apprécier leur incidence sur les conditions normales d’habitation, de repos et de sommeil ; - Vérifier si l’exploitation de l’établissement respecte les prescriptions techniques et acoustiques imposées lors de l’autorisation d’ouverture au public, ainsi que les préconisations figurant dans l’étude d’impact acoustique préalable ; - Rechercher si certains équipements, réglages, pratiques d’exploitation ou comportements de la clientèle sont susceptibles d’aggraver les nuisances constatées ; - Dire si les niveaux sonores constatés excèdent les seuils réglementaires applicables et, plus généralement, s’ils excèdent les inconvénients normaux du voisinage ; - Fournir tous éléments techniques permettant au tribunal d’apprécier l’existence, la nature, la gravité, la fréquence et la permanence des nuisances dénoncées ; - Évaluer les conséquences concrètes des nuisances sur les conditions de jouissance du bien des requérants, notamment au regard des troubles de jouissance, des atteintes au confort de vie, des perturbations du sommeil et de l’occupation normale des lieux ; - Donner tous éléments utiles relatifs aux conséquences des nuisances sur la santé physique et psychique des occupants, notamment en lien avec les troubles du sommeil, la fatigue chronique, le stress, l’anxiété et les répercussions sur les conditions générales de vie ; - Apprécier l’incidence éventuelle des nuisances sur la valeur vénale et locative des biens appartenant aux consorts [U] ; - Proposer toutes mesures techniques, matérielles ou organisationnelles de nature à remédier aux nuisances constatées, notamment en matière de limitation des niveaux sonores, de suppression des basses fréquences, de modification des horaires d’exploitation, d’isolation acoustique, de confinement des ouvertures, d’implantation des enceintes ou de restriction de certaines activités. DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert procédera conformément aux dispositions des articles 233, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 267 et 273 à 284-1 du Code de procédure civile ; RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du Code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ; DISONS que l'expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ; DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ; DISONS que l’expert déposera un exemplaire de son rapport au greffe du tribunal dans les SIX mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ; DISONS que le Madame [E] [U], Monsieur [V] [U], Madame [T] [U] et Monsieur [Q] [I] verseront au régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Nîmes une provision de 2 000€ (deux mille euros) à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard 6 semaines après la demande de consignation, délai de rigueur ; DISONS que cette consignation pourra être réglée : *Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] – BIC : [XXXXXXXXXX02], en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ; DISONS qu’à défaut de consignation complète dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du Code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ; DISONS qu'en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, la partie désignée sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d'expertise seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public ; RAPPELONS que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ; DISONS que l'expert tiendra informée Madame la Présidente du Tribunal chargée du contrôle des expertises des éventuelles difficultés rencontrées ; DISONS qu’au cas où le coût prévisible des opérations d’expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l’expert fera une demande de provision complémentaire avant d’engager des frais supplémentaires ; REJETONS la demande de condamnation sous astreinte ; DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ; LAISSONS la charge des dépens à Madame [E] [U], Monsieur [V] [U], Madame [T] [U] et Monsieur [Q] [I] ; RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit. La Greffière La Présidente En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance, à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 233, code de l'organisation judiciaire R211-3-8, code de procedure civile 234, code de la sante publique R1336-5, code de procedure civile 245, code de procedure civile 239, code de l'organisation judiciaire R211-3-4, code de procedure civile 243, code de procedure civile 247, code de procedure civile 242, code de procedure civile 238, code de procedure civile 244, code de procedure civile 235, code de procedure civile 237, code de procedure civile 267). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code de procedure civile 233, code de procedure civile 234, code de procedure civile 245, code de procedure civile 239, code de procedure civile 243, code de procedure civile 247, code de procedure civile 242, code de procedure civile 238, code de procedure civile 244, code de procedure civile 235, code de procedure civile 237, code de procedure civile 267
- 8 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nîmes · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/00251
en commun : code de procedure civile 233, code de procedure civile 234, code de procedure civile 245, code de procedure civile 239, code de procedure civile 243, code de procedure civile 247, code de procedure civile 242, code de procedure civile 238, code de procedure civile 244, code de procedure civile 235, code de procedure civile 237, code de procedure civile 267
- 8 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nîmes · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/00274
en commun : code de procedure civile 233, code de procedure civile 234, code de procedure civile 245, code de procedure civile 239, code de procedure civile 243, code de procedure civile 247, code de procedure civile 242, code de procedure civile 238, code de procedure civile 244, code de procedure civile 235, code de procedure civile 237, code de procedure civile 267
- 8 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nîmes · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/00240
en commun : code de procedure civile 233, code de procedure civile 234, code de procedure civile 245, code de procedure civile 239, code de procedure civile 243, code de procedure civile 247, code de procedure civile 242, code de procedure civile 238, code de procedure civile 244, code de procedure civile 235, code de procedure civile 237, code de procedure civile 267
- 8 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nîmes · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/00339
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en commun : code de procedure civile 233, code de procedure civile 234, code de procedure civile 245, code de procedure civile 239, code de procedure civile 243, code de procedure civile 247, code de procedure civile 242, code de procedure civile 238, code de procedure civile 244, code de procedure civile 235, code de procedure civile 237, code de procedure civile 267
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