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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Béthune, 5ème Référés, 10 juin 2026, n° 25/00349

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeReprésentation des intérêts des salariés
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Motifs

EXPOSE DES MOTIFS 

I) Sur la compétence du président du tribunal judiciaire statuant en référé

Aux termes des dispositions de l'article : R. 211-3-4 : « Le tribunal judiciaire connaît des actions en bornage. »
Aux termes des dispositions de l'article : L. 212-8 du code de l'organisation judiciaire : « Le tribunal judiciaire peut comprendre, en dehors de son siège, des chambres de proximité dénommées « tribunaux de proximité”, dont le siège et le ressort ainsi que les compétences matérielles sont fixées par décret.

Ces chambres peuvent se voir attribuer, dans les limites de leur ressort, des compétences matérielles supplémentaires, par une décision conjointe du premier président de la cour d'appel et du procureur général près cette cour, après avis des chefs de juridiction et consultation du conseil de juridiction concernés. »

Le tableau IV-II annexé au code de l'organisation judiciaire donne compétence aux chambres de proximité pour statuer sur les actions en bornage. 

Dans le ressort du tribunal judiciaire de Béthune, le tableau institue une chambre de proximité à Lens. 

L'annexe au tribunal judiciaire de Béthune ne constitue pas une chambre de proximité dès lors qu'elle est située au siège du tribunal judiciaire de Béthune. 

En l'espèce, Mme [Y] demande au juge des référés de constater l'incompétence du président du tribunal judiciaire statuant en référé pour connaître d'une demande d'expertise judiciaire en bornage et de dire que le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béthune pris en son annexe est compétent pour connaître d'une telle demande. 

Ainsi qu'il a été indiqué, les actions en bornage ne relèvent pas de la compétence du juge des contentieux de la protection mais du tribunal judiciaire. De plus, l'annexe au tribunal judiciaire de Béthune ne constitue pas une chambre de proximité ayant une compétence propre. 

Il pourrait être interrogé la question de savoir si la demande d'expertise formée par la demanderesse ne constitue pas en réalité une demande en bornage relevant de la compétence du tribunal judiciaire statuant au fond qui écarterait la compétence du juge des référés pour ordonner l'expertise sollicitée. 

Il convient cependant de constater que le litige porte en réalité sur la propriété de la pièce actuellement détenue par Madame [X] [A], veuve [O], M. [T] [O] et M. [P] [O] située sur l'emprise de la parcelle cadastrée AT [Cadastre 1]. L'emprise de la parcelle et les dimensions de la pièce occupée par les consorts [O] est parfaitement établie par le plan établi par la société Bogaert et Gosé à la demande de Mme [S] [H]. La demande d'expertise ne constitue en conséquence pas action en bornage mais le préalable à une éventuelle action en revendication. 

Mme [Y] sera déboutée de son exception d'incompétence. 

II) Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de conciliation préalable

Aux termes des dispositions de l'article 750-1 du code de procédure civile : « A peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire. »

En l'espèce, ainsi qu'il a été indiqué au I) l'action ne constitue pas une action en bornage. 

Mme [Y] sera en conséquence déboutée de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable la demande d'expertise. 

III) Sur la demande d'expertise

Aux termes des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l'affaire au fond ou, s'il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d'instruction doit être exécutée.

Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d'instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble est seule compétente. »

Il résulte des actes de vente produits aux débats que les immeubles situés [Adresse 15] à [R] appartenait à M. [PK] [NZ] par suite de l'attribution qui lui en a été faite dans l'acte de partage du 05 décembre 1962. 

Ces immeubles ont été vendus par M. [PK] [NZ] à M. [M] [V] et Mme [E] [W] par acte du 14 septembre 1977. 

L'immeuble situé [Adresse 16] a été vendu à M. [C] et Mme [Z] [N] par acte du 19 septembre 1977. Ils ont vendu l'immeuble à M. [M] [O] et Mme [X] [A] par acte du 10 décembre 1982. 

L'immeuble situé [Adresse 9] a été vendu à M. [Q] [K] et Mme [J] [Y] par acte du 29 septembre 1978. 

Ils ont vendu l'immeuble à Mme [S] [H] par acte du 16 janvier 2024. 

Il convient au préalable de constater qu'il n'est justifié d'aucun acte établissant la division en volume de l'immeuble construit sur l'emprise de la parcelle cadastrée AT [Cadastre 1]. L'affirmation de Maître [NW] selon laquelle cette division résulterait d'un partage effectué par la famille [NZ] en 1963 n'est justifié par aucune pièce. 

En revanche, il n'est ni contesté ni contestable que la physionomie actuelle des deux immeubles avec l'existence d'une pièce occupée par les propriétaires de l'immeuble situé au numéro [Adresse 17] sur l'emprise de la parcelle cadastrée AT [Cadastre 1] existait et était connu de Mme [S] [H] au moment de la vente. 

Tant Mme [Y], venderesse de l'immeuble situé au numéro [Adresse 9] que Madame [X] [A], veuve [O] font valoir que cette physionomie des lieux existait au moment de leurs acquisitions respectives des immeubles en 1978 et en 1982. Mme [X] [A] veuve [O] produit plusieurs attestations de son entourage amical et familial en justifiant. 

La propriété de la pièce litigieuse est en conséquence établie par l'effet de la prescription acquisitive au profit des consorts [O]. 

Une éventuelle action en revendication de Mme [S] [H] est en conséquence vouée à l'échec. 

S'agissant d'un recours éventuel à l'encontre de sa venderesse, cette dernière ne conteste pas qu'elle n'était pas propriétaire de la pièce litigieuse et que cette pièce n'a en conséquence pu être vendue à Mme [H]. L'expertise sollicitée n'est de nature à apporter aucun élément utile à la solution d'un litige susceptible d'être initié par Mme [S] [H] à l'encontre de la venderesse. 

En l'absence de motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, Mme [S] [H] sera déboutée de sa demande d'expertise. 

IV) Sur le demande de dommages et intérêts pour procédure abusive

La preuve d'une faute commise par Mme [H] dans l'exercice de son droit d'agir en justice n'est pas établie.

Les consorts [O] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. 

V) Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Succombant à l'instance, Mme [H] sera condamnée aux dépens et à payer à Maître Crunelle la somme de 691,20 euros et aux consorts [O] la somme de 913 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort

-CONSTATE l'intervention volontaire de M. [T] [O] et M. [P] [O]

-DEBOUTE Mme [J] [Y] veuve [K] de son exception d'incompétence ; 

-DEBOUTE Mme [J] [Y] veuve [K] de sa fin de non-recevoir ; 

-DEBOUTE Mme [S] [H] de sa demande d'expertise ; 

-DEBOUTE Madame [X] [A], veuve [O], M. [T] [O] et M. [P] [O] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; 

-CONDAMNE Mme [S] [H] aux dépens ; 

-CONDAMNE Mme [S] [H] à payer à Maître Crunelle la somme de 691,20 euros et à Madame [X] [A], veuve [O], M. [T] [O] et M. [P] [O] la somme de 913 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES
Texte intégral
MINUTE N° 26/00165 




ORDONNANCE DU:

10 Juin 2026




ROLE:
N° RG 25/00349 - N° Portalis DBZ2-W-B7J-IYZG



[S] [H] 
C/
[T] [O] (Intervenant volontaire), [P] [O] (Intervenant volontaire), [J] [Y], [I] [K], [D] [K], [F] [K] épouse [G], [X] [A]











Grosse(s) délivrée(s)
à Me TANCRE
Me CRUNELLE
Me HENNE


Copie(s) délivrée(s)
à Me TANCRE
Me CRUNELLE
Me HENNE





TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE



Ce jour, dix Juin deux mil vingt six, en la salle des audiences du Tribunal judiciaire de BETHUNE

Jean-François LE POULIQUEN, Premier Vice-président, assisté de Laëtitia WEGNER, Cadre greffier, en présence de [L] [B], Auditeur de justice, tenant l’audience des référés.


Dans la cause entre : 


DEMANDERESSE

Madame [S] [H], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Alexandra TANCRE, avocat au barreau de BETHUNE





DEFENDEURS

Monsieur [T] [O] (Intervenant volontaire)
né le 16 Décembre 1970 à [Localité 1] (PAS-DE-CALAIS), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Bertrand HENNE, avocat au barreau de BETHUNE

Monsieur [P] [O] (Intervenant volontaire)
né le 19 Avril 1972 à [Localité 1] (PAS-DE-CALAIS), demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Bertrand HENNE , avocat au barreau de BETHUNE

Madame [X] [A]
née le 03 Janvier 1953 à [Localité 1], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Bertrand HENNE, avocat au barreau de BETHUNE


Madame [J] [Y]
nés le 27 Juillet 1957 à [Localité 1], demeurant [Adresse 5]
représentés par Me Blandine CRUNELLE, avocat au barreau de BETHUNE

Monsieur [I] [K]
né le 13 Mars 1983 à [Localité 1], demeurant [Adresse 6]
non comparant

Monsieur [D] [K]
né le 30 Novembre 1987 à [Localité 1], demeurant [Adresse 5]
non comparant

Madame [F] [K] épouse [G]
née le 26 Septembre 1978 à [Localité 1], demeurant [Adresse 7]
non comparante


























A l’appel de la cause ;

A l’audience du 13 Mai 2026 ;

Après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, il a été indiqué que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 10 Juin 2026;


Sur quoi, le Président, Juge des référés a rendu l’ordonnance suivante :
















Par acte reçu le 29 septembre 1978, M. [M] [V] et Mme [E] [W] ont vendu à M. [Q] [K] et Mme [J] [Y], commune de [Localité 2], une maison à usage d'habitation, située [Adresse 8], cadastrée section AT n°[Cadastre 1] pour soixante sept centiares n°22, et n°[Cadastre 2] pour quatre vingt dix centiares (90 ca.). 

Par acte reçu le 16 janvier 2024, Mme [J] [Y], M. [I] [K], M. [D] [K] et Mme [F] [K] ont vendu à Mme [S] [H] à [R] [Adresse 9], une maison à usage d'habitation et le terrain sur lequel elle est érigé figurant ainsi au cadastre : AT [Cadastre 1] ; [Adresse 10] ; surface 00ha00 a 67 ca ; au prix de 20 000 euros. 

Par acte reçu le 19 septembre 1977, M. [M] [V] et Mme [E] [W] ont vendu à M. [U] [C] et Mme [Z] [N] : Ville d'[Localité 1], une maison à usage d'habitation située à [Localité 1], [Adresse 11], [Adresse 12], comprenant trois pièces, véranda, cour garage, à l'étage deux chambres, grenier avec les fonds et terrain en dépendant, reprise au cadastre rénové de la Ville d'[Localité 1], section AT numéro [Cadastre 3] pour une contenance de deux ares quatre vingt dix-huit centiares. 

Par acte reçu le 10 décembre 1982, M. [U] [EW] [C] et Mme [Z] [N] ont vendu à M. [M] [O] et Mme [X] [A] ville d'[Localité 1], une maison à usage d'habitation sise au [Adresse 11], [Adresse 13], comprenant : 
-au rez de chaussée : trois pièces, véranda, cour, garage, jardinet
-à l'étage : deux chambres, grenier. 
Le tout repris au cadastre rénové section AT numéro [Cadastre 3] pour 02 ares 98 centiares. 

Par actes signifiés le 13 octobre 2025, Mme [S] [H] a fait assigner à l'audience du juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune du 12 novembre 2025 : Mme [ET] [Y] veuve [K], M. [I] [K], M. [D] [K] et Mme [F] [K] épouse [G], et Mme [X] [O] afin de le voir ordonner une expertise. 

L'affaire a été renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties. 

Aux termes de ses conclusions auxquelles elle a expressément fait référence à l'audience du 13 mai 2026, Mme [S] [H] demande au juge des référés de : 
-juger Madame [H] recevable et bien fondée en ses demandes, 
-débouter Madame [K] de l’intégralité de ses demandes, 
-débouter Madame et Messieurs [O] de l’intégralité de leurs demandes, 
-désigner tel Expert qu’il plaira à la juridiction de céans, recevant la mission de : 
- Convoquer les parties en cause, 
- Recueillir leurs déclarations et éventuellement celles de toute personne informée, 
- Répondre aux dires des parties, 
- Entendre tout sachant, 
- Se faire remettre par les parties ou par tout tiers détenteur les documents qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission, 
- Examiner les immeubles sis [Adresse 14] à [Localité 3], cadastrés section AT numéros [Cadastre 1] et [Cadastre 3], et : 
-Se rendre sur place, 
-Analyser et décrire les propriétés de Mesdames [H] et [O], 
-Analyser et décrire l’évolution des parcelles initialement cadastrées n°[Cadastre 4] et [Cadastre 5], 
-Déterminer les limites de propriété des biens immobiliers et leur évolution, 
-Déterminer la date de création de la configuration actuelle des immeubles, 
-Rechercher et dater tout empiètement sur les propriétés, 
-Analyser et décrire l’objet du contrat de vente entre Madame [H] et les consorts [K], 
-Faire toutes observations techniques de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera saisie au fond de déterminer les responsabilités encourues et de régler le litige, 
-Déterminer et chiffrer les travaux nécessaires à la remise en état des parcelles, conformément aux droits de chacun, 
-Faire toutes observations utiles au règlement du litige, 
-Déterminer les préjudices subis et à subir par Madame [H], 
-Du tout dresser rapport après avoir adressé aux parties un pré-rapport. 
-dire que l’expert judiciaire pourra s’entourer de tout sachant. 
-statuer ce que de droit quant aux dépens. 

Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience du 13 mai 2026, Mme [J] [Y] veuve [K] demande au juge des référés de : 
-constater l’incompétence du président du tribunal judiciaire de Béthune pour connaître d’une demande d’expertise judiciaire en bornage ;
-dire que le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béthune pris en son annexe est compétent pour connaître d’une telle demande ;
-constater 1’irrecevabi1ité de la demande d’expertise judiciaire en bornage faute d’une tentative préalable de conciliation ;
-vu1’article 122 du code de procédure civile ;
-dire Madame [S] [H] irrecevable en sa demande à l’encontre de Madame [J] [Y] veuve [K] faute d'intérêt à agir ;
-vu l’artic1e 145 du code de procédure civile ;
-débouter Madame [S] [H] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
-condamner Madame [S] [H] à payer à Maitre Blandine Crunelle, conseil de Madame [Y] veuve [K], la somme de 691,20 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile sous réserve qu’e1le renonce à la perception de la contribution de 1’état au titre de l’aide juridictionnelle.
-condamner Madame [S] [H] aux entiers frais et dépens de l’instance.

Aux termes de leurs conclusions auxquelles ils ont expressément fait référence à l'audience, Madame [X] [A], veuve [O], M. [T] [O] et M. [P] [O] demandent au juge des référés de : 
-débouter Madame [H] de l’intégralité de ses demandes ;
-condamner Madame [H] à verser à Madame [X] [A], veuve [O], la somme de 500 euros pour procédure abusive ;
-condamner Madame [H] à verser à Madame [X] [A], veuve [O], la somme de 913 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

Cités à personne, M. [I] [K], M. [D] [K] et Mme [F] [K] n'ont pas constitué avocat. 

La présente décision est réputée contradictoire. 

EXPOSE DES MOTIFS 

I) Sur la compétence du président du tribunal judiciaire statuant en référé

Aux termes des dispositions de l'article : R. 211-3-4 : « Le tribunal judiciaire connaît des actions en bornage. »
Aux termes des dispositions de l'article : L. 212-8 du code de l'organisation judiciaire : « Le tribunal judiciaire peut comprendre, en dehors de son siège, des chambres de proximité dénommées « tribunaux de proximité”, dont le siège et le ressort ainsi que les compétences matérielles sont fixées par décret.

Ces chambres peuvent se voir attribuer, dans les limites de leur ressort, des compétences matérielles supplémentaires, par une décision conjointe du premier président de la cour d'appel et du procureur général près cette cour, après avis des chefs de juridiction et consultation du conseil de juridiction concernés. »

Le tableau IV-II annexé au code de l'organisation judiciaire donne compétence aux chambres de proximité pour statuer sur les actions en bornage. 

Dans le ressort du tribunal judiciaire de Béthune, le tableau institue une chambre de proximité à Lens. 

L'annexe au tribunal judiciaire de Béthune ne constitue pas une chambre de proximité dès lors qu'elle est située au siège du tribunal judiciaire de Béthune. 

En l'espèce, Mme [Y] demande au juge des référés de constater l'incompétence du président du tribunal judiciaire statuant en référé pour connaître d'une demande d'expertise judiciaire en bornage et de dire que le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béthune pris en son annexe est compétent pour connaître d'une telle demande. 

Ainsi qu'il a été indiqué, les actions en bornage ne relèvent pas de la compétence du juge des contentieux de la protection mais du tribunal judiciaire. De plus, l'annexe au tribunal judiciaire de Béthune ne constitue pas une chambre de proximité ayant une compétence propre. 

Il pourrait être interrogé la question de savoir si la demande d'expertise formée par la demanderesse ne constitue pas en réalité une demande en bornage relevant de la compétence du tribunal judiciaire statuant au fond qui écarterait la compétence du juge des référés pour ordonner l'expertise sollicitée. 

Il convient cependant de constater que le litige porte en réalité sur la propriété de la pièce actuellement détenue par Madame [X] [A], veuve [O], M. [T] [O] et M. [P] [O] située sur l'emprise de la parcelle cadastrée AT [Cadastre 1]. L'emprise de la parcelle et les dimensions de la pièce occupée par les consorts [O] est parfaitement établie par le plan établi par la société Bogaert et Gosé à la demande de Mme [S] [H]. La demande d'expertise ne constitue en conséquence pas action en bornage mais le préalable à une éventuelle action en revendication. 

Mme [Y] sera déboutée de son exception d'incompétence. 

II) Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de conciliation préalable

Aux termes des dispositions de l'article 750-1 du code de procédure civile : « A peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire. »

En l'espèce, ainsi qu'il a été indiqué au I) l'action ne constitue pas une action en bornage. 

Mme [Y] sera en conséquence déboutée de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable la demande d'expertise. 

III) Sur la demande d'expertise

Aux termes des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l'affaire au fond ou, s'il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d'instruction doit être exécutée.

Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d'instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble est seule compétente. »

Il résulte des actes de vente produits aux débats que les immeubles situés [Adresse 15] à [R] appartenait à M. [PK] [NZ] par suite de l'attribution qui lui en a été faite dans l'acte de partage du 05 décembre 1962. 

Ces immeubles ont été vendus par M. [PK] [NZ] à M. [M] [V] et Mme [E] [W] par acte du 14 septembre 1977. 

L'immeuble situé [Adresse 16] a été vendu à M. [C] et Mme [Z] [N] par acte du 19 septembre 1977. Ils ont vendu l'immeuble à M. [M] [O] et Mme [X] [A] par acte du 10 décembre 1982. 

L'immeuble situé [Adresse 9] a été vendu à M. [Q] [K] et Mme [J] [Y] par acte du 29 septembre 1978. 

Ils ont vendu l'immeuble à Mme [S] [H] par acte du 16 janvier 2024. 

Il convient au préalable de constater qu'il n'est justifié d'aucun acte établissant la division en volume de l'immeuble construit sur l'emprise de la parcelle cadastrée AT [Cadastre 1]. L'affirmation de Maître [NW] selon laquelle cette division résulterait d'un partage effectué par la famille [NZ] en 1963 n'est justifié par aucune pièce. 

En revanche, il n'est ni contesté ni contestable que la physionomie actuelle des deux immeubles avec l'existence d'une pièce occupée par les propriétaires de l'immeuble situé au numéro [Adresse 17] sur l'emprise de la parcelle cadastrée AT [Cadastre 1] existait et était connu de Mme [S] [H] au moment de la vente. 

Tant Mme [Y], venderesse de l'immeuble situé au numéro [Adresse 9] que Madame [X] [A], veuve [O] font valoir que cette physionomie des lieux existait au moment de leurs acquisitions respectives des immeubles en 1978 et en 1982. Mme [X] [A] veuve [O] produit plusieurs attestations de son entourage amical et familial en justifiant. 

La propriété de la pièce litigieuse est en conséquence établie par l'effet de la prescription acquisitive au profit des consorts [O]. 

Une éventuelle action en revendication de Mme [S] [H] est en conséquence vouée à l'échec. 

S'agissant d'un recours éventuel à l'encontre de sa venderesse, cette dernière ne conteste pas qu'elle n'était pas propriétaire de la pièce litigieuse et que cette pièce n'a en conséquence pu être vendue à Mme [H]. L'expertise sollicitée n'est de nature à apporter aucun élément utile à la solution d'un litige susceptible d'être initié par Mme [S] [H] à l'encontre de la venderesse. 

En l'absence de motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, Mme [S] [H] sera déboutée de sa demande d'expertise. 

IV) Sur le demande de dommages et intérêts pour procédure abusive

La preuve d'une faute commise par Mme [H] dans l'exercice de son droit d'agir en justice n'est pas établie.

Les consorts [O] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. 

V) Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Succombant à l'instance, Mme [H] sera condamnée aux dépens et à payer à Maître Crunelle la somme de 691,20 euros et aux consorts [O] la somme de 913 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort

-CONSTATE l'intervention volontaire de M. [T] [O] et M. [P] [O]

-DEBOUTE Mme [J] [Y] veuve [K] de son exception d'incompétence ; 

-DEBOUTE Mme [J] [Y] veuve [K] de sa fin de non-recevoir ; 

-DEBOUTE Mme [S] [H] de sa demande d'expertise ; 

-DEBOUTE Madame [X] [A], veuve [O], M. [T] [O] et M. [P] [O] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; 

-CONDAMNE Mme [S] [H] aux dépens ; 

-CONDAMNE Mme [S] [H] à payer à Maître Crunelle la somme de 691,20 euros et à Madame [X] [A], veuve [O], M. [T] [O] et M. [P] [O] la somme de 913 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES

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Mise à jour de la source le 2026-06-10T18:56:43.323Z.