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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Béthune, 5ème Référés, 15 juillet 2026, n° 26/00152

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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE
 
Suivant acte notarié du 27 février 2025, M. [I] [O] et Mme [T] [P] ont acquis de Mme [E] [Q] un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 7] à [Localité 2]. 

Le dossier technique annexé à l’acte de vente contient notamment un diagnostic de performance énergétique établi le 31 août 2022 par la société Diagnostics immobilier BCD2E, faisant figurer un classement en classe D (246 kwh/m²/an).

La société Diagnostics immobilier BCD2E, assurée au titre de sa responsabilité civile professionnelle par la société Axa France IARD, a été placée sous procédure de sauvegarde par jugement rendu par le tribunal de commerce de Douai du 3 décembre 2025. 

M. [O] et Mme [P] exposent qu’ils ont découvert, très rapidement après leur emménagement, l’apparition de traces d’humidité et d’infiltrations d’eau à de nombreux endroits de leur immeuble. Ils ont fait dresser un procès-verbal de constat par commissaire de justice le 3 avril 2026 des désordres.

Leur protection juridique a fait diligenter des opérations d’expertise extrajudiciaire au cabinet Arecas. Le rapport d’expertise du 14 avril 2026 relève des désordres d’infiltration en provenance de la toiture et des erreurs relevées dans le diagnostic de performance énergétique, notamment les caractéristiques d’isolation. 

Ils ont fait établir un nouveau diagnostic de performance énergétique par la société Diagnostics immobiliers du Nord-Pas-de-[Localité 3] le 16 mai 2025. Ce diagnostic évalue le classement énergétique à 298 kwh/m²/an, soit une classe E, et retient une isolation des murs différente de celle évaluée dans le précédent diagnostic. 

Le conseil de M. [I] [O] et Mme [T] [P] a contacté Mme [E] [Q], par courrier recommandé avec accusé de réception du 4 mai 2026, afin de parvenir à une solution amiable.

Aucune solution n’a pu aboutir entre les parties.

Par actes de commissaire de justice des 15, 19 et 20 mai 2026, M. [I] [O] et Mme [T] [P] ont fait assigner Mme [E] [Q], la SAS Diagnostics immobilier BCD2E, la SA Axa France IARD en qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de la société Diagnostics immobilier BCD2E, la SELARL R&D pris en la personne de Me [R] [A] en qualité d’administrateur de la société Diagnostics immobilier BCD2E et la SELARL [J] [M] et associés pris en la personne de Me [W] [J] en qualité mandataire judiciaire de la société Diagnostics immobilier BCD2E aux fins de désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, outre de voir réserver la condamnation au titre des frais irrépétibles de justice et aux dépens de l’instance.

L’affaire a fait l’objet d’un renvoi et a été retenue à l’audience du 1er juillet 2026. 

M. [I] [O] et Mme [T] [P] maintiennent leurs demandes contenues dans l’assignation.

En défense, Mme [E] [Q] sollicite, aux termes de ses conclusions, de :
- juger qu’elle s’en remet à l’appréciation du juge des référés quant à l’opportunité d’ordonner une expertise judiciaire conformément à la demande de M. [O] et Mme [P], 
- juger qu’elle formule ses plus vives protestations et réserves quant à la recevabilité et au bien-fondé de la demande d’expertise judiciaire en ce qu’elle est dirigée à son encontre,
- juger que les présentes conclusions ne valent ni reconnaissance de responsabilité ou de garantie, ni renonciation à soulever toute exception, toute fin de non-recevoir et arguments de fond,
- déclarer que la mission de l’expert judiciaire le cas échéant ordonnée sera amendée du chef de mission suivant : « donner tous les éléments sur l’historique des travaux réalisés par les consorts [X] depuis l’acquisition »,
- juger que les frais d’expertise devront être mis à la charge des demandeurs, 
- réserver les dépens. 

Aux termes de leurs conclusions communes, la SA Axa France IARD, la SA Diagnostics immobilier BCD2E, la SELARL [J] [M] & associés en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL R&D en qualité d’administrateur judiciaire sollicitent de leur donner acte qu’ils s’en rapportent à justice sous les plus expresses protestations et réserves d’usage et de statuer sur les dépens comme de droit. 

La présente décision sera contradictoire.

Les parties présentes ont été avisées de la mise à disposition au greffe de la présente ordonnance à compter du 15 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION
 
A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « donner acte » qui ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 5 du code de procédure civile. 

Sur la mesure d’instruction
 
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
 
L’appréciation du motif légitime de nature à justifier l’organisation d’une mesure d’instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l’action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l’échec.
 
Il ressort de l’ensemble du dossier, et notamment du rapport d’expertise extrajudiciaire du 14 avril 2026, corroboré par le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 3 avril 2026, que des désordres, notamment d’infiltration et d’humidité, sont présents dans l’immeuble de M. [I] [O] et Mme [T] [P] acquis auprès de Mme [E] [Q]. 

En outre, il résulte du diagnostic de performance énergétique établi le 16 mai 2026, à la demande de M. [O] et de Mme [P], ainsi que du rapport d’expertise précité, que l’immeuble ne paraît pas présenter les caractéristiques résultant du diagnostic annexé à l'acte notarié de vente de l'immeuble du 27 février 2025. 

Ainsi, il existe un motif légitime et il est de l'intérêt de l’ensemble des parties, qui ne s’y opposent pas, que soit ordonnée une mesure d'expertise judiciaire. 

Le caractère légitime de la demande d'expertise résulte de la nécessité de déterminer la cause des désordres, vices ou non-conformités allégués, afin de permettre au juge du fond de juger s'ils relèvent ou non de l'une des garanties dont bénéficient les demandeurs.

La mission d'expertise ne pouvant pas présenter un caractère général, mais devant porter sur les seuls désordres dont la survenance est attestée par les preuves rapportées à l'appui de la demande, elle sera ordonnée dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision. 

Il sera fait droit à la demande de Mme [E] [Q] s’agissant de la demande de complément de mission afin de déterminer, à juste titre, si des éventuels travaux ont été réalisés par les acquéreurs. 

Les frais d’expertise seront supportés par les demandeurs à l’expertise judiciaire.

Sur les demandes accessoires
 
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
 
Dans le cadre d’une demande d’expertise fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande n’est pas une partie perdante et n’a pas à supporter les dépens.
 
Dans ces conditions, il convient de condamner M. [I] [O] et Mme [T] [P] aux dépens de la présente instance.

Pour les mêmes raisons sus-évoquées, il n’y a pas lieu de réserver les frais irrépétibles.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
 
Odile Simart, président du tribunal judiciaire, juge des référés, statuant par décision contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile :
 
Au principal RENVOIE les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
 
Mais dès à présent :
 
ORGANISE une mesure d’expertise entre M. [I] [O] et Mme [T] [P], d’une part, et Mme [E] [Q], la SAS Diagnostics immobilier BCD2E, la SA Axa France IARD en qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de la société Diagnostics immobilier BCD2E, la SELARL R&D pris en la personne de Me [R] [A] en qualité d’administrateur de la société Diagnostics immobilier BCD2E et la SELARL [J] [M] et associés pris en la personne de Me [W] [J] en qualité mandataire judiciaire de la société Diagnostics immobilier BCD2E, d’autre part ;
 
COMMET pour y procéder :

[D] [H]

[Adresse 8]
[Localité 4]
Port. : 06.20.28.01.33.
Mèl : [Courriel 1]
 
en qualité d'expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Douai, qui aura pour mission de :
 
entendre les parties et tous sachants ;aviser le  juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal préalablement à l’adjonction des services d’un sapiteur d’une spécialité différente et justifier du coût prévisionnel d’une telle adjonction ;se faire communiquer tous documents utiles, notamment les diagnostics de performance énergétique des 31 août 2022 et 16 mai 2025 ;visiter les lieux situés [Adresse 7] à [Localité 2] ;donner tous les éléments sur l’historique des travaux réalisés par M. [O] et Mme [P] depuis leur acquisition de l’immeuble le 27 février 2025 ;
Sur la performance énergétique
constater les différences d’isolation relevées entre les diagnostics de performance énergétique réalisés par la SAS Diagnostics immobilier BCD2E et la société Diagnostics immobiliers du Nord-Pas-de-[Localité 3], relever, par toutes mesures appropriées, l’isolation effectivement présente sur l’immeuble et recalculer la classe de performance énergétique à partir des données reccueillies ;dire si le diagnostic de performance énergétique établi par la SAS Diagnostics immobilier BCD2E est conforme à ses propres constatations et au diagnostic de performance énergétique établi par la société Diagnostics immobiliers du Nord-Pas-de-[Localité 3] ; dire si la SAS Diagnostics immobilier BCD2E a rempli sa mission conformément aux règles de l’art et aux normes en vigueur lors de la réalisation ;en cas d’erreur dans le diagnostic de la SAS Diagnostics immobilier BCD2E, en décrire les conséquences sur les performances énergétiques du bien ; donner tous éléments permettant d’établir la nature et le coût des travaux nécessaires pour atteindre la performance énergétique annoncée ; 
Sur les désordres allégués
rechercher et constater les désordres, vices ou non-conformités sur l’immeuble de M. [O] et de Mme [P], par seule référence à l'assignation, aux pièces jointes à l'assignation, aux dernières conclusions, et aux débats à l'audience de référés tels qu'éventuellement repris dans la présente ordonnance (sauf accord écrit des parties en application de l'article 238 du code de procédure civile) ;décrire le siège, la nature et l'intensité des désordres ainsi constatés ; se prononcer sur l'origine de chaque désordre constaté : défaut de conception / défaut de contrôle et de surveillance du maître d’œuvre / défaut d’exécution, dans une mauvaise mise en œuvre des matériaux ou un non-respect des règles de l’art ou des DTU / défaut de conformité contractuelle ou non-finition / vice des matériaux etc.se prononcer sur la date d'apparition de chaque désordre ou vice constaté, et préciser s’ils sont antérieurs à la vente de l’immeuble ;se prononcer sur l’imputabilité de chacun des désordres constatés ; décrire les solutions techniques préconisées et les travaux propres à remédier aux désordres constatés, tant dans leurs causes que dans leurs conséquences ; chiffrer le coût prévisible de ces préconisations techniques, en fournissant au moins deux devis concurrentiels  ;fournir tous éléments d’appréciation de la diminution de la valeur de l’immeuble, vice par vice ; déterminer le niveau de compétence professionnelle de M. [I] [O] et Mme [T] [P] et de Mme [E] [Q] en matière immobilière (profane ou professionnel) ; dire si les éventuels vices présentent lors de la vente présentaient un caractère caché ou apparent à l'égard de M. [I] [O] et Mme [T] [P], notamment en fonction de ce niveau de compétence  ; se prononcer sur l'éventuelle connaissance par Mme [E] [Q] des vices affectant le bien vendu ; dire si les vices sont de nature ou non à rendre l’immeuble impropre à l’usage auquel il était destiné, ou s’ils en diminuent l’usage, et, dans l’affirmative, dans quelles proportions ; se prononcer sur l'ensemble des préjudices subis par M. [I] [O] et Mme [T] [P] résultant des désordres constatés ;fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis ; 
A l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai ; définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;Déposer un pré-rapport de ses investigations dans un délai de six mois à compter de la présente ordonnance, en adresser un exemplaire à chacune des parties et inviter les parties à lui faire parvenir leurs dires dans un délai de 30 jours maximum à compter de cet envoi, en rappelant aux parties qu'en application de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; apporter des réponses techniques aux observations des parties dans le rapport écrit ;dresser de l'ensemble de ses investigations un rapport qu'il adressera aux parties, dans les huit mois de la présente ordonnance ;  
DIT que l’expert exécutera sa mission conformément aux dispositions de l’article 263 du code de procédure civile ;

DIT qu’une consignation d’un montant de 2 500 euros devra être versée auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Béthune par M. [I] [O] et Mme [T] [P] à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard dans un délai maximum de 45 jours à compter de la notification de la présente décision, étant précisé qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ; chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l'autre en cas de carence ou de refus ; 
 
DISPENSE toutefois M. [I] [O] et Mme [T] [P] du versement de la consignation en cas d'admission à l’aide juridictionnelle et DIT que dans ce cas la rémunération de l'expert sera avancée par le trésor public, conformément à l’article 119 du décret n°91-1966 du 19 décembre 1991 ;
 
DIT que l'exécution de la mesure d'instruction sera surveillée par le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce tribunal ;
 
DIT qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal ;
 
DIT que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l'expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception ; que la demande de rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie, en application de l'article 282 du code de procédure civile ;
 
RAPPELLE que les parties disposeront d’un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler toutes observations écrites auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises et de l'expert, notamment aux fins de taxation des honoraires sollicités ;
 
REJETTE le surplus des demandes ;

CONDAMNE M. [I] [O] et Mme [T] [P] aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction saisie au fond ;
 
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
 
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Béthune le 15 juillet 2026, par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
 
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES
Texte intégral
MINUTE N° 26/00213 




ORDONNANCE DU:

15 Juillet 2026




ROLE:
N° RG 26/00152 - N° Portalis DBZ2-W-B7K-JAGX



[I] [O], [T] [P] 
C/
S.A.S. DIAGNOSTICS IMMOBILIER BCD2E, [E] [Q], SELARL R&D, AXA FRANCE IARD, SELARL [J] [M] & ASSOCIES











Grosse(s) délivrée(s)
à Me CHEIKH HUSEIN


Copie(s) délivrée(s)
à Me CHEIKH HUSEIN
Me POISSONNIER
Me BARGIBANT
Service Expertises




TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE



Ce jour, quinze Juillet deux mil vingt six, en la salle des audiences du Tribunal judiciaire de BETHUNE

Odile SIMART, Président, assistée de Laëtitia WEGNER, Cadre greffier, tenant l’audience des référés.


Dans la cause entre : 


DEMANDEURS

Monsieur [I] [O], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Elodie CHEIKH HUSEIN, avocat au barreau de LILLE

Madame [T] [P], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Elodie CHEIKH HUSEIN, avocat au barreau de LILLE

DEFENDERESSES

S.A.S. DIAGNOSTICS IMMOBILIER BCD2E, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE

Madame [E] [Q]
née le 26 Décembre 1995 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Louise BARGIBANT, avocat au barreau de LILLE

SELARL R&D, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE

AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE

SELARL [J] [M] & ASSOCIES, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE








A l’appel de la cause ;

A l’audience du 01 Juillet 2026 ;

Après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, il a été indiqué que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 15 Juillet 2026;


Sur quoi, le Président, Juge des référés a rendu l’ordonnance suivante :


EXPOSÉ DU LITIGE
 
Suivant acte notarié du 27 février 2025, M. [I] [O] et Mme [T] [P] ont acquis de Mme [E] [Q] un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 7] à [Localité 2]. 

Le dossier technique annexé à l’acte de vente contient notamment un diagnostic de performance énergétique établi le 31 août 2022 par la société Diagnostics immobilier BCD2E, faisant figurer un classement en classe D (246 kwh/m²/an).

La société Diagnostics immobilier BCD2E, assurée au titre de sa responsabilité civile professionnelle par la société Axa France IARD, a été placée sous procédure de sauvegarde par jugement rendu par le tribunal de commerce de Douai du 3 décembre 2025. 

M. [O] et Mme [P] exposent qu’ils ont découvert, très rapidement après leur emménagement, l’apparition de traces d’humidité et d’infiltrations d’eau à de nombreux endroits de leur immeuble. Ils ont fait dresser un procès-verbal de constat par commissaire de justice le 3 avril 2026 des désordres.

Leur protection juridique a fait diligenter des opérations d’expertise extrajudiciaire au cabinet Arecas. Le rapport d’expertise du 14 avril 2026 relève des désordres d’infiltration en provenance de la toiture et des erreurs relevées dans le diagnostic de performance énergétique, notamment les caractéristiques d’isolation. 

Ils ont fait établir un nouveau diagnostic de performance énergétique par la société Diagnostics immobiliers du Nord-Pas-de-[Localité 3] le 16 mai 2025. Ce diagnostic évalue le classement énergétique à 298 kwh/m²/an, soit une classe E, et retient une isolation des murs différente de celle évaluée dans le précédent diagnostic. 

Le conseil de M. [I] [O] et Mme [T] [P] a contacté Mme [E] [Q], par courrier recommandé avec accusé de réception du 4 mai 2026, afin de parvenir à une solution amiable.

Aucune solution n’a pu aboutir entre les parties.

Par actes de commissaire de justice des 15, 19 et 20 mai 2026, M. [I] [O] et Mme [T] [P] ont fait assigner Mme [E] [Q], la SAS Diagnostics immobilier BCD2E, la SA Axa France IARD en qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de la société Diagnostics immobilier BCD2E, la SELARL R&D pris en la personne de Me [R] [A] en qualité d’administrateur de la société Diagnostics immobilier BCD2E et la SELARL [J] [M] et associés pris en la personne de Me [W] [J] en qualité mandataire judiciaire de la société Diagnostics immobilier BCD2E aux fins de désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, outre de voir réserver la condamnation au titre des frais irrépétibles de justice et aux dépens de l’instance.

L’affaire a fait l’objet d’un renvoi et a été retenue à l’audience du 1er juillet 2026. 

M. [I] [O] et Mme [T] [P] maintiennent leurs demandes contenues dans l’assignation.

En défense, Mme [E] [Q] sollicite, aux termes de ses conclusions, de :
- juger qu’elle s’en remet à l’appréciation du juge des référés quant à l’opportunité d’ordonner une expertise judiciaire conformément à la demande de M. [O] et Mme [P], 
- juger qu’elle formule ses plus vives protestations et réserves quant à la recevabilité et au bien-fondé de la demande d’expertise judiciaire en ce qu’elle est dirigée à son encontre,
- juger que les présentes conclusions ne valent ni reconnaissance de responsabilité ou de garantie, ni renonciation à soulever toute exception, toute fin de non-recevoir et arguments de fond,
- déclarer que la mission de l’expert judiciaire le cas échéant ordonnée sera amendée du chef de mission suivant : « donner tous les éléments sur l’historique des travaux réalisés par les consorts [X] depuis l’acquisition »,
- juger que les frais d’expertise devront être mis à la charge des demandeurs, 
- réserver les dépens. 

Aux termes de leurs conclusions communes, la SA Axa France IARD, la SA Diagnostics immobilier BCD2E, la SELARL [J] [M] & associés en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL R&D en qualité d’administrateur judiciaire sollicitent de leur donner acte qu’ils s’en rapportent à justice sous les plus expresses protestations et réserves d’usage et de statuer sur les dépens comme de droit. 

La présente décision sera contradictoire.

Les parties présentes ont été avisées de la mise à disposition au greffe de la présente ordonnance à compter du 15 juillet 2026. 
 
MOTIFS DE LA DECISION
 
A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « donner acte » qui ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 5 du code de procédure civile. 

Sur la mesure d’instruction
 
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
 
L’appréciation du motif légitime de nature à justifier l’organisation d’une mesure d’instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l’action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l’échec.
 
Il ressort de l’ensemble du dossier, et notamment du rapport d’expertise extrajudiciaire du 14 avril 2026, corroboré par le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 3 avril 2026, que des désordres, notamment d’infiltration et d’humidité, sont présents dans l’immeuble de M. [I] [O] et Mme [T] [P] acquis auprès de Mme [E] [Q]. 

En outre, il résulte du diagnostic de performance énergétique établi le 16 mai 2026, à la demande de M. [O] et de Mme [P], ainsi que du rapport d’expertise précité, que l’immeuble ne paraît pas présenter les caractéristiques résultant du diagnostic annexé à l'acte notarié de vente de l'immeuble du 27 février 2025. 

Ainsi, il existe un motif légitime et il est de l'intérêt de l’ensemble des parties, qui ne s’y opposent pas, que soit ordonnée une mesure d'expertise judiciaire. 

Le caractère légitime de la demande d'expertise résulte de la nécessité de déterminer la cause des désordres, vices ou non-conformités allégués, afin de permettre au juge du fond de juger s'ils relèvent ou non de l'une des garanties dont bénéficient les demandeurs.

La mission d'expertise ne pouvant pas présenter un caractère général, mais devant porter sur les seuls désordres dont la survenance est attestée par les preuves rapportées à l'appui de la demande, elle sera ordonnée dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision. 

Il sera fait droit à la demande de Mme [E] [Q] s’agissant de la demande de complément de mission afin de déterminer, à juste titre, si des éventuels travaux ont été réalisés par les acquéreurs. 

Les frais d’expertise seront supportés par les demandeurs à l’expertise judiciaire.

Sur les demandes accessoires
 
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
 
Dans le cadre d’une demande d’expertise fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande n’est pas une partie perdante et n’a pas à supporter les dépens.
 
Dans ces conditions, il convient de condamner M. [I] [O] et Mme [T] [P] aux dépens de la présente instance.

Pour les mêmes raisons sus-évoquées, il n’y a pas lieu de réserver les frais irrépétibles.
  
PAR CES MOTIFS
 
Odile Simart, président du tribunal judiciaire, juge des référés, statuant par décision contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile :
 
Au principal RENVOIE les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
 
Mais dès à présent :
 
ORGANISE une mesure d’expertise entre M. [I] [O] et Mme [T] [P], d’une part, et Mme [E] [Q], la SAS Diagnostics immobilier BCD2E, la SA Axa France IARD en qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de la société Diagnostics immobilier BCD2E, la SELARL R&D pris en la personne de Me [R] [A] en qualité d’administrateur de la société Diagnostics immobilier BCD2E et la SELARL [J] [M] et associés pris en la personne de Me [W] [J] en qualité mandataire judiciaire de la société Diagnostics immobilier BCD2E, d’autre part ;
 
COMMET pour y procéder :

[D] [H]

[Adresse 8]
[Localité 4]
Port. : 06.20.28.01.33.
Mèl : [Courriel 1]
 
en qualité d'expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Douai, qui aura pour mission de :
 
entendre les parties et tous sachants ;aviser le  juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal préalablement à l’adjonction des services d’un sapiteur d’une spécialité différente et justifier du coût prévisionnel d’une telle adjonction ;se faire communiquer tous documents utiles, notamment les diagnostics de performance énergétique des 31 août 2022 et 16 mai 2025 ;visiter les lieux situés [Adresse 7] à [Localité 2] ;donner tous les éléments sur l’historique des travaux réalisés par M. [O] et Mme [P] depuis leur acquisition de l’immeuble le 27 février 2025 ;
Sur la performance énergétique
constater les différences d’isolation relevées entre les diagnostics de performance énergétique réalisés par la SAS Diagnostics immobilier BCD2E et la société Diagnostics immobiliers du Nord-Pas-de-[Localité 3], relever, par toutes mesures appropriées, l’isolation effectivement présente sur l’immeuble et recalculer la classe de performance énergétique à partir des données reccueillies ;dire si le diagnostic de performance énergétique établi par la SAS Diagnostics immobilier BCD2E est conforme à ses propres constatations et au diagnostic de performance énergétique établi par la société Diagnostics immobiliers du Nord-Pas-de-[Localité 3] ; dire si la SAS Diagnostics immobilier BCD2E a rempli sa mission conformément aux règles de l’art et aux normes en vigueur lors de la réalisation ;en cas d’erreur dans le diagnostic de la SAS Diagnostics immobilier BCD2E, en décrire les conséquences sur les performances énergétiques du bien ; donner tous éléments permettant d’établir la nature et le coût des travaux nécessaires pour atteindre la performance énergétique annoncée ; 
Sur les désordres allégués
rechercher et constater les désordres, vices ou non-conformités sur l’immeuble de M. [O] et de Mme [P], par seule référence à l'assignation, aux pièces jointes à l'assignation, aux dernières conclusions, et aux débats à l'audience de référés tels qu'éventuellement repris dans la présente ordonnance (sauf accord écrit des parties en application de l'article 238 du code de procédure civile) ;décrire le siège, la nature et l'intensité des désordres ainsi constatés ; se prononcer sur l'origine de chaque désordre constaté : défaut de conception / défaut de contrôle et de surveillance du maître d’œuvre / défaut d’exécution, dans une mauvaise mise en œuvre des matériaux ou un non-respect des règles de l’art ou des DTU / défaut de conformité contractuelle ou non-finition / vice des matériaux etc.se prononcer sur la date d'apparition de chaque désordre ou vice constaté, et préciser s’ils sont antérieurs à la vente de l’immeuble ;se prononcer sur l’imputabilité de chacun des désordres constatés ; décrire les solutions techniques préconisées et les travaux propres à remédier aux désordres constatés, tant dans leurs causes que dans leurs conséquences ; chiffrer le coût prévisible de ces préconisations techniques, en fournissant au moins deux devis concurrentiels  ;fournir tous éléments d’appréciation de la diminution de la valeur de l’immeuble, vice par vice ; déterminer le niveau de compétence professionnelle de M. [I] [O] et Mme [T] [P] et de Mme [E] [Q] en matière immobilière (profane ou professionnel) ; dire si les éventuels vices présentent lors de la vente présentaient un caractère caché ou apparent à l'égard de M. [I] [O] et Mme [T] [P], notamment en fonction de ce niveau de compétence  ; se prononcer sur l'éventuelle connaissance par Mme [E] [Q] des vices affectant le bien vendu ; dire si les vices sont de nature ou non à rendre l’immeuble impropre à l’usage auquel il était destiné, ou s’ils en diminuent l’usage, et, dans l’affirmative, dans quelles proportions ; se prononcer sur l'ensemble des préjudices subis par M. [I] [O] et Mme [T] [P] résultant des désordres constatés ;fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis ; 
A l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai ; définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;Déposer un pré-rapport de ses investigations dans un délai de six mois à compter de la présente ordonnance, en adresser un exemplaire à chacune des parties et inviter les parties à lui faire parvenir leurs dires dans un délai de 30 jours maximum à compter de cet envoi, en rappelant aux parties qu'en application de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; apporter des réponses techniques aux observations des parties dans le rapport écrit ;dresser de l'ensemble de ses investigations un rapport qu'il adressera aux parties, dans les huit mois de la présente ordonnance ;  
DIT que l’expert exécutera sa mission conformément aux dispositions de l’article 263 du code de procédure civile ;

DIT qu’une consignation d’un montant de 2 500 euros devra être versée auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Béthune par M. [I] [O] et Mme [T] [P] à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard dans un délai maximum de 45 jours à compter de la notification de la présente décision, étant précisé qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ; chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l'autre en cas de carence ou de refus ; 
 
DISPENSE toutefois M. [I] [O] et Mme [T] [P] du versement de la consignation en cas d'admission à l’aide juridictionnelle et DIT que dans ce cas la rémunération de l'expert sera avancée par le trésor public, conformément à l’article 119 du décret n°91-1966 du 19 décembre 1991 ;
 
DIT que l'exécution de la mesure d'instruction sera surveillée par le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce tribunal ;
 
DIT qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal ;
 
DIT que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l'expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception ; que la demande de rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie, en application de l'article 282 du code de procédure civile ;
 
RAPPELLE que les parties disposeront d’un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler toutes observations écrites auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises et de l'expert, notamment aux fins de taxation des honoraires sollicités ;
 
REJETTE le surplus des demandes ;

CONDAMNE M. [I] [O] et Mme [T] [P] aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction saisie au fond ;
 
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
 
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Béthune le 15 juillet 2026, par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
 
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 238, code de procedure civile 282). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-16T18:51:42.467Z.