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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Metz, Chambre 1 Cabinet 1, 18 août 2026, n° 26/00141

Désigne un expert ou un autre technicienContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

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EXPOSÉ DU LITIGE


Suivant compromis de vente du 11 octobre 2019, réitéré par acte authentique du 10 janvier 2020, Monsieur [K] [D] et Madame [X] [J] ont acquis de Madame [S] [G] née [F], maître d'ouvrage, une maison d'habitation située [Adresse 19] à [Localité 2] pour un prix de 481 000 euros.

La SARL EST IMMO est intervenue dans la construction de l'immeuble en qualité de maître d'oeuvre, l'EURL [Y] [B] et la SARL METROPOLE MG CONSTRUCTION au titre de travaux de gros oeuvre et maçonnerie, Monsieur [I] [L] au titre du lot électricité.

En 2022, Monsieur [K] [D] et Madame [X] [J] ont procédé à une déclaration de sinistre en raison de l'apparition de fissures puis en 2024 suite à des infiltrations. La même année, les acquéreurs ont déclaré à Monsieur [I] [L] un dysfonctionnement du système de chauffage au sol.


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Par actes de commissaire de Justice en date des 25 mars, 27 mars, 30 mars, 1er avril, 11 avril, 13 avril et 14 avril 2026, auxquels il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Monsieur [K] [D] et Madame [X] [J] ont fait citer Madame [S] [G] née [F], la SARL METROPOLE MG CONSTRUCTION, la SA MAAF ASSURANCES, assureur de la SARL METROPOLE MG CONSTRUCTION, la SA AXA FRANCE IARD, assureur de l'EURL [Y] [B], la SARL EST IMMO, Monsieur [A] [C], la société d'assurance mutuelle AREAS DOMMAGES, assureur de Monsieur [A] [C], Monsieur [I] [L] et la SA AXA FRANCE IARD, assureur de Monsieur [I] [L], devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile aux fins de l'entendre :
- Commettre un expert judiciaire, avec pour mission de constater les désordres affectant l'immeuble édifié au [Adresse 19] à [Localité 2], d’en rechercher la cause, d’indiquer les moyens et le coût des mesures propres à y remédier;
- Fixer le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qu'ils devront consigner ;
- Rappeler que la présente décision à intervenir est exécutoire de plein droit ;
- Réserver les dépens.


La société d'assurance mutuelle AREAS DOMMAGES, assureur de Monsieur [A] [C], a constitué avocat.
Par conclusions enregistrées au greffe le 19 mai 2026, elle demande au Juge des référés de :
- Lui donner acte de ses protestations et réserves d'usage sur la mesure d'expertise sollicitée et de ses plus expresses réserves de garantie ;
- Compléter la mission de l'expert commis ;
- Dire que l'avance à valoir sur la rémunération de l'expert sera mise à la charge de Monsieur [K] [D] et de Madame [X] [J] ainsi que les dépens de l'instance.


La SARL METROPOLE MG CONSTRUCTION et la SA MAAF ASSURANCES, assureur de la société METROPOLE MG CONSTRUCTION, a constitué avocat.

Par conclusions enregistrées au greffe le 19 mai 2026, elles sollicitent du Juge des référés qu’il:
- Leur donne acte de ce qu'elles ne s'opposent pas à la mesure d'expertise, tous droits et moyens expressément réservés ;
- Dise qu'il appartiendra aux demandeurs de faire l'avance de le mesure d'investigation dont ils sollicitent l'organisation ;
- Condamne les demandeurs aux entiers frais et dépens.


La SARL EST IMMO a constitué avocat.

Par conclusions enregistrées au greffe le 19 mai 2026, elle demande au Juge des référés de :
- Lui donner acte qu'elle formule les plus expresses protestations et réserves quant à l'utilité de la mesure d'instruction sollicitée et quant à la mise en jeu de sa responsabilité ;
- Mettre à la charge du demandeur la consignation à valoir sur les honoraires de l'expert judiciaire ;
- Statuer ce que de droit sur les dépens.


La SA AXA FRANCE IARD, assureur de la société [Y] [B] et de Monsieur [I] [L], a constitué avocat.

Par conclusions enregistrées au greffe le 02 juin 2026, elle sollicite du Juge des référés qu'il :
- Statue ce que de droit sur la demande d'expertise ;
- Juge qu'il y a lieu de lui donner acte de ses protestations et réserves quant à la mesure d'expertise judiciaire sollicitée ;
- Juge que l'avance des frais d'expertise sera à la charge de Monsieur [K] [D] et de Madame [X] [J] en leur qualité de demandeurs à l'expertise ;
- Condamne Monsieur [K] [D] et Madame [X] [J] aux entiers dépens de l'instance ;
- Rejette toutes prétentions plus amples ou contraires.


Monsieur [A] [C] a constitué avocat.

Par conclusions enregistrées au greffe le 02 juin 2026, il demande au Juge des référés de :
- Ordonne sa mise hors de cause ;
- Condamne Monsieur [K] [D] et Madame [X] [J] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'en tous les frais et dépens ;
A titre infiniment subsidiaire, si par impossible, il était fait droit à la demande d'expertise des consorts [Z] :
- Dire que cette expertise judiciaire se fera aux frais avancés de ces derniers ;
- Prendre acte de ses plus vives protestations et réserves ;
- Réserver les frais et dépens de la procédure de référé à la procédure principale.


Madame [S] [G] née [F] et Monsieur [I] [L] n'ont pas constitué avocat.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION


Sur la procédure


Aux termes de l'article 474 du Code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. Lorsque la décision n'est pas susceptible d'appel et que l'une au moins des parties qui n'a pas comparu n'a pas été citée à personne, le jugement est rendu par défaut.


Tel est le cas en l’espèce, dès lors que Madame [S] [G] née [F] et Monsieur [I] [L] n’ont pas comparu, alors que la citation leur a été régulièrement délivrée respectivement par procès-verbal de recherches infructueuses et à domicile et que la décision est susceptible d’appel. Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire. 


Sur la demande d’expertise


Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. 

Le caractère légitime de la demande se déduit du constat que les allégations de son auteur ne sont pas imaginaires et de l'intérêt probatoire de la mesure d'instruction sollicitée dans la perspective d'un litige futur.
 
Le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, mais il doit justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions.


Monsieur [K] [D] et Madame [X] [J] produisent un rapport établi le 23 août 2023 par [M] EXPERTISE à la demande de la MAAF dont il ressort la présence de deux fissures verticales sur l'aile gauche de la façade côté terrasse arrière, ainsi que des fissures verticales et microfissures en escalier sur l'aile droite de la façade côté terrasse arrières et sur la façade longpan de l'aile gauche. Pour les premières, la cause du dommage a été imputée à l'absence de chaînage horizontal au droit du faîtage de façade arrière aile de gauche et d'un défaut d'harpage de la maçonnerie en angle de jonction des façades.

Le 25 novembre 2024, un second rapport a été établi par [M] EXPERTISE faisant état d'infiltrations d'eau en pied de mur de la chambre parentale. Il a été conclu à une infiltration par murs enterrés et à une infiltration sous seuil de porte fenêtre de la chambre parentale consécutivement à la suppression de la hauteur de garde d'eau par la présent de sable sous dalles de plage de piscine.

Le 16 septembre 2024, la société ELECINFO est intervenue pour un dépannage du chauffage au sol pour constater que deux résistances correspondant à la salle de bain et à la salle à manger sont hors service.

Enfin, il est versé aux débats un procès-verbal de constat établi par Maître [P], commissaire de Justice, le 18 juin 2025 qui révèle :

« Etat des extérieurs :

Je débute mes constatations sur la façade avant côté rue, où il y a,sur la chaussée, des fissures qui sont visibles.
Sur le côté gauche de l'entrée de la maison, il y a un ensemble de fissures qui sont visibles sur toute la largeur de la chaussée.
II y a un joint qui est décollé sur le côté du portail et, sur le pilier, il y a une fissure qui est visible avec un décollement du crépi sur la droite du portail.
Je me dirige ensuite au niveau de l'allée de garage qui est recouverte d'une résine qui est dégarnie par endroits sur les bandes de roulement ou au pied du portail.
Sur le devant de l'entrée de la maison, on retrouve quelques zones de décollement de la résine avec un léger affaissement près de la porte palière.
J'arrive ensuite sur la façade arrière côté terrasse.Au niveau de la chambre qui donne côté gauche, depuis une vue de la façade arrière, le crépi présente des microfissures en faïençage autour du linteau ousur les ébrasements et, sur le bas de la façade arrière, avant d'accéder à la terrasse, il y a des fissures qui sont visibles avec un léger affaissement.
Sur le côté gauche de la porte-fenêtre qui donne sur le salon/séjour,au centre de la terrasse, il y a une fissure structurelle qui est visible en forme d'escalier. Elle part depuis la rive de toiture et se dirige vers l'angle côté salon.
Je constate que, là où il y a la fissure, une trame en fibre de verre est visible.
Au niveau des dalles de la terrasse, les dalles sont en bon état mais il y a une vingtaine de dalles qui sont marquées par des points d'oxydation et quelques dalles sont en désaffleur ou en désalignement. Elles sont posées sur un lit de sable.
Au niveau de la porte-fenêtre côté salon/séjour, il y a une microfissure sur le crépi le long du caisson de volet roulant.
Je me dirige ensuite sur la partie façade qui donne côté cuisine/salle à manger.
Sur ce pan de façade qui fait face à la terrasse, il y a deux grandes fissures verticales, une qui est visible au milieu et qui part depuis la rive de toiture et une deuxième qui est visible sur le chaînage d'angle et qui s'accompagne d'un décollement d'enduit vertical.
Je poursuis mes constatations sur le dernier pan de façade arrière qui donne côté zone pompe à chaleur, sur la partie la plus à droite dans l'angle Sud.
Je poursuis sur la façade latérale Sud, il y a une zone de reprises de crépi d'une vingtaine de centimètres qui est visible.
Il y a quelques zones, où la membrane delta est arrachée en pied de façade et, le long de la descente d'eaux de pluie centrale, il y a une fissure verticale qui est visible sur le crépi.
Sur le grillage en clôture rigide qui donne côté arrière de la propriété,le grillage penche et est bancal.

Partie intérieure :

Je me dirige dans la chambre côté piscine gauche, dans le prolongement de la cuisine.
Sur le mur qui donne sur l'arrière, il y a des traces d'infiltration sur le doublage en placoplâtre.
L'infiltration arrive jusqu'à la cloison qui donne côté dressing et sur le bas de la cloison carrelée côté salle d'eau.
Au niveau de la partie cuisine, il y a une fissure verticale qui remonte sur le doublage intérieur dans le prolongement du châssis de la grande porte-fenêtre.
Au niveau de la partie salon/salle à manger, rien à signaler. 
Je me dirige ensuite au niveau du hall d'entrée, où il y a une fissure verticale qui est visible sur le mur intérieur, sous la poutre qui soutient le plafond.
Je me dirige ensuite sur le côté droit de la maison, côté couloir àdroite de l'entrée, où il y a trois chambres et une salle de bains.
Au niveau du faux-plafond, là où il y a la trappe VMC, il y a des microfissures qui sont visibles tout autour.
Je me dirige ensuite dans la chambre centrale, où il y a une microfissure sur la cloison en placoplâtre, verticale dans le prolongement de la fenêtre.
Je me dirige ensuite au niveau de la cloison côté cuisine, avant la buanderie, où il y a une fissure verticale sur le mur intérieur côté fenêtre ».


Monsieur [K] [D] et Madame [X] [J] rapportent ainsi la preuve de l'existence de possibles désordres affectant l'immeuble dont la cause susceptible d'impliquer la responsabilité de Madame [S] [G] née [F], de la SARL METROPOLE MG CONSTRUCTION, de la SARL EST IMMO et de Monsieur [I] [L] qui sont intervenus à l'acte de construire et de mobiliser la garantie de leurs assurueur, ne peut être trouvée qu'à l'issue d'une mesure d'instruction requérant l'intervention d'un expert. 

Alors que selon facture du 20 juillet 2017, Monsieur [A] [C] a procédé aux travaux de terrassement de la piscine, la société [M] EXPERTISE explique que les infiltrations dans la chambre parentale sont consécutives à la suppresion de la hauteur de garde d'eau entre le dallage support des plages de piscine et le seuil de la porte fenêtre.

Dès lors, la présence de Monsieur [A] [C] et de son assureur aux opérations d'expertise se justifie, le principe de sa responsabilité ne pouvant être écartée a priori.


La mesure d’expertise sollicitée apparaît nécessaire à la solution du litige potentiel. Il convient de l’ordonner tous droits et moyens réservés aux frais avancés de Monsieur [K] [D] et Madame [X] [J].


La mission d'expertise sera complétée conformément à la demande d'AREAS DOMMAGES dans les limites fixées par l'article 238 du Code de procédure civile et au regard de la pertinence des items proposés. 


Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile 


Selon l’article 491 du Code de procédure civile, le Juge des référés statue sur les dépens. 


Il convient de condamner Monsieur [K] [D] et Madame [X] [J] à les régler dans la mesure où l’expertise est ordonnée à leur avantage sans que le juge puisse connaître l’issue de celle-ci. 


Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat (article 700 du Code de procédure civile).


Etant fait droit à la demande d'expertise, il convient de rejeter la demande formée par Monsieur [A] [C] en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
 

Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort :
 

RENVOIE les parties à se pourvoir au principal ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent, 
 
ORDONNE une expertise de l'immeuble situé [Adresse 19] à [Localité 3] au contradictoire de l'ensemble des parties mises en cause et commet pour y procéder : 
 

Monsieur [H] [N]
[Adresse 20]
[Adresse 21]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 1] 

Expert judiciaire inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 5]

 
avec pour mission de : 
- Se rendre sur place sis [Adresse 19] à [Localité 3] après y avoir convoqué les parties ; y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués par les parties demanderesses dans l’assignation et éventuellement dans les conclusions des parties ;
- Etablir la chronologie des opérations de construction en recherchant notamment les dates de : 
déclaration d’ouverture de chantier, achèvement des travaux, prise de possession de l'ouvrage, réception avec ou sans réserve : à défaut de réception expresse, fournir tous éléments de nature à caractériser une réception tacite (date de prise de possession de l'ouvrage, de paiement du prix...) ; à défaut de réception expresse et tacite, dire si l'ouvrage était techniquement réceptionnable et, dans l'affirmative, fournir au Tribunal tous éléments techniques et de fait permettant de dire à quelle date la réception judiciaire pourrait être prononcée ;- Dresser la liste des intervenants à l’opération de construction concernés par ce ou ces désordres ;
- Dresser l’inventaire des pièces communiquées à l'Expert par les parties ;
- Dresser l’inventaire des pièces utiles à l’instruction du litige ;
- Enumérer les polices d’assurances souscrites par chacun des intervenants ; 
- Prendre connaissance de tous documents (contractuels et/ou techniques), tels que plans, devis, marchés et autres ; entendre tous sachants ;
- Examiner l’ouvrage, rechercher la réalité des désordres, malfaçons ou non façons allégués par les demandeurs consistant en six fissures sur les murs extérieurs de la maison, en des fissures intérieures relevées le long du mur dont l'une à la verticale de la poutre, en un dégât des eaux avec infiltrations dans la chambre parentale et salle de bains outre tous les autres désordres, malfaçons et non-façons objectivés dans le rapport [M] EXPERTISE du 23 août 2023, du rapport [M] EXPERTISE du 24 novembre 2024, dans le procès-verbal d'état des lieux de Maître [P] du 18 juin 2025 ainsi que dans l’assignation ou les conclusions des parties en produisant des photographies ;
- Préciser si le chauffage électrique au sol est affecté d'un désordre comme relevé dans le rapport de la SAS ELECTINFO du 16 septembre 2024, ainsi que dans l’assignation ou les conclusions des parties en produisant des photographies ;
- Indiquer la nature, l’origine et l’importance de chaque désordre ;
- Indiquer pour chaque désordre s’il affecte des éléments d’équipement dissociables, indissociables ou constitutifs de l’ouvrage ;
- Préciser notamment pour chaque désordre s’il provient : 
d’une non-conformité aux documents contractuels, qu’il précisera,d’un manquement aux règles de l’art ou aux prescriptions d’utilisation des matériaux ou éléments d’ouvrage mis en œuvre, en spécifiant les normes qui n’auraient pas été respectées,d’une exécution défectueuse,d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages,d’une autre cause ;- Rechercher la date d’apparition des désordres ;
- Préciser s’ils étaient apparents lors de la réception ou de la prise de possession de l’ouvrage, ou s’ils sont apparus postérieurement ;
- Préciser s’ils pouvaient être décelés par un maître d’ouvrage profane, et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ;
- Indiquer si ces désordres sont de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;
- Préconiser dans une « note aux parties » intermédiaire les remèdes à y apporter et les travaux nécessaires à la remise en état de l’ouvrage ;
- Laisser un délai de deux mois aux parties pour produire des devis, en leur rappelant que c'est à elles qu'il incombe d'y procéder ;
- Au vu des devis que lui présenteront les parties et qu’il vérifiera, évaluer les travaux désordre par désordre et leur durée ;
- Décrire les travaux de remise en état d'ores et déjà effectués depuis l'entrée dans les lieux de Monsieur [K] [D] et de Madame [X] [J] et évaluer leur efficacité et leur pérennité ainsi que le préjudice de jouissance subi durant la réalisation de ces travaux ;
- Evaluer les moins-values résultant des désordres non réparables ; 
- Evaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
- Plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ;
- A la demande expresse d’une partie, donner tous éléments permettant au Tribunal d’établir les comptes entre les parties ;
- Répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et -si nécessaire- documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents ;
 

INVITE les parties à transmettre à l’Expert, dans un délai de deux mois à compter de la présente ordonnance : 
- Leurs écritures : assignation et conclusions ;
- Leurs pièces numérotées et accompagnées d'un bordereau : pièces contractuelles (contrats, conditions particulières et générales, avenants, plans, …), devis, factures, procès-verbaux de réception, attestations d’assurance (« dommages ouvrage », « décennale », responsabilité civile...), éventuels constats de commissaire de Justice, rapports d’expertise privé, .... étant précisé que les pièces dématérialisées seront communiquées de manière individualisée, à savoir un fichier par pièce nommé conformément au bordereau) ;

 
INVITE l’Expert à suivre les prescriptions ci-après : 

 
COMPTE-RENDU DE PREMIRE VISITE : 


Lors de la première visite sur les lieux, l’Expert aura pour mission de : 
- Dresser une feuille de présence en invitant les parties à communiquer les coordonnées de l'interlocuteur des opérations d'expertise y compris une adresse e-mail et à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique ;

- Apprécier de manière globale la nature et le type des désordres ;
- Etablir la liste exhaustive des réclamations des parties ;
- Etablir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige, et d'ores et déjà donner son avis sur les tiers susceptibles d'être attraits à la procédure ;
- Enumérer les polices d’assurance souscrites par chacun des intervenants à la date de la DOC et à la date de réclamation et solliciter celles qui font défaut ;
- Dresser l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquants ;
- Etablir une chronologie succincte des faits comprenant, si possible, la déclaration d’ouverture de chantier, la réception des travaux et l’apparition des dommages ;
- Fixer la durée prévisible de l’expertise en précisant, si possible, si des investigations particulières doivent être menées et s’il doit être fait appel aux compétences de sapiteur ou de technicien associés ;
- Evaluer le coût prévisionnel de la mesure d’expertise ;
- Apprécier, s’il y a lieu, l’urgence des travaux conservatoires ;
- Et du tout, dresser un compte-rendu de première visite qu’il adressera aux parties et déposera au greffe du service du contrôle des expertises du Tribunal dans le délai d’un mois à compter de la première réunion ; 
 

EN CAS DE TRAVAUX URGENTS : 

 
Si des travaux doivent être entrepris d’urgence, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir des dommages aux personnes et aux biens, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au Juge chargé du contrôle des expertises ; 

Si de tels travaux urgents étaient préconisés par l’Expert et, en l’absence de tout litige à ce sujet, autorise Monsieur [K] [D] et Madame [X] [J] à les faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra et à leurs frais avancés, sur le constat dressé par l’Expert que ces travaux n’entravent pas le déroulement des opérations d’expertise ; 


PRÉ-RAPPORT ET RAPPORT : 
 

DIT que l’Expert déposera au greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de dix mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du Juge chargé du contrôle des expertises) ; 
 
DIT qu'il laissera aux parties un délai minimum d'un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer l'ensemble des pièces numérotées accompagnées d'un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) ; 
 
DIT que, de toutes ses observations et constatations, l’Expert dressera enfin un rapport qu’il adressera aux parties accompagné des annexes (convocation à expertise, notes aux parties, pré-rapport d'expertise, dires des parties, pièces des parties) et qu'il déposera au greffe en deux exemplaires papiers accompagné de ces mêmes annexes et de la preuve par tout moyen de la signification du rapport aux parties ;
 
DIT que l’Expert déposera ce rapport au greffe de ce Tribunal dans les douze mois suivant l’avis qui lui sera donné de la consignation de l’avance à valoir sur ses honoraires ; 
 
RAPPELLE que pour l'exécution de sa mission l'Expert pourra recourir à la plate-forme sécurisée d'échanges OPALEXE ;
 


RAPPELLE que, pour l'accomplissement de cette mission, l'Expert aura la faculté de : 
- Se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu'il estimera utiles ; 
- En cas de besoin et conformément aux dispositions de l'article 278 du Code de procédure civile, recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l'Expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du Code de procédure civile) ; 
- En cas de besoin et conformément aux dispositions de l'article 278-1 du Code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les nom et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du Code de procédure civile); 
- Apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction ; 

FIXE à 4 000 euros T.T.C. le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’Expert qui devra être consignée par Monsieur [K] [D] et Madame [X] [J], avant le 18 octobre 2026, sous peine de caducité de la désignation de l’Expert ;

INVITE Monsieur [K] [D] et Madame [X] [J] à consigner la somme sur la plate-forme numérique de la Caisse des Dépôts :
- site : https://consignations.caissedesdepots.fr/ ;

INVITE Monsieur [K] [D] et Madame [X] [J] à transmettre dès réception le récépissé de consignation au greffe de ce Tribunal ;

APPELLE l’attention des parties sur les dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ainsi conçues : 
« À défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert est caduque à moins que le juge, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L'instance est poursuivie sauf à ce qu'il soit tiré toute conséquence de l'abstention ou du refus de consigner »; 

DIT que l’Expert devra, en toutes circonstances, informer le Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer ; 
 
DIT que si les honoraires de l’Expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire ; 

DÉBOUTE Monsieur [A] [C] de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile ; 
 
CONDAMNE Monsieur [K] [D] et Madame [X] [J] aux dépens ; 

RAPPELLE que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d'appel. 
 
 
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le dix huit août deux mille vingt six par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.


Le Greffier La Première Vice-Présidente
Texte intégral
Minute n° 


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ


1ère CHAMBRE CIVILE


 RÉFÉRÉ : I. N° RG 26/00141 - N° Portalis DBZJ-W-B7K-L5RA




ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 AOÛàT 2026




DEMANDEURS :


Monsieur [K] [D],
demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Michel WALTER, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de METZ, vestiaire : B109


Madame [X] [J],
demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Michel WALTER, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de METZ, vestiaire : B109


DÉFENDEURS :


Monsieur [I] [L],
demeurant [Adresse 3]

non comparant, non représenté


S.A. AXA FRANCE IARD, ès-qualités d’assureur de Monsieur [I] [L], en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Valérie DAVIDSON de la SCP HEMZELLEC DAVIDSON, demeurant [Adresse 5], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B203






Madame [S] [F] épouse [G], dont la dernière adresse connue se situe
sis [Adresse 6]

non comparante, non représentée 


S.A.R.L. METROPOLE MG CONSTRUCTION, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 7]

représentée par Maître Blanche SZTUREMSKI de la SCP BERTRAND BECKER BLANCHE SZTUREMSKI ARNAUD VAUTHIER ET MARINE KLEIN-DESSERRE, demeurant [Adresse 8], avocats au barreau de METZ, vestiaire : C 300


S.A. MAAF ASSURANCES, ès-qualités d’assureur de la société METROPOLE MG CONSTRUCTION, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 9]

représentée par Maître Blanche SZTUREMSKI de la SCP BERTRAND BECKER BLANCHE SZTUREMSKI ARNAUD VAUTHIER ET MARINE KLEIN-DESSERRE, demeurant [Adresse 8], avocats au barreau de METZ, vestiaire : C 300


S.A. AXA FRANCE IARD, ès-qualités d’assureur de la société [Y] [B],
en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Valérie DAVIDSON de la SCP HEMZELLEC DAVIDSON, demeurant [Adresse 5], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B203


S.A.R.L. EST IMMO, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 10] [Localité 1] [Adresse 11]

représentée par Me Laurent PETIT, demeurant [Adresse 12], avocat au barreau de METZ, vestiaire : C306


Monsieur [A] [C],
demeurant [Adresse 13]

représenté par Maître Hervé GOURVENNEC, demeurant [Adresse 14], avocat au barreau de METZ, vestiaire : B306, avocat postulant, Maître Fatima LAGRA, demeurant [Adresse 15], avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant 


Société d’assurances mutuelles AREAS DOMMAGES, ès-qualités d’assureur de Monsieur [A] [C], en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 16]

représentée par Maître Matthieu SEYVE de la SCP SEYVE - LORRAIN - ROBIN, demeurant [Adresse 17], avocats au barreau de METZ, vestiaire : C405, avocat postulant, Maître Maxime JOFFROY de la SCP JOFFROY LITAIZE LIPP, demeurant [Adresse 18], avocats au barreau de NANCY, avocat plaidant



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Débats à l’audience publique du 16 JUIN 2026 

Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente
Greffier : Madame Anna FELTES

Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 18 AOÛàT 2026


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EXPOSÉ DU LITIGE


Suivant compromis de vente du 11 octobre 2019, réitéré par acte authentique du 10 janvier 2020, Monsieur [K] [D] et Madame [X] [J] ont acquis de Madame [S] [G] née [F], maître d'ouvrage, une maison d'habitation située [Adresse 19] à [Localité 2] pour un prix de 481 000 euros.

La SARL EST IMMO est intervenue dans la construction de l'immeuble en qualité de maître d'oeuvre, l'EURL [Y] [B] et la SARL METROPOLE MG CONSTRUCTION au titre de travaux de gros oeuvre et maçonnerie, Monsieur [I] [L] au titre du lot électricité.

En 2022, Monsieur [K] [D] et Madame [X] [J] ont procédé à une déclaration de sinistre en raison de l'apparition de fissures puis en 2024 suite à des infiltrations. La même année, les acquéreurs ont déclaré à Monsieur [I] [L] un dysfonctionnement du système de chauffage au sol.


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Par actes de commissaire de Justice en date des 25 mars, 27 mars, 30 mars, 1er avril, 11 avril, 13 avril et 14 avril 2026, auxquels il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Monsieur [K] [D] et Madame [X] [J] ont fait citer Madame [S] [G] née [F], la SARL METROPOLE MG CONSTRUCTION, la SA MAAF ASSURANCES, assureur de la SARL METROPOLE MG CONSTRUCTION, la SA AXA FRANCE IARD, assureur de l'EURL [Y] [B], la SARL EST IMMO, Monsieur [A] [C], la société d'assurance mutuelle AREAS DOMMAGES, assureur de Monsieur [A] [C], Monsieur [I] [L] et la SA AXA FRANCE IARD, assureur de Monsieur [I] [L], devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile aux fins de l'entendre :
- Commettre un expert judiciaire, avec pour mission de constater les désordres affectant l'immeuble édifié au [Adresse 19] à [Localité 2], d’en rechercher la cause, d’indiquer les moyens et le coût des mesures propres à y remédier;
- Fixer le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qu'ils devront consigner ;
- Rappeler que la présente décision à intervenir est exécutoire de plein droit ;
- Réserver les dépens.


La société d'assurance mutuelle AREAS DOMMAGES, assureur de Monsieur [A] [C], a constitué avocat.
Par conclusions enregistrées au greffe le 19 mai 2026, elle demande au Juge des référés de :
- Lui donner acte de ses protestations et réserves d'usage sur la mesure d'expertise sollicitée et de ses plus expresses réserves de garantie ;
- Compléter la mission de l'expert commis ;
- Dire que l'avance à valoir sur la rémunération de l'expert sera mise à la charge de Monsieur [K] [D] et de Madame [X] [J] ainsi que les dépens de l'instance.


La SARL METROPOLE MG CONSTRUCTION et la SA MAAF ASSURANCES, assureur de la société METROPOLE MG CONSTRUCTION, a constitué avocat.

Par conclusions enregistrées au greffe le 19 mai 2026, elles sollicitent du Juge des référés qu’il:
- Leur donne acte de ce qu'elles ne s'opposent pas à la mesure d'expertise, tous droits et moyens expressément réservés ;
- Dise qu'il appartiendra aux demandeurs de faire l'avance de le mesure d'investigation dont ils sollicitent l'organisation ;
- Condamne les demandeurs aux entiers frais et dépens.


La SARL EST IMMO a constitué avocat.

Par conclusions enregistrées au greffe le 19 mai 2026, elle demande au Juge des référés de :
- Lui donner acte qu'elle formule les plus expresses protestations et réserves quant à l'utilité de la mesure d'instruction sollicitée et quant à la mise en jeu de sa responsabilité ;
- Mettre à la charge du demandeur la consignation à valoir sur les honoraires de l'expert judiciaire ;
- Statuer ce que de droit sur les dépens.


La SA AXA FRANCE IARD, assureur de la société [Y] [B] et de Monsieur [I] [L], a constitué avocat.

Par conclusions enregistrées au greffe le 02 juin 2026, elle sollicite du Juge des référés qu'il :
- Statue ce que de droit sur la demande d'expertise ;
- Juge qu'il y a lieu de lui donner acte de ses protestations et réserves quant à la mesure d'expertise judiciaire sollicitée ;
- Juge que l'avance des frais d'expertise sera à la charge de Monsieur [K] [D] et de Madame [X] [J] en leur qualité de demandeurs à l'expertise ;
- Condamne Monsieur [K] [D] et Madame [X] [J] aux entiers dépens de l'instance ;
- Rejette toutes prétentions plus amples ou contraires.


Monsieur [A] [C] a constitué avocat.

Par conclusions enregistrées au greffe le 02 juin 2026, il demande au Juge des référés de :
- Ordonne sa mise hors de cause ;
- Condamne Monsieur [K] [D] et Madame [X] [J] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'en tous les frais et dépens ;
A titre infiniment subsidiaire, si par impossible, il était fait droit à la demande d'expertise des consorts [Z] :
- Dire que cette expertise judiciaire se fera aux frais avancés de ces derniers ;
- Prendre acte de ses plus vives protestations et réserves ;
- Réserver les frais et dépens de la procédure de référé à la procédure principale.


Madame [S] [G] née [F] et Monsieur [I] [L] n'ont pas constitué avocat. 


MOTIFS DE LA DÉCISION


Sur la procédure


Aux termes de l'article 474 du Code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. Lorsque la décision n'est pas susceptible d'appel et que l'une au moins des parties qui n'a pas comparu n'a pas été citée à personne, le jugement est rendu par défaut.


Tel est le cas en l’espèce, dès lors que Madame [S] [G] née [F] et Monsieur [I] [L] n’ont pas comparu, alors que la citation leur a été régulièrement délivrée respectivement par procès-verbal de recherches infructueuses et à domicile et que la décision est susceptible d’appel. Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire. 


Sur la demande d’expertise


Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. 

Le caractère légitime de la demande se déduit du constat que les allégations de son auteur ne sont pas imaginaires et de l'intérêt probatoire de la mesure d'instruction sollicitée dans la perspective d'un litige futur.
 
Le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, mais il doit justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions.


Monsieur [K] [D] et Madame [X] [J] produisent un rapport établi le 23 août 2023 par [M] EXPERTISE à la demande de la MAAF dont il ressort la présence de deux fissures verticales sur l'aile gauche de la façade côté terrasse arrière, ainsi que des fissures verticales et microfissures en escalier sur l'aile droite de la façade côté terrasse arrières et sur la façade longpan de l'aile gauche. Pour les premières, la cause du dommage a été imputée à l'absence de chaînage horizontal au droit du faîtage de façade arrière aile de gauche et d'un défaut d'harpage de la maçonnerie en angle de jonction des façades.

Le 25 novembre 2024, un second rapport a été établi par [M] EXPERTISE faisant état d'infiltrations d'eau en pied de mur de la chambre parentale. Il a été conclu à une infiltration par murs enterrés et à une infiltration sous seuil de porte fenêtre de la chambre parentale consécutivement à la suppression de la hauteur de garde d'eau par la présent de sable sous dalles de plage de piscine.

Le 16 septembre 2024, la société ELECINFO est intervenue pour un dépannage du chauffage au sol pour constater que deux résistances correspondant à la salle de bain et à la salle à manger sont hors service.

Enfin, il est versé aux débats un procès-verbal de constat établi par Maître [P], commissaire de Justice, le 18 juin 2025 qui révèle :

« Etat des extérieurs :

Je débute mes constatations sur la façade avant côté rue, où il y a,sur la chaussée, des fissures qui sont visibles.
Sur le côté gauche de l'entrée de la maison, il y a un ensemble de fissures qui sont visibles sur toute la largeur de la chaussée.
II y a un joint qui est décollé sur le côté du portail et, sur le pilier, il y a une fissure qui est visible avec un décollement du crépi sur la droite du portail.
Je me dirige ensuite au niveau de l'allée de garage qui est recouverte d'une résine qui est dégarnie par endroits sur les bandes de roulement ou au pied du portail.
Sur le devant de l'entrée de la maison, on retrouve quelques zones de décollement de la résine avec un léger affaissement près de la porte palière.
J'arrive ensuite sur la façade arrière côté terrasse.Au niveau de la chambre qui donne côté gauche, depuis une vue de la façade arrière, le crépi présente des microfissures en faïençage autour du linteau ousur les ébrasements et, sur le bas de la façade arrière, avant d'accéder à la terrasse, il y a des fissures qui sont visibles avec un léger affaissement.
Sur le côté gauche de la porte-fenêtre qui donne sur le salon/séjour,au centre de la terrasse, il y a une fissure structurelle qui est visible en forme d'escalier. Elle part depuis la rive de toiture et se dirige vers l'angle côté salon.
Je constate que, là où il y a la fissure, une trame en fibre de verre est visible.
Au niveau des dalles de la terrasse, les dalles sont en bon état mais il y a une vingtaine de dalles qui sont marquées par des points d'oxydation et quelques dalles sont en désaffleur ou en désalignement. Elles sont posées sur un lit de sable.
Au niveau de la porte-fenêtre côté salon/séjour, il y a une microfissure sur le crépi le long du caisson de volet roulant.
Je me dirige ensuite sur la partie façade qui donne côté cuisine/salle à manger.
Sur ce pan de façade qui fait face à la terrasse, il y a deux grandes fissures verticales, une qui est visible au milieu et qui part depuis la rive de toiture et une deuxième qui est visible sur le chaînage d'angle et qui s'accompagne d'un décollement d'enduit vertical.
Je poursuis mes constatations sur le dernier pan de façade arrière qui donne côté zone pompe à chaleur, sur la partie la plus à droite dans l'angle Sud.
Je poursuis sur la façade latérale Sud, il y a une zone de reprises de crépi d'une vingtaine de centimètres qui est visible.
Il y a quelques zones, où la membrane delta est arrachée en pied de façade et, le long de la descente d'eaux de pluie centrale, il y a une fissure verticale qui est visible sur le crépi.
Sur le grillage en clôture rigide qui donne côté arrière de la propriété,le grillage penche et est bancal.

Partie intérieure :

Je me dirige dans la chambre côté piscine gauche, dans le prolongement de la cuisine.
Sur le mur qui donne sur l'arrière, il y a des traces d'infiltration sur le doublage en placoplâtre.
L'infiltration arrive jusqu'à la cloison qui donne côté dressing et sur le bas de la cloison carrelée côté salle d'eau.
Au niveau de la partie cuisine, il y a une fissure verticale qui remonte sur le doublage intérieur dans le prolongement du châssis de la grande porte-fenêtre.
Au niveau de la partie salon/salle à manger, rien à signaler. 
Je me dirige ensuite au niveau du hall d'entrée, où il y a une fissure verticale qui est visible sur le mur intérieur, sous la poutre qui soutient le plafond.
Je me dirige ensuite sur le côté droit de la maison, côté couloir àdroite de l'entrée, où il y a trois chambres et une salle de bains.
Au niveau du faux-plafond, là où il y a la trappe VMC, il y a des microfissures qui sont visibles tout autour.
Je me dirige ensuite dans la chambre centrale, où il y a une microfissure sur la cloison en placoplâtre, verticale dans le prolongement de la fenêtre.
Je me dirige ensuite au niveau de la cloison côté cuisine, avant la buanderie, où il y a une fissure verticale sur le mur intérieur côté fenêtre ».


Monsieur [K] [D] et Madame [X] [J] rapportent ainsi la preuve de l'existence de possibles désordres affectant l'immeuble dont la cause susceptible d'impliquer la responsabilité de Madame [S] [G] née [F], de la SARL METROPOLE MG CONSTRUCTION, de la SARL EST IMMO et de Monsieur [I] [L] qui sont intervenus à l'acte de construire et de mobiliser la garantie de leurs assurueur, ne peut être trouvée qu'à l'issue d'une mesure d'instruction requérant l'intervention d'un expert. 

Alors que selon facture du 20 juillet 2017, Monsieur [A] [C] a procédé aux travaux de terrassement de la piscine, la société [M] EXPERTISE explique que les infiltrations dans la chambre parentale sont consécutives à la suppresion de la hauteur de garde d'eau entre le dallage support des plages de piscine et le seuil de la porte fenêtre.

Dès lors, la présence de Monsieur [A] [C] et de son assureur aux opérations d'expertise se justifie, le principe de sa responsabilité ne pouvant être écartée a priori.


La mesure d’expertise sollicitée apparaît nécessaire à la solution du litige potentiel. Il convient de l’ordonner tous droits et moyens réservés aux frais avancés de Monsieur [K] [D] et Madame [X] [J].


La mission d'expertise sera complétée conformément à la demande d'AREAS DOMMAGES dans les limites fixées par l'article 238 du Code de procédure civile et au regard de la pertinence des items proposés. 


Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile 


Selon l’article 491 du Code de procédure civile, le Juge des référés statue sur les dépens. 


Il convient de condamner Monsieur [K] [D] et Madame [X] [J] à les régler dans la mesure où l’expertise est ordonnée à leur avantage sans que le juge puisse connaître l’issue de celle-ci. 


Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat (article 700 du Code de procédure civile).


Etant fait droit à la demande d'expertise, il convient de rejeter la demande formée par Monsieur [A] [C] en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.








PAR CES MOTIFS
 

Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort :
 

RENVOIE les parties à se pourvoir au principal ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent, 
 
ORDONNE une expertise de l'immeuble situé [Adresse 19] à [Localité 3] au contradictoire de l'ensemble des parties mises en cause et commet pour y procéder : 
 

Monsieur [H] [N]
[Adresse 20]
[Adresse 21]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 1] 

Expert judiciaire inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 5]

 
avec pour mission de : 
- Se rendre sur place sis [Adresse 19] à [Localité 3] après y avoir convoqué les parties ; y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués par les parties demanderesses dans l’assignation et éventuellement dans les conclusions des parties ;
- Etablir la chronologie des opérations de construction en recherchant notamment les dates de : 
déclaration d’ouverture de chantier, achèvement des travaux, prise de possession de l'ouvrage, réception avec ou sans réserve : à défaut de réception expresse, fournir tous éléments de nature à caractériser une réception tacite (date de prise de possession de l'ouvrage, de paiement du prix...) ; à défaut de réception expresse et tacite, dire si l'ouvrage était techniquement réceptionnable et, dans l'affirmative, fournir au Tribunal tous éléments techniques et de fait permettant de dire à quelle date la réception judiciaire pourrait être prononcée ;- Dresser la liste des intervenants à l’opération de construction concernés par ce ou ces désordres ;
- Dresser l’inventaire des pièces communiquées à l'Expert par les parties ;
- Dresser l’inventaire des pièces utiles à l’instruction du litige ;
- Enumérer les polices d’assurances souscrites par chacun des intervenants ; 
- Prendre connaissance de tous documents (contractuels et/ou techniques), tels que plans, devis, marchés et autres ; entendre tous sachants ;
- Examiner l’ouvrage, rechercher la réalité des désordres, malfaçons ou non façons allégués par les demandeurs consistant en six fissures sur les murs extérieurs de la maison, en des fissures intérieures relevées le long du mur dont l'une à la verticale de la poutre, en un dégât des eaux avec infiltrations dans la chambre parentale et salle de bains outre tous les autres désordres, malfaçons et non-façons objectivés dans le rapport [M] EXPERTISE du 23 août 2023, du rapport [M] EXPERTISE du 24 novembre 2024, dans le procès-verbal d'état des lieux de Maître [P] du 18 juin 2025 ainsi que dans l’assignation ou les conclusions des parties en produisant des photographies ;
- Préciser si le chauffage électrique au sol est affecté d'un désordre comme relevé dans le rapport de la SAS ELECTINFO du 16 septembre 2024, ainsi que dans l’assignation ou les conclusions des parties en produisant des photographies ;
- Indiquer la nature, l’origine et l’importance de chaque désordre ;
- Indiquer pour chaque désordre s’il affecte des éléments d’équipement dissociables, indissociables ou constitutifs de l’ouvrage ;
- Préciser notamment pour chaque désordre s’il provient : 
d’une non-conformité aux documents contractuels, qu’il précisera,d’un manquement aux règles de l’art ou aux prescriptions d’utilisation des matériaux ou éléments d’ouvrage mis en œuvre, en spécifiant les normes qui n’auraient pas été respectées,d’une exécution défectueuse,d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages,d’une autre cause ;- Rechercher la date d’apparition des désordres ;
- Préciser s’ils étaient apparents lors de la réception ou de la prise de possession de l’ouvrage, ou s’ils sont apparus postérieurement ;
- Préciser s’ils pouvaient être décelés par un maître d’ouvrage profane, et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ;
- Indiquer si ces désordres sont de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;
- Préconiser dans une « note aux parties » intermédiaire les remèdes à y apporter et les travaux nécessaires à la remise en état de l’ouvrage ;
- Laisser un délai de deux mois aux parties pour produire des devis, en leur rappelant que c'est à elles qu'il incombe d'y procéder ;
- Au vu des devis que lui présenteront les parties et qu’il vérifiera, évaluer les travaux désordre par désordre et leur durée ;
- Décrire les travaux de remise en état d'ores et déjà effectués depuis l'entrée dans les lieux de Monsieur [K] [D] et de Madame [X] [J] et évaluer leur efficacité et leur pérennité ainsi que le préjudice de jouissance subi durant la réalisation de ces travaux ;
- Evaluer les moins-values résultant des désordres non réparables ; 
- Evaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
- Plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ;
- A la demande expresse d’une partie, donner tous éléments permettant au Tribunal d’établir les comptes entre les parties ;
- Répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et -si nécessaire- documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents ;
 

INVITE les parties à transmettre à l’Expert, dans un délai de deux mois à compter de la présente ordonnance : 
- Leurs écritures : assignation et conclusions ;
- Leurs pièces numérotées et accompagnées d'un bordereau : pièces contractuelles (contrats, conditions particulières et générales, avenants, plans, …), devis, factures, procès-verbaux de réception, attestations d’assurance (« dommages ouvrage », « décennale », responsabilité civile...), éventuels constats de commissaire de Justice, rapports d’expertise privé, .... étant précisé que les pièces dématérialisées seront communiquées de manière individualisée, à savoir un fichier par pièce nommé conformément au bordereau) ;

 
INVITE l’Expert à suivre les prescriptions ci-après : 

 
COMPTE-RENDU DE PREMIRE VISITE : 


Lors de la première visite sur les lieux, l’Expert aura pour mission de : 
- Dresser une feuille de présence en invitant les parties à communiquer les coordonnées de l'interlocuteur des opérations d'expertise y compris une adresse e-mail et à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique ;

- Apprécier de manière globale la nature et le type des désordres ;
- Etablir la liste exhaustive des réclamations des parties ;
- Etablir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige, et d'ores et déjà donner son avis sur les tiers susceptibles d'être attraits à la procédure ;
- Enumérer les polices d’assurance souscrites par chacun des intervenants à la date de la DOC et à la date de réclamation et solliciter celles qui font défaut ;
- Dresser l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquants ;
- Etablir une chronologie succincte des faits comprenant, si possible, la déclaration d’ouverture de chantier, la réception des travaux et l’apparition des dommages ;
- Fixer la durée prévisible de l’expertise en précisant, si possible, si des investigations particulières doivent être menées et s’il doit être fait appel aux compétences de sapiteur ou de technicien associés ;
- Evaluer le coût prévisionnel de la mesure d’expertise ;
- Apprécier, s’il y a lieu, l’urgence des travaux conservatoires ;
- Et du tout, dresser un compte-rendu de première visite qu’il adressera aux parties et déposera au greffe du service du contrôle des expertises du Tribunal dans le délai d’un mois à compter de la première réunion ; 
 

EN CAS DE TRAVAUX URGENTS : 

 
Si des travaux doivent être entrepris d’urgence, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir des dommages aux personnes et aux biens, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au Juge chargé du contrôle des expertises ; 

Si de tels travaux urgents étaient préconisés par l’Expert et, en l’absence de tout litige à ce sujet, autorise Monsieur [K] [D] et Madame [X] [J] à les faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra et à leurs frais avancés, sur le constat dressé par l’Expert que ces travaux n’entravent pas le déroulement des opérations d’expertise ; 


PRÉ-RAPPORT ET RAPPORT : 
 

DIT que l’Expert déposera au greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de dix mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du Juge chargé du contrôle des expertises) ; 
 
DIT qu'il laissera aux parties un délai minimum d'un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer l'ensemble des pièces numérotées accompagnées d'un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) ; 
 
DIT que, de toutes ses observations et constatations, l’Expert dressera enfin un rapport qu’il adressera aux parties accompagné des annexes (convocation à expertise, notes aux parties, pré-rapport d'expertise, dires des parties, pièces des parties) et qu'il déposera au greffe en deux exemplaires papiers accompagné de ces mêmes annexes et de la preuve par tout moyen de la signification du rapport aux parties ;
 
DIT que l’Expert déposera ce rapport au greffe de ce Tribunal dans les douze mois suivant l’avis qui lui sera donné de la consignation de l’avance à valoir sur ses honoraires ; 
 
RAPPELLE que pour l'exécution de sa mission l'Expert pourra recourir à la plate-forme sécurisée d'échanges OPALEXE ;
 


RAPPELLE que, pour l'accomplissement de cette mission, l'Expert aura la faculté de : 
- Se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu'il estimera utiles ; 
- En cas de besoin et conformément aux dispositions de l'article 278 du Code de procédure civile, recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l'Expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du Code de procédure civile) ; 
- En cas de besoin et conformément aux dispositions de l'article 278-1 du Code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les nom et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du Code de procédure civile); 
- Apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction ; 

FIXE à 4 000 euros T.T.C. le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’Expert qui devra être consignée par Monsieur [K] [D] et Madame [X] [J], avant le 18 octobre 2026, sous peine de caducité de la désignation de l’Expert ;

INVITE Monsieur [K] [D] et Madame [X] [J] à consigner la somme sur la plate-forme numérique de la Caisse des Dépôts :
- site : https://consignations.caissedesdepots.fr/ ;

INVITE Monsieur [K] [D] et Madame [X] [J] à transmettre dès réception le récépissé de consignation au greffe de ce Tribunal ;

APPELLE l’attention des parties sur les dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ainsi conçues : 
« À défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert est caduque à moins que le juge, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L'instance est poursuivie sauf à ce qu'il soit tiré toute conséquence de l'abstention ou du refus de consigner »; 

DIT que l’Expert devra, en toutes circonstances, informer le Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer ; 
 
DIT que si les honoraires de l’Expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire ; 

DÉBOUTE Monsieur [A] [C] de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile ; 
 
CONDAMNE Monsieur [K] [D] et Madame [X] [J] aux dépens ; 

RAPPELLE que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d'appel. 
 
 
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le dix huit août deux mille vingt six par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.


Le Greffier La Première Vice-Présidente

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 238, code de procedure civile 282, code de procedure civile 278-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-18T20:53:21.575Z.