Cour d'appel de Bordeaux, 1ère CHAMBRE CIVILE, 10 septembre 2026, n° 26/00843
Exposé du litige
* * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE 1. Par contrat du 9 juin 2024, M. [T] [C] a acquis auprès de M. [K] [E] un véhicule d'occasion Citroën DS5, immatriculé BZ 623 SM, moyennant un prix de 7 600 euros, affichant 159 000 kilomètres au compteur, avec une première mise en circulation le 30 décembre 2011. À la suite de dysfonctionnements affectant le véhicule, M. [C] a saisi son assurance protection juridique MAAF aux fins d'expertise amiable. Le 3 octobre 2024, à la suite d'une expertise amiable contradictoire du véhicule par le cabinet Lang et Associés Sur Quest, ce dernier a remis son rapport aux termes duquel il apparaissait un fonctionnement dégradé du véhicule le rendant impropre à son utilisation. Le 5 juin 2025, M. [C] a mis en demeure M. [E] de résoudre la vente outre de l'indemniser de l'ensemble des préjudices subis, ce que M. [E] a refusé par courrier du 17 juin 2025. 2. Par acte du 13 novembre 2025, après vaine tentative de conciliation, M. [C] a fait assigner M. [E], en référé, devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins, notamment, de voir désigner un expert chargé de diagnostiquer l'ensemble des causes et origines des désordres affectant le véhicule cédé, donner son avis sur les responsabilités et les préjudices subis. 3. Par ordonnance de référé contradictoire du 16 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Bordeaux a : - au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, et dès à présent ; - fait droit à l'exception d'incompétence territoriale soulevée par M. [E], dans l'affaire l'opposant à M. [C] ; - dit que l'affaire sera renvoyée devant le tribunal judiciaire de Nimes (30000) dans les conditions de l'article 82 du code de procédure civile ; - laissé à la charge de chaque partie ses éventuels propres dépens et frais irrépétibles ; - écarté l'exécution provisoire. 4. M. [C] a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 16 février 2026, en ce qu'elle a : - au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, et dès à présent ; - fait droit à l'exception d'incompétence territoriale soulevée par M. [E], dans l'affaire l'opposant à M. [C] ; - dit que l'affaire sera renvoyée devant le tribunal judiciaire de Nimes (30000) dans les conditions de l'article 82 du code de procédure civile ; - écarté l'exécution provisoire. 5. Par dernières conclusions déposées le 22 mai 2026, M. [C] demande à la cour de : - faire droit aux prétentions de M. [C] ; - infirmer l'ordonnance rendue le 16 janvier 2026 rendue par le juge des référés du pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu'elle : - fait droit à l'exception d'incompétence territoriale soulevée par M. [E], dans l'affaire l'opposant à M. [C] ; - dit que l'affaire sera renvoyée devant le tribunal judiciaire de Nimes (30000) dans les conditions de l'article 82 du code de procédure civile. Statuant à nouveau : - déclarer le juge des référés du pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux compétent pour statuer sur la demande d'instruction présentée par M. [C] ; - désigner tel expert qu'il plaira avec mission de : - se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ; - examiner le véhicule automobile de marque Citroën, immatriculé BZ- 623-SM décrire son état ; - vérifier l'existence des problèmes mécaniques allégués et ceux découverts dans le cadre des réunions d'expertise, dans l'affirmative les décrire, indiquer leur nature ; - en rechercher les causes ; - dire quelle est la date d'apparition des désordres et dans tous les cas s'ils étaient existants avant la formation du contrat de vente ; - dire si les désordres constatés pouvaient étaient connus par les parties au contrat de vente et pouvaient être connus d'un profane ; - donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, la part qui leur est imputable ; - indiquer les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors- taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, en communiquant au besoin aux parties en même temps que son pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés, et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs observations écrites dans le délai d'un mois suivant la date de cette communication ; - donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis ; - évaluer les préjudices de tous ordres subis par les requérants ; - constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ; - faire toutes observations utiles au règlement du litige ; - établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, deux mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler leurs observations et dires récapitulatifs, - dire que l'expert devra laisser aux parties un délai supplémentaire de 15 jours en cas de communication d'un Dire ne permettant pas aux autres parties d'y répondre avant la date prévue ; - en cas d'urgence ou de péril en la demeure constatée par l'expert, autoriser M. [C] à faire procéder, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux jugés nécessaires par l'expert, et ce, par des entreprises spécialisées de son choix et sous le contrôle éventuel d'un maître d''uvre de son choix ; - dire que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ; - dire que l'expert devra remplir personnellement la mission qui lui est confiée et répondre point par point et de façon claire, concise mais argumentée à chacune des questions qui lui sont posées ; - dire que l'expert devra préciser dans son rapport qu'il a donné un exemplaire de son rapport aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ; - dire que l'expert devra prendre en considération les observations et déclarations des parties en précisant la suite qui leur aura été donnée ; - préciser que les dires des parties et les réponses faites par l'expert à ces dernières devront figurer en annexe du rapport d'expertise ; - rappeler aux parties que les dires doivent concerner uniquement les appréciations techniques et que l'expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique ; - dire que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles ; - dire que l'expert devra, en cas de difficultés, en référer au magistrat chargé du contrôle des expertises ; - inviter l'expert à établir un état prévisionnel du coût de l'expertise, à le communiquer au magistrat chargé du contrôle et aux parties dès le commencement de sa mission, au plus tard, dans le mois suivant la première réunion d'expertise ; - dire que si l'expert entend, au cours de ces opérations, solliciter une consignation complémentaire, il devra en communiquer le montant au juge chargé du contrôle des expertises, et ce, après avoir 15 jours auparavant consulté au préalable les parties qui devront elles-mêmes communiquer à l'expert et au juge chargé du contrôle des expertises leurs observations dans les 10 jours suivant réception de cette information ; - dire qu'à l'occasion du dépôt de son rapport d'expertise définitif, l'expert devra, 10 jours avant d'en faire la demande auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises, communiquer l'évaluation définitive de ses frais et honoraires aux parties, et ce, afin de permettre à ces dernières de formuler toutes observations utiles auprès du juge chargé du contrôle des expertises. - débouter M. [E] de l'ensemble de ses demandes, - statuer ce que de droit sur la charge de la consignation à valoir sur le montant de la rémunération de l'expert ; - condamner M. [E] à payer à M. [C] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction faite au profit de Me Stéphan Darracq représentant la SCP Maateis. 6. Par dernières conclusions déposées le 27 mai 2026, M. [E] demande à la cour de : - déclarer mal fondé l'appel interjeté par M. [C] ; - confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 16 janvier 2026 par le juge des référés du pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux, ayant : - fait droit à l'exception d'incompétence territoriale soulevée par M. [E] ; - dit que l'affaire sera renvoyée devant le tribunal judiciaire de Nimes dans les conditions de l'article 82 du code de procédure civile. - débouter en conséquence M. [C] de l'intégralité de ses prétentions. Subsidiairement : - renvoyer la cause et les parties devant le tribunal judiciaire de Montpellier (lieu de remise/formation du contrat). Encore plus subsidiairement : - débouter M. [C] de sa demande d'expertise et l'inviter à mieux se pourvoir. À titre infiniment subsidiaire, si une expertise devait néanmoins être ordonnée : - dire que les frais avancés d'expertise seront à la charge du demandeur M. [C]. En toutes hypothèses : - condamner M. [C] à payer à M. [E] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [C] aux entiers dépens de l'instance d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit le SELARL KPDB Inter-Barreaux conformément à l'article 699 du code de procédure civile. 7. L'affaire a été fixée à bref délai à l'audience rapporteur du 4 juin 2026, avec clôture de la procédure au 21 mai 2026. 8. À l'audience, avant le déroulement des débats, avec l'accord des deux parties, l'ordonnance de clôture du 21 mai 2026 a été révoquée et la procédure a été à nouveau clôturée au jour de l'audience des plaidoiries.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la compétence territoriale de la juridiction 9. M. [C] sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée au motif que le premier juge s'est déclaré à tort territorialement incompétent pour ordonner la mesure d'instruction sollicitée. Il fait valoir que selon l'article 145 du code de procédure civile la juridiction territorialement compétente est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l'affaire au fond, ou s'il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d'instruction doit être exécutée . A cet égard, il indique que le véhicule litigieux est actuellement immobilisé sur la commune d'[Localité 2] et qu'il présente de tels désordres qu'il ne peut circuler sauf à mettre en danger la sécurité de son conducteur et de ses éventuels occupants. 10. M. [E] demande de manière incidente la confirmation de l'ordonnance entreprise. Il estime que les mesures d'instruction ne sauraient être ordonnées en méconnaissance des règles générales de compétence territoriale des juridictions fixées par les articles 42 et suivants du code de procédure civile. Il ajoute que M. [C] a parcouru près de 2 000 km avec le véhicule litigieux depuis la vente, ce qui atteste de son caractère roulant, et qu'il ne peut être déduit du rapport d'expertise amiable, au demeurant non contradictoire, que ledit véhicule doit rester immobilisé. Sur ce, 11. Selon l'article 145 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge territorialement compétent pour statuer sur une mesure d'expertise judiciaire est le juge des référés du tribunal susceptible de connaître de l'instance au fond mais également celui du tribunal dans le ressort duquel les mesures d'instruction in futurum sollicitées doivent être exécutées, nonobstant les lieux de résidence du demandeur et du défendeur. 12. En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise amiable du 3 octobre 2024 que le véhicule d'occasion Citroën DS5, immatriculé BZ 623 SM objet du litige, est stationné sur la commune d'[Localité 2] (33) et qu'il présente de nombreux désordres le rendant 'impropre à son utilisation'. 13. Dans ces conditions, c'est à juste titre que M. [C] fait valoir que le lieu de situation du véhicule à expertiser, dont le caractère 'impropre à l'utilisation' implique nécessairement son état 'non-roulant' à ce jour, le fondait à saisir le juge des référés du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux. 14. Par conséquent, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance déférée en ce que le premier juge s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Nîmes. Sur la demande d'expertise 15. M. [C] sollicite que soit ordonnée une mesure d'expertise judiciaire afin de déterminer notamment l'existence et la nature des désordres affectant le véhicule d'occasion Citroën DS5, immatriculé BZ 623 SM. Il soutient que cette mesure d'instruction est légitime compte tenu du désaccord qui l'oppose à M. [E] quant à la qualification des désordres, la responsabilité du vendeur et les conséquences dommageables des vices cachés. 16. M. [E] s'oppose à la demande d'expertise judiciaire au motif que le véhicule litigieux est trop ancien pour que les désordres qui l'affectent puissent caractériser des vices cachés, que l'acquéreur a parcouru près de 2 000 km avec le véhicule après son achat ce qui exclut que le véhicule puisse être considéré comme impropre à son usage, que l'expertise amiable est entachée de plusieurs contradictions, que l'appelant a refusé à plusieurs reprises l'offre de restitution intégrale du prix qui lui a été faite par le vendeur, ce qui interroge sur la finalité réelle de la demande d'expertise, que l'expertise judiciaire n'aura pas de plus value probatoire puisqu'une expertise amiable a d'ores et déjà été diligentée, suffisante pour éclairer les juges du fond. Sur ce, 17. L'article 145 du code de procédure civile prévoit que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. S'il apparaît que la prétention au soutien de laquelle il est sollicité une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 du code de procédure, n'est pas vouée manifestement à l'échec, cette demande est alors justifiée par un motif légitime au sens de ce texte, qui n'impose pas d'examiner le bien fondé de cette prétention au regard des contestations opposées. 18. En l'espèce, M. [C] fonde sa demande d'expertise judiciaire sur la découverte de désordres antérieurs à la vente et à la livraison du véhicule litigieux par M [E], désordres constatés lors d'une mesure d'expertise de protection juridique ayant donné lieu à un rapport du 3 octobre 2024. Il produit à l'appui de sa demande outre ledit rapport d'expertise amiable, un échange de correspondances entre son conseil et M. [E] duquel il ressort que les parties ne s'accordent pas sur l'ampleur et la gravité des désordres, les responsabilités encourues et l'étendue des préjudices indemnisables. 19. Compte tenu de ces éléments, l'appelant justifie d'un motif légitime à voir organiser un mesure d'expertise judiciaire, que la cour, statuant à nouveau, ordonnera dans les termes du dispositif et à ses frais avancés. Sur les frais du procés 20. L'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a laissé à la charge de chaque partie ses dépens et frais irrépétibles. 21. Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens en cause d'appel. 22. Il n'y a pas lieu à condamner l'une ou l'autre partie sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, Infirme l'ordonnance déférée sauf en ses dispositions sur les dépens et frais irrépétibles, Satuant à nouveau et y ajoutant, Rejette l'exception d'incompétence territoriale soulevée ; Ordonne une mesure d'expertise et commet M. [G] [L] [Adresse 3] [Localité 3] Port. : 06 83 15 48 99 Mèl : [Courriel 1] pour procéder à cette expertise, avec pour mission de : Se rendre sur le lieu de dépôt du véhicule ou désigner un garage aux fins de réaliser les opérations d'expertise ; Examiner le véhicule de marque Citroën DS5, immatriculé BZ 623 SM, appartenant à M. [T] [C], le décrire, procéder à toutes les investigations nécessaires en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués ; les entendre ainsi que tout sachant au besoin et se faire communiquer tous documents ; Examiner l'ensemble des désordres allégués par M.[T] [C] dans ses écritures et les pièces au soutien de celles-ci, et les désordres connexes ayant d'évidence la même cause mais révélés postérieurement, donner son avis sur leur réalité, sur la date de leur apparition, sur leur origine, sur leurs causes et sur leur importance, en précisant s'ils sont imputables à la conception, à l'exécution de travaux, aux conditions d'utilisation ou d'entretien, à un non-respect des règles de l'art, à l'usure normale ou à toute autre cause, et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d'elles, en précisant les entreprises ou entrepreneurs concernés ; Dans la mesure du possible, joindre à son rapport des photographies ou tout autre document visuel permettant à la juridiction de se rendre compte de la réalité des constatations faites ; Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ; Indiquer les travaux nécessaires aux remises en état et en conformité ; Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, éviter leur réapparition et leur délai d'exécution, à partir des devis fournis par les parties, chiffrer le cout de réalisation de ces travaux, maitrise d''uvre incluse ; Fournir tous autres renseignements utiles ; Donner son avis sur les réclamations financières des parties et, le cas échéant, faire les comptes entre les parties ; En concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l'issue de la première réunion d'expertise ; Soumettre un pré rapport aux parties afin que ces dernières puissent, avant le rapport définitif, faire part de leurs dires et observations ; Dit que l'expert pourra prendre l'initiative de recueillir les déclarations de toutes personnes informées. Dit que l'expert désigné pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix dans une autre spécialité que la sienne, après avoir avisé le juge chargé du contrôle des expertises et les parties. Dit qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises. Fixe à la somme de 4.000 € (quatre mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par M. [T] [C] auprès de la régie du tribunal judiciaire de Bordeaux au plus tard le 1er décembre 2026. DIT que par application des dispositions de l'article 964-2 du code de procédure civile, le contrôle de la mesure sera confiée au magistrat chargé de cette mission au tribunal judiciaire de Bordeaux, à qui il sera référé en cas de difficultés et qui pourra notamment pourvoir au remplacement de l'expert en cas de refus ou d'empêchement. Dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe au plus tard le 1er juillet 2027 et que de toutes les difficultés ou causes de retard, il avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises. Dit que conformément aux dispositions de l'article 282 du code de procédure civile, l'expert déposera son rapport accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'établir sa réception et les informant de leur possibilité de présenter à l'expert et à la juridiction, leurs observations sur cette demande dans un délai de 15 jours à compter de sa réception; Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'appel. Déboute M. [T] [C] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Déboute M. [K] [E] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Bénédicte LAMARQUE, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Sandrine LACHAISE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, La Présidente, La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 10 SEPTEMBRE 2026 N° RG 26/00843 - N° Portalis DBVJ-V-B7K-ORZT [T] [C] c/ [K] [E] Nature de la décision : AU FOND Copie exécutoire délivrée aux avocats Décision déférée à la cour : ordonnance rendu le 16 janvier 2026 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de BORDEAUX (RG : 25/02057) suivant déclaration d'appel du 16 février 2026 APPELANT : [T] [C] né le 09 Février 1979 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] Représenté par Me Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me VINCENT INTIMÉ : [K] [E], demeurant [Adresse 2] Représenté par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 juin 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Eve-Line BERNARDI, magistrat placé délégué à la première chambre civile, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Bénédicte LAMARQUE, conseillère, faisant fonction de Présidente Tatiana PACTEAU, conseillère, Eve-Line BERNARDI, magistrat placé délégué à la première chambre civil, Greffier lors des débats : Sandrine LACHAISE ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE 1. Par contrat du 9 juin 2024, M. [T] [C] a acquis auprès de M. [K] [E] un véhicule d'occasion Citroën DS5, immatriculé BZ 623 SM, moyennant un prix de 7 600 euros, affichant 159 000 kilomètres au compteur, avec une première mise en circulation le 30 décembre 2011. À la suite de dysfonctionnements affectant le véhicule, M. [C] a saisi son assurance protection juridique MAAF aux fins d'expertise amiable. Le 3 octobre 2024, à la suite d'une expertise amiable contradictoire du véhicule par le cabinet Lang et Associés Sur Quest, ce dernier a remis son rapport aux termes duquel il apparaissait un fonctionnement dégradé du véhicule le rendant impropre à son utilisation. Le 5 juin 2025, M. [C] a mis en demeure M. [E] de résoudre la vente outre de l'indemniser de l'ensemble des préjudices subis, ce que M. [E] a refusé par courrier du 17 juin 2025. 2. Par acte du 13 novembre 2025, après vaine tentative de conciliation, M. [C] a fait assigner M. [E], en référé, devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins, notamment, de voir désigner un expert chargé de diagnostiquer l'ensemble des causes et origines des désordres affectant le véhicule cédé, donner son avis sur les responsabilités et les préjudices subis. 3. Par ordonnance de référé contradictoire du 16 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Bordeaux a : - au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, et dès à présent ; - fait droit à l'exception d'incompétence territoriale soulevée par M. [E], dans l'affaire l'opposant à M. [C] ; - dit que l'affaire sera renvoyée devant le tribunal judiciaire de Nimes (30000) dans les conditions de l'article 82 du code de procédure civile ; - laissé à la charge de chaque partie ses éventuels propres dépens et frais irrépétibles ; - écarté l'exécution provisoire. 4. M. [C] a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 16 février 2026, en ce qu'elle a : - au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, et dès à présent ; - fait droit à l'exception d'incompétence territoriale soulevée par M. [E], dans l'affaire l'opposant à M. [C] ; - dit que l'affaire sera renvoyée devant le tribunal judiciaire de Nimes (30000) dans les conditions de l'article 82 du code de procédure civile ; - écarté l'exécution provisoire. 5. Par dernières conclusions déposées le 22 mai 2026, M. [C] demande à la cour de : - faire droit aux prétentions de M. [C] ; - infirmer l'ordonnance rendue le 16 janvier 2026 rendue par le juge des référés du pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu'elle : - fait droit à l'exception d'incompétence territoriale soulevée par M. [E], dans l'affaire l'opposant à M. [C] ; - dit que l'affaire sera renvoyée devant le tribunal judiciaire de Nimes (30000) dans les conditions de l'article 82 du code de procédure civile. Statuant à nouveau : - déclarer le juge des référés du pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux compétent pour statuer sur la demande d'instruction présentée par M. [C] ; - désigner tel expert qu'il plaira avec mission de : - se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ; - examiner le véhicule automobile de marque Citroën, immatriculé BZ- 623-SM décrire son état ; - vérifier l'existence des problèmes mécaniques allégués et ceux découverts dans le cadre des réunions d'expertise, dans l'affirmative les décrire, indiquer leur nature ; - en rechercher les causes ; - dire quelle est la date d'apparition des désordres et dans tous les cas s'ils étaient existants avant la formation du contrat de vente ; - dire si les désordres constatés pouvaient étaient connus par les parties au contrat de vente et pouvaient être connus d'un profane ; - donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, la part qui leur est imputable ; - indiquer les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors- taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, en communiquant au besoin aux parties en même temps que son pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés, et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs observations écrites dans le délai d'un mois suivant la date de cette communication ; - donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis ; - évaluer les préjudices de tous ordres subis par les requérants ; - constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ; - faire toutes observations utiles au règlement du litige ; - établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, deux mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler leurs observations et dires récapitulatifs, - dire que l'expert devra laisser aux parties un délai supplémentaire de 15 jours en cas de communication d'un Dire ne permettant pas aux autres parties d'y répondre avant la date prévue ; - en cas d'urgence ou de péril en la demeure constatée par l'expert, autoriser M. [C] à faire procéder, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux jugés nécessaires par l'expert, et ce, par des entreprises spécialisées de son choix et sous le contrôle éventuel d'un maître d''uvre de son choix ; - dire que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ; - dire que l'expert devra remplir personnellement la mission qui lui est confiée et répondre point par point et de façon claire, concise mais argumentée à chacune des questions qui lui sont posées ; - dire que l'expert devra préciser dans son rapport qu'il a donné un exemplaire de son rapport aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ; - dire que l'expert devra prendre en considération les observations et déclarations des parties en précisant la suite qui leur aura été donnée ; - préciser que les dires des parties et les réponses faites par l'expert à ces dernières devront figurer en annexe du rapport d'expertise ; - rappeler aux parties que les dires doivent concerner uniquement les appréciations techniques et que l'expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique ; - dire que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles ; - dire que l'expert devra, en cas de difficultés, en référer au magistrat chargé du contrôle des expertises ; - inviter l'expert à établir un état prévisionnel du coût de l'expertise, à le communiquer au magistrat chargé du contrôle et aux parties dès le commencement de sa mission, au plus tard, dans le mois suivant la première réunion d'expertise ; - dire que si l'expert entend, au cours de ces opérations, solliciter une consignation complémentaire, il devra en communiquer le montant au juge chargé du contrôle des expertises, et ce, après avoir 15 jours auparavant consulté au préalable les parties qui devront elles-mêmes communiquer à l'expert et au juge chargé du contrôle des expertises leurs observations dans les 10 jours suivant réception de cette information ; - dire qu'à l'occasion du dépôt de son rapport d'expertise définitif, l'expert devra, 10 jours avant d'en faire la demande auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises, communiquer l'évaluation définitive de ses frais et honoraires aux parties, et ce, afin de permettre à ces dernières de formuler toutes observations utiles auprès du juge chargé du contrôle des expertises. - débouter M. [E] de l'ensemble de ses demandes, - statuer ce que de droit sur la charge de la consignation à valoir sur le montant de la rémunération de l'expert ; - condamner M. [E] à payer à M. [C] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction faite au profit de Me Stéphan Darracq représentant la SCP Maateis. 6. Par dernières conclusions déposées le 27 mai 2026, M. [E] demande à la cour de : - déclarer mal fondé l'appel interjeté par M. [C] ; - confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 16 janvier 2026 par le juge des référés du pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux, ayant : - fait droit à l'exception d'incompétence territoriale soulevée par M. [E] ; - dit que l'affaire sera renvoyée devant le tribunal judiciaire de Nimes dans les conditions de l'article 82 du code de procédure civile. - débouter en conséquence M. [C] de l'intégralité de ses prétentions. Subsidiairement : - renvoyer la cause et les parties devant le tribunal judiciaire de Montpellier (lieu de remise/formation du contrat). Encore plus subsidiairement : - débouter M. [C] de sa demande d'expertise et l'inviter à mieux se pourvoir. À titre infiniment subsidiaire, si une expertise devait néanmoins être ordonnée : - dire que les frais avancés d'expertise seront à la charge du demandeur M. [C]. En toutes hypothèses : - condamner M. [C] à payer à M. [E] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [C] aux entiers dépens de l'instance d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit le SELARL KPDB Inter-Barreaux conformément à l'article 699 du code de procédure civile. 7. L'affaire a été fixée à bref délai à l'audience rapporteur du 4 juin 2026, avec clôture de la procédure au 21 mai 2026. 8. À l'audience, avant le déroulement des débats, avec l'accord des deux parties, l'ordonnance de clôture du 21 mai 2026 a été révoquée et la procédure a été à nouveau clôturée au jour de l'audience des plaidoiries. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la compétence territoriale de la juridiction 9. M. [C] sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée au motif que le premier juge s'est déclaré à tort territorialement incompétent pour ordonner la mesure d'instruction sollicitée. Il fait valoir que selon l'article 145 du code de procédure civile la juridiction territorialement compétente est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l'affaire au fond, ou s'il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d'instruction doit être exécutée . A cet égard, il indique que le véhicule litigieux est actuellement immobilisé sur la commune d'[Localité 2] et qu'il présente de tels désordres qu'il ne peut circuler sauf à mettre en danger la sécurité de son conducteur et de ses éventuels occupants. 10. M. [E] demande de manière incidente la confirmation de l'ordonnance entreprise. Il estime que les mesures d'instruction ne sauraient être ordonnées en méconnaissance des règles générales de compétence territoriale des juridictions fixées par les articles 42 et suivants du code de procédure civile. Il ajoute que M. [C] a parcouru près de 2 000 km avec le véhicule litigieux depuis la vente, ce qui atteste de son caractère roulant, et qu'il ne peut être déduit du rapport d'expertise amiable, au demeurant non contradictoire, que ledit véhicule doit rester immobilisé. Sur ce, 11. Selon l'article 145 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge territorialement compétent pour statuer sur une mesure d'expertise judiciaire est le juge des référés du tribunal susceptible de connaître de l'instance au fond mais également celui du tribunal dans le ressort duquel les mesures d'instruction in futurum sollicitées doivent être exécutées, nonobstant les lieux de résidence du demandeur et du défendeur. 12. En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise amiable du 3 octobre 2024 que le véhicule d'occasion Citroën DS5, immatriculé BZ 623 SM objet du litige, est stationné sur la commune d'[Localité 2] (33) et qu'il présente de nombreux désordres le rendant 'impropre à son utilisation'. 13. Dans ces conditions, c'est à juste titre que M. [C] fait valoir que le lieu de situation du véhicule à expertiser, dont le caractère 'impropre à l'utilisation' implique nécessairement son état 'non-roulant' à ce jour, le fondait à saisir le juge des référés du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux. 14. Par conséquent, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance déférée en ce que le premier juge s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Nîmes. Sur la demande d'expertise 15. M. [C] sollicite que soit ordonnée une mesure d'expertise judiciaire afin de déterminer notamment l'existence et la nature des désordres affectant le véhicule d'occasion Citroën DS5, immatriculé BZ 623 SM. Il soutient que cette mesure d'instruction est légitime compte tenu du désaccord qui l'oppose à M. [E] quant à la qualification des désordres, la responsabilité du vendeur et les conséquences dommageables des vices cachés. 16. M. [E] s'oppose à la demande d'expertise judiciaire au motif que le véhicule litigieux est trop ancien pour que les désordres qui l'affectent puissent caractériser des vices cachés, que l'acquéreur a parcouru près de 2 000 km avec le véhicule après son achat ce qui exclut que le véhicule puisse être considéré comme impropre à son usage, que l'expertise amiable est entachée de plusieurs contradictions, que l'appelant a refusé à plusieurs reprises l'offre de restitution intégrale du prix qui lui a été faite par le vendeur, ce qui interroge sur la finalité réelle de la demande d'expertise, que l'expertise judiciaire n'aura pas de plus value probatoire puisqu'une expertise amiable a d'ores et déjà été diligentée, suffisante pour éclairer les juges du fond. Sur ce, 17. L'article 145 du code de procédure civile prévoit que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. S'il apparaît que la prétention au soutien de laquelle il est sollicité une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 du code de procédure, n'est pas vouée manifestement à l'échec, cette demande est alors justifiée par un motif légitime au sens de ce texte, qui n'impose pas d'examiner le bien fondé de cette prétention au regard des contestations opposées. 18. En l'espèce, M. [C] fonde sa demande d'expertise judiciaire sur la découverte de désordres antérieurs à la vente et à la livraison du véhicule litigieux par M [E], désordres constatés lors d'une mesure d'expertise de protection juridique ayant donné lieu à un rapport du 3 octobre 2024. Il produit à l'appui de sa demande outre ledit rapport d'expertise amiable, un échange de correspondances entre son conseil et M. [E] duquel il ressort que les parties ne s'accordent pas sur l'ampleur et la gravité des désordres, les responsabilités encourues et l'étendue des préjudices indemnisables. 19. Compte tenu de ces éléments, l'appelant justifie d'un motif légitime à voir organiser un mesure d'expertise judiciaire, que la cour, statuant à nouveau, ordonnera dans les termes du dispositif et à ses frais avancés. Sur les frais du procés 20. L'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a laissé à la charge de chaque partie ses dépens et frais irrépétibles. 21. Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens en cause d'appel. 22. Il n'y a pas lieu à condamner l'une ou l'autre partie sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme l'ordonnance déférée sauf en ses dispositions sur les dépens et frais irrépétibles, Satuant à nouveau et y ajoutant, Rejette l'exception d'incompétence territoriale soulevée ; Ordonne une mesure d'expertise et commet M. [G] [L] [Adresse 3] [Localité 3] Port. : 06 83 15 48 99 Mèl : [Courriel 1] pour procéder à cette expertise, avec pour mission de : Se rendre sur le lieu de dépôt du véhicule ou désigner un garage aux fins de réaliser les opérations d'expertise ; Examiner le véhicule de marque Citroën DS5, immatriculé BZ 623 SM, appartenant à M. [T] [C], le décrire, procéder à toutes les investigations nécessaires en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués ; les entendre ainsi que tout sachant au besoin et se faire communiquer tous documents ; Examiner l'ensemble des désordres allégués par M.[T] [C] dans ses écritures et les pièces au soutien de celles-ci, et les désordres connexes ayant d'évidence la même cause mais révélés postérieurement, donner son avis sur leur réalité, sur la date de leur apparition, sur leur origine, sur leurs causes et sur leur importance, en précisant s'ils sont imputables à la conception, à l'exécution de travaux, aux conditions d'utilisation ou d'entretien, à un non-respect des règles de l'art, à l'usure normale ou à toute autre cause, et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d'elles, en précisant les entreprises ou entrepreneurs concernés ; Dans la mesure du possible, joindre à son rapport des photographies ou tout autre document visuel permettant à la juridiction de se rendre compte de la réalité des constatations faites ; Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ; Indiquer les travaux nécessaires aux remises en état et en conformité ; Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, éviter leur réapparition et leur délai d'exécution, à partir des devis fournis par les parties, chiffrer le cout de réalisation de ces travaux, maitrise d''uvre incluse ; Fournir tous autres renseignements utiles ; Donner son avis sur les réclamations financières des parties et, le cas échéant, faire les comptes entre les parties ; En concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l'issue de la première réunion d'expertise ; Soumettre un pré rapport aux parties afin que ces dernières puissent, avant le rapport définitif, faire part de leurs dires et observations ; Dit que l'expert pourra prendre l'initiative de recueillir les déclarations de toutes personnes informées. Dit que l'expert désigné pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix dans une autre spécialité que la sienne, après avoir avisé le juge chargé du contrôle des expertises et les parties. Dit qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises. Fixe à la somme de 4.000 € (quatre mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par M. [T] [C] auprès de la régie du tribunal judiciaire de Bordeaux au plus tard le 1er décembre 2026. DIT que par application des dispositions de l'article 964-2 du code de procédure civile, le contrôle de la mesure sera confiée au magistrat chargé de cette mission au tribunal judiciaire de Bordeaux, à qui il sera référé en cas de difficultés et qui pourra notamment pourvoir au remplacement de l'expert en cas de refus ou d'empêchement. Dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe au plus tard le 1er juillet 2027 et que de toutes les difficultés ou causes de retard, il avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises. Dit que conformément aux dispositions de l'article 282 du code de procédure civile, l'expert déposera son rapport accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'établir sa réception et les informant de leur possibilité de présenter à l'expert et à la juridiction, leurs observations sur cette demande dans un délai de 15 jours à compter de sa réception; Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'appel. Déboute M. [T] [C] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Déboute M. [K] [E] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Bénédicte LAMARQUE, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Sandrine LACHAISE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, La Présidente, La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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en commun : code de procedure civile 42, code de procedure civile 82
Mise à jour de la source le 2026-09-19T17:28:08.275Z.