Tribunal de commerce de Montpellier, AFFAIRES COURANTES, 22 juin 2026, n° 2025008082
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprisesParties (entreprises)
Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE : La SAS Lafarge [M], dont le siège social est situé [Adresse 3] à [Localité 2] est immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 414 815 043. La SAS Green Habitat, dont le siège social est situé [Adresse 4] à [Localité 4] est immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 904 720 083. La SAS Green Habitat est spécialisée dans le courtage, le pilotage d'entreprises, la promotion immobilière ainsi que la réalisation de tous travaux du bâtiment. Elle est détenue et dirigée par M. [R] [Q], lequel est aussi actionnaire et dirigeant de la SAS Green Construction et de la holding Prestige Développement. Le 5 octobre 2022, la SAS Green Habitat ouvre un compte client auprès de la SAS Lafarge [M] et signe les conditions générales de ventes pour le béton prêt à l'emploi. Le 12 février 2024, la SAS Lafarge [M] adresse un devis à la SAS Green Construction pour la fourniture de béton pour son chantier [Localité 6], cette dernière adressant alors une fiche de renseignement pour la création de délégation de paiement à la SAS Lafarge [M] pour ce chantier. S'ensuivent un certain nombre de livraisons de béton sur différents chantiers, et notamment en août 2024, un chantier à [Localité 7] et en novembre 2024 un chantier à [Localité 8] et celui [Localité 9]. Les bons de livraison correspondants sont adressés à la SAS Green Habitat, et certains d'entre eux signés par des employés présents sur le site. Le 28 janvier 2025, la SAS Lafarge [M] envoie une mise en demeure à la SAS Green Habitat par lettre recommandée avec AR pour donner suite au rejet du règlement de l'échéance d'un montant de 20 549,20 €. Le 4 février 2025, le service de recouvrement relance la SAS Green Habitat pour un montant de 18 102,01 € correspondant à la facturation du 3 décembre 2024, puis par lettre recommandée avec AR le 12 février 2025. Ce même 12 février 2025, l'assistance administrative de la holding demande des explications à la SAS Lafarge [M] sur ces facturations et réclamations, et indique qu'il convient de basculer les factures de la SAS Green Habitat vers la SAS Green Construction, la SAS Green Habitat ne pouvant s'acquitter de factures de construction. Le 4 mars 2025, nouvelle relance du service de recouvrement en lettre recommandée avec AR et email. Le 23 avril 2025, M. [Q] indique à nouveau que les factures n'ont pas été émises sur la bonne société du groupe, et demande des justificatifs. Le 24 avril 2025, le service de recouvrement envoie les justificatifs et réitère la demande de paiement. Le 25 avril 2025, M. [Q] réitère sa demande de transfert des factures vers la SAS Green Construction. Ce même jour, le service de recouvrement indique que la SAS Lafarge [M] estime qu'il n'est pas justifié de refacturer sur une autre entité alors que les bons de livraison justifient une livraison pour le compte de la SAS Green Habitat. Le 10 juin 2025, la SAS Lafarge [M] assigne la SAS Green Habitat devant le tribunal de commerce de Montpellier. A l'audience du 4 juillet 2025, la SAS Green Habitat ne se présente pas. L'affaire est alors mise en délibéré. Le 15 juillet 2025, la SAS Green Habitat demande la réinscription de l'affaire pour permettre une défense. Le 25 juillet 2025, le tribunal rouvre les débats et renvoie l'affaire au 19 septembre 2025. C'est ainsi qu'après un nouveau renvoi, l'affaire se présente à l'audience du 4 mai 2026. Les parties présentes ayant confirmé ne pas avoir trouvé de solution amiable et réitéré oralement leurs prétentions, sans ajout, ni retrait, le président de la formation de jugement a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2026, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. PRETENTIONS DES PARTIES : Aux termes de l'assignation du 10 juin 2025 et de ses conclusions régulièrement déposées le 4 mai 2026 et reprises à l'audience, la SAS Lafarge [M] demande au tribunal de : Rejeter toutes prétentions de la Société GREEN HABITAT et dire n'y avoir lieu ni à incompétence territoriale ni à irrecevabilité de l'action ni au rejet de cette dernière, Faire droit de plus fort à l'assignation et en conséquence, condamner la Société GREEN HABITAT à payer à la Société LAFARGE BETONS :, * la somme principale de 18.102,01 EUROS ; les intérêts sur cette somme au taux d'intérêts appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage, à compter de l'échéance respective des factures en vertu de l'article L 441-10 du Code de Commerce ; à titre de dommages intérêts pour résistance abusive en vertu des articles 1231 et 1344 du Code civil, celle de 1.500,00 EUROS ; * au titre de l'article 700 du CPC celle de 2.500,00 EUROS ; * les entiers frais et dépens en vertu de l'article 696 du CPC. Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées et reprises à l'audience du 4 mai 2026, la SAS Green Habitat demande au tribunal de : In limine litis : * SE DECLARER incompétent au profit du Tribunal de commerce de Nanterre ; Si par impossible il se déclare compétent, DECLARER irrecevables les demandes de la société LAFARGE BETONS pour non-respect de la clause préalable de conciliation; En tout état de cause, REJETER la demande de paiement de la somme principale, outre les intérêts ; REJETER la demande de paiement au titre des dommages et intérêts ; REJETER toute autre demande de la société LAFARGE BETONS ; CONDAMNER la société LAFARGE BETONS à la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ; A titre subsidiaire, en cas de condamnation de la société GREEN HABITAT, ECARTER l'exécution provisoire de droit ; Rejeter les demandes de paiement de la banque CIC Sud-Ouest à l'encontre de Mme [U]. MOYENS DES PARTIES : Les moyens des parties développés dans leurs conclusions et déposés à l'audience consistent essentiellement à soutenir : * Pour la SAS Lafarge [M] : Sur la prétendue incompétence territoriale : Les conditions générales de vente de la SAS Lafarge [M] comportent une clause d'attribution de compétence aux tribunaux de [Localité 3]. Toutefois, il est de jurisprudence constante que le co-contractant qui bénéficie d'une telle clause peut parfaitement y renoncer en saisissant la juridiction territorialement compétente en vertu de l'article 42 du Code de procédure civile, ce qui a été fait en l'espèce. Sur la prétendue irrecevabilité : La clause de conciliation préalable des conditions générales de vente prévoie que « les parties s'engagent en cas de difficultés qui viendraient à naitre à l'occasion de la vente des produits, à rechercher un règlement amiable à leur différend ». En l'espèce, la SAS Green Habitat ne fait pas état de difficultés qui serait née à l'occasion de la vente de marchandises qui lui ont été facturées, rendant donc inutile toute tentative de règlement amiable du litige. De plus, la SAS Green Habitat a été relancée à diverses reprises, par la SAS Lafarge [M] et par Allianz, chargée du recouvrement. Elle a systématiquement répondu en demandant une refacturation à une autre entreprise de son groupe, ce qui montre bien les tentatives de règlement amiables et leur échec. Sur le fond : Seule la SAS Green Habitat a ouvert un compte et accepté les conditions générales de vente auprès de la SAS Lafarge [M], et non une autre entité de son groupe. C'est aussi elle qui a passé les commandes, verbales comme il est d'usage dans la profession, et signé la plupart des bons de livraisons établis à son nom. C'est aussi elle qui a reçu sans protestation ni réserves les factures, échelonnées dans le temps, émises par la SAS Lafarge [M], et qui a continué à passer des commandes, sans avoir demandé l'émission d'avoir et de factures rectifiées. De plus, la SAS Green Habitat reconnait expressément dans les différents échanges d'emails que les commandes avaient dument été passées et que les livraisons avaient bien eu lieu, en demandant leur transfert vers une autre entité du groupe. * Pour la SAS Green Habitat : In limine litis, sur l'incompétence territoriale : L'article 48 du Code de procédure civile dispose que « Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée. » L'article 10 « Contestations » des conditions générales de vente de la SAS Lafarge [M] stipule que « En l'absence d'un tel accord amiable, chacune des Parties pourra saisir le TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE QUI SERA COMPETENT, même en cas de référé, de demande incidente, qu'il y ait ou non pluralité de défendeurs ou appel en garantie. » En l'espèce, la qualité de commerçantes de la SAS Green Habitat et la SAS Lafarge [M] ne peut être contesté, et la clause contractuelle est bien rédigée de manière très apparente. Par ailleurs, il ne ressort pas des conditions générales de vente, ni de la clause d'attribution de compétence elle-même, que celle-ci aurait été stipulée dans l'intérêt exclusif de la SAS Lafarge [M]. Elle conserve donc son plein effet obligatoire et la SAS Green Habitat est donc bien fondée à s'en prévaloir. Sur l'irrecevabilité pour défaut de mise en œuvre préalable de la clause de conciliation : Conformément à l'article 122 du Code de procédure civile, et à la jurisprudence, le défaut de mise en œuvre d'une clause de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge constitue une fin de non-recevoir, laquelle s'impose au juge lorsque les parties l'invoquent. L'article 10 « Contestations » des conditions générales de vente de la SAS Lafarge [M] stipule que « les parties s'engagent en cas de difficultés qui viendraient à naitre à l'occasion de la vente des produits, à rechercher un règlement amiable à leur différend ». En l'espèce, la SAS Lafarge [M] ne justifie d'aucune tentative de règlement amiable préalable du litige, une simple lettre unilatérale de réclamation ne pouvant être assimilée à une tentative de conciliation, ne démontrant aucune volonté réelle de dialogue constructif entre les parties. En tout état de cause, sur l'action dirigée à l'encontre de la mauvaise débitrice : L'article 1199 du Code civil dispose que « Le contrat ne crée d'obligations qu'entre les parties. Les tiers ne peuvent ni demander l'exécution du contrat ni se voir contraints de l'exécuter, sous réserve des dispositions de la présente section et de celles du chapitre III du titre IV. » L'article 1353 dispose quant à lui que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. ». En l'espèce, la SAS Green Habitat n'a procédé à aucune commande auprès de la SAS Lafarge [M] et ni signé un quelconque engagement contractuel. Elle a donc été mise en cause à tort puisqu'elle n'est pas cocontractante des prestations litigieuses. La SAS Lafarge [M] réplique que les commandes ont été verbales, comme le veut l'usage en matière de livraison de béton. Or il y a bien une formalisation des quantités commandées, modalités de livraison et prix applicable, mais avec la SAS Green Construction et non la SAS Green Habitat, ce qui prouve bien que seule la SAS Green Construction est cocontractante réelle, et donc seule susceptible d'être tenue au paiement. La SAS Lafarge [M] a donc mal dirigé son action, ce qui la prive de tout fondement juridique. N'ayant aucun engagement contractuel avec la demanderesse, la SAS Green Habitat ne saurait donc être tenue au règlement des factures litigieuses. Sur le rejet de la demande de dommages et intérêts : La demande de la SAS Lafarge [M] au titre d'une prétendue résistance abusive est formulée sans aucun développement factuel ou juridique et ne repose sur aucun élément concret qui pourrait permettre de démontrer l'existence d'un comportement fautif. De plus elle n'explicite pas le moindre préjudice qu'elle aurait subit du fait de cette résistance abusive alléguée. Cette sollicitation dénuée de toute justification sérieuse devra donc être rejetée.
Motifs
SUR CE, LE TRIBUNAL MOTIVE AINSI SA DECISION : In limine litis, sur l'incompétence territoriale : L'article 48 du Code de procédure civile dispose que « Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée. » L'article 10 « Contestations » des conditions générales de vente de la SAS Lafarge [M] stipule que « […] En l'absence d'un tel accord amiable, chacune des Parties pourra saisir le TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE QUI SERA COMPETENT, même en cas de référé, de demande incidente, qu'il y ait ou non pluralité de défendeurs ou appel en garantie. » Les deux parties étant des sociétés commerciales, leur qualité de commerçantes est établie. De plus, la forme de la clause d'attribution de compétence respecte bien les critères de l'article 48 du Code de procédure civile, cette clause est donc bien valable. Par ailleurs, la SAS Lafarge [M] a renoncé implicitement à l'application de cette clause en assignant devant le tribunal de commerce de céans. Or, la formulation de la clause « […] chacune des parties pourra saisir […] », confère une faculté symétrique aux deux parties. Cette clause n'est donc pas au profit exclusif de la SAS Lafarge [M], mais une clause attributive de compétence au bénéfice des deux parties. En conséquence, cette renonciation unilatérale, ne saurait priver la SAS Green Habitat de son propre droit découlant de cette même clause. En effet, la renonciation à un droit contractuel est un acte unilatéral qui ne peut produire d'effet qu'à l'égard de son auteur, la SAS Green Habitat n'ayant lui jamais renoncé au bénéfice de cette clause En conséquence, le tribunal dira l'exception d'incompétence soulevée bien fondée, et se déclarera incompétent au profit du tribunal de commerce de Nanterre. Sur l'article 700 et les dépens : Par l'application de l'article 696 du Code de Procédure Civile, les entiers dépens de l'instance seront mis à la charge de la SAS Lafarge [M] qui perd son procès ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le tribunal, après en avoir délibéré et statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort, Dit l'exception d'incompétence soulevée bien fondée ; Se déclare incompétent au profit du tribunal de commerce de Nanterre ; Dit que conformément aux dispositions de l'article 82 du Code de Procédure civile le dossier de l'affaire sera transmis à la juridiction ainsi désignée par les soins du Greffe à défaut d'appel. Condamne la SAS Lafarge [M] aux entiers dépens de l'instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 90,38 € toutes taxes comprises. Le Greffier Le Président.
Texte intégral
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 008082 Tribunal de Commerce de Montpellier Jugement du 22/06/2026 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Demandeur (s) : LAFARGE BETONS (SAS) [Adresse 1] [Localité 1] N° SIREN : 414 815 043 Représentant (s) : Me Denis BERTRAND -AVOCAT Défendeur (s) : GREEN HABITAT (SAS) [Adresse 2] N° SIREN : 904 720 083 Représentant(s) : Me ROBERT Nolwenn Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré : Président: M. Stéphane FULCRAND Juges: M François BERTRAND * Mme Laura LI VECCHI Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD Débats à l'audience publique du 04/05/2026 FAITS ET PROCEDURE : La SAS Lafarge [M], dont le siège social est situé [Adresse 3] à [Localité 2] est immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 414 815 043. La SAS Green Habitat, dont le siège social est situé [Adresse 4] à [Localité 4] est immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 904 720 083. La SAS Green Habitat est spécialisée dans le courtage, le pilotage d'entreprises, la promotion immobilière ainsi que la réalisation de tous travaux du bâtiment. Elle est détenue et dirigée par M. [R] [Q], lequel est aussi actionnaire et dirigeant de la SAS Green Construction et de la holding Prestige Développement. Le 5 octobre 2022, la SAS Green Habitat ouvre un compte client auprès de la SAS Lafarge [M] et signe les conditions générales de ventes pour le béton prêt à l'emploi. Le 12 février 2024, la SAS Lafarge [M] adresse un devis à la SAS Green Construction pour la fourniture de béton pour son chantier [Localité 6], cette dernière adressant alors une fiche de renseignement pour la création de délégation de paiement à la SAS Lafarge [M] pour ce chantier. S'ensuivent un certain nombre de livraisons de béton sur différents chantiers, et notamment en août 2024, un chantier à [Localité 7] et en novembre 2024 un chantier à [Localité 8] et celui [Localité 9]. Les bons de livraison correspondants sont adressés à la SAS Green Habitat, et certains d'entre eux signés par des employés présents sur le site. Le 28 janvier 2025, la SAS Lafarge [M] envoie une mise en demeure à la SAS Green Habitat par lettre recommandée avec AR pour donner suite au rejet du règlement de l'échéance d'un montant de 20 549,20 €. Le 4 février 2025, le service de recouvrement relance la SAS Green Habitat pour un montant de 18 102,01 € correspondant à la facturation du 3 décembre 2024, puis par lettre recommandée avec AR le 12 février 2025. Ce même 12 février 2025, l'assistance administrative de la holding demande des explications à la SAS Lafarge [M] sur ces facturations et réclamations, et indique qu'il convient de basculer les factures de la SAS Green Habitat vers la SAS Green Construction, la SAS Green Habitat ne pouvant s'acquitter de factures de construction. Le 4 mars 2025, nouvelle relance du service de recouvrement en lettre recommandée avec AR et email. Le 23 avril 2025, M. [Q] indique à nouveau que les factures n'ont pas été émises sur la bonne société du groupe, et demande des justificatifs. Le 24 avril 2025, le service de recouvrement envoie les justificatifs et réitère la demande de paiement. Le 25 avril 2025, M. [Q] réitère sa demande de transfert des factures vers la SAS Green Construction. Ce même jour, le service de recouvrement indique que la SAS Lafarge [M] estime qu'il n'est pas justifié de refacturer sur une autre entité alors que les bons de livraison justifient une livraison pour le compte de la SAS Green Habitat. Le 10 juin 2025, la SAS Lafarge [M] assigne la SAS Green Habitat devant le tribunal de commerce de Montpellier. A l'audience du 4 juillet 2025, la SAS Green Habitat ne se présente pas. L'affaire est alors mise en délibéré. Le 15 juillet 2025, la SAS Green Habitat demande la réinscription de l'affaire pour permettre une défense. Le 25 juillet 2025, le tribunal rouvre les débats et renvoie l'affaire au 19 septembre 2025. C'est ainsi qu'après un nouveau renvoi, l'affaire se présente à l'audience du 4 mai 2026. Les parties présentes ayant confirmé ne pas avoir trouvé de solution amiable et réitéré oralement leurs prétentions, sans ajout, ni retrait, le président de la formation de jugement a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2026, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. PRETENTIONS DES PARTIES : Aux termes de l'assignation du 10 juin 2025 et de ses conclusions régulièrement déposées le 4 mai 2026 et reprises à l'audience, la SAS Lafarge [M] demande au tribunal de : Rejeter toutes prétentions de la Société GREEN HABITAT et dire n'y avoir lieu ni à incompétence territoriale ni à irrecevabilité de l'action ni au rejet de cette dernière, Faire droit de plus fort à l'assignation et en conséquence, condamner la Société GREEN HABITAT à payer à la Société LAFARGE BETONS :, * la somme principale de 18.102,01 EUROS ; les intérêts sur cette somme au taux d'intérêts appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage, à compter de l'échéance respective des factures en vertu de l'article L 441-10 du Code de Commerce ; à titre de dommages intérêts pour résistance abusive en vertu des articles 1231 et 1344 du Code civil, celle de 1.500,00 EUROS ; * au titre de l'article 700 du CPC celle de 2.500,00 EUROS ; * les entiers frais et dépens en vertu de l'article 696 du CPC. Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées et reprises à l'audience du 4 mai 2026, la SAS Green Habitat demande au tribunal de : In limine litis : * SE DECLARER incompétent au profit du Tribunal de commerce de Nanterre ; Si par impossible il se déclare compétent, DECLARER irrecevables les demandes de la société LAFARGE BETONS pour non-respect de la clause préalable de conciliation; En tout état de cause, REJETER la demande de paiement de la somme principale, outre les intérêts ; REJETER la demande de paiement au titre des dommages et intérêts ; REJETER toute autre demande de la société LAFARGE BETONS ; CONDAMNER la société LAFARGE BETONS à la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ; A titre subsidiaire, en cas de condamnation de la société GREEN HABITAT, ECARTER l'exécution provisoire de droit ; Rejeter les demandes de paiement de la banque CIC Sud-Ouest à l'encontre de Mme [U]. MOYENS DES PARTIES : Les moyens des parties développés dans leurs conclusions et déposés à l'audience consistent essentiellement à soutenir : * Pour la SAS Lafarge [M] : Sur la prétendue incompétence territoriale : Les conditions générales de vente de la SAS Lafarge [M] comportent une clause d'attribution de compétence aux tribunaux de [Localité 3]. Toutefois, il est de jurisprudence constante que le co-contractant qui bénéficie d'une telle clause peut parfaitement y renoncer en saisissant la juridiction territorialement compétente en vertu de l'article 42 du Code de procédure civile, ce qui a été fait en l'espèce. Sur la prétendue irrecevabilité : La clause de conciliation préalable des conditions générales de vente prévoie que « les parties s'engagent en cas de difficultés qui viendraient à naitre à l'occasion de la vente des produits, à rechercher un règlement amiable à leur différend ». En l'espèce, la SAS Green Habitat ne fait pas état de difficultés qui serait née à l'occasion de la vente de marchandises qui lui ont été facturées, rendant donc inutile toute tentative de règlement amiable du litige. De plus, la SAS Green Habitat a été relancée à diverses reprises, par la SAS Lafarge [M] et par Allianz, chargée du recouvrement. Elle a systématiquement répondu en demandant une refacturation à une autre entreprise de son groupe, ce qui montre bien les tentatives de règlement amiables et leur échec. Sur le fond : Seule la SAS Green Habitat a ouvert un compte et accepté les conditions générales de vente auprès de la SAS Lafarge [M], et non une autre entité de son groupe. C'est aussi elle qui a passé les commandes, verbales comme il est d'usage dans la profession, et signé la plupart des bons de livraisons établis à son nom. C'est aussi elle qui a reçu sans protestation ni réserves les factures, échelonnées dans le temps, émises par la SAS Lafarge [M], et qui a continué à passer des commandes, sans avoir demandé l'émission d'avoir et de factures rectifiées. De plus, la SAS Green Habitat reconnait expressément dans les différents échanges d'emails que les commandes avaient dument été passées et que les livraisons avaient bien eu lieu, en demandant leur transfert vers une autre entité du groupe. * Pour la SAS Green Habitat : In limine litis, sur l'incompétence territoriale : L'article 48 du Code de procédure civile dispose que « Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée. » L'article 10 « Contestations » des conditions générales de vente de la SAS Lafarge [M] stipule que « En l'absence d'un tel accord amiable, chacune des Parties pourra saisir le TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE QUI SERA COMPETENT, même en cas de référé, de demande incidente, qu'il y ait ou non pluralité de défendeurs ou appel en garantie. » En l'espèce, la qualité de commerçantes de la SAS Green Habitat et la SAS Lafarge [M] ne peut être contesté, et la clause contractuelle est bien rédigée de manière très apparente. Par ailleurs, il ne ressort pas des conditions générales de vente, ni de la clause d'attribution de compétence elle-même, que celle-ci aurait été stipulée dans l'intérêt exclusif de la SAS Lafarge [M]. Elle conserve donc son plein effet obligatoire et la SAS Green Habitat est donc bien fondée à s'en prévaloir. Sur l'irrecevabilité pour défaut de mise en œuvre préalable de la clause de conciliation : Conformément à l'article 122 du Code de procédure civile, et à la jurisprudence, le défaut de mise en œuvre d'une clause de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge constitue une fin de non-recevoir, laquelle s'impose au juge lorsque les parties l'invoquent. L'article 10 « Contestations » des conditions générales de vente de la SAS Lafarge [M] stipule que « les parties s'engagent en cas de difficultés qui viendraient à naitre à l'occasion de la vente des produits, à rechercher un règlement amiable à leur différend ». En l'espèce, la SAS Lafarge [M] ne justifie d'aucune tentative de règlement amiable préalable du litige, une simple lettre unilatérale de réclamation ne pouvant être assimilée à une tentative de conciliation, ne démontrant aucune volonté réelle de dialogue constructif entre les parties. En tout état de cause, sur l'action dirigée à l'encontre de la mauvaise débitrice : L'article 1199 du Code civil dispose que « Le contrat ne crée d'obligations qu'entre les parties. Les tiers ne peuvent ni demander l'exécution du contrat ni se voir contraints de l'exécuter, sous réserve des dispositions de la présente section et de celles du chapitre III du titre IV. » L'article 1353 dispose quant à lui que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. ». En l'espèce, la SAS Green Habitat n'a procédé à aucune commande auprès de la SAS Lafarge [M] et ni signé un quelconque engagement contractuel. Elle a donc été mise en cause à tort puisqu'elle n'est pas cocontractante des prestations litigieuses. La SAS Lafarge [M] réplique que les commandes ont été verbales, comme le veut l'usage en matière de livraison de béton. Or il y a bien une formalisation des quantités commandées, modalités de livraison et prix applicable, mais avec la SAS Green Construction et non la SAS Green Habitat, ce qui prouve bien que seule la SAS Green Construction est cocontractante réelle, et donc seule susceptible d'être tenue au paiement. La SAS Lafarge [M] a donc mal dirigé son action, ce qui la prive de tout fondement juridique. N'ayant aucun engagement contractuel avec la demanderesse, la SAS Green Habitat ne saurait donc être tenue au règlement des factures litigieuses. Sur le rejet de la demande de dommages et intérêts : La demande de la SAS Lafarge [M] au titre d'une prétendue résistance abusive est formulée sans aucun développement factuel ou juridique et ne repose sur aucun élément concret qui pourrait permettre de démontrer l'existence d'un comportement fautif. De plus elle n'explicite pas le moindre préjudice qu'elle aurait subit du fait de cette résistance abusive alléguée. Cette sollicitation dénuée de toute justification sérieuse devra donc être rejetée. SUR CE, LE TRIBUNAL MOTIVE AINSI SA DECISION : In limine litis, sur l'incompétence territoriale : L'article 48 du Code de procédure civile dispose que « Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée. » L'article 10 « Contestations » des conditions générales de vente de la SAS Lafarge [M] stipule que « […] En l'absence d'un tel accord amiable, chacune des Parties pourra saisir le TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE QUI SERA COMPETENT, même en cas de référé, de demande incidente, qu'il y ait ou non pluralité de défendeurs ou appel en garantie. » Les deux parties étant des sociétés commerciales, leur qualité de commerçantes est établie. De plus, la forme de la clause d'attribution de compétence respecte bien les critères de l'article 48 du Code de procédure civile, cette clause est donc bien valable. Par ailleurs, la SAS Lafarge [M] a renoncé implicitement à l'application de cette clause en assignant devant le tribunal de commerce de céans. Or, la formulation de la clause « […] chacune des parties pourra saisir […] », confère une faculté symétrique aux deux parties. Cette clause n'est donc pas au profit exclusif de la SAS Lafarge [M], mais une clause attributive de compétence au bénéfice des deux parties. En conséquence, cette renonciation unilatérale, ne saurait priver la SAS Green Habitat de son propre droit découlant de cette même clause. En effet, la renonciation à un droit contractuel est un acte unilatéral qui ne peut produire d'effet qu'à l'égard de son auteur, la SAS Green Habitat n'ayant lui jamais renoncé au bénéfice de cette clause En conséquence, le tribunal dira l'exception d'incompétence soulevée bien fondée, et se déclarera incompétent au profit du tribunal de commerce de Nanterre. Sur l'article 700 et les dépens : Par l'application de l'article 696 du Code de Procédure Civile, les entiers dépens de l'instance seront mis à la charge de la SAS Lafarge [M] qui perd son procès ; PAR CES MOTIFS : Le tribunal, après en avoir délibéré et statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort, Dit l'exception d'incompétence soulevée bien fondée ; Se déclare incompétent au profit du tribunal de commerce de Nanterre ; Dit que conformément aux dispositions de l'article 82 du Code de Procédure civile le dossier de l'affaire sera transmis à la juridiction ainsi désignée par les soins du Greffe à défaut d'appel. Condamne la SAS Lafarge [M] aux entiers dépens de l'instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 90,38 € toutes taxes comprises. Le Greffier Le Président.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1199, code de procedure civile 42, code de procedure civile 82, code de procedure civile 48, code civil 1344). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 5 juin 2026 · Tribunal des activités économiques d'Avignon · n° 2024008451
en commun : code civil 1199, code civil 1344
- 23 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Valenciennes · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 18/03690
en commun : code civil 1199, code civil 1344
- 7 août 2026 · Tribunal des activités économiques de Nanterre · n° 2026R00736
en commun : code civil 1199, code de procedure civile 42, code de procedure civile 82, code de procedure civile 48
- 13 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Renvoi à la mise en état · n° 21/07275
en commun : code civil 1199, code de procedure civile 42, code de procedure civile 48
- 5 août 2026 · Tribunal des activités économiques de Nanterre · n° 2026R00593
en commun : code civil 1199, code de procedure civile 42, code de procedure civile 48
- 27 août 2026 · Tribunal des activités économiques de Marseille · n° 2026R00187
en commun : code civil 1199, code de procedure civile 42, code de procedure civile 48
- 18 août 2026 · Tribunal judiciaire de Tarbes · Se déclare incompétent · n° 26/00043
en commun : code civil 1199, code de procedure civile 42, code de procedure civile 82
- 5 juin 2026 · Tribunal de commerce de Bordeaux · n° 2024F00657
en commun : code civil 1199, code de procedure civile 48
Mise à jour de la source le 2026-07-01T09:38:40.130Z.