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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 1/Section 5, 7 juillet 2026, n° 26/00780

Désigne un expert ou un autre technicienRelations du travail et protection socialeReprésentation des intérêts des salariés
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par acte délivré les 25 et 26 mars et les 1er, 8 et 15 avril 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] situé [Adresse 16], à TREMBLAY EN FRANCE (93290), a assigné les sociétés BTP CONSULTANTS, K ENTREPRISE, LENAUD, BITP, BATI TEC, TNC, AXA FRANCE IARD, SMA SA, SCCV [Adresse 7], ESF ISOL et la UNION ENTREPRISES TRAVAUX PUBLICS UETP en référé devant le président de ce tribunal aux fins d’obtenir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert pour donner un avis sur des désordres et malfaçons constatés dans l’ensemble immobilier.

L’affaire a été évoquée à l'audience du 1er juin 2026.

A l’audience, le syndicat des copropriétaires sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Il explique que la société SSCV 433 [Localité 1] [Adresse 17] a construit et livré l’immeuble et que de nombreux désordres ont été relevés.

En réplique, les sociétés AXA FRANCE IARD et SMA SA et la SCCV [Adresse 18] [Adresse 19] ont formulé protestations et réserves.

Régulièrement assignées, les autres défenderesses n’ont pas comparu.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

Motifs

MOTIFS

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

En l'espèce, au vu des pièces produites aux débats, et notamment du rapport préliminaire dommages-ouvrage en date du 30 mai 2025 ainsi que du rapport d’audit de l’installation du chauffage du 7 avril 2025, il est justifié par la partie demanderesse d’un motif légitime à voir établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige susceptible de l’opposer aux défenderesses dans le cadre d’une action judiciaire.

Il sera ainsi fait droit à la demande dans les termes du dispositif ci-dessous.

Enfin, en l'état du litige, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.



PAR CES MOTIFS
 
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Dispositif

Ordonnons une mesure d’expertise et désignons en qualité d’expert :

Monsieur [Y] [R] 
[Adresse 20] 
Fax : 01.45.89.18.88 
Port. : 06.85.73.53.77 
Email : [Courriel 1]

Expert près la cour d'appel de Paris

avec pour mission, les parties et leurs conseils régulièrement convoqués, après avoir pris connaissance du dossier : 

1/ Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres ; 

2/ Se rendre sur les lieux situés [Adresse 16] à [Localité 2] après y avoir convoqué les parties ;

3/ S'adjoindre si nécessaire les services d'un sapiteur d'une spécialité distincte de la sienne ;

4/ Examiner les désordres, malfaçons, non façons, non-conformités contractuelles allégués dans l'assignation ; 

5/ Le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ; 

6/ Décrire lesdits désordres, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition, selon toutes modalités techniques que l'expert estimera nécessaires ; en rechercher la ou les causes ; 

7/ Préciser ainsi pour chaque désordre s'il a été réservé, ou s'il était caché ou apparent lors de la réception ; 

8/ Pour chacun des désordres, préciser si les dommages compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropres à sa destination ; 

9/ Fournir tous renseignements techniques ou de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ; 

10/ Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux ; 

11/ Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;

12/ Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ; 

Invitons l'expert, en complément de ses conclusions littérales, à compléter le tableau récapitulatif suivant :

étant précisé que ce tableau est disponible sur le site internet de la cour d’appel de [Localité 3] / TJ de [Localité 4] : https://www.cours-appel.justice.fr/paris/tj-bobigny-dossier-construction ;

Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny, service du contrôle des expertises, avant le 30 septembre 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle ;

Disons que l’expert devra, lors de l’établissement de sa première note aux parties, indiquer les pièces nécessaires à sa mission, le calendrier de ses opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise ;

Disons qu'à l'issue de ses opérations, l’expert devra adresser aux parties un rapport de synthèse comportant ses observations et constatations, et la réponse provisoire à tous les chefs de la mission ;

Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler ensuite leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ; 

Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;

Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;

Fixons à la somme de 6.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] situé [Adresse 16] à TREMBLAY EN FRANCE (93290) entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal avant le 31 août 2026 ;

Disons qu’à défaut de consignation dans le délai prévu, toute partie ayant intérêt pourra consigner en lieu et place du syndicat des copropriétaires dans un délai supplémentaire de 15 jours ;

Disons que faute de consignation de cette provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;

Disons que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. 



AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 07 JUILLET 2026.


LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 26/00780 - N° Portalis DB3S-W-B7K-4VJL

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 JUILLET 2026
MINUTE N° 26/01104
----------------


Nous,Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Alya FERJANI, Greffier,

Après avoir entendu les parties à notre audience du 01 Juin 2026 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :


ENTRE :

Le syndicat des copropriétaires de L’IMMEUBLE [Adresse 1] [Adresse 2] représenté par son syndic le cabinet SIMMOGEST,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Maître Renaud GOURVES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0029 substitué par Me Kenza HAMDACHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0220

ET :

La société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société UETP CONTRAT 
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Serge BRIAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0208 substitué par Me Sophie LEPICARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0168

La société SMA SA,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Isabelle COUDERC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0558

La société BTP CONSULTANTS, 
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée

La société SCCV [Adresse 7], 
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Cécile BENOIT-RENAUDIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 0158

La société SOCIÉTÉ ESF ISOL, 
dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante, ni représentée

La société UNION ENTREPRISES TRAVAUX PUBLICS - UETP ,
dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante, ni représentée

La société K ENTREPRISE, 
dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante, ni représentée

La société LENAUD, 
dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante, ni représentée

La société BITP, 
dont le siège social est sis [Adresse 13]
non comparante, ni représentée

La société BATI TEC, 
dont le siège social est sis [Adresse 14]
non comparante, ni représentée

La société TNC, 
dont le siège social est sis [Adresse 15]
non comparante, ni représentée











EXPOSE DU LITIGE

Par acte délivré les 25 et 26 mars et les 1er, 8 et 15 avril 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] situé [Adresse 16], à TREMBLAY EN FRANCE (93290), a assigné les sociétés BTP CONSULTANTS, K ENTREPRISE, LENAUD, BITP, BATI TEC, TNC, AXA FRANCE IARD, SMA SA, SCCV [Adresse 7], ESF ISOL et la UNION ENTREPRISES TRAVAUX PUBLICS UETP en référé devant le président de ce tribunal aux fins d’obtenir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert pour donner un avis sur des désordres et malfaçons constatés dans l’ensemble immobilier.

L’affaire a été évoquée à l'audience du 1er juin 2026.

A l’audience, le syndicat des copropriétaires sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Il explique que la société SSCV 433 [Localité 1] [Adresse 17] a construit et livré l’immeuble et que de nombreux désordres ont été relevés.

En réplique, les sociétés AXA FRANCE IARD et SMA SA et la SCCV [Adresse 18] [Adresse 19] ont formulé protestations et réserves.

Régulièrement assignées, les autres défenderesses n’ont pas comparu.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

MOTIFS

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

En l'espèce, au vu des pièces produites aux débats, et notamment du rapport préliminaire dommages-ouvrage en date du 30 mai 2025 ainsi que du rapport d’audit de l’installation du chauffage du 7 avril 2025, il est justifié par la partie demanderesse d’un motif légitime à voir établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige susceptible de l’opposer aux défenderesses dans le cadre d’une action judiciaire.

Il sera ainsi fait droit à la demande dans les termes du dispositif ci-dessous.

Enfin, en l'état du litige, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.



PAR CES MOTIFS
 
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Ordonnons une mesure d’expertise et désignons en qualité d’expert :

Monsieur [Y] [R] 
[Adresse 20] 
Fax : 01.45.89.18.88 
Port. : 06.85.73.53.77 
Email : [Courriel 1]

Expert près la cour d'appel de Paris

avec pour mission, les parties et leurs conseils régulièrement convoqués, après avoir pris connaissance du dossier : 

1/ Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres ; 

2/ Se rendre sur les lieux situés [Adresse 16] à [Localité 2] après y avoir convoqué les parties ;

3/ S'adjoindre si nécessaire les services d'un sapiteur d'une spécialité distincte de la sienne ;

4/ Examiner les désordres, malfaçons, non façons, non-conformités contractuelles allégués dans l'assignation ; 

5/ Le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ; 

6/ Décrire lesdits désordres, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition, selon toutes modalités techniques que l'expert estimera nécessaires ; en rechercher la ou les causes ; 

7/ Préciser ainsi pour chaque désordre s'il a été réservé, ou s'il était caché ou apparent lors de la réception ; 

8/ Pour chacun des désordres, préciser si les dommages compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropres à sa destination ; 

9/ Fournir tous renseignements techniques ou de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ; 

10/ Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux ; 

11/ Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;

12/ Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ; 

Invitons l'expert, en complément de ses conclusions littérales, à compléter le tableau récapitulatif suivant :

étant précisé que ce tableau est disponible sur le site internet de la cour d’appel de [Localité 3] / TJ de [Localité 4] : https://www.cours-appel.justice.fr/paris/tj-bobigny-dossier-construction ;

Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny, service du contrôle des expertises, avant le 30 septembre 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle ;

Disons que l’expert devra, lors de l’établissement de sa première note aux parties, indiquer les pièces nécessaires à sa mission, le calendrier de ses opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise ;

Disons qu'à l'issue de ses opérations, l’expert devra adresser aux parties un rapport de synthèse comportant ses observations et constatations, et la réponse provisoire à tous les chefs de la mission ;

Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler ensuite leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ; 

Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;

Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;

Fixons à la somme de 6.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] situé [Adresse 16] à TREMBLAY EN FRANCE (93290) entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal avant le 31 août 2026 ;

Disons qu’à défaut de consignation dans le délai prévu, toute partie ayant intérêt pourra consigner en lieu et place du syndicat des copropriétaires dans un délai supplémentaire de 15 jours ;

Disons que faute de consignation de cette provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;

Disons que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. 



AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 07 JUILLET 2026.


LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-07-07T18:02:12.814Z.