Tribunal judiciaire de Paris, 8ème chambre 1ère section, 30 juin 2026, n° 23/00190
Exposé du litige
* * * EXPOSE DU LITIGE Au sein de l’immeuble situé au [Adresse 5] à [Localité 5], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, sont copropriétaires : - Madame [O] [G], propriétaire des lots n° 189, n°190 et n° 206, -Madame [P] [T] propriétaire du lot 183, -Madame [U] [Y] propriétaire du lot 188, - Monsieur [F] [I] propriétaires des lots 186 et 187. Lors de l’assemblée du 26 mars 2019, le syndicat des copropriétaires a donné son accord à certains copropriétaires dont notamment Mesdames [Y] et [T], et M [I] d’acquérir des parties formant des « cagibis » situés à proximité de leurs lots. Se plaignant de travaux d’installation de câbles électriques dans les parties communes de l’immeuble par des copropriétaires sans autorisation préalable de l’assemblée générale, Mme [G] a assigné en référé le syndicat des copropriétaires aux fins d’expertise. Par ordonnance de référé du 28 février 2020, une expertise judiciaire a été ordonnée dont le rapport a été rendu le 27 juillet 2021. Par ordonnance de référé du 17 novembre 2020, les opérations ont été rendues communes à Mesdames [Y] et [T], M [I] et à la SASU AVI RENOVATION, laquelle avait réalisé les travaux litigieux, ainsi qu’à son assureur la SA MAAF ASSURANCE. Par actes des 29 et 30 novembre, et 12 décembre 2022 , Mme [G] a fait assigner le syndicat des copropriétaires, Mme [T], Mme [Y] et Monsieur [I] devant le tribunal judiciaire de Paris, afin d'obtenir principalement la remise en état des parties communes et une indemnisation des préjudices subis. Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 30 octobre 2025, et au visa de la loi du 10 juillet 1965, Mme [G] demande au tribunal de : « DECLARER Madame [M] [O] [G] recevable et bien fondée en ses demandes. DEBOUTER Madame [T] de sa fin de non-recevoir tendant à voir déclarer irrecevables les demandes de Madame [G] ou du Syndicat des copropriétaires. CONSTATER l’inertie de Madame [P] [T], de Madame [U] [Y], de Monsieur [F] [I] et du syndicat des copropriétaires défendeur dans l’exécution des résolutions n°7, 8 et 9 du procès-verbal d’assemblée générale du 26 mars 2019. CONSTATER que Madame [P] [T], Madame [U] [Y], et Monsieur [F] [I] n’ont pas acquis les parties communes désignées aux résolutions n°7, 8 et 9 du procès-verbal d’assemblée générale du 26 mars 2019. CONSTATER sur la base du rapport d’expertise que Madame [P] [T], Madame [U] [Y] et Monsieur [F] [I] n’ont pas réalisé la condition suspensive stipulée au procès-verbal d’assemblée générale du 27 janvier 2020 d’avoir à faire réaliser l’ensemble des travaux d’électrification dans les règles de l’art et dans le respect des normes de sorte que la ratification a posteriori des travaux qu’ils ont fait réaliser dans les parties communes n’est pas acquise. En conséquence, CONDAMNER in solidum Madame [P] [T], Madame [U] [Y] et Monsieur [F] [I], à procéder, à leurs frais, à la dépose de l’intégralité des câblages électriques installés dans l’escalier principal et les cagibis et à la remise en état desdites parties communes dans leur état initial, sous le contrôle de l’architecte de l’immeuble dont les honoraires resteront à leur charge, et ce dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement et, passé ce délai, sous astreinte de 500 € par jour de retard. DIRE ET JUGER qu’ils devront justifier de cette remise en état par un constat d’huissier établi en présence du syndic de copropriété. CONDAMNER in solidum Madame [P] [T], Madame [U] [Y] et Monsieur [F] [I] à payer à Madame [S] [G] les sommes suivantes : - 17.000 € à titre de dommages et intérêts couvrant ses préjudices moraux, de jouissance, et d’agrément, troubles anormaux du voisinage sonores et pour travaux irréguliers ; - le tout augmenté des intérêts légaux à compter du 27 juillet 2021, date du dépôt du rapport d’expertise. DEBOUTER les défendeurs de l’intégralité de leurs demandes, fins de non-recevoir et conclusions. DECLARER le jugement à intervenir commun et opposable au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 6]. CONDAMNER in solidum Madame [P] [T], Madame [U] [Y] et Monsieur [F] [I] à payer à Madame [S] [G] la somme de 6.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. CONDAMNER solidairement Madame [P] [T], Madame [U] [Y], et Monsieur [F] [I] aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment le cout du constat d’huissier du 15 octobre 2019, les frais de la procédure de référé et au fond et les frais d’expertise en ce compris les factures Engie pour sondages en cours d’expertise préfinancées par la demanderesse et dire et juger que les dépens pourront être recouvrés directement par Maître [Localité 7] Michelet, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ». Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 4 décembre 2025 par voie électronique, et au visa des articles 30, 73 et suivants, 122, 700, 789 et suivants du code de procédure civile, de la loi du 10 juillet 1965, de l’article 55 du décret du 17 mars 1967, et des articles 1240 et suivants du code civil, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de : « - A TITRE PRINCIPAL : SE DECLARER incompétent pour juger de la demande de Madame [P] [T] en irrecevabilité de la demande du syndicat des copropriétaires relativement aux travaux de mise aux normes de travaux réalisés dans les parties commune, qui relève de la compéence exclusive du juge de la mise en état ; - DECLARER que le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 6] n’a pas engagé sa responsabilité au titre des travaux dénoncés par Madame [O] [G] dans son assignation. - DEBOUTER purement et simplement Madame [O] [G] ou tout défendeur de toutes demandes qui seraient formées contre le Syndicat à ce titre. - DEBOUTER purement et simplement Madame [O] [G] ou tout défendeur de toutes demandes qui seraient formées contre le Syndicat à ce titre. - DECLARER Madame [O] [G] recevable et bien fondée en sa demande visant à voir condamner in solidum Madame [P] [T], Madame [U] [Y] et Monsieur [F] [I] aux travaux de mise aux normes des travaux réalisés dans les parties communes. A TITRE SUBSIDIAIRE ET RECONVENTIONNEL : - CONDAMNER in solidum Madame [P] [T], Madame [U] [Y] et Monsieur [F] [I] aux travaux de la mise aux normes des travaux réalisés dans les parties communes ; - REJETER la demande en irrecevabilité de Madame [P] [T] s’agissant de la demande du syndicat des copropriétaires de condamner Madame [P] [T], Madame [U] [Y] et Monsieur [F] [I] aux travaux de mise aux normes des travaux réalisés dans les parties communes ; - CONSTATER la négligence de Madame [U] [Y] et Monsieur [F] [I] de ne pas avoir mis en cause la société AVI RENOVATION et son assurance ; EN TOUT ETAT DE CAUSE - CONDAMNER in solidum Madame [O] [G], Madame [P] [T], Madame [U] [Y] et Monsieur [F] [I] à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens. - CONDAMNER in solidum Madame [O] [G], Madame [P] [T], Madame [U] [Y] et Monsieur [F] [I] aux entiers dépens et allouer au cabinet LE CARRE AVOCATS ASSOCIES représenté par Maître Johanna TAHAR le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ». Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 23 septembre 2025 par voie électronique, Mme [Y] et M [I] demandent au tribunal de : « - débouter Madame [S] [G] de l’ensemble de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées contre Madame [Y] et Monsieur [I], - Constater la négligence du syndicat des copropriétaires pour défaut d’avoir mis en la cause la société AVI RENOVATION et son assurance, - débouter le syndicat des copropriétaires en ses demandes et appels en garantie à l’encontre de Madame [Y] et de Monsieur [I], - Condamner le syndicat des copropriétaires à assumer intégralement la responsabilité des désordres, - Débouter Madame [O] [G] de l’ensemble de ses demandes infondées, - Condamner les parties succombantes à la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens et décharger Madame [Y] et Monsieur [I] de toute participation dans les frais de procédure par application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ». Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 11 décembre 2025 par voie électronique, Mme [T] demande au tribunal de : « DIRE Madame [G] irrecevable en ses demandes dirigée contre Madame [P] [T] et l’en DEBOUTER DIRE le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] irrecevable en ses demandes dirigée contre Madame [P] [T] et l’en DEBOUTER CONDAMNER Madame [O] [G] et/ou le syndicat à verser à Madame [P] [T] une indemnité de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile CONDAMNER Madame [O] [G] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Localité 2] [Adresse 5] entre tous les dépens de la présente instance, dont distraction au profit de Maître Gérard BLANQUIN, avocat aux offres de droit et dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile ». Il est fait expressément référence aux pièces des dossiers et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits, de la cause et des prétentions des parties. Le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction le 16 décembre 2025, et l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries (juge rapporteur à la collégialité) du 23 mars 2026. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 2 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION 1-Sur la demande de « constater » Les demandes dont la formulation ne consistent qu’en une reprise de simples moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions formulées par les parties ne constituent pas une prétention au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile, en ce qu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui la requiert. Il ne sera donc pas statué sur ces demandes. 2 – Sur la recevabilité de l’action de Mme [G] et des demandes du syndicat des copropriétaires à l’encontre de Mme [T] En l’espèce, Mme [T] demande que l’action de Mme [G] et les demandes du syndicat des copropriétaires à son égard soient déclarées irrecevables. Elle explique que Mme [G] n’a pas d’intérêt à agir contre elle, Mme [T] renonçant aux travaux d’électrification du cagibi qui avait été autorisés ; et que le syndicat des copropriétaires n’a lui-même pas habilité le syndic pour ce faire. Mme [G] et le syndicat des copropriétaires s’opposent à cette demande indiquant que le syndicat des copropriétaires a bien été mis dans la cause ; et qu’il est de jurisprudence constante d’autoriser un copropriétaire à agir en cas d’atteinte aux parties communes ; et qu’aucune autorisation n’est nécessaire pour le syndic. Le syndicat des copropriétaires soulève par ailleurs l’irrecevabilité de la fin de non-recevoir de Mme [T] qui relève de la seule compétence du juge de la mise en état. Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, dans sa nouvelle rédaction issue du décret du 11 décembre 2019 applicable pour les instances introduites après le 1er janvier 2020 comme en l’espèce: « Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement ». Aux termes de l’article 15 alinéa 2 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965 relative à la copropriété des immeubles bâtis , tout copropriétaire peut exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot , à charge d’en informer le syndic . Selon l’article 55 du décret du 17 mars 1967, le syndic doit être autorisé à agir en justice par une décision prise en assemblée générale, mais il peut défendre à une action en justice intentées contre le syndicat des copropriétaires sans autorisation spéciale. S’agissant de la recevabilité de la fin de non-recevoir, Mme [T] ayant soulevé une fin de non-recevoir devant le juge de la mise en état, qui a lui-même décidé de joindre au fond l’incident, l’incident devait donc être jugé postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état, par le juge du fond. La fin de non-recevoir de Mme [T] est donc recevable. S’agissant de la recevabilité de l’action de Mme [G] à l’encontre de Mme [T], il est constant que tout copropriétaire a le droit d’exiger le respect du règlement de copropriété ou la cessation d’une atteinte aux parties communes sans être astreint à démontrer qu’il subit un préjudice personnel et distinct de celui de la collectivité du syndicat des copropriétaires et sans que son action ne soit subordonnée à celle du syndicat des copropriétaires. Il n’est pas contesté par les parties que des travaux d’électrification ont été réalisés notamment par Mme [T], et que ces travaux touchent les parties communes, de sorte que, et sans qu’il n’y ait lieu à ce stade d’examiner au fond la pertinence des demandes de Mme [G], il convient de considérer que Mme [G] a intérêt à agir dans le cadre de la présente procédure à l’encontre de Mme [T]. Ainsi , l’action de Mme [G] sera déclarée recevable. S’agissant de la recevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires, dans la mesure où ce dernier agit en défense de l’action diligentée à son encontre par Mme [G], aucune habilitation du syndic n’est nécessaire. Ainsi, le syndic ayant qualité à agir, ses demandes sont recevables. En conséquence, Mme [T] sera déboutée de ses fins de non-recevoir. 3- Sur la remise en état des parties communes En l’espèce, Mme [G] sollicite la dépose des câblages électriques installés dans les parties communes expliquant que l’assemblée générale du 26 mars 2019 avait donné un accord de principe à Mme [Y], M [I], et Mme [T] d’acquérir des parties communes correspondant à des cagibis au niveau des escaliers, à des conditions précises dont la création de nouveaux lots avec une modification du règlement de copropriété selon un projet de géomètre-expert, et la signature d’un acte de cession notarié ; que des travaux d’électrification de ces parties communes sont survenus en été 2019 alors que les conditions relatives à l’acquisition des cagibis n’ont pas été remplies et qu’aucune autorisation du syndicat des copropriétaires n’a été donnée quant à ces travaux ; par assemblée générale du 27 janvier 2020, les travaux ont été ratifiés a posteriori mais sous conditions notamment que lesdits travaux soient réalisés dans les règles de l’art ; et que l’expert judiciaire met clairement en évidence les malfaçons des travaux de sorte que ces conditions suspensives fixées par les copropriétaires n’ont pas été remplies. Mme [Y] et M [I] s’opposent à la demande, sans contester la non-conformité des travaux entrepris, mais indiquant qu’ils n’étaient pas eux-mêmes propriétaires des cagibis à l’époque des travaux, ayant acquis les cagibis en 2023 ; que les lesdits travaux ont été réalisés par la société AVI RENOVATION sur ordre du syndic et de Mme [Z] présidente du conseil syndical ; que le syndicat des copropriétaires est le maitre de l’ouvrage, le maitre d’œuvre et le donneur d’ordre alors qu’eux-mêmes n’ont jamais sollicité la société AVI RENOVATION, même directement et étant profanes ; qu’ils déplorent l’absence de mise en cause de la société AVI RENOVATION ; et qu’ils ne peuvent être condamnés à remettre en état des parties communes dont ils ne sont pas propriétaires ; et que la remise aux normes n’est pas nécessaire puisque les fils électriques sont inertes, l’architecte de l’immeuble préconisant d’attendre pour ce faire une réfection générale ultérieure des parties communes. Mme [T] sollicite le débouté des demandes de Mme [G] sans développer de moyens au fond, s’agissant de la remise en état des parties communes. Le syndicat des copropriétaires relève son absence de responsabilité dans les travaux qui consistent en des travaux privatifs de copropriétaires sur des parties communes à savoir raccorder électriquement des cagibis sur des tableaux électriques privatifs en passant par des parties communes, quand bien même l’expert en conclut autrement ; que ce sont Mme [Y], M [I] et Mme [T] qui ont demandé à l’assemblée générale d’être autorisés à réaliser ces travaux ; que le rapport d’expertise met en évidence que ce sont les copropriétaires en cause qui ont été à l’initiative des travaux , ce qu’ils n’ont pas contesté devant l’expert ; que le fait que le devis de la société AVI RENOCATION ait été adressé au syndic, que l’architecte de l’immeuble soit intervenu ne remet pas en cause la volonté expresse des trois copropriétaires de réaliser ces travaux ; que Mme [Z] en tant que présidente du conseil syndical n’a aucun pouvoir d’autorisation de travaux ; et que le fait que les travaux litigieux aient été réalisés sur des parties communes ou privatives n’a pas d’incidence sur la possibilité d’engager la responsabilité des défendeurs ; qu’une mise aux normes est nécessaire ; et qu’il ne saurait lui être reproché un manquement s’agissant de l’absence de mise en cause de la société AVI RENOVATION. Aux termes de l’article 25, b, de la loi du 10 juillet 1065, « ne sont adoptées qu’à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant (…) l’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, et conformes à la destination de celui-ci ». L’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que chaque copropriétaire use et jouit librement de ses parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires, ni à la destination de l’immeuble. Il est constant que le copropriétaire qui procède, sans autorisation de l’assemblée, à des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble doit être condamné à la remise des lieux dans leur état d’origine, dès lors qu’elle est matériellement possible et en l’absence de disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur et son intérêt pour le créancier, en application des dispositions de l’article 1221 du code civil. A défaut de ratification par l’assemblée générale de travaux irrégulièrement entrepris, la remise en état des parties communes dans leur configuration initiale doit être ordonnée même en l’absence de préjudice subi. S’agissant des désordres, le rapport d’expertise met en évidence la présence de câbles électriques relayant les 3 cagibis situés entre les rez-de-chaussée et le 3e étage, aux tableaux électriques privatifs de Mme [T], Mme [Y] et M [I], qui cheminent, noyés dans les parois des parties communes, à savoir la cage d’escalier. L’expert note que ces travaux ont été réalisés en deux temps : d’abord en août 2019 avec la pose des câbles électrique, puis à compter d’octobre 2019 avec l’encastrement de ces câbles. Il conclut que si les premiers travaux étaient conformes aux règles de l’art, les seconds ne l’étaient pas, faute de tenir compte de la règlementation en vigueur, non repérées dans le dossier technique de l’immeuble et présentent un danger électrique potentiel (page 29). L’expertise ne fait l’objet d’aucune contestation s’agissant de ces désordres, qui sont suffisamment établis. S’agissant de la responsabilité des défendeurs, il n’est pas contesté que les travaux litigieux, qui ne visent à servir que les intérêts de Mme [Y], M [I] et Mme [T], et portent atteinte aux parties communes, ont fait l’objet de deux votes en assemblée générale, les 9 décembre 2019 et 27 janvier 2020. Il est également établi que ces votes conditionnaient l’autorisation des travaux d’électrification sollicités expressément par Mme [Y], M [I] et Mme [T], notamment à une réalisation dans les règles de l’art, ce qui n'a pas été le cas. Il apparait enfin que les travaux, dont il a été relevé par l’expert qu’ils n’étaient pas conformes aux règles de l’art, n’ont pas été approuvés par l’assemblée générale, même postérieurement à leur réalisation. Mme [Y] et M [I] demandent d’écarter leur responsabilité du fait que les travaux litigieux ont été réalisés à l’initiative du syndicat des copropriétaires, qui était tout à la fois maitre de l’ouvrage, maitre d’œuvre et donneur d’ordre, qui en est donc seul responsable. S’ils produisent au soutien de leur moyen notamment deux devis en date des 17 et 20 octobre 2019 relatifs à ces travaux, adressés par la société AVI RENOVATION au syndic, il ne saurait pour autant être déduit de ces pièces, qui ne sont que des devis, et non des factures, la preuve suffisante de ce que le syndic était le maitre de l’ouvrage, alors qu’aucun élément n’établit qu’il aurait lui-même accepté un devis, réglé la facture, et assuré la direction des travaux, étant précisé que ces travaux ont pour seuls bénéficiaires Mme [Y], M [I] et Mme [T]. A ce titre, il y a lieu de relever que d’une part, l’un des devis versé aux débats a été adressé non pas exclusivement par mail au syndic et à M [Z], mais également à Mme [Y] et M [I] ; et d’autre part, que dans ses dires adressés à l’expert, Mme [T] a elle-même indiqué que les travaux litigieux avaient été mutualisés par les trois copropriétaires, et que dès lors qu’ils n’étaient pas conformes, les parties communes devaient faire l’objet d’une remise en état à leurs frais avec une recours subrogatoire contre la société AVI RENOVATION, sans que ces dires n’aient appelé d’observation particulière de la part de Mme [Y] et M [I]. Les autres pièces versées aux débats, et notamment les messages envoyés par Mme [G] au syndic ou encore ses mains courantes, ne sauraient suffire à établir qui était responsable de ces travaux. En outre, le seul fait que les travaux litigieux portent sur des parties communes ne suffit pas à écarter la responsabilité des copropriétaires dont il est suffisamment démontré qu’ils ont fait exécuter des travaux sur les parties communes sans autorisation de l’assemblée générale et qu’ils sont non conformes aux règles de l’art. Enfin, Mme [Y] et M [I] invoquent l’avis de l’architecte de l’immeuble selon lequel faute de danger, la dépose des câbles électriques n’est pas nécessaire puisque les installations sont hors service ou déconnectées. Pour autant, il convient de relever que l’architecte de l’immeuble se prononce par simple mail sur la seule lecture d’une attestation de l’entreprise [X] qui constate la mise hors tension des câbles, l’architecte indiquant qu’il « est envisageable d’attendre les prochains travaux de réfection des parties communes ». Dans la mesure où le critère de nécessité des travaux n’est pas une condition pour qu’il soit procédé à la remise en état des parties communes et alors qu’aucune des parties n’invoque en tant que tel le principe de proportionnalité entre le coût des travaux et leur intérêt, ce moyen est inopérant. Dès lors, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de condamner Mme [Y], M [I] et Mme [T] à remettre en état les parties communes atteintes par les travaux qui ont été entrepris sans autorisation du syndicat des copropriétaires et qui sont non conformes aux règles de l’art. Dans la mesure où Mme [Y], M [I] et le syndicat des copropriétaires font état dans leurs conclusions du fait que les cagibis sont depuis devenus des parties privatives, sans que ce point ne soit contesté, il ne saurait en l’état être ordonné une remise en état de ces parties privatives, étant rappelé que l’expert a relevé que c’est l’encastrement des câbles dans les parois qui ne sont pas conformes, et non leur installation en tant que telle. La remise en état ne sera donc ordonnée qu’au niveau des parties communes atteintes. Compte tenu de l’ancienneté du litige, il convient d’ordonner une astreinte à hauteur de 100 euros par jour de retard telle que détaillée ci-dessous. Le présent jugement sera déclaré commun au syndicat des copropriétaires, qui a un intérêt à ce que la décision lui soit rendue opposable. 4-Sur l’indemnisation des préjudices En l’espèce, Mme [G] demande une indemnisation à hauteur de 17.000 euros au titre de ses préjudices moraux, de jouissance et d’agrément mais également au titre de troubles anormaux du voisinage et du fait de travaux irréguliers, sans produire d’éléments justificatifs suffisants de nature à caractériser l’existence des préjudices allégués ainsi que d’un lien de causalité direct avec les manquements relevés, comme le souligne à juste titre les défendeurs. En conséquence, la demande de Mme [G] sur ce point sera rejetée. 5 - Sur les demandes accessoires - Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Mme [Y], M [I] et Mme [T], parties perdant le procès, seront condamnés in solidum au paiement des entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d’expertise dont distraction au profit de Maître [Localité 7] Michelet et du cabinet LE CARRE AVOCATS ASSOCIES. Le juge des référés ayant statué sur les dépens et frais irrépétibles relatifs aux deux procédures en référé, il ne sera pas à nouveau statué sur ce point. En revanche, les frais relatifs aux constats d’huissier et aux interventions d’Enegie, qui ne constituent pas des dépens mais des frais irrépétibles, seront examinés ci-dessous. - Sur les frais non compris dans les dépens En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Tenus aux dépens, Mme [Y], M [I] et Mme [T] seront condamnés in solidum à payer au titre des frais irrépétibles à Mme [G] la somme de 3.500,00 euros, et au syndicat des copropriétaires la somme de 3.000 euros. Ils seront en conséquence déboutés de leur demande à ce titre. - Sur l’exécution provisoire Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, au regard de la nature des condamnations prononcées et de l'ancienneté du litige, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant par un jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe, Déclare recevable la fin de non-recevoir de Madame [P] [T] ; Déboute Madame [P] [T] de ses fins de non-recevoir ; Condamne in solidum Madame [P] [T], Madame [U] [Y] et Monsieur [F] [I], à procéder, à leurs frais, à la dépose de l’intégralité des câblages électriques installés dans l’escalier principal et à la remise desdites parties communes dans leur état initial, sous le contrôle de l’architecte de l’immeuble dont les honoraires resteront à leur charge, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de quatre mois à compter de la signification du jugement ; Dit que l’astreinte courra pendant trois mois et sera, le cas échéant, liquidée par le juge de l’exécution, conformément aux dispositions de l’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution ; Déclare le présent jugement commun et opposable au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] à [Localité 5] ; Condamne in solidum Madame [P] [T], Madame [U] [Y] et Monsieur [F] [I] aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise dont distraction au profit de Maître [Localité 7] Michelet; Condamne in solidum Madame [P] [T], Madame [U] [Y] et Monsieur [F] [I] à payer au titre des frais irrépétibles à : Madame [O] [G] la somme de 3.500,00 euros, au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 5] la somme de 3.000 euros ; Déboute les parties de leurs plus amples demandes ; Dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit. Fait et jugé à [Localité 1] le 30 Juin 2026 Le Greffier Le Président
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: ■ 8ème chambre 1ère section N° RG 23/00190 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYKRP N° MINUTE : Assignation du : 12 Décembre 2022 JUGEMENT rendu le 30 Juin 2026 DEMANDERESSE Madame [M] [O] [G] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me François MICHELET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire B0962 DÉFENDEURS Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2], représenté par son syndic, la société SIMON TANAY DE KAENEL, SA, [Adresse 3] [Localité 3] représenté par Maître Johanna TAHAR de l’AARPI LE CARRÉ, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire L0154 Madame [U] [Y] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Olivier BAULAC de la SCP BAULAC & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire P0207 Décision du 30 Juin 2026 8ème chambre 1ère section N° RG 23/00190 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYKRP Madame [P] [T] [Adresse 4] [Localité 4] représentée par Me Gérard BLANQUIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire E1638 Monsieur [F] [I] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Maître Olivier BAULAC de la SCP BAULAC & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant/postulant, vestiaire P0207 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Lucile VERMEILLE, Vice-Présidente Madame Caroline BRANLY-COUSTILLAS, Vice-Présidente Madame Alexandra GOUIN, Juge assistées de Madame Lénaig BLANCHO, Greffière, à l’audience de plaidoiries et de Madame Francine MEDINA, Greffière, lors de la mise à disposition., DÉBATS A l’audience du 25 Mars 2026 tenue en audience publique devant Madame BRANLY_COUSTILLAS, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort * * * EXPOSE DU LITIGE Au sein de l’immeuble situé au [Adresse 5] à [Localité 5], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, sont copropriétaires : - Madame [O] [G], propriétaire des lots n° 189, n°190 et n° 206, -Madame [P] [T] propriétaire du lot 183, -Madame [U] [Y] propriétaire du lot 188, - Monsieur [F] [I] propriétaires des lots 186 et 187. Lors de l’assemblée du 26 mars 2019, le syndicat des copropriétaires a donné son accord à certains copropriétaires dont notamment Mesdames [Y] et [T], et M [I] d’acquérir des parties formant des « cagibis » situés à proximité de leurs lots. Se plaignant de travaux d’installation de câbles électriques dans les parties communes de l’immeuble par des copropriétaires sans autorisation préalable de l’assemblée générale, Mme [G] a assigné en référé le syndicat des copropriétaires aux fins d’expertise. Par ordonnance de référé du 28 février 2020, une expertise judiciaire a été ordonnée dont le rapport a été rendu le 27 juillet 2021. Par ordonnance de référé du 17 novembre 2020, les opérations ont été rendues communes à Mesdames [Y] et [T], M [I] et à la SASU AVI RENOVATION, laquelle avait réalisé les travaux litigieux, ainsi qu’à son assureur la SA MAAF ASSURANCE. Par actes des 29 et 30 novembre, et 12 décembre 2022 , Mme [G] a fait assigner le syndicat des copropriétaires, Mme [T], Mme [Y] et Monsieur [I] devant le tribunal judiciaire de Paris, afin d'obtenir principalement la remise en état des parties communes et une indemnisation des préjudices subis. Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 30 octobre 2025, et au visa de la loi du 10 juillet 1965, Mme [G] demande au tribunal de : « DECLARER Madame [M] [O] [G] recevable et bien fondée en ses demandes. DEBOUTER Madame [T] de sa fin de non-recevoir tendant à voir déclarer irrecevables les demandes de Madame [G] ou du Syndicat des copropriétaires. CONSTATER l’inertie de Madame [P] [T], de Madame [U] [Y], de Monsieur [F] [I] et du syndicat des copropriétaires défendeur dans l’exécution des résolutions n°7, 8 et 9 du procès-verbal d’assemblée générale du 26 mars 2019. CONSTATER que Madame [P] [T], Madame [U] [Y], et Monsieur [F] [I] n’ont pas acquis les parties communes désignées aux résolutions n°7, 8 et 9 du procès-verbal d’assemblée générale du 26 mars 2019. CONSTATER sur la base du rapport d’expertise que Madame [P] [T], Madame [U] [Y] et Monsieur [F] [I] n’ont pas réalisé la condition suspensive stipulée au procès-verbal d’assemblée générale du 27 janvier 2020 d’avoir à faire réaliser l’ensemble des travaux d’électrification dans les règles de l’art et dans le respect des normes de sorte que la ratification a posteriori des travaux qu’ils ont fait réaliser dans les parties communes n’est pas acquise. En conséquence, CONDAMNER in solidum Madame [P] [T], Madame [U] [Y] et Monsieur [F] [I], à procéder, à leurs frais, à la dépose de l’intégralité des câblages électriques installés dans l’escalier principal et les cagibis et à la remise en état desdites parties communes dans leur état initial, sous le contrôle de l’architecte de l’immeuble dont les honoraires resteront à leur charge, et ce dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement et, passé ce délai, sous astreinte de 500 € par jour de retard. DIRE ET JUGER qu’ils devront justifier de cette remise en état par un constat d’huissier établi en présence du syndic de copropriété. CONDAMNER in solidum Madame [P] [T], Madame [U] [Y] et Monsieur [F] [I] à payer à Madame [S] [G] les sommes suivantes : - 17.000 € à titre de dommages et intérêts couvrant ses préjudices moraux, de jouissance, et d’agrément, troubles anormaux du voisinage sonores et pour travaux irréguliers ; - le tout augmenté des intérêts légaux à compter du 27 juillet 2021, date du dépôt du rapport d’expertise. DEBOUTER les défendeurs de l’intégralité de leurs demandes, fins de non-recevoir et conclusions. DECLARER le jugement à intervenir commun et opposable au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 6]. CONDAMNER in solidum Madame [P] [T], Madame [U] [Y] et Monsieur [F] [I] à payer à Madame [S] [G] la somme de 6.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. CONDAMNER solidairement Madame [P] [T], Madame [U] [Y], et Monsieur [F] [I] aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment le cout du constat d’huissier du 15 octobre 2019, les frais de la procédure de référé et au fond et les frais d’expertise en ce compris les factures Engie pour sondages en cours d’expertise préfinancées par la demanderesse et dire et juger que les dépens pourront être recouvrés directement par Maître [Localité 7] Michelet, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ». Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 4 décembre 2025 par voie électronique, et au visa des articles 30, 73 et suivants, 122, 700, 789 et suivants du code de procédure civile, de la loi du 10 juillet 1965, de l’article 55 du décret du 17 mars 1967, et des articles 1240 et suivants du code civil, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de : « - A TITRE PRINCIPAL : SE DECLARER incompétent pour juger de la demande de Madame [P] [T] en irrecevabilité de la demande du syndicat des copropriétaires relativement aux travaux de mise aux normes de travaux réalisés dans les parties commune, qui relève de la compéence exclusive du juge de la mise en état ; - DECLARER que le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 6] n’a pas engagé sa responsabilité au titre des travaux dénoncés par Madame [O] [G] dans son assignation. - DEBOUTER purement et simplement Madame [O] [G] ou tout défendeur de toutes demandes qui seraient formées contre le Syndicat à ce titre. - DEBOUTER purement et simplement Madame [O] [G] ou tout défendeur de toutes demandes qui seraient formées contre le Syndicat à ce titre. - DECLARER Madame [O] [G] recevable et bien fondée en sa demande visant à voir condamner in solidum Madame [P] [T], Madame [U] [Y] et Monsieur [F] [I] aux travaux de mise aux normes des travaux réalisés dans les parties communes. A TITRE SUBSIDIAIRE ET RECONVENTIONNEL : - CONDAMNER in solidum Madame [P] [T], Madame [U] [Y] et Monsieur [F] [I] aux travaux de la mise aux normes des travaux réalisés dans les parties communes ; - REJETER la demande en irrecevabilité de Madame [P] [T] s’agissant de la demande du syndicat des copropriétaires de condamner Madame [P] [T], Madame [U] [Y] et Monsieur [F] [I] aux travaux de mise aux normes des travaux réalisés dans les parties communes ; - CONSTATER la négligence de Madame [U] [Y] et Monsieur [F] [I] de ne pas avoir mis en cause la société AVI RENOVATION et son assurance ; EN TOUT ETAT DE CAUSE - CONDAMNER in solidum Madame [O] [G], Madame [P] [T], Madame [U] [Y] et Monsieur [F] [I] à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens. - CONDAMNER in solidum Madame [O] [G], Madame [P] [T], Madame [U] [Y] et Monsieur [F] [I] aux entiers dépens et allouer au cabinet LE CARRE AVOCATS ASSOCIES représenté par Maître Johanna TAHAR le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ». Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 23 septembre 2025 par voie électronique, Mme [Y] et M [I] demandent au tribunal de : « - débouter Madame [S] [G] de l’ensemble de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées contre Madame [Y] et Monsieur [I], - Constater la négligence du syndicat des copropriétaires pour défaut d’avoir mis en la cause la société AVI RENOVATION et son assurance, - débouter le syndicat des copropriétaires en ses demandes et appels en garantie à l’encontre de Madame [Y] et de Monsieur [I], - Condamner le syndicat des copropriétaires à assumer intégralement la responsabilité des désordres, - Débouter Madame [O] [G] de l’ensemble de ses demandes infondées, - Condamner les parties succombantes à la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens et décharger Madame [Y] et Monsieur [I] de toute participation dans les frais de procédure par application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ». Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 11 décembre 2025 par voie électronique, Mme [T] demande au tribunal de : « DIRE Madame [G] irrecevable en ses demandes dirigée contre Madame [P] [T] et l’en DEBOUTER DIRE le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] irrecevable en ses demandes dirigée contre Madame [P] [T] et l’en DEBOUTER CONDAMNER Madame [O] [G] et/ou le syndicat à verser à Madame [P] [T] une indemnité de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile CONDAMNER Madame [O] [G] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Localité 2] [Adresse 5] entre tous les dépens de la présente instance, dont distraction au profit de Maître Gérard BLANQUIN, avocat aux offres de droit et dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile ». Il est fait expressément référence aux pièces des dossiers et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits, de la cause et des prétentions des parties. Le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction le 16 décembre 2025, et l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries (juge rapporteur à la collégialité) du 23 mars 2026. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 2 juin 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION 1-Sur la demande de « constater » Les demandes dont la formulation ne consistent qu’en une reprise de simples moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions formulées par les parties ne constituent pas une prétention au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile, en ce qu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui la requiert. Il ne sera donc pas statué sur ces demandes. 2 – Sur la recevabilité de l’action de Mme [G] et des demandes du syndicat des copropriétaires à l’encontre de Mme [T] En l’espèce, Mme [T] demande que l’action de Mme [G] et les demandes du syndicat des copropriétaires à son égard soient déclarées irrecevables. Elle explique que Mme [G] n’a pas d’intérêt à agir contre elle, Mme [T] renonçant aux travaux d’électrification du cagibi qui avait été autorisés ; et que le syndicat des copropriétaires n’a lui-même pas habilité le syndic pour ce faire. Mme [G] et le syndicat des copropriétaires s’opposent à cette demande indiquant que le syndicat des copropriétaires a bien été mis dans la cause ; et qu’il est de jurisprudence constante d’autoriser un copropriétaire à agir en cas d’atteinte aux parties communes ; et qu’aucune autorisation n’est nécessaire pour le syndic. Le syndicat des copropriétaires soulève par ailleurs l’irrecevabilité de la fin de non-recevoir de Mme [T] qui relève de la seule compétence du juge de la mise en état. Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, dans sa nouvelle rédaction issue du décret du 11 décembre 2019 applicable pour les instances introduites après le 1er janvier 2020 comme en l’espèce: « Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement ». Aux termes de l’article 15 alinéa 2 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965 relative à la copropriété des immeubles bâtis , tout copropriétaire peut exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot , à charge d’en informer le syndic . Selon l’article 55 du décret du 17 mars 1967, le syndic doit être autorisé à agir en justice par une décision prise en assemblée générale, mais il peut défendre à une action en justice intentées contre le syndicat des copropriétaires sans autorisation spéciale. S’agissant de la recevabilité de la fin de non-recevoir, Mme [T] ayant soulevé une fin de non-recevoir devant le juge de la mise en état, qui a lui-même décidé de joindre au fond l’incident, l’incident devait donc être jugé postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état, par le juge du fond. La fin de non-recevoir de Mme [T] est donc recevable. S’agissant de la recevabilité de l’action de Mme [G] à l’encontre de Mme [T], il est constant que tout copropriétaire a le droit d’exiger le respect du règlement de copropriété ou la cessation d’une atteinte aux parties communes sans être astreint à démontrer qu’il subit un préjudice personnel et distinct de celui de la collectivité du syndicat des copropriétaires et sans que son action ne soit subordonnée à celle du syndicat des copropriétaires. Il n’est pas contesté par les parties que des travaux d’électrification ont été réalisés notamment par Mme [T], et que ces travaux touchent les parties communes, de sorte que, et sans qu’il n’y ait lieu à ce stade d’examiner au fond la pertinence des demandes de Mme [G], il convient de considérer que Mme [G] a intérêt à agir dans le cadre de la présente procédure à l’encontre de Mme [T]. Ainsi , l’action de Mme [G] sera déclarée recevable. S’agissant de la recevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires, dans la mesure où ce dernier agit en défense de l’action diligentée à son encontre par Mme [G], aucune habilitation du syndic n’est nécessaire. Ainsi, le syndic ayant qualité à agir, ses demandes sont recevables. En conséquence, Mme [T] sera déboutée de ses fins de non-recevoir. 3- Sur la remise en état des parties communes En l’espèce, Mme [G] sollicite la dépose des câblages électriques installés dans les parties communes expliquant que l’assemblée générale du 26 mars 2019 avait donné un accord de principe à Mme [Y], M [I], et Mme [T] d’acquérir des parties communes correspondant à des cagibis au niveau des escaliers, à des conditions précises dont la création de nouveaux lots avec une modification du règlement de copropriété selon un projet de géomètre-expert, et la signature d’un acte de cession notarié ; que des travaux d’électrification de ces parties communes sont survenus en été 2019 alors que les conditions relatives à l’acquisition des cagibis n’ont pas été remplies et qu’aucune autorisation du syndicat des copropriétaires n’a été donnée quant à ces travaux ; par assemblée générale du 27 janvier 2020, les travaux ont été ratifiés a posteriori mais sous conditions notamment que lesdits travaux soient réalisés dans les règles de l’art ; et que l’expert judiciaire met clairement en évidence les malfaçons des travaux de sorte que ces conditions suspensives fixées par les copropriétaires n’ont pas été remplies. Mme [Y] et M [I] s’opposent à la demande, sans contester la non-conformité des travaux entrepris, mais indiquant qu’ils n’étaient pas eux-mêmes propriétaires des cagibis à l’époque des travaux, ayant acquis les cagibis en 2023 ; que les lesdits travaux ont été réalisés par la société AVI RENOVATION sur ordre du syndic et de Mme [Z] présidente du conseil syndical ; que le syndicat des copropriétaires est le maitre de l’ouvrage, le maitre d’œuvre et le donneur d’ordre alors qu’eux-mêmes n’ont jamais sollicité la société AVI RENOVATION, même directement et étant profanes ; qu’ils déplorent l’absence de mise en cause de la société AVI RENOVATION ; et qu’ils ne peuvent être condamnés à remettre en état des parties communes dont ils ne sont pas propriétaires ; et que la remise aux normes n’est pas nécessaire puisque les fils électriques sont inertes, l’architecte de l’immeuble préconisant d’attendre pour ce faire une réfection générale ultérieure des parties communes. Mme [T] sollicite le débouté des demandes de Mme [G] sans développer de moyens au fond, s’agissant de la remise en état des parties communes. Le syndicat des copropriétaires relève son absence de responsabilité dans les travaux qui consistent en des travaux privatifs de copropriétaires sur des parties communes à savoir raccorder électriquement des cagibis sur des tableaux électriques privatifs en passant par des parties communes, quand bien même l’expert en conclut autrement ; que ce sont Mme [Y], M [I] et Mme [T] qui ont demandé à l’assemblée générale d’être autorisés à réaliser ces travaux ; que le rapport d’expertise met en évidence que ce sont les copropriétaires en cause qui ont été à l’initiative des travaux , ce qu’ils n’ont pas contesté devant l’expert ; que le fait que le devis de la société AVI RENOCATION ait été adressé au syndic, que l’architecte de l’immeuble soit intervenu ne remet pas en cause la volonté expresse des trois copropriétaires de réaliser ces travaux ; que Mme [Z] en tant que présidente du conseil syndical n’a aucun pouvoir d’autorisation de travaux ; et que le fait que les travaux litigieux aient été réalisés sur des parties communes ou privatives n’a pas d’incidence sur la possibilité d’engager la responsabilité des défendeurs ; qu’une mise aux normes est nécessaire ; et qu’il ne saurait lui être reproché un manquement s’agissant de l’absence de mise en cause de la société AVI RENOVATION. Aux termes de l’article 25, b, de la loi du 10 juillet 1065, « ne sont adoptées qu’à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant (…) l’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, et conformes à la destination de celui-ci ». L’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que chaque copropriétaire use et jouit librement de ses parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires, ni à la destination de l’immeuble. Il est constant que le copropriétaire qui procède, sans autorisation de l’assemblée, à des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble doit être condamné à la remise des lieux dans leur état d’origine, dès lors qu’elle est matériellement possible et en l’absence de disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur et son intérêt pour le créancier, en application des dispositions de l’article 1221 du code civil. A défaut de ratification par l’assemblée générale de travaux irrégulièrement entrepris, la remise en état des parties communes dans leur configuration initiale doit être ordonnée même en l’absence de préjudice subi. S’agissant des désordres, le rapport d’expertise met en évidence la présence de câbles électriques relayant les 3 cagibis situés entre les rez-de-chaussée et le 3e étage, aux tableaux électriques privatifs de Mme [T], Mme [Y] et M [I], qui cheminent, noyés dans les parois des parties communes, à savoir la cage d’escalier. L’expert note que ces travaux ont été réalisés en deux temps : d’abord en août 2019 avec la pose des câbles électrique, puis à compter d’octobre 2019 avec l’encastrement de ces câbles. Il conclut que si les premiers travaux étaient conformes aux règles de l’art, les seconds ne l’étaient pas, faute de tenir compte de la règlementation en vigueur, non repérées dans le dossier technique de l’immeuble et présentent un danger électrique potentiel (page 29). L’expertise ne fait l’objet d’aucune contestation s’agissant de ces désordres, qui sont suffisamment établis. S’agissant de la responsabilité des défendeurs, il n’est pas contesté que les travaux litigieux, qui ne visent à servir que les intérêts de Mme [Y], M [I] et Mme [T], et portent atteinte aux parties communes, ont fait l’objet de deux votes en assemblée générale, les 9 décembre 2019 et 27 janvier 2020. Il est également établi que ces votes conditionnaient l’autorisation des travaux d’électrification sollicités expressément par Mme [Y], M [I] et Mme [T], notamment à une réalisation dans les règles de l’art, ce qui n'a pas été le cas. Il apparait enfin que les travaux, dont il a été relevé par l’expert qu’ils n’étaient pas conformes aux règles de l’art, n’ont pas été approuvés par l’assemblée générale, même postérieurement à leur réalisation. Mme [Y] et M [I] demandent d’écarter leur responsabilité du fait que les travaux litigieux ont été réalisés à l’initiative du syndicat des copropriétaires, qui était tout à la fois maitre de l’ouvrage, maitre d’œuvre et donneur d’ordre, qui en est donc seul responsable. S’ils produisent au soutien de leur moyen notamment deux devis en date des 17 et 20 octobre 2019 relatifs à ces travaux, adressés par la société AVI RENOVATION au syndic, il ne saurait pour autant être déduit de ces pièces, qui ne sont que des devis, et non des factures, la preuve suffisante de ce que le syndic était le maitre de l’ouvrage, alors qu’aucun élément n’établit qu’il aurait lui-même accepté un devis, réglé la facture, et assuré la direction des travaux, étant précisé que ces travaux ont pour seuls bénéficiaires Mme [Y], M [I] et Mme [T]. A ce titre, il y a lieu de relever que d’une part, l’un des devis versé aux débats a été adressé non pas exclusivement par mail au syndic et à M [Z], mais également à Mme [Y] et M [I] ; et d’autre part, que dans ses dires adressés à l’expert, Mme [T] a elle-même indiqué que les travaux litigieux avaient été mutualisés par les trois copropriétaires, et que dès lors qu’ils n’étaient pas conformes, les parties communes devaient faire l’objet d’une remise en état à leurs frais avec une recours subrogatoire contre la société AVI RENOVATION, sans que ces dires n’aient appelé d’observation particulière de la part de Mme [Y] et M [I]. Les autres pièces versées aux débats, et notamment les messages envoyés par Mme [G] au syndic ou encore ses mains courantes, ne sauraient suffire à établir qui était responsable de ces travaux. En outre, le seul fait que les travaux litigieux portent sur des parties communes ne suffit pas à écarter la responsabilité des copropriétaires dont il est suffisamment démontré qu’ils ont fait exécuter des travaux sur les parties communes sans autorisation de l’assemblée générale et qu’ils sont non conformes aux règles de l’art. Enfin, Mme [Y] et M [I] invoquent l’avis de l’architecte de l’immeuble selon lequel faute de danger, la dépose des câbles électriques n’est pas nécessaire puisque les installations sont hors service ou déconnectées. Pour autant, il convient de relever que l’architecte de l’immeuble se prononce par simple mail sur la seule lecture d’une attestation de l’entreprise [X] qui constate la mise hors tension des câbles, l’architecte indiquant qu’il « est envisageable d’attendre les prochains travaux de réfection des parties communes ». Dans la mesure où le critère de nécessité des travaux n’est pas une condition pour qu’il soit procédé à la remise en état des parties communes et alors qu’aucune des parties n’invoque en tant que tel le principe de proportionnalité entre le coût des travaux et leur intérêt, ce moyen est inopérant. Dès lors, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de condamner Mme [Y], M [I] et Mme [T] à remettre en état les parties communes atteintes par les travaux qui ont été entrepris sans autorisation du syndicat des copropriétaires et qui sont non conformes aux règles de l’art. Dans la mesure où Mme [Y], M [I] et le syndicat des copropriétaires font état dans leurs conclusions du fait que les cagibis sont depuis devenus des parties privatives, sans que ce point ne soit contesté, il ne saurait en l’état être ordonné une remise en état de ces parties privatives, étant rappelé que l’expert a relevé que c’est l’encastrement des câbles dans les parois qui ne sont pas conformes, et non leur installation en tant que telle. La remise en état ne sera donc ordonnée qu’au niveau des parties communes atteintes. Compte tenu de l’ancienneté du litige, il convient d’ordonner une astreinte à hauteur de 100 euros par jour de retard telle que détaillée ci-dessous. Le présent jugement sera déclaré commun au syndicat des copropriétaires, qui a un intérêt à ce que la décision lui soit rendue opposable. 4-Sur l’indemnisation des préjudices En l’espèce, Mme [G] demande une indemnisation à hauteur de 17.000 euros au titre de ses préjudices moraux, de jouissance et d’agrément mais également au titre de troubles anormaux du voisinage et du fait de travaux irréguliers, sans produire d’éléments justificatifs suffisants de nature à caractériser l’existence des préjudices allégués ainsi que d’un lien de causalité direct avec les manquements relevés, comme le souligne à juste titre les défendeurs. En conséquence, la demande de Mme [G] sur ce point sera rejetée. 5 - Sur les demandes accessoires - Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Mme [Y], M [I] et Mme [T], parties perdant le procès, seront condamnés in solidum au paiement des entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d’expertise dont distraction au profit de Maître [Localité 7] Michelet et du cabinet LE CARRE AVOCATS ASSOCIES. Le juge des référés ayant statué sur les dépens et frais irrépétibles relatifs aux deux procédures en référé, il ne sera pas à nouveau statué sur ce point. En revanche, les frais relatifs aux constats d’huissier et aux interventions d’Enegie, qui ne constituent pas des dépens mais des frais irrépétibles, seront examinés ci-dessous. - Sur les frais non compris dans les dépens En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Tenus aux dépens, Mme [Y], M [I] et Mme [T] seront condamnés in solidum à payer au titre des frais irrépétibles à Mme [G] la somme de 3.500,00 euros, et au syndicat des copropriétaires la somme de 3.000 euros. Ils seront en conséquence déboutés de leur demande à ce titre. - Sur l’exécution provisoire Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, au regard de la nature des condamnations prononcées et de l'ancienneté du litige, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant par un jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe, Déclare recevable la fin de non-recevoir de Madame [P] [T] ; Déboute Madame [P] [T] de ses fins de non-recevoir ; Condamne in solidum Madame [P] [T], Madame [U] [Y] et Monsieur [F] [I], à procéder, à leurs frais, à la dépose de l’intégralité des câblages électriques installés dans l’escalier principal et à la remise desdites parties communes dans leur état initial, sous le contrôle de l’architecte de l’immeuble dont les honoraires resteront à leur charge, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de quatre mois à compter de la signification du jugement ; Dit que l’astreinte courra pendant trois mois et sera, le cas échéant, liquidée par le juge de l’exécution, conformément aux dispositions de l’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution ; Déclare le présent jugement commun et opposable au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] à [Localité 5] ; Condamne in solidum Madame [P] [T], Madame [U] [Y] et Monsieur [F] [I] aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise dont distraction au profit de Maître [Localité 7] Michelet; Condamne in solidum Madame [P] [T], Madame [U] [Y] et Monsieur [F] [I] à payer au titre des frais irrépétibles à : Madame [O] [G] la somme de 3.500,00 euros, au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 5] la somme de 3.000 euros ; Déboute les parties de leurs plus amples demandes ; Dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit. Fait et jugé à [Localité 1] le 30 Juin 2026 Le Greffier Le Président
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 30, code des procedures civiles d'execution L131-3, code civil 1221, code de procedure civile 73). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 21 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 18/10177
en commun : code des procedures civiles d'execution L131-3, code civil 1221
- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 23/15135
en commun : code des procedures civiles d'execution L131-3, code civil 1221
- 7 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Bayonne · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/02066
en commun : code des procedures civiles d'execution L131-3, code civil 1221
- 8 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/10012
en commun : code des procedures civiles d'execution L131-3, code civil 1221
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction · n° 25/05464
en commun : code de procedure civile 30, code des procedures civiles d'execution L131-3, code de procedure civile 73
- 26 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 21/15864
en commun : code de procedure civile 30, code civil 1221
- 16 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/06752
en commun : code de procedure civile 30, code civil 1221
- 26 juin 2026 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 25/04399
en commun : code de procedure civile 30, code civil 1221
Mise à jour de la source le 2026-07-06T18:39:39.650Z.