Tribunal judiciaire de Rodez, Expropriations, 6 juillet 2026, n° 26/00003
Exposé du litige
COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION DE L’AVEYRON Rôle n° 2026/3 Département de l’Aveyron C/ SNCF Jugement du 6 juillet 2026 JUGEMENT Rendu le 06 juillet 2026 par Madame Elodie JOVIGNOT, Juge de l’Expropriation du Département de l’Aveyron, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 1], assistée de Madame Véronique CAUBEL, Cadre Greffier, dans l’instance entre : Le Département de l’Aveyron pris en la personne de son président demeurant en cette qualité : [Adresse 1] ayant pour avocat Me André THALAMAS, avocat au barreau de TOULOUSE Partie expropriante ET La société nationale SNCF dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 2] non comparante, ni représentée Propriétaire exproprié En présence de Monsieur [Q] [M], commissaire du Gouvernement, ***** Par arrêté préfectoral en date du 13 décembre 2019, le préfet du département de l'Aveyron a prescrit l'ouverture d'une enquête parcellaire du 6 janvier 2020 au 10 février 2020 relative au projet de dénivellation des carrefours giratoires de [Localité 3], [Localité 4] et de [Localité 5] sur les communes de [Localité 6] et d'[Localité 7]. Par arrêté préfectoral du 8 avril 2021, la dénivellation des carrefours giratoires de [Localité 3], [Localité 4] et de [Localité 5] et les travaux connexes sur les communes de [Localité 6] et d'[Localité 7] ont été déclarés d'utilité publique. À compter du 1er janvier 2024, le département de l'Aveyron s'est substitué à l'État dans l'ensemble des droits et obligations liées à la RN 88 pour le territoire du département, le transfert de compétences emportant celui des droits et obligations nés antérieurement à ce transfert. Parmi les biens dont l'acquisition était nécessaire à la réalisation du projet mené figuraient : - une parcelle située section AL [Cadastre 1], au lieu-dit [Localité 3], d'une surface de 69 m² - une parcelle située section AL [Cadastre 2], au lieu-dit [Localité 3], d'une surface de 136 m², - une parcelle située section BC [Cadastre 3], au lieu-dit [Localité 8], d'une surface de 283 m² - une parcelle située section BC [Cadastre 4], au lieu-dit [Localité 8], d'une surface de 32 m² dont la SNCF était propriétaire. Par ordonnance en date du 13 mai 2022, le juge de l'expropriation de l'Aveyron a transféré à l'État la propriété de ces parcelles. Cette ordonnance a été notifiée à la SNCF par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 15 juin 2022. Elle a été publiée au service de la publicité foncière le 7 décembre 2022. La mémoire valant offre a été envoyé à la SNCF par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 18 décembre 2025. Le 31 mars 2026, le département de l'Aveyron a saisi le juge de l'expropriation afin de fixer une date de transport sur les lieux, de convoquer les parties ainsi que le commissaire du gouvernement et de fixer à la somme globale de 4 272 € le montant des indemnités d'expropriation dues à la SNCF. Dans le cadre de ses conclusions du 19 mai 2026, le commissaire du gouvernement a proposé de fixer l'indemnité principale et de remploi à la somme totale de 4 272 €. Un transport sur les lieux a eu lieu le 1er juin 2026, immédiatement suivi de l'audience de plaidoirie. L'affaire a été mise en délibéré au 6 juillet 2026, par mise à disposition au greffe. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans le cadre de son mémoire soutenu à l'audience, le département de l'Aveyron a maintenu son offre, d'un montant total de 4 272 €. Dans le cadre de ses conclusions soutenues à l'audience, le commissaire du gouvernement a proposé de fixer l'indemnité principale à la somme de 3 560 € et l'indemnité de remploi à la somme de 712 € La SNCF n'était ni comparante, ni représentée au transport et à l'audience qui a suivi. En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 545 du code civil dispose que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité. L'article L. 321-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique pose le principe selon lequel les indemnités allouées doivent couvrir l'intégralité du préjudice « direct, matériel et certain » causé par l'expropriation. L'indemnité d'expropriation ne doit comprendre que le dommage actuel et certain causé par le fait même de l'éviction et ne peut s'étendre au préjudice incertain et éventuel qui ne serait pas la conséquence directe de l'expropriation. Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, seul donne lieu à réparation le préjudice qui peut être évalué avec certitude, ce qui autorise le juge de l'expropriation à tenir compte non seulement du préjudice actuel, mais encore du préjudice à caractère futur, à condition toutefois que ce dernier ne présente pas un caractère simplement éventuel et qu'il soit susceptible d'évaluation immédiate. Selon l'article L.321-3 du même code, le jugement distingue, dans la somme allouée à chaque intéressé, l'indemnité principale et, le cas échéant, les indemnités accessoires en précisant les bases sur lesquelles ces diverses indemnités sont allouées. 1) Sur la date de référence L'article L. 322-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique prévoit que : « Le juge fixe le montant des indemnités d'après la consistance des biens à la date de l'ordonnance portant transfert de propriété. Toutefois, les améliorations de toute nature, telles que constructions, plantations, installations diverses, acquisitions de marchandises, qui auraient été faites à l'immeuble, à l'industrie ou au fonds de commerce, même antérieurement à l'ordonnance d'expropriation, ne donnent lieu à aucune indemnité si, en raison de l'époque à laquelle ces améliorations ont eu lieu ou de toutes autres circonstances, il apparaît qu'elles ont été faites dans le but d'obtenir une indemnité plus élevée. Sont présumées faites dans ce but, sauf preuve contraire, les améliorations postérieures à l'ouverture de l'enquête prévue à l'article L. 1. En cas d'expropriation survenant au cours de l'occupation d'un immeuble réquisitionné, il n'est pas non plus tenu compte des modifications apportées aux biens par l’État ». L'article L. 322-2 du même code dispose que : « Les biens sont estimés à la date de la décision de première instance. Toutefois, et sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 322-3 à L. 322-6, est seul pris en considération l'usage effectif des immeubles et droits réels immobiliers un an avant l'ouverture de l'enquête prévue à l'article L. 1 ou, dans le cas prévu à l'article L. 122-4, un an avant la déclaration d'utilité publique ou, dans le cas des projets ou programmes soumis au débat public prévu par l'article L. 121-8 du code de l'environnement ou par l'article 3 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au [Localité 9] [Localité 10], au jour de la mise à disposition du public du dossier de ce débat ou, lorsque le bien est situé à l'intérieur du périmètre d'une zone d'aménagement concerté mentionnée à l'article L. 311-1 du code de l'urbanisme, à la date de publication de l'acte créant la zone, si elle est antérieure d'au moins un an à la date d'ouverture de l'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique. Il est tenu compte des servitudes et des restrictions administratives affectant de façon permanente l'utilisation ou l'exploitation des biens à la date correspondante pour chacun des cas prévus au deuxième alinéa, sauf si leur institution révèle, de la part de l'expropriant, une intention dolosive. Quelle que soit la nature des biens, il ne peut être tenu compte, même lorsqu'ils sont constatés par des actes de vente, des changements de valeur subis depuis cette date de référence, s'ils ont été provoqués par l'annonce des travaux ou opérations dont la déclaration d'utilité publique est demandée, par la perspective de modifications des règles d'utilisation des sols ou par la réalisation dans les trois années précédant l'enquête publique de travaux publics dans l'agglomération où est situé l'immeuble » Par référence aux dispositions combinées des articles L. 213-6 et L. 213-4 du code de l'urbanisme, c'est « la date à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le plan d'occupation des sols, ou approuvant, révisant ou modifiant le plan local d'urbanisme délimitant la zone dans laquelle est situé le bien » qui doit être prise en compte. Enfin, selon l'article L. 322-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : « Lorsqu'il s'agit de l'expropriation d'un terrain compris dans un emplacement réservé par un plan local d'urbanisme en application des 1° à 4° de l'article L. 151-41 du code de l'urbanisme, par un document d'urbanisme en tenant lieu, ou par un plan d'occupation des sols en application du 8° de l'article L. 123-1 de ce code dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000, le terrain est considéré, pour son évaluation, comme ayant cessé d'être compris dans un emplacement réservé. La date de référence prévue à l'article L. 322-3 est celle de l'acte le plus récent rendant opposable le plan local d'urbanisme, le document d'urbanisme en tenant lieu ou le plan d'occupation des sols et délimitant la zone dans laquelle est situé l'emplacement réservé. » En l'espèce, le montant des indemnités devra être fixé d'après la consistance des biens à la date de l'ordonnance d'expropriation, soit le 13 mai 2022. Selon le département de l'Aveyron et le commissaire du gouvernement, les parcelles expropriées sont comprises dans les emplacements pour l'aménagement de la RN 88 à 2 × 2 voies, qui ont été intégrés au PLUI de [Localité 11] à l'occasion de la modification n°3 de la révision n°5, approuvée le 28 septembre 2021. Ils proposent tous deux de retenir la date du 28 septembre 2021 comme date de référence. 2) Sur la qualification de terrain à bâtir Selon l'article L. 322-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : « La qualification de terrains à bâtir, au sens du présent code, est réservée aux terrains qui, un an avant l'ouverture de l'enquête prévue à l'article L. 1 ou, dans le cas prévu à l'article L. 122-4, un an avant la déclaration d'utilité publique, sont, quelle que soit leur utilisation, à la fois : 1° Situés dans un secteur désigné comme constructible par un plan d'occupation des sols, un plan local d'urbanisme, un document d'urbanisme en tenant lieu ou par une carte communale, ou bien, en l'absence d'un tel document, situés dans une partie actuellement urbanisée d'une commune ; 2° Effectivement desservis par une voie d'accès, un réseau électrique, un réseau d'eau potable et, dans la mesure où les règles relatives à l'urbanisme et à la santé publique l'exigent pour construire sur ces terrains, un réseau d'assainissement, à condition que ces divers réseaux soient situés à proximité immédiate des terrains en cause et soient de dimensions adaptées à la capacité de construction de ces terrains. Lorsqu'il s'agit de terrains situés dans une zone désignée par un plan d'occupation des sols, un plan local d'urbanisme, un document d'urbanisme en tenant lieu ou par une carte communale, comme devant faire l'objet d'une opération d'aménagement d'ensemble, la dimension de ces réseaux est appréciée au regard de l'ensemble de la zone. Les terrains qui, à la date de référence indiquée au premier alinéa, ne répondent pas à ces conditions sont évalués en fonction de leur seul usage effectif, conformément à l'article L. 322-2. » Le département de l'Aveyron indique que les parcelles à AL [Cadastre 1] et à AL [Cadastre 2] sont classés en zone N tandis que les parcelles BC [Cadastre 3] et BC [Cadastre 4] sont classées en zone UD du PLUI. Selon le PLUI applicable, la zone N correspond à des secteurs équipés ou non, à protéger soit en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. Tout aménagement, toute nouvelle construction et toute utilisation du sol sont interdits. Certaines constructions, et notamment les équipements d'intérêt collectif, l'extension des constructions et installations existantes liées à une exploitation agricole existante, le changement de destination vers de l'habitation ou de la restauration sont autorisés à condition de ne pas porter atteinte à la qualité des sites et des paysages, si le niveau d'équipement le permet et si elles sont compatibles avec la sécurité, la salubrité et la commodité du voisinage. La zone UD correspond principalement à des secteurs à dominantes d'habitat collectif et individuel à la périphérie du cœur d'agglomération et des autres centres urbains comprenant également de petites poches d'habitat dispersé. Elle est destinée à accueillir l'habitat, mais également toutes les occupations et utilisations du sol susceptibles de conforter la mixité de ces quartiers, dès lors qu'elles sont compatibles avec la sécurité, la salubrité et la tranquillité du voisinage. Le département indique que les quatre parcelles concernées ne sont desservies ni en eau, ni en électricité et ne sont donc pas constructibles. Il précise que les parcelles cadastrées section AL [Cadastre 1] et AL [Cadastre 2] sont classées en zone N et correspondent à un secteur désigné comme non constructible. Le commissaire du gouvernement souligne que les parcelles AL [Cadastre 1] et AL [Cadastre 2] sont inscrites en zone N du PLUI et que la constructibilité y est donc exclue. S'agissant des parcelles BC [Cadastre 3] et BC [Cadastre 4], il indique que compte tenu de leur usage effectif de délaissés ferroviaires, de leur configuration exiguë et de l'absence de desserte immédiate par les réseaux de viabilité, elles ne répondent pas aux critères cumulatifs de l'article L. 322-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Ainsi, aucun des terrains litigieux ne peut recevoir la qualification de terrain à bâtir. 3) Sur la fixation des indemnités Le département explique que l'opération envisagée vise à fluidifier le trafic sur la RN [Cadastre 5] en traversée de [Localité 6], à garantir la fonctionnalité des voiries locales et à concevoir un aménagement compatible avec les projets de développement urbain et économique de [Localité 6] agglomération en allégeant la circulation sur les ronds-points concernés et en créant des voies d'insertion, des échanges par giratoires excentrés et des ponts. Il s'appuie sur l'avis du domaine en date du 11 décembre 2025 pour proposer un prix de 2 €/m² pour les parcelles situées en zone N du PLUI et de 10 €/m² pour les parcelles situées en zone UD. Cet avis propose trois termes de comparaison : - le premier terme concerne la mutation de deux terrains, l'un de 84 m² situé à [Localité 3] en zone UC du PLUI, ayant au cadastre la nature d'un pré, au prix de 2 520 €, soit un prix de 30 €/m², et l'autre de 217 m² situé à [Localité 12] en zone N du PLUI, ayant au cadastre la nature de sol, au prix de 434 €, soit un prix de 2 €/m² ; - le deuxième terme concerne la mutation de trois terrains, l'un de 486 m² situé [Localité 13] en zone UD du PLUI, ayant au cadastre la nature d'un chemin de fer, au prix de 4 860 €, soit un prix de 10 €/m², le deuxième de 1186 m² situé [Localité 13] en zone N du PLUI, ayant au cadastre la nature de chemin de fer, au prix de 2 372 €, soit un prix de 2 €/m², et le troisième de 5979 m² situé à [Localité 14] en zone N du PLUI, ayant au cadastre la nature de pré, au prix de 10 358 €, soit un prix de 2 €/m² ; - le troisième terme concerne la mutation d'un terrain de 5157 m² situé à [Localité 7] en zone Ns du PLUI, ayant au cadastre la nature de pré, au prix de 10 314 €, soit un prix de 2 €/m². Le département produit également : - une cession d'immeuble au profit de l'État enregistrée le 10 octobre 2022, concernant un terrain de 217 m² situé sur la commune de [Localité 6], lieu-dit [Localité 15] [Adresse 3], et un terrain de 84 m² situé à [Localité 12], l'indemnité principale ayant été fixée à la somme de (217 m² x 2 €/m²) + (84 m² x 30 €/m²) = 3102 € - une cession d'immeuble au profit de l'État enregistrée le 07 septembre 2022, concernant un terrain de 3673 m² situé sur [Adresse 4] à [Localité 7], un terrain de 103 m² situé [Adresse 5] à [Localité 7] et un terrain de 1380 m² situé [Adresse 6] à [Localité 7], tous situés en zone Ns du PLUI, l'indemnité principale ayant été fixé à la somme de 5157 m² x 2 €/m² = 10 314 € -un traité d'adhésion à l'ordonnance d'expropriation du 13 mai 2022 en date du 21 octobre 2024, dans le cadre duquel l'indemnité principale a été fixée à 412 m² x 2 €/m² = 824 € pour un terrain de 412 m² situé lieu-dit [Localité 16] sur la commune d'[Localité 7]. Ainsi, le département propose une de verser une indemnité principale de : - 138 € (69 m² au prix de 2 €/m²) pour le terrain cadastré section AL [Cadastre 1], - [Cadastre 6] € (136 m² au prix de 2 €/m²) pour le terrain cadastré section AL [Cadastre 2], - [Cadastre 7] € (283 m² au prix de 10 €/m²) pour le terrain cadastré section BC [Cadastre 3], - 320 € (32 m² au prix de 10 €/m²) pour le terrain cadastré section BC [Cadastre 4], soit une somme totale de 3560 €. Il propose également de verser une indemnité de remploi de 3560 × 20 % = 712 € Le commissaire du gouvernement produit les mêmes éléments de comparaison que le département de l'Aveyron et propose de fixer la valeur des terrains à 2 €/m² pour les emprises situées en zone N et à 10 €/m² pour celles situées en zone UD. Il propose en conséquence de fixer l'indemnité principale à la somme totale de 3 560 € et l'indemnité de remploi à la somme de 712 €, soit une somme totale identique à celle proposée par le demandeur, à hauteur de 4 272 €. Il ressort du transport sur les lieux effectué que les parcelles expropriées sont de petite surface, situées pour trois d'entre elles à proximité immédiate de voies ferroviaires, la quatrième étant située entre la RN [Cadastre 5] et une voie d'accès à cette route. Deux de ces parcelles sont situées en zone N, les deux autres étant situées en zone UD. Les termes de comparaison proposés par le département et par le commissaire du gouvernement concernent des expropriations de terrains similaires à ceux concernés dans la présente procédure et peuvent donc être retenus. Ainsi, le prix de 2 €/m² pour les terrains situés en zone N et celui de 10 €/m² pour ceux situés en zone UD apparaît conforme à leur valeur sur le marché immobilier. Par ailleurs, la SNCF, qui n'a pas comparu, ne fournit aucun élément venant remettre en cause cette évaluation. En conséquence, l'indemnité principale sera fixée à la somme totale de 3 560 € et l'indemnité de remploi à la somme de 712 €, soit une somme totale de 4 272 €. 4) Sur les dépens Aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, en première instance, l'expropriant supporte seul les dépens. Le département de l'Aveyron sera donc tenu aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de l'expropriation, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, Fixe les indemnités dues par le département de l'Aveyron, pris en la personne de son représentant légal en exercice, à la société nationale des chemin de fer français (SNCF), prise en la personne de son représentant légal en exercice, à la somme totale de 4 272 € (quatre mille deux cent soixante-douze euros), décomposée comme suit : - indemnité principale : 3 560 € (trois mille cinq cent soixante euros), - indemnité d'éviction : 712 € (sept cent douze euros) Condamne le département de l'Aveyron, pris en la personne de son représentant légal en exercice, aux entiers dépens de l'instance ; Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 06 juillet 2026, et signé par le président et le greffier. La Greffière Le Juge de l’Expropriation
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION DE L’AVEYRON Rôle n° 2026/3 Département de l’Aveyron C/ SNCF Jugement du 6 juillet 2026 JUGEMENT Rendu le 06 juillet 2026 par Madame Elodie JOVIGNOT, Juge de l’Expropriation du Département de l’Aveyron, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 1], assistée de Madame Véronique CAUBEL, Cadre Greffier, dans l’instance entre : Le Département de l’Aveyron pris en la personne de son président demeurant en cette qualité : [Adresse 1] ayant pour avocat Me André THALAMAS, avocat au barreau de TOULOUSE Partie expropriante ET La société nationale SNCF dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 2] non comparante, ni représentée Propriétaire exproprié En présence de Monsieur [Q] [M], commissaire du Gouvernement, ***** Par arrêté préfectoral en date du 13 décembre 2019, le préfet du département de l'Aveyron a prescrit l'ouverture d'une enquête parcellaire du 6 janvier 2020 au 10 février 2020 relative au projet de dénivellation des carrefours giratoires de [Localité 3], [Localité 4] et de [Localité 5] sur les communes de [Localité 6] et d'[Localité 7]. Par arrêté préfectoral du 8 avril 2021, la dénivellation des carrefours giratoires de [Localité 3], [Localité 4] et de [Localité 5] et les travaux connexes sur les communes de [Localité 6] et d'[Localité 7] ont été déclarés d'utilité publique. À compter du 1er janvier 2024, le département de l'Aveyron s'est substitué à l'État dans l'ensemble des droits et obligations liées à la RN 88 pour le territoire du département, le transfert de compétences emportant celui des droits et obligations nés antérieurement à ce transfert. Parmi les biens dont l'acquisition était nécessaire à la réalisation du projet mené figuraient : - une parcelle située section AL [Cadastre 1], au lieu-dit [Localité 3], d'une surface de 69 m² - une parcelle située section AL [Cadastre 2], au lieu-dit [Localité 3], d'une surface de 136 m², - une parcelle située section BC [Cadastre 3], au lieu-dit [Localité 8], d'une surface de 283 m² - une parcelle située section BC [Cadastre 4], au lieu-dit [Localité 8], d'une surface de 32 m² dont la SNCF était propriétaire. Par ordonnance en date du 13 mai 2022, le juge de l'expropriation de l'Aveyron a transféré à l'État la propriété de ces parcelles. Cette ordonnance a été notifiée à la SNCF par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 15 juin 2022. Elle a été publiée au service de la publicité foncière le 7 décembre 2022. La mémoire valant offre a été envoyé à la SNCF par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 18 décembre 2025. Le 31 mars 2026, le département de l'Aveyron a saisi le juge de l'expropriation afin de fixer une date de transport sur les lieux, de convoquer les parties ainsi que le commissaire du gouvernement et de fixer à la somme globale de 4 272 € le montant des indemnités d'expropriation dues à la SNCF. Dans le cadre de ses conclusions du 19 mai 2026, le commissaire du gouvernement a proposé de fixer l'indemnité principale et de remploi à la somme totale de 4 272 €. Un transport sur les lieux a eu lieu le 1er juin 2026, immédiatement suivi de l'audience de plaidoirie. L'affaire a été mise en délibéré au 6 juillet 2026, par mise à disposition au greffe. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans le cadre de son mémoire soutenu à l'audience, le département de l'Aveyron a maintenu son offre, d'un montant total de 4 272 €. Dans le cadre de ses conclusions soutenues à l'audience, le commissaire du gouvernement a proposé de fixer l'indemnité principale à la somme de 3 560 € et l'indemnité de remploi à la somme de 712 € La SNCF n'était ni comparante, ni représentée au transport et à l'audience qui a suivi. En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 545 du code civil dispose que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité. L'article L. 321-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique pose le principe selon lequel les indemnités allouées doivent couvrir l'intégralité du préjudice « direct, matériel et certain » causé par l'expropriation. L'indemnité d'expropriation ne doit comprendre que le dommage actuel et certain causé par le fait même de l'éviction et ne peut s'étendre au préjudice incertain et éventuel qui ne serait pas la conséquence directe de l'expropriation. Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, seul donne lieu à réparation le préjudice qui peut être évalué avec certitude, ce qui autorise le juge de l'expropriation à tenir compte non seulement du préjudice actuel, mais encore du préjudice à caractère futur, à condition toutefois que ce dernier ne présente pas un caractère simplement éventuel et qu'il soit susceptible d'évaluation immédiate. Selon l'article L.321-3 du même code, le jugement distingue, dans la somme allouée à chaque intéressé, l'indemnité principale et, le cas échéant, les indemnités accessoires en précisant les bases sur lesquelles ces diverses indemnités sont allouées. 1) Sur la date de référence L'article L. 322-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique prévoit que : « Le juge fixe le montant des indemnités d'après la consistance des biens à la date de l'ordonnance portant transfert de propriété. Toutefois, les améliorations de toute nature, telles que constructions, plantations, installations diverses, acquisitions de marchandises, qui auraient été faites à l'immeuble, à l'industrie ou au fonds de commerce, même antérieurement à l'ordonnance d'expropriation, ne donnent lieu à aucune indemnité si, en raison de l'époque à laquelle ces améliorations ont eu lieu ou de toutes autres circonstances, il apparaît qu'elles ont été faites dans le but d'obtenir une indemnité plus élevée. Sont présumées faites dans ce but, sauf preuve contraire, les améliorations postérieures à l'ouverture de l'enquête prévue à l'article L. 1. En cas d'expropriation survenant au cours de l'occupation d'un immeuble réquisitionné, il n'est pas non plus tenu compte des modifications apportées aux biens par l’État ». L'article L. 322-2 du même code dispose que : « Les biens sont estimés à la date de la décision de première instance. Toutefois, et sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 322-3 à L. 322-6, est seul pris en considération l'usage effectif des immeubles et droits réels immobiliers un an avant l'ouverture de l'enquête prévue à l'article L. 1 ou, dans le cas prévu à l'article L. 122-4, un an avant la déclaration d'utilité publique ou, dans le cas des projets ou programmes soumis au débat public prévu par l'article L. 121-8 du code de l'environnement ou par l'article 3 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au [Localité 9] [Localité 10], au jour de la mise à disposition du public du dossier de ce débat ou, lorsque le bien est situé à l'intérieur du périmètre d'une zone d'aménagement concerté mentionnée à l'article L. 311-1 du code de l'urbanisme, à la date de publication de l'acte créant la zone, si elle est antérieure d'au moins un an à la date d'ouverture de l'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique. Il est tenu compte des servitudes et des restrictions administratives affectant de façon permanente l'utilisation ou l'exploitation des biens à la date correspondante pour chacun des cas prévus au deuxième alinéa, sauf si leur institution révèle, de la part de l'expropriant, une intention dolosive. Quelle que soit la nature des biens, il ne peut être tenu compte, même lorsqu'ils sont constatés par des actes de vente, des changements de valeur subis depuis cette date de référence, s'ils ont été provoqués par l'annonce des travaux ou opérations dont la déclaration d'utilité publique est demandée, par la perspective de modifications des règles d'utilisation des sols ou par la réalisation dans les trois années précédant l'enquête publique de travaux publics dans l'agglomération où est situé l'immeuble » Par référence aux dispositions combinées des articles L. 213-6 et L. 213-4 du code de l'urbanisme, c'est « la date à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le plan d'occupation des sols, ou approuvant, révisant ou modifiant le plan local d'urbanisme délimitant la zone dans laquelle est situé le bien » qui doit être prise en compte. Enfin, selon l'article L. 322-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : « Lorsqu'il s'agit de l'expropriation d'un terrain compris dans un emplacement réservé par un plan local d'urbanisme en application des 1° à 4° de l'article L. 151-41 du code de l'urbanisme, par un document d'urbanisme en tenant lieu, ou par un plan d'occupation des sols en application du 8° de l'article L. 123-1 de ce code dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000, le terrain est considéré, pour son évaluation, comme ayant cessé d'être compris dans un emplacement réservé. La date de référence prévue à l'article L. 322-3 est celle de l'acte le plus récent rendant opposable le plan local d'urbanisme, le document d'urbanisme en tenant lieu ou le plan d'occupation des sols et délimitant la zone dans laquelle est situé l'emplacement réservé. » En l'espèce, le montant des indemnités devra être fixé d'après la consistance des biens à la date de l'ordonnance d'expropriation, soit le 13 mai 2022. Selon le département de l'Aveyron et le commissaire du gouvernement, les parcelles expropriées sont comprises dans les emplacements pour l'aménagement de la RN 88 à 2 × 2 voies, qui ont été intégrés au PLUI de [Localité 11] à l'occasion de la modification n°3 de la révision n°5, approuvée le 28 septembre 2021. Ils proposent tous deux de retenir la date du 28 septembre 2021 comme date de référence. 2) Sur la qualification de terrain à bâtir Selon l'article L. 322-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : « La qualification de terrains à bâtir, au sens du présent code, est réservée aux terrains qui, un an avant l'ouverture de l'enquête prévue à l'article L. 1 ou, dans le cas prévu à l'article L. 122-4, un an avant la déclaration d'utilité publique, sont, quelle que soit leur utilisation, à la fois : 1° Situés dans un secteur désigné comme constructible par un plan d'occupation des sols, un plan local d'urbanisme, un document d'urbanisme en tenant lieu ou par une carte communale, ou bien, en l'absence d'un tel document, situés dans une partie actuellement urbanisée d'une commune ; 2° Effectivement desservis par une voie d'accès, un réseau électrique, un réseau d'eau potable et, dans la mesure où les règles relatives à l'urbanisme et à la santé publique l'exigent pour construire sur ces terrains, un réseau d'assainissement, à condition que ces divers réseaux soient situés à proximité immédiate des terrains en cause et soient de dimensions adaptées à la capacité de construction de ces terrains. Lorsqu'il s'agit de terrains situés dans une zone désignée par un plan d'occupation des sols, un plan local d'urbanisme, un document d'urbanisme en tenant lieu ou par une carte communale, comme devant faire l'objet d'une opération d'aménagement d'ensemble, la dimension de ces réseaux est appréciée au regard de l'ensemble de la zone. Les terrains qui, à la date de référence indiquée au premier alinéa, ne répondent pas à ces conditions sont évalués en fonction de leur seul usage effectif, conformément à l'article L. 322-2. » Le département de l'Aveyron indique que les parcelles à AL [Cadastre 1] et à AL [Cadastre 2] sont classés en zone N tandis que les parcelles BC [Cadastre 3] et BC [Cadastre 4] sont classées en zone UD du PLUI. Selon le PLUI applicable, la zone N correspond à des secteurs équipés ou non, à protéger soit en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. Tout aménagement, toute nouvelle construction et toute utilisation du sol sont interdits. Certaines constructions, et notamment les équipements d'intérêt collectif, l'extension des constructions et installations existantes liées à une exploitation agricole existante, le changement de destination vers de l'habitation ou de la restauration sont autorisés à condition de ne pas porter atteinte à la qualité des sites et des paysages, si le niveau d'équipement le permet et si elles sont compatibles avec la sécurité, la salubrité et la commodité du voisinage. La zone UD correspond principalement à des secteurs à dominantes d'habitat collectif et individuel à la périphérie du cœur d'agglomération et des autres centres urbains comprenant également de petites poches d'habitat dispersé. Elle est destinée à accueillir l'habitat, mais également toutes les occupations et utilisations du sol susceptibles de conforter la mixité de ces quartiers, dès lors qu'elles sont compatibles avec la sécurité, la salubrité et la tranquillité du voisinage. Le département indique que les quatre parcelles concernées ne sont desservies ni en eau, ni en électricité et ne sont donc pas constructibles. Il précise que les parcelles cadastrées section AL [Cadastre 1] et AL [Cadastre 2] sont classées en zone N et correspondent à un secteur désigné comme non constructible. Le commissaire du gouvernement souligne que les parcelles AL [Cadastre 1] et AL [Cadastre 2] sont inscrites en zone N du PLUI et que la constructibilité y est donc exclue. S'agissant des parcelles BC [Cadastre 3] et BC [Cadastre 4], il indique que compte tenu de leur usage effectif de délaissés ferroviaires, de leur configuration exiguë et de l'absence de desserte immédiate par les réseaux de viabilité, elles ne répondent pas aux critères cumulatifs de l'article L. 322-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Ainsi, aucun des terrains litigieux ne peut recevoir la qualification de terrain à bâtir. 3) Sur la fixation des indemnités Le département explique que l'opération envisagée vise à fluidifier le trafic sur la RN [Cadastre 5] en traversée de [Localité 6], à garantir la fonctionnalité des voiries locales et à concevoir un aménagement compatible avec les projets de développement urbain et économique de [Localité 6] agglomération en allégeant la circulation sur les ronds-points concernés et en créant des voies d'insertion, des échanges par giratoires excentrés et des ponts. Il s'appuie sur l'avis du domaine en date du 11 décembre 2025 pour proposer un prix de 2 €/m² pour les parcelles situées en zone N du PLUI et de 10 €/m² pour les parcelles situées en zone UD. Cet avis propose trois termes de comparaison : - le premier terme concerne la mutation de deux terrains, l'un de 84 m² situé à [Localité 3] en zone UC du PLUI, ayant au cadastre la nature d'un pré, au prix de 2 520 €, soit un prix de 30 €/m², et l'autre de 217 m² situé à [Localité 12] en zone N du PLUI, ayant au cadastre la nature de sol, au prix de 434 €, soit un prix de 2 €/m² ; - le deuxième terme concerne la mutation de trois terrains, l'un de 486 m² situé [Localité 13] en zone UD du PLUI, ayant au cadastre la nature d'un chemin de fer, au prix de 4 860 €, soit un prix de 10 €/m², le deuxième de 1186 m² situé [Localité 13] en zone N du PLUI, ayant au cadastre la nature de chemin de fer, au prix de 2 372 €, soit un prix de 2 €/m², et le troisième de 5979 m² situé à [Localité 14] en zone N du PLUI, ayant au cadastre la nature de pré, au prix de 10 358 €, soit un prix de 2 €/m² ; - le troisième terme concerne la mutation d'un terrain de 5157 m² situé à [Localité 7] en zone Ns du PLUI, ayant au cadastre la nature de pré, au prix de 10 314 €, soit un prix de 2 €/m². Le département produit également : - une cession d'immeuble au profit de l'État enregistrée le 10 octobre 2022, concernant un terrain de 217 m² situé sur la commune de [Localité 6], lieu-dit [Localité 15] [Adresse 3], et un terrain de 84 m² situé à [Localité 12], l'indemnité principale ayant été fixée à la somme de (217 m² x 2 €/m²) + (84 m² x 30 €/m²) = 3102 € - une cession d'immeuble au profit de l'État enregistrée le 07 septembre 2022, concernant un terrain de 3673 m² situé sur [Adresse 4] à [Localité 7], un terrain de 103 m² situé [Adresse 5] à [Localité 7] et un terrain de 1380 m² situé [Adresse 6] à [Localité 7], tous situés en zone Ns du PLUI, l'indemnité principale ayant été fixé à la somme de 5157 m² x 2 €/m² = 10 314 € -un traité d'adhésion à l'ordonnance d'expropriation du 13 mai 2022 en date du 21 octobre 2024, dans le cadre duquel l'indemnité principale a été fixée à 412 m² x 2 €/m² = 824 € pour un terrain de 412 m² situé lieu-dit [Localité 16] sur la commune d'[Localité 7]. Ainsi, le département propose une de verser une indemnité principale de : - 138 € (69 m² au prix de 2 €/m²) pour le terrain cadastré section AL [Cadastre 1], - [Cadastre 6] € (136 m² au prix de 2 €/m²) pour le terrain cadastré section AL [Cadastre 2], - [Cadastre 7] € (283 m² au prix de 10 €/m²) pour le terrain cadastré section BC [Cadastre 3], - 320 € (32 m² au prix de 10 €/m²) pour le terrain cadastré section BC [Cadastre 4], soit une somme totale de 3560 €. Il propose également de verser une indemnité de remploi de 3560 × 20 % = 712 € Le commissaire du gouvernement produit les mêmes éléments de comparaison que le département de l'Aveyron et propose de fixer la valeur des terrains à 2 €/m² pour les emprises situées en zone N et à 10 €/m² pour celles situées en zone UD. Il propose en conséquence de fixer l'indemnité principale à la somme totale de 3 560 € et l'indemnité de remploi à la somme de 712 €, soit une somme totale identique à celle proposée par le demandeur, à hauteur de 4 272 €. Il ressort du transport sur les lieux effectué que les parcelles expropriées sont de petite surface, situées pour trois d'entre elles à proximité immédiate de voies ferroviaires, la quatrième étant située entre la RN [Cadastre 5] et une voie d'accès à cette route. Deux de ces parcelles sont situées en zone N, les deux autres étant situées en zone UD. Les termes de comparaison proposés par le département et par le commissaire du gouvernement concernent des expropriations de terrains similaires à ceux concernés dans la présente procédure et peuvent donc être retenus. Ainsi, le prix de 2 €/m² pour les terrains situés en zone N et celui de 10 €/m² pour ceux situés en zone UD apparaît conforme à leur valeur sur le marché immobilier. Par ailleurs, la SNCF, qui n'a pas comparu, ne fournit aucun élément venant remettre en cause cette évaluation. En conséquence, l'indemnité principale sera fixée à la somme totale de 3 560 € et l'indemnité de remploi à la somme de 712 €, soit une somme totale de 4 272 €. 4) Sur les dépens Aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, en première instance, l'expropriant supporte seul les dépens. Le département de l'Aveyron sera donc tenu aux dépens. PAR CES MOTIFS Le juge de l'expropriation, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, Fixe les indemnités dues par le département de l'Aveyron, pris en la personne de son représentant légal en exercice, à la société nationale des chemin de fer français (SNCF), prise en la personne de son représentant légal en exercice, à la somme totale de 4 272 € (quatre mille deux cent soixante-douze euros), décomposée comme suit : - indemnité principale : 3 560 € (trois mille cinq cent soixante euros), - indemnité d'éviction : 712 € (sept cent douze euros) Condamne le département de l'Aveyron, pris en la personne de son représentant légal en exercice, aux entiers dépens de l'instance ; Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 06 juillet 2026, et signé par le président et le greffier. La Greffière Le Juge de l’Expropriation
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