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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, Juridiction Expropriation, 9 septembre 2026, n° 26/00018

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilières
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE : 

L’arrêté du ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer, en charge des relations internationales sur le climat du 1er février 2017 a déclaré d’utilité publique le projet de contournement des communes de [Localité 4] et [Localité 5] par l’aménagement d’une voie expresse. 

Par arrêté du ministère de la transition écologique du 17 janvier 2022 les effets de l’arrêté du 1er février 2017 ont été prorogés jusqu’au 1er janvier 2027. 

Selon arrêté n°2020-3 du 28 juillet 2020, le préfet des Bouches-du-Rhône a déclaré cessibles sur le territoire des communes de [Localité 6], [Localité 7] et [Localité 4] et au bénéfice de l’Etat représenté par la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du logement de Provence-Alpes-Côte d’Azur (DREAL PACA) les immeubles nécessaires à la réalisation du projet. 

Par ordonnance du 25 janvier 2021, la juridiction de l’expropriation des Bouches-du-Rhône a déclaré expropriés immédiatement pour cause d’utilité publique au profit de la DREAL PACA les immeubles, portions d’immeubles et droits réels immobiliers situés sur le territoire des communes de [Localité 4], [Localité 6] et [Localité 7] et notamment la parcelle [Etablissement 1] [Cadastre 1] lieu-dit [Adresse 6] située à [Localité 8] appartenant à M. [T] [Y] et Mme [R] [P] épouse [Y]. (RG 20/00091)

Par mémoire reçu au greffe de la juridiction le 18 mars 2026, l’Etat – Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur – Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) demande de fixer l’indemnité globale à allouer à M. [T] [Y] et Mme [R] [P] épouse [Y], consécutivement à l’expropriation de la parcelle BM [Cadastre 1] située à [Localité 4] à la somme de 1416 € décomposée comme suit : 
Indemnité principale : 1180 eurosIndemnité de remploi : 236 euros
Par ordonnance du 25 mars 2026, la visite des lieux a été fixée au 12 mai 2026. 

Les conclusions du commissaire du gouvernement ont été reçues au greffe de la juridiction le 4 mai 2026. 


L’audience publique a eu lieu le 17 juin 2026. 

Par mémoire en réplique n°1 reçu déposé à l’audience, l’Etat – Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur – Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) demande de fixer l’indemnité globale à allouer à M. [T] [Y] et Mme [R] [P] épouse [Y], consécutivement à l’expropriation de la parcelle BM [Cadastre 1] située à [Localité 4] à la somme de 11 766 € décomposée comme suit : 
Indemnité principale : 1255 eurosIndemnité de remploi : 251 eurosIndemnité de reconstruction des clôtures et du portail : 10 260 euros
Elle indique que la date de référence est fixée au 22 décembre 2017. Elle accepte la demande des expropriés et retient un prix de 5€/m2.
Elle s’oppose à l’octroi d’une indemnité de dépréciation considérant que l’emprise du projet routier et la maison des expropriés resteront séparées par de nombreux arbres de haute tige, qui constituent un écran végétal préservant le cadre de vie. Ils ajoutent que la route ne sera pas rapprochée du tènement immobilier des expropriés. 




Elle fait valoir que seule une reconstruction du portail à l’identique peut être indemnisée et que la nécessité de réaliser un mur de soutènement résulterait des aménagements projetés par la DREAL et non de l’expropriation elle-même. Elle précise qu’à ce stade aucun aménagement n’est prévu sur la parcelle des expropriés, et que la clôture pourra certainement être conservée et l’emprise restituée. Elle expose en effet que les travaux au droit de la propriété concernent exclusivement la reprise du réseau hydraulique au droit de l’accès existant qui n’est pas modifié. Elle propose une indemnité de reconstitution d’une clôture classique aux prix de 120€/m, outre le prix du portail de 4500 €. 


Par mémoire en défense reçu au greffe de la juridiction le 11 juin 2026, M. [T] [Y] et Mme [R] [P] épouse [Y] demandent de :
fixer les indemnités revenant à M. [T] [Y] et Mme [R] [P] épouse [Y] de la façon suivante : indemnité principale : 1255 €indemnité de remploi : 125,50 €indemnité pour travaux de reconstitution des clôtures et de reprise des aménagements d’entrée : 78 240 €indemnité de dépréciation : 260 000 €condamner l’Etat à leur verser la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 
Ils sollicitent l’application d’un prix de 5€/m2 considérant qu’il s’agit d’un terrain d’agrément, et demandent l’application du taux classique de l’indemnité de remploi. 

Ils précisent que le rétablissement des clôtures sur la partie non expropriée présente des difficultés techniques car le terrain est en pente et qu’il va falloir reprofiler l’intégralité de la voirie, reconstituer le mur sur un talus plus pentu, rétablir la clôture, les piliers et le caractère automatique du portail. 

Enfin, ils considèrent que l’emprise représente une avancée sur le terrain de 5,50 m qui génère un préjudice indemnisable à hauteur de 30% du coût de la maison. 


Dans ses conclusions complémentaires n°2 reçues le 17 juin 2026, le commissaire du Gouvernement demande de fixer l’indemnité de dépossession comme suit :
indemnité principale : 1255 €indemnité de remploi : 251 € 
Le commissaire du gouvernement indique que la date de référence est située au 1er février 2017 et que la parcelle est située en zone Np. Il retient la méthode par comparaison et un prix de 5 €/m2. 
Il considère que le reste de l’unité foncière n’est pas dépréciée puisque l’emprise se situe en bordure de la voie et du terrain, qu’elle est d’une superficie faible par rapport à l’unité foncière et qu’elle est en zone naturelle inconstructible. 
Il rappelle que seule la reconstruction du portail à l’identique peut être indemnisée et que le devis transmis ne peut être pris en compte. 


La décision a été mise en délibéré au 9 septembre 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION 

Aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ratifiée qui s'impose au juge français, toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international ; ces dispositions ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes.

Aux termes de l'article 17 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la propriété est un droit inviolable et sacré, dont nul ne peut être privé si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la réserve d'une juste et préalable indemnité.

L'article 545 du code civil dispose que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.

Selon les articles L 311-5 et L. 321-1 du code de l’expropriation, à défaut d’accord des parties sur le montant des indemnités, celles-ci sont fixées par le juge de l’expropriation et couvrent l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation. 
Aux termes de l’article L 321-3 du code de l’expropriation, le jugement distingue, dans la somme allouée à chaque intéressé, l’indemnité principale et, le cas échéant, les indemnités accessoires en précisant les bases sur lesquelles ces diverses indemnités sont allouées. 
Le préjudice matériel subi du fait de l’opération d’expropriation est généralement équivalent à la valeur vénale du bien dont l’exproprié est privé. 

Sur les éléments préalables à la détermination des indemnités : 
Selon les dispositions de l’article L.322-1 du code de l’expropriation, le juge fixe le montant des indemnités d’après la consistance des biens à la date de l’ordonnance portant transfert de propriété. Lorsque l’ordonnance d’expropriation n’est pas intervenue au jour du jugement de première instance, la consistance des biens s’apprécie à la date du dit jugement. La consistance d’un bien correspond principalement aux éléments qui le composent et à ses caractéristiques (état d’entretien, de très mauvais à très bon ; situation d’occupation, libre ou occupé ; ...)
En l’espèce, l’ordonnance d’expropriation a été rendue le 25 janvier 2021. La consistance des biens doit être évaluée à cette date. 

L’article L. 322-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique dispose : 
« (…) sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 322-3 à L. 322-6, est seul pris en considération l'usage effectif des immeubles et droits réels immobiliers un an avant l'ouverture de l'enquête prévue à l'article L. 1 ou, dans le cas prévu à l'article L. 122-4, un an avant la déclaration d'utilité publique ou, dans le cas des projets ou programmes soumis au débat public prévu par l'article L. 121-8 du code de l'environnement ou par l'article 3 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au [Localité 9] [Localité 10], au jour de la mise à disposition du public du dossier de ce débat ou, lorsque le bien est situé à l'intérieur du périmètre d'une zone d'aménagement concerté mentionnée à l'article L. 311-1 du code de l'urbanisme, à la date de publication de l'acte créant la zone, si elle est antérieure d'au moins un an à la date d'ouverture de l'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique. »
L’article L. 322-6 du même code précise que « Lorsqu'il s'agit de l'expropriation d'un terrain compris dans un emplacement réservé par un plan local d'urbanisme en application des 1° à 4° de l'article L. 151-41 du code de l'urbanisme, par un document d'urbanisme en tenant lieu, ou par un plan d'occupation des sols en application du 8° de l'article L. 123-1 de ce code dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000, le terrain est considéré, pour son évaluation, comme ayant cessé d'être compris dans un emplacement réservé.
La date de référence prévue à l'article L. 322-3 est celle de l'acte le plus récent rendant opposable le plan local d'urbanisme, le document d'urbanisme en tenant lieu ou le plan d'occupation des sols et délimitant la zone dans laquelle est situé l'emplacement réservé. »
L'arrêté déclarant l'opération d'utilité publique et emportant mise en compatibilité du plan d'occupation des sols constitue un acte entrant dans les prévisions de l'article L. 322-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. (Cass. 3e civ., 24 mai 2018, 17-16.373 et 17-16.374).
En l’espèce, l’arrêté du ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer, en charge des relations internationales sur le climat du 1er février 2017 déclarant d’utilité publique le projet de contournement des communes de [Localité 4] et [Localité 5] par l’aménagement d’une voie express est l’acte le plus récent rendant opposable le PLU. 

La date de référence doit donc être fixée au 1er février 2017. 

La parcelle est située en zone Np.

Enfin, conformément à l’article L 322-2 du code de l’expropriation, les biens sont estimés à la date de la décision de première instance. Les valeurs d’échanges sont donc évaluées à la date du présent jugement. 

Sur les biens expropriés : 
La parcelle BM [Cadastre 1] d’une contenance de 251 m2 est située à [Localité 4]. Il s’agit d’un terrain arboré en bord de route. La parcelle est comprise dans l’emplacement réservé n°1 «Contournement [Localité 4] [Localité 7] et des bassins de rétention ». 


Pour une description précise, il conviendra de se reporter au procès-verbal de transport sur les lieux, annexé au présent jugement. 

Sur la situation locative : 
Les biens sont libres de toute occupation. 

Sur la fixation des indemnités :

Sur l’indemnité principale
L’indemnité principale représente la valeur vénale du bien immobilier.
Il sera procédé à une évaluation selon la méthode de comparaison telle que retenue par l’ensemble des parties, en prenant en compte des ventes effectivement réalisées, au vu des documents produits. En principe, il y a lieu de retenir des mutations d’immeubles comparables offrant les mêmes caractéristiques : situation, superficie, qualité et état d’entretien de la construction etc. 
La valeur des biens expropriés sera déterminée par comparaison entre, d’une part, la consistance des bien présentés à titre de termes de comparaison et leurs valeurs d’échange, et, d’autre part, les caractéristiques du bien à évaluer. 
La DREAL PACA et M. [T] [Y] et Mme [R] [P] épouse [Y] s’accordent sur un prix de 5€/m2. Il convient donc de constater cet accord.
L’indemnité principale est donc fixée à 251 m2 x 5 € = 1255 €. 

Sur l’indemnité de remploi
Aux termes de l'article R.322-5 du code de l'expropriation, l'indemnité de remploi est calculée compte tenu des frais de tous ordres normalement exposés pour l'acquisition de biens de même nature moyennant un prix égal au montant de l’indemnité principale. Sont également pris en compte dans le calcul du montant de l’indemnité les avantages fiscaux dont les expropriés sont appelés à bénéficier lors de l’acquisition de biens de remplacement.
En l’espèce, ils ont pour base le montant de l’indemnité principale, à savoir 1255 €.
L’indemnité de remploi est calculée sur la base des taux suivants appliqués au montant de l’indemnité principale, à savoir :
- 20 % sur la fraction de l’indemnité principale comprise entre 0 et 5.000 euros ;
- 15 % sur le fraction de l’indemnité principale comprise entre 5.001 et 15.000 euros ;
- 10 % au-delà.
Elle s’élève donc à 251 € (1255 x 20%). 

Sur l’indemnité totale de dépossession
L’indemnité de dépossession foncière est donc fixée à la somme de 1506 €, soit :
- 1255 au titre de l’indemnité principale ;
- 251 € au titre de l’indemnité de remploi ;

Sur l’indemnité de dépréciation du surplus : 
Aux termes de l'article L 321-1 du code de l'expropriation les indemnités allouées doivent couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation .
L'indemnité de dépréciation du surplus a pour objet de couvrir, en cas d'expropriation partielle d’une unité foncière, la moins-value que subit de ce fait la partie restante, et ce quel que soit la nature du bien exproprié.
Cette indemnité ne peut être accordée que si elle présente un caractère certain et que cette dépréciation est la conséquence directe de l'expropriation. 
En outre, elle est destinée à couvrir la moins-value dont peut se trouver affecté le surplus d'une unité foncière partiellement expropriée, indépendamment de la perte de valeur afférente à la partie expropriée.
En l’espèce, la parcelle BM [Cadastre 1] se situe en bordure de route, en contrebas du talus au bout de la parcelle sur laquelle se trouve la propriété des consorts [Y]. La visite des lieux a permis de constater que l’emprise du projet et la maison des expropriés resteront séparés par des pins et que les vues depuis la propriété et le cadre de vie ne seront quasiment pas modifiés. En outre, il résulte des documents produits par la DREAL que l’emprise modifie les limites de propriété, sans toutefois avoir pour conséquence de rapprocher la voie de circulation du tènement immobilier des expropriés. 
Il n’est donc pas démontré que le décalage de la limite de propriété crée un préjudice direct autre que la perte de l’assiette foncière, indemnisée au titre de l’indemnité principale. 
La demande est donc rejetée. 

Sur l’indemnité de reconstitution de la clôture et du portail : 
Il est constant que seul le préjudice direct matériel et certain causé par l’expropriation peut être indemnisé, et que la reconstitution doit être réalisé à l’identique. 
Il convient de relever que le devis de [W] [N] du 23 mai 2026 produit par les consorts [Y] ne peut être retenu en l’état au regard des prestations proposées. En effet, il ne tient pas compte de la structure initiale et notamment des matériaux existant (clôture en grillage). Le devis prévoit en outre l’édification d’un mur en béton armé de 3 à 2 mètres de hauteur, qui n’existe pas dans l’emprise et dont la nécessité n’est nullement démontrée à ce stade. 

La DREAL, qui ne conteste par le principe de la reconstitution des clôtures et du portail et le droit à indemnisation, démontre que le coût de la fourniture et pose d’une clôture par un professionnel est évalué entre 120 et 460 € par mètre, selon le matériau proposé. 
La clôture actuelle étant constituée d’un grillage non occultant ne clôturant pas la propriété, il convient de retenir un prix de 120€/mètre. 
Il est également retenu le coût du portail prévu par le devis du 23 mai 2026, pour un montant de 4500 €. 
L’indemnité pour la reconstitution de la clôture et du portail doit donc être fixée à 4500 € + (120 € x 48m) = 10 260 €. 

Sur les autres demandes 
Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat – Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur – Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL).
Il convient en outre de condamner l’Etat – Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur – Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) à verser à M. [T] [Y] et Mme [R] [P] épouse [Y] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’expropriation statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

FIXE à la somme de 1506 €, soit 1255 € au titre de l’indemnité principale et 251 € au titre de l’indemnité de remploi, l’indemnité de dépossession due par l’Etat – Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur – Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) à M. [T] [Y] et Mme [R] [P] épouse [Y] pour l’expropriation de la parcelle BM [Cadastre 1] lieudit [Adresse 6] située à [Localité 11], 

FIXE à la somme de 10 260 € l’indemnité de reconstitution de la clôture et du portail due par l’Etat – Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur – Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) à M. [T] [Y] et Mme [R] [P] épouse [Y] ;

REJETTE la demande relative à l’indemnité de dépréciation du surplus ; 

CONDAMNE l’Etat – Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur – Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) à verser à M. [T] [Y] et Mme [R] [P] épouse [Y] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE les autres demandes des parties ; 

LAISSE les dépens à la charge de l’Etat – Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur – Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL).

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE AU TRIBUNAL JUDICIAIRE, JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION, LE NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT SIX.

LA CADRE GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXPROPRIATION
Texte intégral
JURIDICTION D’EXPROPRIATION DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 1]



N° RG 26/00018 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7S7K


ETAT - DIRECTION REGIONALE DE L’ENVIRONNEMENT, AMENAGEMENT ET LOGEMENT PROVENCE ALPES COTE D’AZUR


C/

M. [T] [Y] époux [P]
Mme [R] [P] épouse [Y]




[Adresse 2]



LE 09 SEPTEMBRE 2026























JUGEMENT

EXPROPRIANT

ETAT - PREFET DE LA REGION PROVENCE ALPES COTE D’AZUR - DIRECTION REGIONALE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’AMENAGEMENT ET DU LOGEMENT PROVENCE ALPES COTE D’AZUR - DREAL PACA
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Thibault SOLEILHAC de la SELARL HELIOS AVOCATS, avocat au barreau de LYON


CONTRE :

EXPROPRIES

Monsieur [T] [Y] époux [P]
né le 10 Août 1958 à [Localité 1]
Marié, demeurant [Adresse 4]
Madame [R] [P] épouse [Y]
née le 13 Avril 1960 à [Localité 2]
Mariée, demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Olivier BURTEZ-DOUCEDE, avocat au barreau de MARSEILLE




En présence de Monsieur le Commissaire du Gouvernement
de [Localité 3], DRFIP PACA, Pôle d’évaluations domaniales, [Adresse 5] 



COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : Claude BENDELAC, Juge au Tribunal judiciaire de Marseille désignée en qualité de Juge de l’Expropriation

Greffier lors de l’audience: Gilles GREUEZ, greffier
Greffier lors du prononcé: Marion BINGUY, cadre greffière

Débats à l’audience publique du 17 juin 2026


EXPOSE DU LITIGE : 

L’arrêté du ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer, en charge des relations internationales sur le climat du 1er février 2017 a déclaré d’utilité publique le projet de contournement des communes de [Localité 4] et [Localité 5] par l’aménagement d’une voie expresse. 

Par arrêté du ministère de la transition écologique du 17 janvier 2022 les effets de l’arrêté du 1er février 2017 ont été prorogés jusqu’au 1er janvier 2027. 

Selon arrêté n°2020-3 du 28 juillet 2020, le préfet des Bouches-du-Rhône a déclaré cessibles sur le territoire des communes de [Localité 6], [Localité 7] et [Localité 4] et au bénéfice de l’Etat représenté par la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du logement de Provence-Alpes-Côte d’Azur (DREAL PACA) les immeubles nécessaires à la réalisation du projet. 

Par ordonnance du 25 janvier 2021, la juridiction de l’expropriation des Bouches-du-Rhône a déclaré expropriés immédiatement pour cause d’utilité publique au profit de la DREAL PACA les immeubles, portions d’immeubles et droits réels immobiliers situés sur le territoire des communes de [Localité 4], [Localité 6] et [Localité 7] et notamment la parcelle [Etablissement 1] [Cadastre 1] lieu-dit [Adresse 6] située à [Localité 8] appartenant à M. [T] [Y] et Mme [R] [P] épouse [Y]. (RG 20/00091)

Par mémoire reçu au greffe de la juridiction le 18 mars 2026, l’Etat – Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur – Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) demande de fixer l’indemnité globale à allouer à M. [T] [Y] et Mme [R] [P] épouse [Y], consécutivement à l’expropriation de la parcelle BM [Cadastre 1] située à [Localité 4] à la somme de 1416 € décomposée comme suit : 
Indemnité principale : 1180 eurosIndemnité de remploi : 236 euros
Par ordonnance du 25 mars 2026, la visite des lieux a été fixée au 12 mai 2026. 

Les conclusions du commissaire du gouvernement ont été reçues au greffe de la juridiction le 4 mai 2026. 


L’audience publique a eu lieu le 17 juin 2026. 

Par mémoire en réplique n°1 reçu déposé à l’audience, l’Etat – Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur – Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) demande de fixer l’indemnité globale à allouer à M. [T] [Y] et Mme [R] [P] épouse [Y], consécutivement à l’expropriation de la parcelle BM [Cadastre 1] située à [Localité 4] à la somme de 11 766 € décomposée comme suit : 
Indemnité principale : 1255 eurosIndemnité de remploi : 251 eurosIndemnité de reconstruction des clôtures et du portail : 10 260 euros
Elle indique que la date de référence est fixée au 22 décembre 2017. Elle accepte la demande des expropriés et retient un prix de 5€/m2.
Elle s’oppose à l’octroi d’une indemnité de dépréciation considérant que l’emprise du projet routier et la maison des expropriés resteront séparées par de nombreux arbres de haute tige, qui constituent un écran végétal préservant le cadre de vie. Ils ajoutent que la route ne sera pas rapprochée du tènement immobilier des expropriés. 




Elle fait valoir que seule une reconstruction du portail à l’identique peut être indemnisée et que la nécessité de réaliser un mur de soutènement résulterait des aménagements projetés par la DREAL et non de l’expropriation elle-même. Elle précise qu’à ce stade aucun aménagement n’est prévu sur la parcelle des expropriés, et que la clôture pourra certainement être conservée et l’emprise restituée. Elle expose en effet que les travaux au droit de la propriété concernent exclusivement la reprise du réseau hydraulique au droit de l’accès existant qui n’est pas modifié. Elle propose une indemnité de reconstitution d’une clôture classique aux prix de 120€/m, outre le prix du portail de 4500 €. 


Par mémoire en défense reçu au greffe de la juridiction le 11 juin 2026, M. [T] [Y] et Mme [R] [P] épouse [Y] demandent de :
fixer les indemnités revenant à M. [T] [Y] et Mme [R] [P] épouse [Y] de la façon suivante : indemnité principale : 1255 €indemnité de remploi : 125,50 €indemnité pour travaux de reconstitution des clôtures et de reprise des aménagements d’entrée : 78 240 €indemnité de dépréciation : 260 000 €condamner l’Etat à leur verser la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 
Ils sollicitent l’application d’un prix de 5€/m2 considérant qu’il s’agit d’un terrain d’agrément, et demandent l’application du taux classique de l’indemnité de remploi. 

Ils précisent que le rétablissement des clôtures sur la partie non expropriée présente des difficultés techniques car le terrain est en pente et qu’il va falloir reprofiler l’intégralité de la voirie, reconstituer le mur sur un talus plus pentu, rétablir la clôture, les piliers et le caractère automatique du portail. 

Enfin, ils considèrent que l’emprise représente une avancée sur le terrain de 5,50 m qui génère un préjudice indemnisable à hauteur de 30% du coût de la maison. 


Dans ses conclusions complémentaires n°2 reçues le 17 juin 2026, le commissaire du Gouvernement demande de fixer l’indemnité de dépossession comme suit :
indemnité principale : 1255 €indemnité de remploi : 251 € 
Le commissaire du gouvernement indique que la date de référence est située au 1er février 2017 et que la parcelle est située en zone Np. Il retient la méthode par comparaison et un prix de 5 €/m2. 
Il considère que le reste de l’unité foncière n’est pas dépréciée puisque l’emprise se situe en bordure de la voie et du terrain, qu’elle est d’une superficie faible par rapport à l’unité foncière et qu’elle est en zone naturelle inconstructible. 
Il rappelle que seule la reconstruction du portail à l’identique peut être indemnisée et que le devis transmis ne peut être pris en compte. 


La décision a été mise en délibéré au 9 septembre 2026.





MOTIFS DE LA DÉCISION 

Aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ratifiée qui s'impose au juge français, toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international ; ces dispositions ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes.

Aux termes de l'article 17 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la propriété est un droit inviolable et sacré, dont nul ne peut être privé si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la réserve d'une juste et préalable indemnité.

L'article 545 du code civil dispose que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.

Selon les articles L 311-5 et L. 321-1 du code de l’expropriation, à défaut d’accord des parties sur le montant des indemnités, celles-ci sont fixées par le juge de l’expropriation et couvrent l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation. 
Aux termes de l’article L 321-3 du code de l’expropriation, le jugement distingue, dans la somme allouée à chaque intéressé, l’indemnité principale et, le cas échéant, les indemnités accessoires en précisant les bases sur lesquelles ces diverses indemnités sont allouées. 
Le préjudice matériel subi du fait de l’opération d’expropriation est généralement équivalent à la valeur vénale du bien dont l’exproprié est privé. 

Sur les éléments préalables à la détermination des indemnités : 
Selon les dispositions de l’article L.322-1 du code de l’expropriation, le juge fixe le montant des indemnités d’après la consistance des biens à la date de l’ordonnance portant transfert de propriété. Lorsque l’ordonnance d’expropriation n’est pas intervenue au jour du jugement de première instance, la consistance des biens s’apprécie à la date du dit jugement. La consistance d’un bien correspond principalement aux éléments qui le composent et à ses caractéristiques (état d’entretien, de très mauvais à très bon ; situation d’occupation, libre ou occupé ; ...)
En l’espèce, l’ordonnance d’expropriation a été rendue le 25 janvier 2021. La consistance des biens doit être évaluée à cette date. 

L’article L. 322-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique dispose : 
« (…) sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 322-3 à L. 322-6, est seul pris en considération l'usage effectif des immeubles et droits réels immobiliers un an avant l'ouverture de l'enquête prévue à l'article L. 1 ou, dans le cas prévu à l'article L. 122-4, un an avant la déclaration d'utilité publique ou, dans le cas des projets ou programmes soumis au débat public prévu par l'article L. 121-8 du code de l'environnement ou par l'article 3 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au [Localité 9] [Localité 10], au jour de la mise à disposition du public du dossier de ce débat ou, lorsque le bien est situé à l'intérieur du périmètre d'une zone d'aménagement concerté mentionnée à l'article L. 311-1 du code de l'urbanisme, à la date de publication de l'acte créant la zone, si elle est antérieure d'au moins un an à la date d'ouverture de l'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique. »
L’article L. 322-6 du même code précise que « Lorsqu'il s'agit de l'expropriation d'un terrain compris dans un emplacement réservé par un plan local d'urbanisme en application des 1° à 4° de l'article L. 151-41 du code de l'urbanisme, par un document d'urbanisme en tenant lieu, ou par un plan d'occupation des sols en application du 8° de l'article L. 123-1 de ce code dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000, le terrain est considéré, pour son évaluation, comme ayant cessé d'être compris dans un emplacement réservé.
La date de référence prévue à l'article L. 322-3 est celle de l'acte le plus récent rendant opposable le plan local d'urbanisme, le document d'urbanisme en tenant lieu ou le plan d'occupation des sols et délimitant la zone dans laquelle est situé l'emplacement réservé. »
L'arrêté déclarant l'opération d'utilité publique et emportant mise en compatibilité du plan d'occupation des sols constitue un acte entrant dans les prévisions de l'article L. 322-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. (Cass. 3e civ., 24 mai 2018, 17-16.373 et 17-16.374).
En l’espèce, l’arrêté du ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer, en charge des relations internationales sur le climat du 1er février 2017 déclarant d’utilité publique le projet de contournement des communes de [Localité 4] et [Localité 5] par l’aménagement d’une voie express est l’acte le plus récent rendant opposable le PLU. 

La date de référence doit donc être fixée au 1er février 2017. 

La parcelle est située en zone Np.

Enfin, conformément à l’article L 322-2 du code de l’expropriation, les biens sont estimés à la date de la décision de première instance. Les valeurs d’échanges sont donc évaluées à la date du présent jugement. 

Sur les biens expropriés : 
La parcelle BM [Cadastre 1] d’une contenance de 251 m2 est située à [Localité 4]. Il s’agit d’un terrain arboré en bord de route. La parcelle est comprise dans l’emplacement réservé n°1 «Contournement [Localité 4] [Localité 7] et des bassins de rétention ». 


Pour une description précise, il conviendra de se reporter au procès-verbal de transport sur les lieux, annexé au présent jugement. 

Sur la situation locative : 
Les biens sont libres de toute occupation. 

Sur la fixation des indemnités :

Sur l’indemnité principale
L’indemnité principale représente la valeur vénale du bien immobilier.
Il sera procédé à une évaluation selon la méthode de comparaison telle que retenue par l’ensemble des parties, en prenant en compte des ventes effectivement réalisées, au vu des documents produits. En principe, il y a lieu de retenir des mutations d’immeubles comparables offrant les mêmes caractéristiques : situation, superficie, qualité et état d’entretien de la construction etc. 
La valeur des biens expropriés sera déterminée par comparaison entre, d’une part, la consistance des bien présentés à titre de termes de comparaison et leurs valeurs d’échange, et, d’autre part, les caractéristiques du bien à évaluer. 
La DREAL PACA et M. [T] [Y] et Mme [R] [P] épouse [Y] s’accordent sur un prix de 5€/m2. Il convient donc de constater cet accord.
L’indemnité principale est donc fixée à 251 m2 x 5 € = 1255 €. 

Sur l’indemnité de remploi
Aux termes de l'article R.322-5 du code de l'expropriation, l'indemnité de remploi est calculée compte tenu des frais de tous ordres normalement exposés pour l'acquisition de biens de même nature moyennant un prix égal au montant de l’indemnité principale. Sont également pris en compte dans le calcul du montant de l’indemnité les avantages fiscaux dont les expropriés sont appelés à bénéficier lors de l’acquisition de biens de remplacement.
En l’espèce, ils ont pour base le montant de l’indemnité principale, à savoir 1255 €.
L’indemnité de remploi est calculée sur la base des taux suivants appliqués au montant de l’indemnité principale, à savoir :
- 20 % sur la fraction de l’indemnité principale comprise entre 0 et 5.000 euros ;
- 15 % sur le fraction de l’indemnité principale comprise entre 5.001 et 15.000 euros ;
- 10 % au-delà.
Elle s’élève donc à 251 € (1255 x 20%). 

Sur l’indemnité totale de dépossession
L’indemnité de dépossession foncière est donc fixée à la somme de 1506 €, soit :
- 1255 au titre de l’indemnité principale ;
- 251 € au titre de l’indemnité de remploi ;

Sur l’indemnité de dépréciation du surplus : 
Aux termes de l'article L 321-1 du code de l'expropriation les indemnités allouées doivent couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation .
L'indemnité de dépréciation du surplus a pour objet de couvrir, en cas d'expropriation partielle d’une unité foncière, la moins-value que subit de ce fait la partie restante, et ce quel que soit la nature du bien exproprié.
Cette indemnité ne peut être accordée que si elle présente un caractère certain et que cette dépréciation est la conséquence directe de l'expropriation. 
En outre, elle est destinée à couvrir la moins-value dont peut se trouver affecté le surplus d'une unité foncière partiellement expropriée, indépendamment de la perte de valeur afférente à la partie expropriée.
En l’espèce, la parcelle BM [Cadastre 1] se situe en bordure de route, en contrebas du talus au bout de la parcelle sur laquelle se trouve la propriété des consorts [Y]. La visite des lieux a permis de constater que l’emprise du projet et la maison des expropriés resteront séparés par des pins et que les vues depuis la propriété et le cadre de vie ne seront quasiment pas modifiés. En outre, il résulte des documents produits par la DREAL que l’emprise modifie les limites de propriété, sans toutefois avoir pour conséquence de rapprocher la voie de circulation du tènement immobilier des expropriés. 
Il n’est donc pas démontré que le décalage de la limite de propriété crée un préjudice direct autre que la perte de l’assiette foncière, indemnisée au titre de l’indemnité principale. 
La demande est donc rejetée. 

Sur l’indemnité de reconstitution de la clôture et du portail : 
Il est constant que seul le préjudice direct matériel et certain causé par l’expropriation peut être indemnisé, et que la reconstitution doit être réalisé à l’identique. 
Il convient de relever que le devis de [W] [N] du 23 mai 2026 produit par les consorts [Y] ne peut être retenu en l’état au regard des prestations proposées. En effet, il ne tient pas compte de la structure initiale et notamment des matériaux existant (clôture en grillage). Le devis prévoit en outre l’édification d’un mur en béton armé de 3 à 2 mètres de hauteur, qui n’existe pas dans l’emprise et dont la nécessité n’est nullement démontrée à ce stade. 

La DREAL, qui ne conteste par le principe de la reconstitution des clôtures et du portail et le droit à indemnisation, démontre que le coût de la fourniture et pose d’une clôture par un professionnel est évalué entre 120 et 460 € par mètre, selon le matériau proposé. 
La clôture actuelle étant constituée d’un grillage non occultant ne clôturant pas la propriété, il convient de retenir un prix de 120€/mètre. 
Il est également retenu le coût du portail prévu par le devis du 23 mai 2026, pour un montant de 4500 €. 
L’indemnité pour la reconstitution de la clôture et du portail doit donc être fixée à 4500 € + (120 € x 48m) = 10 260 €. 

Sur les autres demandes 
Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat – Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur – Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL).
Il convient en outre de condamner l’Etat – Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur – Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) à verser à M. [T] [Y] et Mme [R] [P] épouse [Y] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 


PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’expropriation statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

FIXE à la somme de 1506 €, soit 1255 € au titre de l’indemnité principale et 251 € au titre de l’indemnité de remploi, l’indemnité de dépossession due par l’Etat – Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur – Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) à M. [T] [Y] et Mme [R] [P] épouse [Y] pour l’expropriation de la parcelle BM [Cadastre 1] lieudit [Adresse 6] située à [Localité 11], 

FIXE à la somme de 10 260 € l’indemnité de reconstitution de la clôture et du portail due par l’Etat – Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur – Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) à M. [T] [Y] et Mme [R] [P] épouse [Y] ;

REJETTE la demande relative à l’indemnité de dépréciation du surplus ; 

CONDAMNE l’Etat – Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur – Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) à verser à M. [T] [Y] et Mme [R] [P] épouse [Y] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE les autres demandes des parties ; 

LAISSE les dépens à la charge de l’Etat – Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur – Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL).

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE AU TRIBUNAL JUDICIAIRE, JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION, LE NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT SIX.

LA CADRE GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXPROPRIATION

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Mise à jour de la source le 2026-09-10T18:55:59.363Z.