Tribunal judiciaire de Marseille, Juridiction Expropriation, 17 juin 2026, n° 25/00032
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Selon arrêté du ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer, en charge des relations internationales sur le climat du 1er février 2017 déclarant d’utilité publique les travaux de construction et d’aménagement de la RN 568 à 2 x 2 voies entre l’autoroute A55 à [Localité 1] et la RN 568 à l’est de [Localité 4], emportant mise en compatibilité des documents d’urbanisme sur les communes de [Localité 1], [Localité 5] et [Localité 4], dans le département des Bouches-du-Rhône, et classant au statut de route expresse cet aménagement. Par arrêté du ministère de la transition écologique du 17 janvier 2022, les effets de l’arrêté du 1er février 2017 ont été prorogé jusqu’au 1er janvier 2027. Selon arrêté n°2020-3 du 28 juillet 2020, le préfet des Bouches-du-Rhône a déclaré cessibles sur le territoire des communes de [Localité 4], [Localité 5] et [Localité 1] et au bénéfice de l’Etat représenté par la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du logement de Provence-Alpes-Côte d’Azur (DREAL PACA) les immeubles nécessaires à la réalisation du projet de construction et d’aménagement de la RN 568 à 2 x 2 voies entre l’autoroute A55 à [Localité 1] et la RN 568 à l’est de [Localité 4]. Par ordonnance du 25 janvier 2021, la juridiction de l’expropriation des Bouches-du-Rhône a déclaré expropriés immédiatement pour cause d’utilité publique au profit de la DREAL PACA les immeubles, portions d’immeubles et droits réels immobiliers situés sur le territoire des communes de [Localité 1], [Localité 4] et [Localité 5] et notamment la parcelle [Etablissement 1] [Cadastre 1] anciennement BM [Cadastre 2] à [Localité 1] propriété des consorts [E]. (RG 20/00091) Par courrier du 25 février 2020, la DREAL PACA a adressé une offre d’un montant de 6856 €. Par courrier du 5 novembre 2021, les consorts [E] ont refusé l’offre et proposé une indemnité de 54 200 €. Par mémoire reçu le 30 juillet 2025, la DREAL PACA demande de fixer la valeur de l’indemnité d’expropriation à la somme de 8185 € soit 6900 € d’indemnité principale et 1285 € d’indemnité de remploi. Par ordonnance du 15 octobre 2025, la visite des lieux a été fixée au 3 décembre 2025. Les conclusions du commissaire du gouvernement ont été envoyées par lettre recommandée le 24 novembre 2025 et reçues au greffe de la juridiction le 25 novembre 2025. Par mémoire en réplique et récapitulatif reçu au greffe de la juridiction le 23 décembre 2025, la DREAL PACA demande de fixer la valeur des indemnités comme suit : 6900 € d’indemnité principale, 1285 € d’indemnité de remploi, 10 864,92 € au titre de la dépose et fourniture et pose de clôture, 21 516,66 € au titre des travaux de déviation de la canalisation d’eau. Elle demande que la date de référence pour la partie de la parcelle située dans l’emplacement réservé soit fixée au 22 décembre 2017 et pour la partie non située dans l’emplacement réservé au 20 janvier 2015 soit un an avant l’ouverture de l’enquête publique. Elle sollicite l’application de la méthode par comparaison et se fonde sur l’avis du service du Domaine en proposant huit termes de comparaison. Elle retient un prix moyen de 4,76 €/m2 et s’oppose à l’indemnité de dépréciation du bâti sollicitée par les expropriés. Enfin, elle réitère son accord pour prendre en charge des coûts de la dépose et fourniture et pose de clôture de 10 864,92 €, ainsi que des travaux de déviation de la canalisation d’eau à hauteur de 21516,66 €. Par mémoire reçu au greffe de la juridiction le 10 septembre 2025, M. [F] [E] et Mme [T] [E] demandent la fixation d’une indemnité de 62 381,52 € décomposée comme suit : Indemnisation de la clôture : 10 864,92 €Indemnisation de la perte de valeur du terrain et de maison : 30 000 €Indemnisation de la déviation des eaux : 21 516,60 €Ils font valoir que la construction du contournement routier réduira la valeur de la propriété de plus de 70% et s’appuient sur un avis de valeur de l’agence immobilière Réseau Expertimo estimant le prix de la propriété sans la parcelle de 1500 m2 à 835 000 €. Dans ses conclusions reçues le 25 novembre 2025, le commissaire du Gouvernement, demande de fixer l’indemnité totale de dépossession à la somme de 8 111 €, soit 6835 € au titre de l’indemnité principale et 1275 € au titre de l’indemnité de remploi. Il retient une date de référence au 1er février 2017 et produit 8 termes de comparaison, concluant à un prix moyen de 4,76 €/m2. La décision a été mise en délibéré au 17 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ratifiée qui s'impose au juge français, toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international ; ces dispositions ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. Aux termes de l'article 17 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la propriété est un droit inviolable et sacré, dont nul ne peut être privé si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la réserve d'une juste et préalable indemnité. L'article 545 du code civil dispose que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité. Selon les articles L 311-5 et L. 321-1 du code de l’expropriation, à défaut d’accord des parties sur le montant des indemnités, celles-ci sont fixées par le juge de l’expropriation et couvrent l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation. Aux termes de l’article L 321-3 du code de l’expropriation, le jugement distingue, dans la somme allouée à chaque intéressé, l’indemnité principale et, le cas échéant, les indemnités accessoires en précisant les bases sur lesquelles ces diverses indemnités sont allouées. Le préjudice matériel subi du fait de l’opération d’expropriation est généralement équivalent à la valeur vénale du bien dont l’exproprié est privé. Sur les éléments préalables à la détermination des indemnités : Selon les dispositions de l’article L.322-1 du code de l’expropriation, le juge fixe le montant des indemnités d’après la consistance des biens à la date de l’ordonnance portant transfert de propriété. Lorsque l’ordonnance d’expropriation n’est pas intervenue au jour du jugement de première instance, la consistance des biens s’apprécie à la date du dit jugement. La consistance d’un bien correspond principalement aux éléments qui le composent et à ses caractéristiques (état d’entretien, de très mauvais à très bon ; situation d’occupation, libre ou occupé ; ...) En l’espèce, la consistance du bien doit être évaluée au 25 janvier 2021, date de l’ordonnance d’expropriation. En application de l’article L 322-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est pris en considération l’usage effectif des immeubles et droits réels immobiliers un an avant l’ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique prévue à l’article L. 1. L’article L 322-6 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique dispose « Lorsqu'il s'agit de l'expropriation d'un terrain compris dans un emplacement réservé par un plan local d'urbanisme en application des 1° à 4° de l'article L. 151-41 du code de l'urbanisme, par un document d'urbanisme en tenant lieu, ou par un plan d'occupation des sols en application du 8° de l'article L. 123-1 de ce code dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000, le terrain est considéré, pour son évaluation, comme ayant cessé d'être compris dans un emplacement réservé. La date de référence prévue à l'article L. 322-3 est celle de l'acte le plus récent rendant opposable le plan local d'urbanisme, le document d'urbanisme en tenant lieu ou le plan d'occupation des sols et délimitant la zone dans laquelle est situé l'emplacement réservé. » En l’espèce, la délibération n°17-370 du 15 décembre 2017 portant approbation de la révision n°1 du PLU de la commune de [Localité 1] avec l’arrêté de DUP a été rendue publique et opposable le 22 décembre 2017. Il s’agit donc de l’acte le plus récent rendant opposable le PLU. Pour la partie de la parcelle située en emplacement réservé, la date de référence est donc fixée au 22 décembre 2017. Pour la partie de la parcelle non située dans l’emplacement réservé, la date de référence est fixée au 20 janvier 2015 soit un an avant l’ouverture de l’enquête publique. La parcelle est classée en zone A. Enfin, conformément à l’article L 322-2 du code de l’expropriation, les biens sont estimés à la date de la décision de première instance. Les valeurs d’échanges sont donc évaluées à la date du présent jugement. Sur les biens expropriés : La parcelle expropriée n°BM [Cadastre 1] d’une contenance de 1436 m2 est situé sur la commune de [Localité 1]. La parcelle est de forme trapézoïdale, enherbée et clôturée sur deux de ses côtés. La partie inférieure de la parcelle est comprise dans l’emplacement réservé n°51 « Barreau de liaison RG 5/Contournement Martigues Port-de-Bouc ». Pour une description précise, il conviendra de se reporter au procès-verbal de transport sur les lieux, annexé au présent jugement. Sur la situation locative : La parcelle est libre d’occupation. Sur la fixation des indemnités : Sur l’indemnité principale L’indemnité principale représente la valeur vénale du bien immobilier. Il sera procédé à une évaluation selon la méthode de comparaison telle que retenue par la DREAL PACA et le commissaire du gouvernement, en prenant en compte des ventes effectivement réalisées, au vu des documents produits. En principe, il y a lieu de retenir des mutations d’immeubles comparables offrant les mêmes caractéristiques : situation, superficie, qualité et état d’entretien de la construction etc. La valeur des biens expropriés sera déterminée par comparaison entre, d’une part, la consistance des bien présentés à titre de termes de comparaison et leurs valeurs d’échange, et, d’autre part, les caractéristiques du bien à évaluer. La DREAL PACA et le commissaire du gouvernement s’appuient sur huit termes de comparaison de cession de biens immobiliers : N° terme 1 2 3 4 Date de mutation 21 mai 2024 18 mars 2024 1er février 2024 16 novembre 2023 Adresse [Adresse 7] [Localité 6] DR [Cadastre 3] et DS [Cadastre 4] [Adresse 8] [Localité 6] DM [Cadastre 5] [Adresse 9] [Localité 6] DM [Cadastre 6] [Adresse 10] [Localité 6] DI [Cadastre 7] et [Cadastre 8] Superficie (en m2) 15 721 1603 2205 5010 Prix (€) 40 500 [Localité 7] 7938 40 000 Prix €/m2 2,58 3,43 3,60 7,98 Zonage A A A As Observations Acquisition par l’exploitant Acquisition vignes par l’exploitant Terrain avec bassin N° terme 5 6 7 8 Date 24 juillet 2023 23 février 2023 3 mars 2022 17 septembre 2021 Adresse [Localité 8] [Localité 6] BM [Cadastre 9] [Adresse 11] [Localité 6] DP [Cadastre 10] [Adresse 12] [Localité 6] DE 20 [Adresse 13] [Localité 6] DV [Cadastre 11] Superficie (en m2) 6130 5235 1580 2633 Prix (€) 9 000 20 000 15 000 15 000 Prix €/m2 1,47 3,82 9,49 5,70 Zonage A A As A Observations Substitution SAFER Vente SAFER Les consorts [E] quant à eux ne produisent pas de termes de comparaison. Ils produisent simplement l’avis de valeur d’agent immobilier qui estime le prix du bien immobilier de la présente procédure. Les références produites par l’expropriant et le commissaire du gouvernement portent sur des mutations intervenues entre septembre 2021 et mai 2024, soit dans une période contemporaine, et sur des terrains se situant dans la commune de [Localité 1], soit dans une aire géographique proche. Enfin, ils se situent en zonage A. Elles offrent donc les mêmes caractéristiques de situation géographique et d’état d’entretien que le bien litigieux et doivent être retenues. La moyenne des termes retenue est de 4,76 €/m2. L’indemnité principale est donc fixée à 6835,36 € (1436 x 4,76). Sur l’indemnité de remploi Aux termes de l'article R.322-5 du code de l'expropriation, l'indemnité de remploi est calculée compte tenu des frais de tous ordres normalement exposés pour l'acquisition de biens de même nature moyennant un prix égal au montant de l’indemnité principale. Sont également pris en compte dans le calcul du montant de l’indemnité les avantages fiscaux dont les expropriés sont appelés à bénéficier lors de l’acquisition de biens de remplacement. En l’espèce, ils ont pour base le montant de l’indemnité principale, à savoir 6835,36 €. Ils sont liquidés comme suit : 20% sur 5.000 € = 1.000 € 15% sur 1 835,36 € = 275,30 € Total : 1275,30 € Sur l’indemnité totale de dépossession L’indemnité totale de dépossession foncière, est égale à la somme de 8110,66 €, soit : - 6835,36 € au titre de l’indemnité principale ; - 1275,30€ au titre de l’indemnité de remploi ; Sur la dépréciation du surplus : Les consorts [E] sollicitent une indemnisation de la perte de valeur du terrain et de la maison qui doit s’analyser comme une indemnité de dépréciation du surplus. Aux termes de l'article L 321-1 du code de l'expropriation les indemnités allouées doivent couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l' expropriation . L'indemnité de dépréciation du surplus a pour objet de couvrir, en cas d'expropriation partielle, la moins-value que subit de ce fait la partie restante, et ce quel que soit la nature du bien exproprié. Cette indemnité ne peut être accordée que si elle présente un caractère certain et que cette dépréciation est la conséquence directe de l'expropriation . En outre, elle est destinée à couvrir la moins-value dont peut se trouver affecté le surplus d'une parcelle partiellement expropriée, indépendamment de la perte de valeur afférente à la partie expropriée. En l'espèce, la perte de l’assiette foncière est indemnisée au titre de l’indemnité principale. En outre, il résulte des documents transmis et de la visite des lieux que le décalage de la limite de propriété ne crée pas un préjudice supplémentaire. Sur la prise en charge des aménagements accessoires : Il résulte des écritures des parties qu’elles sont d’accord pour que la DREAL PACA prenne en charge la dépose et fourniture et pose de clôture à l’identique pour un montant de 10 864,92 € et les travaux de déviation d’une canalisation d’eau pour un montant de 21 516,66 €. Il convient donc de prendre acte de cet accord. Sur les demandes accessoires Les dépens seront laissés à la charge de la DREAL PACA. L’équité commande de rejeter les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge de l’expropriation statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, FIXE à 8110,66€, soit 6835,36 € au titre de l’indemnité principale et 1275,30 € au titre de l’indemnité de remploi, le montant de l’indemnité totale de dépossession revenant à M. [F] [E] et Mme [T] [E] pour l’expropriation de la parcelle cadastrée BM [Cadastre 1] [Localité 8] située à [Localité 1], DONNE ACTE à la DREAL PACA de son engagement de prendre en charge les sommes de : 10864,92 € au titre de la dépose et fourniture et pose de clôture à l’identique, 21 516,66 € au titre des travaux de déviation d’une canalisation d’eau,Et au besoin, l’y condamne ; REJETTE les autres demandes des parties ; LAISSE les dépens à la charge de la DREAL PACA. AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE AU TRIBUNAL JUDICIAIRE, JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION, LE DIX SEPT JUIN DEUX MIL VINGT SIX. LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXPROPRIATION
Texte intégral
JURIDICTION D’EXPROPRIATION DES BOUCHES DU RHONE [Adresse 1] N° RG 25/00032 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6WLX ETAT - DIRECTION REGIONALE DE L’ENVIRONNEMENT, AMENAGEMENT ET LOGEMENT PROVENCE ALPES COTE D’AZUR C/ M. [F], [W] [E] époux [L] Mme [T], [O], [R] [C] [L] épouse [E] Contournement routier de [Localité 1] / [Adresse 2] sur la RN568 LE 17 JUIN 2026 JUGEMENT EXPROPRIANT ETAT - PREFET DE LA REGION PROVENCE ALPES COTE D’AZUR - DIRECTION REGIONALE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’AMENAGEMENT ET DU LOGEMENT PROVENCE ALPES COTE D’AZUR domicilié [Adresse 3] [Adresse 4] représenté par Me Thibault SOLEILHAC et Me Roxane CHAMBAUD de la SELARL HELIOS AVOCATS, avocats au barreau de LYON CONTRE : EXPROPRIES Monsieur [F], [W] [E] époux [L] né le 10 Août 1938 à [Localité 2], [T], demeurant [Adresse 5] Madame [T], [O], [R] [C] [L] épouse [E] née le 06 Juillet 1944 à [Localité 3], Mariée, demeurant [Adresse 5] Tous deux représentés par Me Charlotte CESARI, avocat au barreau de MARSEILLE En présence de Monsieur le Commissaire du Gouvernement de [Localité 2], DRFIP PACA, Pôle d’évaluations domaniales, [Adresse 6] COMPOSITION DE LA JURIDICTION Président : Claude BENDELAC, Juge au Tribunal judiciaire de Marseille désignée en qualité de Juge de l’Expropriation Greffier lors de l’audience : Marion BINGUY , cadre greffier Greffier lors du délibéré :Pauline ESPAZE, greffier Visite des lieux du 03 décembre 2025 et Débats à l’audience publique du 06 mai 2026 EXPOSE DU LITIGE : Selon arrêté du ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer, en charge des relations internationales sur le climat du 1er février 2017 déclarant d’utilité publique les travaux de construction et d’aménagement de la RN 568 à 2 x 2 voies entre l’autoroute A55 à [Localité 1] et la RN 568 à l’est de [Localité 4], emportant mise en compatibilité des documents d’urbanisme sur les communes de [Localité 1], [Localité 5] et [Localité 4], dans le département des Bouches-du-Rhône, et classant au statut de route expresse cet aménagement. Par arrêté du ministère de la transition écologique du 17 janvier 2022, les effets de l’arrêté du 1er février 2017 ont été prorogé jusqu’au 1er janvier 2027. Selon arrêté n°2020-3 du 28 juillet 2020, le préfet des Bouches-du-Rhône a déclaré cessibles sur le territoire des communes de [Localité 4], [Localité 5] et [Localité 1] et au bénéfice de l’Etat représenté par la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du logement de Provence-Alpes-Côte d’Azur (DREAL PACA) les immeubles nécessaires à la réalisation du projet de construction et d’aménagement de la RN 568 à 2 x 2 voies entre l’autoroute A55 à [Localité 1] et la RN 568 à l’est de [Localité 4]. Par ordonnance du 25 janvier 2021, la juridiction de l’expropriation des Bouches-du-Rhône a déclaré expropriés immédiatement pour cause d’utilité publique au profit de la DREAL PACA les immeubles, portions d’immeubles et droits réels immobiliers situés sur le territoire des communes de [Localité 1], [Localité 4] et [Localité 5] et notamment la parcelle [Etablissement 1] [Cadastre 1] anciennement BM [Cadastre 2] à [Localité 1] propriété des consorts [E]. (RG 20/00091) Par courrier du 25 février 2020, la DREAL PACA a adressé une offre d’un montant de 6856 €. Par courrier du 5 novembre 2021, les consorts [E] ont refusé l’offre et proposé une indemnité de 54 200 €. Par mémoire reçu le 30 juillet 2025, la DREAL PACA demande de fixer la valeur de l’indemnité d’expropriation à la somme de 8185 € soit 6900 € d’indemnité principale et 1285 € d’indemnité de remploi. Par ordonnance du 15 octobre 2025, la visite des lieux a été fixée au 3 décembre 2025. Les conclusions du commissaire du gouvernement ont été envoyées par lettre recommandée le 24 novembre 2025 et reçues au greffe de la juridiction le 25 novembre 2025. Par mémoire en réplique et récapitulatif reçu au greffe de la juridiction le 23 décembre 2025, la DREAL PACA demande de fixer la valeur des indemnités comme suit : 6900 € d’indemnité principale, 1285 € d’indemnité de remploi, 10 864,92 € au titre de la dépose et fourniture et pose de clôture, 21 516,66 € au titre des travaux de déviation de la canalisation d’eau. Elle demande que la date de référence pour la partie de la parcelle située dans l’emplacement réservé soit fixée au 22 décembre 2017 et pour la partie non située dans l’emplacement réservé au 20 janvier 2015 soit un an avant l’ouverture de l’enquête publique. Elle sollicite l’application de la méthode par comparaison et se fonde sur l’avis du service du Domaine en proposant huit termes de comparaison. Elle retient un prix moyen de 4,76 €/m2 et s’oppose à l’indemnité de dépréciation du bâti sollicitée par les expropriés. Enfin, elle réitère son accord pour prendre en charge des coûts de la dépose et fourniture et pose de clôture de 10 864,92 €, ainsi que des travaux de déviation de la canalisation d’eau à hauteur de 21516,66 €. Par mémoire reçu au greffe de la juridiction le 10 septembre 2025, M. [F] [E] et Mme [T] [E] demandent la fixation d’une indemnité de 62 381,52 € décomposée comme suit : Indemnisation de la clôture : 10 864,92 €Indemnisation de la perte de valeur du terrain et de maison : 30 000 €Indemnisation de la déviation des eaux : 21 516,60 €Ils font valoir que la construction du contournement routier réduira la valeur de la propriété de plus de 70% et s’appuient sur un avis de valeur de l’agence immobilière Réseau Expertimo estimant le prix de la propriété sans la parcelle de 1500 m2 à 835 000 €. Dans ses conclusions reçues le 25 novembre 2025, le commissaire du Gouvernement, demande de fixer l’indemnité totale de dépossession à la somme de 8 111 €, soit 6835 € au titre de l’indemnité principale et 1275 € au titre de l’indemnité de remploi. Il retient une date de référence au 1er février 2017 et produit 8 termes de comparaison, concluant à un prix moyen de 4,76 €/m2. La décision a été mise en délibéré au 17 juin 2026. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ratifiée qui s'impose au juge français, toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international ; ces dispositions ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. Aux termes de l'article 17 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la propriété est un droit inviolable et sacré, dont nul ne peut être privé si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la réserve d'une juste et préalable indemnité. L'article 545 du code civil dispose que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité. Selon les articles L 311-5 et L. 321-1 du code de l’expropriation, à défaut d’accord des parties sur le montant des indemnités, celles-ci sont fixées par le juge de l’expropriation et couvrent l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation. Aux termes de l’article L 321-3 du code de l’expropriation, le jugement distingue, dans la somme allouée à chaque intéressé, l’indemnité principale et, le cas échéant, les indemnités accessoires en précisant les bases sur lesquelles ces diverses indemnités sont allouées. Le préjudice matériel subi du fait de l’opération d’expropriation est généralement équivalent à la valeur vénale du bien dont l’exproprié est privé. Sur les éléments préalables à la détermination des indemnités : Selon les dispositions de l’article L.322-1 du code de l’expropriation, le juge fixe le montant des indemnités d’après la consistance des biens à la date de l’ordonnance portant transfert de propriété. Lorsque l’ordonnance d’expropriation n’est pas intervenue au jour du jugement de première instance, la consistance des biens s’apprécie à la date du dit jugement. La consistance d’un bien correspond principalement aux éléments qui le composent et à ses caractéristiques (état d’entretien, de très mauvais à très bon ; situation d’occupation, libre ou occupé ; ...) En l’espèce, la consistance du bien doit être évaluée au 25 janvier 2021, date de l’ordonnance d’expropriation. En application de l’article L 322-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est pris en considération l’usage effectif des immeubles et droits réels immobiliers un an avant l’ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique prévue à l’article L. 1. L’article L 322-6 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique dispose « Lorsqu'il s'agit de l'expropriation d'un terrain compris dans un emplacement réservé par un plan local d'urbanisme en application des 1° à 4° de l'article L. 151-41 du code de l'urbanisme, par un document d'urbanisme en tenant lieu, ou par un plan d'occupation des sols en application du 8° de l'article L. 123-1 de ce code dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000, le terrain est considéré, pour son évaluation, comme ayant cessé d'être compris dans un emplacement réservé. La date de référence prévue à l'article L. 322-3 est celle de l'acte le plus récent rendant opposable le plan local d'urbanisme, le document d'urbanisme en tenant lieu ou le plan d'occupation des sols et délimitant la zone dans laquelle est situé l'emplacement réservé. » En l’espèce, la délibération n°17-370 du 15 décembre 2017 portant approbation de la révision n°1 du PLU de la commune de [Localité 1] avec l’arrêté de DUP a été rendue publique et opposable le 22 décembre 2017. Il s’agit donc de l’acte le plus récent rendant opposable le PLU. Pour la partie de la parcelle située en emplacement réservé, la date de référence est donc fixée au 22 décembre 2017. Pour la partie de la parcelle non située dans l’emplacement réservé, la date de référence est fixée au 20 janvier 2015 soit un an avant l’ouverture de l’enquête publique. La parcelle est classée en zone A. Enfin, conformément à l’article L 322-2 du code de l’expropriation, les biens sont estimés à la date de la décision de première instance. Les valeurs d’échanges sont donc évaluées à la date du présent jugement. Sur les biens expropriés : La parcelle expropriée n°BM [Cadastre 1] d’une contenance de 1436 m2 est situé sur la commune de [Localité 1]. La parcelle est de forme trapézoïdale, enherbée et clôturée sur deux de ses côtés. La partie inférieure de la parcelle est comprise dans l’emplacement réservé n°51 « Barreau de liaison RG 5/Contournement Martigues Port-de-Bouc ». Pour une description précise, il conviendra de se reporter au procès-verbal de transport sur les lieux, annexé au présent jugement. Sur la situation locative : La parcelle est libre d’occupation. Sur la fixation des indemnités : Sur l’indemnité principale L’indemnité principale représente la valeur vénale du bien immobilier. Il sera procédé à une évaluation selon la méthode de comparaison telle que retenue par la DREAL PACA et le commissaire du gouvernement, en prenant en compte des ventes effectivement réalisées, au vu des documents produits. En principe, il y a lieu de retenir des mutations d’immeubles comparables offrant les mêmes caractéristiques : situation, superficie, qualité et état d’entretien de la construction etc. La valeur des biens expropriés sera déterminée par comparaison entre, d’une part, la consistance des bien présentés à titre de termes de comparaison et leurs valeurs d’échange, et, d’autre part, les caractéristiques du bien à évaluer. La DREAL PACA et le commissaire du gouvernement s’appuient sur huit termes de comparaison de cession de biens immobiliers : N° terme 1 2 3 4 Date de mutation 21 mai 2024 18 mars 2024 1er février 2024 16 novembre 2023 Adresse [Adresse 7] [Localité 6] DR [Cadastre 3] et DS [Cadastre 4] [Adresse 8] [Localité 6] DM [Cadastre 5] [Adresse 9] [Localité 6] DM [Cadastre 6] [Adresse 10] [Localité 6] DI [Cadastre 7] et [Cadastre 8] Superficie (en m2) 15 721 1603 2205 5010 Prix (€) 40 500 [Localité 7] 7938 40 000 Prix €/m2 2,58 3,43 3,60 7,98 Zonage A A A As Observations Acquisition par l’exploitant Acquisition vignes par l’exploitant Terrain avec bassin N° terme 5 6 7 8 Date 24 juillet 2023 23 février 2023 3 mars 2022 17 septembre 2021 Adresse [Localité 8] [Localité 6] BM [Cadastre 9] [Adresse 11] [Localité 6] DP [Cadastre 10] [Adresse 12] [Localité 6] DE 20 [Adresse 13] [Localité 6] DV [Cadastre 11] Superficie (en m2) 6130 5235 1580 2633 Prix (€) 9 000 20 000 15 000 15 000 Prix €/m2 1,47 3,82 9,49 5,70 Zonage A A As A Observations Substitution SAFER Vente SAFER Les consorts [E] quant à eux ne produisent pas de termes de comparaison. Ils produisent simplement l’avis de valeur d’agent immobilier qui estime le prix du bien immobilier de la présente procédure. Les références produites par l’expropriant et le commissaire du gouvernement portent sur des mutations intervenues entre septembre 2021 et mai 2024, soit dans une période contemporaine, et sur des terrains se situant dans la commune de [Localité 1], soit dans une aire géographique proche. Enfin, ils se situent en zonage A. Elles offrent donc les mêmes caractéristiques de situation géographique et d’état d’entretien que le bien litigieux et doivent être retenues. La moyenne des termes retenue est de 4,76 €/m2. L’indemnité principale est donc fixée à 6835,36 € (1436 x 4,76). Sur l’indemnité de remploi Aux termes de l'article R.322-5 du code de l'expropriation, l'indemnité de remploi est calculée compte tenu des frais de tous ordres normalement exposés pour l'acquisition de biens de même nature moyennant un prix égal au montant de l’indemnité principale. Sont également pris en compte dans le calcul du montant de l’indemnité les avantages fiscaux dont les expropriés sont appelés à bénéficier lors de l’acquisition de biens de remplacement. En l’espèce, ils ont pour base le montant de l’indemnité principale, à savoir 6835,36 €. Ils sont liquidés comme suit : 20% sur 5.000 € = 1.000 € 15% sur 1 835,36 € = 275,30 € Total : 1275,30 € Sur l’indemnité totale de dépossession L’indemnité totale de dépossession foncière, est égale à la somme de 8110,66 €, soit : - 6835,36 € au titre de l’indemnité principale ; - 1275,30€ au titre de l’indemnité de remploi ; Sur la dépréciation du surplus : Les consorts [E] sollicitent une indemnisation de la perte de valeur du terrain et de la maison qui doit s’analyser comme une indemnité de dépréciation du surplus. Aux termes de l'article L 321-1 du code de l'expropriation les indemnités allouées doivent couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l' expropriation . L'indemnité de dépréciation du surplus a pour objet de couvrir, en cas d'expropriation partielle, la moins-value que subit de ce fait la partie restante, et ce quel que soit la nature du bien exproprié. Cette indemnité ne peut être accordée que si elle présente un caractère certain et que cette dépréciation est la conséquence directe de l'expropriation . En outre, elle est destinée à couvrir la moins-value dont peut se trouver affecté le surplus d'une parcelle partiellement expropriée, indépendamment de la perte de valeur afférente à la partie expropriée. En l'espèce, la perte de l’assiette foncière est indemnisée au titre de l’indemnité principale. En outre, il résulte des documents transmis et de la visite des lieux que le décalage de la limite de propriété ne crée pas un préjudice supplémentaire. Sur la prise en charge des aménagements accessoires : Il résulte des écritures des parties qu’elles sont d’accord pour que la DREAL PACA prenne en charge la dépose et fourniture et pose de clôture à l’identique pour un montant de 10 864,92 € et les travaux de déviation d’une canalisation d’eau pour un montant de 21 516,66 €. Il convient donc de prendre acte de cet accord. Sur les demandes accessoires Les dépens seront laissés à la charge de la DREAL PACA. L’équité commande de rejeter les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’expropriation statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, FIXE à 8110,66€, soit 6835,36 € au titre de l’indemnité principale et 1275,30 € au titre de l’indemnité de remploi, le montant de l’indemnité totale de dépossession revenant à M. [F] [E] et Mme [T] [E] pour l’expropriation de la parcelle cadastrée BM [Cadastre 1] [Localité 8] située à [Localité 1], DONNE ACTE à la DREAL PACA de son engagement de prendre en charge les sommes de : 10864,92 € au titre de la dépose et fourniture et pose de clôture à l’identique, 21 516,66 € au titre des travaux de déviation d’une canalisation d’eau,Et au besoin, l’y condamne ; REJETTE les autres demandes des parties ; LAISSE les dépens à la charge de la DREAL PACA. AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE AU TRIBUNAL JUDICIAIRE, JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION, LE DIX SEPT JUIN DEUX MIL VINGT SIX. LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXPROPRIATION
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Mise à jour de la source le 2026-07-21T18:57:38.705Z.