notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, Juridiction Expropriation, 9 septembre 2026, n° 26/00016

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilières
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE : 

L’arrêté du ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer, en charge des relations internationales sur le climat du 1er février 2017 a déclaré d’utilité publique le projet de contournement des communes de [Localité 3] et [Localité 4] par l’aménagement d’une voie expresse. 

Par arrêté du ministère de la transition écologique du 17 janvier 2022 les effets de l’arrêté du 1er février 2017 ont été prorogés jusqu’au 1er janvier 2027. 

Selon arrêté n°2020-3 du 28 juillet 2020, le préfet des Bouches-du-Rhône a déclaré cessibles sur le territoire des communes de [Localité 5], [Localité 6] et [Localité 3] et au bénéfice de l’Etat représenté par la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du logement de Provence-Alpes-Côte d’Azur (DREAL PACA) les immeubles nécessaires à la réalisation du projet. 

Par ordonnance du 25 janvier 2021, la juridiction de l’expropriation des Bouches-du-Rhône a déclaré expropriés immédiatement pour cause d’utilité publique au profit de la DREAL PACA les immeubles, portions d’immeubles et droits réels immobiliers situés sur le territoire des communes de [Localité 3], [Localité 5] et [Localité 6] et notamment la parcelle [Etablissement 1] [Cadastre 1] située à [Localité 3] appartenant à M. [M] [S] et Mme [V] [R] veuve [S]. (RG 20/00091)

Par mémoire reçu au greffe de la juridiction le 18 mars 2026, l’Etat – Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur – Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) demande de fixer l’indemnité globale à allouer à M. [M] [S] et Mme [V] [R] veuve [S], consécutivement à l’expropriation de la parcelle BM [Cadastre 1] située à [Localité 3] à la somme de 77 704 € décomposée comme suit : 
Indemnité principale : 63 804 eurosIndemnité de remploi : 7 380,40 euros
Par ordonnance du 25 mars 2026, la visite des lieux a été fixée au 12 mai 2026. 

Les conclusions du commissaire du gouvernement ont été reçues au greffe de la juridiction le 4 mai 2026. 

L’audience publique a eu lieu le 17 juin 2026. 

Par mémoire en réplique n°1 reçu au greffe de la juridiction le 11 juin 2026, l’Etat – Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur – Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) demande de fixer l’indemnité globale à allouer à M. [M] [S] et Mme [V] [R] veuve [S], consécutivement à l’expropriation de la parcelle BM [Cadastre 1] située à [Localité 3] à la somme de 113 555 € décomposée comme suit : 
Indemnité principale : 83 223 eurosIndemnité de remploi : 17 791 eurosIndemnité d’éviction : 8 988 euros Indemnité de dépréciation du surplus : 3 553 euros
Elle indique que la date de référence pour la partie de la parcelle située dans l’emplacement réservé est fixée au 22 décembre 2017 tandis que pour la partie non située dans l’emplacement réservé, elle est fixée au 20 janvier 2015. Elle se fonde sur la méthode par comparaison et retient un prix de 3 €/m2. 

Elle retient un prix de 1080€/ ha pour l’indemnité d’éviction, conformément au protocole départemental des Bouches du Rhône, et réfute l’application du protocole agricole départemental du Var. 

Elle s’oppose à l’octroi d’une indemnité de dépréciation pour la parcelle BM123 et propose qu’un taux de dépréciation de 70% de la valeur du bien soit appliqué pour la parcelle BM [Cadastre 2] en raison de son enclavement. 

Considérant que la parcelle BM [Cadastre 2] n’est plus exploitée, elle conteste le rétablissement de l’accès au canal de Provence. 


Par mémoire en défense reçu au greffe de la juridiction le 9 juin 2026, M. [M] [S] et Mme [V] [R] veuve [S] demandent de :
fixer les indemnités revenant à M. [M] [S] et Mme [V] [R] veuve [S] à la somme de 154 204,11 €, soit indemnité principale : 107 081,26 €indemnité de remploi : 25 544,42 €dépréciation des délaissés : 11 901€indemnité d’éviction: 12 666,54 €juger que l’Etat sera tenu de rétablir à ses frais l’alimentation en eau Canal de Provence du délaissé parcelle [Cadastre 2] ; prendre acte de l’engagement de l’Etat de desservir la parcelle [Cadastre 2] en eau du Canal de Provence et à défaut, inviter les parties à se prononcer sur ce chef d’indemnité tiré de l’absence de rétablissement de l’eau du Canal de Provence au bénéfice de la parcelle [Cadastre 2] ;condamner l’Etat à leur verser la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 
Ils appliquent la méthode par comparaison et concluent à un prix de 3,86 €/m2 précisant que la parcelle BM [Cadastre 1] présente des caractéristiques spécifiques de superficie, d’accès, et de localisation périurbaine à proximité de l’agglomération de [Localité 2]. 
Ils considèrent qu’il convient d’appliquer un taux dégressif de 30, 25 et 20% pour l’indemnité de remploi, conformément au protocole départemental du 18 septembre 2025. 

Ils demandent également une indemnité d’éviction de 1522€/hectare sur trois ans conformément au protocole départemental d’indemnisation des exploitants agricoles dans le Var. 

Ils sollicitent l’application d’un taux de dépréciation de 90% de la valeur de la parcelle [Cadastre 2], en raison de son enclavement, la privant de toute utilité économique immédiate. Concernant la parcelle BM [Cadastre 3], ils affirment que la seule existence d’un chemin d’exploitation en terre ne garantit pas un accès pérenne ni suffisant pour l’exploitation agricole et que la séparation de cette parcelle du reste du tènement foncier constitue un préjudice indemnisable. 

Ils exposent enfin que le droit à l’alimentation en eau du Canal de Provence constitue un accessoire du fonds et une condition de son exploitation agricole future et que la privation de l’alimentation en eau de la parcelle résulte directement de l’expropriation. 


Dans ses conclusions reçues le 5 mai 2026, le commissaire du Gouvernement demande de fixer l’indemnité de dépossession comme suit :
indemnité principale : 69 907 €indemnité de remploi classique 7991 € - si application du protocole agricole : 15 124,76 €indemnité d’éviction si elle est retenue : 8 988,08 €
Le commissaire du gouvernement indique que la date de référence est située au 1er février 2017, et que la parcelle est située en zone A. Il retient la méthode par comparaison et un prix de 2,52 €/m2. 
Il indique que l’indemnité d’éviction ne peut s’appliquer qu’aux parcelles cultivées et applique un prix de 1080 €/hectare pour les terres en polyculture. 

Enfin, il considère qu’il n’y a pas lieu à indemnité de dépréciation du surplus compte tenu de la très grande superficie des parcelles qui restent la propriété des expropriés. 

La décision a été mise en délibéré au 9 septembre 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION 

Aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ratifiée qui s'impose au juge français, toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international ; ces dispositions ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes.

Aux termes de l'article 17 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la propriété est un droit inviolable et sacré, dont nul ne peut être privé si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la réserve d'une juste et préalable indemnité.

L'article 545 du code civil dispose que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.

Selon les articles L 311-5 et L. 321-1 du code de l’expropriation, à défaut d’accord des parties sur le montant des indemnités, celles-ci sont fixées par le juge de l’expropriation et couvrent l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation. 
Aux termes de l’article L 321-3 du code de l’expropriation, le jugement distingue, dans la somme allouée à chaque intéressé, l’indemnité principale et, le cas échéant, les indemnités accessoires en précisant les bases sur lesquelles ces diverses indemnités sont allouées. 
Le préjudice matériel subi du fait de l’opération d’expropriation est généralement équivalent à la valeur vénale du bien dont l’exproprié est privé. 

Sur les éléments préalables à la détermination des indemnités : 
Selon les dispositions de l’article L.322-1 du code de l’expropriation, le juge fixe le montant des indemnités d’après la consistance des biens à la date de l’ordonnance portant transfert de propriété. Lorsque l’ordonnance d’expropriation n’est pas intervenue au jour du jugement de première instance, la consistance des biens s’apprécie à la date du dit jugement. La consistance d’un bien correspond principalement aux éléments qui le composent et à ses caractéristiques (état d’entretien, de très mauvais à très bon ; situation d’occupation, libre ou occupé ; ...)



En l’espèce, l’ordonnance d’expropriation a été rendue le 25 janvier 2021. La consistance des biens doit être évaluée à cette date. 

L’article L. 322-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique dispose : 
« (…) sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 322-3 à L. 322-6, est seul pris en considération l'usage effectif des immeubles et droits réels immobiliers un an avant l'ouverture de l'enquête prévue à l'article L. 1 ou, dans le cas prévu à l'article L. 122-4, un an avant la déclaration d'utilité publique ou, dans le cas des projets ou programmes soumis au débat public prévu par l'article L. 121-8 du code de l'environnement ou par l'article 3 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au [Localité 7] [Localité 8], au jour de la mise à disposition du public du dossier de ce débat ou, lorsque le bien est situé à l'intérieur du périmètre d'une zone d'aménagement concerté mentionnée à l'article L. 311-1 du code de l'urbanisme, à la date de publication de l'acte créant la zone, si elle est antérieure d'au moins un an à la date d'ouverture de l'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique. »
L’article L. 322-6 du même code précise que « Lorsqu'il s'agit de l'expropriation d'un terrain compris dans un emplacement réservé par un plan local d'urbanisme en application des 1° à 4° de l'article L. 151-41 du code de l'urbanisme, par un document d'urbanisme en tenant lieu, ou par un plan d'occupation des sols en application du 8° de l'article L. 123-1 de ce code dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000, le terrain est considéré, pour son évaluation, comme ayant cessé d'être compris dans un emplacement réservé.
La date de référence prévue à l'article L. 322-3 est celle de l'acte le plus récent rendant opposable le plan local d'urbanisme, le document d'urbanisme en tenant lieu ou le plan d'occupation des sols et délimitant la zone dans laquelle est situé l'emplacement réservé. »

L'arrêté déclarant l'opération d'utilité publique et emportant mise en compatibilité du plan d'occupation des sols constitue un acte entrant dans les prévisions de l'article L. 322-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. (Cass. 3e civ., 24 mai 2018, 17-16.373 et 17-16.374).
En l’espèce, l’arrêté du ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer, en charge des relations internationales sur le climat du 1er février 2017 déclarant d’utilité publique le projet de contournement des communes de [Localité 3] et [Localité 4] par l’aménagement d’une voie express est l’acte le plus récent rendant opposable le PLU. 

Par la partie de la parcelle comprise dans l’emplacement réservé, la date de référence doit donc être fixée au 1er février 2017. 

Pour la partie de la parcelle non comprise dans l’emplacement réservé, la date de référence est fixée au 20 janvier 2015 soit un an avant l’ouverture de l’enquête publique. 

La parcelle est située en zone A.

Enfin, conformément à l’article L 322-2 du code de l’expropriation, les biens sont estimés à la date de la décision de première instance. Les valeurs d’échanges sont donc évaluées à la date du présent jugement. 

Sur les biens expropriés : 
La parcelle BM [Cadastre 1] d’une contenance de 27 741 m2 est située à [Localité 3]. Elle est issue d’une division cadastrale de la parcelle initialement numérotée BM [Cadastre 4] d’une contenance de 32 455 m2. Il s’agit un terrain nu. La majeure partie de la parcelle est comprise dans l’emplacement réservé n°1 « Contournement [Localité 3] [Localité 6] et des bassins de rétention ». 

Pour une description précise, il conviendra de se reporter au procès-verbal de transport sur les lieux, annexé au présent jugement. 

Sur la situation locative : 
Les biens sont libres de toute occupation. 

Sur la fixation des indemnités :
Sur l’indemnité principale
L’indemnité principale représente la valeur vénale du bien immobilier.
Il sera procédé à une évaluation selon la méthode de comparaison telle que retenue par l’ensemble des parties, en prenant en compte des ventes effectivement réalisées, au vu des documents produits. En principe, il y a lieu de retenir des mutations d’immeubles comparables offrant les mêmes caractéristiques : situation, superficie, qualité et état d’entretien de la construction etc. 
La valeur des biens expropriés sera déterminée par comparaison entre, d’une part, la consistance des bien présentés à titre de termes de comparaison et leurs valeurs d’échange, et, d’autre part, les caractéristiques du bien à évaluer. 
La DREAL s’appuie sur l’avis de valeur de la direction générale des Finances Publiques du 19 mars 2025, qui retient une valeur moyenne de 2,44 euros pour les mutations de biens situés en zone A. 
Elle se fonde également sur un jugement du 4 février 2026 du juge de l’expropriation des Bouches-du-Rhône (RG 25/33) retenant une valeur de 3€/m2 pour la parcelle BM [Cadastre 5] à M. [S] et proche de la parcelle expropriée. 
Elle propose ainsi de retenir un prix de 3 €/m2.

M. [M] [S] et Mme [V] [R] veuve [S] sollicitent que le prix au mètre carré soit fixé à la somme de 3,86 € et affirment que le jugement du 4 février 2026 ne peut servir de seul terme de comparaison puisque la parcelle dispose de caractéristiques propres, à savoir une superficie de 27 741 m2, un accès existant par un chemin d’exploitation et une situation périurbaine à proximité de l’agglomération de [Localité 2]. 

Le commissaire du gouvernement produit cinq termes de comparaison de mutations de terrain situés en zone agricole situé à proximité et de très grande superficie : 
N° terme
Date de mutation
Adresse
Superficie (en m2)
Prix (€)
Prix €/m2
Zonage
1
21 mai 2024
[Localité 9]
[Localité 3]
DR/133-DS345
[Localité 10]
[Localité 11]
2,57
A
2
17 mars 2022
[Localité 12]
[Localité 3]
56//DV/290
15 000
42 000
2,8
A
3
4 octobre 2022
[Adresse 7]
[Localité 3]
DM 147/[Immatriculation 1]/13/36
15 194
44 100
2,90
A
4
14 janvier 2021
[Adresse 8] 
[Localité 3]
DM [Cadastre 6]
[Localité 13]
29 000
3,24
A
5
14 novembre 2022
[Localité 14]
[Localité 3]
DP 5/24/26
[Localité 15]
21 000
1,09
A
 
Il conclut à un prix moyen de 2,52 €/m2.
Les caractéristiques soulevées par les expropriés ne justifient pas de fixer une valeur vénale supérieure aux moyennes dégagées par les études précitées, et ce d’autant plus que la valeur de 3€/m2 se situe dans la fourchette haute du marché. 
Au regard de ces éléments, il convient de retenir une valeur de 3€/m2.

L’indemnité principale est donc fixée à 27 741 m2 x 3 € = 83 223 €. 

Sur l’indemnité de remploi
Aux termes de l'article R.322-5 du code de l'expropriation, l'indemnité de remploi est calculée compte tenu des frais de tous ordres normalement exposés pour l'acquisition de biens de même nature moyennant un prix égal au montant de l’indemnité principale. Sont également pris en compte dans le calcul du montant de l’indemnité les avantages fiscaux dont les expropriés sont appelés à bénéficier lors de l’acquisition de biens de remplacement.
En l’espèce, ils ont pour base le montant de l’indemnité principale, à savoir 83 223 €.
Il est constant que l’indemnité de remploi est calculée sur la base des taux suivants appliqués au montant de l’indemnité principale, à savoir :
- 20 % sur la fraction de l’indemnité principale comprise entre 0 et 5.000 euros ;
- 15 % sur le fraction de l’indemnité principale comprise entre 5.001 et 15.000 euros ;
- 10 % au-delà.

En l’espèce, les parties sont en accord pour utiliser le barème prévu par le protocole agricole départemental du 18 septembre 1995 s’agissant d’un bien à usage effectif agricole prévoyant :
- 30 % sur la fraction de l’indemnité principale jusqu’à 7.622,45 euros ;
- 25 % sur la fraction de l’indemnité principale entre 7.622,45 euros et 15.244,90 euros ;
- 20 % au-delà.

Dès lors, il y a lieu de constater cet accord et d’utiliser ce barème en fixant l’indemnité de remploi à la somme de :
(7 622,45 euros x 30%) + ( (15 244,90 – 7 622,45) euros x 25%) + ((83 223 – 15 244,90) euros x 20%) = 17 787,97 euros.

Sur l’indemnité totale de dépossession
L’indemnité de dépossession foncière, est égale à la somme de 101 010,97 €, soit :
- 83 223 € au titre de l’indemnité principale ;
- 17 787,97 € au titre de l’indemnité de remploi ;
Au regard du principe du dispositif et eu égard aux prétentions des parties, l’indemnité totale de dépossession doit être fixée à 101 014 €. 

Sur l’indemnité d’éviction :
M. [M] [S] et Mme [V] [R] veuve [S] se fondent sur le protocole départemental du Var datant de 2025 pour justifier leur demande. La DREAL PACA s’y oppose, affirmant que les biens immobiliers se situent dans le département des Bouches du Rhône et que le protocole y afférent doit s’appliquer. 
Toutefois, il convient d’observer que le protocole des Bouches du Rhône se fonde sur des valeurs vénales des terrains et vignes en 1994, et chiffrées en francs à l’hectare. Si ces évaluations ont été actualisées en 2002 au moment du passage à l’euro, elles apparaissent toutefois obsolètes et il convient de se référer au protocole du Var, département limitrophe, actualisé en 2025. 
Pour la parcelle BM [Cadastre 1] en polyculture, d’une superficie de 27 741 m2, il convient d’appliquer un prix de 1522 € / hectare pendant 3 ans. 
L’indemnité d’éviction s’élève donc à la somme de 2,7741 x 1522 x 3 = 12 666,54 €.


Sur l’indemnité de dépréciation du surplus : 
Aux termes de l'article L 321-1 du code de l'expropriation les indemnités allouées doivent couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation .
L'indemnité de dépréciation du surplus a pour objet de couvrir, en cas d'expropriation partielle d’une unité foncière, la moins-value que subit de ce fait la partie restante, et ce quel que soit la nature du bien exproprié.
Cette indemnité ne peut être accordée que si elle présente un caractère certain et que cette dépréciation soit la conséquence directe de l'expropriation. En outre, elle est destinée à couvrir la moins-value dont peut se trouver affecté le surplus d'une unité foncière partiellement expropriée, indépendamment de la perte de valeur afférente à la partie expropriée.

En l’espèce, les parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 2] mitoyennes de la parcelle [Cadastre 1] expropriée, résultent d’une division de la parcelle initiale appartenant aux expropriés. Elles constituent à ce jour deux parcelles distinctes de superficie bien inférieure. 
Il n’est pas contestable que la configuration des lieux après expropriation a fortement compliqué l’accès à la parcelle [Cadastre 2] et rendu plus difficile son exploitation. L’indemnité de dépréciation ne peut toutefois pas être calculée à hauteur de 90% qui correspond à une valeur proche de celle du terrain, qui demeure la propriété des expropriés. Compte tenu de la situation d’enclavement de la parcelle [Cadastre 3], il convient de fixer une indemnité de dépréciation à hauteur de 70% de sa valeur. 
La parcelle BM [Cadastre 2], d’une superficie de 1734 m2, doit être évaluée au prix de 3€/m2, conformément aux développements précédents. 
L’indemnité de dépréciation du surplus pour ces parcelles s’élève à la somme de 1734 x 3 x 0,7 = 3641,40 €. 

Concernant la parcelle BM [Cadastre 3], il résulte des documents transmis et de la visite des lieux que la parcelle dispose toujours d’un accès par un chemin de terre. Il n’est pas démontré que cet accès n’est pas suffisant pour une exploitation agricole. Dès lors, le décalage de la limite de propriété ne crée pas un préjudice distinct de la perte de l’assiette foncière, indemnisée au titre de l’indemnité principale. 
La demande formulée à ce titre est donc rejetée. 

Sur le rétablissement de l’alimentation en eau du Canal de Provence pour la parcelle BM [Cadastre 2] : 
Il importe peu que la parcelle BM [Cadastre 2] ne soit pas actuellement exploitée, il convient de remettre en état les biens expropriés, qui bénéficiaient d’une alimentation en eau via le canal de Provence sur l’ensemble de la parcelle avant expropriation. Ainsi, l’Etat – Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur – Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) devra rétablir à ses frais l’alimentation en eau Canal de Provence du délaissé parcelle BM [Cadastre 2]. 


Sur les autres demandes 
Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat – Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur – Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL).
Il convient en outre de condamner l’Etat – Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur – Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) à verser à M. [M] [S] et Mme [V] [R] veuve [S] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’expropriation statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

FIXE à la somme de 101 014 € l’indemnité de dépossession due par l’Etat – Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur – Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) à Mme [V] [R] veuve [S] pour l’expropriation de la parcelle BM [Cadastre 1] lieudit [Localité 16] située à [Localité 3], 

FIXE à la somme de 12 666,54 € le montant de l’indemnité d’éviction due par due par l’Etat – Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur – Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) à M. [M] [S] pour l’expropriation de la parcelle BM [Cadastre 1] lieudit [Localité 16] située à [Localité 3], 

FIXE à la somme de 3641,40 € l’indemnité de dépréciation de la parcelle BM [Cadastre 2] due par l’Etat – Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur – Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) à Mme [V] [R] veuve [S] ;

DIT que l’Etat – Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur – Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) devra rétablir à ses frais l’alimentation en eau Canal de Provence de la parcelle BM [Cadastre 2] ; 

CONDAMNE l’Etat – Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur – Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) à verser à M. [M] [S] et Mme [V] [R] veuve [S] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE les autres demandes des parties ; 

LAISSE les dépens à la charge de l’Etat – Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur – Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL).

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE AU TRIBUNAL JUDICIAIRE, JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION, LE NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT SIX.

LA CADRE GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXPROPRIATION
Texte intégral
JURIDICTION D’EXPROPRIATION DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 1]



N° RG 26/00016 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7S7F


ETAT - DIRECTION REGIONALE DE L’ENVIRONNEMENT, AMENAGEMENT ET LOGEMENT PROVENCE ALPES COTE D’AZUR


C/

Mme [V] , [C] [R] veuve [S]
M. [M], [O], [A] [S]




[Adresse 2]



LE 09 SEPTEMBRE 2026























JUGEMENT


EXPROPRIANT

ETAT - PREFET DE LA REGION PROVENCE ALPES COTE D’AZUR - DIRECTION REGIONALE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’AMENAGEMENT ET DU LOGEMENT PROVENCE ALPES COTE D’AZUR - DREAL PACA
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Thibault SOLEILHAC de la SELARL HELIOS AVOCATS, avocat au barreau de LYON


CONTRE :

EXPROPRIES

Monsieur [M], [O], [A] [S]
né le 27 Avril 1966 à [Localité 1], de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]

Madame [V] , [C] [R] veuve [S]
née le 16 Novembre 1940 à [Localité 1], de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]

Tous deux représentés par Me Olivier BURTEZ-DOUCEDE, avocat au barreau de MARSEILLE



En présence de Monsieur le Commissaire du Gouvernement
de [Localité 2], DRFIP PACA, Pôle d’évaluations domaniales, [Adresse 6] 


COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : Claude BENDELAC, Juge au Tribunal judiciaire de Marseille désignée en qualité de Juge de l’Expropriation

Greffier lors de l’audience: Gilles GREUEZ, greffier
Greffier lors du prononcé: Marion BINGUY, cadre greffière


Débats à l’audience publique du 17 juin 2026

EXPOSE DU LITIGE : 

L’arrêté du ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer, en charge des relations internationales sur le climat du 1er février 2017 a déclaré d’utilité publique le projet de contournement des communes de [Localité 3] et [Localité 4] par l’aménagement d’une voie expresse. 

Par arrêté du ministère de la transition écologique du 17 janvier 2022 les effets de l’arrêté du 1er février 2017 ont été prorogés jusqu’au 1er janvier 2027. 

Selon arrêté n°2020-3 du 28 juillet 2020, le préfet des Bouches-du-Rhône a déclaré cessibles sur le territoire des communes de [Localité 5], [Localité 6] et [Localité 3] et au bénéfice de l’Etat représenté par la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du logement de Provence-Alpes-Côte d’Azur (DREAL PACA) les immeubles nécessaires à la réalisation du projet. 

Par ordonnance du 25 janvier 2021, la juridiction de l’expropriation des Bouches-du-Rhône a déclaré expropriés immédiatement pour cause d’utilité publique au profit de la DREAL PACA les immeubles, portions d’immeubles et droits réels immobiliers situés sur le territoire des communes de [Localité 3], [Localité 5] et [Localité 6] et notamment la parcelle [Etablissement 1] [Cadastre 1] située à [Localité 3] appartenant à M. [M] [S] et Mme [V] [R] veuve [S]. (RG 20/00091)

Par mémoire reçu au greffe de la juridiction le 18 mars 2026, l’Etat – Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur – Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) demande de fixer l’indemnité globale à allouer à M. [M] [S] et Mme [V] [R] veuve [S], consécutivement à l’expropriation de la parcelle BM [Cadastre 1] située à [Localité 3] à la somme de 77 704 € décomposée comme suit : 
Indemnité principale : 63 804 eurosIndemnité de remploi : 7 380,40 euros
Par ordonnance du 25 mars 2026, la visite des lieux a été fixée au 12 mai 2026. 

Les conclusions du commissaire du gouvernement ont été reçues au greffe de la juridiction le 4 mai 2026. 

L’audience publique a eu lieu le 17 juin 2026. 

Par mémoire en réplique n°1 reçu au greffe de la juridiction le 11 juin 2026, l’Etat – Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur – Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) demande de fixer l’indemnité globale à allouer à M. [M] [S] et Mme [V] [R] veuve [S], consécutivement à l’expropriation de la parcelle BM [Cadastre 1] située à [Localité 3] à la somme de 113 555 € décomposée comme suit : 
Indemnité principale : 83 223 eurosIndemnité de remploi : 17 791 eurosIndemnité d’éviction : 8 988 euros Indemnité de dépréciation du surplus : 3 553 euros
Elle indique que la date de référence pour la partie de la parcelle située dans l’emplacement réservé est fixée au 22 décembre 2017 tandis que pour la partie non située dans l’emplacement réservé, elle est fixée au 20 janvier 2015. Elle se fonde sur la méthode par comparaison et retient un prix de 3 €/m2. 

Elle retient un prix de 1080€/ ha pour l’indemnité d’éviction, conformément au protocole départemental des Bouches du Rhône, et réfute l’application du protocole agricole départemental du Var. 

Elle s’oppose à l’octroi d’une indemnité de dépréciation pour la parcelle BM123 et propose qu’un taux de dépréciation de 70% de la valeur du bien soit appliqué pour la parcelle BM [Cadastre 2] en raison de son enclavement. 

Considérant que la parcelle BM [Cadastre 2] n’est plus exploitée, elle conteste le rétablissement de l’accès au canal de Provence. 


Par mémoire en défense reçu au greffe de la juridiction le 9 juin 2026, M. [M] [S] et Mme [V] [R] veuve [S] demandent de :
fixer les indemnités revenant à M. [M] [S] et Mme [V] [R] veuve [S] à la somme de 154 204,11 €, soit indemnité principale : 107 081,26 €indemnité de remploi : 25 544,42 €dépréciation des délaissés : 11 901€indemnité d’éviction: 12 666,54 €juger que l’Etat sera tenu de rétablir à ses frais l’alimentation en eau Canal de Provence du délaissé parcelle [Cadastre 2] ; prendre acte de l’engagement de l’Etat de desservir la parcelle [Cadastre 2] en eau du Canal de Provence et à défaut, inviter les parties à se prononcer sur ce chef d’indemnité tiré de l’absence de rétablissement de l’eau du Canal de Provence au bénéfice de la parcelle [Cadastre 2] ;condamner l’Etat à leur verser la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 
Ils appliquent la méthode par comparaison et concluent à un prix de 3,86 €/m2 précisant que la parcelle BM [Cadastre 1] présente des caractéristiques spécifiques de superficie, d’accès, et de localisation périurbaine à proximité de l’agglomération de [Localité 2]. 
Ils considèrent qu’il convient d’appliquer un taux dégressif de 30, 25 et 20% pour l’indemnité de remploi, conformément au protocole départemental du 18 septembre 2025. 

Ils demandent également une indemnité d’éviction de 1522€/hectare sur trois ans conformément au protocole départemental d’indemnisation des exploitants agricoles dans le Var. 

Ils sollicitent l’application d’un taux de dépréciation de 90% de la valeur de la parcelle [Cadastre 2], en raison de son enclavement, la privant de toute utilité économique immédiate. Concernant la parcelle BM [Cadastre 3], ils affirment que la seule existence d’un chemin d’exploitation en terre ne garantit pas un accès pérenne ni suffisant pour l’exploitation agricole et que la séparation de cette parcelle du reste du tènement foncier constitue un préjudice indemnisable. 

Ils exposent enfin que le droit à l’alimentation en eau du Canal de Provence constitue un accessoire du fonds et une condition de son exploitation agricole future et que la privation de l’alimentation en eau de la parcelle résulte directement de l’expropriation. 


Dans ses conclusions reçues le 5 mai 2026, le commissaire du Gouvernement demande de fixer l’indemnité de dépossession comme suit :
indemnité principale : 69 907 €indemnité de remploi classique 7991 € - si application du protocole agricole : 15 124,76 €indemnité d’éviction si elle est retenue : 8 988,08 €
Le commissaire du gouvernement indique que la date de référence est située au 1er février 2017, et que la parcelle est située en zone A. Il retient la méthode par comparaison et un prix de 2,52 €/m2. 
Il indique que l’indemnité d’éviction ne peut s’appliquer qu’aux parcelles cultivées et applique un prix de 1080 €/hectare pour les terres en polyculture. 

Enfin, il considère qu’il n’y a pas lieu à indemnité de dépréciation du surplus compte tenu de la très grande superficie des parcelles qui restent la propriété des expropriés. 

La décision a été mise en délibéré au 9 septembre 2026.



MOTIFS DE LA DÉCISION 

Aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ratifiée qui s'impose au juge français, toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international ; ces dispositions ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes.

Aux termes de l'article 17 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la propriété est un droit inviolable et sacré, dont nul ne peut être privé si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la réserve d'une juste et préalable indemnité.

L'article 545 du code civil dispose que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.

Selon les articles L 311-5 et L. 321-1 du code de l’expropriation, à défaut d’accord des parties sur le montant des indemnités, celles-ci sont fixées par le juge de l’expropriation et couvrent l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation. 
Aux termes de l’article L 321-3 du code de l’expropriation, le jugement distingue, dans la somme allouée à chaque intéressé, l’indemnité principale et, le cas échéant, les indemnités accessoires en précisant les bases sur lesquelles ces diverses indemnités sont allouées. 
Le préjudice matériel subi du fait de l’opération d’expropriation est généralement équivalent à la valeur vénale du bien dont l’exproprié est privé. 

Sur les éléments préalables à la détermination des indemnités : 
Selon les dispositions de l’article L.322-1 du code de l’expropriation, le juge fixe le montant des indemnités d’après la consistance des biens à la date de l’ordonnance portant transfert de propriété. Lorsque l’ordonnance d’expropriation n’est pas intervenue au jour du jugement de première instance, la consistance des biens s’apprécie à la date du dit jugement. La consistance d’un bien correspond principalement aux éléments qui le composent et à ses caractéristiques (état d’entretien, de très mauvais à très bon ; situation d’occupation, libre ou occupé ; ...)



En l’espèce, l’ordonnance d’expropriation a été rendue le 25 janvier 2021. La consistance des biens doit être évaluée à cette date. 

L’article L. 322-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique dispose : 
« (…) sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 322-3 à L. 322-6, est seul pris en considération l'usage effectif des immeubles et droits réels immobiliers un an avant l'ouverture de l'enquête prévue à l'article L. 1 ou, dans le cas prévu à l'article L. 122-4, un an avant la déclaration d'utilité publique ou, dans le cas des projets ou programmes soumis au débat public prévu par l'article L. 121-8 du code de l'environnement ou par l'article 3 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au [Localité 7] [Localité 8], au jour de la mise à disposition du public du dossier de ce débat ou, lorsque le bien est situé à l'intérieur du périmètre d'une zone d'aménagement concerté mentionnée à l'article L. 311-1 du code de l'urbanisme, à la date de publication de l'acte créant la zone, si elle est antérieure d'au moins un an à la date d'ouverture de l'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique. »
L’article L. 322-6 du même code précise que « Lorsqu'il s'agit de l'expropriation d'un terrain compris dans un emplacement réservé par un plan local d'urbanisme en application des 1° à 4° de l'article L. 151-41 du code de l'urbanisme, par un document d'urbanisme en tenant lieu, ou par un plan d'occupation des sols en application du 8° de l'article L. 123-1 de ce code dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000, le terrain est considéré, pour son évaluation, comme ayant cessé d'être compris dans un emplacement réservé.
La date de référence prévue à l'article L. 322-3 est celle de l'acte le plus récent rendant opposable le plan local d'urbanisme, le document d'urbanisme en tenant lieu ou le plan d'occupation des sols et délimitant la zone dans laquelle est situé l'emplacement réservé. »

L'arrêté déclarant l'opération d'utilité publique et emportant mise en compatibilité du plan d'occupation des sols constitue un acte entrant dans les prévisions de l'article L. 322-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. (Cass. 3e civ., 24 mai 2018, 17-16.373 et 17-16.374).
En l’espèce, l’arrêté du ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer, en charge des relations internationales sur le climat du 1er février 2017 déclarant d’utilité publique le projet de contournement des communes de [Localité 3] et [Localité 4] par l’aménagement d’une voie express est l’acte le plus récent rendant opposable le PLU. 

Par la partie de la parcelle comprise dans l’emplacement réservé, la date de référence doit donc être fixée au 1er février 2017. 

Pour la partie de la parcelle non comprise dans l’emplacement réservé, la date de référence est fixée au 20 janvier 2015 soit un an avant l’ouverture de l’enquête publique. 

La parcelle est située en zone A.

Enfin, conformément à l’article L 322-2 du code de l’expropriation, les biens sont estimés à la date de la décision de première instance. Les valeurs d’échanges sont donc évaluées à la date du présent jugement. 

Sur les biens expropriés : 
La parcelle BM [Cadastre 1] d’une contenance de 27 741 m2 est située à [Localité 3]. Elle est issue d’une division cadastrale de la parcelle initialement numérotée BM [Cadastre 4] d’une contenance de 32 455 m2. Il s’agit un terrain nu. La majeure partie de la parcelle est comprise dans l’emplacement réservé n°1 « Contournement [Localité 3] [Localité 6] et des bassins de rétention ». 

Pour une description précise, il conviendra de se reporter au procès-verbal de transport sur les lieux, annexé au présent jugement. 

Sur la situation locative : 
Les biens sont libres de toute occupation. 

Sur la fixation des indemnités :
Sur l’indemnité principale
L’indemnité principale représente la valeur vénale du bien immobilier.
Il sera procédé à une évaluation selon la méthode de comparaison telle que retenue par l’ensemble des parties, en prenant en compte des ventes effectivement réalisées, au vu des documents produits. En principe, il y a lieu de retenir des mutations d’immeubles comparables offrant les mêmes caractéristiques : situation, superficie, qualité et état d’entretien de la construction etc. 
La valeur des biens expropriés sera déterminée par comparaison entre, d’une part, la consistance des bien présentés à titre de termes de comparaison et leurs valeurs d’échange, et, d’autre part, les caractéristiques du bien à évaluer. 
La DREAL s’appuie sur l’avis de valeur de la direction générale des Finances Publiques du 19 mars 2025, qui retient une valeur moyenne de 2,44 euros pour les mutations de biens situés en zone A. 
Elle se fonde également sur un jugement du 4 février 2026 du juge de l’expropriation des Bouches-du-Rhône (RG 25/33) retenant une valeur de 3€/m2 pour la parcelle BM [Cadastre 5] à M. [S] et proche de la parcelle expropriée. 
Elle propose ainsi de retenir un prix de 3 €/m2.

M. [M] [S] et Mme [V] [R] veuve [S] sollicitent que le prix au mètre carré soit fixé à la somme de 3,86 € et affirment que le jugement du 4 février 2026 ne peut servir de seul terme de comparaison puisque la parcelle dispose de caractéristiques propres, à savoir une superficie de 27 741 m2, un accès existant par un chemin d’exploitation et une situation périurbaine à proximité de l’agglomération de [Localité 2]. 

Le commissaire du gouvernement produit cinq termes de comparaison de mutations de terrain situés en zone agricole situé à proximité et de très grande superficie : 
N° terme
Date de mutation
Adresse
Superficie (en m2)
Prix (€)
Prix €/m2
Zonage
1
21 mai 2024
[Localité 9]
[Localité 3]
DR/133-DS345
[Localité 10]
[Localité 11]
2,57
A
2
17 mars 2022
[Localité 12]
[Localité 3]
56//DV/290
15 000
42 000
2,8
A
3
4 octobre 2022
[Adresse 7]
[Localité 3]
DM 147/[Immatriculation 1]/13/36
15 194
44 100
2,90
A
4
14 janvier 2021
[Adresse 8] 
[Localité 3]
DM [Cadastre 6]
[Localité 13]
29 000
3,24
A
5
14 novembre 2022
[Localité 14]
[Localité 3]
DP 5/24/26
[Localité 15]
21 000
1,09
A
 
Il conclut à un prix moyen de 2,52 €/m2.
Les caractéristiques soulevées par les expropriés ne justifient pas de fixer une valeur vénale supérieure aux moyennes dégagées par les études précitées, et ce d’autant plus que la valeur de 3€/m2 se situe dans la fourchette haute du marché. 
Au regard de ces éléments, il convient de retenir une valeur de 3€/m2.

L’indemnité principale est donc fixée à 27 741 m2 x 3 € = 83 223 €. 

Sur l’indemnité de remploi
Aux termes de l'article R.322-5 du code de l'expropriation, l'indemnité de remploi est calculée compte tenu des frais de tous ordres normalement exposés pour l'acquisition de biens de même nature moyennant un prix égal au montant de l’indemnité principale. Sont également pris en compte dans le calcul du montant de l’indemnité les avantages fiscaux dont les expropriés sont appelés à bénéficier lors de l’acquisition de biens de remplacement.
En l’espèce, ils ont pour base le montant de l’indemnité principale, à savoir 83 223 €.
Il est constant que l’indemnité de remploi est calculée sur la base des taux suivants appliqués au montant de l’indemnité principale, à savoir :
- 20 % sur la fraction de l’indemnité principale comprise entre 0 et 5.000 euros ;
- 15 % sur le fraction de l’indemnité principale comprise entre 5.001 et 15.000 euros ;
- 10 % au-delà.

En l’espèce, les parties sont en accord pour utiliser le barème prévu par le protocole agricole départemental du 18 septembre 1995 s’agissant d’un bien à usage effectif agricole prévoyant :
- 30 % sur la fraction de l’indemnité principale jusqu’à 7.622,45 euros ;
- 25 % sur la fraction de l’indemnité principale entre 7.622,45 euros et 15.244,90 euros ;
- 20 % au-delà.

Dès lors, il y a lieu de constater cet accord et d’utiliser ce barème en fixant l’indemnité de remploi à la somme de :
(7 622,45 euros x 30%) + ( (15 244,90 – 7 622,45) euros x 25%) + ((83 223 – 15 244,90) euros x 20%) = 17 787,97 euros.

Sur l’indemnité totale de dépossession
L’indemnité de dépossession foncière, est égale à la somme de 101 010,97 €, soit :
- 83 223 € au titre de l’indemnité principale ;
- 17 787,97 € au titre de l’indemnité de remploi ;
Au regard du principe du dispositif et eu égard aux prétentions des parties, l’indemnité totale de dépossession doit être fixée à 101 014 €. 

Sur l’indemnité d’éviction :
M. [M] [S] et Mme [V] [R] veuve [S] se fondent sur le protocole départemental du Var datant de 2025 pour justifier leur demande. La DREAL PACA s’y oppose, affirmant que les biens immobiliers se situent dans le département des Bouches du Rhône et que le protocole y afférent doit s’appliquer. 
Toutefois, il convient d’observer que le protocole des Bouches du Rhône se fonde sur des valeurs vénales des terrains et vignes en 1994, et chiffrées en francs à l’hectare. Si ces évaluations ont été actualisées en 2002 au moment du passage à l’euro, elles apparaissent toutefois obsolètes et il convient de se référer au protocole du Var, département limitrophe, actualisé en 2025. 
Pour la parcelle BM [Cadastre 1] en polyculture, d’une superficie de 27 741 m2, il convient d’appliquer un prix de 1522 € / hectare pendant 3 ans. 
L’indemnité d’éviction s’élève donc à la somme de 2,7741 x 1522 x 3 = 12 666,54 €.


Sur l’indemnité de dépréciation du surplus : 
Aux termes de l'article L 321-1 du code de l'expropriation les indemnités allouées doivent couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation .
L'indemnité de dépréciation du surplus a pour objet de couvrir, en cas d'expropriation partielle d’une unité foncière, la moins-value que subit de ce fait la partie restante, et ce quel que soit la nature du bien exproprié.
Cette indemnité ne peut être accordée que si elle présente un caractère certain et que cette dépréciation soit la conséquence directe de l'expropriation. En outre, elle est destinée à couvrir la moins-value dont peut se trouver affecté le surplus d'une unité foncière partiellement expropriée, indépendamment de la perte de valeur afférente à la partie expropriée.

En l’espèce, les parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 2] mitoyennes de la parcelle [Cadastre 1] expropriée, résultent d’une division de la parcelle initiale appartenant aux expropriés. Elles constituent à ce jour deux parcelles distinctes de superficie bien inférieure. 
Il n’est pas contestable que la configuration des lieux après expropriation a fortement compliqué l’accès à la parcelle [Cadastre 2] et rendu plus difficile son exploitation. L’indemnité de dépréciation ne peut toutefois pas être calculée à hauteur de 90% qui correspond à une valeur proche de celle du terrain, qui demeure la propriété des expropriés. Compte tenu de la situation d’enclavement de la parcelle [Cadastre 3], il convient de fixer une indemnité de dépréciation à hauteur de 70% de sa valeur. 
La parcelle BM [Cadastre 2], d’une superficie de 1734 m2, doit être évaluée au prix de 3€/m2, conformément aux développements précédents. 
L’indemnité de dépréciation du surplus pour ces parcelles s’élève à la somme de 1734 x 3 x 0,7 = 3641,40 €. 

Concernant la parcelle BM [Cadastre 3], il résulte des documents transmis et de la visite des lieux que la parcelle dispose toujours d’un accès par un chemin de terre. Il n’est pas démontré que cet accès n’est pas suffisant pour une exploitation agricole. Dès lors, le décalage de la limite de propriété ne crée pas un préjudice distinct de la perte de l’assiette foncière, indemnisée au titre de l’indemnité principale. 
La demande formulée à ce titre est donc rejetée. 

Sur le rétablissement de l’alimentation en eau du Canal de Provence pour la parcelle BM [Cadastre 2] : 
Il importe peu que la parcelle BM [Cadastre 2] ne soit pas actuellement exploitée, il convient de remettre en état les biens expropriés, qui bénéficiaient d’une alimentation en eau via le canal de Provence sur l’ensemble de la parcelle avant expropriation. Ainsi, l’Etat – Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur – Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) devra rétablir à ses frais l’alimentation en eau Canal de Provence du délaissé parcelle BM [Cadastre 2]. 


Sur les autres demandes 
Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat – Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur – Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL).
Il convient en outre de condamner l’Etat – Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur – Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) à verser à M. [M] [S] et Mme [V] [R] veuve [S] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’expropriation statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

FIXE à la somme de 101 014 € l’indemnité de dépossession due par l’Etat – Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur – Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) à Mme [V] [R] veuve [S] pour l’expropriation de la parcelle BM [Cadastre 1] lieudit [Localité 16] située à [Localité 3], 

FIXE à la somme de 12 666,54 € le montant de l’indemnité d’éviction due par due par l’Etat – Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur – Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) à M. [M] [S] pour l’expropriation de la parcelle BM [Cadastre 1] lieudit [Localité 16] située à [Localité 3], 

FIXE à la somme de 3641,40 € l’indemnité de dépréciation de la parcelle BM [Cadastre 2] due par l’Etat – Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur – Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) à Mme [V] [R] veuve [S] ;

DIT que l’Etat – Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur – Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) devra rétablir à ses frais l’alimentation en eau Canal de Provence de la parcelle BM [Cadastre 2] ; 

CONDAMNE l’Etat – Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur – Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) à verser à M. [M] [S] et Mme [V] [R] veuve [S] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE les autres demandes des parties ; 

LAISSE les dépens à la charge de l’Etat – Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur – Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL).

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE AU TRIBUNAL JUDICIAIRE, JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION, LE NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT SIX.

LA CADRE GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXPROPRIATION

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L322-6, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L321-3, code de l'urbanisme L123-1, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L321-1, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L322-1, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L322-2, code de l'environnement L121-8, code de l'urbanisme L151-41, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L311-5, code de l'urbanisme L322-6, code civil 545, code de l'urbanisme L311-1, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique R322-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-10T18:54:16.201Z.