Tribunal judiciaire de Marseille, Juridiction Expropriation, 9 septembre 2026, n° 26/00015
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : L’arrêté du ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer, en charge des relations internationales sur le climat du 1er février 2017 a déclaré d’utilité publique le projet de contournement des communes de [Localité 3] et [Localité 4] par l’aménagement d’une voie expresse. Par arrêté du ministère de la transition écologique du 17 janvier 2022 les effets de l’arrêté du 1er février 2017 ont été prorogés jusqu’au 1er janvier 2027. Selon arrêté n°2020-3 du 28 juillet 2020, le préfet des Bouches-du-Rhône a déclaré cessibles sur le territoire des communes de [Localité 5], [Localité 6] et [Localité 3] et au bénéfice de l’Etat représenté par la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du logement de Provence-Alpes-Côte d’Azur (DREAL PACA) les immeubles nécessaires à la réalisation du projet. Par ordonnance du 25 janvier 2021, la juridiction de l’expropriation des Bouches-du-Rhône a déclaré expropriés immédiatement pour cause d’utilité publique au profit de la DREAL PACA les immeubles, portions d’immeubles et droits réels immobiliers situés sur le territoire des communes de [Localité 3], [Localité 5] et [Localité 6] et notamment les parcelles [Etablissement 1] [Cadastre 1], BK [Cadastre 2] et BK [Cadastre 3] situées à [Localité 3] propriétés de M. [G] [N] et Mme [V] [O] veuve [N]. (RG 20/00091) Par mémoire reçu au greffe de la juridiction le 18 mars 2026, l’Etat – Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur – Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) demande de fixer l’indemnité globale à allouer à M. [G] [N] et Mme [V] [O] veuve [N], consécutivement à l’expropriation des terrains situés les parcelles BM [Cadastre 1], BK [Cadastre 2] et BK [Cadastre 3] situées à [Localité 1] à la somme de 27 465 € décomposée comme suit : Valeur vénale : 21 400 eurosIndemnité de remploi : 3140 eurosIndemnité d’éviction : 2925 euros Par ordonnance du 25 mars 2026, la visite des lieux a été fixée au 12 mai 2026. Les conclusions du commissaire du gouvernement ont été reçues au greffe de la juridiction le 4 mai 2026. L’audience publique a eu lieu le 17 juin 2026. Par mémoire en réplique n°1 reçu au greffe de la juridiction le 11 juin 2026, l’Etat – Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur – Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) demande de fixer l’indemnité globale à allouer à M. [G] [N] et Mme [V] [O] veuve [N], consécutivement à l’expropriation des terrains situés les parcelles BM [Cadastre 1], BK [Cadastre 2] et BK [Cadastre 3] situées à [Localité 1] à la somme de 123 703 € décomposée comme suit : Valeur vénale : 27 830 eurosIndemnité de remploi : 6 709 eurosIndemnité de dépréciation du surplus : 82 231 eurosIndemnité d’éviction : 4 789 euros Indemnités accessoires au titre des tournières et têtes d’ancrage : 2 144 euros Elle indique que la date de référence pour les parcelles BM [Cadastre 1] et BK [Cadastre 2] est située au 22 décembre 2017 tandis que pour la parcelle BK [Cadastre 3] elle est fixée au 20 janvier 2015. Elle se fonde sur la méthode par comparaison et retient un prix de 3 €/m2 pour les parcelles situées en zone N (parcelles BM [Cadastre 1] et BK [Cadastre 2]) et un prix de 4,76 €/m2 pour la parcelle classée en zone A (parcelle BK [Cadastre 3]). Elle propose qu’un taux de dépréciation de 15% de la valeur du bien soit appliqué pour la parcelle BM [Cadastre 4] et de 20% pour les parcelles BM [Cadastre 5] et [Cadastre 6]. Elle s’oppose à l’application du protocole agricole départemental du Var, sollicitant l’application de celui des Bouches-du-Rhône et retient un prix de 1080€/ ha pour l’indemnité d’éviction pour la parcelle BM [Cadastre 1], de 4927€/ha pour la parcelle BK [Cadastre 3] et de 5330 €/ha pour la parcelle BK [Cadastre 2]. Elle accepte l’indemnité concernant la reconstitution des tournières et têtes d’encrage sollicitée par les expropriés. Par mémoire en réplique n°2 reçu au greffe de la juridiction le 11 juin 2026, M. [G] [N] et Mme [V] [O] veuve [N] demandent de : fixer les indemnités revenant à M. [G] [N] et Mme [V] [O] veuve [N] à la somme de 281 942,38 €, soit indemnité principale : 35 224,66 €indemnité de remploi : 8 188,30 €dépréciation BM [Cadastre 5] et [Cadastre 6] : 17 547,17 €dépréciation bâtie 166 : 211 400 €éviction BM [Cadastre 1] : 2306,28 €éviction BK [Cadastre 2] + tournières : 4 114 €éviction BK [Cadastre 3] : 820 €indemnités accessoires : 2341,97 €condamner la DREAL PACA à leur verser la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ils appliquent la méthode par comparaison et concluent à un prix de 3,86 €/m2 pour les parcelles situées en zone N et de 4,76 €/m2 pour les parcelles situées en zone A. Ils considèrent concernant l’indemnité de remploi, qu’il convient d’appliquer un taux dégressif de 30, [Cadastre 7] et 20%. Ils sollicitent une indemnité de dépréciation du surplus de 90% de la valeur du bien pour les parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 6] qui deviennent inutilisables des suites de l’expropriation. Ils affirment en effet que la parcelle [Cadastre 5] est enclavée entre l’emprise et la voie publique et que la parcelle [Cadastre 6] ne sera plus accessible ni cultivable en l’absence d’accès et d’alimentation en eau. Concernant la parcelle [Cadastre 4] sur laquelle est érigée l’habitation principale, il est sollicité un taux de 40%. Ils se fondent sur le protocole départemental agricole du Var pour chiffrer l’indemnité d’éviction à hauteur de 1522€/hectare sur trois ans pour la parcelle BM [Cadastre 1], 6409€/hectare sur trois ans pour la parcelle BK [Cadastre 3] et 7989 € / hectare sur trois ans pour la parcelle BK [Cadastre 2]. Dans ses conclusions reçues le 17 juin 2026, le commissaire du Gouvernement demande de fixer l’indemnité de dépossession comme suit : indemnité principale : 27 830 €indemnité de remploi classique 3783 € - si application du protocole agricole : 6709,27 €indemnité d’éviction : 4788,70 €indemnités accessoires à l’éviction : 2144 €indemnité de dépréciation du surplus : 3030 + 76 356 = 79 386 € Le commissaire du gouvernement indique que la date de référence est située au 1er février 2017, que les parcelles BM [Cadastre 1] et BK [Cadastre 2] sont situées en zone N et que la parcelle BK [Cadastre 3] est située en zone A. Il retient la méthode par comparaison et un prix de 3€/m2 pour les parcelles en zone N et de 4,76 €/m2 pour les parcelles en zone A. Il indique que l’indemnité d’éviction ne peut s’appliquer qu’aux parcelles expropriées soit les parcelles BM [Cadastre 1], BK [Cadastre 2] et BK [Cadastre 3] et prend en compte la superficie réelle des parcelles puisque les tournières existent déjà et sont déplacées. Enfin, concernant la demande de dépréciation du surplus, il retient un taux de 20% pour les parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 6], réfutant le taux de 90% qui correspond au prix du terrain. Pour la parcelle [Cadastre 4] sur laquelle est érigée la maison, il est retenu un taux de 15% de la valeur du bâti, qu’il estime à un prix de 2500 €/m2. La décision a été mise en délibéré au 9 septembre 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ratifiée qui s'impose au juge français, toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international ; ces dispositions ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. Aux termes de l'article 17 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la propriété est un droit inviolable et sacré, dont nul ne peut être privé si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la réserve d'une juste et préalable indemnité. L'article 545 du code civil dispose que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité. Selon les articles L 311-5 et L. 321-1 du code de l’expropriation, à défaut d’accord des parties sur le montant des indemnités, celles-ci sont fixées par le juge de l’expropriation et couvrent l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation. Aux termes de l’article L 321-3 du code de l’expropriation, le jugement distingue, dans la somme allouée à chaque intéressé, l’indemnité principale et, le cas échéant, les indemnités accessoires en précisant les bases sur lesquelles ces diverses indemnités sont allouées. Le préjudice matériel subi du fait de l’opération d’expropriation est généralement équivalent à la valeur vénale du bien dont l’exproprié est privé. Sur les éléments préalables à la détermination des indemnités : Selon les dispositions de l’article L.322-1 du code de l’expropriation, le juge fixe le montant des indemnités d’après la consistance des biens à la date de l’ordonnance portant transfert de propriété. Lorsque l’ordonnance d’expropriation n’est pas intervenue au jour du jugement de première instance, la consistance des biens s’apprécie à la date du dit jugement. La consistance d’un bien correspond principalement aux éléments qui le composent et à ses caractéristiques (état d’entretien, de très mauvais à très bon ; situation d’occupation, libre ou occupé ; ...) En l’espèce, l’ordonnance d’expropriation a été rendue le 25 janvier 2021. La consistance des biens doit être évaluée à cette date. L’article L. 322-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique dispose : « (…) Sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 322-3 à L. 322-6, est seul pris en considération l'usage effectif des immeubles et droits réels immobiliers un an avant l'ouverture de l'enquête prévue à l'article L. 1 ou, dans le cas prévu à l'article L. 122-4, un an avant la déclaration d'utilité publique ou, dans le cas des projets ou programmes soumis au débat public prévu par l'article L. 121-8 du code de l'environnement ou par l'article 3 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au [Localité 7] [Localité 8], au jour de la mise à disposition du public du dossier de ce débat ou, lorsque le bien est situé à l'intérieur du périmètre d'une zone d'aménagement concerté mentionnée à l'article L. 311-1 du code de l'urbanisme, à la date de publication de l'acte créant la zone, si elle est antérieure d'au moins un an à la date d'ouverture de l'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique. » L’article L. 322-6 du même code précise que « Lorsqu'il s'agit de l'expropriation d'un terrain compris dans un emplacement réservé par un plan local d'urbanisme en application des 1° à 4° de l'article L. 151-41 du code de l'urbanisme, par un document d'urbanisme en tenant lieu, ou par un plan d'occupation des sols en application du 8° de l'article L. 123-1 de ce code dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000, le terrain est considéré, pour son évaluation, comme ayant cessé d'être compris dans un emplacement réservé. La date de référence prévue à l'article L. 322-3 est celle de l'acte le plus récent rendant opposable le plan local d'urbanisme, le document d'urbanisme en tenant lieu ou le plan d'occupation des sols et délimitant la zone dans laquelle est situé l'emplacement réservé. » L'arrêté déclarant l'opération d'utilité publique et emportant mise en compatibilité du plan d'occupation des sols constitue un acte entrant dans les prévisions de l'article L. 322-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. (Cass. 3e civ., 24 mai 2018, 17-16.373 et 17-16.374). En l’espèce, l’arrêté du ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer, en charge des relations internationales sur le climat du 1er février 2017 déclarant d’utilité publique le projet de contournement des communes de [Localité 3] et [Localité 4] par l’aménagement d’une voie expresse est l’acte le plus récent rendant opposable le PLU. Pour les parcelles BM [Cadastre 1] et BK [Cadastre 2], comprises dans l’emplacement réservé n°1 « Contournement de [Localité 9] et des bassins de rétention », la date de référence est donc fixée au 1er février 2017. Pour la parcelle BK [Cadastre 3] non située dans l’emplacement réservé, la date de référence est fixée au 20 janvier 2015 soit un an avant l’ouverture de l’enquête publique. Les parcelles BM [Cadastre 1] et BK [Cadastre 2] sont situées en zone N et la parcelle BK [Cadastre 3] en zone A. Enfin, conformément à l’article L 322-2 du code de l’expropriation, les biens sont estimés à la date de la décision de première instance. Les valeurs d’échanges sont donc évaluées à la date du présent jugement. Sur les biens expropriés : La parcelle BM [Cadastre 1] d’une contenance de 7 623 m2 est située à [Localité 3]. Elle est issue d’une division cadastrale de la parcelle initialement numérotée BM [Cadastre 8] d’une contenance de 17 839 m2. Il s’agit un terrain nu. Elle est comprise dans l’emplacement réservé n°1 « Barreau de liaison RD5/Contournement Martigues Port-de-Bouc ». La parcelle BK [Cadastre 2] d’une contenance de 1 076 m2 est située à [Localité 3]. Elle est issue d’une division cadastrale de la parcelle initialement numérotée BK [Cadastre 9] d’une contenance de 11 271 m2. Il s’agit d’un terrain nu. Elle est comprise dans l’emplacement réservé n°1 « Barreau de liaison RD5/Contournement Martigues Port-de-Bouc ». La parcelle BK [Cadastre 3] d’une contenance de 427 m2 est située à [Localité 3]. Elle est issue d’une division cadastrale de la parcelle initialement numéro BK [Cadastre 10] d’une contenance de 9995 m2. Il s’agit d’une parcelle sur laquelle sont exploités des oliviers. Pour une description précise, il conviendra de se reporter au procès-verbal de transport sur les lieux, annexé au présent jugement. Sur la situation locative : Les biens sont libres de toute occupation. Sur la fixation des indemnités : Sur l’indemnité principale L’indemnité principale représente la valeur vénale du bien immobilier. Il sera procédé à une évaluation selon la méthode de comparaison telle que retenue par l’ensemble des parties, en prenant en compte des ventes effectivement réalisées, au vu des documents produits. En principe, il y a lieu de retenir des mutations d’immeubles comparables offrant les mêmes caractéristiques : situation, superficie, qualité et état d’entretien de la construction etc. La valeur des biens expropriés sera déterminée par comparaison entre, d’une part, la consistance des bien présentés à titre de termes de comparaison et leurs valeurs d’échange, et, d’autre part, les caractéristiques du bien à évaluer. S’agissant des parcelles situées en zone N : La DREAL PACA s’appuie sur l’avis de valeur de la direction générale des Finances Publiques du 19 mars 2025, qui retient une valeur moyenne de 2,37 euros pour les mutations de biens situés en zone NP. Elle se fonde également sur un jugement du 4 février 2026 du juge de l’expropriation des Bouches-du-Rhône (RG 25/33) retenant une valeur de 3€/m2 pour une parcelle classée en zone N appartenant à M. [N] et limitrophe à la parcelle expropriée. Elle propose ainsi de retenir un prix de 3 €/m2 pour les parcelles classées en zone N. M. [G] [N] et Mme [V] [O] veuve [N] sollicitent que le prix au mètre carré pour les parcelles situées en zone N soit fixé à la somme de 3,86 € en se fondant sur une référence cité par l’avis des domaines concernant une mutation du 27 décembre 2022 portant sur la parcelle BN [Cadastre 11] à [Localité 3]. Le commissaire du gouvernement produit cinq termes de comparaison de mutations de terrain situés en zone N : N° terme Date de mutation Adresse Superficie (en m2) Prix (€) Prix €/m2 Zonage 1 2 juin 2025 [Adresse 7] [Localité 3] 56//DO/42 [Cadastre 12] 3990 1 N 2 18 décembre 2023 [Adresse 8] [Localité 3] 56//OW/107 3420 19 000 5,56 N 3 27 décembre 2022 [Adresse 9] [Localité 3] 56/BN/441 778 3000 3,86 N 4 5 avril 2024 [Adresse 10] [Localité 3] 56/BM/62 7922 9950 1,25 N 5 23 mai 2024 [Adresse 9] [Localité 3] 56/BN/454 5017 5000 1 N Il se fonde également sur le jugement du juge de l’expropriation des Bouches-du-Rhône du 4 février 2026 précédemment cité et retient un prix de 3€/m2. Il précise que le prix retenu aux termes de cette décision résulte d’un accord entre la DREAL PACA et M. [N]. Les éléments produits aux débats ne permettent pas de retenir plus particulièrement le terme 3 cité par le commissaire du gouvernement, ainsi que le sollicitent les expropriés. Au regard de ces éléments, il convient de retenir une valeur de 3€/m2 pour les parcelles situées en zone N. L’indemnité concernant les parcelles BM [Cadastre 1] et BK [Cadastre 2] est ainsi fixée à 8599 m2 (7523 +1076) x 3 € = 25 797 €. S’agissant des parcelles situées en zone A : La DREAL PACA et les consorts [N] s’accordent sur la fixation du prix au mètre carré à hauteur de 4,76 €. Il convient donc de donner acte de cet accord. L’indemnité concernant la parcelle BK [Cadastre 3] est ainsi évaluée à 427 m2 x 4,76 €/m2 = 2032,52 €. L’indemnité principale est donc fixée à 27 829,52 €. Sur l’indemnité de remploi Aux termes de l'article R.322-5 du code de l'expropriation, l'indemnité de remploi est calculée compte tenu des frais de tous ordres normalement exposés pour l'acquisition de biens de même nature moyennant un prix égal au montant de l’indemnité principale. Sont également pris en compte dans le calcul du montant de l’indemnité les avantages fiscaux dont les expropriés sont appelés à bénéficier lors de l’acquisition de biens de remplacement. En l’espèce, ils ont pour base le montant de l’indemnité principale, à savoir 27 829,52 €. Il est constant que l’indemnité de remploi est calculée sur la base des taux suivants appliqués au montant de l’indemnité principale, à savoir : - 20 % sur la fraction de l’indemnité principale comprise entre 0 et 5.000 euros ; - 15 % sur la fraction de l’indemnité principale comprise entre 5.001 et 15.000 euros ; - 10 % au-delà. En l’espèce, les parties sont en accord pour utiliser le barème prévu par le protocole agricole départemental du 18 septembre 1995 s’agissant d’un bien à usage effectif agricole prévoyant : - 30 % sur la fraction de l’indemnité principale jusqu’à 7.622,45 euros ; - 25 % sur la fraction de l’indemnité principale entre 7.622,45 euros et 15.244,90 euros ; - 20 % au-delà. Dès lors, il y a lieu de constater cet accord et d’utiliser ce barème en fixant l’indemnité de remploi à la somme de : (7 622,45 euros x 30%) + ((15 244,90 – 7 622,45) euros x 25%) + ((27 829,52 – 15 244,90) euros x 20%) = 6 709,27 euros. Sur l’indemnité totale de dépossession L’indemnité totale de dépossession foncière, est égale à la somme de 34 538,79 €, soit : - 27 829,52 € au titre de l’indemnité principale ; - 6 709,27 € au titre de l’indemnité de remploi ; Sur les indemnités de dépréciation du surplus : Aux termes de l'article L 321-1 du code de l'expropriation les indemnités allouées doivent couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation. L'indemnité de dépréciation du surplus a pour objet de couvrir, en cas d'expropriation partielle d’une unité foncière, la moins-value que subit de ce fait la partie restante, et ce quel que soit la nature du bien exproprié. Cette indemnité ne peut être accordée que si elle présente un caractère certain et que cette dépréciation soit la conséquence directe de l'expropriation. En outre, elle est destinée à couvrir la moins-value dont peut se trouver affecté le surplus d'une unité foncière partiellement expropriée, indépendamment de la perte de valeur afférente à la partie expropriée. Pour les parcelles BM [Cadastre 5] et [Cadastre 6] : En l’espèce, les parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 6], mitoyennes de la parcelle [Cadastre 1] expropriée, ne sont plus reliées à la propriété des expropriés et il n’est pas contestable que la configuration des lieux après expropriation a fortement compliqué leur accès et rendu plus difficile leur exploitation. L’indemnité de dépréciation ne peut toutefois pas être calculée à hauteur de 90% qui correspond à une valeur proche de celle du terrain, qui demeure la propriété des expropriés. Il convient donc de fixer une indemnité de dépréciation du surplus à hauteur de 20% du prix du bien immobilier. Les parcelles BM [Cadastre 5] et [Cadastre 6], classées N, d’une superficie de 722 et 4329 m2, et doivent être évaluée au prix de 3€/m2, conformément aux développements précédents. L’indemnité de dépréciation du surplus pour ces parcelles s’élève à la somme de (722 + [Cadastre 13]) x 3 x 0,2 = 3030,60 €. Pour la parcelle BM [Cadastre 4] : En l’espèce, la maison située sur parcelle BM [Cadastre 4] se trouvera à proximité immédiate du projet routier et en subira des nuisances. En effet, le décalage des limites de la propriété engendrera nécessairement une perte de sa vue au sud sur des parcelles végétalisées, et la maison d’habitation sera exposée à un paysage minéralisé. Au regard de ces éléments il convient de retenir une dépréciation du surplus à hauteur de 15% du prix du bien immobilier. M. [G] [N] et Mme [V] [O] veuve [N] produisent un rapport du 2 septembre 2025 de l’expert [E] qui évalue le bien immobilier situé [Adresse 11] à 607 000 € ainsi qu’un avis de valeur du 20 août 2025 de Expertimmo estimant le prix de la propriété entre 420 000 € et 450 000 €. Pour apprécier la valeur du bâti, le commissaire du gouvernement produit trois termes de comparaison de maisons en zone de faible constructibilité avec garage d’une moyenne de 2777,27 €/m2. Elle conclut à un prix de 2500 €/m2 en retenant un abattement de 10% pour grande superficie. Au regard de ces éléments, il convient de retenir une valeur vénale de 528 500 € pour le bien immobilier. L’indemnité de dépréciation du surplus pour cette parcelle s’élève donc à la somme de 79 275 € (528 500 € x 0,15). Sur les indemnités d’éviction : M. [G] [N] et Mme [V] [O] veuve [N] se fondent sur le protocole départemental du Var datant de 2025 pour fonder leur demande. La DREAL PACA s’y oppose, affirmant que les biens immobiliers se situent dans le département des Bouches du Rhône et que le protocole y afférent doit s’appliquer. Toutefois, il convient de considérer que le protocole des Bouches du Rhône se fonde sur des valeurs vénales des terrains et vignes en 1994, et chiffrées en francs à l’hectare. Si ces évaluations ont été actualisées en 2002 au moment du passage à l’euro, elles apparaissent toutefois obsolètes et il convient de se référer au protocole du Var, département limitrophe, actualisé en 2025. Pour la parcelle BM [Cadastre 1] en polyculture, d’une superficie de 7523 m2, il convient d’appliquer un prix de 1522 € / hectare pendant 3 ans. L’indemnité d’éviction s’élève donc à la somme de 0,7523 x 1522 x 3 = 3435 €. Pour la parcelle BK [Cadastre 2] en vigne AOC, d’une superficie de 1076 m2, il convient d’appliquer un prix de 7989 €/hectare pendant trois ans. Il n’y a pas lieu d’inclure les tournières du délaissé dans la superficie retenue pour calculer l’indemnité d’éviction et seule la superficie du terrain exproprié doit être prise en compte. L’indemnité d’éviction s’élève donc à la somme de 0,1076 x 7989 x 3 = 2578,85 €. Pour la parcelle BK [Cadastre 3] en culture d’oliviers, d’une superficie de 427 m2 il convient d’appliquer un prix de 6409 €/ hectare pendant trois ans. L’indemnité d’éviction s’élève donc à la somme de 0,0427 x 6409 x 3 =821 € Sur l’indemnité accessoire relative à a reconstitution des tournières, têtes d’ancrage et arrachage des vignes tournières : La DREAL indique ne pas contester les demandes relatives à la reconstitution des tournières et têtes d’encrage sollicitées par les consorts [N] et accepte une indemnité totale de 2144 €. Toutefois cette demande ne comprend pas le montant de 198 € sollicité par les expropriés au titre de l’arrachage des vignes tournière de la parcelle BK [Cadastre 2] et il conviendra de faire droit à cette demande. L’indemnité accessoire totale due est donc de 2341,97 €. Sur les autres demandes Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat – Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur – Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL). Il convient en outre de condamner l’Etat – Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur – Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) à verser à M. [G] [N] et Mme [V] [O] veuve [N] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge de l’expropriation statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, FIXE à 34 538,79 €, soit 27 829,52 € au titre de l’indemnité principale et 6 709,27 € le montant de l’indemnité de remploi, le montant de l’indemnité de dépossession due par l’Etat – Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur – Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) à Mme [V] [O] veuve [N] pour l’expropriation des parcelles BM [Cadastre 1], BK [Cadastre 2] et BK [Cadastre 3] situées à [Localité 10], FIXE l’indemnité de dépréciation des parcelles BM [Cadastre 5] et [Cadastre 6] situées à [Localité 10] due par l’Etat – Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur – Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) à Mme [V] [O] veuve [N] à la somme de 3030,60 € ; FIXE l’indemnité de dépréciation de la parcelle BM [Cadastre 4] située à [Localité 10] due par l’Etat – Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur – Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) à Mme [V] [O] veuve [N] à la somme de 79 275 € ; FIXE l’indemnité d’éviction due par l’Etat – Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur – Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) à M. [G] [N] pour l’expropriation de la parcelle BM [Cadastre 1] située à [Localité 10] à la somme de 3435 € ; FIXE l’indemnité d’éviction due par l’Etat – Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur – Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) à M. [G] [N] pour l’expropriation de la parcelle BK [Cadastre 2] située à [Localité 10] à la somme de 2578,85 € ; FIXE l’indemnité d’éviction due par l’Etat – Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur – Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) à M. [G] [N] pour l’expropriation de la parcelle BK [Cadastre 3] située à [Localité 10] à la somme de 821€ ; FIXE l’indemnité accessoire relative à a reconstitution des tournières, têtes d’ancrage et arrachage des vignes tournières à la somme de 2341,97 € due par l’Etat – Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur – Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) à M. [G] [N] ; CONDAMNE l’Etat – Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur – Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) à verser à M. [G] [N] et Mme [V] [O] veuve [N] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE les autres demandes des parties ; LAISSE les dépens à la charge de l’Etat – Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur – Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL PACA). AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE AU TRIBUNAL JUDICIAIRE, JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION, LE NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT SIX. LA CADRE GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXPROPRIATION
Texte intégral
JURIDICTION D’EXPROPRIATION DES BOUCHES DU RHONE [Adresse 1] N° RG 26/00015 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7S7E ETAT - DIRECTION REGIONALE DE L’ENVIRONNEMENT, AMENAGEMENT ET LOGEMENT PROVENCE ALPES COTE D’AZUR C/ M. [G], [T], [C] [N] Mme [V] , [F] [O] veuve [N] [Adresse 2] LE 09 SEPTEMBRE 2026 JUGEMENT EXPROPRIANT ETAT - PREFET DE LA REGION PROVENCE ALPES COTE D’AZUR - DIRECTION REGIONALE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’AMENAGEMENT ET DU LOGEMENT PROVENCE ALPES COTE D’AZUR - DREAL PACA dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Thibault SOLEILHAC de la SELARL HELIOS AVOCATS, avocat au barreau de LYON CONTRE : EXPROPRIES Monsieur [G], [T], [C] [N] né le 27 Avril 1966 à [Localité 1], de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] Madame [V] , [F] [O] veuve [N] née le 16 Novembre 1940 à [Localité 1], de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] Tous deux représentés par Me Olivier BURTEZ-DOUCEDE, avocat au barreau de MARSEILLE En présence de Monsieur le Commissaire du Gouvernement de [Localité 2], DRFIP PACA, Pôle d’évaluations domaniales, [Adresse 6] COMPOSITION DE LA JURIDICTION Président : Claude BENDELAC, Juge au Tribunal judiciaire de Marseille désignée en qualité de Juge de l’Expropriation Greffier lors de l’audience: Gilles GREUEZ, greffier Greffier lors du prononcé: Marion BINGUY, cadre greffière Débats à l’audience publique du 17 juin 2026 EXPOSE DU LITIGE : L’arrêté du ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer, en charge des relations internationales sur le climat du 1er février 2017 a déclaré d’utilité publique le projet de contournement des communes de [Localité 3] et [Localité 4] par l’aménagement d’une voie expresse. Par arrêté du ministère de la transition écologique du 17 janvier 2022 les effets de l’arrêté du 1er février 2017 ont été prorogés jusqu’au 1er janvier 2027. Selon arrêté n°2020-3 du 28 juillet 2020, le préfet des Bouches-du-Rhône a déclaré cessibles sur le territoire des communes de [Localité 5], [Localité 6] et [Localité 3] et au bénéfice de l’Etat représenté par la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du logement de Provence-Alpes-Côte d’Azur (DREAL PACA) les immeubles nécessaires à la réalisation du projet. Par ordonnance du 25 janvier 2021, la juridiction de l’expropriation des Bouches-du-Rhône a déclaré expropriés immédiatement pour cause d’utilité publique au profit de la DREAL PACA les immeubles, portions d’immeubles et droits réels immobiliers situés sur le territoire des communes de [Localité 3], [Localité 5] et [Localité 6] et notamment les parcelles [Etablissement 1] [Cadastre 1], BK [Cadastre 2] et BK [Cadastre 3] situées à [Localité 3] propriétés de M. [G] [N] et Mme [V] [O] veuve [N]. (RG 20/00091) Par mémoire reçu au greffe de la juridiction le 18 mars 2026, l’Etat – Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur – Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) demande de fixer l’indemnité globale à allouer à M. [G] [N] et Mme [V] [O] veuve [N], consécutivement à l’expropriation des terrains situés les parcelles BM [Cadastre 1], BK [Cadastre 2] et BK [Cadastre 3] situées à [Localité 1] à la somme de 27 465 € décomposée comme suit : Valeur vénale : 21 400 eurosIndemnité de remploi : 3140 eurosIndemnité d’éviction : 2925 euros Par ordonnance du 25 mars 2026, la visite des lieux a été fixée au 12 mai 2026. Les conclusions du commissaire du gouvernement ont été reçues au greffe de la juridiction le 4 mai 2026. L’audience publique a eu lieu le 17 juin 2026. Par mémoire en réplique n°1 reçu au greffe de la juridiction le 11 juin 2026, l’Etat – Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur – Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) demande de fixer l’indemnité globale à allouer à M. [G] [N] et Mme [V] [O] veuve [N], consécutivement à l’expropriation des terrains situés les parcelles BM [Cadastre 1], BK [Cadastre 2] et BK [Cadastre 3] situées à [Localité 1] à la somme de 123 703 € décomposée comme suit : Valeur vénale : 27 830 eurosIndemnité de remploi : 6 709 eurosIndemnité de dépréciation du surplus : 82 231 eurosIndemnité d’éviction : 4 789 euros Indemnités accessoires au titre des tournières et têtes d’ancrage : 2 144 euros Elle indique que la date de référence pour les parcelles BM [Cadastre 1] et BK [Cadastre 2] est située au 22 décembre 2017 tandis que pour la parcelle BK [Cadastre 3] elle est fixée au 20 janvier 2015. Elle se fonde sur la méthode par comparaison et retient un prix de 3 €/m2 pour les parcelles situées en zone N (parcelles BM [Cadastre 1] et BK [Cadastre 2]) et un prix de 4,76 €/m2 pour la parcelle classée en zone A (parcelle BK [Cadastre 3]). Elle propose qu’un taux de dépréciation de 15% de la valeur du bien soit appliqué pour la parcelle BM [Cadastre 4] et de 20% pour les parcelles BM [Cadastre 5] et [Cadastre 6]. Elle s’oppose à l’application du protocole agricole départemental du Var, sollicitant l’application de celui des Bouches-du-Rhône et retient un prix de 1080€/ ha pour l’indemnité d’éviction pour la parcelle BM [Cadastre 1], de 4927€/ha pour la parcelle BK [Cadastre 3] et de 5330 €/ha pour la parcelle BK [Cadastre 2]. Elle accepte l’indemnité concernant la reconstitution des tournières et têtes d’encrage sollicitée par les expropriés. Par mémoire en réplique n°2 reçu au greffe de la juridiction le 11 juin 2026, M. [G] [N] et Mme [V] [O] veuve [N] demandent de : fixer les indemnités revenant à M. [G] [N] et Mme [V] [O] veuve [N] à la somme de 281 942,38 €, soit indemnité principale : 35 224,66 €indemnité de remploi : 8 188,30 €dépréciation BM [Cadastre 5] et [Cadastre 6] : 17 547,17 €dépréciation bâtie 166 : 211 400 €éviction BM [Cadastre 1] : 2306,28 €éviction BK [Cadastre 2] + tournières : 4 114 €éviction BK [Cadastre 3] : 820 €indemnités accessoires : 2341,97 €condamner la DREAL PACA à leur verser la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ils appliquent la méthode par comparaison et concluent à un prix de 3,86 €/m2 pour les parcelles situées en zone N et de 4,76 €/m2 pour les parcelles situées en zone A. Ils considèrent concernant l’indemnité de remploi, qu’il convient d’appliquer un taux dégressif de 30, [Cadastre 7] et 20%. Ils sollicitent une indemnité de dépréciation du surplus de 90% de la valeur du bien pour les parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 6] qui deviennent inutilisables des suites de l’expropriation. Ils affirment en effet que la parcelle [Cadastre 5] est enclavée entre l’emprise et la voie publique et que la parcelle [Cadastre 6] ne sera plus accessible ni cultivable en l’absence d’accès et d’alimentation en eau. Concernant la parcelle [Cadastre 4] sur laquelle est érigée l’habitation principale, il est sollicité un taux de 40%. Ils se fondent sur le protocole départemental agricole du Var pour chiffrer l’indemnité d’éviction à hauteur de 1522€/hectare sur trois ans pour la parcelle BM [Cadastre 1], 6409€/hectare sur trois ans pour la parcelle BK [Cadastre 3] et 7989 € / hectare sur trois ans pour la parcelle BK [Cadastre 2]. Dans ses conclusions reçues le 17 juin 2026, le commissaire du Gouvernement demande de fixer l’indemnité de dépossession comme suit : indemnité principale : 27 830 €indemnité de remploi classique 3783 € - si application du protocole agricole : 6709,27 €indemnité d’éviction : 4788,70 €indemnités accessoires à l’éviction : 2144 €indemnité de dépréciation du surplus : 3030 + 76 356 = 79 386 € Le commissaire du gouvernement indique que la date de référence est située au 1er février 2017, que les parcelles BM [Cadastre 1] et BK [Cadastre 2] sont situées en zone N et que la parcelle BK [Cadastre 3] est située en zone A. Il retient la méthode par comparaison et un prix de 3€/m2 pour les parcelles en zone N et de 4,76 €/m2 pour les parcelles en zone A. Il indique que l’indemnité d’éviction ne peut s’appliquer qu’aux parcelles expropriées soit les parcelles BM [Cadastre 1], BK [Cadastre 2] et BK [Cadastre 3] et prend en compte la superficie réelle des parcelles puisque les tournières existent déjà et sont déplacées. Enfin, concernant la demande de dépréciation du surplus, il retient un taux de 20% pour les parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 6], réfutant le taux de 90% qui correspond au prix du terrain. Pour la parcelle [Cadastre 4] sur laquelle est érigée la maison, il est retenu un taux de 15% de la valeur du bâti, qu’il estime à un prix de 2500 €/m2. La décision a été mise en délibéré au 9 septembre 2026. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ratifiée qui s'impose au juge français, toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international ; ces dispositions ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. Aux termes de l'article 17 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la propriété est un droit inviolable et sacré, dont nul ne peut être privé si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la réserve d'une juste et préalable indemnité. L'article 545 du code civil dispose que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité. Selon les articles L 311-5 et L. 321-1 du code de l’expropriation, à défaut d’accord des parties sur le montant des indemnités, celles-ci sont fixées par le juge de l’expropriation et couvrent l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation. Aux termes de l’article L 321-3 du code de l’expropriation, le jugement distingue, dans la somme allouée à chaque intéressé, l’indemnité principale et, le cas échéant, les indemnités accessoires en précisant les bases sur lesquelles ces diverses indemnités sont allouées. Le préjudice matériel subi du fait de l’opération d’expropriation est généralement équivalent à la valeur vénale du bien dont l’exproprié est privé. Sur les éléments préalables à la détermination des indemnités : Selon les dispositions de l’article L.322-1 du code de l’expropriation, le juge fixe le montant des indemnités d’après la consistance des biens à la date de l’ordonnance portant transfert de propriété. Lorsque l’ordonnance d’expropriation n’est pas intervenue au jour du jugement de première instance, la consistance des biens s’apprécie à la date du dit jugement. La consistance d’un bien correspond principalement aux éléments qui le composent et à ses caractéristiques (état d’entretien, de très mauvais à très bon ; situation d’occupation, libre ou occupé ; ...) En l’espèce, l’ordonnance d’expropriation a été rendue le 25 janvier 2021. La consistance des biens doit être évaluée à cette date. L’article L. 322-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique dispose : « (…) Sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 322-3 à L. 322-6, est seul pris en considération l'usage effectif des immeubles et droits réels immobiliers un an avant l'ouverture de l'enquête prévue à l'article L. 1 ou, dans le cas prévu à l'article L. 122-4, un an avant la déclaration d'utilité publique ou, dans le cas des projets ou programmes soumis au débat public prévu par l'article L. 121-8 du code de l'environnement ou par l'article 3 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au [Localité 7] [Localité 8], au jour de la mise à disposition du public du dossier de ce débat ou, lorsque le bien est situé à l'intérieur du périmètre d'une zone d'aménagement concerté mentionnée à l'article L. 311-1 du code de l'urbanisme, à la date de publication de l'acte créant la zone, si elle est antérieure d'au moins un an à la date d'ouverture de l'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique. » L’article L. 322-6 du même code précise que « Lorsqu'il s'agit de l'expropriation d'un terrain compris dans un emplacement réservé par un plan local d'urbanisme en application des 1° à 4° de l'article L. 151-41 du code de l'urbanisme, par un document d'urbanisme en tenant lieu, ou par un plan d'occupation des sols en application du 8° de l'article L. 123-1 de ce code dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000, le terrain est considéré, pour son évaluation, comme ayant cessé d'être compris dans un emplacement réservé. La date de référence prévue à l'article L. 322-3 est celle de l'acte le plus récent rendant opposable le plan local d'urbanisme, le document d'urbanisme en tenant lieu ou le plan d'occupation des sols et délimitant la zone dans laquelle est situé l'emplacement réservé. » L'arrêté déclarant l'opération d'utilité publique et emportant mise en compatibilité du plan d'occupation des sols constitue un acte entrant dans les prévisions de l'article L. 322-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. (Cass. 3e civ., 24 mai 2018, 17-16.373 et 17-16.374). En l’espèce, l’arrêté du ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer, en charge des relations internationales sur le climat du 1er février 2017 déclarant d’utilité publique le projet de contournement des communes de [Localité 3] et [Localité 4] par l’aménagement d’une voie expresse est l’acte le plus récent rendant opposable le PLU. Pour les parcelles BM [Cadastre 1] et BK [Cadastre 2], comprises dans l’emplacement réservé n°1 « Contournement de [Localité 9] et des bassins de rétention », la date de référence est donc fixée au 1er février 2017. Pour la parcelle BK [Cadastre 3] non située dans l’emplacement réservé, la date de référence est fixée au 20 janvier 2015 soit un an avant l’ouverture de l’enquête publique. Les parcelles BM [Cadastre 1] et BK [Cadastre 2] sont situées en zone N et la parcelle BK [Cadastre 3] en zone A. Enfin, conformément à l’article L 322-2 du code de l’expropriation, les biens sont estimés à la date de la décision de première instance. Les valeurs d’échanges sont donc évaluées à la date du présent jugement. Sur les biens expropriés : La parcelle BM [Cadastre 1] d’une contenance de 7 623 m2 est située à [Localité 3]. Elle est issue d’une division cadastrale de la parcelle initialement numérotée BM [Cadastre 8] d’une contenance de 17 839 m2. Il s’agit un terrain nu. Elle est comprise dans l’emplacement réservé n°1 « Barreau de liaison RD5/Contournement Martigues Port-de-Bouc ». La parcelle BK [Cadastre 2] d’une contenance de 1 076 m2 est située à [Localité 3]. Elle est issue d’une division cadastrale de la parcelle initialement numérotée BK [Cadastre 9] d’une contenance de 11 271 m2. Il s’agit d’un terrain nu. Elle est comprise dans l’emplacement réservé n°1 « Barreau de liaison RD5/Contournement Martigues Port-de-Bouc ». La parcelle BK [Cadastre 3] d’une contenance de 427 m2 est située à [Localité 3]. Elle est issue d’une division cadastrale de la parcelle initialement numéro BK [Cadastre 10] d’une contenance de 9995 m2. Il s’agit d’une parcelle sur laquelle sont exploités des oliviers. Pour une description précise, il conviendra de se reporter au procès-verbal de transport sur les lieux, annexé au présent jugement. Sur la situation locative : Les biens sont libres de toute occupation. Sur la fixation des indemnités : Sur l’indemnité principale L’indemnité principale représente la valeur vénale du bien immobilier. Il sera procédé à une évaluation selon la méthode de comparaison telle que retenue par l’ensemble des parties, en prenant en compte des ventes effectivement réalisées, au vu des documents produits. En principe, il y a lieu de retenir des mutations d’immeubles comparables offrant les mêmes caractéristiques : situation, superficie, qualité et état d’entretien de la construction etc. La valeur des biens expropriés sera déterminée par comparaison entre, d’une part, la consistance des bien présentés à titre de termes de comparaison et leurs valeurs d’échange, et, d’autre part, les caractéristiques du bien à évaluer. S’agissant des parcelles situées en zone N : La DREAL PACA s’appuie sur l’avis de valeur de la direction générale des Finances Publiques du 19 mars 2025, qui retient une valeur moyenne de 2,37 euros pour les mutations de biens situés en zone NP. Elle se fonde également sur un jugement du 4 février 2026 du juge de l’expropriation des Bouches-du-Rhône (RG 25/33) retenant une valeur de 3€/m2 pour une parcelle classée en zone N appartenant à M. [N] et limitrophe à la parcelle expropriée. Elle propose ainsi de retenir un prix de 3 €/m2 pour les parcelles classées en zone N. M. [G] [N] et Mme [V] [O] veuve [N] sollicitent que le prix au mètre carré pour les parcelles situées en zone N soit fixé à la somme de 3,86 € en se fondant sur une référence cité par l’avis des domaines concernant une mutation du 27 décembre 2022 portant sur la parcelle BN [Cadastre 11] à [Localité 3]. Le commissaire du gouvernement produit cinq termes de comparaison de mutations de terrain situés en zone N : N° terme Date de mutation Adresse Superficie (en m2) Prix (€) Prix €/m2 Zonage 1 2 juin 2025 [Adresse 7] [Localité 3] 56//DO/42 [Cadastre 12] 3990 1 N 2 18 décembre 2023 [Adresse 8] [Localité 3] 56//OW/107 3420 19 000 5,56 N 3 27 décembre 2022 [Adresse 9] [Localité 3] 56/BN/441 778 3000 3,86 N 4 5 avril 2024 [Adresse 10] [Localité 3] 56/BM/62 7922 9950 1,25 N 5 23 mai 2024 [Adresse 9] [Localité 3] 56/BN/454 5017 5000 1 N Il se fonde également sur le jugement du juge de l’expropriation des Bouches-du-Rhône du 4 février 2026 précédemment cité et retient un prix de 3€/m2. Il précise que le prix retenu aux termes de cette décision résulte d’un accord entre la DREAL PACA et M. [N]. Les éléments produits aux débats ne permettent pas de retenir plus particulièrement le terme 3 cité par le commissaire du gouvernement, ainsi que le sollicitent les expropriés. Au regard de ces éléments, il convient de retenir une valeur de 3€/m2 pour les parcelles situées en zone N. L’indemnité concernant les parcelles BM [Cadastre 1] et BK [Cadastre 2] est ainsi fixée à 8599 m2 (7523 +1076) x 3 € = 25 797 €. S’agissant des parcelles situées en zone A : La DREAL PACA et les consorts [N] s’accordent sur la fixation du prix au mètre carré à hauteur de 4,76 €. Il convient donc de donner acte de cet accord. L’indemnité concernant la parcelle BK [Cadastre 3] est ainsi évaluée à 427 m2 x 4,76 €/m2 = 2032,52 €. L’indemnité principale est donc fixée à 27 829,52 €. Sur l’indemnité de remploi Aux termes de l'article R.322-5 du code de l'expropriation, l'indemnité de remploi est calculée compte tenu des frais de tous ordres normalement exposés pour l'acquisition de biens de même nature moyennant un prix égal au montant de l’indemnité principale. Sont également pris en compte dans le calcul du montant de l’indemnité les avantages fiscaux dont les expropriés sont appelés à bénéficier lors de l’acquisition de biens de remplacement. En l’espèce, ils ont pour base le montant de l’indemnité principale, à savoir 27 829,52 €. Il est constant que l’indemnité de remploi est calculée sur la base des taux suivants appliqués au montant de l’indemnité principale, à savoir : - 20 % sur la fraction de l’indemnité principale comprise entre 0 et 5.000 euros ; - 15 % sur la fraction de l’indemnité principale comprise entre 5.001 et 15.000 euros ; - 10 % au-delà. En l’espèce, les parties sont en accord pour utiliser le barème prévu par le protocole agricole départemental du 18 septembre 1995 s’agissant d’un bien à usage effectif agricole prévoyant : - 30 % sur la fraction de l’indemnité principale jusqu’à 7.622,45 euros ; - 25 % sur la fraction de l’indemnité principale entre 7.622,45 euros et 15.244,90 euros ; - 20 % au-delà. Dès lors, il y a lieu de constater cet accord et d’utiliser ce barème en fixant l’indemnité de remploi à la somme de : (7 622,45 euros x 30%) + ((15 244,90 – 7 622,45) euros x 25%) + ((27 829,52 – 15 244,90) euros x 20%) = 6 709,27 euros. Sur l’indemnité totale de dépossession L’indemnité totale de dépossession foncière, est égale à la somme de 34 538,79 €, soit : - 27 829,52 € au titre de l’indemnité principale ; - 6 709,27 € au titre de l’indemnité de remploi ; Sur les indemnités de dépréciation du surplus : Aux termes de l'article L 321-1 du code de l'expropriation les indemnités allouées doivent couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation. L'indemnité de dépréciation du surplus a pour objet de couvrir, en cas d'expropriation partielle d’une unité foncière, la moins-value que subit de ce fait la partie restante, et ce quel que soit la nature du bien exproprié. Cette indemnité ne peut être accordée que si elle présente un caractère certain et que cette dépréciation soit la conséquence directe de l'expropriation. En outre, elle est destinée à couvrir la moins-value dont peut se trouver affecté le surplus d'une unité foncière partiellement expropriée, indépendamment de la perte de valeur afférente à la partie expropriée. Pour les parcelles BM [Cadastre 5] et [Cadastre 6] : En l’espèce, les parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 6], mitoyennes de la parcelle [Cadastre 1] expropriée, ne sont plus reliées à la propriété des expropriés et il n’est pas contestable que la configuration des lieux après expropriation a fortement compliqué leur accès et rendu plus difficile leur exploitation. L’indemnité de dépréciation ne peut toutefois pas être calculée à hauteur de 90% qui correspond à une valeur proche de celle du terrain, qui demeure la propriété des expropriés. Il convient donc de fixer une indemnité de dépréciation du surplus à hauteur de 20% du prix du bien immobilier. Les parcelles BM [Cadastre 5] et [Cadastre 6], classées N, d’une superficie de 722 et 4329 m2, et doivent être évaluée au prix de 3€/m2, conformément aux développements précédents. L’indemnité de dépréciation du surplus pour ces parcelles s’élève à la somme de (722 + [Cadastre 13]) x 3 x 0,2 = 3030,60 €. Pour la parcelle BM [Cadastre 4] : En l’espèce, la maison située sur parcelle BM [Cadastre 4] se trouvera à proximité immédiate du projet routier et en subira des nuisances. En effet, le décalage des limites de la propriété engendrera nécessairement une perte de sa vue au sud sur des parcelles végétalisées, et la maison d’habitation sera exposée à un paysage minéralisé. Au regard de ces éléments il convient de retenir une dépréciation du surplus à hauteur de 15% du prix du bien immobilier. M. [G] [N] et Mme [V] [O] veuve [N] produisent un rapport du 2 septembre 2025 de l’expert [E] qui évalue le bien immobilier situé [Adresse 11] à 607 000 € ainsi qu’un avis de valeur du 20 août 2025 de Expertimmo estimant le prix de la propriété entre 420 000 € et 450 000 €. Pour apprécier la valeur du bâti, le commissaire du gouvernement produit trois termes de comparaison de maisons en zone de faible constructibilité avec garage d’une moyenne de 2777,27 €/m2. Elle conclut à un prix de 2500 €/m2 en retenant un abattement de 10% pour grande superficie. Au regard de ces éléments, il convient de retenir une valeur vénale de 528 500 € pour le bien immobilier. L’indemnité de dépréciation du surplus pour cette parcelle s’élève donc à la somme de 79 275 € (528 500 € x 0,15). Sur les indemnités d’éviction : M. [G] [N] et Mme [V] [O] veuve [N] se fondent sur le protocole départemental du Var datant de 2025 pour fonder leur demande. La DREAL PACA s’y oppose, affirmant que les biens immobiliers se situent dans le département des Bouches du Rhône et que le protocole y afférent doit s’appliquer. Toutefois, il convient de considérer que le protocole des Bouches du Rhône se fonde sur des valeurs vénales des terrains et vignes en 1994, et chiffrées en francs à l’hectare. Si ces évaluations ont été actualisées en 2002 au moment du passage à l’euro, elles apparaissent toutefois obsolètes et il convient de se référer au protocole du Var, département limitrophe, actualisé en 2025. Pour la parcelle BM [Cadastre 1] en polyculture, d’une superficie de 7523 m2, il convient d’appliquer un prix de 1522 € / hectare pendant 3 ans. L’indemnité d’éviction s’élève donc à la somme de 0,7523 x 1522 x 3 = 3435 €. Pour la parcelle BK [Cadastre 2] en vigne AOC, d’une superficie de 1076 m2, il convient d’appliquer un prix de 7989 €/hectare pendant trois ans. Il n’y a pas lieu d’inclure les tournières du délaissé dans la superficie retenue pour calculer l’indemnité d’éviction et seule la superficie du terrain exproprié doit être prise en compte. L’indemnité d’éviction s’élève donc à la somme de 0,1076 x 7989 x 3 = 2578,85 €. Pour la parcelle BK [Cadastre 3] en culture d’oliviers, d’une superficie de 427 m2 il convient d’appliquer un prix de 6409 €/ hectare pendant trois ans. L’indemnité d’éviction s’élève donc à la somme de 0,0427 x 6409 x 3 =821 € Sur l’indemnité accessoire relative à a reconstitution des tournières, têtes d’ancrage et arrachage des vignes tournières : La DREAL indique ne pas contester les demandes relatives à la reconstitution des tournières et têtes d’encrage sollicitées par les consorts [N] et accepte une indemnité totale de 2144 €. Toutefois cette demande ne comprend pas le montant de 198 € sollicité par les expropriés au titre de l’arrachage des vignes tournière de la parcelle BK [Cadastre 2] et il conviendra de faire droit à cette demande. L’indemnité accessoire totale due est donc de 2341,97 €. Sur les autres demandes Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat – Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur – Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL). Il convient en outre de condamner l’Etat – Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur – Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) à verser à M. [G] [N] et Mme [V] [O] veuve [N] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’expropriation statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, FIXE à 34 538,79 €, soit 27 829,52 € au titre de l’indemnité principale et 6 709,27 € le montant de l’indemnité de remploi, le montant de l’indemnité de dépossession due par l’Etat – Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur – Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) à Mme [V] [O] veuve [N] pour l’expropriation des parcelles BM [Cadastre 1], BK [Cadastre 2] et BK [Cadastre 3] situées à [Localité 10], FIXE l’indemnité de dépréciation des parcelles BM [Cadastre 5] et [Cadastre 6] situées à [Localité 10] due par l’Etat – Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur – Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) à Mme [V] [O] veuve [N] à la somme de 3030,60 € ; FIXE l’indemnité de dépréciation de la parcelle BM [Cadastre 4] située à [Localité 10] due par l’Etat – Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur – Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) à Mme [V] [O] veuve [N] à la somme de 79 275 € ; FIXE l’indemnité d’éviction due par l’Etat – Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur – Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) à M. [G] [N] pour l’expropriation de la parcelle BM [Cadastre 1] située à [Localité 10] à la somme de 3435 € ; FIXE l’indemnité d’éviction due par l’Etat – Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur – Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) à M. [G] [N] pour l’expropriation de la parcelle BK [Cadastre 2] située à [Localité 10] à la somme de 2578,85 € ; FIXE l’indemnité d’éviction due par l’Etat – Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur – Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) à M. [G] [N] pour l’expropriation de la parcelle BK [Cadastre 3] située à [Localité 10] à la somme de 821€ ; FIXE l’indemnité accessoire relative à a reconstitution des tournières, têtes d’ancrage et arrachage des vignes tournières à la somme de 2341,97 € due par l’Etat – Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur – Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) à M. [G] [N] ; CONDAMNE l’Etat – Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur – Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) à verser à M. [G] [N] et Mme [V] [O] veuve [N] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE les autres demandes des parties ; LAISSE les dépens à la charge de l’Etat – Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur – Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL PACA). AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE AU TRIBUNAL JUDICIAIRE, JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION, LE NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT SIX. LA CADRE GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXPROPRIATION
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Mise à jour de la source le 2026-09-10T18:53:51.952Z.