Tribunal judiciaire de Marseille, Juridiction Expropriation, 9 septembre 2026, n° 26/00017
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : L’arrêté du ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer, en charge des relations internationales sur le climat du 1er février 2017 a déclaré d’utilité publique le projet de contournement des communes de [Localité 1] et [Localité 5] par l’aménagement d’une voie expresse. Par arrêté du ministère de la transition écologique du 17 janvier 2022 les effets de l’arrêté du 1er février 2017 ont été prorogés jusqu’au 1er janvier 2027. Selon arrêté n°2020-3 du 28 juillet 2020, le préfet des Bouches-du-Rhône a déclaré cessibles sur le territoire des communes de [Localité 6], [Localité 7] et [Localité 1] et au bénéfice de l’Etat représenté par la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du logement de Provence-Alpes-Côte d’Azur (DREAL PACA) les immeubles nécessaires à la réalisation du projet. Par ordonnance du 25 janvier 2021, la juridiction de l’expropriation des Bouches-du-Rhône a déclaré expropriés immédiatement pour cause d’utilité publique au profit de la DREAL PACA les immeubles, portions d’immeubles et droits réels immobiliers situés sur le territoire des communes de [Localité 1], [Localité 6] et [Localité 7] et notamment la parcelle [Etablissement 1] [Cadastre 1] située à [Localité 1] appartenant à Mme [P] [H] épouse [L], Mme [A] [L] épouse [D] et M. [M] [L]. (RG 20/00091) Par mémoire reçu au greffe de la juridiction le 18 mars 2026, l’Etat – Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur – Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) demande de fixer l’indemnité globale à allouer à Mme [P] [H] épouse [L] et M. [V] [L] consécutivement à l’expropriation de la parcelle BK [Cadastre 1] située à [Localité 1] à la somme de 2764 €. Par ordonnance du 25 mars 2026, la visite des lieux a été fixée au 12 mai 2026. Les conclusions du commissaire du gouvernement ont été reçues au greffe de la juridiction le 4 mai 2026. Par mémoire en défense reçu le 28 avril 2026, Mme [A] [L] épouse [D] et M. [M] [L] sont intervenus volontairement à la procédure, en raison du décès de leur père M. [V] [L]. L’audience publique a eu lieu le 17 juin 2026. Par mémoire en réplique n°1 reçu déposé au greffe de la juridiction des expropriations le 11 juin 2026, l’Etat – Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur – Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) demande de fixer l’indemnité globale à allouer à Mme [P] [H] épouse [L], Mme [A] [L] épouse [D] et M. [M] [L], consécutivement à l’expropriation de la parcelle BK [Cadastre 1] située à [Localité 1] à la somme de 12 214 € décomposée comme suit : Valeur vénale : 2303 eurosIndemnité de remploi : 461 eurosAuxquelles il conviendra d’ajouter, si les expropriés produisent des devis en ce sens, les sommes nécessaires pour la reconstruction du puits et la réimplantation des arbres situés dans l’emprise. Elle indique que la date de référence est fixée au 22 décembre 2017. Elle retient la méthode par comparaison et s’appuie sur l’évaluation du service des domaines qui conclut à une moyenne de 4,70 €/m2. Elle fait valoir que le chemin d’accès à la maison ne sera pas modifié par les aménagements et qu’en toutes hypothèses, elle s’engage à prendre en charge son rétablissement dans le cadre des travaux. Elle expose que le rétablissement de la haie est due par principe mais qu’aucune demande chiffrée n’est faite et qu’aucun devis n’est versé aux débats. Elle en estime la valeur à 150 € /mètre soit 9450 €. Elle accepte enfin de prendre en charge l’indemnisation du puits et des arbres situés dans l’emprise. Par mémoire en défense reçu au greffe de la juridiction le 11 juin 2026, Mme [P] [H] épouse [L], Mme [A] [L] épouse [D] et M. [M] [L] demandent de : fixer les indemnités revenant à Mme [P] [H] épouse [L], Mme [A] [L] épouse [D] et M. [M] [L] de la façon suivante : indemnité principale : 4900 €indemnité de remploi : 980 €indemnité de dépréciation : 140 000 €indemnité pour perte du puits : 25 000 €indemnité pour arrachage, mise en place d’une nouvelle installation, raccordement au système existant : 13 065,36 €remplacement des végétaux situés dans l’emprise à replacer sur la partie conservée selon devis du 2 juin 2026 ; condamner l’Etat à leur verser la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ils sollicitent l’application d’un prix de 10€/m2 considérant qu’il s’agit d’un jardin d’agrément dépendant d’un bâti. Ils font valoir que les termes de comparaison proposés par le service du domaine ne sont pas adéquats, notamment en raison de sa rareté et de son caractère fonctionnel, ce dernier constituant un accessoire indissociable de la maison d’habitation. Ils sollicitent une indemnité de dépréciation de la parcelle BK79 sur laquelle est érigée leur maison, affirmant que la parcelle BK [Cadastre 1] constituait une zone d’isolement naturel de la résidence principale et que sa disparition représente une perte d’attribut constitutif de sa valeur. Dans ses conclusions complémentaires n°2 reçues le 17 juin 2026, le commissaire du Gouvernement demande de fixer l’indemnité de dépossession comme suit : indemnité principale : 2450 €indemnité de remploi : 490 € Le commissaire du gouvernement indique que la date de référence est située au 1er février 2017, et que la parcelle est située en zone Np. Il retient la méthode par comparaison et un prix de 5 €/m2. Il considère que le reste de l’unité foncière n’est pas dépréciée puisque l’emprise se situe en bordure de la voie et du terrain, qu’elle est d’une superficie faible par rapport à l’unité foncière et qu’elle est en zone naturelle inconstructible. Elle note que le système d’arrosage sera rétabli, de même que les clôtures et les arbres arrachés, le surplus de la propriété sera conservé avec tous les éléments présents. La décision a été mise en délibéré au 9 septembre 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ratifiée qui s'impose au juge français, toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international ; ces dispositions ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. Aux termes de l'article 17 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la propriété est un droit inviolable et sacré, dont nul ne peut être privé si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la réserve d'une juste et préalable indemnité. L'article 545 du code civil dispose que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité. Selon les articles L 311-5 et L. 321-1 du code de l’expropriation, à défaut d’accord des parties sur le montant des indemnités, celles-ci sont fixées par le juge de l’expropriation et couvrent l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation. Aux termes de l’article L 321-3 du code de l’expropriation, le jugement distingue, dans la somme allouée à chaque intéressé, l’indemnité principale et, le cas échéant, les indemnités accessoires en précisant les bases sur lesquelles ces diverses indemnités sont allouées. Le préjudice matériel subi du fait de l’opération d’expropriation est généralement équivalent à la valeur vénale du bien dont l’exproprié est privé. Sur les éléments préalables à la détermination des indemnités : Selon les dispositions de l’article L.322-1 du code de l’expropriation, le juge fixe le montant des indemnités d’après la consistance des biens à la date de l’ordonnance portant transfert de propriété. Lorsque l’ordonnance d’expropriation n’est pas intervenue au jour du jugement de première instance, la consistance des biens s’apprécie à la date du dit jugement. La consistance d’un bien correspond principalement aux éléments qui le composent et à ses caractéristiques (état d’entretien, de très mauvais à très bon ; situation d’occupation, libre ou occupé ; ...) En l’espèce, l’ordonnance d’expropriation a été rendue le 25 janvier 2021. La consistance des biens doit être évaluée à cette date. L’article L. 322-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique dispose : « (…) sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 322-3 à L. 322-6, est seul pris en considération l'usage effectif des immeubles et droits réels immobiliers un an avant l'ouverture de l'enquête prévue à l'article L. 1 ou, dans le cas prévu à l'article L. 122-4, un an avant la déclaration d'utilité publique ou, dans le cas des projets ou programmes soumis au débat public prévu par l'article L. 121-8 du code de l'environnement ou par l'article 3 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au [Localité 8] [Localité 9], au jour de la mise à disposition du public du dossier de ce débat ou, lorsque le bien est situé à l'intérieur du périmètre d'une zone d'aménagement concerté mentionnée à l'article L. 311-1 du code de l'urbanisme, à la date de publication de l'acte créant la zone, si elle est antérieure d'au moins un an à la date d'ouverture de l'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique. » L’article L. 322-6 du même code précise que « Lorsqu'il s'agit de l'expropriation d'un terrain compris dans un emplacement réservé par un plan local d'urbanisme en application des 1° à 4° de l'article L. 151-41 du code de l'urbanisme, par un document d'urbanisme en tenant lieu, ou par un plan d'occupation des sols en application du 8° de l'article L. 123-1 de ce code dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000, le terrain est considéré, pour son évaluation, comme ayant cessé d'être compris dans un emplacement réservé. La date de référence prévue à l'article L. 322-3 est celle de l'acte le plus récent rendant opposable le plan local d'urbanisme, le document d'urbanisme en tenant lieu ou le plan d'occupation des sols et délimitant la zone dans laquelle est situé l'emplacement réservé. » L'arrêté déclarant l'opération d'utilité publique et emportant mise en compatibilité du plan d'occupation des sols constitue un acte entrant dans les prévisions de l'article L. 322-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. (Cass. 3e civ., 24 mai 2018, 17-16.373 et 17-16.374). En l’espèce, l’arrêté du ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer, en charge des relations internationales sur le climat du 1er février 2017 déclarant d’utilité publique le projet de contournement des communes de [Localité 1] et [Localité 5] par l’aménagement d’une voie express est l’acte le plus récent rendant opposable le PLU. La date de référence doit donc être fixée au 1er février 2017. La parcelle est située en zone Np. Enfin, conformément à l’article L 322-2 du code de l’expropriation, les biens sont estimés à la date de la décision de première instance. Les valeurs d’échanges sont donc évaluées à la date du présent jugement. Sur les biens expropriés : La parcelle BK [Cadastre 1] d’une contenance de 490 m2 est située à [Localité 1]. Elle est issue d’une division cadastrale de la parcelle initialement numérotée BK [Cadastre 2] d’une contenance de 5234 m2. Il s’agit d’un terrain arboré. La parcelle est comprise dans l’emplacement réservé n°1 « Barreau de liaison RD5/Contournement Martigues Port-de-Bouc». Pour une description précise, il conviendra de se reporter au procès-verbal de transport sur les lieux, annexé au présent jugement. Sur la situation locative : Les biens sont libres de toute occupation. Sur la fixation des indemnités : Sur l’indemnité principale L’indemnité principale représente la valeur vénale du bien immobilier. Il sera procédé à une évaluation selon la méthode de comparaison telle que retenue par l’ensemble des parties, en prenant en compte des ventes effectivement réalisées, au vu des documents produits. En principe, il y a lieu de retenir des mutations d’immeubles comparables offrant les mêmes caractéristiques : situation, superficie, qualité et état d’entretien de la construction etc. La valeur des biens expropriés sera déterminée par comparaison entre, d’une part, la consistance des bien présentés à titre de termes de comparaison et leurs valeurs d’échange, et, d’autre part, les caractéristiques du bien à évaluer. La DREAL PACA se fonde sur l’avis de valeur du service des domaines, et produit les mêmes références : N° terme Date de mutation Adresse Superficie (m2) Prix (€) Prix m2 (€/m2) [Localité 10] 1 23 mai 2024 [Adresse 8] [Localité 11] BN [Cadastre 3] 5017 5000 1 Np 2 19 décembre 2023 [Adresse 9] DO 25 3992 20 000 5,01 Nps 3 7 août 2023 [Adresse 10] [Localité 11] BM [Cadastre 4] 7922 [Localité 12] 1,01 Np 4 20 juillet 2023 [Adresse 11] [Localité 13] DO 26 [Adresse 12] 44 500 10,46 Nps 5 26 mai 2023 [Adresse 13] [Localité 13] G 359-360-366-370-371-372 [Localité 14] 605 000 7,76 Nn 6 27 décembre 2022 [Adresse 8] [Localité 11] BN [Cadastre 5] 778 3000 3,86 Np 7 24 novembre 2022 [Adresse 14] [Localité 15] AA 31 7096 30 000 4,23 Np2 8 4 août 2022 [Adresse 15] [Localité 16] AN [Cadastre 6] 2 183 6 549 3 Nr 9 18 juillet 2022 [Adresse 16] [Localité 17] AN [Cadastre 7] 2 850 8 550 3 Nr 10 17 mars 2022 [Adresse 17] [Localité 13] AC 11-[Cadastre 8] et 53 6 637 53 096 8 Nn La moyenne des termes retenus est égale à 4,73 €/m2 et la DREAL retient un prix de 5 €/m2. Les consorts [L] font valoir que les termes proposés ne sont pas comparables parce qu’ils portent sur des terrains naturels agricoles ou naturels non aménagés. Ils se fondent toutefois sur le terme n°4, le plus élevé, et concluent qu’il correspond vraisemblablement à un terrain présentant des caractéristiques d’agrément ou de situation particulière. Toutefois, il n’est pas rapporté d’élément permettant de prendre en considération le terme 4 à plus forte raison qu’un autre terme produit. Les références sont toutes issues de mutation contemporaines relatives à des biens situés dans une aire géographique proche et portant sur des terrains de nature similaire. Le commissaire du gouvernement produit quant à lui quatre termes de références situés en zone naturelle à proximité d’habitation à [Localité 1] : N° terme Date de mutation Adresse Superficie (m2) Prix (€) Prix m2 (€/m2) Observations 1 18 décembre 2023 [Adresse 18] [Localité 1] 5//OW/107// 3420 19 000 5,56 Mitoyen habitation 2 5 avril 2024 [Adresse 10] [Localité 1] 56/BM/62 7922 [Localité 18] 1,25 Mitoyen d’habitation 3 2 décembre 2024 [Adresse 19] [Localité 1] 56//OR/28// 2700 10 210 3,78 Mitoyen propriété bâtie 4 17 mai 2023 [Adresse 20] [Localité 1] 56//DE/221/ 920 [Localité 12] 8,7 Mitoyen habitation La moyenne des termes retenus est égale à 4,8 €/m2 et le commissaire du gouvernement retient un prix de 5 €/m2. Il convient de noter que ces termes, situés dans la même commune que le bien exproprié et issus de mutation datant de 2023 et 2024, sont comparables et présentent des caractéristiques très similaires au terrain étudié. Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de retenir un prix de 5€/m2. L’indemnité principale est donc fixée à 490 m2 x 5 € = 2450 €. Sur l’indemnité de remploi Aux termes de l'article R.322-5 du code de l'expropriation, l'indemnité de remploi est calculée compte tenu des frais de tous ordres normalement exposés pour l'acquisition de biens de même nature moyennant un prix égal au montant de l’indemnité principale. Sont également pris en compte dans le calcul du montant de l’indemnité les avantages fiscaux dont les expropriés sont appelés à bénéficier lors de l’acquisition de biens de remplacement. En l’espèce, ils ont pour base le montant de l’indemnité principale, à savoir 2450 €. L’indemnité de remploi est calculée sur la base des taux suivants appliqués au montant de l’indemnité principale, à savoir : - 20 % sur la fraction de l’indemnité principale comprise entre 0 et 5.000 euros ; - 15 % sur le fraction de l’indemnité principale comprise entre 5.001 et 15.000 euros ; - 10 % au-delà. Elle s’élève donc à 490 € (2450 x 20%). Sur l’indemnité totale de dépossession L’indemnité de dépossession foncière est donc fixée à la somme de 2940 €, soit : - 2450 au titre de l’indemnité principale ; - 490 € au titre de l’indemnité de remploi ; Sur l’indemnité de dépréciation du surplus : Aux termes de l'article L 321-1 du code de l'expropriation les indemnités allouées doivent couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation . L'indemnité de dépréciation du surplus a pour objet de couvrir, en cas d'expropriation partielle d’une unité foncière, la moins-value que subit de ce fait la partie restante, et ce quel que soit la nature du bien exproprié. Cette indemnité ne peut être accordée que si elle présente un caractère certain et que cette dépréciation est la conséquence directe de l'expropriation. En outre, elle est destinée à couvrir la moins-value dont peut se trouver affecté le surplus d'une unité foncière partiellement expropriée, indépendamment de la perte de valeur afférente à la partie expropriée. En l’espèce, la maison située sur la parcelle BK [Cadastre 9] se trouvera à proximité immédiate du projet routier et en subira des nuisances. En effet, la parcelle BK [Cadastre 1] constitue une isolation arborée entre la voirie et la maison d’habitation et l’expropriation prive la maison de cet écran végétal, qui devra être déplacé. Il importe peu que la parcelle expropriée soit d’une superficie bien inférieure à la surface totale, puisque la bande de terre incluse dans l’expropriation est celle qui borde la route. Il conviendra toutefois de prendre en considération qu’après reconstitution de la haie arborée, il n’existera pas de préjudice lié à la vue sur les aménagements routiers. Au regard de ces éléments, il convient de retenir une dépréciation sur surplus à hauteur de 10% du bien immobilier. Les consorts [L] produisent un avis de valeur de Mykasa du 2 octobre 2025 qui évalue le coût de la maison en prenant en considération les travaux de déviation de la nationale N568 à hauteur de 570 000 €. Il n’est toutefois produit aucune attestation de valeur ou aucun terme de comparaison autre. Il convient donc de retenir une valeur vénale de 570 000 € pour le bien immobilier. L’indemnité de dépréciation de la parcelle BK [Cadastre 9] s’élève donc à la somme de 57 000 € (570 000 x 0,10). Sur les autres indemnités : Il est constant que seul le préjudice direct matériel et certain causé par l’expropriation peut être indemnisé, et que la reconstitution doit être réalisé à l’identique. Mme [P] [H] épouse [L], Mme [A] [L] épouse [D] et M. [M] [L] sollicitent une indemnité pour perte du puits évaluée forfaitairement à la somme de 25 000 €. La DREAL reconnaît le principe de l’indemnisation du puits sous réserve de production de devis. Aucun devis n’est produit en l’espèce. Il convient de fixer à la somme forfaitaire de 15 000 € l’indemnité pour perte du puits. S’agissant de l’indemnité pour arrachage, mise en place d’une nouvelle installation, raccordement au système existant, la DREAL reconnaît le principe du rétablissement de la haie qu’elle évalue à 9450 €. Elle affirme en outre que si le chemin devait être modifié, elle s’engage à prendre en charge son rétablissement dans le cadre des travaux. Les consorts [L] produisent un devis de l’entreprise Mode & Jardin du 2 juin 2026 d’un montant de 13 065,36 € TTC qui comprend la réfection de l’arrosage intégré suite à la suppression des deux secteurs, la fourniture et la mise en place de 55 mL de grillage rigide vert 1.95m + poteaux à sceller, l’arrachage et l’évacuation des bambous, et le raccordement au puits sur système en place hors forage. Il convient de fixer à la somme de 13 065,36 € TTC l’indemnité pour arrachage, mise en place d’une nouvelle installation et raccordement au système existant. Enfin, les expropriés versent également aux débats un devis de l’entreprise Mode & Jardin du 2 juin 2026 concernant le remplacement des végétaux de la propriété suite à l’expropriation, d’un montant total de 26 205,86 € TTC. Il convient de fixer à la somme de 26 205,86 € TTC l’indemnité pour remplacement des végétaux situés dans l’emprise. Sur les autres demandes Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat – Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur – Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL). Il convient en outre de condamner l’Etat – Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur – Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) à verser à Mme [P] [H] épouse [L], Mme [A] [L] épouse [D] et M. [M] [L] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge de l’expropriation statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, FIXE à la somme de 2940 €, soit 2450 € au titre de l’indemnité principale et 490 € au titre de l’indemnité de remploi, l’indemnité de dépossession due par l’Etat – Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur – Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) à Mme [P] [H] épouse [L], Mme [A] [L] épouse [D] et M. [M] [L] pour l’expropriation de la parcelle BK [Cadastre 1] lieudit [Adresse 21] située à [Localité 3] ; FIXE à la somme de 57 000 € l’indemnité de dépréciation de la parcelle BK [Cadastre 9] située à [Localité 3] due par l’Etat – Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur – Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) à Mme [P] [H] épouse [L], Mme [A] [L] épouse [D] et M. [M] [L] ; FIXE à la somme de 15 000 € l’indemnité pour perte du puits due par l’Etat – Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur – Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) à Mme [P] [H] épouse [L], Mme [A] [L] épouse [D] et M. [M] [L] ; FIXE à la somme de 13 065,36 € l’indemnité pour arrachage, mise en place d’une nouvelle installation et raccordement au système existant due par l’Etat – Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur – Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) à Mme [P] [H] épouse [L], Mme [A] [L] épouse [D] et M. [M] [L] ; FIXE à la somme de 26 205,86 € l’indemnité pour remplacement des végétaux situés dans l’emprise due par l’Etat – Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur – Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) à Mme [P] [H] épouse [L], Mme [A] [L] épouse [D] et M. [M] [L] ; CONDAMNE l’Etat – Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur – Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) à verser à Mme [P] [H] épouse [L], Mme [A] [L] épouse [D] et M. [M] [L] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE les autres demandes des parties ; LAISSE les dépens à la charge de l’Etat – Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur – Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL). AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE AU TRIBUNAL JUDICIAIRE, JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION, LE NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT SIX. LA CADRE GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXPROPRIATION
Texte intégral
JURIDICTION D’EXPROPRIATION DES BOUCHES DU RHONE [Adresse 1] N° RG 26/00017 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7S7I ETAT - DIRECTION REGIONALE DE L’ENVIRONNEMENT, AMENAGEMENT ET LOGEMENT PROVENCE ALPES COTE D’AZUR C/ Mme [P], [J], [C] [H] épouse [L] M. [V], [R], [B] [L] époux [H] Mme [A] [L] épouse [D] , M. [M] [L] époux [O], Contournement routier [Localité 1] [Adresse 2] LE 09 SEPTEMBRE 2026 JUGEMENT EXPROPRIANT ETAT - PREFET DE LA REGION PROVENCE ALPES COTE D’AZUR - DIRECTION REGIONALE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’AMENAGEMENT ET DU LOGEMENT PROVENCE ALPES COTE D’AZUR - DREAL PACA dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Thibault SOLEILHAC de la SELARL HELIOS AVOCATS, avocat au barreau de LYON CONTRE : EXPROPRIES Monsieur [V], [R], [B] [L] époux [H] , décédé le 05/09/2025 Madame [P], [J], [C] [H] épouse [L], née le 29 Septembre 1945 à [Localité 2], demeurant [Adresse 4] Madame [A] [L] épouse [D] , expropriée intervenante volontaire en qualité d’héritier de Monsieur [V], [R], [B] [L] époux [H] , décédé le 05/09/2025, née le 08 Avril 1967 à [Localité 3], demeurant [Adresse 5] Monsieur [M] [L] époux [O], exproprié intervenant volontaire en qualité d’héritier de Monsieur [V], [R], [B] [L] époux [H] , décédé le 05/09/2025 né le 24 Octobre 1972 à [Localité 3], demeurant [Adresse 6] Tous représentés par Me Olivier BURTEZ-DOUCEDE, avocat au barreau de MARSEILLE En présence de Monsieur le Commissaire du Gouvernement de [Localité 4], DRFIP PACA, Pôle d’évaluations domaniales, [Adresse 7] COMPOSITION DE LA JURIDICTION Président : Claude BENDELAC, Juge au Tribunal judiciaire de Marseille désignée en qualité de Juge de l’Expropriation Greffier lors de l’audience: [M] GREUEZ, greffier Greffier lors du prononcé: Marion BINGUY, cadre greffière Débats à l’audience publique du 17 juin 2026 EXPOSE DU LITIGE : L’arrêté du ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer, en charge des relations internationales sur le climat du 1er février 2017 a déclaré d’utilité publique le projet de contournement des communes de [Localité 1] et [Localité 5] par l’aménagement d’une voie expresse. Par arrêté du ministère de la transition écologique du 17 janvier 2022 les effets de l’arrêté du 1er février 2017 ont été prorogés jusqu’au 1er janvier 2027. Selon arrêté n°2020-3 du 28 juillet 2020, le préfet des Bouches-du-Rhône a déclaré cessibles sur le territoire des communes de [Localité 6], [Localité 7] et [Localité 1] et au bénéfice de l’Etat représenté par la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du logement de Provence-Alpes-Côte d’Azur (DREAL PACA) les immeubles nécessaires à la réalisation du projet. Par ordonnance du 25 janvier 2021, la juridiction de l’expropriation des Bouches-du-Rhône a déclaré expropriés immédiatement pour cause d’utilité publique au profit de la DREAL PACA les immeubles, portions d’immeubles et droits réels immobiliers situés sur le territoire des communes de [Localité 1], [Localité 6] et [Localité 7] et notamment la parcelle [Etablissement 1] [Cadastre 1] située à [Localité 1] appartenant à Mme [P] [H] épouse [L], Mme [A] [L] épouse [D] et M. [M] [L]. (RG 20/00091) Par mémoire reçu au greffe de la juridiction le 18 mars 2026, l’Etat – Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur – Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) demande de fixer l’indemnité globale à allouer à Mme [P] [H] épouse [L] et M. [V] [L] consécutivement à l’expropriation de la parcelle BK [Cadastre 1] située à [Localité 1] à la somme de 2764 €. Par ordonnance du 25 mars 2026, la visite des lieux a été fixée au 12 mai 2026. Les conclusions du commissaire du gouvernement ont été reçues au greffe de la juridiction le 4 mai 2026. Par mémoire en défense reçu le 28 avril 2026, Mme [A] [L] épouse [D] et M. [M] [L] sont intervenus volontairement à la procédure, en raison du décès de leur père M. [V] [L]. L’audience publique a eu lieu le 17 juin 2026. Par mémoire en réplique n°1 reçu déposé au greffe de la juridiction des expropriations le 11 juin 2026, l’Etat – Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur – Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) demande de fixer l’indemnité globale à allouer à Mme [P] [H] épouse [L], Mme [A] [L] épouse [D] et M. [M] [L], consécutivement à l’expropriation de la parcelle BK [Cadastre 1] située à [Localité 1] à la somme de 12 214 € décomposée comme suit : Valeur vénale : 2303 eurosIndemnité de remploi : 461 eurosAuxquelles il conviendra d’ajouter, si les expropriés produisent des devis en ce sens, les sommes nécessaires pour la reconstruction du puits et la réimplantation des arbres situés dans l’emprise. Elle indique que la date de référence est fixée au 22 décembre 2017. Elle retient la méthode par comparaison et s’appuie sur l’évaluation du service des domaines qui conclut à une moyenne de 4,70 €/m2. Elle fait valoir que le chemin d’accès à la maison ne sera pas modifié par les aménagements et qu’en toutes hypothèses, elle s’engage à prendre en charge son rétablissement dans le cadre des travaux. Elle expose que le rétablissement de la haie est due par principe mais qu’aucune demande chiffrée n’est faite et qu’aucun devis n’est versé aux débats. Elle en estime la valeur à 150 € /mètre soit 9450 €. Elle accepte enfin de prendre en charge l’indemnisation du puits et des arbres situés dans l’emprise. Par mémoire en défense reçu au greffe de la juridiction le 11 juin 2026, Mme [P] [H] épouse [L], Mme [A] [L] épouse [D] et M. [M] [L] demandent de : fixer les indemnités revenant à Mme [P] [H] épouse [L], Mme [A] [L] épouse [D] et M. [M] [L] de la façon suivante : indemnité principale : 4900 €indemnité de remploi : 980 €indemnité de dépréciation : 140 000 €indemnité pour perte du puits : 25 000 €indemnité pour arrachage, mise en place d’une nouvelle installation, raccordement au système existant : 13 065,36 €remplacement des végétaux situés dans l’emprise à replacer sur la partie conservée selon devis du 2 juin 2026 ; condamner l’Etat à leur verser la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ils sollicitent l’application d’un prix de 10€/m2 considérant qu’il s’agit d’un jardin d’agrément dépendant d’un bâti. Ils font valoir que les termes de comparaison proposés par le service du domaine ne sont pas adéquats, notamment en raison de sa rareté et de son caractère fonctionnel, ce dernier constituant un accessoire indissociable de la maison d’habitation. Ils sollicitent une indemnité de dépréciation de la parcelle BK79 sur laquelle est érigée leur maison, affirmant que la parcelle BK [Cadastre 1] constituait une zone d’isolement naturel de la résidence principale et que sa disparition représente une perte d’attribut constitutif de sa valeur. Dans ses conclusions complémentaires n°2 reçues le 17 juin 2026, le commissaire du Gouvernement demande de fixer l’indemnité de dépossession comme suit : indemnité principale : 2450 €indemnité de remploi : 490 € Le commissaire du gouvernement indique que la date de référence est située au 1er février 2017, et que la parcelle est située en zone Np. Il retient la méthode par comparaison et un prix de 5 €/m2. Il considère que le reste de l’unité foncière n’est pas dépréciée puisque l’emprise se situe en bordure de la voie et du terrain, qu’elle est d’une superficie faible par rapport à l’unité foncière et qu’elle est en zone naturelle inconstructible. Elle note que le système d’arrosage sera rétabli, de même que les clôtures et les arbres arrachés, le surplus de la propriété sera conservé avec tous les éléments présents. La décision a été mise en délibéré au 9 septembre 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ratifiée qui s'impose au juge français, toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international ; ces dispositions ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. Aux termes de l'article 17 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la propriété est un droit inviolable et sacré, dont nul ne peut être privé si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la réserve d'une juste et préalable indemnité. L'article 545 du code civil dispose que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité. Selon les articles L 311-5 et L. 321-1 du code de l’expropriation, à défaut d’accord des parties sur le montant des indemnités, celles-ci sont fixées par le juge de l’expropriation et couvrent l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation. Aux termes de l’article L 321-3 du code de l’expropriation, le jugement distingue, dans la somme allouée à chaque intéressé, l’indemnité principale et, le cas échéant, les indemnités accessoires en précisant les bases sur lesquelles ces diverses indemnités sont allouées. Le préjudice matériel subi du fait de l’opération d’expropriation est généralement équivalent à la valeur vénale du bien dont l’exproprié est privé. Sur les éléments préalables à la détermination des indemnités : Selon les dispositions de l’article L.322-1 du code de l’expropriation, le juge fixe le montant des indemnités d’après la consistance des biens à la date de l’ordonnance portant transfert de propriété. Lorsque l’ordonnance d’expropriation n’est pas intervenue au jour du jugement de première instance, la consistance des biens s’apprécie à la date du dit jugement. La consistance d’un bien correspond principalement aux éléments qui le composent et à ses caractéristiques (état d’entretien, de très mauvais à très bon ; situation d’occupation, libre ou occupé ; ...) En l’espèce, l’ordonnance d’expropriation a été rendue le 25 janvier 2021. La consistance des biens doit être évaluée à cette date. L’article L. 322-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique dispose : « (…) sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 322-3 à L. 322-6, est seul pris en considération l'usage effectif des immeubles et droits réels immobiliers un an avant l'ouverture de l'enquête prévue à l'article L. 1 ou, dans le cas prévu à l'article L. 122-4, un an avant la déclaration d'utilité publique ou, dans le cas des projets ou programmes soumis au débat public prévu par l'article L. 121-8 du code de l'environnement ou par l'article 3 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au [Localité 8] [Localité 9], au jour de la mise à disposition du public du dossier de ce débat ou, lorsque le bien est situé à l'intérieur du périmètre d'une zone d'aménagement concerté mentionnée à l'article L. 311-1 du code de l'urbanisme, à la date de publication de l'acte créant la zone, si elle est antérieure d'au moins un an à la date d'ouverture de l'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique. » L’article L. 322-6 du même code précise que « Lorsqu'il s'agit de l'expropriation d'un terrain compris dans un emplacement réservé par un plan local d'urbanisme en application des 1° à 4° de l'article L. 151-41 du code de l'urbanisme, par un document d'urbanisme en tenant lieu, ou par un plan d'occupation des sols en application du 8° de l'article L. 123-1 de ce code dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000, le terrain est considéré, pour son évaluation, comme ayant cessé d'être compris dans un emplacement réservé. La date de référence prévue à l'article L. 322-3 est celle de l'acte le plus récent rendant opposable le plan local d'urbanisme, le document d'urbanisme en tenant lieu ou le plan d'occupation des sols et délimitant la zone dans laquelle est situé l'emplacement réservé. » L'arrêté déclarant l'opération d'utilité publique et emportant mise en compatibilité du plan d'occupation des sols constitue un acte entrant dans les prévisions de l'article L. 322-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. (Cass. 3e civ., 24 mai 2018, 17-16.373 et 17-16.374). En l’espèce, l’arrêté du ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer, en charge des relations internationales sur le climat du 1er février 2017 déclarant d’utilité publique le projet de contournement des communes de [Localité 1] et [Localité 5] par l’aménagement d’une voie express est l’acte le plus récent rendant opposable le PLU. La date de référence doit donc être fixée au 1er février 2017. La parcelle est située en zone Np. Enfin, conformément à l’article L 322-2 du code de l’expropriation, les biens sont estimés à la date de la décision de première instance. Les valeurs d’échanges sont donc évaluées à la date du présent jugement. Sur les biens expropriés : La parcelle BK [Cadastre 1] d’une contenance de 490 m2 est située à [Localité 1]. Elle est issue d’une division cadastrale de la parcelle initialement numérotée BK [Cadastre 2] d’une contenance de 5234 m2. Il s’agit d’un terrain arboré. La parcelle est comprise dans l’emplacement réservé n°1 « Barreau de liaison RD5/Contournement Martigues Port-de-Bouc». Pour une description précise, il conviendra de se reporter au procès-verbal de transport sur les lieux, annexé au présent jugement. Sur la situation locative : Les biens sont libres de toute occupation. Sur la fixation des indemnités : Sur l’indemnité principale L’indemnité principale représente la valeur vénale du bien immobilier. Il sera procédé à une évaluation selon la méthode de comparaison telle que retenue par l’ensemble des parties, en prenant en compte des ventes effectivement réalisées, au vu des documents produits. En principe, il y a lieu de retenir des mutations d’immeubles comparables offrant les mêmes caractéristiques : situation, superficie, qualité et état d’entretien de la construction etc. La valeur des biens expropriés sera déterminée par comparaison entre, d’une part, la consistance des bien présentés à titre de termes de comparaison et leurs valeurs d’échange, et, d’autre part, les caractéristiques du bien à évaluer. La DREAL PACA se fonde sur l’avis de valeur du service des domaines, et produit les mêmes références : N° terme Date de mutation Adresse Superficie (m2) Prix (€) Prix m2 (€/m2) [Localité 10] 1 23 mai 2024 [Adresse 8] [Localité 11] BN [Cadastre 3] 5017 5000 1 Np 2 19 décembre 2023 [Adresse 9] DO 25 3992 20 000 5,01 Nps 3 7 août 2023 [Adresse 10] [Localité 11] BM [Cadastre 4] 7922 [Localité 12] 1,01 Np 4 20 juillet 2023 [Adresse 11] [Localité 13] DO 26 [Adresse 12] 44 500 10,46 Nps 5 26 mai 2023 [Adresse 13] [Localité 13] G 359-360-366-370-371-372 [Localité 14] 605 000 7,76 Nn 6 27 décembre 2022 [Adresse 8] [Localité 11] BN [Cadastre 5] 778 3000 3,86 Np 7 24 novembre 2022 [Adresse 14] [Localité 15] AA 31 7096 30 000 4,23 Np2 8 4 août 2022 [Adresse 15] [Localité 16] AN [Cadastre 6] 2 183 6 549 3 Nr 9 18 juillet 2022 [Adresse 16] [Localité 17] AN [Cadastre 7] 2 850 8 550 3 Nr 10 17 mars 2022 [Adresse 17] [Localité 13] AC 11-[Cadastre 8] et 53 6 637 53 096 8 Nn La moyenne des termes retenus est égale à 4,73 €/m2 et la DREAL retient un prix de 5 €/m2. Les consorts [L] font valoir que les termes proposés ne sont pas comparables parce qu’ils portent sur des terrains naturels agricoles ou naturels non aménagés. Ils se fondent toutefois sur le terme n°4, le plus élevé, et concluent qu’il correspond vraisemblablement à un terrain présentant des caractéristiques d’agrément ou de situation particulière. Toutefois, il n’est pas rapporté d’élément permettant de prendre en considération le terme 4 à plus forte raison qu’un autre terme produit. Les références sont toutes issues de mutation contemporaines relatives à des biens situés dans une aire géographique proche et portant sur des terrains de nature similaire. Le commissaire du gouvernement produit quant à lui quatre termes de références situés en zone naturelle à proximité d’habitation à [Localité 1] : N° terme Date de mutation Adresse Superficie (m2) Prix (€) Prix m2 (€/m2) Observations 1 18 décembre 2023 [Adresse 18] [Localité 1] 5//OW/107// 3420 19 000 5,56 Mitoyen habitation 2 5 avril 2024 [Adresse 10] [Localité 1] 56/BM/62 7922 [Localité 18] 1,25 Mitoyen d’habitation 3 2 décembre 2024 [Adresse 19] [Localité 1] 56//OR/28// 2700 10 210 3,78 Mitoyen propriété bâtie 4 17 mai 2023 [Adresse 20] [Localité 1] 56//DE/221/ 920 [Localité 12] 8,7 Mitoyen habitation La moyenne des termes retenus est égale à 4,8 €/m2 et le commissaire du gouvernement retient un prix de 5 €/m2. Il convient de noter que ces termes, situés dans la même commune que le bien exproprié et issus de mutation datant de 2023 et 2024, sont comparables et présentent des caractéristiques très similaires au terrain étudié. Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de retenir un prix de 5€/m2. L’indemnité principale est donc fixée à 490 m2 x 5 € = 2450 €. Sur l’indemnité de remploi Aux termes de l'article R.322-5 du code de l'expropriation, l'indemnité de remploi est calculée compte tenu des frais de tous ordres normalement exposés pour l'acquisition de biens de même nature moyennant un prix égal au montant de l’indemnité principale. Sont également pris en compte dans le calcul du montant de l’indemnité les avantages fiscaux dont les expropriés sont appelés à bénéficier lors de l’acquisition de biens de remplacement. En l’espèce, ils ont pour base le montant de l’indemnité principale, à savoir 2450 €. L’indemnité de remploi est calculée sur la base des taux suivants appliqués au montant de l’indemnité principale, à savoir : - 20 % sur la fraction de l’indemnité principale comprise entre 0 et 5.000 euros ; - 15 % sur le fraction de l’indemnité principale comprise entre 5.001 et 15.000 euros ; - 10 % au-delà. Elle s’élève donc à 490 € (2450 x 20%). Sur l’indemnité totale de dépossession L’indemnité de dépossession foncière est donc fixée à la somme de 2940 €, soit : - 2450 au titre de l’indemnité principale ; - 490 € au titre de l’indemnité de remploi ; Sur l’indemnité de dépréciation du surplus : Aux termes de l'article L 321-1 du code de l'expropriation les indemnités allouées doivent couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation . L'indemnité de dépréciation du surplus a pour objet de couvrir, en cas d'expropriation partielle d’une unité foncière, la moins-value que subit de ce fait la partie restante, et ce quel que soit la nature du bien exproprié. Cette indemnité ne peut être accordée que si elle présente un caractère certain et que cette dépréciation est la conséquence directe de l'expropriation. En outre, elle est destinée à couvrir la moins-value dont peut se trouver affecté le surplus d'une unité foncière partiellement expropriée, indépendamment de la perte de valeur afférente à la partie expropriée. En l’espèce, la maison située sur la parcelle BK [Cadastre 9] se trouvera à proximité immédiate du projet routier et en subira des nuisances. En effet, la parcelle BK [Cadastre 1] constitue une isolation arborée entre la voirie et la maison d’habitation et l’expropriation prive la maison de cet écran végétal, qui devra être déplacé. Il importe peu que la parcelle expropriée soit d’une superficie bien inférieure à la surface totale, puisque la bande de terre incluse dans l’expropriation est celle qui borde la route. Il conviendra toutefois de prendre en considération qu’après reconstitution de la haie arborée, il n’existera pas de préjudice lié à la vue sur les aménagements routiers. Au regard de ces éléments, il convient de retenir une dépréciation sur surplus à hauteur de 10% du bien immobilier. Les consorts [L] produisent un avis de valeur de Mykasa du 2 octobre 2025 qui évalue le coût de la maison en prenant en considération les travaux de déviation de la nationale N568 à hauteur de 570 000 €. Il n’est toutefois produit aucune attestation de valeur ou aucun terme de comparaison autre. Il convient donc de retenir une valeur vénale de 570 000 € pour le bien immobilier. L’indemnité de dépréciation de la parcelle BK [Cadastre 9] s’élève donc à la somme de 57 000 € (570 000 x 0,10). Sur les autres indemnités : Il est constant que seul le préjudice direct matériel et certain causé par l’expropriation peut être indemnisé, et que la reconstitution doit être réalisé à l’identique. Mme [P] [H] épouse [L], Mme [A] [L] épouse [D] et M. [M] [L] sollicitent une indemnité pour perte du puits évaluée forfaitairement à la somme de 25 000 €. La DREAL reconnaît le principe de l’indemnisation du puits sous réserve de production de devis. Aucun devis n’est produit en l’espèce. Il convient de fixer à la somme forfaitaire de 15 000 € l’indemnité pour perte du puits. S’agissant de l’indemnité pour arrachage, mise en place d’une nouvelle installation, raccordement au système existant, la DREAL reconnaît le principe du rétablissement de la haie qu’elle évalue à 9450 €. Elle affirme en outre que si le chemin devait être modifié, elle s’engage à prendre en charge son rétablissement dans le cadre des travaux. Les consorts [L] produisent un devis de l’entreprise Mode & Jardin du 2 juin 2026 d’un montant de 13 065,36 € TTC qui comprend la réfection de l’arrosage intégré suite à la suppression des deux secteurs, la fourniture et la mise en place de 55 mL de grillage rigide vert 1.95m + poteaux à sceller, l’arrachage et l’évacuation des bambous, et le raccordement au puits sur système en place hors forage. Il convient de fixer à la somme de 13 065,36 € TTC l’indemnité pour arrachage, mise en place d’une nouvelle installation et raccordement au système existant. Enfin, les expropriés versent également aux débats un devis de l’entreprise Mode & Jardin du 2 juin 2026 concernant le remplacement des végétaux de la propriété suite à l’expropriation, d’un montant total de 26 205,86 € TTC. Il convient de fixer à la somme de 26 205,86 € TTC l’indemnité pour remplacement des végétaux situés dans l’emprise. Sur les autres demandes Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat – Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur – Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL). Il convient en outre de condamner l’Etat – Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur – Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) à verser à Mme [P] [H] épouse [L], Mme [A] [L] épouse [D] et M. [M] [L] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’expropriation statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, FIXE à la somme de 2940 €, soit 2450 € au titre de l’indemnité principale et 490 € au titre de l’indemnité de remploi, l’indemnité de dépossession due par l’Etat – Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur – Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) à Mme [P] [H] épouse [L], Mme [A] [L] épouse [D] et M. [M] [L] pour l’expropriation de la parcelle BK [Cadastre 1] lieudit [Adresse 21] située à [Localité 3] ; FIXE à la somme de 57 000 € l’indemnité de dépréciation de la parcelle BK [Cadastre 9] située à [Localité 3] due par l’Etat – Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur – Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) à Mme [P] [H] épouse [L], Mme [A] [L] épouse [D] et M. [M] [L] ; FIXE à la somme de 15 000 € l’indemnité pour perte du puits due par l’Etat – Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur – Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) à Mme [P] [H] épouse [L], Mme [A] [L] épouse [D] et M. [M] [L] ; FIXE à la somme de 13 065,36 € l’indemnité pour arrachage, mise en place d’une nouvelle installation et raccordement au système existant due par l’Etat – Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur – Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) à Mme [P] [H] épouse [L], Mme [A] [L] épouse [D] et M. [M] [L] ; FIXE à la somme de 26 205,86 € l’indemnité pour remplacement des végétaux situés dans l’emprise due par l’Etat – Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur – Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) à Mme [P] [H] épouse [L], Mme [A] [L] épouse [D] et M. [M] [L] ; CONDAMNE l’Etat – Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur – Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) à verser à Mme [P] [H] épouse [L], Mme [A] [L] épouse [D] et M. [M] [L] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE les autres demandes des parties ; LAISSE les dépens à la charge de l’Etat – Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur – Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL). AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE AU TRIBUNAL JUDICIAIRE, JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION, LE NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT SIX. LA CADRE GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXPROPRIATION
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L322-6, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L321-3, code de l'urbanisme L123-1, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L321-1, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L322-1, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L322-2, code de l'environnement L121-8, code de l'urbanisme L151-41, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L311-5, code de l'urbanisme L322-6, code civil 545, code de l'urbanisme L311-1, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique R322-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 9 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 26/00015
en commun : code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L322-6, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L321-3, code de l'urbanisme L123-1, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L321-1, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L322-1, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L322-2, code de l'environnement L121-8, code de l'urbanisme L151-41, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L311-5, code de l'urbanisme L322-6, code civil 545, code de l'urbanisme L311-1, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique R322-5
- 9 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 26/00016
en commun : code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L322-6, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L321-3, code de l'urbanisme L123-1, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L321-1, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L322-1, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L322-2, code de l'environnement L121-8, code de l'urbanisme L151-41, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L311-5, code de l'urbanisme L322-6, code civil 545, code de l'urbanisme L311-1, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique R322-5
- 9 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 26/00018
en commun : code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L322-6, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L321-3, code de l'urbanisme L123-1, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L321-1, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L322-1, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L322-2, code de l'environnement L121-8, code de l'urbanisme L151-41, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L311-5, code de l'urbanisme L322-6, code civil 545, code de l'urbanisme L311-1, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique R322-5
- 17 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 25/00032
en commun : code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L322-6, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L321-3, code de l'urbanisme L123-1, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L321-1, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L322-1, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L322-2, code de l'urbanisme L151-41, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L311-5, code civil 545, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique R322-5
- 6 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Rodez · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00003
en commun : code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L322-6, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L321-3, code de l'urbanisme L123-1, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L321-1, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L322-1, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L322-2, code de l'environnement L121-8, code de l'urbanisme L151-41, code civil 545, code de l'urbanisme L311-1
- 21 janvier 2026 · Cour d'appel de Toulouse · Autre · n° 24/00008
en commun : code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L322-6, code de l'urbanisme L123-1, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L321-1, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L322-1, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L322-2, code de l'environnement L121-8, code de l'urbanisme L151-41, code de l'urbanisme L311-1, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique R322-5
- 9 février 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00001
en commun : code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L322-6, code de l'urbanisme L123-1, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L321-1, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L322-2, code de l'environnement L121-8, code de l'urbanisme L151-41, code de l'urbanisme L311-1, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique R322-5
- 28 août 2026 · Tribunal judiciaire de Strasbourg · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00010
en commun : code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L321-3, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L321-1, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L322-1, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L322-2, code de l'environnement L121-8, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L311-5, code de l'urbanisme L311-1, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique R322-5
Mise à jour de la source le 2026-09-10T18:55:27.686Z.